L’action en résiliation du bail rural pour cause de cession interdite peut être engagée par le bailleur pendant un délai de 5 ans à compter de la cessation de cette cession.
Sauf si l’opération est réalisée au profit de son conjoint ou de ses descendants et avec l’autorisation du bailleur (ou, à défaut, avec celle du tribunal paritaire de baux ruraux), l’exploitant locataire de terres agricoles n’a pas le droit de céder son bail ou de consentir une sous-location. Une cession ou une sous-location opérée au mépris de cette interdiction serait nulle. Et le bailleur serait en droit d’agir en justice en vue de faire résilier le bail.
Cette action en résiliation doit être intentée dans un délai de 5 ans. À ce titre, les juges ont précisé que ce délai ne commence à courir qu’à compter de la cessation « du manquement imputé au locataire et tenant à la cession du bail ou à une sous-location » (et non pas à compter du jour de sa commission ni du jour où le bailleur a eu connaissance de ce manquement) ; autrement dit, à compter du jour où cette cession ou cette sous-location cesse.
Cette décision est extrêmement favorable aux bailleurs puisqu’il en résulte que ces derniers peuvent agir en résiliation du bail pour cession ou sous-location prohibée pendant toute la durée du bail.
Précision : dans cette affaire, l’exploitant, qui avait, en violation de la loi, sous-loué à son beau-frère les terres louées, prétendait que l’action en résiliation était prescrite car elle avait été engagée par le bailleur le 29 juillet 2013, soit plus de 5 ans après la date à laquelle il avait eu connaissance de la sous-location (en l’occurrence, par un courrier daté du 17 février 2007). À tort, donc.
Cassation civile 3e, 1er février 2018, n° 16-18724
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Un dirigeant de société ne peut prétendre être titulaire d’un contrat de travail que si l’emploi salarié occupé dans la société est effectif.
À certaines conditions, il est possible, dans une société, de cumuler des fonctions de dirigeant avec la détention d’un contrat de travail. Ainsi, ce cumul est possible si l’emploi salarié occupé par le dirigeant qui s’en prévaut est bien réel, c’est-à-dire si le salarié :– exerce des fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre de son mandat de dirigeant ;– perçoit une rémunération distincte de celle perçue au titre de ses fonctions de dirigeant ;– est placé sous un a de subordination vis-à-vis de la société.
Les juges viennent de réaffirmer ces conditions dans une affaire où le gérant d’une SARL considérait qu’il était lié avec sa société par un contrat de travail et réclamait à cette dernière des indemnités de rupture de ce contrat. Or ils ont constaté que l’intéressé n’avait pas exercé de fonctions techniques, distinctes de celles découlant de son activité de gérant, dans un état de subordination à l’égard de la société. En effet, il ne recevait aucune directive de la part de cette dernière, ne rendait compte à personne de ses activités et n’était soumis à aucun horaire de travail. Les juges en ont donc déduit que le contrat de travail était fictif.
Cassation sociale, 7 mars 2018, n° 16-19577
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Le ministère de l’Agriculture a dévoilé les dates prévisionnelles de versement des aides Pac 2018, ainsi que celles du rattrapage des MAEC et des aides bio 2016 et 2017.
Le ministère de l’Agriculture a indiqué les dates prévisionnelles auxquelles les aides Pac 2018 et celles dues au titre du rattrapage des MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) et des aides en faveur de l’agriculture biologique 2016 et 2017 devraient être versées.
Ainsi, le versement du rattrapage des MAEC et des aides bio 2016, ainsi que celui du rattrapage des MAEC et des aides bio 2017 devraient débuter respectivement à la fin de ce mois de mai 2018 et en septembre 2018, soit un peu plus tard que ce qui avait été annoncé en juin dernier (mars 2018 et juillet 2018). Quant au paiement des MAEC et des aides bio 2018, il devrait commencer en mars 2019.
S’agissant des aides Pac découplées et couplées animales et végétales dues au titre de 2018, un acompte à hauteur de 50 % serait versé à la mi-octobre 2018, le solde devant intervenir en décembre 2018.
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Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), il doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite bien précise prévue par la loi. Et attention, si cette mention n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé.
Le texte de la mention manuscrite
La mention manuscrite que le dirigeant doit écrire sur l’acte de cautionnement avant d’y apposer sa signature est prévue par l’article L. 331-1 du Code de la consommation.
Le texte de la mention que la personne qui se porte caution pour une société envers une banque doit écrire de sa main avant de signer l’acte est le suivant : « En me portant caution de la société X dans la limite de la somme de … € couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société X n’y satisfait pas elle-même. »
Cas dans lesquels le cautionnement a été annulé
Les juges annulent un cautionnement lorsque l’inexactitude de la mention manuscrite a porté atteinte au sens et à la portée de celle-ci.
Pour tenter d’échapper à leur obligation de caution, les dirigeants de société n’hésitent pas à invoquer en justice l’existence d’une erreur dans la mention manuscrite. Parfois, ils obtiennent gain de cause, et parfois non, comme en témoignent quelques affaires récentes…
Un dirigeant de société a de grandes chances de faire annuler un cautionnement lorsque l’inexactitude de la mention manuscrite a porté atteinte au sens et à la portée de celle-ci, de sorte qu’il a pu mal comprendre l’étendue de son engagement.
Ainsi, un cautionnement a été annulé au motif que la durée indiquée dans la mention n’était pas suffisamment précise. En l’espèce, la mention stipulait un engagement du gérant jusqu’au 31 janvier 2014 « ou toute autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal (c’est-à-dire la société). Les juges ont estimé que cette mention ne permettait pas à l’intéressé de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci. Et ce, même si, en sa qualité de gérant, il aurait évidemment eu connaissance d’un éventuel report de cette date (Cass. com., 13 décembre 2017, n° 15-24294).
A également été invalidé un cautionnement dont la mention manuscrite comportait une erreur sur l’identité du débiteur. En l’occurrence, la mention faisait état du nom d’une filiale au lieu de celui de la société cautionnée (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 15-27045).
Même punition pour un acte de cautionnement sur lequel le dirigeant avait écrit se porter « caution de 240 000 € » au lieu de « caution de la société X dans la limite de la somme de 240 000 € ». Ici, l’indication du débiteur principal et les mots « dans la limite de » avaient donc été oubliés. De plus, plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte et lui donnant sa signification avaient été omises. Pour les juges, l’accumulation de ces irrégularités constituait une méconnaissance significative des obligations légales qui affectait le sens et la portée de la mention manuscrite (Cass. com., 10 janvier 2018, n° 15-26324).
Cas dans lesquels le cautionnement a été déclaré valable
Les juges refusent d’annuler un cautionnement lorsque l’erreur dans la mention manuscrite est simplement matérielle et ne porte pas atteinte au sens ni à la portée de celle-ci.
Les tribunaux refusent d’annuler un cautionnement lorsque l’erreur commise dans la reproduction de la mention est mineure et n’affecte donc ni le sens ni la portée de celle-ci.
Ainsi, pour les juges, un cautionnement est valable :– même si la ponctuation a été omise (Cass. com., 14 juin 2016, n° 15-11106) ;
– si le mot « banque » a été substitué à celui de « prêteur » (Cass. civile 1
re
, 10 avril 2013, n° 12-18544) ;
– ou encore si, après les mots « je m’engage à rembourser au prêteur », a été ajouté « ou à toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apport d’actifs » (Cass. com., 27 janvier 2015, n° 13-24778).
De même, les juges ont refusé d’annuler un cautionnement souscrit au profit d’une banque par un dirigeant d’une société qui faisait valoir que la mention manuscrite n’avait pas été écrite de sa main mais par sa secrétaire. En effet, dans la mesure où cette dernière avait rédigé la mention à la demande du dirigeant, qui écrivait mal le français, et en sa présence, les juges ont considéré qu’il avait eu pleinement conscience de son engagement, tout autant que s’il l’avait écrite lui-même (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 12-18364).
À noter : parfois, l’omission de certaines mentions dans la mention manuscrite ne rend pas le cautionnement nul mais emporte néanmoins des effets. Ainsi, lorsque le mot « intérêts » ne figure pas dans la mention, les juges considèrent que le cautionnement ne couvre que le principal de la dette (Cass. com., 4 novembre 2014, n° 13-24706). De même, si les termes « mes biens » ont été oubliés, la caution n’est engagée que sur ses revenus (Cass. com., 1
er
octobre 2013, n° 12-20278).
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Le gouvernement envisage de supprimer la phase de tentative de conciliation dans les procédures de divorce.
Après avoir mis en place en 2017 le divorce sans juge, les pouvoirs publics souhaitent aller encore plus loin dans la simplification. En effet, dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il serait question de supprimer une des étapes de la procédure de divorce.
Actuellement, une procédure de divorce se déroule en deux temps. Le premier correspond à la phase de tentative de conciliation, où le juge aux affaires familiales tente de mettre d’accord les époux sur le principe et les conséquences du divorce. À défaut de conciliation, le juge rend une ordonnance avec des mesures provisoires visant à organiser la séparation du couple. Le second temps correspond à l’assignation qui débute la procédure de divorce. Une phase qui s’achève avec le rendu du jugement.
Dans le but de faciliter et d’accélérer la procédure de divorce, la phase de tentative de conciliation serait abandonnée. Cette réforme, selon le rapport du ministère de la justice, permettrait, d’une part, de supprimer des phases de la procédure qui ne sont plus en adéquation avec les évolutions de la société et le rôle du juge. Sachant que la phase de conciliation n’aboutit sur un accord que dans de rares hypothèses. D’autre part, cette évolution serait de nature à réduire sensiblement leur durée. Aujourd’hui, en moyenne, il faut 27 mois pour divorcer, étant précisé que la moitié de ce délai est consacrée à cette première phase de la procédure. Ce projet de loi présenté en Conseil des ministres le 20 avril dernier devrait être soumis au Parlement dans les prochaines semaines. Affaire à suivre donc…
Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, avril 2018
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Pour permettre aux professionnels de mieux appréhender les tenants et les aboutissants de la nouvelle législation en matière de protection des données personnelles, le Cnam propose un cours en ligne sur la plate-forme Fun Mooc.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) sera applicable dès le 25 mai prochain. Ce texte européen vient largement modifier le régime de protection des données personnelles et ainsi le cadre juridique auquel doivent se soumettre les entreprises qui administrent des fichiers à caractère nominatif. Ces dernières sont ainsi tenues de mettre en conformité leurs pratiques en matière de collecte des données et d’information des personnes fichées, mais aussi de tout mettre en œuvre pour garantir la bonne administration de leurs traitements de données et leur sécurité. Une démarche qui n’est pas toujours très simple car portée par une réglementation elle-même complexe et riche en nouveautés. Aussi, afin d’aider, notamment les entreprises, à correctement appréhender le RGPD et à l’appliquer sans erreur, le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) propose un cours en ligne sur la plate-forme publique Fun Mooc.
Le RGPD décortiqué
Gratuit et accessible à tous (les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 juin 2018), le Mooc « Protection des données personnelles : le nouveau droit » a été conçu par Guillaume Desgens-Pasanau, un magistrat qui a notamment occupé le poste de chef du service des affaires juridiques de la Cnil. 6 modules sont proposés. Ils ont pour ambition de présenter les concepts-clés de la nouvelle législation (obligation de documenter sa conformité, droit à l’oubli, respect du principe de proportionnalité, droits des personnes fichées…) ; les nouvelles fonctions de la Cnil ; les nouvelles contraintes en matière de sécurisation des données ; le rôle et le statut du délégué à la protection des données que devront ou pourront désigner les entreprises et enfin un volet très concret sur « protéger la vie privée au quotidien » dans lequel, notamment, un focus sur l’impact sur les PME sera proposé.
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Bercy a décidé de simplifier la formule de calcul du Livret A.
Le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, vient d’annoncer que la formule de calcul du taux du Livret A ferait bientôt l’objet de modifications.
Actuellement, le taux de rémunération de ce livret réglementé est calculé en prenant la plus grande des valeurs entre l’inflation majorée de 0,25 point de pourcentage et la moyenne entre l’inflation et la moyenne de l’Eonia et de l’Euribor 3 mois. Problème, si cette formule était appliquée strictement, le taux d’intérêt serait encore plus faible qu’il ne l’est actuellement (0,75 %). D’ailleurs, assez régulièrement, le gouvernement décide de déroger à la règle et de majorer le taux calculé.
À noter : le taux du Livret A est gelé à 0,75 % jusqu’au 31 janvier 2020.
Du coup, le ministre a décidé de simplifier cette formule de calcul. Ainsi, le taux d’intérêt du Livret A pourrait être fixé comme la moyenne semestrielle du taux d’inflation et des taux interbancaires à court terme (EONIA). Autre nouveauté, serait introduit un plancher, de sorte que la rémunération du Livret A ne pourrait pas être inférieure à 0,5 %. Enfin, le taux obtenu avec la nouvelle formule pourrait être arrondi au dixième de point le plus proche, au lieu de l’arrondi au quart de point comme pratiqué actuellement. Une réforme qui devrait entrer en vigueur au 1er février 2020.
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Les pouvoirs publics envisagent de modifier la loi pour permettre aux sociétés agricoles en difficulté de bénéficier d’un plan de redressement supérieur à 10 ans.
Lorsqu’une exploitation agricole est mise en redressement judiciaire, elle peut bénéficier d’un plan de redressement prévoyant les modalités et les délais dans lesquels elle devra régler ses créanciers. Or la durée de ce plan de redressement peut aller jusqu’à 15 ans lorsque l’exploitation est individuelle, c’est-à-dire lorsqu’il s’agit d’un agriculteur personne physique, mais ne peut dépasser 10 ans lorsqu’elle est mise en valeur sous une forme sociétaire (Gaec, SCEA, EARL…) !
Une différence de traitement que les ministres de la Justice et de l’Agriculture proposent de supprimer en intégrant dans une loi actuellement en préparation (loi dite « Pacte ») une disposition permettant aux agriculteurs de pouvoir bénéficier d’un plan de redressement supérieur à 10 ans, qu’ils exercent leur activité de façon individuelle ou dans le cadre d’une société. À suivre…
En pratique : très souvent, une durée de 10 ans est insuffisante pour permettre à une exploitation agricole en difficulté de redresser sa situation.
Réponse ministérielle n° 5274, JO Assemblée nationale du 13 mars 2018
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Nous entendons beaucoup parler en ce moment de l’obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs. Les associations sont-elles concernées ?
En tant qu’organismes à but non lucratif, les associations ne sont, en principe, pas concernées par cette obligation. En effet, ce sont les sociétés qui sont tenues de déclarer au greffe du tribunal de commerce l’identité de la (des) personne(s) qui détien(nen)t, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, ou qui exerce(nt) un contrôle sur ses organes de direction, d’administration ou de gestion.
Toutefois, comme elles sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les rares associations qui émettent des obligations doivent déclarer le nom de leur représentant légal, personne physique. De même, les sociétés qui ont uniquement pour associés des organismes sans but lucratif doivent déclarer le nom de leur représentant légal, personne physique.
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Toute ma vie durant, j’ai travaillé sur l’exploitation familiale avec mon mari sans avoir perçu la moindre rémunération. Ce dernier vient de décéder. On m’a dit que dans le cadre de sa succession, j’avais droit à une certaine somme d’argent pour me faire payer de mon travail passé. Est-ce vrai ?
Oui. Si vous avez participé directement et effectivement à l’activité de l’exploitation de votre mari pendant au moins 10 ans, sans avoir reçu de salaire et sans avoir été associée aux bénéfices, ce qui semble être votre cas, vous avez droit, en plus de votre héritage, à une créance de salaire différé, qui sera perçue sur l’actif de la succession. Son montant est égal à 3 fois le Smic annuel au jour du décès, limité à 25 % de l’actif successoral.
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