Exonération de taxe d’habitation pour un étudiant logé dans une résidence universitaire

Ma fille, actuellement étudiante en deuxième année de pharmacie, est locataire depuis 18 mois d’un logement dans une résidence universitaire gérée par le Crous (établissement public). À ce titre, elle n’a toujours pas reçu sa taxe d’habitation. Est-ce normal ?

Oui, car les étudiants logés en résidence universitaire ne sont pas soumis à la taxe d’habitation. À condition toutefois que cette résidence soit gérée, comme c’est le cas pour votre fille, par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous) ou par tout autre organisme qui soutient les étudiants dans leurs recherches de logement et qui leur apporte des aides financières (bourses).


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Bail de locaux à usage professionnel et option pour la TVA

Je suis en train de constituer une société dont l’activité consistera à louer des locaux nus à usage professionnel. Je souhaiterais que les loyers de ces locations soient soumis à la TVA. Ma société peut-elle exercer cette option directement au sein de la déclaration d’existence qu’elle est tenue de souscrire auprès du Centre de formalités des entreprises lors de sa constitution ?

En principe, l’option pour la TVA des bailleurs de locaux nus à usage professionnel doit être formulée au moyen d’une déclaration expresse adressée au service des impôts et exercée distinctement pour chaque local ou ensemble immobilier concerné. Mais désormais, par mesure de simplification, les tribunaux admettent que cette option puisse également être exercée, sous certaines conditions, au sein de la déclaration d’existence que vous évoquez.


Attention : cette déclaration doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les locaux auxquels l’option se rapporte. Car si l’activité de votre société ne réside pas dans la location d’un unique local, la seule mention du régime de TVA auquel la société indique être assujettie ne permet pas de savoir, de manière claire et équivoque, les locaux visés par l’option.


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Réduction d’ISF : dons au CHU

J’ai réalisé un don d’un montant de 7 000 € au profit d’un centre hospitalier universitaire (CHU) et je souhaiterais savoir s’il est possible d’imputer cette somme de mon impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ?

Les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui effectuent des dons au profit de certains organismes peuvent effectivement imputer sur le montant de leur ISF 75 % de leurs versements, en principe, dans la limite de 50 000 €. Parmi les organismes pouvant bénéficier de ces dons figurent notamment les établissements de recherche ou d’enseignement supérieurs, publics ou privés, et les fondations universitaires. Si les CHU sont des établissements publics de santé qui n’ont pas été nommément visés par le législateur, l’enseignement et la recherche figurent parmi leurs mission. L’administration fiscale vient ainsi de préciser qu’ils entraient bien dans le cadre de la réduction « ISF-dons » à la condition toutefois que les sommes soient affectées directement et exclusivement à leurs activités de recherche ou d’enseignement.


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La réduction d’impôt pour mécénat d’entreprise

Les entreprises peuvent avoir un intérêt fiscal à faire preuve de générosité.

À l’instar du dispositif existant pour les particuliers qui consentent des dons à certains organismes, les entreprises donatrices, qu’elles relèvent de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, peuvent également bénéficier d’une réduction d’impôt.

Les organismes bénéficiaires

Pour que leurs dons ouvrent droit à un avantage fiscal, les entreprises doivent en faire profiter une des catégories d’organismes limitativement énumérés par la loi. Parmi ceux-ci, on trouve notamment les oeuvres ou organismes d’intérêt général exerçant en France :

– ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ;

– ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Les établissements d’enseignement supérieur ou artistique, publics ou privés, d’intérêt général (c’est-à-dire ne fonctionnant pas au profit d’un cercle restreint de personnes), à but non lucratif, sont également éligibles.


À noter : jusqu’à présent, les dons versés aux organismes d’aides aux PME étaient éligibles à la réduction d’impôt mais uniquement si l’objet de ces organismes résidait exclusivement dans le versement d’aides affectées à la réalisation d’investissements ou dans la fourniture de prestations d’accompagnement à des PME. Depuis le 16 mars 2012, les aides versées ne doivent plus nécessairement être affectées à la réalisation d’investissements (exemple : prêts d’honneur sans garantie et sans intérêts destinés à financer le besoin en fonds de roulement des entreprises).

La forme du don

Les dons en numéraire sont bien évidemment éligibles à la réduction d’impôt, mais, c’est moins connu, les dons en nature le sont également. Tel est le cas de la mise à disposition de personnel au profit de l’un des organismes éligibles (la mise à disposition d’un salarié au profit d’une association humanitaire, par exemple).

Le montant de la réduction d’impôt

La réduction d’impôt s’élève à 60 % du montant du versement ou de la valeur du don, retenu dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise effectuant le don.


Précision : Lorsque cette limite de chiffre d’affaires est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent des versements effectués par l’entreprise peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants.

Et si l’impôt de l’année ou de l’exercice de réalisation du don est inférieur au montant de la réduction d’impôt, l’excédent de réduction d’impôt peut être utilisé pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des 5 années suivantes ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants.


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Location-gérance et fiscalité

L’exploitant qui cesse son activité pour mettre son fonds de commerce en location-gérance est soumis à une fiscalité spécifique.

Le propriétaire d’un fonds de commerce dispose de la possibilité de le louer à un gérant qui va l’exploiter, en principe, à ses risques et périls moyennant le paiement d’une redevance. Cette convention, baptisée « location-gérance », implique pour le bailleur une fiscalité particulière. Explications.

Les conséquences fiscales de la mise en location-gérance

La location-gérance n’est pas assimilée fiscalement à une cessation d’activité. Ce qui est une bonne nouvelle puisque, contrairement à la cession du fonds, la mise en location n’entraîne donc pas l’imposition immédiate des plus-values latentes sur les actifs immobilisés de l’entreprise ni celle des bénéfices en sursis d’imposition.


Précision : sur le plan juridique, le bailleur ne peut, sauf exceptions, donner un fonds en location-gérance que s’il l’a exploité pendant au moins 2 ans.

L’imposition des revenus de la location-gérance

Le bailleur personne physique est taxé sur les résultats de la location à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Toutefois, son activité n’étant pas considérée comme exercée à titre professionnel, il ne peut pas, s’il dégage des déficits, imputer ceux-ci sur son revenu global mais seulement, dans certaines limites, sur les futurs bénéfices résultant de la location.

Ces redevances sont également soumises aux prélèvements sociaux et doivent être facturées avec de la TVA.

Enfin, il convient de noter que l’activité de location-gérance entre en principe dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Toutefois, dans la mesure où l’assiette de cet impôt est essentiellement constituée par la valeur locative des locaux et des terrains que le redevable utilise pour l’exercice de son activité, le bailleur n’est en pratique imposé qu’à hauteur d’une cotisation minimum qui varie selon sa domiciliation et le montant de ses recettes.


À noter : de son côté, le locataire est imposé à la CFE sur la valeur locative des locaux et des terrains qui lui sont donnés en location-gérance.

La fin de la location-gérance

Généralement, la location-gérance est un préalable à la cession du fonds au profit du locataire. Dans ce cas, le bailleur est imposé sur la plus-value de cession au barème progressif de l’impôt sur le revenu si le fonds est détenu depuis moins de 2 ans et, dans le cas contraire, au taux proportionnel de 16 % (ce qui devrait être la majorité des cas compte tenu des conditions juridiques de la location-gérance indiquées ci-contre). Le bailleur est, en outre, redevable des prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. À noter que le bailleur peut, dans certains cas, bénéficier d’une exonération totale ou partielle de la plus-value de cession du fonds notamment lorsque la valeur de celui-ci n’excède pas un certain seuil (500 000 € ou 300 000 €) ou lorsqu’il part à la retraite.


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La fiscalité des oeuvres d’art, de collection ou d’antiquité

Alors que l’état de santé des marchés financiers et immobiliers inquiète les investisseurs, l’acquisition d’œuvres d’art apparaît comme un moyen intéressant de diversifier son patrimoine. Parfois considérées comme une valeur refuge, les œuvres d’art, de collection ou d’antiquité ont permis à ceux ayant eu le nez creux de réaliser de jolies plus-values. Un investissement par ailleurs largement encouragé par un régime fiscal très favorable. Le détenteur d’une œuvre d’art, de collection ou d’antiquité bénéficie en effet de règles fiscales spécifiques en cas de cession du bien mais également en matière d’impôt de solidarité sur la fortune et de droit de mutation à titre gratuit (droits de donation et de succession).

Définition fiscale des objets d’art, de collection et d’antiquité

Les œuvres d’art sont définies nommément par le Code général des impôts. Sont ainsi considérés comme des œuvres d’art certains tableaux, gravures, tapisseries, photographies d’art, livres ou manuscrits…

En ce qui concerne les objets de collection, la Cour de justice des communautés européennes en donne une définition très précise. Elle considère en effet comme des objets de collection les objets relativement rares et qui ne sont pas utilisés conformément à leurs destinations initiales. Ils doivent en outre faire l’objet de transactions particulières en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et avoir une valeur élevée (timbres-poste, objets de collection minéralogiques, historiques ou numismatiques…).

Enfin les objets d’antiquité sont définis dans le bulletin officiel des douanes comme des biens meubles, autres que des œuvres d’art et des objets de collection, ayant plus de 100 ans d’âge.

La détention et la vente des oeuvres

L’impôt de solidarité sur la fortune

Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans la base d’imposition de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et sortent ainsi du patrimoine taxable du contribuable.


À savoir : cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles propriétaires de monuments historiques à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

L’imposition des plus-values de cession

Deux régimes d’imposition peuvent s’appliquer lorsqu’un investisseur, personne physique, réalise une plus-value lors de la cession d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Une taxe forfaitaire proportionnelle au prix de vente

Les cessions à titre onéreux ainsi que les exportations d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont en principe soumises à une taxe forfaitaire de 5 % qui s’applique au prix de vente.

Toutefois lorsque le montant du prix de vente est inférieur à 5 000 €, la cession est exonérée de toute imposition.

Une option pour le régime d’imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles

Le propriétaire ayant en sa possession la preuve d’acquisition du bien faisant l’objet de la cession peut avoir intérêt à opter, en lieu et place de la taxe forfaitaire, pour le régime général de taxation des plus-values sur biens meubles.

Il sera alors imposable sur la plus-value uniquement au taux de 19 % auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux (13,5 %) soit un taux global de 32,5 %.

Il est toutefois appliqué à la plus-value une décote de 10 % par année de détention à partir de la 3e année, permettant une exonération totale d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après 12 ans de détention.

La dation en paiement

La procédure dite de la dation en paiement permet de s’acquitter d’une dette fiscale par la remise d’œuvres d’art, livres, objets de collection, documents de haute valeur artistique ou historique. Ce mode de paiement exceptionnel ne concerne que certains impôts tels que les droits de donation, de succession, le droit de partage et l’ISF.

En pratique, le redevable doit déposer à la recette des impôts compétente une demande indiquant la nature et la valeur de chacun des biens qu’il propose en paiement à l’État.

L’offre de dation est alors étudiée par une commission. Mais il appartient en dernier lieu au ministre du Budget d’accepter ou non la proposition du contribuable.

Les droits de mutation à titre gratuit

Les droits de succession

Si les œuvres d’art, de collection ou d’antiquité ne sont pas exonérées de droit de succession, sauf lorsque le détenteur en fait don à l’État ou à certains musées, ils sont toutefois soumis à un système particulier d’évaluation.

Les règles régissant les objets d’antiquité

Les objets d’antiquité sont évalués comme n’importe quel meuble meublant même s’ils sont destinés à l’usage et à l’ornement d’un logement.


Précision : les tableaux, les statues et les porcelaines sont ainsi considérés comme des meubles meublants lorsqu’ils font partie d’une décoration d’appartement. A contrario, les biens placés dans une collection ou une galerie perdent cette qualification.

L’évaluation des meubles meublants pour l’assiette des droits de succession s’effectue selon les cas :

– par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les 2 années suivant le décès ;

– à défaut d’acte de vente, par l’estimation effectuée lors d’un inventaire dressé dans les formes légales dans les 5 années suivant le décès ;

– enfin, à défaut de vente publique ou d’inventaire, l’héritier peut intégrer les objets d’antiquité dans le forfait de 5 % applicable pour l’ensemble des meubles meublants. L’assiette du forfait étant constituée de l’ensemble des biens (valeurs mobilières et immobilières), autres que les meubles meublants, composant l’actif successoral avant déduction du passif.

Les règles régissant les objets d’art ou de collection

La valeur des objets d’art ou de collection peut être déterminée, tout comme pour les meubles meublants, par le prix exprimé dans les actes d’une vente publique intervenue dans les 2 années suivant le décès. À défaut, elle peut l’être par l’estimation contenue dans un acte (inventaire, acte sous seing privé, legs, partage…) dressé dans les 5 années après le décès.

Mais attention, dans ce dernier cas, la valeur imposable ne pourra être, en principe, inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses héritiers moins de 10 ans avant l’ouverture de la succession. Il convient en outre de préciser qu’en l’absence de ces documents, les parties devront souscrire une déclaration détaillée et estimative de la valeur des œuvres (sans minimum forfaitaire).

Les droits de donation

S’agissant de l’évaluation des œuvres d’art, de collection ou d’antiquité, en cas de donation, les mêmes règles que pour les successions s’appliquent. Toutefois, pour les objets d’art ou de collection, leur évaluation ne peut pas être inférieure à 60 % de la valeur déclarée dans le contrat d’assurance au lieu de 100 % pour les successions.

S’agissant de l’imposition, les règles générales s’appliquent aux donations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, y compris les abattements en matière de droit de mutation à titre gratuit. Chacun des enfants bénéficie ainsi d’un abattement de 159 325 € en 2011 (renouvelable tous les 10 ans) sur la valeur des biens donnés.


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Le contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée

La vérification fiscale d’une comptabilité informatisée est soumise à des garanties spécifiques que vous devez connaître.

L’entreprise qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale bénéficie de garanties visant notamment à respecter les droits de la défense. Garanties qui sont renforcées si elle tient une comptabilité informatisée.

Modalités d’exercice du contrôle

Lorsque la comptabilité d’une entreprise est tenue à l’aide d’un logiciel informatique, le contrôle de l’administration fiscale nécessite, en principe, la réalisation de traitements spécifiques sur les données comptables de l’entreprise.


Précision : ces traitements impliquent l’exploitation des données comptables au moyen d’opérations permettant notamment leur classement ou leur modification. Ces opérations allant donc au-delà de la simple lecture des données qui, elle, entre dans le cadre d’une vérification de comptabilité classique.

Obligation d’information

Avant de procéder aux traitements informatiques, le vérificateur doit informer l’entreprise, par écrit et de façon précise, de la nature des traitements envisagés et des trois modalités de mise en œuvre entre lesquelles elle doit choisir, à savoir leur réalisation :

– par le vérificateur sur le matériel présent dans l’entreprise ;

– par l’entreprise suivant les indications du vérificateur ;

– par le vérificateur, hors de l’entreprise, après remise par cette dernière des copies des fichiers informatiques nécessaires.

Et si des rectifications fiscales trouvent leur origine dans ces traitements informatiques, l’administration fiscale doit préciser, au sein de la proposition de rectification qu’elle notifie à l’entreprise, la nature des traitements concernés.

Annulation des redressements

Si ces garanties ne sont pas respectées, la vérification de comptabilité est irrégulière et les tribunaux annulent les redressements fiscaux en découlant. Et certains vont même jusqu’à annuler les redressements issus de la procédure irrégulière même s’ils ne sont pas directement fondés sur l’examen de la comptabilité informatisée.

Et l’analyse d’un logiciel de caisse ?

La consultation et l’analyse des données d’un logiciel de caisse peuvent relever d’une procédure de contrôle de la comptabilité informatisée et ce même si ce logiciel n’est pas relié au logiciel de comptabilité de l’entreprise. Ainsi, dans une affaire récemment jugée, l’administration fiscale avait constaté des discordances entre les recettes enregistrées dans le logiciel de caisse et les recettes déclarées par l’entreprise à partir de son logiciel de comptabilité. L’administration fiscale n’ayant pas respecté les garanties spécifiques à la vérification d’une comptabilité informatisée, les redressements fiscaux ont été annulés par les juges.


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Les bois et forêts

Nouvelle valeur refuge ?

Les bois et forêts recouvrent près de 30 % de notre territoire, soit 17 millions d’hectares ! Grâce au large soutien des pouvoirs publics, une véritable économie s’est bâtie autour de ces espaces. Et afin d’attirer les investisseurs privés, seuls à même d’en assurer l’entretien, un grand nombre d’avantages fiscaux ont été associés à leur détention. Tour d’horizon de ce placement atypique, souvent considéré comme une valeur refuge.

Un investissement à long terme

L’acquisition de bois et forêts peut être effectuée directement auprès d’un particulier ; mais le marché étant très confidentiel, elle se réalise le plus souvent par l’intermédiaire d’une société d’épargne forestière ou d’un groupement forestier. Ce mode d’acquisition permet notamment à l’investisseur de ne pas avoir à gérer et à entretenir les terrains qu’il détient.

Cet investissement suscite d’autant plus d’intérêt que la stabilité des prix permet à l’investisseur de protéger son épargne. En outre, la demande étant supérieure à l’offre, l’espoir de réaliser une plus-value en cas de revente reste fort. Plus-value qui permettra de compenser le faible rendement de ce placement.

Un régime fiscal avantageux

D’un point de vue fiscal, l’acheteur profite d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 22 % du prix d’acquisition des terrains ou du prix de souscription ou d’acquisition des parts (60 % de ce prix seulement pour les sociétés d’épargne forestière). Ces sommes ne sont toutefois retenues que dans la limite annuelle globale de 5 700 € pour une personne seule et de 11 400 € pour un couple soumis à une imposition commune. Soit une réduction d’impôt maximale de 1 254 € ou de 2 508 € selon la situation. Il convient en outre de souligner que le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné au respect de certaines conditions et de certains engagements, tenant notamment à la durée de détention des terrains (15 ans) ou des parts (8 ans).

Par ailleurs, ces contribuables peuvent également bénéficier d’une réduction d’impôt pour certains travaux forestiers réalisés ainsi que pour les sommes dépensées dans le cadre d’un contrat de gestion passé avec une institution compétente.

Avantage au regard de l’ISF

L’investissement dans les bois et forêts ouvre droit, soit immédiatement lorsqu’il est réalisé en direct, soit 2 ans après sa réalisation par l’intermédiaire d’un groupement, à une exonération d’ISF à hauteur de 75 % de la valeur du bien, sous réserve d’un engagement de gestion durable dûment constaté.


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La récupération de la TVA facturée à tort

Comment pouvez-vous récupérer la TVA que vous avez irrégulièrement facturée ?

L’entreprise qui commet une erreur de facturation de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) peut, sous certaines conditions, récupérer cette taxe à l’aide de factures rectificatives. Présentation de cette procédure.

Facturation erronée

Dès lors qu’elle facture de la TVA, une entreprise doit la reverser à l’administration fiscale, et ce en principe même si cette TVA n’était en réalité pas due.


En pratique : tel est le cas, par exemple, lorsque le fournisseur soumet à la TVA une opération non imposable à cette taxe ou applique un taux supérieur à celui correspondant à l’opération.

Et de son côté, le cat assujetti à la TVA, qui a reçu la facture erronée, ne peut pas en principe récupérer la TVA facturée à tort.

Possibilité de régularisation

Toutefois, l’administration fiscale admet, si la bonne foi du fournisseur et du cat n’est pas contestée, que l’entreprise puisse récupérer la TVA qu’elle a facturée à tort. Pour cela, elle doit justifier de l’envoi d’une facture « rectificative » à son cat. Cette nouvelle facture, qui annule et remplace la précédente, doit comporter le montant correct de TVA, faire expressément référence à la facture initiale et porter la mention explicite de l’annulation de cette dernière.


À noter : le Conseil d’État vient de juger, dans une affaire récente, que l’administration fiscale ne pouvait pas refuser, dans certains cas, la récupération de la TVA facturée à tort au seul motif que les factures rectificatives ne faisaient pas référence expresse à la facture initiale et ne mentionnaient pas explicitement l’annulation de cette dernière. Reste à attendre la réaction de l’administration fiscale à cette décision qui, dans ce contexte, pourrait assouplir les conditions formelles de la récupération de la TVA facturée à tort.

Modalités pratiques de récupération de la TVA

En principe, l’entreprise ne peut récupérer la TVA qu’elle a facturée à tort que par imputation. Si elle est placée sous le régime réel normal, elle doit alors renseigner le montant de la taxe à régulariser sur la ligne 21 « autre TVA à déduire » de sa déclaration CA3. L’entreprise relevant d’un régime simplifié d’imposition devant, quant à elle, mentionner ce montant au sein de sa déclaration annuelle CA12. Toutefois, si l’imputation n’est pas possible (par exemple si l’entreprise a cessé son activité), l’entreprise peut demander le remboursement de la TVA concernée en déposant une demande auprès du service des impôts à l’aide de l’imprimé fiscal n° 3519.


Précision : le cat est tenu, à la réception de la facture rectificative, de reverser la TVA indûment récupérée en corrigeant sa déclaration de TVA relative au mois au cours duquel il a connaissance de la rectification.


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Le régime fiscal de l’EIRL

Les règles fiscales s’appliquant à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) ont été précisées

Depuis le 31 juillet dernier, l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est en principe soumise au même régime fiscal qu’une entreprise individuelle. Explications.

La création de l’EIRL

La constitution d’une EIRL entraîne les mêmes conséquences fiscales que la création d’une entreprise individuelle. Et si vous exercez en entreprise individuelle et que vous souhaitez « passer » en EIRL, cette transformation est neutre du point de vue fiscal.


À noter : toutefois que si certains biens qui étaient inscrits au bilan de votre entreprise individuelle ne sont pas affectés au patrimoine de l’EIRL mais à votre patrimoine privé, vous serez en principe imposé immédiatement sur la valeur prise par ces biens selon le régime des plus-values professionnelles.

L’imposition des résultats de l’EIRL

Les résultats de l’EIRL sont imposés de plein droit à l’impôt sur le revenu et les plus-values de cession de ses éléments d’actif sont soumises au régime des plus-values professionnelles.

Toutefois, vous pouvez opter pour l’assujettissement des résultats de votre EIRL à l’impôt sur les sociétés (IS). Dans ce cas, la transformation d’une entreprise individuelle en EIRL soumise à l’IS entraînera des conséquences fiscales, notamment l’imposition de la valeur prise par vos éléments d’actif.

L’administration fiscale devrait cependant autoriser l’application d’un régime de faveur permettant, sous certaines conditions, d’étaler ou de placer en sursis d’imposition ces plus-values. Et si l’option à l’IS intervient après la constitution de l’EIRL, elle entraîne en principe, là encore, l’imposition de la valeur prise par les éléments de l’actif. Toutefois, l’application d’un régime d’ « atténuation conditionnelle » écartant l’imposition immédiate de ces sommes devrait être rendue possible.

Cession des biens de l’EIRL provenant du patrimoine privé de l’entrepreneur

Si un bien apporté lors de la création de l’EIRL provient du patrimoine privé de l’entrepreneur, la plus-value acquise par ce bien durant sa période d’appartenance au patrimoine privé n’est en principe imposée que lors de la cession du bien concerné, en même temps que la plus-value professionnelle acquise depuis l’affectation du bien à l’EIRL.


Notre conseil : les règles fiscales sont complexes. Aussi, si vous envisagez d’adopter ce statut, contactez le Cabinet. Nous étudierons ensemble les conséquences fiscales de votre choix et la meilleure stratégie à mettre en place.


Art. 15, loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, JO du 30


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