Salaire différé : gare à la prescription de la demande !

Lorsque l’enfant d’un agriculteur a travaillé sur l’exploitation familiale uniquement pendant la période où son père en était exploitant, il doit revendiquer sa créance de salaire différé à compter du décès de ce dernier.

Le fils ou la fille d’un agriculteur qui a travaillé, après l’âge de 18 ans, sur l’exploitation familiale sans avoir perçu de salaire et sans avoir été associé aux bénéfices a droit, lors du décès de l’exploitant, à une créance dite de salaire différé. En pratique, cette somme d’argent a vocation à lui être versée par la succession au moment du décès de l’exploitant.

Mais attention, lorsque l’intéressé a travaillé sur le domaine familial au moment où son père en était exploitant et non plus après le décès de ce dernier, époque où sa mère avait repris le flambeau, il doit demander sa créance de salaire différé au plus tard dans les 30 années qui suivent le décès de son père. Au-delà, il est trop tard. Et dans cette hypothèse, pour échapper à la prescription, il ne saurait invoquer l’argument selon lequel il peut revendiquer sa créance au moment du décès de sa mère.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le fils d’un agriculteur avait travaillé avec son père jusqu’au décès de ce dernier survenu en 1976. Sa mère avait ensuite poursuivi l’exploitation jusqu’en 2012. En 2014, il avait revendiqué la créance de salaire différé à laquelle il avait droit. Or, pour les juges saisis du litige, sa demande était prescrite car elle avait été présentée plus de 30 ans après le décès du père. Le fils avait contesté car pour lui, lorsque deux époux ont successivement exploité la même exploitation agricole, leur descendant qui a participé gracieusement à sa mise en valeur est titulaire d’un seul contrat de salaire différé si bien qu’il est droit de réclamer sa créance de salaire différé sur l’une ou l’autre des successions (celle du père ou celle de la mère). En vain donc.


À noter : ce n’est que lorsqu’il a travaillé sur l’exploitation familiale pendant les deux périodes où elle a été successivement mise en valeur par ses parents, c’est-à-dire d’abord par l’un d’eux, puis ensuite par l’autre, que le fils ou la fille peut revendiquer sa créance de salaire différé sur l’une ou l’autre des successions. Car dans ce cas, on considère qu’il y a un unique contrat de travail à salaire différé. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.


Cassation civile 1re, 17 octobre 2018, n° 17-26725


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Le paysage associatif français

On compte, en France, 1,5 million d’associations brassant un budget de 113 milliards d’euros.

Une récente étude dresse le portrait du secteur associatif français en 2017 : nombre d’associations, proportion d’employeurs, budget, nombre de bénévoles… Présentation

Peu d’associations employeuses

On dénombre, en France, 1,5 million d’associations actives, contre 1,3 million en 2011. Chaque année, environ 33 000 associations sont créées en moyenne, la quasi-totalité étant des petites structures gérées uniquement par des bénévoles. En effet, seules 10,6 % des associations, soit 159 000 structures, emploient des salariés.

Plus de 1,758 million de Français travaillent tout de même dans des associations, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à 2011. Sur ces six dernières années, la masse salariale a, elle, enregistré une hausse de 11,1 %, sous l’effet combiné, notamment, d’une augmentation des rémunérations, du vieillissement des salariés et de la diminution du travail à temps partiel.

Une disparité des budgets

Le budget total des 1,5 million d’associations actives s’élève à 113,3 milliards d’euros. Sachant que 71,2 % de ce montant sont concentrés entre les mains de seulement 1,3 % des associations. Soit 19 500 grandes structures disposant de budgets dépassant les 500 000 €.

Le paysage associatif français est donc essentiellement composé de petites structures puisque les trois quarts des associations disposent d’un budget de moins de 10 000 € : un quart d’un budget inférieur à 1 000 € et la moitié d’entre elles d’un budget compris entre 1 000 et 10 000 €.

Alors que les subventions publiques diminuent (20 % des ressources associatives en 2017, contre 34 % en 2011), les deux tiers du financement des associations proviennent désormais des recettes d’activité (commandes publiques, prestation de services, vente de biens…). Restent pour compléter ces ressources les cotisations des membres (9 % des budgets) ainsi que les dons et le mécénat (5 %).


Précision : les associations œuvrant dans l’humanitaire, le social et la santé ne représentent que 14 % des associations mais brassent 51 % de leur budget total. Complètent le trio de tête les associations d’éducation, de formation et d’insertion (13 % du budget total) et les structures sportives (12 %).

Une multitude d’activités

Près de 69 % des associations proposent une activité sportive (24,2 %), culturelle (23 %) ou de loisirs (21,4 %). La croissance étant particulièrement marquée depuis 2011 pour les activités culturelles (nombre d’associations en hausse de 29,2 %), de loisirs (+ 18,7 %) et sportives (+ 14,7 %).

Les associations œuvrant dans l’humanitaire, le social et la santé représentent 14,1 % du total des associations. Viennent ensuite celles qui œuvrent pour la défense des droits et des causes (11,5 %), pour l’éducation, la formation et l’insertion (3,2 %) et enfin, pour le développement local (2,6 %).

L’importance du bénévolat

Le bénévolat est indispensable à la survie de très nombreuses associations. Ainsi, celles n’ayant pas de salariés ont, en 2017, bénéficié de plus de 26 millions de participations bénévoles représentant l’équivalent de 1,028 million d’emplois en équivalent temps plein. Si on ajoute les associations employeuses accueillant des bénévoles, on arrive à un volume de travail bénévole représentant plus de 1,42 million d’emplois en équivalent temps plein. Un volume considérable si on le compare au volume de travail salarié dans les associations (1,6 million équivalent temps plein). Et, depuis six ans, le volume de travail bénévole (en équivalent temps plein) augmente à un rythme annuel moyen de 5,4 % dans les associations employeuses et de 4,7 % dans celles sans salariés.

Des dirigeants bénévoles de plus de 65 ans

Les présidents d’association restent encore majoritairement des hommes. En effet, la proportion de femmes augmente très peu au fil des ans : 34 % de femmes présidentes en 2011 et 36 % en 2017…

La présidence ne rajeunit pas non plus, bien au contraire. En 2017, 41 % des présidents d’association avaient 65 ans et plus, contre 34 % en 2011. Une forte proportion qui s’explique par le vieillissement de la population française mais aussi par le fait que les seniors ont plus de temps disponible. Et la participation de toutes les autres tranches d’âge dans la présidence des associations a plutôt tendance à diminuer (de 26 % en 2011 à 22 % en 2017 pour les 56-64 ans, par exemple).

Pour le tiers d’entre eux, les présidents associatifs sont des chefs d’entreprise, des cadres supérieurs ou des professionnels libéraux. Une tendance qui s’est accentuée au cours des six derniers années. Les employés et les cadres moyens représentent ensemble environ la moitié des présidents d’associations. Les autres étant des enseignants (13 %), des ouvriers (5 %) ou des agriculteurs (1 %).


V. Tchernonog, « Les associations : état des lieux et évolutions – vers quel secteur associatif demain », octobre 2018


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Créance impayée par un client en faillite

L’un de mes clients s’est bien gardé de m’informer de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l’objet depuis plusieurs mois. Du coup, je n’ai pas pu déclarer, dans le cadre de cette procédure, l’existence d’une facture qu’il ne m’a toujours pas payée. Et mon client n’a pas mentionné cette facture dans la liste des créances destinée au mandataire judiciaire. Suis-je en droit d’agir en justice contre lui pour en obtenir le règlement ?

Non. À partir du moment où une entreprise est placée en redressement judiciaire, ses créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre elle pour obtenir le paiement d’une créance née avant l’ouverture du redressement. Et ce, quand bien même cette entreprise aurait eu un comportement frauduleux en n’informant pas sciemment ses créanciers de sa mise en redressement judiciaire.

Vous auriez dû déclarer cette créance dans les 2 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Mais compte tenu des circonstances (omission du débiteur lors de l’établissement de la liste de ses créanciers), vous pouvez demander au juge-commissaire d’être « relevé de forclusion », c’est-à-dire qu’il vous autorise à déclarer votre créance hors délai.


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Tarifs 2019 des insertions au Bodacc et au Balo

Certaines insertions au Bodacc deviennent gratuites tandis que les tarifs des insertions au Balo sont stables en 2019.

Les tarifs des insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo) pour 2019 ont été publiés.

Et bonne nouvelle, les insertions au Bodacc relatives aux formalités suivantes deviennent gratuites :

– immatriculation principale requise à la suite de la prise d’un fonds en location-gérance (70 € pour une personne physique et 143 € pour une personne morale en 2018) ;

– immatriculation principale requise à la suite de l’achat ou de l’apport d’un fonds de commerce (mutation à titre onéreux) et pour toute autre cause (donation, transmission de patrimoine, héritage hors transfert hors ressort) ou faisant suite à la caducité d’une inscription précédente (70 € et 143 € en 2018) ;

– immatriculation principale requise à la suite de la cession à titre onéreux à une personne physique ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société (70 € en 2018) ;

– immatriculation complémentaire ou secondaire requise à la suite de l’achat ou de l’apport d’un fonds de commerce (mutation à titre onéreux) (70 € et 143 € en 2018).


À noter : l’immatriculation principale d’une personne physique ou d’une personne morale était déjà gratuite.

En revanche, l’insertion d’un avis de dépôt des comptes annuels d’une société reste payante et coûte toujours 25 € en 2019. De même, l’immatriculation principale requise à la suite du transfert hors ressort du siège social ou de l’établissement principal est facturée 70 € à une personne physique et 143 € à une personne morale en 2019. Et toute inscription modificative (sauf pour les auto-entrepreneurs) requiert le paiement d’une somme de 45 € pour une personne physique et de 116 € pour une personne morale (tarifs inchangés).

Quant au coût des annonces publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo), il est également stable à 4 € la ligne en 2019.


Rappel : dans le BALO, sont publiés les avis à caractère obligatoire des sociétés faisant appel public à l’épargne et des établissements bancaires ou de crédit (annonces relatives à toutes les opérations financières, aux documents comptables et aux avis de convocations aux assemblées générales d’actionnaires).


Arrêté du 20 novembre 2018, JO du 23


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Un guichet unique pour simplifier l’accès des PME à la commande publique

Entrez plus facilement en contact avec un acheteur public via le Guichet unique achats de l’État.

Afin de permettre aux entreprises de mieux comprendre les besoins des acheteurs publics et de favoriser leur visibilité au sein du marché des fournisseurs, les pouvoirs publics ont décidé d’ouvrir un Guichet unique achats de l’État.Concrètement, ce guichet vise à faciliter la mise en contact entre les entreprises et les acheteurs issus des ministères, des plates-formes régionales achat et des établissements publics de l’État.Grâce à ce point d’entrée unique, les entreprises peuvent ainsi faire connaître leurs produits ou services et échanger avec des acheteurs potentiellement intéressés. Il leur suffit de compléter un formulaire en fonction de leurs offres, majoritairement « standard » ou plutôt innovantes.

Les entreprises seront ensuite mises en a avec un acheteur familier de leur domaine d’activité au sein de l’État dans un délai de 15 jours ouvrés à partir de l’identification d’un interlocuteur.


Précision : la direction des achats de l’État s’engage à n’opérer aucune commercialisation des informations transmises au moyen du formulaire, et à ne pas les communiquer à des tiers. Les données communiquées seront conservées pendant 60 mois.

Le Guichet unique achats de l’État est accessible depuis fin novembre sur le portail de l’Économie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics.


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Les Français face à l’épargne

Selon le dernier baromètre de l’Autorité des marchés financiers, les Français possèdent en moyenne un patrimoine financier de 44 095 €.

L’Autorité des marchés financiers vient de publier l’édition 2018 de son baromètre de l’épargne et de l’investissement. Ce baromètre nous apprend notamment que les Français possèdent en moyenne un patrimoine financier de 44 095 €. Ils sont, sur un échantillon représentatif de 1 244 personnes, 24 % à disposer de moins de 10 000 € d’épargne, 33 % à bénéficier d’une épargne comprise entre 10 000 € et moins de 30 000 €, 15 % entre 30 000 € et moins 50 000 €, 11 % entre 50 000 € et moins de 100 000 € et 10 % de 100 000 € et plus.

Selon les personnes sondées, leur première motivation pour épargner est de pouvoir financer d’éventuelles dépenses imprévues. Autres motivations : mettre de l’argent de côté pour faire face au risque de perte d’autonomie et aux éventuelles dépenses de santé qui peut en résulter.

Interrogées sur leur fréquence d’épargne, 20 % des Français disent ne jamais ou quasiment jamais mettre de l’argent de côté. Ils sont 46 % à épargner occasionnellement dès qu’ils le peuvent et 34 % à épargner régulièrement. 49 % de ces derniers épargnent via des versements programmés. Plus globalement, lorsqu’ils épargnent, 35 % disent verser moins de 100 € par mois, 28 % de 100 € à 199 € et 33 % 200 € et plus.


Autorité des marchés financiers – 2e baromètre de l’épargne et de l’investissement, octobre 2018


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Bail d’habitation : suppression de la mention manuscrite pour l’acte de cautionnement

La récente loi Elan remplace la mention manuscrite de l’acte de cautionnement par une formule pré-imprimée.

La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (Elan) a été promulguée fin novembre 2018. Une loi qui prévoit un certain nombre de mesures pour répondre aux attentes d’amélioration du cadre de vie au quotidien par le logement et de développement des territoires. Parmi ces mesures, l’une d’elles concerne le bail d’habitation. Ainsi, au moment de la signature du contrat, il n’est pas rare de voir le propriétaire du logement demander au locataire qu’une personne se porte caution solidaire pour lui. En pratique, pour mettre en place un cautionnement, la personne qui se porte caution doit rédiger et signer de sa main, dans l’acte de cautionnement, une mention par laquelle elle s’engage à payer les dettes du locataire en cas de défaillance de ce dernier. Cette obligation a pour but de protéger la personne qui accorde la caution en s’assurant du caractère éclairé de son consentement. Étant précisé que l’absence de cette mention manuscrite rend inopérant l’acte de cautionnement.

Avec la loi Elan, cette formalité n’est plus ! Compte tenu de sa lourdeur, qui conduit en pratique à recopier une mention très longue, il a été décidé de la remplacer par une formule pré-imprimée sur l’acte de cautionnement. Il suffit désormais à la caution d’apposer simplement sa signature.


Art. 47, loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, JO du 24


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Travailleurs indépendants européens, qui êtes-vous ?

En 2017, 33 millions de personnes exerçaient une activité dans l’Union européenne en tant que travailleurs indépendants. Retour sur les raisons de leur choix, leurs difficultés, leurs clients.

Partagez-vous le parcours et les préoccupations de la moyenne des travailleurs indépendants européens ? Une façon simple de le savoir consiste à se pencher sur les dernières informations connues en la matière recueillies par Eurostat dans une étude publiée sur le travailleur indépendant de l’Union européenne (UE) en 2017. Sachant qu’à cette date, sur 228 millions de personnes exerçant une activité dans l’UE, 33 millions environ travaillaient en tant qu’indépendants.

Ainsi, parmi les raisons avancées par les personnes interrogées pour motiver leur choix de devenir indépendant, 23 % ont cité la saisie d’une occasion intéressante (et plus particulièrement, 18 % en France), 16 % la continuation d’une entreprise familiale (contre 13 % en France) ou encore 15 %, une pratique courante dans le secteur d’activité concerné (12 % en France).

Quelles ont été les principales difficultés rencontrées ? Pour 13 %, une charge administrative élevée vient en premier (18 % en France). Suivent, ex aequo, en deuxième difficulté, des périodes sans cat, sans commande ou sans projet, ainsi que des retards de paiement ou de non-paiement pour 12 % des sondés. Puis, des périodes de difficultés financières pour 9 %. À noter que près d’un tiers d’entre eux (28 %) a déclaré ne pas avoir rencontré de difficultés en tant que travailleur indépendant.

Enfin, les indépendants qui ont participé au sondage se sont vus interrogés sur le nombre et l’importance de leurs cats au cours des 12 derniers mois en 2017. Il en ressort que plus de 4 travailleurs indépendants sur 5 ne dépendaient pas d’un cat en position dominante. 61 % avaient ainsi plus de 9 cats aux cours des 12 derniers mois (62 % en France), et aucun en position dominante. Contre 4 % des sondés qui ont déclaré n’avoir eu aucun cat durant cette période (la France étant légèrement au-dessus de cette moyenne en affichant 5 %).

Retrouvez l’intégralité des statistiques dans le communiqué de presse d’Eurostat du 18 décembre 2018.


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Revente à perte et promotions des produits alimentaires

Le seuil de revente à perte des denrées alimentaires est relevé de 10 % et les promotions sur ces denrées sont encadrées.

Comme prévu par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, une ordonnance vient, d’une part, de relever le seuil de revente à perte des denrées alimentaires, et d’autre part, d’encadrer les promotions sur ces denrées et sur certains produits alimentaires. Explications.


Rappel : la loi Agriculture et Alimentation a pour objet principal de rééquilibrer les relations commerciales entre distributeurs, fournisseurs et agriculteurs de façon à garantir une juste rémunération à ces derniers et donc d’améliorer leurs revenus.

Relèvement du seuil de revente à perte

Le seuil de revente à perte sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs est relevé de 10 %. Une mesure qui entrera prochainement en vigueur (date à préciser par décret) et au plus tard le 1er juin 2019. Les pouvoirs publics entendent ainsi revaloriser les produits alimentaires « en évitant d’en faire des produits d’appel et des variables d’ajustement des prix de la grande distribution » et espèrent que la marge ainsi dégagée sera reversée aux producteurs.


Rappel : la revente à perte consiste à revendre un produit en l’état au-dessous de son prix d’achat effectif. Une pratique qui est interdite et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour le commerçant (375 000 € pour une société) qui s’y adonne. Le seuil de revente à perte est donc le prix plancher en-dessous duquel un produit ne peut être vendu.

Encadrement des promotions

Les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2019, les promotions sur ces produits ne pourront pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur (ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente).


Exemple : la pratique du « 1 acheté, 1 gratuit » sera donc désormais interdite. En revanche, le « 1 gratuit pour 2 achetés » restera autorisé.

De même, les promotions sur ces produits, qu’elles soient accordées par le distributeur ou le fournisseur, seront désormais limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne pourront pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention ou le contrat conclu entre le fournisseur et le distributeur.

Et attention, le non respect de ces obligations peut être sanctionné par une amende administrative de 75 000 € (375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel s’il s’agit d’une société).


Précision : ces deux dispositifs s’appliqueront à titre expérimental pendant 2 ans. Ils feront l’objet d’un rapport d’évaluation présenté au Parlement avant le 1er octobre 2020.


Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, JO du 13


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Efficacité d’une promesse de vente

J’ai signé récemment une promesse unilatérale de vente de ma résidence principale. Problème, les acquéreurs refusent aujourd’hui d’officialiser la vente devant le notaire. Que puis-je faire pour les y contraindre ?

Malheureusement pour vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Qu’elle soit rédigée sous seing privé ou par un notaire, une promesse unilatérale de vente est un avant-contrat par lequel le propriétaire (appelé promettant) d’un bien immobilier s’engage, pendant une certaine période, à vendre son bien à une personne déterminée (le bénéficiaire) pour un prix déterminé. Cette dernière n’étant, quant à elle, pas obligée de l’acheter. En effet, elle dispose d’une option sur le bien, qu’elle lèvera pendant le délai imparti si elle décide d’en devenir le propriétaire.

Toutefois, si votre promesse de vente le prévoit, le bénéficiaire vous sera redevable d’une indemnité dite « d’immobilisation ». Son montant représentant le plus souvent 5 % à 10 % du prix de vente.


Précision : la solution aurait été différente si vous aviez signé, non pas une promesse unilatérale de vente, mais un compromis de vente. Car dans ce cas, l’acquéreur aurait été définitivement engagé et vous auriez été en droit de l’obliger à acheter.


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