La loi agriculture et alimentation

Élaborée dans la continuité des États généraux de l’alimentation qui se sont déroulés tout au long du 2 semestre 2017, la loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous », appelée plus couramment « loi Agriculture et Alimentation » (ou parfois « loi Egalim »), a enfin été adoptée après plusieurs mois de discussions et de tergiversions parlementaires. Elle a ensuite été publiée au Journal officiel après que plusieurs dispositions d’un intérêt relatif ont été censurées par le Conseil constitutionnel.Très attendue par l’ensemble du monde agricole, cette loi a, comme son nom l’indique, pour objet, en particulier, de permettre, d’une part, d’assurer un meilleur équilibre des relations commerciales entre producteurs, industriels et distributeurs en vue, à terme, d’améliorer la rémunération des agriculteurs, et d’autre part, d’offrir aux consommateurs une alimentation plus saine.Voici un panorama des principales dispositions qu’elle introduit.

Un nouveau cadre pour les relations commerciales

Inversion du processus d’élaboration des prix

La loi Agriculture et Alimentation a pour ambition première de garantir une juste rémunération aux agriculteurs et donc d’améliorer leurs revenus. Rappelons que près d’un agriculteur sur deux vit aujourd’hui avec moins de 350 € par mois…

Pour ce faire, la loi vise à permettre aux producteurs de « reprendre la main » dans les négociations contractuelles menées avec les industriels de l’agro-alimentaire et la grande distribution ou les grossistes, tout au moins dans les filières dans lesquelles la contractualisation est obligatoire. Car jusqu’à maintenant, l’initiative en la matière appartenait aux acheteurs, ce qui les mettait en position de force durant les négociations.

Désormais, le processus d’élaboration des prix des produits agricoles est inversé, la proposition de contrat ayant vocation à émaner des organisations de producteurs au sein desquelles les agriculteurs sont invités à se regrouper et qui sont chargées de les représenter.

En outre, les prix d’achat des produits agricoles devront dorénavant être proposés aux acheteurs en prenant en compte les coûts de production (et leur évolution) supportés par les exploitants. À cette fin, les organisations interprofessionnelles ont pour mission d’élaborer des indicateurs de prix destinés à servir de référence dans les négociations commerciales. À ce titre, d’aucuns, et en particulier les syndicats agricoles, regrettent que ces indicateurs de prix soient librement fixés par les acteurs économiques plutôt que de relever des pouvoirs publics…


À noter : jusqu’à présent, le non-respect par un acheteur de la réglementation relative aux obligations contractuelles agricoles était passible d’une amende de 75 000 € par producteur (ou organisation de producteurs) concerné. Ce montant maximal est porté à 2 % du chiffre d’affaires HT du dernier exercice clos de l’acheteur.

Lutte contre les prix bas

Toujours en vue d’améliorer le revenu des agriculteurs, la loi entend également lutter contre la guerre des prix. Deux mesures ont été prises en la matière. D’une part, le seuil de revente à perte des denrées alimentaires (prix en dessous duquel un distributeur a l’interdiction de commercialiser un produit) sera relevé, à titre expérimental et pendant deux ans, de 10 %, de façon à ce que les marges des fournisseurs soient un tant soit peu préservées.

Et d’autre part, les promotions sur les produits alimentaires vendus aux consommateurs dans les grandes surfaces seront encadrées tant en valeur qu’en volume, là encore pendant une durée de deux ans à titre expérimental. Une limitation de la promotion à 33 % du prix initial et à 25 % du volume était envisagée. Ainsi, par exemple, la pratique du « 1 acheté, 1 gratuit » sera interdite (le « 1 gratuit pour 2 achetés » devrait, en revanche, rester autorisé).

Ces deux séries de mesures seront officialisées et précisées par le biais d’ordonnances à paraître.

Reste à savoir si les distributeurs joueront le jeu et si les nouvelles contraintes qui pèseront sur eux permettront réellement d’augmenter les prix d’achat aux agriculteurs. Beaucoup en doutent…

Une alimentation plus saine et de qualité

Encadrement de l’usage des produits phytopharmaceutiques

Le second volet de la loi consiste à favoriser « une alimentation saine, de qualité, durable, accessible à tous et respectueuse du bien-être animal ».

À ce titre, le texte est venu modifier les modalités de publicité, de commercialisation et d’utilisation des produits phytosanitaires vendus aux agriculteurs. Ainsi, pour mieux contrôler leur utilisation, les activités de vente de ces produits et de conseil quant à leur usage seront désormais séparées, une même entreprise ne pouvant plus, à l’avenir, exercer ces deux activités. Très décriée par les intéressés, cette mesure, qui doit s’inscrire dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques, sera explicitée ultérieurement par la voie d’une ordonnance.

Dans le même ordre d’idées, les rabais, remises et ristournes consentis lors de la vente de tels produits seront interdits pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2019.

Quant à la publicité pour ces produits, elle ne deviendra possible que si elle contient une information explicite relative aux risques que l’exposition à ces derniers entraîne sur la santé et l’environnement.

Autre mesure : l’interdiction de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes, en vigueur depuis le 1er septembre dernier, est étendue aux produits contenant une ou des substances actives « présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes ». Une interdiction dont les modalités d’application devront être précisées par décret.

Enfin, la considération du voisinage n’a pas été oubliée puisque les exploitants agricoles seront tenus, à compter du 1er janvier 2020, de prendre des mesures de protection (à préciser, là encore, par un décret à paraître) à l’égard des personnes habitant dans des zones proches des lieux d’épandage de produits phytopharmaceutiques.


À noter : dans le cadre de la recherche de solutions visant à limiter les risques d’accidents du travail, le recours aux drones pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique sera expérimenté pendant 3 ans sur des surfaces présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Une pratique qui est aujourd’hui interdite.

Des produits de qualité dans les restaurants collectifs

Pour permettre l’accès à une alimentation plus saine, la loi impose aux restaurants collectifs (écoles, universités, établissements de santé, établissements sociaux…) de fournir, d’ici à 2022, des repas comprenant au moins 50 % de produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant soit d’un signe d’identification de la qualité ou de l’origine, soit d’une mention valorisante, soit d’une certification de conformité. Sachant que les produits bio doivent être présents à hauteur d’au moins 20 %.

Et à titre expérimental, pendant 2 ans, les gestionnaires des services de restauration collective scolaire devront proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine.

Le bien-être animal

La loi s’est également préoccupée du bien-être des animaux. Ainsi, notamment, les mauvais traitements infligés aux animaux, notamment dans les élevages, seront désormais passibles d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende (contre 6 mois et 7 500 € aujourd’hui). Et dans chaque abattoir, un responsable de la protection animale, chargé d’assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort, devra être désigné.


Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, JO du 1er novembre


© Les Echos Publishing 2018

Déclaration PAC et droit à l’erreur

Lorsque j’ai télédéclaré mon dossier PAC 2018, j’ai commis une erreur en renseignant le descriptif des parcelles. Et il est bien trop tard pour modifier ma déclaration. Du coup, je ne vais pas pouvoir bénéficier pleinement de l’aide financière correspondante. Puis-je invoquer le « droit à l’erreur » ?

Malheureusement, non. Le droit à l’erreur, récemment instauré par la loi, ne s’applique qu’aux seules obligations issues du droit français (déclarations fiscales et sociales). Or la constitution d’un dossier PAC relève du droit de l’Union européenne. Sachez toutefois, même si c’est une maigre consolation, que des alertes et des améliorations ergonomiques ont été mises en place dans TéléPac, l’outil informatique de dépôt des demandes d’aides, ce qui devrait permettre, à l’avenir, de limiter les erreurs.


© Les Echos Publishing 2018

Bénéficier d’un bail commercial sans être inscrit au RCS ?

Son défaut d’inscription au RCS n’empêche par le titulaire d’un bail dérogatoire de bénéficier du statut des baux commerciaux lorsqu’il se maintient dans les lieux au-delà de son terme.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction), mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…). C’est pourquoi on parle de bail de courte durée ou dérogatoire. Mais sachez qu’au-delà de son terme, ce type de bail se transforme automatiquement en bail commercial en cas de maintien du locataire dans les locaux et sans opposition du bailleur. Et peu importe que le locataire ne soit pas inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM).

Un bailleur en a ainsi fait récemment l’expérience s’agissant d’un local qu’il avait donné en location à un tatoueur pour qu’il y exerce son activité. Après un premier bail dérogatoire de 23 mois, les parties avaient conclu successivement 3 autres baux de même durée. Puis, occupant encore les locaux au terme du dernier bail, le locataire avait assigné le bailleur en justice afin de faire constater qu’il était titulaire d’un bail commercial d’une durée de 9 ans. Mais le bailleur s’était opposé à cette demande en faisant valoir que le locataire n’était pas immatriculé au RCS, comme il s’était d’ailleurs engagé à le faire dans les premiers mois de son entrée dans les locaux. Argument néanmoins réfuté par les juges qui ont estimé que « l’inscription au RCS n’était pas nécessaire pour que s’opère un nouveau bail régi par le statut des baux commerciaux ». Du coup, le bailleur ne pourra mettre fin au bail qu’à l’expiration d’une période de 9 ans, en envoyant un congé au locataire et en lui versant une indemnité d’éviction.


Précision : si l’inscription au RCS ou au RM n’est pas obligatoire lors de la transformation d’un bail dérogatoire en bail commercial, elle l’est, en revanche, lors du renouvellement de ce dernier.


Cassation civile 3e, 25 octobre 2018, n° 17-26126


© Les Echos Publishing 2018

Le conjoint du chef d’entreprise bientôt mieux protégé ?

À l’avenir, les chefs d’entreprise seraient tenus de déclarer leur conjoint qui travaille avec eux dans l’entreprise. À défaut, ce dernier serait considéré comme étant salarié.

En principe, le conjoint d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui participe régulièrement à l’activité professionnelle de ce dernier a l’obligation de choisir entre l’un des trois statuts suivants : collaborateur, associé ou salarié. En pratique, le statut choisi doit être déclaré par le chef d’entreprise auprès de l’organisme où elle est immatriculée (Registre du commerce et des sociétés, Répertoire des métiers…). Pourtant, force est de constater que de nombreux conjoints qui travaillent de façon régulière dans l’entreprise de leur époux(se) (un tiers d’entre eux, selon le ministère de l’Économie et des Finances) ne sont pas déclarés et ne disposent donc d’aucun statut et, par voie de conséquence, d’aucune protection sociale.

Déclarer le choix d’un statut

Pour que ces conjoints soient mieux protégés, les pouvoirs publics prévoient d’imposer aux chefs d’entreprise de déclarer l’activité professionnelle régulière de leur conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier. Sachant qu’à défaut, le chef d’entreprise serait réputé avoir déclaré que le statut choisi est celui de conjoint salarié, c’est-à-dire le statut le plus protecteur. Ce qui devrait les inciter à déclarer leur conjoint…

Cette mesure figure au menu du projet de « loi Pacte », qui a été voté par l’Assemblée nationale au mois d’octobre dernier et qui devrait être examiné par le Sénat au début de l’année prochaine.


À noter : le conjoint du gérant associé unique d’une EURL ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) qui travaille dans la société pourrait, à l’avenir, opter pour le statut de conjoint collaborateur, même si l’effectif de la société excède 20 salariés. Aujourd’hui, l’option en faveur de ce statut n’est possible que lorsque la société compte 20 salariés au plus.


Art. 5 quater, Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, TA n° 179


© Les Echos Publishing 2018

Attribution de l’exploitation agricole à un héritier

Lors d’une succession, une exploitation agricole peut être attribuée de droit à l’héritier qui la met en valeur dès lors que sa superficie, ajoutée à celle des parcelles dont ce dernier est déjà propriétaire, ne dépasse pas le seuil fixé dans le département considéré.

Lors du règlement d’une succession, l’héritier ou le conjoint survivant qui participe à la mise en valeur de l’exploitation agricole laissée par le défunt a le droit de se faire attribuer celle-ci, même contre la volonté des autres héritiers, quitte à indemniser ces derniers, s’il y a lieu, en leur versant une soulte. On parle « d’attribution préférentielle ». L’attribution préférentielle met ainsi fin à l’indivision qui naît à la suite du décès du propriétaire.

En pratique, l’attribution préférentielle est demandée au tribunal qui se prononce au regard des intérêts en présence et de l’aptitude du demandeur à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Attribution de droit

Sachant que l’attribution de l’exploitation à l’héritier ou au conjoint qui la met en valeur s’impose au tribunal (elle est donc « de droit ») lorsque sa superficie est inférieure à un seuil fixé par décret dans chaque département. Et, selon les juges, pour apprécier cette superficie, il faut tenir compte de celle de l’exploitation objet de la demande, à laquelle il faut ajouter celle des parcelles dont le demandeur est déjà propriétaire. En revanche, les parcelles louées par ce dernier doivent être exclues du calcul.

Ainsi, dans cette affaire, les juges ont estimé qu’une exploitation d’une superficie de 16 ha mise en valeur par le fils de son propriétaire devait, au décès de ce dernier, lui être attribuée car le seuil départemental, fixé à 60 ha, n’était pas dépassé en ajoutant les 34 ha qu’il possédait déjà (16 + 34  = 50 ha). Peu importait la surface qu’il exploitait en location et qui portait la superficie totale à environ 100 ha.


Cassation civile 3e, 22 mars 2018, n° 16-254052


© Les Echos Publishing 2018

Transport impayé de marchandises

L’un de mes fournisseurs, qui vient d’être placé en redressement judiciaire, n’a, semble-t-il, pas payé un certain nombre de prestations de transport de marchandises que je lui ai achetées. Du coup, l’entreprise de transport me réclame, en ma qualité de destinataire de ces marchandises, le paiement des factures impayées. En a-t-elle le droit ?

Oui, car la loi (l’article L 132-8 du Code de commerce, pour être précis), très protectrice des intérêts des transporteurs, dispose que l’expéditeur comme le destinataire des marchandises sont garants du paiement du prix au transporteur, aucune clause ne pouvant prévoir le contraire. Ce dernier peut donc agir en paiement directement contre vous. Et ce, sans même avoir à justifier préalablement de la défaillance de l’expéditeur ni à déclarer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire dont l’expéditeur fait l’objet.

Bon à savoir, le transporteur doit agir en paiement dans le délai d’un an, ce qui est très court. Certaines des factures qu’il vous demande de payer sont peut-être prescrites. À vérifier !


© Les Echos Publishing 2018

Un Français sur trois seulement déclare avoir préparé son départ à la retraite

Les Français font preuve d’une certaine inquiétude vis-à-vis de leur retraite. Mais, selon une enquête, peu d’entre eux ont pris des dispositions pour compléter leurs pensions de retraite.

La retraite est un sujet de préoccupation majeure pour bon nombre de Français. Un sujet sur lequel s’est penché l’assureur Mercer au travers d’une enquête portant sur l’épargne retraite et salariale en France. Cette enquête nous apprend notamment que 70 % des personnes interrogées craignent une perte importante de leur pouvoir d’achat une fois qu’elles seront à la retraite. Paradoxe, 35 % (âgés de 50 ans et plus) d’entre elles seulement déclarent avoir pris des dispositions pour compenser une éventuelle perte de revenus. Et 32 % comptent agir en fin de carrière seulement. Chez les moins de 30 ans, le sujet ne préoccupe que 17 % d’entre eux.

S’agissant des moyens qu’elles comptent mettre en œuvre pour compléter leurs revenus au moment de la retraite, les personnes interrogées plébiscitent les investissements en immobilier. 83 % d’entre elles estiment qu’être propriétaire de sa résidence principale est le meilleur moyen de préparer sa retraite. Viennent ensuite les plans d’épargne retraite (67 %) et les contrats d’assurance-vie (59 %). Et 21 % des sondés ont déjà souscrit un dispositif individuel de retraite (Perp, contrat Madelin, par exemple).

Fait marquant, près de la moitié des sondés se dit prête à cotiser plus longtemps pour améliorer le montant de sa retraite. En revanche, 38 % se disent opposés à un recul de l’âge minimum légal de départ en retraite.


Mercer – Enquête Les Français face à leur retraite, novembre 2018


© Les Echos Publishing 2018

Pensez à faire signer vos devis !

En matière de prestation de services, le professionnel a tout intérêt à établir un devis et à le faire signer par son client afin de s’assurer d’être payé pour les travaux effectués.

Lorsqu’un cat vous commande la réalisation d’une prestation, il est essentiel que vous vous mettiez d’accord avec lui sur le prix de celle-ci et que vous puissiez en apporter la preuve ultérieurement en cas de litige. Cette preuve peut prendre plusieurs formes selon la prestation à fournir : ordre de réparation, devis ou bon de commande. L’important étant de faire signer ce document par le cat.


Précisions : dès lors que le montant d’une prestation de services dépasse 1 500 €, celle-ci doit faire l’objet d’un écrit. Par ailleurs, pour certains types de prestations (travaux et dépannage, services à la personne…) et, parfois sous certaines conditions de montant, l’établissement d’un devis est obligatoire.

À défaut, votre cat pourrait contester le fait de vous avoir donné son accord sur les travaux envisagés et leur montant. Un artisan a bien failli ainsi ne pas être payé pour des travaux réalisés chez un particulier. En effet, après avoir démoli et construit un pilier de portail, il avait envoyé la facture correspondante au cat. Mais celui-ci avait refusé de la payer, prétextant qu’il n’avait pas signé le devis établi par l’artisan et qu’il ne lui avait donc pas donné son accord pour engager les travaux. Ce n’est que 2 ans et demi après les faits, et devant la Cour de cassation, que le litige a été tranché : les juges ont finalement donné raison à l’artisan après avoir relevé que le particulier avait utilisé le poteau litigieux et y avait fixé son portail. Pour eux, il avait donc accepté sans équivoque les travaux. Conclusion : sans cette acceptation tacite, l’artisan n’aurait pas obtenu gain de cause. Avec un devis signé, il aurait pu apporter plus facilement la preuve de l’accord du cat, voire éviter de porter l’affaire en justice.


Cassation civile 3e, 4 octobre 2018, n° 17-24287


© Les Echos Publishing 2018

Quel délai pour demander l’annulation d’une assemblée générale d’associés ?

L’action en justice pour demander l’annulation d’une délibération d’assemblée générale d’associés doit être engagée dans un délai de 3 ans, sauf dissimulation.

La loi prévoit que l’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale d’une société doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jour où elles sont prises. Sauf, vient de préciser la Cour de cassation, en cas de dissimulation ayant entraîné une impossibilité d’agir.

Mais quand y a-t-il dissimulation ? Dans cette affaire, les juges ont estimé que le fait pour des associés de ne pas avoir été convoqués aux assemblées générales ne suffit pas à établir qu’elles leur ont été dissimulées. Ainsi, ces associés n’ont pas été recevables à demander, en 2012, l’annulation des assemblées qui s’étaient tenues plus de 3 ans auparavant, même s’ils faisaient valoir qu’ils n’y avaient pas été convoqués et qu’ils n’avaient appris leur tenue qu’en janvier 2011.


Observation : pour que la dissimulation soit établie, il aurait fallu que la tenue des assemblées générales ait été volontairement cachée aux associés, ce qui n’était pas démontré ici.


Cassation commerciale, 26 septembre 2018, n° 16-13917


© Les Echos Publishing 2018

Associations : avez-vous protégé les données personnelles de vos membres ?

Les associations doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger les données personnelles qui lui sont confiées, au risque de se voir sanctionner par la Cnil.

Deux associations viennent d’être condamnées à de lourdes peines d’amendes par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) pour ne pas avoir suffisamment sécurisé les données personnelles de leurs bénéficiaires.

Dans la première affaire, une association mettait à la disposition de personnes en difficulté des logements dans des résidences et foyers. Or la Cnil avait constaté qu’il était possible, à partir du site Internet de l’association, d’accéder à des documents fournis par les demandeurs de logements et comportant des données sensibles (passeport, carte nationale d’identité, bulletins de salaire…). Pour cela, il suffisait de changer un mot présent dans l’URL d’une demande de logement affichée dans le navigateur. De plus, une recherche faite à partir de Google et incluant le nom du site Internet de l’association et les mots « pdf impot » permettait d’obtenir les avis d’imposition des bénéficiaires.

Ces manquements ont amené la Cnil à prononcer une sanction de 75 000 € contre l’association. Une sanction sévère justifiée par la nature particulièrement sensible des données auxquelles il était possible d’accéder (salaire, revenu fiscal de référence, date de naissance, numéro de Sécurité sociale, adresse…) et par le nombre de personnes et de documents visés (plusieurs centaines).

Par ailleurs, la Cnil a considéré que ces failles, qui permettaient à toute personne extérieure, même sans connaissance technique particulière, d’accéder aux documents des bénéficiaires, auraient pu être évitées en mettant en place des mesures élémentaires de sécurité ne requérant pas de développements importants ni coûteux.

Dans la seconde affaire, la Cnil avait constaté qu’il était possible, en modifiant une URL, de télécharger des dizaines de milliers de documents (factures, certificat d’inscription à un stage…) à partir du site Internet d’une association qui dispensait des cours de français. Des documents comportant tous un nom et un prénom, et parfois, une adresse postale et une nationalité.

Pour ne pas avoir mis en place les mesures de sécurité suffisantes pour protéger les données personnelles de ses élèves, l’association a été condamnée à une amende de 30 000 €. Pour la Cnil, le défaut de sécurité pouvait être facilement corrigé par l’association et cette faille pouvait être exploitée par des personnes n’ayant aucune compétence informatique. De plus, l’association, qui avait été prévenue début décembre 2017 de ce problème, n’y avait mis fin que 3 mois plus tard. Enfin, elle a rappelé que l’association, en tant que responsable de traitement, ne pouvait invoquer les fautes de son sous-traitant pour se dédouaner.


À savoir : prenant en considération le « contexte actuel dans lequel se multipat les incidents de sécurité et la nécessité de sensibiliser les responsables de traitement et les internautes quant aux risques pesant sur la sécurité des données », la Cnil a décidé de publier ces deux décisions.


Délibération n° SAN-2018-003 du 21 juin 2018


Délibération n° SAN-2018-010 du 6 septembre 2018


© Les Echos Publishing 2018