Déclaration « pays par pays » : n’oubliez pas de la souscrire pour le 31 décembre !

Les entreprises faisant partie d’un groupe multinational doivent déposer une déclaration, dite « pays par pays », dans les 12 mois de la clôture de leur exercice.

Les entreprises françaises qui détiennent ou contrôlent des entités ou des succursales hors de France sont, sous certaines conditions, dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ».

Cette déclaration n’est due que par les entreprises qui :– établissent des comptes consolidés ;

– réalisent un chiffre d’affaires consolidé supérieur ou égal à 750 M€.


En pratique : la déclaration doit être souscrite de façon dématérialisée sur l’imprimé 2258-SD.

La déclaration doit indiquer de manière agrégée par pays (sans avoir besoin de préciser le nombre d’entités présentes dans chaque pays) :– le montant du chiffre d’affaires intra et hors groupe ;– le bénéfice avant impôts ;– les impôts sur les bénéfices, acquittés et dus ;– le capital social ;– les bénéfices non distribués ;– le nombre d’employés ;– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’entreprise doit également indiquer la liste de toutes les entités constitutives de son groupe par juridiction fiscale.

Cette obligation déclarative s’applique pour la 1re fois aux exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2016.

La déclaration devant être déposée dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent souscrire la déclaration n° 2258 au plus tard le 31 décembre 2017.

Et attention, le défaut de déclaration peut entraîner une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration entraînent, quant à elles, une amende de 15 € par omission ou inexactitude sans que le total des amendes puisse ni être inférieur à 60 € ni être supérieur à 10 000 €.


À savoir : la déclaration « pays par pays » fait l’objet d’un échange automatique entre les administrations des États qui ont adopté une réglementation similaire. Cette nouvelle obligation déclarative a pour objectif de permettre à ces administrations de mieux comprendre la répartition géographique de la valeur ajoutée des groupes multinationaux.


Code général des impôts, art. 223 quiquies C


Art. 121, loi de finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, JO du 30


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Un rescrit fiscal vaut-il pour toutes les sociétés membres d’un réseau ?

Une entreprise peut bénéficier d’un rescrit fiscal concernant une autre entreprise à condition qu’elle ait participé à l’opération ayant donné naissance à la situation sur laquelle l’administration a pris position.

En cas de doute sur l’application d’une règle fiscale à sa situation, une entreprise peut interroger l’administration. En principe, seule cette entreprise peut se prévaloir de la réponse donnée par l’administration. Mais par exception, les entreprises qui ont participé à l’opération ayant donné naissance à cette situation peuvent également en bénéficier. Ainsi, selon le Conseil d’État, un rescrit délivré à une société, tête de réseau, peut être opposé à l’administration par toutes les sociétés membres de ce réseau. Mais attention, les juges ont toutefois précisé que cette faculté se limite aux entreprises ayant participé à l’opération à la date de la prise de position de l’administration.

Dans cette affaire, une société exerçait une activité de distribution au travers de magasins gérés par des entreprises indépendantes. L’administration fiscale avait estimé que la société, tête de réseau, était redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) puisque les locaux commerciaux restaient à sa disposition. Mais cette position a été censurée quelques années plus tard par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon qui ont retenu, au contraire, que les locaux étaient sous le contrôle des exploitants. Ces derniers devaient donc être soumis à la CFE. Une imposition que l’un des exploitants avait contestée. Pour cela, il avait opposé deux courriers, adressés par l’administration à la société tête de réseau en 2005 et en 2007, qui indiquaient que la CFE était à la charge de cette société.

Mais l’exploitant ne pouvait pas se prévaloir de ce rescrit, a tranché le Conseil d’État. En effet, les juges ont considéré que ce rescrit ne concernait que la société tête de réseau et les entreprises titulaires de contrats de gérance-mandat à cette époque. Or l’exploitant contestataire avait conclu les contrats pour la mise à disposition d’un magasin avec la société tête de réseau en 2009 et en 2010, donc postérieurement au rescrit. Par conséquent, l’entreprise ne pouvait pas s’en prévaloir, peu importe que ces contrats aient été identiques à ceux analysés par l’administration dans le rescrit.


Conseil d’État, 19 juin 2017, n° 396780


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Projet de loi de finances pour 2018 : les amendements concernant les entreprises

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, les députés ont adopté un certain nombre d’amendements en faveur des entreprises.

Le 24 octobre dernier, l’Assemblée nationale a voté la première partie du projet de loi de finances pour 2018. Parmi les modifications apportées par les députés, plusieurs concernent les entreprises.

Réduction du taux d’imposition des plus-values professionnelles

Les députés ont souhaité que les plus-values professionnelles nettes à long terme réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu soient désormais imposées au taux de 12,8 % au lieu de 16 %.


Rappel : les plus-values professionnelles sont considérées comme étant à long terme lorsqu’elles portent sur des immobilisations détenues depuis au moins 2 ans. Et dans le cas des immobilisations amortissables, seule la quote-part de plus-value qui excède le montant des amortissements pratiqués peut être considérée comme étant à long terme.

Élargissement du champ d’application du dispositif ZRR

Les députés ont adopté deux mesures qui ont pour effet d’étendre le bénéfice de l’exonération des entreprises installées en zone de revitalisation rurale (ZRR).

Ainsi, d’une part, les reprises d’activités dans le cadre d’une première transmission familiale (conjoint de l’entrepreneur individuel, partenaire de Pacs, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs) seraient désormais éligibles. Et ce, même dans l’hypothèse où le dispositif aurait été appliqué avant la reprise.

D’autre part, les communes de montagne, qui avaient été précédemment sorties de la liste des communes éligibles au dispositif, réintègreraient cette liste.

Suramortissement des véhicules utilitaires peu polluants

La déduction exceptionnelle de 40 %, dite suramortissement, serait prorogée jusqu’au 31 décembre 2019 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole.

Révision du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

Le tarif de cette taxe, qui est due lors de l’acquisition d’un véhicule de tourisme d’occasion, serait aménagé. Celui-ci serait désormais toujours fonction de la puissance fiscale du véhicule, que le véhicule ait ou non fait l’objet d’une réception communautaire.


Rappel : actuellement, le tarif est fonction du nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire.

Le nouveau barème envisagé est le suivant :

Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif (en euros)
Puissance fiscale ≤ 9 0
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 100
12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 300
15 ≤ puissance fiscale 1 000

La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.


1re partie du projet de loi de finances pour 2018, adoptée le 24 octobre 2017


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Taxe sur les salaires : quelles sont les rémunérations concernées ?

Le Conseil d’État a précisé le sort des rémunérations des membres du directoire d’une société anonyme (SA) au regard de la taxe sur les salaires.

La taxe sur les salaires est due par toute entreprise qui verse des rémunérations et qui, par ailleurs, n’est pas assujettie à la TVA ou ne l’a pas été sur 90 % au moins de son chiffre d’affaires l’année précédant le paiement des rémunérations. Sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple).

L’assiette de cette taxe ayant été alignée sur celle des cotisations de Sécurité sociale, puis sur celle de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activité, le Conseil d’État a jugé, l’an dernier, que les rémunérations des dirigeants mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale, c’est-à-dire les dirigeants obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale, entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires, même s’ils ne sont pas des salariés placés dans un a de subordination à l’égard de la société.


À noter : sont notamment visés les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée (SARL), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de société anonyme (SA) ainsi que les présidents et dirigeants de société par actions simplifiée (SAS).

A priori, les rémunérations des membres du directoire d’une société anonyme (SA) devaient donc être exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires.

Faux, a jugé le Conseil d’État. Pour lui, les rémunérations des mandataires sociaux expressément visés par l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires, mais également celles des dirigeants de société qui y sont assimilés, tels que les membres du directoire.


Conseil d’État, 19 juin 2017, n° 406064


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Une nouvelle contribution pour les grandes entreprises !

Les grandes entreprises pourraient bientôt être assujetties à une nouvelle contribution assise sur l’impôt sur les sociétés.

Présenté il y a quelques jours, le projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit d’instaurer une contribution exceptionnelle additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) à la charge des sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution serait calculée sur la base de la cotisation d’IS (nette des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature) au taux de :– 15 % pour les entreprises réalisant entre 1 et 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires ;– 30 % de cette cotisation au-delà de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.


À noter : dans les groupes fiscaux, le seuil de chiffre d’affaires est apprécié en cumulant les chiffres d’affaires de toutes les sociétés du groupe.

Selon le Gouvernement, cette contribution n’a vocation à s’appliquer qu’une seule fois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 jusqu’au 30 décembre 2018.

S’agissant de ses modalités de paiement, la contribution devrait être liquidée avec le solde de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, elle devrait donner lieu à un versement d’acompte, correspondant à 95 % de son montant, au moment du paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition.

À titre dérogatoire, les entreprises clôturant leur exercice le 31 décembre 2017 auraient l’obligation de s’acquitter de l’acompte de contribution exceptionnelle au plus tard le 20 décembre 2017.


À savoir : cette contribution exceptionnelle est mise en place afin de compenser les remboursements qui devront être effectués au profit des entreprises suite à la décision d’inconstitutionnalité de la contribution de 3 % sur les revenus distribués.


Projet de loi de finances rectificative pour 2017


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Le contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée

La vérification d’une comptabilité informatisée obéit à des règles de procédure particulières.

Les modalités du contrôle La vérification de comptabilité peut nécessiter la mise en œuvre de traitements informatiques.

Lorsqu’une entreprise tient sa comptabilité de façon informatisée, elle doit présenter ses documents comptables à l’administration fiscale en lui remettant une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de vérification sur place.


À noter : sont concernées par cette obligation les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) selon un régime réel et celles soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le plus souvent, la réalisation de la vérification fiscale d’une comptabilité informatisée nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. Dans ce cas, l’entreprise peut choisir entre 3 options. Ces traitements peuvent ainsi être effectués :– soit par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;– soit par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;– soit par le vérificateur, hors des locaux, au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique.

Les pouvoirs de l’administration ont été renforcés pour les avis de vérification adressés aux entreprises depuis le 1er janvier 2017. Ainsi, lorsque l’entreprise choisit d’effectuer elle-même les traitements informatiques, elle doit remettre, à la demande de l’administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, dans les 15 jours de cette demande. De même, si l’entreprise opte pour la réalisation des traitements hors de ses locaux, elle doit mettre à disposition de l’administration ces copies dans les 15 jours suivant la formalisation de son choix. Dans ces deux cas, le délai de 15 jours est un délai franc. Pour son calcul, il convient de ne retenir ni le jour de remise de la demande des copies ou de la formalisation du choix, ni le jour de mise à disposition des copies.


Précision : la remise des copies permet à l’administration de procéder aux traitements informatiques nécessaires à la vérification. Elle doit alors communiquer à l’entreprise les résultats des traitements donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification.

À ce titre, l’administration a précisé les modalités de remise des copies. En pratique, cette remise doit être effectuée sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu’ils ne puissent plus recevoir de données. Elle indique toutefois qu’en accord avec le vérificateur, la remise peut être réalisée sur d’autres supports tels qu’une clé USB. Cette remise est, en outre, obligatoirement accompagnée d’une description des enregistrements relative aux informations de gestion (nom de zones, libellé, etc.) et techniques (type, structure, position, longueur des zones, code ou caractères utilisés à titre de séparateur de zones et d’enregistrements, jeu de caractères utilisé pour représenter l’information).


À noter : autre changement, l’administration est désormais tenue de détruire les copies des fichiers transmises avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, ou après l’envoi de l’avis d’absence de rectification, plutôt que devoir les restituer.

Les sanctions encourues Le défaut de remise des copies des fichiers informatiques par l’entreprise est sanctionné par une amende.

Une amende égale à 5 000 € ou à 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise en cas de rectification, si ce montant excède 5 000 €, s’applique en cas de défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée ou de remise de fichiers non conformes.

Une amende qui est également encourue, pour les avis de vérification envoyés depuis le 1er janvier 2017, en cas de défaut de remise des copies des fichiers nécessaires aux traitements informatiques dans les délais et le format requis. L’administration ayant précisé que cette amende ne s’applique qu’une seule fois par exercice, même en cas de traitements multiples en cours de contrôle.


À noter : les copies de fichiers remises au vérificateur doivent être conformes aux normes des articles A. 47 A-2 du Livre des procédures fiscales.

Et attention, l’entreprise qui refuse de transmettre sa comptabilité sous forme dématérialisée ou qui empêche la mise en œuvre des traitements informatiques risque l’évaluation d’office de ses bases d’imposition pour opposition à contrôle fiscal. Les droits rappelés sont alors assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de 100 %.

Une obligation d’information L’administration fiscale doit remettre à l’entreprise un courrier décrivant de façon suffisamment précise la nature des traitements souhaités.

Lorsque l’administration envisage la réalisation de traitements informatiques, elle doit remettre à l’entreprise un courrier décrivant la nature des investigations souhaitées afin que cette dernière puisse faire son choix entre les 3 options de traitement.

À ce titre, le Conseil d’État a récemment confirmé, dans un arrêt en date du 18 janvier 2017, que ce courrier doit contenir des informations suffisamment précises. Tel n’était pas le cas, dans cette affaire, d’un courrier qui se bornait à indiquer que les traitements visaient « au contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité » et que les « données utiles aux traitements » étaient les « données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants » ainsi que la « comptabilité générale et gestion commerciale ». En effet, selon les juges, cette information, trop générale et insuffisante, ne permettait pas à l’entreprise de choisir entre les 3 options de traitement.


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La liste des Sofica 2017 est connue !

Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour investir dans l’une des onze Sofica agréées en 2017 pour des investissements en 2018.

Le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a récemment dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuelle) agréées par les pouvoirs publics pour la collecte 2017. En tout, ce sont 11 sociétés qui pourront investir une enveloppe globale de 63,07 millions d’euros. Cette dernière pourra être collectée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2017.

Rappelons qu’un particulier qui investit dans une Sofica peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées au titre des souscriptions au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Le taux de cette réduction pouvant être porté à 36 % ou 48 % (soit une réduction maximale de 6 480 € ou de 8 640 €) lorsque la société bénéficiaire des versements s’engage notamment à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription.


Centre national du cinéma et de l’image animée – Campagne Sofica 2017


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Plus-value de cession de titres d’une jeune PME

L’abattement renforcé pour durée de détention s’applique à la plus-value de cession de titres d’une jeune PME même si cette société a acquis un fonds de commerce plusieurs années après sa constitution.

Les plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers sont, en principe, soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu.


À noter : ces plus-values supportent également les prélèvements sociaux.

Afin d’atténuer cette imposition, les plus-values bénéficient d’un abattement pour durée de détention. Un abattement qui peut être majoré, notamment lorsqu’il s’agit de cessions de titres de jeunes PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total de bilan annuel inférieur à 43 M€). Cet abattement est alors égal à :– 50 % entre 1 an et moins de 4 ans de détention ;– 65 % entre 4 ans et moins de 8 ans de détention ;– 85 % dès 8 ans de détention.


Précision : le respect des seuils définissant la PME n’est exigé qu’à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition des titres. L’abattement renforcé peut donc s’appliquer à une cession de titres de société ne répondant plus à la qualification de PME au moment de la vente.

Ce régime de faveur est toutefois subordonné à plusieurs conditions. En particulier, la société dont les titres sont cédés doit avoir été créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Une condition qui s’apprécie, a rappelé le ministère de l’Économie et des Finances, à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés. Ainsi, selon lui, le seul fait qu’une PME ait acquis un fonds de commerce préexistant plusieurs années après sa constitution, dans le cadre d’une opération de croissance externe, ne prive pas le contribuable du bénéfice de l’abattement renforcé.


Rép. min. n° 00039, JO Sénat du 7 septembre 2017


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ISF et dons aux organismes d’intérêt général

Notre fondation, dont la moitié des ressources provient de dons ouvrant droit à réduction d’impôt au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), s’inquiète de la prochaine disparition de cet impôt. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement de cette mesure ?

Sans être supprimé, l’ISF sera transformé, en 2018, en impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ce nouvel impôt ne s’appliquera donc plus que sur les biens immobiliers, à l’exclusion des actifs financiers. Toutefois, la réduction d’impôt sera, quant à elle, maintenue dans les mêmes conditions. Ainsi, les assujettis à l’IFI pourront réduire le montant de leur impôt en effectuant des dons auprès de certains organismes d’intérêt général comme les fondations d’utilité publique. Un bémol cependant, les assujettis à ce nouvel impôt devraient être 2 fois moins nombreux que les redevables de l’actuel ISF…


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Rémunérations excessives : l’administration fiscale doit se justifier !

Pour refuser la déduction d’une rémunération qu’elle estime excessive, l’administration fiscale doit se baser sur des éléments pertinents.

L’administration fiscale est en droit d’apprécier le niveau de rémunération des salariés et notamment celui des dirigeants de société.

Si elle estime que la rémunération versée à un dirigeant est excessive, elle peut alors refuser la déduction de la quote-part de rémunération qui excède la rémunération normale qu’elle définit.

Toutefois, l’administration fiscale doit être en mesure de justifier son analyse du caractère normal d’une rémunération et se baser sur des éléments pertinents.

Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Nantes vient d’illustrer ce principe.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait estimé que la rémunération d’un dirigeant était excessive en se basant :– sur la moyenne de la rémunération des dirigeants de 6 sociétés du même secteur d’activité ;– et sur le pourcentage que représentait la rémunération du dirigeant par rapport au chiffre d’affaires de la société, à son résultat d’exploitation, à son bénéfice fiscal ou encore par rapport à sa masse salariale.

Les juges ont rejeté cette argumentation en relevant notamment que :– le dirigeant assumait seul l’ensemble des fonctions de direction administrative, financière et commerciale de la société et y jouait ainsi un rôle prépondérant ;– le chiffre d’affaires avait fortement progressé (185 %) sur la période considérée (laissant ainsi sous-entendre que le dirigeant y avait fortement contribué) ;– la moyenne des rémunérations des dirigeants des sociétés du même secteur d’activité n’était pas un référentiel pertinent dans la mesure où les sociétés comparées n’étaient pas similaires en termes de nombre de salariés, d’activité (la société concernée assurait le stockage des pièces à la différence des autres sociétés), de positionnement sur le marché (la société concernée était un fournisseur privilégié du secteur aéronautique tant civil que militaire), de niveau de résultat d’exploitation en valeur absolue et de ratio résultat d’exploitation/chiffres d’affaires.

En conséquence, la Cour administrative d’appel de Nantes a invalidé le redressement fiscal pratiqué par l’administration fiscale.


Cour Administrative d’Appel de Nantes, 27 septembre 2017, n° 16NT00084


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