« Louer abordable » : un dispositif désormais opérationnel

Les pouvoirs publics viennent de communiquer les plafonds de loyers et de ressources à respecter pour pouvoir bénéficier des avantages liés au dispositif « Louer abordable ».

Créé par la dernière loi de finances rectificative, le dispositif « Louer abordable » (auparavant dénommé « Cosse ancien »), permet, depuis le 1er février 2017, aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée, jusqu’au 31 décembre 2019, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, le propriétaire bailleur doit notamment s’engager à ne pas dépasser un certain montant de loyer et à louer son bien à des ménages respectant certains critères de ressources. Récemment, les pouvoirs publics ont communiqué ces différents plafonds :

Plafonds de loyers 2017 (en €/m²)

Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C
Plafond intermédiaire 16,83 12,50 10,07 8,75 8,75
Plafond social 11,77 9,06 7,80 7,49 6,95
Plafond très social 9,16 7,05 6,07 5,82 5,40

Plafonds de ressources

Plafond social (en €)

Composition du foyer Paris et communes limitrophes Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes Autres régions
Célibataire 23 146 23 146 20 123
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages 34 593 34 593 26 872
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge 45 347 41 583 32 316
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge 54 141 49 809 39 013
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge 64 417 58 964 45 895
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge 72 486 66 353 51 723
Majoration par personne à charge supplémentaire 8 077 7 393 5 769

Plafond très social (en €)

Composition du foyer Paris et communes limitrophes Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes Autres régions
Célibataire 12 733 12 733 11 067
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages 20 756 20 756 16 125
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge 27 207 24 949 19 390
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge 29 781 27 394 21 575
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge 35 427 32 432 25 243
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge 39 868 36 495 28 448
Majoration par personne à charge supplémentaire 4 442 4 065 3 173


À savoir : les plafonds de ressources pour le secteur intermédiaire ne sont pas encore connus.


www.louer-abordable.gouv.fr


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Frais de repas déductibles : les seuils pour 2017

Les montants 2017 des frais de repas déductibles de leur résultat imposable par les entrepreneurs individuels viennent d’être précisés.

Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC) qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité, en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 4,75 € TTC pour les exercices clos en 2017. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2017, 18,40 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 13,65 € TTC (soit 18,40 € – 4,75 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’entrepreneur justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.


À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, activité de l’entreprise, implantation de la catèle, horaires de travail…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’entrepreneur.


BOI-BIC-CHG-10-10-10 du 1er février 2017


BOI-BNC-BASE-40-60-60 du 1er février 2017


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Publication des barèmes 2016 des frais de carburant

L’administration fiscale vient de publier les barèmes d’évaluation des frais de carburant pour 2016 destiné aux exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée.

Les entrepreneurs individuels relevant du régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et ayant opté pour tenir une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en application des barèmes spécifiques que publie, chaque année, l’administration fiscale.


À noter : les exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre individuel et qui sont soumis au régime simplifié d’imposition sont également concernés.

Ces barèmes visent essentiellement les frais d’essence ou de gazole des véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Le carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes.


À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, dans certaines conditions :– par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail ;– par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels professionnels ;– par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour le trajet domicile-lieu de travail réalisé avec leur véhicule personnel.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2016 viennent d’être publiés et sont, une nouvelle fois, en baisse.

Barème de remboursement des frais de carburant pour 2016(comptabilité super-simplifiée)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,061 € 0,086 € 0,053 €
5 à 7 CV 0,075 € 0,106 € 0,065 €
8 et 9 CV 0,090 € 0,125 € 0,078 €
10 et 11 CV 0,101 € 0,141 € 0,088 €
12 CV et plus 0,112 € 0,157 € 0,098 €
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,028 €
de 50 cc à 125 cc 0,057 €
3, 4 et 5 CV 0,072 €
> 5 CV 0,099 €


BOI-BAREME-000003 du 1er février 2017


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Exonération des plus-values de cession d’une PME

Afin de faciliter la transmission des PME, un dispositif fiscal permet d’exonérer tout ou partie des plus-values de cession (article 238 quindecies du CGI). Cette exonération s’applique en fonction de la valeur des éléments cédés, que la transmission soit réalisée à titre gratuit (donation, succession) ou à titre onéreux (vente, apport…).

Cessions concernées Sont visées les plus-values réalisées lors de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou des parts d’une société de personnes.

L’exonération vise la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole relevant de l’impôt sur le revenu. Le régime est aussi applicable aux transmissions de parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenues par un associé qui y exerce son activité professionnelle. Cette exonération bénéficie également aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui répondent à la définition des PME.


À savoir : sont qualifiées de PME les entreprises qui, d’une part, emploient moins de 250 salariés et réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan inférieur à 43 M€ et qui, d’autre part, ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus par d’autres entreprises ne remplissant pas les conditions d’effectif et de chiffre d’affaires précitées.

La transmission d’une entreprise individuelle s’entend de tous les éléments inscrits au bilan de l’exploitation (actifs immobilisés, stocks, créances d’exploitation, trésorerie, passif) ainsi que de tous les contrats attachés à l’entreprise et transférables au nouvel exploitant. L’administration fiscale admet toutefois la transmission du seul fonds de commerce, à l’exclusion du passif, de la trésorerie et des stocks.

Quant à une branche complète d’activité, il s’agit de l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’entreprise qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Selon l’administration, cela implique également le transfert du personnel affecté à l’activité transmise alors que le Conseil d’État exige, pour sa part, le transfert du seul personnel nécessaire à la poursuite de cette activité.

Enfin, s’agissant d’une société de personnes, la transmission doit porter sur l’intégralité des droits ou parts détenus par l’associé.


À noter : l’administration réserve l’exonération aux activités exercées à titre professionnel.

Conditions d’application Des conditions relatives à la durée d’exercice de l’activité et à l’absence de contrôle du cessionnaire par le cédant doivent être respectées.

L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Ce délai se décompte à partir du début effectif d’exercice de l’activité jusqu’à la date de réalisation de la transmission, c’est-à-dire jusqu’au transfert de propriété.

En cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective. En pratique, pour apprécier le seuil de 50 %, il convient de retenir uniquement les parts que le cédant détient personnellement, celles des membres de sa famille étant exclues. Des conditions qui sont exigées aussi bien au moment de la cession que dans les 3 ans qui suivent.

La transmission d’une activité faisant l’objet d’un contrat de location-gérance peut bénéficier de l’exonération si deux conditions supplémentaires sont remplies. D’une part, l’activité doit avoir été exercée depuis 5 ans au moment de la mise en location. D’autre part, la transmission doit être réalisée au profit du locataire.


Précision : s’agissant de la première condition, il est tenu compte uniquement de la période d’exploitation du fonds par le loueur lui-même avant que le contrat de location ne soit conclu.

Montant de l’exonération L’exonération est totale lorsque la valeur des biens transmis n’excède pas 300 000 € ou partielle et dégressive si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 €.

L’exonération concerne aussi bien les plus-values à court terme qu’à long terme constatées sur les éléments d’actif immobilisé lors de la transmission.


À noter : les plus-values immobilières sont, en revanche, exclues de l’exonération.

Exonération totale

Pour que l’exonération soit totale, les éléments transmis doivent avoir une valeur n’excédant pas 300 000 €. En pratique, il faut prendre en compte la valeur servant d’assiette aux droits d’enregistrement.

Exonération partielle

L’exonération de la plus-value est partielle et dégressive lorsque la valeur des biens transmis est comprise entre 300 000 et 500 000 €. La fraction de la plus-value exonérée est alors fixée de la façon suivante : [(500 000 – valeur des biens transmis) : 200 000].


Exemple : un entrepreneur individuel cède son fonds de commerce pour une valeur de 425 000 € alors qu’il l’avait acheté pour une valeur de 200 000 €. La plus-value réalisée est donc égale à : 425 000 – 200 000 = 225 000 €. Le pourcentage d’exonération de la plus-value est de 37,5 % [(500 000 – 425 000) : 200 000]. La plus-value est exonérée à hauteur de 84 375 € (225 000 x 37,5 %).

Au-delà de 500 000 € de biens transmis, les plus-values sont taxables.


Attention : en tout état de cause, les plus-values issues de la transmission des éléments de l’actif circulant, tels que les stocks, restent imposables.

Formalisme Une option du contribuable est nécessaire pour l’application de l’exonération.

L’exonération est mise en œuvre uniquement sur option du contribuable. En pratique, l’administration fiscale exige que l’option soit exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation ou de cession.

Elle s’effectue au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, et doit mentionner expressément l’option pour l’exonération des plus-values ainsi que la date de cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.

Il revient au contribuable d’être en mesure de prouver qu’il respecte l’ensemble des conditions pour bénéficier du régime de faveur.


Précision : ce dispositif peut se cumuler avec l’abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et l’exonération pour départ à la retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI), mais ne se combine pas avec l’exonération des plus-values des petites entreprises (article 151 septies du CGI).


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Un délai supplémentaire pour la déclaration de résultats

Les entreprises pourront télétransmettre leur déclaration de résultats jusqu’au 18 mai 2017.

Les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel doivent télétransmettre, quelle que soit la date de clôture de leur exercice, une déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai. Cette année, la déclaration des résultats de 2016 peut donc être déposée jusqu’au 3 mai 2017. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile.


Précision : les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne clôturent pas leur exercice au 31 décembre doivent déposer leur déclaration de résultats dans les 3 mois suivant cette clôture.

Bonne nouvelle ! Un délai supplémentaire de 15 jours a été accordé aux entreprises. Les déclarations de résultats pourront donc être envoyées jusqu’au 18 mai 2017.


Rappel : les entreprises industrielles et commerciales soumises à l’impôt sur le revenu devront utiliser le formulaire n° 2031. Les professionnels libéraux imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux devront, quant à eux, recourir au formulaire n° 2035 (déclaration contrôlée). Les agriculteurs relevant de la catégorie des bénéfices agricoles auront à renseigner le formulaire n° 2139 (réel simplifié) ou n° 2143 (réel normal). Enfin, les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés devront utiliser le formulaire n° 2065.


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Certaines communes peuvent taxer plus lourdement les résidences secondaires !

Le taux de la majoration de la part de taxe d’habitation revenant aux communes peut atteindre 60 %.

Dans certaines communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, une taxe annuelle sur les logements vacants peut être appliquée. Et ces mêmes communes peuvent également voter pour l’application d’une majoration de 20 % de la part de taxe d’habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale (c’est-à-dire les résidences secondaires).


Précision : peuvent être soumis à la taxe sur les logements vacants les biens immobiliers situés dans une agglomération de plus de 50 000 habitants (un décret fixe la liste des communes concernées) et non habités depuis au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition.

La loi de finances pour 2017 permet désormais à ces communes de moduler le taux de cette majoration, en principe, entre 5 % et 60 %. À titre dérogatoire, pour instituer ou moduler cette majoration de taxe d’habitation due à compter de 2017, les communes ont jusqu’au 28 février 2017 pour prendre une délibération en ce sens. C’est d’ailleurs ce que vient de faire Paris, première ville de France à avoir adoptée la majoration de 60 %.


Rappel : pour un même logement, la majoration de taxe d’habitation ne peut pas se cumuler avec la taxe sur les logements vacants puisque cette dernière ne s’applique pas aux logements meublés.


Article 97, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


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Prospection commerciale à l’étranger des cabinets : maintien des avantages !

La loi de finances pour 2017 n’a finalement pas supprimé le crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale, ni l’exonération d’impôt applicable aux suppléments de rétrocession d’honoraires.

Deux avantages fiscaux en faveur de la prospection commerciale à l’étranger étaient menacés de suppression dans le projet de loi de finances pour 2017. Suite à plusieurs amendements, ces avantages ont finalement été conservés lors de l’adoption définitive de la loi.

Crédit d’impôt export

Les petites et moyennes structures au sens communautaire (effectif de moins de 250 salariés et chiffre d’affaires n’excédant pas 50 M€ ou total de bilan inférieur à 43 M€), imposées selon un régime réel, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses engagées en vue d’exporter leurs services ou leurs produits. Sont notamment concernés les cabinets soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée. Les sociétés exerçant une activité libérale réglementée (Sel, sociétés en participation, SPFPL…) peuvent également prétendre à cet avantage fiscal, quels que soient le nombre de leurs salariés et le montant de leur chiffre d’affaires ou de leur total de bilan.

Ce crédit d’impôt, qui devait initialement être supprimé pour les périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, est donc finalement maintenu.


Rappel : l’octroi du crédit d’impôt est subordonné au recrutement d’une personne ou au recours à un volontaire international en entreprise (VIE) affecté au développement des exportations. Son montant correspond à 50 % des dépenses éligibles exposées au cours des 24 mois suivant l’embauche et est limité, en principe, à 40 000 €.

Exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires

Les suppléments de rétrocession d’honoraires perçus par les collaborateurs de professions libérales au titre d’activités de prospection commerciale réalisées hors de France peuvent, sous certaines conditions, être exonérés d’impôt sur le revenu, dans la double limite annuelle de 25 % de la rétrocession (hors suppléments) et de 25 000 €. Cette exonération devait également être supprimée. Elle est en définitive conservée.


À noter : le bénéfice de l’exonération est réservé aux personnes non salariées exerçant une activité libérale dans le cadre d’un contrat de collaboration. En sont donc exclues celles qui exercent à titre individuel ou en groupe (SCP, Sel…) ainsi que les collaborateurs libéraux assimilés salariés.


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Quelques aménagements pour l’impôt de solidarité sur la fortune !

Les lois de finances votées en fin d’année dernière ont été l’occasion pour les pouvoirs publics de préciser notamment certaines notions liées à l’exonération d’ISF des titres détenus dans le cadre professionnel.

Une partie des lois de finances est consacrée à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Plus précisément, ces textes introduisent un mécanisme anti-abus dirigé contre les sociétés holdings patrimoniales qui permettent aux redevables d’optimiser le plafonnement de l’ISF. En outre, les pouvoirs publics ont voulu, à l’occasion du vote du budget, apporter un certain nombre de précisions sur les modalités permettant de bénéficier d’une exonération d’ISF sur les titres détenus dans un cadre professionnel. Des mesures qui entrent en vigueur pour l’ISF dû à compter de 2017.

Clause anti-abus du plafonnement de l’ISF

Le dispositif du plafonnement de l’ISF permet d’atténuer le montant de l’impôt à payer. Le montant total formé par l’ISF, l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux ne peut ainsi excéder 75 % des revenus du contribuable de l’année précédente. Si ce pourcentage est dépassé, l’ISF dû au titre de l’année concernée est alors réduit du montant de l’excédent.

Les pouvoirs publics ont constaté que certains redevables utilisaient ce dispositif pour réduire leur ISF en diminuant artificiellement leurs revenus retenus dans le calcul du plafonnement par la capitalisation de dividendes dans une société holding patrimoniale interposée. En pratique, les dividendes sont perçus par la société qui ne les redistribue pas au contribuable qui la contrôle.

Pour limiter le recours à ce genre de pratiques, l’administration fiscale peut désormais procéder à la réintégration des revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable dans les revenus retenus pour le calcul du plafonnement de l’ISF, à hauteur de la fraction correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte. Pour cela, elle doit prouver que l’existence de la société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’ISF en bénéficiant d’un avantage allant à l’encontre de l’objectif du plafonnement.


En pratique : pour établir cette preuve, le fisc pourra se référer au train de vie du contribuable et à la manière de le financer. Elle pourra, par exemple, retenir le fait que le contribuable a recours à l’emprunt via des lignes de crédit garanties par des actifs imposables à l’ISF ou encore qu’il puise dans son épargne.

Exonérations d’ISF des titres détenus dans le cadre professionnel

Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’ISF, à concurrence de 75 % de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société en tant que salarié ou mandataire social, c’est-à-dire, précise la loi de finances, que cette activité donne lieu à une rémunération normale qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels.

Par ailleurs, peut bénéficier d’une exonération totale d’ISF, au titre des biens professionnels, le propriétaire des parts ou actions d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui remplit un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci figurent l’exercice d’une fonction de direction et la perception d’une rémunération normale qui doit représenter plus de la moitié de ses revenus professionnels. La loi de finances précise que le caractère normal de la rémunération doit s’apprécier par comparaison avec des rémunérations du même type versées au titre de fonctions comparables dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires installées en France et par rapport aux revenus professionnels tels que les salaires ou les BIC, à l’exclusion notamment des revenus fonciers et des revenus mobiliers.


Art. 7, loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, JO du 30


Art. 29, loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, JO du 30


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Taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés

Chaque année, les dirigeants doivent déclarer l’ensemble des voitures particulières que possède leur société et s’acquitter de la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS). Deux barèmes coexistent. L’un est fonction de la production de CO2 du véhicule. L’autre est en fonction de la puissance du véhicule. En outre, s’ajoute à ces barèmes une composante « air » qui varie en fonction de l’année de première mise en circulation du véhicule et du carburant utilisé.

Taxe sur les véhicules des sociétés sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017

Attention, la TVS fait l’objet de plusieurs mesures de simplification pour les périodes d’imposition qui seront ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

Actuellement, la période d’imposition s’étend du 1er octobre N au 30 septembre N+1. À l’avenir, elle sera alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N. Et la déclaration n° 2855 qui devait être souscrite au plus tard le 30 novembre sera supprimée au profit d’une téléprocédure, à effectuer en janvier de l’année suivante.

À titre transitoire, une taxe exceptionnelle sera due pour le dernier trimestre 2017. Elle sera déclarée et payée, selon les nouvelles modalités, en janvier 2018. Il en sera ainsi également de la taxe due au titre de la période d’imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. En conséquence, aucun versement n’aura lieu en 2017.

Barème de la taxe pour les véhicules détenus ou loués par l’entreprise ayant fait l’objet d’une réception communautaire et dont la 1re mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004, et qui sont possédés ou utilisés par l’entreprise depuis le 1er janvier 2006
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif annuel par gramme de dioxyde de carbone (en euros)
Inférieur ou égal à 50 0
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 5,5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 11,5
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 18
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 21,5
Supérieur à 250 27
Barème de la taxe pour les autres véhicules détenus ou loués par l’entreprise
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif annuel (en euros)
Inférieure ou égale à 3 750
De 4 à 6 1 400
De 7 à 10 3 000
De 11 à 15 3 600
Supérieure à 15 4 500
Barème de la composante « air »*
Année de première mise en circulation du véhicule Essence et assimilé Diesel et assimilé
Jusqu’au 31 décembre 1996 70 € 600 €
De 1997 à 2000 45 € 400 €
De 2001 à 2005 45 € 300 €
De 2006 à 2010 45 € 100 €
À compter de 2011 20 € 40 €
* Cette nouvelle composante ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.
Pourcentage de la taxe due par la société pour les véhicules possédés ou pris en location par ses salariés ou dirigeants pour effectuer des déplacements professionnels et pour lesquels la société rembourse des frais kilométriques représentant plus de 15 000 kilomètres.– Tarif applicable depuis le 1er janvier 2006 (application d’un abattement de 15 000 €) –
Nombre de kilomètres remboursés par la société Pourcentage de la taxe à verser
De 0 à 15 000 0 %
De 15 001 à 25 000 25 %
De 25 001 à 35 000 50 %
De 35 001 à 45 000 75 %
Supérieur à 45 000 100 %
Historique Taxe sur les véhicules des sociétés sur la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016
Barème de la taxe pour les véhicules détenus ou loués par l’entreprise ayant fait l’objet d’une réception communautaire et dont la 1re mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004, et qui sont possédés ou utilisés par l’entreprise depuis le 1er janvier 2006
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) Tarif annuel par gramme de dioxyde de carbone (en euros)
Inférieur ou égal à 50 0
Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100 2
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 4
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 5,5
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 11,5
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 18
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 21,5
Supérieur à 250 27
Barème de la taxe pour les autres véhicules détenus ou loués par l’entreprise
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif annuel (en euros)
Inférieure ou égale à 3 750
De 4 à 6 1 400
De 7 à 10 3 000
De 11 à 15 3 600
Supérieure à 15 4 500
Barème de la composante « air »*
Année de première mise en circulation du véhicule Essence et assimilé Diesel et assimilé
Jusqu’au 31 décembre 1996 70 € 600 €
De 1997 à 2000 45 € 400 €
De 2001 à 2005 45 € 300 €
De 2006 à 2010 45 € 100 €
À compter de 2011 20 € 40 €
* Cette nouvelle composante ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.
Pourcentage de la taxe due par la société pour les véhicules possédés ou pris en location par ses salariés ou dirigeants pour effectuer des déplacements professionnels et pour lesquels la société rembourse des frais kilométriques représentant plus de 15 000 kilomètres.– Tarif applicable depuis le 1er janvier 2006 (application d’un abattement de 15 000 €) –
Nombre de kilomètres remboursés par la société Pourcentage de la taxe à verser
De 0 à 15 000 0 %
De 15 001 à 25 000 25 %
De 25 001 à 35 000 50 %
De 35 001 à 45 000 75 %
Supérieur à 45 000 100 %


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Taxe sur les salaires

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA sur la totalité de leur chiffre d’affaires. Elle est calculée sur les rémunérations versées au cours de l’année par application d’un barème progressif.

Taxe sur les salaires 2017
Taxe sur les salaires 2017
Taux (1) Tranches de salaire brut pour un salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
4,25 % Jusqu’à 643 € Jusqu’à 7 721 €
8,50 % De 643 à 1 285 € De 7 721 à 15 417 €
13,60 % De 1 285 à 12 690 € De 15 417 à 152 279 €
20 % Plus de 12 690 € Plus de 152 279 €
(1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues)

Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.


Important : les associations bénéficient d’un abattement de la taxe sur les salaires fixé à 20 304 €.

Historique
Taxe sur les salaires 2016
Taux Tranches de salaire brut pour un salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
4,25 % Jusqu’à 643 € Jusqu’à 7 713 €
8,50 % De 643 à 1 283 € De 7 713 à 15 401 €
13,60 % De 1 283 à 12 677 € De 15 401 à 152 122 €
20 % Plus de 12 677 € Plus de 152 122 €

Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.

Taxe sur les salaires 2015
Taux Tranches de salaire brut pour un salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
4,25 % Jusqu’à 642,08 € Jusqu’à 7 705 €
8,50 % De 642,08 à 1 282,08 € De 7 705 à 15 385 €
13,60 % De 1 282,08 à 12 663,75 € De 15 385 à 151 965 €
20 % Plus de 12 663,75 € Plus de 151 965 €

Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.

Taxe sur les salaires 2014
Taux Tranches de salaire brut pour un salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
4,25 % Jusqu’à 638,83 € Jusqu’à 7 666 €
8,50 % De 638,91 à 1 275,67 € De 7 667 à 15 308 €
13,60 % De 1 275,75 à 12 600 € De 15 309 à 151 208 €
20 % Plus de 12 600 € Plus de 151 208 €

Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.


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