Numérisation des factures papier : respectez la procédure !

Les entreprises peuvent, sous conditions, numériser leurs factures papier d’achat et de vente pour les conserver pendant le délai fiscal de 6 ans.

Les factures papier reçues (achat) ou émises (vente) par les entreprises peuvent être conservées sur support informatique ou sur support papier pendant le délai fiscal de 6 ans. En pratique, depuis le 30 mars 2017, les entreprises peuvent, sous conditions, numériser ces factures. L’administration fiscale vient d’apporter plusieurs précisions sur les modalités de mise en œuvre de ce dispositif.

Elle indique en particulier que la facture d’origine demeure la pièce justificative du droit à déduction de la TVA de l’entreprise. Toutefois, elle admet que l’archivage numérique de cette facture puisse être considéré comme une pièce justificative valable au regard de la TVA dès lors que les modalités de numérisation des factures papier sont respectées (v. ci-dessous).

Mais attention, l’administration précise que l’entreprise qui présente à l’administration une facture numérisée ne remplissant pas les conditions requises est alors tenue de fournir cette facture sous format papier ! Et si l’entreprise n’est plus en possession de la facture papier, l’administration peut alors remettre en cause son droit à déduction de la TVA.

Les entreprises qui recourent à la numérisation des factures papier doivent donc veiller à bien respecter les conditions de mise en œuvre de ce dispositif afin de ne pas encourir de risque fiscal.


À noter : l’administration a précisé que le dispositif de numérisation s’applique aux factures papier émises ou reçues depuis le 30 mars 2017 mais également, par mesure de tolérance, aux factures papier émises ou reçues avant cette date.

Modalités de numérisation

Les modalités de mise en œuvre du dispositif de numérisation des factures papier sont strictes.

Ainsi, cette numérisation doit être réalisée dans des conditions garantissant la reproduction des factures à l’identique en termes d’image et de contenu. Les dispositifs de traitements sur l’image étant interdits. Et en cas de compression de fichier, cette dernière doit s’opérer sans perte.

La numérisation peut être effectuée par l’entreprise elle-même ou par un tiers.

Les opérations d’archivage numérique doivent être définies selon une organisation documentée, faisant l’objet de contrôles internes, permettant d’assurer la disponibilité, la lisibilité et l’intégrité des factures papier numérisées durant toute la durée de conservation.

Chaque document numérisé doit être conservé sous format PDF ou PDF A/3 et être assorti :– soit d’un cachet serveur fondé sur un certificat conforme au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;– soit d’une empreinte numérique ;– soit d’une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au RGS de niveau une étoile ;– soit de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française.

Enfin, chaque fichier doit être horodaté.


BOI-CF-COM-10-10-30-10 du 7 février 2018


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Mécénat des entreprises : une progression constante

En 2015, les entreprises ont donné environ 1,6 milliard d’euros à des associations et fondations.

Les entreprises qui consentent des dons aux associations et fondations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés. Ces dons pouvant être effectués en argent, en nature ou via du mécénat de compétences, c’est-à-dire par la mise à disposition de salariés.

Selon une étude publiée par Recherches & Solidarités en janvier dernier, le nombre d’entreprises ayant déclaré un don, sous une de ces 3 formes, à l’administration fiscale pour l’année 2015 s’est établi à plus de 65 000, soit une augmentation de 120 % depuis 2010.

Au vu de ces chiffres, une estimation prudente laisse penser qu’entre 110 000 et 120 000 entreprises ont fait du mécénat en 2015, qu’elles l’aient déclaré ou non, un nombre qui pourrait être compris entre 135 000 et 145 000 en 2017.

Quant au montant des dons (1,59 milliard d’euros en 2015), sa progression s’est élevée à 60 % entre 2010 et 2015.

Les employeurs de moins de 10 salariés ont représenté 53 % des entreprises ayant déclaré un don, en 2015, pour une somme moyenne de 1 800 €. À l’autre bout du spectre, les plus grandes entreprises (0,4 % des déclarants) ont affiché un don moyen de 3,7 millions d’euros. Entre les deux, les PME (42 % des déclarants) et les entreprises de taille intermédiaire (4 % des déclarants) ont donné, en moyenne, 10 800 € pour les premières et 133 700 € pour les secondes.


Mécénat : déclarations fiscales des entreprises, Recherches & Solidarités, janvier 2018


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Conséquences du relèvement des seuils d’application du régime micro-entreprises

L’administration fiscale simplifie les démarches des entreprises qui souhaitent continuer à relever du régime réel d’imposition.

Les seuils d’application du régime des micro-entreprises ont été relevés par la dernière loi de finances.

Ainsi, à compter de l’imposition des revenus 2017, le régime des micro-entreprises s’applique jusqu’à 170 000 € de chiffre d’affaires HT (au lieu de 82 800 € auparavant) pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l’exclusion de l’activité de location de locaux d’habitation meublés et jusqu’à 70 000 € de chiffre d’affaires HT (au lieu de 33 200 € auparavant) pour les autres activités (prestations de services et locations en meublé).

Les entreprises dont le chiffre d’affaires se situe entre l’ancien seuil d’application du régime micro-entreprises et le nouveau seuil d’application de ce régime devraient donc, en principe, changer de régime d’imposition. En effet, alors qu’elles relevaient jusqu’ici de plein droit du régime réel d’imposition, ces entreprises sont désormais soumises de plein droit au régime des micro-entreprises.

Précision : le régime micro-entreprises se caractérise principalement par l’application d’un abattement forfaitaire pour frais sur le chiffre d’affaires afin de déterminer le bénéfice imposable. Cet abattement est égal à :– 71 % pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement, à l’exclusion de l’activité de location de locaux d’habitation meublés ;– 50 % pour les autres activités (prestations de services et locations en meublé) ;– 34 % pour les activités libérales.

Les entreprises concernées qui souhaiteraient continuer à être soumises au régime réel d’imposition doivent formuler une option en ce sens auprès de l’administration fiscale.

Toutefois, à titre de simplification, l’administration fiscale vient de préciser qu’il n’était pas nécessaire de lui notifier une option expresse à ce titre.

En effet, le dépôt, dans les délais, de la déclaration de résultats (n° 2031 pour les BIC et n° 2035 pour les BNC) qui, par définition, ne concerne que les entreprises soumises à un régime réel d’imposition, vaudra option de l’entreprise pour le maintien de ce régime.

L’administration fiscale a précisé, par ailleurs, que la validité de l’option ainsi formulée sera reconduite tacitement tous les ans sans nouvelle démarche à accomplir par l’entreprise auprès d’elle.


À noter : a contrario, les entreprises qui relèvent désormais du régime micro-entreprises du fait du relèvement du seuil d’application et qui souhaitent effectivement bénéficier de ce régime n’ont, en principe, aucune démarche à accomplir. En effet, elles relèvent désormais de plein droit de ce régime. Toutefois, l’administration fiscale leur conseille de l’« alerter » du changement de régime fiscal.


www.impots.gouv.fr, Actualité du 2 février 2017


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Logiciels de caisse : des précisions sur la nouvelle obligation

Le gouvernement vient de préciser l’impact de la nouvelle règlementation des logiciels de caisse pour les petites entreprises.

Depuis le 1er janvier 2018, les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs cats particuliers au moyen d’un logiciel de caisse doivent utiliser un système conforme à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.

Le gouvernement est venu rassurer les petites entreprises quant à l’impact de cette obligation. Ainsi, il a indiqué que les entreprises qui sont placées sous le régime de la franchise de TVA ne sont pas visées par cette nouvelle obligation.


Précision : il s’agit des entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 82 800 € en cas de livraison de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement et à 33 200 € pour les autres prestations.

Par ailleurs, les entreprises qui ne réalisent pas leurs encaissements au moyen d’un logiciel de caisse n’ont aucune obligation d’en utiliser un désormais.

Quant aux entreprises qui disposent déjà d’un logiciel de caisse, elles ne sont pas toujours contraintes de changer de matériel. À ce titre, plusieurs hypothèses sont envisagées par le gouvernement :

– soit le logiciel de caisse est d’ores et déjà conforme à la nouvelle règlementation. Dans cette situation, l’éditeur du logiciel remettra à l’entreprise le certificat ou l’attestation de conformité ;

– soit la conformité du logiciel nécessite une mise à jour de la part de l’éditeur. Dans ce cas, celle-ci peut intervenir, sans surcoût, dans le cadre du contrat de maintenance. Si, en revanche, la délivrance de l’attestation ou du certificat de conformité est facturée à l’entreprise, cette dernière pourra déduire cette dépense en charge ;

– soit l’entreprise est dans l’obligation d’acquérir un nouveau matériel. Dans ce cas, elle pourra l’amortir sur sa durée d’usage.

Enfin, le gouvernement a indiqué que l’attestation ou le certificat de conformité demeurent valables tant que le logiciel de caisse ne connaît pas d’évolution majeure.


Réponse ministérielle n° 02793, JO Sénat du 1er février 2018


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Frais de repas déductibles : les seuils pour 2018

Les montants 2018 des frais de repas déductibles de leur résultat imposable par les entrepreneurs individuels viennent d’être précisés.

Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC) qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité, en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 4,80 € TTC pour les exercices clos en 2018. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2018, 18,60 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 13,80 € TTC (soit 18,60 € – 4,80 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’entrepreneur justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.


À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, activité de l’entreprise, implantation de la catèle, horaires de travail…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’entrepreneur.


BOI-BIC-CHG-10-10-10 du 7 février 2018


BOI-BNC-BASE-40-60-60 du 7 février 2018


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Le statut du loueur en meublé professionnel devient plus accessible !

Le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraire à la constitution une des conditions à remplir pour bénéficier d’une exonération de plus-values dans le cadre du statut de loueur en meublé professionnel.

Les personnes qualifiées de loueur en meublé professionnel (LMP) bénéficient d’un régime fiscal particulier. Elles peuvent notamment profiter du régime des plus-values professionnelles, imputer sur leur revenu global de l’année et des 6 années suivantes les déficits d’exploitation, sans limitation de montant, ainsi que, sous conditions, les charges supportées (frais d’emprunt…) avant le commencement de la location.

Pour prétendre à ce statut, il faut remplir les trois conditions suivantes :

– les recettes annuelles tirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal sont supérieures à 23 000 € ;

– les recettes liées à la location excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu ;

– l’un des membres du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Dans une affaire récente, un contribuable avait saisi la justice pour contester les dispositions du Code général des impôts instituant la condition d’inscription au RCS. Une condition à satisfaire pour pouvoir être exonéré des plus-values qu’il a réalisé. Selon lui, cette formalité est impossible à réaliser par les personnes exerçant une activité de location. En effet, la législation et la jurisprudence considèrent que la location meublée fait partie de la catégorie des activités à caractère civil et non commercial. La demande d’inscription est alors systématiquement refusée par certains greffes de tribunaux de commerce. Saisie de cette question, le Conseil constitutionnel a rallié la position du contribuable et a déclaré cette condition contraire à la Constitution.


Décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018


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Les barèmes 2017 des frais de carburant sont publiés

Les barèmes d’évaluation des frais de carburant destinés aux exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée sont en hausse pour 2017.

Les entrepreneurs individuels qui relèvent du régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui ont opté pour tenir une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en application des barèmes spécifiques que publie, chaque année, l’administration fiscale.


À noter : les exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre individuel et qui sont soumis au régime simplifié d’imposition sont également concernés.

Ces barèmes visent essentiellement les frais d’essence ou de gazole des véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Le carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes.


À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, dans certaines conditions :– par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail ;– par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels professionnels ;– par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour le trajet domicile-lieu de travail réalisé avec leur véhicule personnel.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2017 viennent d’être publiés. Des barèmes qui, il faut le souligner, sont en hausse pour la première fois depuis plusieurs années.

Barème de remboursement des frais de carburant pour 2017(comptabilité super-simplifiée)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,068 € 0,091 € 0,056 €
5 à 7 CV 0,084 € 0,112 € 0,068 €
8 et 9 CV 0,100 € 0,133 € 0,081 €
10 et 11 CV 0,113 € 0,150 € 0,092 €
12 CV et plus 0,125 € 0,166 € 0,102 €
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,029 €
de 50 cc à 125 cc 0,060 €
3, 4 et 5 CV 0,076 €
> 5 CV 0,105 €


BOI-BAREME-000003 du 7 février 2018


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Location d’une partie de l’habitation principale : publication des plafonds de loyer 2018

L’administration fiscale a récemment publié les limites d’exonération d’impôt pour la location d’une partie de la résidence du bailleur.

Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits issus de la location. Cette exonération s’applique lorsque les pièces sont meublées et constituent la résidence principale du locataire (ou temporaire pour un salarié saisonnier). Condition supplémentaire, le loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier ce caractère « raisonnable », l’administration fiscale a récemment communiqué les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2018. Ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 185 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Île-de France, et à 136 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.


BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 7 février 2018


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Le rescrit fiscal

En cas de doute, tout contribuable, particulier ou professionnel, peut interroger l’administration sur l’application d’une règle fiscale au regard de sa situation de fait. Présentation de cette procédure dite du « rescrit fiscal » qui permet de limiter les risques de redressement en obtenant une prise de position de l’administration.

Champ d’application Le rescrit fiscal peut en principe porter sur tous les impôts et tous les textes fiscaux.

La demande de rescrit peut porter sur tous les impôts, droits et taxes prévus par le Code général des impôts, à l’exception des taxes parafiscales. Elle peut concerner l’assiette, le taux, la liquidation ou encore les règles de prescription de l’impôt et porter sur tous les textes fiscaux (convention internationale, loi, décret, interprétation administrative…).


Attention : les tribunaux ont jugé, à plusieurs reprises, que l’interprétation administrative ne constituait pas un texte fiscal.

Un contribuable peut, par exemple, demander à l’administration si sa situation lui permet de bénéficier d’un avantage fiscal (réduction, exonération, crédit d’impôt…) ou si, au regard de la nature de son activité, il doit être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou dans celle des bénéfices non commerciaux (BNC).

Formalisme, contenu et dépôt de la demande La demande de rescrit doit respecter des règles de fond et de forme.

La demande de rescrit doit être formulée par écrit et indiquer le nom (ou la raison sociale) et l’adresse du contribuable.

Le contribuable devant être de bonne foi, sa demande doit comporter une présentation précise, complète et sincère de sa situation de fait et distinguer, selon les dispositions concernées, les informations nécessaires à l’administration pour apprécier si les conditions requises par la loi sont ou non effectivement remplies. Le contribuable doit également préciser les dispositions légales qu’il souhaite appliquer.

Si la demande est incomplète, l’administration adresse au contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), une demande de renseignements complémentaires. Ces éléments devant être transmis par le contribuable selon les mêmes modalités que celles prévues pour le dépôt de la demande initiale.

La demande du contribuable doit être transmise par LRAR ou faire l’objet d’un dépôt contre décharge. Elle doit être adressée à la direction du service auprès duquel le contribuable souscrit ses obligations déclaratives (selon l’objet de sa demande) ou aux services centraux de la direction générale des Finances publiques.

Si la demande est adressée à un service incompétent, celui-ci se charge de la transférer au service compétent et en informe le contribuable.


À savoir : la bonne foi du contribuable ne sera pas retenue si ce dernier saisit de façon abusive, pour une même demande, plusieurs services, de façon simultanée ou successive, sans en informer expressément chacun d’entre eux, et ce afin d’obtenir plusieurs prises de position.

Réponse de l’administration L’administration fiscale est normalement tenue de répondre dans un délai de 3 mois.

L’administration est normalement tenue de répondre dans un délai de 3 mois à la demande du contribuable. Ce délai commençant à courir à compter du jour de réception de cette demande par le service compétent.


Précision : en cas de demande de renseignements complémentaires, le délai se décompte à partir du jour de réception de ces éléments.

L’irrespect de ce délai n’est toutefois pas sanctionné. L’administration fiscale considère d’ailleurs que le défaut de réponse dans ce délai ne vaut pas accord tacite de sa part, seule une réponse expresse pouvant l’engager.


Important : par exception, dans certains cas particuliers de rescrits limitativement prévus par la loi (exemples : crédit d’impôt recherche, jeunes entreprises innovantes, qualification fiscale de l’activité professionnelle…), l’absence de réponse de l’administration fiscale dans le délai qui lui est imparti vaut accord tacite de sa part. Ces rescrits dits « spécifiques » répondent aux mêmes conditions que celles exposées pour le rescrit général, sous réserve de quelques particularités.

La réponse de l’administration doit donc être formelle. En pratique, elle prend la forme d’une réponse écrite et signée par un fonctionnaire qualifié pour engager l’administration, c’est-à-dire ayant au moins le grade de contrôleur.

Cette prise de position doit être suffisamment explicite, précise et non équivoque, et avoir été portée officiellement à la connaissance du contribuable.


Précision : l’administration fiscale considère, sous certaines conditions, que ses courriels de réponse aux questions des contribuables peuvent constituer une prise de position formelle.

Caractère opposable des rescrits La prise de position formelle de l’administration lui est opposable.

Dès lors que les conditions posées sont satisfaites, la prise de position de l’administration fiscale lui est opposable. En d’autres termes, l’administration ne peut plus en principe procéder à un redressement ultérieur de l’imposition concernée en se fondant sur une position différente de celle prise dans le rescrit. Si tel est le cas, le contribuable peut en effet se prévaloir du rescrit pour contester les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.


À noter : l’administration n’est engagée qu’au regard du texte fiscal en fonction duquel elle a pris position.

La prise de position de l’administration doit toutefois être antérieure à la date limite de déclaration de l’imposition contestée ou, à défaut d’obligation déclarative, à la date de mise en recouvrement de l’imposition primitive à laquelle est assimilée la liquidation spontanée de l’impôt (exemples : impôt sur les sociétés, TVA).


Exception : pour les impôts locaux (sauf la CVAE), cette condition d’antériorité s’apprécie à la date du fait générateur de l’imposition.

En outre, l’opposabilité de la réponse de l’administration ne joue que si le contribuable est de bonne foi. La situation de ce dernier doit donc être strictement identique à celle sur laquelle l’administration a pris position. Il doit, par ailleurs, s’être conformé à la solution admise par l’administration dans cette position et, le cas échéant, satisfaire aux conditions qui y sont énoncées. À défaut, le contribuable prend le risque de s’exposer, outre la mise en œuvre d’un redressement fiscal, à des pénalités pour manquement délibéré au taux de 40 %. Attention donc à l’effet pervers du rescrit !

La garantie offerte par le rescrit prend fin lorsque l’administration modifie sa position. Dans ce cas, ce changement ne vaut que pour l’avenir, et après information du contribuable. Il est également mis fin à la garantie lorsque la législation qui s’appliquait à la situation de fait du contribuable est modifiée ou lorsque cette situation elle-même évolue.

Le second examen Si la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante, le contribuable peut demander un second examen de sa demande.

Si la réponse de l’administration fiscale ne satisfait pas le contribuable, celui-ci peut demander un second examen de sa demande de rescrit et une nouvelle prise de position.


Précision : cette faculté de réexamen concerne le rescrit général et la plupart des rescrits spécifiques, notamment celui relatif au crédit d’impôt recherche.

Un second examen n’est toutefois possible que si le contribuable est de bonne foi et n’invoque aucun élément nouveau. La seconde demande doit donc être présentée dans les mêmes termes que la première.


À noter : le contribuable qui souhaite produire des éléments nouveaux doit déposer une nouvelle demande de rescrit.

Le contribuable doit déposer sa demande de second examen dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la réponse de l’administration à sa demande initiale. Elle doit être adressée au service des impôts à l’origine de la réponse initiale, selon les mêmes modalités que la première demande (LRAR ou dépôt contre décharge).

Cette fois, c’est une formation collégiale, comprenant des membres de l’administration fiscale, qui examine la demande. Elle y répond de façon définitive selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la réception de la demande de réexamen. Étant précisé que le contribuable peut demander à être entendu par le collège, sous réserve de l’avoir expressément indiqué dans son courrier.

La nouvelle réponse de l’administration est notifiée au contribuable par LRAR, par le service ayant répondu à la demande initiale objet du second examen. Une nouvelle réponse qui ne pourra pas, quant à elle, faire l’objet d’une demande de réexamen.

La réponse initiale cesse alors de produire ses effets et seule la nouvelle réponse est opposable.


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Déduction limitée pour l’amortissement des véhicules polluants

Le plafond de déduction fiscale applicable à l’amortissement des véhicules de tourisme les plus polluants est élargi pour 2018.

Les entreprises qui achètent des véhicules de tourisme peuvent déduire fiscalement l’amortissement correspondant de leur bénéfice imposable dans la limite d’un certain plafond.


Précision : l’administration fiscale n’applique pas cette limitation aux véhicules nécessaires à l’entreprise pour l’exercice de son activité (taxis, ambulanciers, auto-écoles…).

Ce plafond est variable selon l’année d’acquisition du véhicule et son taux d’émission de dioxyde de carbone. Ainsi, pour les véhicules acquis en 2017, le plafond est fixé à :– 30 000 € pour ceux émettant moins de 20 g de CO2/km (véhicules électriques) ;– 20 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 20 g et inférieur à 60 g de CO2/km (véhicules hybrides rechargeables) ;– 18 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 155 g de CO2/km ;– 9 900 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur à 155 g de CO2/km.


Exemple : une entreprise qui clôture ses exercices avec l’année civile acquiert le 1er janvier 2018 une voiture pour 30 000 €, émettant 100 g de CO2/km. Ce véhicule est amortissable sur 5 ans, soit une annuité comptabilisée de 30 000 x 20 % = 6 000 €.Pour déterminer la quote-part d’amortissement non déductible pour l’exercice 2018, le calcul est le suivant : [(6 000 x (30 000 – 18 300)] / 30 000 = 2 340 €.

Et attention, l’acquisition de véhicules polluants est davantage pénalisée en 2018 ! En effet, le plafond de 9 900 € est étendu aux véhicules émettant plus de 150 g de CO2/km (au lieu de 155 g de CO2/km). Par conséquent, le plafond de 18 300 € concerne désormais les véhicules dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 150 g de CO2/km.


À savoir : le plafond de 9 900 € sera abaissé à 140 g de CO2/km pour les véhicules acquis en 2019, à 135 g de CO2/km pour 2020 et à 130 g de CO2/km à compter de 2021.

Enfin, n’oubliez pas que les loyers versés par les entreprises qui prennent en location des véhicules de tourisme pour plus de 3 mois ou en crédit-bail sont soumis aux mêmes plafonds de déduction.


Art. 70, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


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