Perte d’un acte de propriété

Suite à un incendie qui a ravagé ma maison, tous mes documents administratifs ont été détruits, dont mon acte de propriété. Comment puis-je obtenir une copie de ce document ?

Pour obtenir une copie de votre acte de propriété, deux solutions s’offrent à vous.

La première, vous vous adressez au notaire qui a rédigé l’acte de vente. Puisqu’il conserve dans ses archives le document original, il n’aura aucun mal à vous en faire une nouvelle copie. Sachez qu’il pourra vous facturer cette prestation.

La seconde, vous adressez, par lettre recommandée avec avis de réception, au service de publicité foncière dont dépend votre bien immobilier le formulaire Cerfa n° 11273*05 (pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1956) ou n° 11187*05 (pour les actes enregistrés après le 1er janvier 1956) dûment rempli. Le coût de la copie est fixé à 15 € pour un envoi électronique et à 17 € pour un envoi postal.


© Les Echos Publishing 2017

Cession d’un bail rural : l’exploitant doit respecter ses obligations de locataire !

Lorsque des époux cotitulaires d’un bail rural ont mis les terres louées à la disposition d’une société agricole, ils doivent tous les deux être associés de cette société et participer aux travaux pour pouvoir être autorisés à céder le bail à leur fils.

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal paritaire de baux ruraux qu’il lui accorde cette autorisation. Celui-ci prend alors sa décision au regard notamment du comportement de l’exploitant en tant que locataire, et donc en particulier du respect par ce dernier des obligations inhérentes au bail, mais aussi des qualités du bénéficiaire de la cession et des conditions dans lesquelles l’exploitation sera mise en valeur par ce dernier.


Précision : de son côté, le fils ou la fille de l’exploitant au profit duquel (de laquelle) la cession du bail est envisagée doit être en règle au regard du contrôle des structures et satisfaire aux conditions de compétence professionnelle.

À ce titre, dans une affaire récente, des époux cotitulaires d’un bail rural, qui avaient mis les terres louées à disposition d’une EARL, avaient demandé au bailleur, en l’occurrence un groupement foncier agricole, l’autorisation de céder ce bail à leur fils. Le GFA ayant refusé, ils avaient saisi le tribunal paritaire, puis la cour d’appel. Cette dernière avait autorisé la cession car les associés du GFA bailleur avaient connaissance des conditions dans lesquelles les terres louées étaient exploitées par une société (l’EARL) constituée par l’un des époux exploitant (le mari) avec son fils.

Mais saisie à son tour du litige, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a refusé d’autoriser les époux copreneurs à céder leur bail à leur fils dans la mesure où l’un d’eux (l’épouse) n’était pas associé dans l’EARL au profit de laquelle le bail avait été mis à disposition et ne participait pas aux travaux.


Cassation civile 3e, 11 mai 2017, n° 15-23340


© Les Echos Publishing 2017

Comptez-vous changer d’assurance-emprunteur ?

Un récent sondage montre que 52 % des emprunteurs français comptent profiter de la loi Sapin II pour changer de contrat d’assurance.

À compter du 1er janvier 2018, la fameuse loi Sapin II du 9 décembre 2016 autorise les emprunteurs à résilier annuellement leur contrat d’assurance garantissant un crédit immobilier. Afin de connaître l’avis des Français sur la fin du monopole bancaire en la matière, Magnolia.fr a réalisé récemment un sondage auprès de 10 000 propriétaires âgés de 25 à 65 ans.

Principal enseignement, 78 % des sondés ont souscrit l’assurance proposée par leur banque. Sachant que 41 % d’entre eux ont opéré ce choix par souci de simplicité, 24 % n’étaient pas au courant des autres possibilités, 23 % ont fait face à un banquier réticent à mettre en place un changement d’assurance et 5 % pensaient bénéficier des meilleures garanties avec leur banque.

Autres données chiffrées, sur les personnes interrogées, seules 33 % avaient entendu parler de la faculté offerte par la loi Sapin II. Et 58 % des sondés connaissaient la législation antérieure (loi Hamon) permettant la résiliation de l’assurance-emprunteur dans la 1re année de souscription du prêt immobilier.

Point positif, après avoir eu vent de cette nouvelle faculté de résiliation annuelle, 52 % des sondés envisageraient de résilier leur contrat en 2018. D’ailleurs, cette envie serait d’autant plus forte que les économies réalisées sont importantes : 9 % sont prêts à franchir le pas à partir de 100 € d’économies, 31 % dès 1 000 €, 34 % à compter de 5 000 € et 26 % à partir de 10 000 €.


© Les Echos Publishing 2017

Internet, passage obligé pour déposer sa marque

Afin d’améliorer l’efficacité des services de l’INPI, toutes les démarches de dépôt de marques, de dessins et modèles et d’inscriptions aux registres de propriété industrielle doivent être réalisées dorénavant via son site Internet.

Depuis le 16 octobre dernier, les usagers sont invités à effectuer leur dépôt de marques, de dessins et modèles ainsi que d’inscriptions aux registres de propriété industrielle uniquement par voie électronique via le site Internet de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), www.inpi.fr.Et plus largement, depuis le 2 novembre, les échanges de procédure avec l’INPI, les déclarations de retrait et les requêtes en rectification d’erreur matérielle, se font également uniquement en ligne.

Principaux atouts de ce passage au « tout numérique » : la disponibilité du service puisque l’usager peut effectuer ses démarches auprès de l’INPI quand il le désire. En cas de difficulté rencontrée, une aide en ligne permet de le guider à chaque étape avec la possibilité d’être rappelé par les services de l’institut.Autre avantage, l’usager dispose d’un espace où il peut consulter à tout moment la demande d’enregistrement qu’il a effectuée ainsi que les pièces de son dossier. Il peut également y sauvegarder ses projets pendant 30 jours.


Précision : l’INPI ne reçoit plus qu’uniquement sur rendez-vous, mais ses services demeurent joignables par téléphone au 0820 210 211 (depuis l’étranger au 00 33 171 087 163) du lundi au vendredi entre 9 h et 18 h. Il est également possible de les contacter par courrier à l’adresse suivante : INPI – 15 rue des Minimes – CS 50001 – 92677 Courbevoie Cedex.


© Les Echos Publishing 2017

Comment se calcule la créance de salaire différé en agriculture ?

Lorsqu’un jeune a travaillé pendant moins de 10 ans dans l’exploitation mise en valeur par son père, puis, au décès de ce dernier, mise en valeur par sa mère, la créance de salaire différé à laquelle il a droit ne naît qu’au décès du second parent et son montant doit donc être calculé selon les règles applicables à cette date.

On sait que le fils (ou la fille) d’un agriculteur qui a travaillé, après l’âge de 18 ans, sur l’exploitation de ses parents sans avoir perçu de salaire et sans avoir été associé aux bénéfices a droit à une créance dite de salaire différé.

Etant précisé que lorsque, après l’âge de 18 ans, un jeune a travaillé dans l’exploitation agricole mise en valeur par son père pendant une durée inférieure à 10 ans puis, après le décès de ce dernier, a continué à œuvrer dans cette même exploitation reprise par sa mère, sans avoir jamais été rémunéré ni associé aux bénéfices, il a droit à une seule et même créance de salaire différé car il y a, dans ce cas, non pas deux, mais un unique contrat de travail.

Un principe que les juges viennent de réaffirmer dans une décision dans laquelle ils ont également précisé la façon dont cette créance doit alors être déterminée. Ainsi, pour eux, dans cette situation, la créance de salaire différé n’est pas née « en son entier » lors du décès du premier parent, en l’occurrence celui du père en 1952 (puisque la collaboration avec le père avait duré moins de 10 ans), mais prend naissance « en son entier » (c’est-à-dire pour 10 années de collaboration) au moment du décès du second parent, en l’occurrence celui de la mère, survenu en 1998. Et son montant doit donc être calculé selon les dispositions en vigueur à la date de ce second décès, soit sur la base des règles issues de la loi du 4 juillet 1980, qui sont beaucoup plus favorables que les dispositions antérieures.


Précision : la durée du travail ouvrant droit à créance de salaire différé est plafonnée à 10 années.


Cassation civile 1re, 17 mai 2017, n° 16-15847


© Les Echos Publishing 2017

La responsabilité pénale d’une société peut-elle être engagée par le fait d’un associé ?

Bien que n’étant pas gérant, l’associé d’une société peut engager la responsabilité pénale de celle-ci lorsqu’il a joué un rôle déterminant dans la conduite de ses activités et qu’il avait donc la qualité de représentant de la société.

Une société (une personne morale, d’une manière générale) peut être condamnée pénalement au titre des infractions qui sont commises pour son compte par ses organes ou par ses représentants.


Précision : les « organes » sont les personnes ou ensembles de personnes qui sont désignés par la loi ou par les statuts de la personne morale pour agir au nom de celle-ci et pour en assurer la direction et la gestion. Ainsi, par exemple, pour une SARL, l’organe sera le ou les gérant(s). Quant aux « représentants », il s’agit des personnes qui peuvent agir pour le compte de la personne morale et l’engager aux yeux des tiers. C’est le cas notamment des administrateurs provisoires, des dirigeants de fait, mais aussi et surtout des salariés ou des tiers ayant reçu une délégation de pouvoirs.

À ce titre, les juges ont considéré récemment que l’associé d’une société peut, lorsqu’il s’avère être le représentant de la société, engager la responsabilité pénale de celle-ci.

Dans cette affaire, les juges ont constaté que cet associé, qui n’était pas le gérant mais le père de la gérante (une étudiante âgée d’une vingtaine d’années), avait joué un rôle déterminant dans la conduite des activités de la société car il s’occupait de la gestion administrative et du suivi des chantiers pour le compte de celle-ci. Ils en ont déduit qu’en commettant l’infraction de prêt illicite de main-d’œuvre au nom de la société, il avait, en sa qualité de représentant, engagé la responsabilité pénale de celle-ci.


Précision : pour que la responsabilité pénale d’une société puisse être engagée, l’organe ou le représentant auteur des faits doit avoir été identifié précisément.


Cassation criminelle, 11 juillet 2017, n° 16-86092


© Les Echos Publishing 2017

Les Français ont confiance dans les associations !

Plus de la moitié des Français accordent leur confiance aux associations pour réaliser des missions d’intérêt collectif.

L’association Le Don en confiance vient de publier son 10e baromètre portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations en 2017.

On y apprend que 54 % des Français déclarent avoir confiance dans les associations et les fondations qui font appel au don alors qu’ils sont seulement 10 % à faire confiance aux partis politiques, 22 % aux médias et 42 % aux syndicats.

La confiance à l’égard de ces organismes sans but lucratif est en progression chez les jeunes, puisque 63 % des Français de moins de 35 ans leur font confiance en 2017, soit une progression de 3 points par rapport à l’année dernière. En revanche, elle s’émousse chez les Français plus âgés qui sont seulement 51 % à leur accorder du crédit (soit une baisse de 4 points par rapport à 2016).

Pour plus des trois quarts des Français, le premier levier de confiance à l’égard des associations et fondations réside dans le contrôle dont elles font l’objet. Viennent ensuite leur gestion rigoureuse des dons, le respect des missions qu’elles affichent et l’efficacité de leurs actions.

Quant aux principaux domaines dans lesquels les Français font plus confiance aux associations et fondations faisant appel aux dons qu’aux pouvoirs publics, on retrouve, en première place, la protection des animaux, puis en deuxième et troisième position, le soutien dans les pays en développement et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.


Comité de la Charte du Don en Confiance, Baromètre de la Confiance 2017, 4 octobre 2017


© Les Echos Publishing 2017

Facturation des marchés publics : à qui le tour ?

À compter du 1 janvier 2018, les entreprises de taille intermédiaire devront adresser des factures dématérialisées aux acheteurs publics.

Dans 2 ans, toutes les entreprises titulaires d’un marché public devront transmettre leurs factures sous forme électronique à l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics.

Mais pour l’heure, cette obligation s’impose déjà aux grandes entreprises, qui emploient plus de 5 000 salariés.

À compter du 1er janvier 2018, ce sera au tour des entreprises de taille intermédiaire (ETI) de dématérialiser leurs factures à destination des acheteurs publics. Sont ainsi concernées les entreprises qui emploient entre 250 et 5 000 salariés.


À noter : à compter du 1er janvier 2019, cette obligation s’étendra aux petites et moyennes entreprises (PME). Puis, à partir du 1er janvier 2020, elle s’appliquera également aux très petites entreprises (TPE).

Depuis juillet 2016, l’agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) a mis gratuitement à disposition des entreprises, des collectivités locales et des établissements publics, un portail de facturation, baptisé « Chorus Pro », qui permet le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques.

Un outil qui a, très vite, été mis à profit au-delà des impératifs fixés puisque 85 % des entreprises ayant émis une facture via Chorus Pro sont des PME ou des ETI, pourtant non encore soumises à l’obligation. Par ailleurs, plus de 3 mois après l’entrée en vigueur de l’obligation de facturation électronique pour les grandes entreprises et les personnes publiques, plus d’un million de factures dématérialisées ont été adressées aux collectivités publiques. La dématérialisation de la facturation des marchés publics semble donc en très bonne voie !


© Les Echos Publishing 2017

Mise à disposition de terres louées à une société agricole et départ de l’associé locataire

Lorsqu’un associé quitte la société agricole à la disposition de laquelle il a mis des terres louées, cette dernière est tenue de les lui restituer.

Souvent, lorsqu’un exploitant agricole adhère à une société, il met les terres qu’il loue à la disposition de celle-ci. Il reste alors seul titulaire du bail, la société n’ayant que le simple droit d’exploiter ces terres pendant la durée prévue par la convention de mise à disposition.

Si, pour une raison quelconque, l’associé locataire se retire de la société, cette dernière est tenue de lui restituer les terres objet de la mise à disposition. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un exploitant, qui avait mis à disposition des terrains agricoles loués au profit d’une EARL, avait été révoqué ensuite par les autres associés. Puis, la société avait résilié la convention de mise à disposition mais avait néanmoins décidé de continuer à exploiter ces terres pendant encore 3 ans malgré le départ de l’exploitant qui en était locataire. Ce dernier avait alors agi en justice contre la société afin qu’elle lui restitue les terres et qu’elle l’indemnise pour l’avoir privé de la faculté de les exploiter.

Les juges lui ont donné raison. Pour eux, « la mise à disposition des terres louées n’avait pas modifié les droits et obligations que le locataire tenait du bail ». Ainsi, la résiliation de la convention de mise à disposition conclue entre l’exploitant et l’EARL avait eu pour effet de réintégrer le locataire dans la jouissance exclusive des terres et obligeait donc celle-ci à lui restituer ces terres.


Observations : la décision rendue par les juges est logique dans la mesure où l’ancien associé doit, en sa qualité de locataire des terres mises à disposition, pouvoir continuer à les exploiter personnellement, donc en dehors de la société qu’il a quittée.


Cassation civile 3e, 27 avril 2017, n° 15-26856


© Les Echos Publishing 2017

Organisation d’un festival par une association et qualité de commerçant

L’association qui organise un festival de rock annuel a-t-elle la qualité de commerçant ?

Une association qui organise, conformément à son objet social, un festival de rock une fois par an n’a pas la qualité de commerçant. Les litiges qui l’opposent à un fournisseur ne relèvent donc pas de la compétence des tribunaux de commerce.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. En effet, ils ont estimé que le fait que l’association, dans le cadre de ce festival, employait des artistes et des salariés, détenait des licences d’entrepreneur de spectacles, vendait des billets et assurait la promotion du festival ne suffisait pas à lui conférer la qualité de commerçant dès lors que l’organisation de cet événement n’était ni habituelle ni répétée et qu’elle n’était pas réalisée dans un but lucratif et en concurrence avec les entreprises commerciales.

De plus, ils ont constaté que les trois quarts des recettes de l’association provenaient de subventions publiques, qu’elle ne distribuait pas de bénéfices et que les excédents étaient réaffectés à l’organisation du festival de l’année suivante.


Cour d’appel de Grenoble, 13 juin 2017, n° 14/05081


© Les Echos Publishing 2017