Clause de non-concurrence souscrite par le vendeur d’une entreprise

La clause qui interdit au vendeur d’une société de créer ou de s’intéresser à un fonds de commerce concurrent de celui qu’elle exploitait ne l’interdit pas de rester associé d’une société concurrente ni de lui faire un apport en compte courant.

Très souvent, lors d’une cession de parts sociales ou d’actions, le vendeur signe une clause de non-concurrence par laquelle il s’interdit, pendant un certain temps, d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’acquéreur.

En pratique, pour éviter toute difficulté, la clause doit définir précisément la liste des activités et des actions interdites. Car si la clause est imprécise ou ambigüe sur son champ d’application, ce sont les juges qui seront appelés à l’interpréter en cas de contentieux. Et leur interprétation sera toujours stricte.

L’interdiction d’une participation active

Ainsi, dans une affaire récente, le vendeur d’une société avait signé une clause de non-concurrence qui lui interdisait « pendant une durée de 5 ans à compter de l’acte de cession, d’entreprendre une activité, de créer, d’exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la société cédée ou de s’intéresser à l’exploitation d’un fonds de commerce similaire déjà existant ». Or, quelque temps après la vente, il avait fait un apport en compte courant à une société concurrente, dirigée par son fils, dans laquelle il était déjà associé (avant la cession donc).

L’acquéreur des actions avait alors invoqué la violation de la clause de non-concurrence. Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, pour eux, la clause interdisait seulement de participer activement à l’exploitation d’un fonds de commerce similaire à celui de la société cédée. Elle n’interdisait pas au vendeur de faire un apport en compte courant à une société concurrente – lequel constitue une dette de la société –, ni de conserver la participation, qu’il détenait avant la cession, au capital de cette société.


Cassation commerciale, 12 décembre 2018, n° 17-18640


© Les Echos Publishing 2019

FDVA : les appels à projets « Fonctionnement-innovation » sont en ligne

Les associations peuvent répondre aux appels à projets du FDVA pour financer leur fonctionnement ou leurs projets innovants.

Depuis l’année dernière, le fonds de développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures.

Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet.

Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site Internet gouvernemental consacré à la vie associative : www.associations.gouv.fr.

Selon les départements, les associations doivent déposer leurs dossiers en mars ou en avril. Les dates limites de candidature sont, par exemple, fixées :– au 17 mars dans le Loiret ;– au 24 mars dans les Bouches du Rhône ;– au 7 avril dans les départements de l’Occitanie ;– et au 14 avril dans les Hauts-de-France.


Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.


© Les Echos Publishing 2019

Bénévolat : comment accompagner les associations ?

Zoom sur les besoins d’accompagnement des associations en termes de bénévolat.

Ex æquo avec la situation financière de l’association, les ressources humaines bénévoles sont la première source d’inquiétude des responsables associatifs. Aussi, une récente enquête fait le point sur les besoins d’accompagnement des associations en la matière et sur les acteurs susceptibles de les aider.

Les besoins d’accompagnement

Si la moitié des associations parviennent à gérer en interne l’accueil et l’animation des bénévoles, elles ne sont plus que 34 % à réussir à prendre en charge leur formation et 29 % à faire face à la recherche et au recrutement de nouveaux candidats.

Dès lors, sans surprise, les dirigeants associatifs aimeraient être accompagnés, surtout pour rechercher et recruter de nouveaux bénévoles (près de la moitié des associations), pour les former et développer leurs compétences (un tiers des associations) et pour les accueillir et animer leurs équipes (un quart des associations).


Précision : les associations sportives sont particulièrement en attente de solutions d’accompagnement, surtout pour recruter de nouveaux bénévoles. Les besoins d’accompagnement sont aussi importants parmi les associations dont le budget est compris entre 50 000 et 100 000 €.

Les acteurs de l’accompagnement

Les associations qui ont déjà bénéficié d’un accompagnement se sont tournées surtout vers des acteurs de proximité, à savoir les services d’une mairie ou d’une intercommunalité (19 % d’entre elles), un dispositif local d’accompagnement (17 %) ou une maison des associations (14 %).

Des services auxquels les dirigeants associatifs ne pensent plus forcément en priorité. En effet, aujourd’hui, ils souhaiteraient principalement être accompagnés par des entreprises dans le cadre d’un mécénat de compétences, par une organisation spécialisée dans la mise en relation avec des bénévoles potentiels (France Bénévolat, Tous bénévoles…) ou par un centre de ressources et d’information pour les bénévoles (CRIB) ou un point d’appui à la vie associative (PAVA). Chacun de ces acteurs recevant un tiers des suffrages.


Recherches & Solidarités et l’IEDH, « Bénévolat : accompagner les associations », décembre 2018


© Les Echos Publishing 2019

Indemnisation en cas de vol de marchandises transportées

Comme souvent, j’ai chargé une société d’assurer le transport de meubles de bureau de Rouen, là où nous les fabriquons, à Marseille, chez l’un de nos clients. Or, pendant la nuit, au cours du voyage, alors que le camion était stationné sur un parking, les meubles ont été volés. Puis-je réclamer une indemnisation au transporteur ?

Oui, bien sûr. Mais cette indemnisation sera vraisemblablement limitée. En effet, les contrats de transport contiennent généralement une clause qui plafonne la responsabilité du transporteur en cas de perte ou de vol de la marchandise. Et à défaut d’une telle clause, c’est le contrat type applicable aux transports routiers de marchandises qui s’applique et qui limite, lui aussi, la responsabilité du transporteur.

Ce n’est que si le transporteur a commis une faute inexcusable que vous pourrez obtenir la réparation intégrale de votre préjudice. Mais une telle faute est rarement reconnue par les juges car ils ne se contentent pas d’une simple négligence du transporteur. Il vous faudra démontrer, en outre, que le transporteur (en l’occurrence le chauffeur), en stationnant son camion sur ce parking pour la nuit, a eu conscience qu’un vol était probable, ce qui n’est pas simple…


© Les Echos Publishing 2019

Défaillances d’entreprises : un bilan 2018 en demi-teinte

Avec environ 54 600 défaillances d’entreprises en France, le nombre des procédures a, à peine, reculé en 2018 par rapport à 2017.

Dans son bilan 2018 des défaillances et sauvegardes d’entreprises en France, Altares (spécialisée dans la collecte, le traitement et la mise à disposition d’informations sur et pour les entreprises) déplore que « la dynamique de reflux des défaillances d’entreprises ait été freinée en 2018. » En effet, si l’on pouvait se réjouir en 2017 d’une baisse de 4,6 % des défaillances (c’est-à-dire des redressements, liquidations judiciaires ou procédures de sauvegarde) par rapport à 2016, 54 627 défaillances ont été recensées en 2018, soit à peine 1 % de moins qu’en 2017.

Une hausse notable des défaillances au 4e trimestre 2018

Dans le détail, redressements (16 359) et liquidations (37 214) judiciaires concentrent toujours 98 % de l’ensemble des procédures. En ajoutant les sauvegardes (1 054), ce sont un total de 54 627 procédures qui ont été ouvertes en 2018, contre 55 175 en 2017. Le nombre d’emplois directs menacés s’est, quant à lui, élevé à 171 000, augmentant ainsi de 2,7 % par rapport à 2017 (166 500 emplois menacés).

Sans surprise, les petites structures ont été les plus lourdement frappées puisque plus de 9 entreprises défaillantes sur 10 (94 %) sont des TPE de moins de 10 salariés. En revanche, on constate, pour cette catégorie d’entreprises, une baisse globale des procédures à leur encontre. Ce sont les grandes structures de plus de 100 salariés qui détiennent le triste record de la hausse la plus importante des procédures par rapport à 2017 (+11,5 %).

S’agissant des grands secteurs d’activité, la plupart ont souffert d’un fort retour à la hausse des défaillances en fin d’année 2018, excepté le secteur de l’information et de la communication qui a su tirer son épingle du jeu tant sur l’année (-7,9 %) que sur le dernier trimestre (-5,2 %). Ce n’est malheureusement pas le cas de l’industrie manufacturière qui a subi une lourde dégradation de +27,9 % sur le dernier trimestre, contre une tendance annuelle favorable de -5,0 %. C’est toutefois l’industrie agroalimentaire qui a enregistré la plus forte progression du nombre de défaillances d’entreprises par rapport à 2017 (+7,5 %), suivie des services aux entreprises (+6,6 %), des activités d’assurance et financières (+6,0 %) et du bâtiment (+2,3 %). Le commerce a, quant à lui, enregistré un recul des défaillances sur l’année (-3,7 %), mais une hausse sur le dernier trimestre (+2,2 %).

Pour finir sur une note positive, on se réjouit que 4 régions aient été dans le vert en 2018 et sur le dernier trimestre. La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur est ainsi tombée à 5 310 (-13,2 %) procédures collectives en 2018, le meilleur chiffre depuis 2007 (5 433), suivie de l’Occitanie avec 4 758 défaillances (-6,0 %), de la Bretagne (2 041, soit -6,3 %) et de la Corse qui avait dépassé le plafond des 400 procédures annuelles depuis 2016 et s’y est maintenue.


Altares, Défaillances d’entreprises en France : bilan et 4e trimestre 2018


© Les Echos Publishing 2019

Le nu-propriétaire de parts sociales est un associé

En sa qualité d’associé, le nu-propriétaire indivis de parts sociales dispose du droit de demander la désignation d’un administrateur provisoire.

Comme tous les autres biens, les parts ou les actions de société peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Cette situation est fréquente à la suite d’une succession par exemple, ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres.

Sachant que c’est le nu-propriétaire qui a la qualité d’associé. Les juges ont eu l’occasion de réaffirmer ce principe dans une affaire récente.

Ainsi, à la suite du décès d’un associé d’une société civile immobilière (SCI), son épouse avait hérité de l’usufruit des parts sociales détenues par ce dernier tandis que ses trois enfants avaient recueilli la nue-propriété, en indivision, de ces mêmes parts. Quelque temps plus tard, lors d’une assemblée générale, l’un des enfants nus-propriétaires avait été nommé gérant de la société. Or, n’ayant pas été informé de la tenue de cette assemblée, l’un des deux autres nus-propriétaires avait demandé en justice la désignation d’un administrateur provisoire pour qu’il convoque une nouvelle assemblée générale chargée de désigner le gérant. Le nu-propriétaire gérant s’était alors opposé à cette demande.

Mais l’intéressé a obtenu satisfaction car en tant que nu-propriétaire, même indivis, il avait la qualité d’associé. Il pouvait donc valablement demander la désignation d’un administrateur provisoire.


Précision : chacun des nus-propriétaires indivis a la qualité d’associé.


Cassation civile 3e, 17 janvier 2019, n° 17-26695


© Les Echos Publishing 2019

Droit de préemption de l’agriculteur : quand le domaine mis en vente est indivisible

Lorsqu’une propriété comprenant notamment des terres louées est mise en vente et qu’elle constitue un ensemble indivisible, le locataire ne peut pas contraindre le vendeur à diviser la vente pour qu’il puisse préempter uniquement les parcelles louées.

Lorsqu’un terrain agricole loué à un exploitant est mis en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de l’acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel.


Rappel : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

Sachant que lorsque la vente porte sur un domaine qui est loué pour partie seulement, le vendeur doit, en principe, diviser l’opération de façon que l’exploitant locataire puisse exercer son droit de préemption uniquement sur la partie qu’il loue.

Toutefois, par exception, lorsque la propriété mise en vente est considérée comme étant indivisible, le vendeur est en droit de procéder à une vente globale du tout, même si elle comprend des terres louées. Et dans ce cas, l’exploitant locataire ne peut pas exiger de ce dernier qu’il divise la vente de façon à lui permettre de préempter uniquement les parcelles louées. Son droit de préemption doit alors s’exercer sur l’ensemble de la propriété mise en vente.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le propriétaire d’un domaine comprenant un château, des dépendances, un parc et des terres louées à un agriculteur avait décidé de le vendre dans son ensemble. En effet, ayant constaté que le château et le parc étaient isolés au milieu de l’exploitation agricole, et donc imbriqués avec les parcelles louées, et qu’ils partageaient avec celles-ci des voies d’accès communes, les juges ont estimé que cette propriété était indivisible.

Du coup, l’agriculteur n’ayant pas voulu acheter l’ensemble de la propriété, sa demande de désignation d’un expert pour déterminer le prix de vente des terres louées a été rejetée.


À noter : les juges apprécient l’indivisibilité de manière très restrictive. En effet, lorsque l’indivisibilité est reconnue, elle risque d’empêcher le locataire de pouvoir acheter en raison du trop élevé prix de l’ensemble.


Cassation civile 3e, 11 octobre 2018, n° 17-23634


© Les Echos Publishing 2019

Véhicule de société en infraction : il faut dénoncer le conducteur !

Lorsqu’un excès de vitesse est commis avec un véhicule de société, son dirigeant doit dénoncer le conducteur, même s’il est lui-même l’auteur de l’infraction.

Depuis le 1er janvier 2017, les dirigeants de société (gérant de SARL, président de SAS…) sont tenus de dénoncer leurs salariés qui commettent, notamment, un excès de vitesse, constaté par un radar automatique, avec un véhicule appartenant à la société (ou loué par celle-ci).

Concrètement, le dirigeant doit communiquer à l’administration compétente l’identité, l’adresse et les références du permis de conduire du salarié fautif, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention, soit par LRAR en utilisant le formulaire joint à cet avis, soit par voie dématérialisée sur le site www.antai.gouv.fr. Il reviendra alors au salarié de régler l’amende et de subir le retrait de points.


À noter : par cette mesure, les pouvoirs publics ont souhaité mettre fin à la pratique qui consiste pour une société à payer l’amende sans désigner le conducteur de façon à lui éviter de subir un retrait de points sur son permis de conduire.

S’abstenir de dénoncer est une infraction

Lorsque le dirigeant s’abstient de dénoncer le salarié, il commet lui-même une infraction, passible d’une amende de 750 € (contravention de 4e classe). Amende réduite à 90 € en cas de paiement dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis de contravention.

En outre, le dirigeant s’expose alors à devoir payer, en lieu et place du salarié qu’il n’a pas dénoncé, l’amende correspondant à l’infraction routière. Et ce n’est pas tout ! Car la société peut également être poursuivie pour une infraction de non-dénonciation, soit seule, soit avec le dirigeant.


En pratique : il semble que les avis de contravention soient plutôt adressés aux sociétés. En effet, les amendes encourues par les sociétés sont 5 fois plus élevées que celles encourues par leurs dirigeants. Du coup, lorsque l’avis est adressé à la société, l’amende peut s’élever jusqu’à 3 750 €, ce qui peut se révéler très dissuasif…

Le dirigeant doit se dénoncer lui-même !

Lorsque c’est le dirigeant qui conduisait le véhicule en excès de vitesse, il doit se dénoncer lui-même. Car s’il paie l’amende sans se dénoncer, lui ou sa société risquent de recevoir un avis de contravention pour non-désignation du conducteur fautif !

C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans une affaire où le gérant d’une société, auteur d’un excès de vitesse avec un véhicule immatriculé au nom de celle-ci, avait payé l’amende correspondante, mais ne s’était pas dénoncé. Du coup, la société avait reçu une amende pour non-dénonciation. Le gérant avait alors contesté cette contravention, faisant valoir qu’en ayant payé l’amende, c’est comme s’il s’était auto-dénoncé. Les juges n’ont pas été de cet avis.

En pratique, le dirigeant doit donc s’abstenir de payer l’amende due au titre de l’infraction routière, se désigner comme contrevenant, puis attendre qu’un avis de contravention soit émis à son nom.


Précision : outre l’excès de vitesse, l’obligation de dénoncer le conducteur s’applique à d’autres infractions dès lors qu’elles sont constatées par un système de vidéoverbalisation (défaut de port de la ceinture de sécurité, téléphone au volant, franchissement d’une ligne blanche, circulation sur la bande d’arrêt d’urgence…).


Cassation criminelle, 15 janvier 2019, n° 18-82380


© Les Echos Publishing 2019

Cash-back : les informations à afficher dans son commerce

Pour pouvoir pratiquer le cash-back, les commerçants doivent afficher 4 types d’informations à destination de leurs clients.

Encore peu répandu en France car autorisé seulement depuis août dernier, le cash-back désigne la possibilité, pour un particulier uniquement, de retirer du liquide lors d’un achat par carte bancaire auprès des commerçants qui acceptent de le pratiquer. Ainsi, le cat qui achète un produit valant 15 € pourra payer 20 € par carte afin que le commerçant lui rende 5 € en monnaie (pour un cash-back gratuit).

Fin décembre, un décret a limité à 60 € le montant qu’un commerçant est autorisé à « rendre ». Et récemment, un arrêté a rendu publiques les informations que les professionnels souhaitant délivrer ce service doivent afficher à destination de la catèle de façon visible et lisible « dans le point de vente, à proximité des terminaux de paiement ou du lieu d’encaissement » et sur leur site Internet (s’ils y mentionnent qu’ils pratiquent le cash-back) :– la liste des instruments de paiement acceptés ou refusés (sachant que le cash-back n’est pas autorisé en cas de paiement par chèque, notamment) ;– le montant minimal d’achat requis pour un cash-back, qui est de 1 € ;– le montant maximal pouvant être remis au cat, qui est, lui, de 60 € ;– l’indication du caractère gratuit ou payant du cash-back et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).


Arrêté du 29 janvier 2019, JO du 1er février


© Les Echos Publishing 2019

Responsabilité d’une association en cas de rupture d’une relation commerciale

L’association qui rompt brutalement une relation commerciale établie peut être condamnée à verser des dommages-intérêts à son cocontractant.

Dans le cadre de son activité, une association est susceptible d’entretenir des relations commerciales avec différents partenaires. Et pour mettre un terme à une relation commerciale établie, elle doit prendre le soin de donner un préavis écrit et suffisamment long. À défaut, la rupture brutale de cette relation commerciale établie l’expose à devoir verser des dommages-intérêts à son contractant qui en est victime.

Ainsi, dans une affaire récente, une association avait, en 2010, refusé à une société d’édition le droit de tenir un stand à son congrès annuel. L’éditeur, qui était présent sur ce congrès depuis 1997, avait alors demandé en justice des dommages-intérêts au motif que l’association avait brutalement rompu une relation commerciale établie.

Pour des raisons de procédure, la Cour d’appel de Paris avait refusé de se prononcer sur cette demande. Or, la Cour de cassation, qui a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant une autre cour d’appel, a confirmé qu’une association peut se rendre coupable de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.


Observations : la Cour de cassation avait déjà affirmé par le passé que le statut juridique d’une association, issu de la loi du 1er juillet 1901, et le caractère non-lucratif de son activité ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle puisse engager sa responsabilité en rompant brutalement une relation commerciale établie dès lors qu’elle exerçait une activité de production, de distribution ou de prestation de services. En pratique, il appartient donc à son partenaire victime d’une telle rupture, non seulement de rapporter la preuve que l’association exerçait une activité de production, de distribution ou de prestation de services, mais aussi d’établir qu’elle entretenait une relation commerciale établie avec lui.


Cassation commerciale, 24 octobre 2018, n° 17-25672


© Les Echos Publishing 2019