Associations : un compte en ligne pour demander des subventions

Les associations peuvent, via le Compte Asso, effectuer des demandes de subventions dématérialisées.

Après quelques retards provoqués par des difficultés techniques, le Compte Assoa été mis en place récemment par les pouvoirs publics. Il permet aux associations de se créer un compte personnel et de déposer des demandes de subventions en ligne.

En créant leur compte, les associations constateront que sont déjà renseignées les informations dont l’administration dispose, à savoir les données figurant dans le Répertoire National des Associations (RNA) et le répertoire Sirene. Les associations n’auront donc plus à déclarer ces informations une nouvelle fois.

Pour le moment, les demandes de subvention ne peuvent être effectuées que pour 4 dispositifs :– le Fonds de développement de la vie associative (FDVA) ;– le soutien aux associations agréées Jeunesse et éduction populaire ;– le Centre national pour le développement du Sport (CNDS) ;– et le partenariat association pour la protection de l’environnement limité pour l’instant à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Ce compte devrait, dans les 2 prochaines années, être étoffé de nouveaux services.


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Cession de parts sociales : gare à la rédaction d’une garantie de passif !

Dès lors que la clause de garantie de passif prévue lors d’une cession de parts sociales subordonnait sa mise en œuvre à l’existence d’un préjudice, l’acquéreur des parts ne pouvait pas demander à être indemnisé au titre de la perte d’un client qui n’avait pas entraîné de baisse de chiffre d’affaires.

Très souvent, les contrats de cession de parts sociales ou d’actions contiennent une clause de garantie de passif en vertu de laquelle le vendeur s’engage à payer les éventuelles dettes de la société, inconnues au moment de la cession, mais qui apparaîtraient par la suite. L’acquéreur est ainsi préservé d’une mauvaise surprise après la cession.

Mais attention à bien rédiger cette clause ! Car une rédaction imparfaite, approximative ou incomplète pourrait susciter des déconvenues, ainsi qu’en atteste une affaire récemment jugée.

Lors de la cession de la totalité des parts sociales d’une société, le vendeur s’était engagé, par une clause de garantie de passif, à indemniser l’acquéreur « de toute perte, dommage ou préjudice que celui-ci pourrait subir en raison […] de l’omission d’informations significatives concernant la société ». Or, quelques mois avant la cession, la société avait mis fin à ses relations contractuelles avec un cat qui représentait entre 7 % et 18 % de son chiffre d’affaires HT. L’acte de cession n’ayant pas fait état de cette rupture, l’acquéreur avait demandé à être indemnisé en invoquant la clause de garantie de passif.

Mais il n’a pas obtenu gain de cause en justice. En effet, cette clause subordonnait la mise en œuvre de la garantie à l’existence d’un préjudice. Or la perte du cat n’avait pas entraîné de conséquences dommageables pour la société, son chiffre d’affaires n’ayant pas baissé suite à cet événement, mais au contraire, avait augmenté ensuite.


À noter : l’argument avancé par l’acquéreur selon lequel la hausse du chiffre d’affaires intervenue après la cession était due aux efforts qu’il avait réalisés pour pallier la perte du cat a été inopérant aux yeux des juges.


Cassation commerciale, 21 mars 2018, n° 16-13867


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La pierre papier continue de séduire !

Au 1 trimestre 2018, les SCPI de rendement ont collecté près de 1,2 milliard d’euros.

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ont toujours la cote auprès des épargnants : on compte 8 000 investisseurs supplémentaires chaque trimestre. Et, selon les derniers chiffres de www.meilleurescpi.com, les SCPI (de rendement) ont collecté près de 1,2 milliard d’euros au 1er trimestre 2018. Ce qui a porté leur capitalisation au-delà des 47 milliards d’euros. Un léger mieux après un dernier trimestre 2017 qui a pu voir les épargnants freiner leurs versements à cause notamment de l’arrivée du nouvel impôt sur la fortune immobilière. Par ailleurs, il faut noter que sur un an glissant, du 2e trimestre 2017 au 1er trimestre 2018, le rendement moyen annuel des SCPI s’est établi à 4,41 %. Un taux de rentabilité qui devrait rester à ce niveau jusqu’à la fin de l’exercice 2018.

Le secteur de la santé en progression

Bien que le gros de la collecte ait été investi par les sociétés de gestion dans des immeubles de bureaux (61 % au 1er trimestre 2018), les SCPI spécialisées dans le secteur de la santé commencent à se faire une place sur le marché de la pierre papier. Au 1er trimestre, 9 % des investissements réalisés par les SCPI se sont dirigés vers ces actifs, soit 7 points de plus qu’au cours du 2nd semestre 2017. À l’inverse, les SCPI de commerce traversent une zone de turbulences car la vacance locative a tendance à augmenter notamment à Paris. Les perspectives de conflits sociaux et la morosité du marché étant source de résiliation pour les locataires.


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Rupture d’une ouverture de crédit accordée à une entreprise

Une banque peut valablement mettre fin à une ouverture de crédit accordée à une entreprise pour une durée indéterminée dès lors qu’elle respecte le délai de préavis minimal de 60 jours.

Lorsqu’une banque accorde une ouverture de crédit à une entreprise pour une durée indéterminée, elle peut, par la suite, y mettre fin à tout moment à condition toutefois d’informer cette dernière de sa décision par écrit et de respecter le délai de préavis initialement convenu. Délai qui ne peut être inférieur à 60 jours.


Rappel : une ouverture de crédit (on parle aussi de concours financier, de facilités de caisse ou de découvert autorisé) consiste pour une banque à mettre une certaine somme d’argent, pour un temps déterminé ou indéterminé, à la disposition d’une entreprise au moment où elle le demande.

Dès lors que ces conditions de forme et de délai sont respectées, la rupture d’une ouverture de crédit est valable. Ce n’est que si la banque a commis un abus de droit que l’entreprise pourrait lui réclamer des dommages-intérêts.

Ainsi, dans une affaire récente, une banque avait mis fin à un concours financier accordé à une entreprise à l’expiration du délai de préavis de 60 jours convenu dans le contrat. Mais cette dernière lui avait reproché d’avoir agi de manière fautive. En effet, elle faisait valoir que sa situation financière n’était pas obérée et que le solde débiteur de son compte était régularisé à la date de réception de la lettre de résiliation envoyée par la banque. Des arguments qui, aux yeux des juges, n’ont pas suffi à caractériser l’existence d’un comportement fautif de la banque.


À noter : la banque n’est pas tenue de respecter un quelconque préavis lorsque l’entreprise bénéficiaire de l’ouverture de crédit a un comportement gravement répréhensible ou lorsque sa situation financière s’avère irrémédiablement compromise.


Cassation commerciale, 28 février 2018, n° 16-19136


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La convention d’occupation précaire

La convention d’occupation précaire consiste pour le propriétaire d’un local à conférer à un commerçant ou à une société le droit de l’occuper provisoirement, dans l’attente de la survenance d’un événement particulier, pour y exercer une activité professionnelle, moyennant paiement d’une redevance. Présentation de ce contrat de location d’un type particulier.

Une situation provisoire Une convention d’occupation précaire ne peut être conclue qu’en présence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

Comme son nom l’indique, la convention d’occupation précaire répond à une situation temporaire et n’a donc pas pour objet de permettre au professionnel d’exercer durablement son activité dans le local.

En effet, le terme d’une convention d’occupation précaire est un événement dont la date de survenance est indéterminée ou la cessation d’une situation dont la date est incertaine. Ainsi, par exemple, une telle convention peut être consentie dans l’attente d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de la démolition du bâtiment, ou pour l’installation d’un kiosque mobile et démontable dans l’enceinte d’une galerie marchande.

Mais attention, il ne suffit pas d’intituler un contrat « convention d’occupation précaire » pour qu’il en soit valablement une ! Car pour qu’une convention d’occupation précaire soit valable en tant que telle, son caractère précaire doit être justifié par des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties. En l’absence d’un tel motif, une convention d’occupation précaire risquerait d’être requalifiée en bail commercial par un tribunal et deviendrait donc assujettie aux règles impératives du statut des baux commerciaux.


Exemple : ne saurait être qualifié de convention d’occupation précaire le contrat par lequel le propriétaire autorise le locataire à rester dans les lieux à la fin d’un bail non renouvelé en attendant qu’il trouve d’autres locaux.

Les règles applicables La convention d’occupation précaire n’est pas soumise au statut des baux commerciaux.

N’étant soumise à aucune disposition légale spécifique, et en particulier ne relevant pas du statut des baux commerciaux, la convention d’occupation précaire est régie par les règles fixées par les parties dans le contrat. En règle générale, elle confère peu de droits au locataire. Ainsi, sauf stipulation contraire, ce dernier ne bénéficie pas du droit de rester dans les lieux pendant au moins 9 ans, ni du droit au renouvellement de son bail, ni encore du droit de percevoir une indemnité en cas de refus de renouvellement.

En outre, on l’a dit, la durée de l’occupation des lieux est indéterminée, et en tous cas, incertaine. Autrement dit, le locataire ne sait pas vraiment quand son bail prendra fin. Souvent très courte, l’occupation peut toutefois parfois s’étendre sur plusieurs années avant que n’intervienne l’événement attendu ou ne cesse la situation considérée.

Autre élément de précarité, la faculté fréquemment offerte par le contrat à l’une ou l’autre des parties (donc au bailleur) de mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis très court.

À l’inverse, la convention d’occupation présente l’avantage pour le locataire d’être peu coûteuse. En effet, celui-ci verse au propriétaire une redevance généralement très modique, sans rapport avec la valeur locative des lieux. Et souvent, il n’est pas redevable des charges locatives ni tenu d’entretenir le local comme le serait un locataire classique.


Attention : il ne faut pas confondre la convention d’occupation précaire avec le bail de courte durée. En effet, à la différence de celle-ci, ce dernier est conclu pour une durée précisément définie, qui ne peut être supérieure à 3 ans. Mais à l’instar de la convention d’occupation précaire, le bail de courte durée n’est pas soumis au statut des baux commerciaux.


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Cautionnement disproportionné : la décharge de la caution est totale !

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne au profit d’une banque est disproportionné, cette dernière ne peut pas la poursuivre en paiement, et ce, quelle que soit l’importance de la disproportion.

Un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que lorsque le cautionnement est disproportionné, la banque ne peut pas s’en prévaloir du tout, c’est-à-dire pas même en partie.

Décharge totale de la caution

Dans cette affaire, une personne s’était portée caution du remboursement d’un prêt bancaire consenti à une société dans la limite de 495 000 € alors que son patrimoine était composé d’actions de SCI à hauteur de 500 000 €. Lorsqu’elle avait été appelée en paiement par la banque, elle avait invoqué le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. Saisie du litige, la cour d’appel avait estimé que cet engagement apparaissait manifestement disproportionné « dans une certaine mesure » seulement et que l’intéressé devait en être déchargé dans une proportion d’environ la moitié du montant garanti, soit de 245 500 €.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’impossibilité pour la banque de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné ne s’apprécie pas à la mesure de la disproportion. Autrement dit, lorsqu’un cautionnement est disproportionné, la banque ne peut pas demander à la personne qui s’est portée caution de rembourser partiellement le montant qu’elle s’était engagée à garantir. Cette dernière est totalement déchargée de son engagement.


Cassation commerciale, 28 mars 2018, n° 16-25651


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Formalités pour demander une pension de réversion

Suite au décès de mon mari, je souhaite entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir une pension de réversion. Existe-t-il un moyen simple de faire cette demande ou faut-il que je contacte chacune des caisses de retraite auxquelles mon époux a cotisé ?

Pour bénéficier d’une pension de réversion, vous devez contacter, de préférence, la caisse de retraite de la dernière activité exercée par votre conjoint. Vous devrez lui adresser un dossier complet comprenant le formulaire Cerfa n° 13364*02 ainsi qu’une série de pièces administratives comme une photocopie de l’acte de naissance du défunt, de votre dernier avis d’impôt sur le revenu ainsi qu’un RIB. À réception du dossier, la caisse de retraite vous adressera un récépissé de votre demande.

Sachez que si vous n’avez pas reçu de réponse dans les 4 mois à compter de la date de dépôt du dossier, cela signifie que votre demande a été refusée. Dans le cas où votre demande de pension de réversion est acceptée, la caisse de retraite se chargera de transmettre vos différentes informations aux autres caisses de retraite auxquelles votre conjoint a adhéré au cours de sa carrière professionnelle. Mais attention, cette transmission automatique d’informations ne concerne pas les régimes de retraite complémentaires ou spéciaux. Pour ces derniers, vous devrez constituer d’autres dossiers.


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Commerçants : les soldes d’été sont en point de mire !

Sauf dans certains départements touristiques ou d’outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 27 juin au 7 août 2018.

Les prochains soldes d’été commenceront le mercredi 27 juin à 8 heures pour s’achever 6 semaines plus tard, soit le mardi 7 août 2018.


Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin.

Toutefois, par dérogation, ces opérations commerciales se dérouleront à des dates différentes dans les départements touristiques et territoires d’outre-mer suivants :– Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales : du mercredi 4 juillet au mardi 14 août 2018 ;– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 11 juillet au mardi 21 août 2018 ;– Saint-Pierre et Miquelon : du mercredi 18 juillet au mardi 28 août 2018 ;– La Réunion : du samedi 1er septembre au vendredi 12 octobre 2018 (soldes d’hiver) ;– Guadeloupe : du samedi 29 septembre au vendredi 9 novembre 2018 ;– Guyane et Martinique : du jeudi 4 octobre au mercredi 14 novembre 2018 ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 13 octobre au vendredi 23 novembre 2018.


Rappel : les soldes des ventes à distance, notamment sur Internet, se déroulent aux mêmes dates que les soldes traditionnels, quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise.


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Fixation judiciaire du loyer d’un bail commercial renouvelé

Lorsque le loyer d’un bail commercial renouvelé est fixé par le juge, le bailleur peut réclamer au locataire des intérêts de retard sur la différence entre le nouveau loyer et le loyer provisionnel qui a été versé entre le renouvellement du bail et la décision du juge.

Lorsque, lors du renouvellement d’un bail commercial, bailleur et locataire sont en désaccord sur le montant du nouveau loyer, ce dernier doit être fixé par le juge. Cette action devant être introduite dans un délai de 2 ans.

En attendant la décision du juge, le locataire continue à payer le loyer au prix ancien. Puis, une fois le nouveau loyer fixé par le juge, il doit en régler le montant, et ce à compter du jour où le bail s’est renouvelé. Autrement dit, il doit rétroactivement verser au bailleur la différence entre ce nouveau montant et les loyers déjà versés depuis le renouvellement du bail.

En outre, compte tenu de la durée de la procédure (plusieurs années peuvent s’écouler), le bailleur est en droit de réclamer au locataire des intérêts de retard au taux légal sur ces compléments de loyers. À ce titre, les juges viennent de préciser qu’en l’absence de convention contraire prévue par les parties en la matière, ces intérêts courent à compter du jour où le juge a été saisi de l’action en fixation du nouveau loyer.


Précision : cette solution a été rendue en application des anciennes dispositions du Code civil. Pour les retards de paiement intervenus depuis le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur du nouveau Code civil, les intérêts courent à compter de la mise en demeure adressée par le bailleur au locataire.


Cassation civile 3e, 12 avril 2018, n° 16-26514


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Violation du droit de préemption du locataire de terres agricoles

Le propriétaire d’une parcelle agricole que je loue l’a mise en vente sans m’avoir proposé de l’acheter. Du coup, il n’a pas respecté le droit de préemption dont je suis titulaire en ma qualité de fermier. Comment puis-je faire annuler cette vente ?

Vous devez saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande en annulation de la vente consentie au mépris de votre droit de préemption dans le délai de 6 mois à compter du jour où vous avez eu connaissance de la date de la vente (et non de la vente elle-même). Et attention, cette demande doit être formée par acte d’huissier de justice. En outre, elle doit être publiée au service de la publicité foncière (bureau des hypothèques). À défaut, elle serait irrecevable.


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