L’indice national des fermages baisse de 3,04 % en 2018.
Bonne nouvelle pour les exploitants agricoles en faire-valoir indirect : l’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer d’un bail rural, est en baisse de 3,04 % en 2018 par rapport à 2017 (103,05 contre 106,28). Notons qu’il s’agit de la troisième baisse consécutive (- 3,02 % l’an dernier) après cinq années de hausse.
Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 sera donc égal à : loyer par hectare 2017 x 103,05/106,28.
Cette baisse s’explique par la diminution de l’indice du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare, dont l’évolution sur 5 ans (- 7,56 %) est prise en compte pour le calcul de l’indice des fermages à hauteur de 60 %.
Rappel : l’autre composante de l’indice national des fermages est l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.
Arrêté du 20 juillet 2018, JO du 25
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Un consommateur qui achète auprès d’un commerçant un bien présentant un défaut de conformité ne peut pas intenter l’action au titre de la garantie légale de conformité directement contre l’importateur de ce bien.
Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement de la chose mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances.
Précision : en cas de non-conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour agir contre le vendeur, c’est-à-dire pour lui demander de réparer ou de remplacer le bien. Et s’il n’obtient pas satisfaction au bout d’un mois, il est en droit d’exiger soit le remboursement intégral du bien soit une réduction du prix. Sachant que si le défaut de conformité apparaît dans les 2 ans suivant l’achat (dans les 6 mois pour les biens d’occasion et les biens neufs acquis avant le 18 mars 2016), il est présumé exister au jour de l’acquisition. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence.
Pas d’action directe du consommateur contre le fabricant
À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si le consommateur peut agir directement contre le fabricant ou l’importateur du bien défectueux. Non, selon les juges, car l’action pour défaut de conformité ne peut être intentée par un consommateur que contre son propre vendeur. En effet, le vendeur intermédiaire ne bénéficiant pas, quant à lui, d’une garantie de conformité, il ne peut en transmettre les droits au consommateur.
Ainsi, dans cette affaire, un particulier qui avait acheté auprès d’un distributeur une voiture de marque étrangère ayant présenté des défauts n’a pas été admis à réclamer à l’importateur de la marque en France une somme d’argent au titre du remorquage et de la réparation du véhicule.
Cassation civile 1re, 6 juin 2018, n° 17-10553
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Selon les départements, les associations doivent répondre entre le 20 août et le 1 octobre aux appels à projets du FDVA visant à financer leur fonctionnement ou leurs projets innovants.
En 2018, le fonds de développement de la vie associative (FDVA) s’est vu doter d’un budget supplémentaire de 25 millions d’euros afin de financer le fonctionnement des associations et leurs projets innovants de toute nature. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.
Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer :– soit leur fonctionnement global si elles concourent au dynamisme de la vie locale, à la création de richesses sociales, ou démontrent une capacité à mobiliser et rassembler une participation citoyenne ;– soit un nouveau projet en cohérence avec leur objet et qui concourt au développement, à la consolidation ou à la structuration de la diversité de la vie associative locale.
Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Les appels à projets, lancés cet été, peuvent être consultés sur le site Internet du Gouvernement consacré à la vie associative : www.associations.gouv.fr
En fonction de leur département, les associations doivent déposer leurs dossiers entre le 20 août et le 1er octobre. Les dates limites de candidature sont, par exemple, fixées :– au 20 août dans le Vaucluse ;– au 24 août en Dordogne et dans les Bouches du Rhône ;– au 31 août dans les départements de la Nouvelle Aquitaine (sauf en Dordogne) ;– et au 5 septembre dans ceux d’Île-de-France.
Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou défendant essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ce financement.
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Les pouvoirs publics comptent relever le plafond de collecte sur les plates-formes de crowdfunding.
Lors du dernier salon Vivatech à Paris, le secrétaire d’État au numérique, Mounir Mahjoubi, a annoncé le relèvement, avant la fin de l’année 2018, du plafond annuel de collecte pour les plates-formes de crowdfunding de 2,5 à 8 millions d’euros.
Un relèvement du plafond qui devrait donner à ces plates-formes un peu plus de marge de manœuvre pour financer des entreprises arrivées à maturité (et non plus seulement des start-up) ou des projets d’envergure nécessitant de fortes levées de fonds comme ceux liés à l’énergie renouvelable. Seraient concernés par ce nouveau plafond, les actions, les obligations ainsi que les minibons émis par les sociétés à financer. Attention toutefois, seules les plates-formes agréées bénéficiant du statut de Conseiller en Investissements Participatifs ou de Prestataire de Services d’Investissement pourraient lever des fonds jusqu’à ce nouveau plafond.
À noter : à partir de 8 millions d’euros, une société souhaitant émettre des titres sur un marché réglementé doit éditer un prospectus détaillé validé par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Ce prospectus doit permettre aux investisseurs d’évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats ou encore les perspectives de l’émetteur et de ses garants.
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Depuis le mois de juillet 2018, les experts-comptables peuvent demander en ligne pour leurs clients de bénéficier du « Dispositif Crédit 50 K€ » pour un financement inférieur à 50 000 €.
En partenariat avec la Fédération bancaire française (FBF), l’Ordre des experts-comptables vient de lancer une plate-forme digitale baptisée « Dispositif Crédit 50 K€ ». Ce dispositif permet aux experts-comptables de soumettre en ligne une demande de financement inférieure à 50 000 € au profit des cats qui les ont mandatés à cet effet.En pratique, l’expert-comptable remplit une demande de financement en ligne par le biais d’un dossier modélisé qu’il peut adresser simultanément à 3 banques maximum parmi les partenaires de l’Ordre prenant part à ce dispositif. Parallèlement, il est prévu que l’entrepreneur puisse solliciter un organisme de cautionnement mutuel si nécessaire.Enfin, la demande de financement via ce dispositif ne pouvant excéder 50 000 €, elle peut toutefois être complétée par un prêt de Bpifrance pour financer des éléments immatériels.
Parce que le dossier de l’entrepreneur est monté et consolidé par son expert-comptable, la demande de financement a ainsi davantage de chance d’être acceptée. Sans compter que le dispositif permet, par ailleurs, de mettre en concurrence différents acteurs bancaires et offre donc plus de chances à l’entrepreneur d’obtenir un crédit à des conditions avantageuses.
Ordre des experts-comptables, communiqué de presse du 4 juillet 2018
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Au 1 octobre 2018, les marchés publics supérieurs à 25 000 € hors taxes devront suivre une procédure dématérialisée. Un guide vient d’être publié pour accompagner les entreprises à s’y préparer.
À compter du 1er octobre 2018, les procédures de passation de marchés publics devront être réalisées par voie électronique lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 25 000 € HT (contre 90 000 € actuellement).Afin d’accompagner les entreprises dans cette passation dématérialisée des procédures de marchés publics, les pouvoirs publics ont publié un « guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics » consultable sur le site Internet www.economie.gouv.fr.
Abordant de manière très complète l’ensemble des thématiques réunies autour de la dématérialisation, ce guide se présente sous la forme d’une foire aux questions (FAQ) du type « qu’est-ce qu’un prérequis technique ? », « comment utiliser la copie de sauvegarde ? » ou encore « quels marchés sont concernés par la mise en ligne des documents de la consultation ? ». Une initiative bien utile pour les opérateurs économiques !
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Les OPCI et les SCPI peuvent désormais être labellisés « Transition énergétique et écologique pour le climat ».
Dans le prolongement de la COP21 qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris, un label public a été mis en place afin de mobiliser une partie de l’épargne au bénéfice de la transition énergétique et écologique et de porter l’excellence écologique française au plan européen. Ce label permet ainsi aux épargnants d’identifier aisément les produits financiers soucieux de s’engager dans cette voie. Depuis sa création, ce label « Transition énergétique et écologique pour le climat » a déjà été attribué à 21 fonds d’investissement.
Précision : ce label s’adresse aux fonds cotés, non cotés et obligataires. Sachant que pour les fonds d’actions cotées et obligataires, les émetteurs peuvent avoir leur siège en dehors de l’Union européenne.
En raison de cet engouement, le comité en charge de ce label a décidé dernièrement d’en élargir le périmètre aux OPCI et aux SCPI. Ainsi, les fonds en immobilier qui respectent un cahier des charges précis et exigeant (certification ou label environnemental, analyse en cycle de vie, label énergétique s’appuyant sur la réalisation d’une étude thermique dont les performances énergétiques sont supérieures aux normes locales) pourront adresser leur candidature à l’un des 3 organismes labellisateurs que sont l’Afnor certification, EY et Novethic.
Ministère de la Transition écologique et solidaire
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L’association européenne de l’industrie de la gestion d’actifs demande aux régulateurs européens de revoir les modalités du nouveau document d’informations clés.
L’EFAMA, association européenne de l’industrie de la gestion d’actifs, vient de publier une étude sur les conséquences de la mise en place du document d’informations clés (DIC). Un nouveau document distribué depuis le début de l’année aux investisseurs par les professionnels de la finance.
Précision : issu de la réglementation européenne, le document d’informations clés, d’un format court de 3 pages, présente le produit financier et ses principales caractéristiques, un indicateur de risque accompagné d’un texte explicatif, la perte maximale possible de capital investi, des scénarios de performance ou encore les coûts liés à l’investissement.
Censé être plus pertinent et plus clair que la précédente mouture, le DIC ne fait pas l’unanimité chez les professionnels. En effet, selon cette étude, les informations qu’il contient seraient contre-productives, voire trompeuses pour l’investisseur.
Tout d’abord, l’EFAMA a relevé que la nouvelle méthode de calcul des coûts de transaction produisait des chiffres déroutants et peu fiables, souvent surestimés. Plus étonnant encore, certains calculs ont conduit à avoir des coûts de transactions négatifs.
Ensuite, comme les coûts sont désormais calculés sur la période de détention recommandée du produit, les comparaisons ne seront pas possibles pour ceux ayant des périodes de détention différentes.
Enfin, le nouveau DIC ne contient plus les performances passées des produits et des sous-jacents. Les investisseurs se voient donc privés d’informations pour mesurer si l’actif visé a atteint ses objectifs et a dégagé du rendement. À la place, il présente désormais des scénarios de performance futurs basés sur les rendements des 5 dernières années. Or, les rendements de ces dernières années ont été obtenu dans un marché en progression. Ce qui signifie que les scénarios actuellement présentés aux investisseurs sont excessivement optimistes et orientés dans un seul sens. De tels scénarios sont de nature à induire les investisseurs en erreur et à les pousser à prendre de mauvaises décisions.
C’est pour tous ces motifs que l’EFAMA demande aux régulateurs européens de revoir d’urgence leur copie pour pouvoir aboutir à un document présentant aux investisseurs des informations claires, équitables et non trompeuses.
European Fund and Asset Management Association
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À fin 2017, on comptait en France près de 55 millions de Livrets A.
L’Observatoire de l’épargne réglementée, organisme rattaché à la Banque de France, vient de publier son rapport annuel. Un rapport qui nous livre des chiffres notamment sur l’un des placements phare de l’épargne des Français depuis 200 ans : le Livret A. Ainsi, à fin 2017, on comptait en France près de 55 millions de Livrets A pour un encours de 251,7 milliards d’euros. Pourtant, ce rapport constate que leur nombre a chuté en l’espace de quelques années : -5,3 millions d’unités en 2016 et -800 000 en 2017.
Une chute qui peut s’expliquer en partie par l’entrée en vigueur en 2016 de la loi dite « Eckert ». Rappelons que cette loi oblige, en ce qui concerne les livrets réglementés, les établissements financiers à identifier annuellement les comptes inactifs, à informer les titulaires de ces comptes et, en dernier lieu, à transférer les sommes non réclamées à l’issue d’un certain délai à la Caisse des dépôts et consignations.
Par ailleurs, notons que le taux de détention des Livrets A a progressé du côté des personnes morales (les associations non soumises à l’impôt sur les sociétés, les organismes HLM et les syndicats de copropriétaires). Ces dernières ont ouvert 55 000 livrets supplémentaires en 2017 pour une collecte de 3,5 milliards d’euros.
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Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.
La Cour de cassation vient de rappeler que sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.
Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions. Attention, ces conditions ne doivent pas aboutir à ce que le remboursement dépende exclusivement d’une décision de la société. Ainsi, par exemple, les juges ont estimé que la clause des statuts soumettant le remboursement à la condition que la trésorerie de la société le permette est valable.
Dans cette affaire, l’un des associés d’une société civile immobilière (SCI) avait demandé, conformément aux modalités prévues dans la convention qu’il avait signée avec cette dernière, le remboursement des sommes figurant sur son compte courant (environ 390 000 €). Mais la SCI avait refusé de s’exécuter car, selon elle, ce remboursement aurait conduit à privilégier la situation de cet associé au détriment de celle des autres qui auraient vu leurs engagements augmenter. Or, les engagements des associés ne peuvent être augmentés qu’avec leur consentement.
Saisis du litige, les juges n’ont donc pas suivi le raisonnement de la société et ont, au contraire, donné gain de cause à l’associé demandeur.
Observations : l’argument invoqué par la SCI était vraisemblablement le suivant : le remboursement du compte courant de l’associé aurait vidé la trésorerie de la société et obligé les autres associés à apporter des fonds supplémentaires, ce qui aurait donc entraîné une augmentation des engagements de ces derniers.
Cassation civile 3e, 3 mai 2018, n° 16-16558
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