Plus d’un quart des Français fait du bénévolat dans une association

Quels sont les principales caractéristiques de ces bénévoles ?

13 millions de français sont actuellement bénévoles dans au moins une association. Mais qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations et leurs attentes ? C’est ce que tente de déterminer la dernière enquête menée par Recherches & Solidarités. Des réponses auxquelles les associations doivent prêter l’oreille pour rechercher, mais aussi fidéliser leurs bénévoles.

Qui sont-ils ?

En France, 23 % des femmes et 27 % des hommes sont bénévoles dans une association. Et si ce sont les 65 ans et plus qui s’engagent le plus (35 % d’entre eux sont bénévoles), le nombre de personnes de moins de 50 ans engagées dans au moins une association a augmenté ces dernières années. En effet, 21 % des moins de 35 ans (contre 16 % en 2010) et 25 % des 35-49 ans (au lieu de 17 %) sont aujourd’hui bénévoles.

Autre point clé, parmi les bénévoles actuels, 32 % avaient préalablement été adhérents de l’association dans laquelle ils œuvrent, 10 % en avaient été bénéficiaires (eux-mêmes ou leurs proches), 8 % l’avaient suivie via les réseaux sociaux et 7 % lui avaient déjà apporté un soutien financier. Les adhérents, les bénéficiaires, les internautes et les donateurs de l’association constituent donc un vivier important de bénévoles potentiels.

Quelles sont leurs motivations ?

Plusieurs raisons incitent les Français à s’engager en tant que bénévole : être utile à la société et agir pour les autres (77 %), agir de façon concrète (50 %), lier des relations avec les autres (43 %) ou encore donner du sens à leur quotidien (40 %). Sachant que beaucoup ont franchi le pas grâce à une plus grande disponibilité (pour 30 %) ou sur les conseils d’un ami ou d’un proche (25 %). Les associations ont donc tout intérêt à s’appuyer sur l’expérience et les réseaux de leurs membres pour attirer de nouveaux bénévoles.

Quelles sont leurs attentes ?

Si la plupart des bénévoles sont satisfaits de leur parcours (plus de 3 sur 4), ils souhaitent toutefois que leur association leur accorde plus de moyens, de soutien et de reconnaissance. Concrètement, ils ont particulièrement besoin de moyens financiers ou matériels pour agir (28 %), de formation et de conseils (27 %), mais aussi d’être soutenus (24 %) et reconnus (23 %) dans leur action.

Par ailleurs, d’autres facteurs pourraient améliorer leur situation comme une meilleure compréhension de leur employeur (26 %), des horaires d’intervention plus adaptés à leurs contraintes personnelles (19 %) et le développement des interventions à distance (19 %). Et ce, afin de concilier au mieux leur engagement avec leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Et les dirigeants bénévoles ?

Les dirigeants bénévoles sont, le plus souvent, des hommes, des personnes âgées de plus de 50 ans et d’anciens adhérents de l’association. Et attention, car si 80 % d’entre eux sont satisfaits de leur parcours, plus d’un quart déclare avoir bientôt l’intention d’arrêter cette activité. Aussi, les associations doivent anticiper leur départ et organiser le transfert de leurs compétences (passage de relais, binôme…).


Recherches & Solidarités « La France bénévole 2017 », 14e édition, juin 2017


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Le dispositif de blocage de l’assurance-vie précisé par décret

Les assureurs qui mettront en œuvre les mesures prévues par la loi Sapin II pour l’assurance-vie devront se plier à certaines règles.

La loi Sapin II du 9 décembre 2016 autorise les compagnies d’assurance à retarder ou limiter les opérations de versement (de primes ou d’avances), de rachat et d’arbitrage sur les contrats d’assurance-vie. Mais cette faculté ne peut être mise en œuvre que dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire qu’il faut être en présence d’un environnement représentant une menace grave et caractérisée pour le système financier et/ou les établissements financiers. Typiquement, il peut s’agir d’une remontée brutale des taux d’intérêt. Ce dispositif particulier vient de faire l’objet de précisions par le biais de deux décrets.

Ainsi, l’un de ces textes nous apprend notamment que lorsque l’assureur décide de restreindre les opérations sur un contrat d’assurance-vie dont le capital est exprimé en unités de compte, il ne peut appliquer aux souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires une valeur liquidative inférieure à la dernière valeur liquidative publiée par l’organisme de placement collectif faisant l’objet d’une suspension du rachat de ses parts ou actions.

En outre, l’assureur est tenu de mettre à disposition des particuliers, par tout moyen et au moins par une mention sur son site Internet, un certain nombre d’information comme la dénomination des unités de compte concernées par la mesure de restriction, la description et la durée des mesures prises ou encore les modalités de report et de révocabilité de la demande d’opération qui serait non exécutée.


Décret n° 2017-1104 du 23 juin 2017, JO du 25


Décret n° 2017-1105 du 23 juin 2017, JO du 25


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Votre bail de courte durée peut changer de nature !

Si vous vous maintenez dans les locaux loués après le terme de votre bail dérogatoire et que votre propriétaire vous laisse faire, vous devenez automatiquement titulaire d’un bail commercial avec toutes les conséquences qui s’en suivent.

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction), mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…).


Précision : ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

On parle alors de bail de courte durée ou dérogatoire. Mais sachez qu’au-delà de son terme (quelle que soit la durée du bail dérogatoire), ce type de bail se transforme automatiquement en bail commercial en cas de maintien du locataire dans les locaux et si le bailleur ne s’y oppose pas. Aussi, si le locataire décide ultérieurement de prendre congé, il est tenu de verser au propriétaire un loyer jusqu’à la fin de la période triennale de ce nouveau bail commercial !


Illustration : dans une affaire récemment soumise aux juges, un bail dérogatoire avait été conclu pour 4 mois. 22 mois après, le locataire avait décidé de quitter les locaux et avait donc délivré un congé, puis quitté les lieux un mois après, pensant ne devoir au propriétaire qu’au plus quelques mois de loyers. Mais contrairement à ce qu’il pensait, le bail d’une durée initiale de 4 mois ne s’était pas transformé, du fait de son maintien dans les locaux au-delà du terme du contrat, en baux dérogatoires successifs de 4 mois, mais en bail commercial. Il lui restait donc un montant conséquent de loyers (plus d’un an) à verser au propriétaire.


Cassation commerciale, 8 juin 2017, n° 16-24045


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Un diagnostic électricité et gaz doit désormais intégrer le dossier de location

Depuis le 1 juillet 2017, les bailleurs doivent fournir à leurs locataires un diagnostic des installations d’électricité et de gaz.

La fameuse loi Alur du 24 mars 2014 fait encore parler d’elle. En effet, une de ses dispositions entre en vigueur au 1er juillet 2017. Il s’agit de la mesure obligeant les bailleurs à fournir à leurs locataires, lors de la conclusion du bail ou de son renouvellement, deux nouveaux diagnostics portant sur l’installation intérieure d’électricité et de gaz. Des diagnostics devant être effectués par un professionnel agréé sur les installations réalisées depuis plus de 15 ans. En outre, cette obligation ne concerne, pour l’instant, que les immeubles collectifs dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975. Pour les immeubles plus récents, la réalisation des diagnostics ne s’imposera qu’à compter du 1er janvier 2018.


Précision : une fois réalisés, les diagnostics ont une durée de validité de 6 ans.


Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016, JO du 13


Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016, JO du 13


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Les dates de versement des aides Pac ont été dévoilées

Le ministre de l’Agriculture s’est engagé sur un calendrier de versement des aides de l’Union européenne aux exploitants agricoles.

Les retards de paiement des aides PAC s’accumulent depuis 2015. À ce titre, le ministre de l’Agriculture (ou plus exactement l’ex-ministre, Jacques Mézard, avant qu’il ne cède sa place à Stéphane Travert) s’est engagé sur un calendrier ayant pour objet de rattraper ces retards et d’y mettre fin.

Ainsi, les paiements liés aux mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et ceux des aides à l’agriculture biologique pour la campagne 2015 (toujours pas versées !) devraient débuter en novembre prochain. Les paiements pour 2016 interviendraient, quant à eux, au plus tard en mars 2018 et ceux inhérents à la campagne 2017 commenceraient en juillet 2018 (calendrier habituel).


À noter : les apports de trésorerie remboursables, qui avaient été versés en 2015 et en 2016 pour pallier ces retards de paiement, devront être remboursés, non pas respectivement le 30 juin 2017 et le 30 septembre 2017 comme initialement prévu, mais au plus tard le 30 juin 2018.

S’agissant des aides 2017 du premier pilier de la Pac (c’est-à-dire toutes les mesures de soutien aux marchés et aux revenus des exploitants agricoles), l’ex-ministre a souhaité que l’instruction des dossiers s’opère dans les meilleurs délais, de façon à ce que les versements puissent être réalisés dès le mois de février 2018. Sachant qu’une avance de trésorerie remboursable sera mise en place à la mi-octobre 2017 pour compenser le défaut de paiement des acomptes habituellement versés en septembre-octobre.

Selon l’ex-ministre, le calendrier habituel (avance versée en octobre et paiement du solde en décembre) devrait reprendre avec la campagne 2018.


Communiqué du ministère de l’agriculture, 21 juin 2017


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Le taux de l’intérêt légal pour le deuxième semestre 2017 est connu

Au deuxième semestre 2017, le taux de l’intérêt légal reste fixé à 0,90 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le second semestre 2017, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,94 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,90 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc en légère baisse par rapport à celui du premier semestre 2017 s’agissant des créances dues aux particuliers et identique pour les créances dues aux professionnels (respectivement 4,16 % et 0,90 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année. Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure et à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une somme d’argent. Ce dernier taux ne pouvant pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,70 % pour le second semestre 2017.


Arrêté du 26 juin 2017, JO du 30


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Revendication de biens vendus avec réserve de propriété

Pour pouvoir revendiquer des biens vendus avec réserve de propriété, le vendeur doit démontrer que ces biens existent encore en nature chez l’acheteur lorsque ce dernier est placé en redressement judiciaire.

Lorsque des biens sont vendus avec réserve de propriété, le vendeur en demeure propriétaire, même s’ils ont été livrés, tant que l’acheteur n’a pas payé intégralement le prix. Et si ce dernier ne paie pas à l’échéance prévue, il a alors le droit de récupérer le bien en faisant appel à un huissier de justice.

Autre intérêt de la clause de réserve de propriété, si l’acheteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire, ou fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, le vendeur peut obtenir la restitution des biens en exerçant une action dite en revendication.

Mais attention, l’action en revendication ne peut aboutir que si les biens demeurés impayés existent encore en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective.


Précision : les biens peuvent toutefois être revendiqués même lorsqu’ils ont été incorporés dans un autre bien dès lors que leur séparation peut s’effectuer sans dommage tant pour les biens eux-mêmes que pour le bien dans lequel ils ont été incorporés.

C’est ainsi que dans une affaire récente, un fournisseur, qui avait vendu des châssis et des blocs-portes avec réserve de propriété à une entreprise de construction placée ensuite en redressement judiciaire, n’a pas pu en obtenir la restitution car il s’est montré dans l’incapacité de prouver que ce matériel existait encore en nature chez cette dernière au moment de l’ouverture du redressement. En effet, si le constat d’huissier que ce fournisseur avait fait dresser sur un chantier de l’entreprise 3 jours après l’ouverture du redressement judiciaire mentionnait bien la présence de châssis, palettes de vitrage et portes doubles, il ne comportait ni description ni identification précises des éléments en cause, ni références permettant de rattacher ces matériaux à ceux fournis et réclamés par le fournisseur. Au contraire, l’entreprise de construction avait établi que les matériaux livrés par ce dernier avaient été mis en œuvre sur le chantier avant l’ouverture du redressement judiciaire.

Par conséquent, les juges ont estimé que la preuve de l’existence en nature des biens revendiqués au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’était pas rapportée.


Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-27119


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Des précisions sur l’appel public à la générosité

L’absence de déclaration préalable à la préfecture est punissable d’une amende de 1 500 €.

Les associations qui, pour soutenir notamment une cause scientifique, humanitaire, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent lancer un appel public à la générosité ont l’obligation d’effectuer une déclaration préalable lorsque les dons collectés par cette voie, lors d’un des deux exercices précédents ou de l’exercice en cours, excèdent un seuil fixé par décret.


Précision : cette déclaration préalable doit être souscrite auprès du préfet du département du siège de l’association.

Par ailleurs, lorsque le montant total des dons dépasse, lui aussi, un seuil fixé par décret, l’association doit établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. Sachant que les organismes de contrôle (Cour des comptes, Inspection générale des affaires sociales…) peuvent demander à l’association la communication de ses comptes afin de s’assurer du montant des ressources collectées.

Faute de procéder à une déclaration préalable, le dirigeant d’une association qui lance un appel public à la générosité est passible d’une amende de 1 500 €. La même sanction est encourue lorsque les comptes ne sont pas transmis aux organismes de contrôle.


À savoir : le décret fixant les seuils à partir desquels une association doit effectuer la déclaration préalable et établir un compte d’emploi annuel des ressources n’était toujours pas publié à l’heure où nous mettions sous presse. Les pouvoirs publics nous ont indiqué que « pour l’instant », ces deux obligations s’imposent quel que soit le montant des dons.


Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, JO du 10


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De quoi est fait votre contrat d’assurance-vie ?

Selon la dernière étude de Good Value for Money, les fonds en euros sont de moins en moins composés d’obligations.

Le site prescripteur de contrats d’assurance Good Value for Money (GVfM) a publié sa dernière étude sur la composition financière des fonds en euros à fin 2016. Une étude permettant de savoir comment les assureurs-vie ont investi l’épargne des Français.

Les fonds en euros « classiques »

Dominant largement le marché (92 % des encours de l’assurance-vie), les fonds en euros classiques ont vu leur rendement financier brut s’éroder en 2016 : 3,19 % contre 3,60 % en moyenne en 2015. Face à cette nouvelle baisse, les assureurs ont dû adapter la composition de leurs fonds pour tenter d’aller chercher de la performance. Pour ce faire, ils ont globalement diminué la poche obligataire au profit d’autres supports d’investissement. En pratique, en 2016, la composition des fonds en euros classiques s’est établie ainsi :– Obligations : 81,5 % (82,03 % en 2015) ;– Actions : 8,54 % (8,61 % en 2015) ;– Immobilier : 5,76 % (5,25 % en 2015) ;– Monétaire : 1 % (1,9 % en 2015) ;– Produits structurés : 0,33 % (0,38 % en 2015) ;– Gestion alternative : 0,48 % (0,61 % en 2015) ;– Autres : 2,39 % (1,21 % en 2015).

Les fonds en euros « immobiliers »

Les assureurs proposent également des fonds en euros investis pour une part significative dans le secteur de l’immobilier. Représentant seulement 0,5 % des encours de l’assurance-vie, ces fonds immobiliers ont vu leur rendement financier brut moyen passer de 3,88 % en 2015 à 3,68 % en 2016. Côté allocation, les assureurs ont revu à la baisse le poids des actifs immobiliers (de 52,5 % en 2015 à 45,6 % en 2016). Pour cause, les compagnies d’assurance ont eu des difficultés à investir des flux importants de collecte nette dans des actifs immobiliers à des prix raisonnables. Globalement, les fonds en euros immobiliers ont été composés de la manière suivante en 2016 :– Obligations : 40,6 % (35,2 % en 2015) ;– Actions : 10,9 % (7,8 % en 2015) ;– Immobilier : 45,6 % (52,5 % en 2015).

Les fonds en euros « dynamiques »

Les fonds euro-dynamiques n’ont pas été épargnés : leur rendement moyen a connu une baisse de 0,27 point de pourcentage entre 2015 et 2016 (de 4,07 % à 3,80 %). Les mêmes causes entraînant les mêmes conséquences, les assureurs ont également modifié la structure des fonds dynamiques. Investis habituellement en obligations et en actions, ces fonds ont paradoxalement privilégié davantage les supports en immobilier. Leur composition, en 2016, est désormais la suivante :– Obligations : 56,1 % (59,6 % en 2015) ;– Actions : 18,1 % (17,4 % en 2015) ;– Immobilier : 25,5 % (20,6 % en 2015).


Good Value for Money – La composition financière des fonds en euros à fin 2016, juin 2017


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Taux d’intérêt légal

Le taux de l’intérêt légal, fixé pour la durée de l’année civile, est égal à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à treize semaines.

Taux d’intérêt légal
2003 3,29 %
2004 2,27 %
2005 2,05 %
2006 2,11 %
2007 2,95 %
2008 3,99 %
2009 3,79 %
2010 0,65 %
2011 0,38 %
2012 0,71 %
2013 0.04 %
2014 0.04 %
1er semestre 2015 Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.06 % autres cas 0.93 %
2e semestre 2015 Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.29 % autres cas 0.99 %
1er semestre 2016 Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.54 % autres cas 1.01 %
2e semestre 2016 Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.35 % autres cas 0.93 %
1er semestre 2017 Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4.16 % autres cas 0.90 %
2e semestre 2017 Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,94 % autres cas 0.90 %


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