Le directeur de publication d’un site associatif n’est pas le webmaster, mais le représentant légal de l’association.
Dans une affaire récente, une société mise en cause dans un communiqué publié sur le site Internet d’une association sportive avait fait valoir, auprès du webmaster du site, son droit de réponse. N’ayant pas obtenu satisfaction, elle avait alors intenté une action en justice contre, notamment, le représentant légal de l’association en vue d’obtenir l’insertion forcée de sa réponse sur le site.
Cette action a été déclarée irrecevable par la cour d’appel qui a estimé que la fonction de directeur de publication, auquel il incombe la responsabilité de prendre en charge et de publier les droits de réponse, n’était pas assurée par le représentant légal de l’association, mais par le webmaster du site Internet. Et ce, au motif que les mentions légales du site avaient successivement désigné le webmaster comme étant le directeur de publication, puis comme la personne à contacter pour obtenir une modification des données personnelles.
Une solution invalidée par la Cour de cassation pour qui le représentant légal de l’association doit être considéré comme étant le directeur de publication du site Internet.
Cassation civile 1re, 18 octobre 2017, n° 16-19282
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Sol glissant ou encombré, chute d’un présentoir, porte tambour mal réglée… Les risques d’accident dans les commerces sont nombreux. Lorsqu’un client est victime d’un accident dans votre magasin, votre responsabilité peut être engagée si vous n’avez pas respecté vos obligations en termes de sécurité.
Une obligation de sécurité
Les commerçants sont tenus à une obligation générale de sécurité dans leur magasin.
La rédaction
Les commerçants sont tenus vis-à-vis de leurs cats à une obligation générale de sécurité. Cette obligation leur impose de vendre des produits ou des services qui, dans des conditions normales ou prévisibles d’utilisation, présentent la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Une obligation très large puisqu’elle concerne aussi le mode de commercialisation, le conditionnement et les conditions d’exposition des produits. Ainsi, lorsqu’un cat est victime d’un accident dans un magasin, par exemple fait une chute sur un sol mouillé, et se blesse, il peut obtenir la condamnation du commerçant à lui verser des dommages-intérêts s’il prouve que cet accident résulte d’un manquement à son obligation de sécurité.
En pratique, pour échapper à la mise en cause de leur responsabilité lorsqu’un accident se produit, les commerçants doivent démontrer qu’ils avaient pris toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité des cats, c’est-à-dire des mesures de prévention (dégagement des zones de circulation, contrôle de la fixation des présentoirs, vérification de l’état des sols…), d’information (signalisation d’un sol glissant…) et de sensibilisation du personnel en la matière.
Attention : dans une décision récente (Cassation civile 1re, 20 septembre 2017, n° 16-19109), les juges ont même affirmé que cette obligation générale de sécurité est une obligation de résultat. Ce qui voudrait dire que le cat victime d’un accident pourrait obtenir la condamnation du commerçant sans être tenu de prouver que ce dernier a commis une faute…
La responsabilité civile
En cas d’accident, la responsabilité civile des commerçants peut également être engagée.
La rédaction
Comme tout un chacun, les commerçants peuvent également voir leur responsabilité civile, et en particulier leur responsabilité « du fait des choses », engagée en cas d’accident.
Lorsqu’elle agit en justice sur le fondement de ce régime de responsabilité du fait des choses, la victime n’a pas à prouver l’existence d’une faute commise par le magasin. Elle doit « simplement » démontrer, outre le fait qu’elle a subi un préjudice, que la chose impliquée dans l’accident (un tapis de caisse, une étagère…) a été l’instrument du dommage qu’elle a subi. Sachant que lorsque cette chose est en mouvement (par exemple, des boîtes qui tombent d’un transpalette), maniée ou en fonctionnement, la preuve du rôle actif qu’elle a joué dans l’accident est présumée. En revanche, lorsque la chose est inerte ou immobile, la victime doit non seulement prouver que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, mais aussi qu’elle était défectueuse ou occupait une position anormale (un sol rendu glissant par la présence d’un détritus…). Ce qui est plus compliqué.
À noter : la responsabilité du magasin peut également être engagée si le dommage causé à un cat résulte d’une faute (une imprudence, une négligence) commise par l’un de vos employés dans l’exercice de ses fonctions.
La responsabilité due à un produit défectueux
Il existe un régime spécifique de responsabilité lorsque l’accident est dû à un produit défectueux.
La rédaction
Lorsqu’un cat est victime d’un accident provoqué par l’utilisation d’un produit défectueux, il est en droit de poursuivre le commerçant qui l’a vendu en vue d’obtenir réparation des dommages (corporels et/ou matériels) qu’il a subis. Et dans ce cas, il n’a pas à prouver la faute du vendeur, mais seulement le caractère défectueux du produit et le fait que ce défaut est bien la cause du dommage. De son côté, le commerçant peut échapper à sa responsabilité s’il parvient à prouver qu’au moment de la mise en vente du produit, le défaut n’existait pas.
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Lorsque la mention manuscrite inscrite dans un contrat de cautionnement comporte une erreur sur l’identité du débiteur, le cautionnement est nul.
Lorsqu’une personne physique souscrit un cautionnement au profit d’un créancier professionnel – par exemple le dirigeant d’une société envers une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit – , elle doit inscrire dans l’acte (sauf s’il est dressé par un notaire) la mention manuscrite précise suivante : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Et attention, car si cette mention légale n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé (sauf si l’erreur ne porte pas atteinte au sens et à la portée de la mention légale ou n’altère pas la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement). Tel est le cas lorsque la mention comporte une erreur sur la désignation du débiteur.
Ainsi, dans une affaire récente, le gérant d’une société dénommée Alphaventure s’était porté caution du remboursement d’un prêt bancaire consenti à cette dernière. Or la mention qu’il avait écrite sur le contrat de cautionnement faisait état de la « société Alphacom » (la société Alphacom étant une filiale de la société Alphaventure). Du coup, à la demande du gérant, qui avait été appelé par la banque en paiement lorsque la société avait été mise en liquidation judiciaire, le cautionnement a été annulé par les juges. En effet, pour eux, le fait que la mention manuscrite se référait non pas à la société Alphaventure mais à la société Alphacom, modifiait le sens et la portée de la mention légale.
À noter : les juges ont été insensibles à l’argument selon lequel la première page du contrat de prêt, paraphée par le gérant caution, mentionnait bien la société Alphaventure dans le paragraphe intitulé « Désignation du débiteur cautionné ».
Cassation commerciale, 15 novembre 2017, n° 15-27045
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Tant qu’un associé n’a pas demandé le remboursement de son compte courant, on ne peut pas lui opposer de prescription pour se soustraire au versement du solde.
Pour procurer facilement de la trésorerie à leur société sans recourir à un apport en numéraire ou à un emprunt bancaire, les associés peuvent lui accorder des fonds via des comptes courants d’associés. Il peut s’agir de sommes qu’ils versent directement à la société ou qu’ils laissent à sa disposition après y avoir renoncé temporairement, telles que des dividendes.En principe, les associés ont le droit de demander, à tout moment et sans condition, le remboursement immédiat des sommes figurant sur leur compte courant.À l’inverse, on ne peut pas leur opposer un délai au-delà duquel ils ne peuvent plus demander le remboursement de ces sommes.
En effet, les juges ont eu récemment à se prononcer sur la question dans une affaire où un associé avait tardé à demander le remboursement du solde de son compte courant (près de 187 000 €). Il s’était ainsi manifesté plus de 10 ans après la décision de sa société de distribuer des dividendes et de mettre en paiement la partie qui lui revenait par inscription sur son compte courant d’associé.Or en matière de paiement de dividendes, l’associé doit réclamer le versement des sommes qui lui sont dues dans un délai de 5 ans suite à la décision de distribution. Toutefois, en ce qui concerne le remboursement d’un compte courant d’associé, même en cas d’inscription de dividendes, la Cour de cassation a précisé que c’est à compter de la demande de remboursement que court la prescription. Autrement dit, tant que l’associé ne demande pas le remboursement de son compte, aucun délai de prescription ne court.
Cassation commerciale, 18 octobre 2017, n° 15-21906
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Pour pouvoir valablement céder son bail rural à son fils, un exploitant agricole doit impérativement recueillir l’autorisation du bailleur, ou à défaut celle du tribunal, avant la réalisation de l’opération.
Lorsqu’un exploitant agricole souhaite céder son bail rural à son fils ou à sa fille, il doit obtenir l’agrément préalable du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire de baux ruraux. Et attention, cet agrément ou cette autorisation doit bien être obtenu avant la cession. Car sinon, il s’agirait d’une cession prohibée pouvant être sanctionnée par la résiliation du bail.
Ainsi, dans une affaire récente, un exploitant avait, avant de partir à la retraite, cédé à son fils toutes les parts sociales qu’il détenait dans l’EARL constituée avec ce dernier et à la disposition de laquelle il avait mis les terres louées. Par la suite, il avait demandé au bailleur l’autorisation de céder son bail à son fils. Le bailleur ayant refusé, l’exploitant avait alors saisi le tribunal paritaire de baux ruraux pour qu’il autorise la cession.
Mais ni le tribunal, ni ensuite la Cour de cassation ne lui ont donné gain de cause. Car ils ont considéré qu’en ayant cédé toutes ses parts à son fils, le locataire avait cessé d’exploiter personnellement les terres louées. Ils en ont déduit que le bail avait été cédé à son fils, devenu seul associé exploitant de l’EARL, et ce avant qu’une éventuelle autorisation du bailleur ou du tribunal paritaire ne soit donnée. Donc irrégulièrement.
Cassation civile 3e, 22 juin 2017, n° 16-14717
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Les tarifs dus, l’année prochaine, par les associations pour la publication de leurs annonces légales au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise sont inchangés.
À compter du 1er janvier 2018, les montants de la redevance qui doit être payée par les associations en contrepartie de la publication de leurs annonces légales au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE) s’élèvent, comme l’année dernière, à 44 € lorsque cette publication concerne la création d’une association et à 31 € lorsqu’elle fait état de la modification d’une association (nom, sigle, objet ou adresse du siège social).
Précision : ces montants sont portés à 150 € lorsque la déclaration publiée dépasse 1 000 caractères.
Quant à la publication des comptes annuels, obligatoire pour les associations dont le montant total des dons ou des subventions dépasse 153 000 € au cours de l’exercice comptable, elle coûte toujours 50 €.
Arrêté du 9 novembre 2017, JO du 10
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Une société qui réduit ses commandes auprès d’un fournisseur en raison de la crise économique du secteur d’activité ne se rend pas coupable d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Lorsqu’une entreprise souhaite mettre fin à une relation commerciale établie avec un partenaire, elle doit l’informer de son intention par écrit et suffisamment à l’avance. À défaut, la rupture peut être considérée comme brutale et l’entreprise qui en est l’auteur s’expose alors à payer des dommages-intérêts à l’entreprise qui en est victime.
Toutefois, lorsque la rupture d’une relation commerciale est due à la crise économique qui frappe le secteur d’activité considéré, l’entreprise n’est pas forcément fautive.
Ainsi, une société qui vendait des chemises qu’elle achetait depuis de nombreuses années à un sous-traitant avait fortement diminué le volume de ses commandes après avoir enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 15 % en raison de la crise du marché du textile. Le sous-traitant avait alors reproché à la société donneuse d’ordre d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie et lui avait réclamé des dommages-intérêts.
Mais les juges ont rejeté la demande du sous-traitant. En effet, ils ont estimé que la responsabilité de la société ne pouvait pas être engagée car la baisse des commandes était inhérente à un marché en crise. Et qu’un donneur d’ordre n’est pas tenu de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue. En outre, ils ont constaté que le donneur d’ordre avait proposé une aide financière au sous-traitant pour qu’il puisse faire face à la baisse de ses commissions, ce qui démontrait sa volonté de poursuivre la relation commerciale.
Cassation commerciale, 8 novembre 2017, n° 16-15285
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Un récent sondage mené par BVA révèle que les Français ont une bonne image des artisans.
94 % des Français reconnaissent avoir une bonne opinion des artisans, tous secteurs confondus. Une grande majorité (70 %) déclare même se sentir proche de certains d’entre eux (généralement, leur coiffeur ou leur boulanger). C’est indéniable, l’artisanat jouit d’une place particulière dans le cœur des Français, comme nous l’indiquent les résultats d’un sondage récemment mené par l’institut BVA.
Une personne de confiance, experte en son domaine
Une très grande majorité des sondés (81 %) accordent leur confiance aux artisans qui, après le personnel médical (90 %), les petits commerçants (86 %) et les PME (83 %), recueillent les meilleurs suffrages.Une confiance basée sur leur expertise, leur compétence et la qualité de leurs produits. En effet, les artisans sont perçus comme dépositaires d’un savoir-faire (selon 94 % des sondés) et travailleurs (93 %). Pour 86 % des personnes interrogées, ils permettent de consommer des produits locaux et, pour 81 %, d’avoir accès à des produits de qualité supérieure à ceux des grandes surfaces. Le fait qu’ils soient à l’écoute de leurs cats et soucieux du travail bien fait (86 %) joue également pour beaucoup dans la bonne opinion que les Français ont de l’artisanat.
Mais des tarifs un peu élevés et des délais trop longs…
Toutefois, seulement 42 % des sondés estiment que les artisans proposent des prix abordables. Et près d’un Français sur deux considère qu’ils ne sont pas respectueux des délais. C’est peut-être pourquoi seulement 3 personnes interrogées sur 10 font régulièrement appel à des artisans (31 % y recourent au moins une fois par mois).
Image de l’artisanat, étude BVA publiée en novembre 2017
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Les taux de prise en charge par l’État des cotisations dues par les exploitants agricoles qui souscrivent un contrat d’assurance récolte contre les risques climatiques sont maintenus pour 2018.
Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes.
Pour l’année 2018, les taux de prise en charge par l’État (via le fonds européen agricole pour le développement rural) de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2017 (et qu’en 2016). Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).
Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :– un contrat socle, dans lequel le capital assuré est plafonné par un barème et qui prévoit un seuil de déclenchement de 20 % (au lieu de 30 % auparavant) de pertes de récolte et une franchise de 20 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures ou contrats à l’exploitation) ;– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution du seuil de déclenchement, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;– des garanties complémentaires (plus forte diminution du seuil de déclenchement, plus forte diminution de la franchise…) qui ne sont pas subventionnées.
Arrêté du 20 novembre 2017, JO du 24
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Sous certaines conditions, un professionnel peut valablement conserver le bien que lui a remis un client jusqu’au paiement complet de sa facture.
Pour obtenir d’un cat récalcitrant qu’il s’acquitte d’une facture, le professionnel a la possibilité d’exercer son droit de rétention, c’est-à-dire de ne restituer le bien remis par le cat que lorsque ce dernier aura intégralement réglé sa dette.Moyen de pression particulièrement efficace, la rétention d’un bien n’est toutefois autorisée que sous certaines conditions. Ainsi, le professionnel doit, notamment, pouvoir justifier d’une créance certaine et exigible. En d’autres termes, il doit s’agir d’une créance dont le fondement n’est pas remis en cause et dont la date d’échéance est dépassée. Par ailleurs, la créance doit avoir un a direct avec la chose.La Cour de cassation a ainsi récemment reconnu à un garagiste le droit de retenir le camion qu’il avait dépanné sur une autoroute, puis réparé, jusqu’au complet paiement de sa facture par le cat.
Remarque : dans cette affaire, le propriétaire du camion avait payé une partie de la facture mais refusé d’en verser le solde et demandé au garagiste de lui donner des éléments d’information sur son contenu. Cependant, le garagiste n’avait pas donné suite à sa demande, considérant qu’il n’avait pas d’obligation en la matière. Dans l’attente du paiement de la facture, il refusait toujours de restituer le camion. Le cat avait alors porté l’affaire en justice, lui reprochant de faire un usage abusif de son droit de rétention. À tort, selon les juges qui ont estimé que le garagiste n’était pas tenu d’un devoir d’information. Cette décision peut toutefois surprendre car elle reconnaît un droit de rétention dans un cas où le cat conteste le montant de la facture, la condition relative à la créance certaine ne semblant pas, de ce fait, remplie…
Cassation commerciale, 20 septembre 2017, n° 16-22530
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