Taxe sur les véhicules de sociétés : pas de déclaration pour le 30 novembre !

La taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2017 devra être déclarée en janvier 2018.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 a modifié, à compter de 2018, la période et les modalités déclaratives de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS), taxe qui concerne les sociétés qui utilisent des véhicules de tourisme dans le cadre de leur activité.

Pour rappel, jusqu’ici, cette taxe faisait l’objet d’une déclaration spécifique n° 2855 pour la période du 1er octobre de l’année précédente (N-1) au 30 septembre de l’année (N) en cours. Cette déclaration devait être déposée au plus tard le 30 novembre de l’année, accompagnée du paiement de la taxe.

À compter de 2018, la période de déclaration de la TVS sera l’année civile. Par ailleurs, cette taxe ne fera plus l’objet d’une déclaration spécifique. En effet, elle devra désormais être déclarée sur une annexe de la déclaration de TVA des opérations du mois de décembre, soit au mois de janvier suivant.


À noter : la télédéclaration et le télépaiement de la TVS deviennent des modes obligatoires.

Sachant qu’au titre de l’année 2017, le législateur a mis en place des mesures transitoires. Celles-ci consistent à maintenir une période déclarative de la taxe du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Mais cette TVS sera complétée par une taxe exceptionnelle, exigible selon les mêmes règles que la TVS, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.

Et l’ensemble de ces deux taxes devra être déclaré en janvier 2018, selon les nouvelles modalités déclaratives, à savoir sur l’annexe de la déclaration de TVA des opérations du mois de décembre 2017.

Cette année, les sociétés n’ont donc pas à déposer de déclaration n° 2855 avant le 30 novembre 2017.


Art. 19, loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, JO du 24


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Prélèvement à la source : le report est confirmé !

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’appliquera à partir du 1 janvier 2019, au lieu de 2018.

Instauré par la dernière loi de finances, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2018. Finalement, le gouvernement a décidé de reporter d’un an l’entrée en vigueur de cette réforme. Un report qui vient officiellement d’être acté par voie d’ordonnance.

Rappelons que ce dispositif a vocation à remplacer les actuels régimes d’acomptes provisionnels et de mensualisation permettant le paiement de l’impôt sur le revenu. Pour les salariés, le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par l’employeur sur le montant imposable des rémunérations, au fur et à mesure de leur versement. Les indépendants, titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) ou de bénéfices non commerciaux (BNC), devront, quant à eux, payer des acomptes, mensuels ou trimestriels, prélevés sur leur compte bancaire par l’administration fiscale, sur la base des derniers revenus taxés. Il en ira de même, notamment, pour les contribuables percevant des revenus fonciers. Dans tous les cas, le prélèvement sera calculé à partir d’un taux unique personnalisé déterminé par l’administration ou, à défaut, d’un taux forfaitaire neutre issu de grilles établies d’après le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Le prélèvement à la source concernera donc les salaires versés et les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2019. Et attention, ce report entraîne également le décalage d’un an de l’ensemble des mesures transitoires, en particulier du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). Initialement, le CIMR a été créé afin d’éviter une double imposition en 2018, c’est-à-dire au titre de l’impôt sur les revenus perçus en 2017 et au titre du prélèvement à la source sur les revenus touchés en 2018. Selon le nouveau calendrier, ce crédit d’impôt s’appliquera en 2019 afin de neutraliser l’imposition des revenus non exceptionnels perçus en 2018. Les revenus de 2019 seront taxés en 2019 par le biais du prélèvement à la source. Quant aux revenus perçus en 2017, ils seront imposés en 2018 en vertu des règles classiques.


À noter : le gouvernement doit prochainement remettre au Parlement un rapport sur les résultats de l’audit et de l’expérimentation menés durant l’été auprès de participants volontaires, notamment des entreprises. Ce rapport devrait contenir des recommandations afin d’améliorer la mise en œuvre du prélèvement à la source. Des modifications pourraient donc être apportées au dispositif. Et pourquoi pas sa suppression pure et simple ? Affaire à suivre…


Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, JO du 23


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Projet de loi de finances pour 2018 : des changements majeurs pour la fiscalité du patrimoine

Prélèvement forfaitaire unique, assurance-vie, impôt sur la fortune immobilière… le projet de loi de finances pour 2018 comporte des nouveautés importantes.

À travers le projet de loi de finances pour 2018, le gouvernement souhaite « remettre à plat » la fiscalité du patrimoine. Tour d’horizon des principales mesures envisagées.

Le prélèvement forfaitaire unique

Afin de simplifier et d’harmoniser la fiscalité de l’épargne, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Ce dernier, encore appelé flat tax, se composerait d’un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8 % et de prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, soit une imposition de 30 %.


Précision : la CSG serait augmentée de 1,7 point dès 2018, ce qui porterait les prélèvements sociaux de 15,5 % à 17,2 %.

Concrètement, le PFU aurait vocation à s’appliquer à l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués…), aux plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et aux produits issus des assurances-vie.

Les ménages modestes pourraient toutefois opter pour la soumission des plus-values et des revenus mobiliers au barème de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, ils pourraient toujours bénéficier, pour le calcul des plus-values, des abattements pour durée de détention pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et de l’abattement de 40 % pour les dividendes.


À noter : le projet de loi de finances pour 2018 ne remet pas en cause l’exonération des intérêts générés par les livrets réglementés (Livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire). Pas de remise en cause non plus du régime particulier du plan d’épargne en actions (PEA et PEA-PME).

La flat tax appliquée à l’assurance-vie

La flat tax viserait également les rachats effectués à compter du 27 septembre 2017 sur les contrats d’assurance-vie dont les encours (nets de produits) sont supérieurs à 150 000 €. En deçà de ce plafond, c’est la fiscalité actuelle qui continuerait à s’appliquer. Sachant que les contrats supérieurs à 150 000 € avant la date du 27 septembre 2017 ne seraient pas soumis à cette nouvelle taxation. Il faut noter que les abattements annuels de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple seraient maintenus, peu importe l’encours du contrat.

L’impôt sur la fortune immobilière

Les pouvoirs publics souhaitent supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour le remplacer par un impôt sur la fortune immobilière (IFI). Concrètement, ce dernier fonctionnerait selon les mêmes règles que l’ISF, mais serait recentré sur les seuls actifs immobiliers. Ce qui signifie qu’un particulier devrait détenir un patrimoine immobilier supérieur ou égal à 1,3 million d’euros (actif net) au 1er janvier de l’année pour être redevable de l’IFI. Étant précisé que l’abattement de 30 % applicable sur la valeur de la résidence principale resterait d’actualité.


Précision : les dons consentis aux organismes d’intérêt général seraient, comme aujourd’hui avec l’ISF, déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière.


Projet de loi de finances pour 2018


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La réduction d’ISF pour les dons aux organismes d’intérêt général serait maintenue

La transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune en un impôt sur la fortune immobilière ne devrait pas remettre en cause la réduction d’impôt en faveur des dons aux organismes d’intérêt général.

Les particuliers redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) peuvent réduire le montant de leur impôt en effectuant des dons auprès de certains organismes d’intérêt général tels que des établissements d’enseignement supérieur privé à but non lucratif, des fondations reconnues d’utilité publique, des entreprises d’insertion, des entreprises de travail temporaire d’insertion, des associations intermédiaires ou encore des ateliers et chantiers d’insertion.

Au 1er janvier 2018, l’ISF deviendra l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Cet impôt ne s’appliquera plus que sur les biens immobiliers, excluant ainsi les actifs financiers. Mais si l’assiette de ce nouvel impôt sur la fortune diffère de celle de l’ISF, à en croire les annonces du gouvernement, les abattements et les réductions d’impôt devraient rester inchangés. Ainsi, la réduction d’impôt dont bénéficient actuellement les assujettis à l’ISF serait maintenue dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière.


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Projet de loi de finances 2018 : les mesures concernant les grandes entreprises

Le projet de loi de finances pour 2018 comprend un certain nombre de mesures favorables aux entreprises.

Le projet de loi de finances pour 2018 est présenté par le gouvernement comme visant principalement à renforcer la compétitivité et l’attractivité de notre économie. Zoom sur les mesures qui concernent les grandes entreprises

L’impôt sur les sociétés

Outre la baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés à 25 % (cf. notre article « Taux de l’impôt sur les sociétés, une baisse progressive annoncée ») qui a été confirmée dans le projet de loi de finances, ce dernier contient d’autres mesures favorables pour les entreprises.

Tout d’abord, la suppression de la contribution de 3 % sur les revenus distribués. Cette taxe, qui s’applique principalement aux distributions de dividendes, avait été jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel le 30 septembre 2016. Cette inconstitutionnalité résultait de la mesure d’exonération de la contribution en faveur des distributions intra-groupe fiscal.

Le projet de loi de finances prend acte de cette décision en supprimant cette imposition pour les revenus distribués à compter du 1er janvier 2018.

Autre mesure pénalisante qui serait abrogée, la limitation de déduction des charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation ne s’appliquerait plus dès les exercices clos le 31 décembre 2017.


Précision : cette limitation de déduction s’applique aux charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation détenus par une société qui ne peut pas apporter la preuve que :– les décisions relatives à ces titres sont prises par elle ou par toute société établie en France, la contrôlant ou contrôlée par cette dernière ;– et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont détenus, la société détenant les titres, ou une société établie en France la contrôlant ou que cette dernière contrôle, exerce le contrôle ou une influence sur la société dont les titres sont détenus.

Ces deux conditions étant cumulatives.

Le CICE

Comme annoncé (cf. notre article « Bientôt la fin du CICE »), le taux du CICE serait abaissé de 7 % à 6 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, avant une suppression en 2019. Il serait remplacé par un dispositif d’allègement des cotisations patronales.

CVAE

Le taux d’imposition à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) serait déterminé, à compter de 2018, en cumulant le chiffre d’affaires des sociétés appartenant à un groupe de sociétés, remplissant les conditions lui permettant de constituer un groupe fiscal. Cette consolidation des chiffres d’affaires s’appliquerait indépendamment de l’option effective des sociétés concernées pour la formation du groupe fiscal.

Cette mesure ne s’appliquerait toutefois pas lorsque la somme des chiffres d’affaires serait inférieure à 7 630 000 €.

TVA

Le dispositif de certification des logiciels, qui doit s’appliquer à compter du 1er janvier 2018, serait limité aux logiciels et systèmes de caisse, à l’exclusion des systèmes de comptabilité et de gestion.

Taxe sur les salaires

La dernière tranche d’imposition de la taxe sur les salaires de 20 % serait supprimée à compter de 2018. Les rémunérations concernées (rémunérations brutes annuelles excédant 152 279 €) seraient donc taxées au taux de la tranche inférieure de 13,60 %.

Malus automobile

Les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire et émettant au moins 120 grammes de CO2 (contre 127 en 2017) seraient désormais soumis au malus automobile. Le tarif de ce dernier serait, par ailleurs, augmenté pour les véhicules les plus polluants.

La taxe sur les transactions financières

L’application de cette taxe aux transactions « intra-day », c’est-à-dire se réalisant au sein d’une même journée, serait finalement supprimée.


Projet de loi de finances pour 2018


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TVA intracommunautaire : taux de change mensuels

Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.

Octobre 2017
Pays Devises Cours en euros Pays Devises Cours en euros
Afrique du Sud ZAR 15,9058 Israël ILS 4,2067
Australie AUD 1,4891 Japon JPY 133,63
Brésil BRL 3,7579 Malaisie MYR 5,0339
Bulgarie BGN 1,9558 Mexique MXN 21,3147
Canada CAD 1,4701 Norvège NOK 9,3440
Chine CNY 7,8948 Nouvelle-Zélande NZD 1,6277
Corée KRW 1 353,44 Philippines PHP 61,117
Croatie HRK 7,4828 Pologne PLN 4,2774
Danemark DKK 7,4412 Roumanie RON 4,5993
États-Unis USD 1,2007 Russie RUB 69,4380
Grande-Bretagne GBP 0,88680 Singapour SGD 1,6128
Hong Kong HKD 9,3668 Suède SEK 9,5335
Hongrie HUF 308,34 Suisse CHF 1,1532
Inde INR 77,1965 République tchèque CZK 26,091
Indonésie IDR 15945,90 Thaïlande THB 39,707
Islande ISK Turquie TRY 4,1642


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Projet de loi de finances pour 2018 : les mesures concernant l’immobilier

Dispositif Pinel, prêt à taux zéro, plus-values immobilières… le gouvernement souhaite redéfinir la politique du logement.

Le gouvernement vient de présenter son projet de loi de finances pour 2018. Un projet contenant des mesures destinées notamment à stimuler la construction de nouveaux logements. Revue de détail.

Prorogation du dispositif Pinel

Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2017, le dispositif Pinel serait reconduit pour 4 années supplémentaires. Mais il serait réservé aux communes dans lesquelles le manque de logement est le plus important, c’est-à-dire dans les zones A, A bis et B1. Exit donc celles faisant partie des zones B2 et C. Hormis ce nouveau zonage, le dispositif ne connaîtrait pas de changements notables.

Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.

Recentrage du prêt à taux zéro

Les primo-accédants n’ont pas été oubliés. Le prêt à taux zéro (PTZ) ferait également l’objet d’une reconduction jusqu’au 31 décembre 2021. Là encore, le dispositif serait revu : le PTZ, pour l’achat d’un logement neuf, ciblerait uniquement les zones A, A bis et B1 (et la zone B2 mais uniquement durant l’année 2018). Pour les logements anciens, le PTZ ne devrait plus être proposé que pour les zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est moins marqué (B2 et C).

Incitation à la libération du foncier

Dans l’optique de favoriser la construction de logements dans les zones tendues, le gouvernement souhaiterait mettre en place de nouveaux abattements applicables aux plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un terrain à bâtir. L’abattement serait de 100 % lorsque le terrain sera destiné à accueillir des logements sociaux, de 85 % pour des logements intermédiaires et de 70 % pour des logements en secteur libre.


Précision : ces abattements ne seraient applicables que pour les promesses de ventes conclues avant le 31 décembre 2020.

Soutien à la transition énergétique

Afin de poursuivre les actions en matière écologique, le gouvernement souhaiterait reconduire le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2018. Au-delà, il serait transformé en prime, dont le versement serait contemporain de la réalisation des travaux. Toutefois, la liste des dépenses éligibles au dispositif serait recentrée sur celles permettant de réaliser le plus efficacement des économies d’énergies. Par exemple, l’installation de portes et fenêtres serait progressivement exclue de l’assiette du crédit d’impôt, même si elle demeurera éligible au taux réduit de TVA.


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Le crédit d’impôt apprentissage

L’emploi d’apprentis par une entreprise peut lui ouvrir droit à un avantage fiscal, le crédit d’impôt apprentissage.

Les entreprises bénéficiaires Les entreprises doivent remplir plusieurs conditions pour bénéficier du crédit d’impôt apprentissage.

Le crédit d’impôt apprentissage est ouvert aux entreprises qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale. Elles doivent toutefois être soumises à un régime réel d’imposition. Les microentreprises sont donc exclues du dispositif. En revanche, les entreprises bénéficiant d’une exonération temporaire y sont éligibles (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…).


À noter : le crédit d’impôt profite aux entreprises quel que soit leur mode d’exploitation (entreprise individuelle, société de personnes, sociétés de capitaux…).

Par ailleurs, seules sont visées les entreprises qui emploient des apprentis en 1re année de leur cycle de formation. Cette formation devant, en outre, les préparer à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle d’un niveau inférieur ou égal à bac+2 (BTS ou DUT). À titre dérogatoire, aucune condition de niveau de diplôme préparé n’est toutefois requise pour les apprentis :– bénéficiant d’un accompagnement personnalisé et renforcé ou, depuis le 1er janvier 2017, du parcours contractualisé d’accompagnement ;– reconnus comme travailleurs handicapés ;– employés par une entreprises portant le label « entreprise du patrimoine vivant » ;– ayant signé leur contrat d’apprentissage à l’issue d’un contrat de volontariat pour l’insertion.

Le montant de l’avantage Le crédit d’impôt est égal, en principe, à 1 600 € multipliés par le nombre moyen annuel d’apprentis.

Le crédit d’impôt apprentissage est égal, par année civile, à 1 600 € multipliés par le nombre moyen annuel d’apprentis dont le contrat a été conclu depuis au moins un mois.


Précision : ce délai d’un mois s’apprécie au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé. Le point de départ du délai étant la date de signature du contrat d’apprentissage. Tout mois commencé valant un mois complet.

Le montant de 1 600 € est porté à 2 200 € pour les apprentis ayant un statut particulier. Il s’agit de ceux pour qui la condition de niveau de diplôme préparé n’est pas exigée (accompagnement personnalisé et renforcé, parcours contractualisé d’accompagnement, travailleurs handicapés, entreprise du patrimoine vivant, contrat de volontariat pour l’insertion). Un calcul distinct du crédit d’impôt doit alors être opéré pour ces apprentis.


Exemple : une entreprise emploie en 2017 :– un apprenti A du 01/01/2017 au 31/08/2017 (8 mois de présence) ;– un apprenti B du 11/05/2017 au 31/10/2017 (6 mois de présence) ;– un apprenti C du 01/06/2017 au 31/12/2017 (7 mois de présence).L’apprenti B est travailleur handicapé. Le crédit d’impôt pour 2017 est calculé de la façon suivante :(2 200 x 6/12) + (1 600 x 15/12) = 1 100 + 2 000 = 2 100 €.

Attention, le crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel résultant de l’emploi des apprentis (salaires, avantages en nature, primes, cotisations sociales obligatoires…), minoré des éventuelles subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil dans l’entreprise, telles que la prime régionale à l’apprentissage ou encore les exonérations de charges sociales.


À savoir : un même apprenti peut parfois ouvrir droit plusieurs fois au crédit d’impôt apprentissage. Tel est le cas lorsque l’apprenti conclut des contrats d’apprentissage successifs pour approfondir ou compléter la formation acquise ou pour lui en adjoindre une autre. Par exemple, si un élève prépare d’abord un baccalauréat professionnel puis un BTS, l’entreprise peut bénéficier du crédit d’impôt au titre de la première année du cycle menant au baccalauréat puis, une nouvelle fois, au titre de la première année de BTS.

L’utilisation du crédit d’impôt Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle elle a employé des apprentis.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû par votre entreprise au titre de l’année au cours de laquelle elle a employé les apprentis. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé étant remboursé.


À noter : le crédit d’impôt apprentissage alloué à un exploitant individuel ou à un associé de société de personnes est exclu du plafonnement des avantages fiscaux. Rappelons que le total des avantages fiscaux ne doit pas dépasser, en principe, 10 000 €.

Si son exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos au cours de l’année suivante. Par exemple, si l’exercice de votre entreprise est clos le 30 septembre de chaque année, le crédit d’impôt 2017 sera imputé sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018.

En pratique, l’entreprise doit déclarer cet avantage fiscal à l’aide du formulaire récapitulatif des crédits d’impôt n° 2069-RCI, lequel doit être déposé dans le même délai que la déclaration de résultats.


Précision : ce formulaire devra obligatoirement être souscrit par voie électronique à compter de 2018.

Une fiche d’aide au calcul n° 2079-A-FC est également prévue, mais elle n’est à transmettre à l’administration que sur demande de sa part.


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Intérêts des comptes courants d’associés

Les intérêts des sommes mises en compte courant par un associé sont déductibles dans la limite de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans.

Taux d’intérêts déductibles (exercice de 12 mois)
Exercice clos à partir du Taux maximum déductibles
30/11/2017 1,69 %
31/10/2017 1,71 %
30/09/2017 1,73 %
31/08/2017 1,78 %
31/07/2017 1,80 %
30/06/2017 1,83 %
31/05/2017 1,89 %
30/04/2017 1,91 %
31/03/2017 1,93 %
28/02/2017 1,97 %
31/01/2017 2,00 %
31/12/2016 2,03 %
30/11/2016 2,07 %
31/10/2016 2,08 %
30/09/2016 2,09 %
31/08/2016 2,12 %
31/07/2016 2,12 %
30/06/2016 2,13 %
31/05/2016 2,15 %
30/04/2016 2,14 %
31/03/2016 2,13 %
29/02/2016 2,13 %
31/01/2016 2,14 %
31/12/2015 2,15 %
30/11/2015 2,18 %
31/10/2015 2,21 %
30/09/2015 2,25 %
31/08/2015 2,30 %
31/07/2015 2,36 %
30/06/2015 2,42 %
31/05/2015 2,51 %
30/04/2015 2,57 %
31/03/2015 2,62 %
28/02/2015 2,72 %
30/01/2015 2,76 %
31/12/2014 2,79 %
30/11/2014 2,87 %
31/10/2014 2,87 %
30/09/2014 2,87 %
31/08/2014 2,90 %
31/07/2014 2,89 %
30/06/2014 2,88 %
31/05/2014 2,86 %
30/04/2014 2,84 %
31/01/2014 2,79 %


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Protection sociale des professionnels libéraux : quel régime fiscal ?

Les indemnités perçues au titre d’un régime facultatif de Sécurité sociale par un professionnel libéral sont imposables, peu importe que les cotisations versées aient été ou non effectivement déduites.

Les professionnels libéraux, titulaires de bénéfices non commerciaux, peuvent déduire de leurs revenus professionnels, sous certaines conditions, les charges qu’ils supportent pour leur protection sociale personnelle.


À noter : sont visés les régimes obligatoires de base d’assurance maladie, maternité, vieillesse et d’allocations familiales, les régimes obligatoires complémentaires d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès, les régimes facultatifs complémentaires de prévoyance (malade, décès, invalidité), de retraite et de perte d’emploi subie ainsi que les contrats d’assurance-groupe (retraite, prévoyance complémentaire, perte d’emploi subie).

Toutefois, les règles de déduction diffèrent selon qu’il s’agit de cotisations sociales versées au titre des régimes obligatoires ou des régimes facultatifs. Les premières sont déductibles en totalité tandis que les secondes ne le sont que dans certaines limites. En effet, la déduction des cotisations relatives aux régimes facultatifs est soumise à un plafonnement déterminé en fonction du plafond annuel des de la Sécurité sociale (Pass) et du bénéfice imposable.


Précision : des limites spécifiques sont prévues pour chaque type de garantie (assurance vieillesse, prévoyance, perte d’emploi).

S’agissant des indemnités perçues par le professionnel libéral au titre d’un régime facultatif, elles sont traitées fiscalement comme des revenus de remplacement. En conséquence, elles doivent être prises en compte pour la détermination du revenu imposable, sauf exceptions. Et l’administration fiscale vient de préciser que cette imposition s’applique, peu importe que les cotisations versées dans le cadre de ce régime facultatif aient été ou non effectivement déduites. En pratique, ces indemnités sont donc imposables à l’impôt sur le revenu même si le professionnel libéral n’a pas pu déduire l’intégralité de ses cotisations en raison du mécanisme de plafonnement.


BOI-BNC-BASE-40-60-50-10 du 6 septembre 2017, n° 540


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