Une loi étrangère peut mettre en échec la réserve héréditaire française

La Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur une question liée au règlement d’une succession internationale.

Un Français, établi de longue date aux États-Unis, avait constitué avec sa dernière épouse un family trust pour la gestion de son patrimoine. Précisons que le trust est un acte par lequel une personne confie des biens à une autre personne, pour qu’elle les gère en bon père de famille au profit d’une troisième personne. En outre, l’intéressé avait rédigé et fait enregistrer en l’État de Californie un testament qui prévoyait qu’à son décès, tous ses biens seraient transférés au family trust. Sachant que les époux avaient convenu en amont que les biens du couple, confiés au trust, seraient attribués au conjoint survivant. Et qu’après le décès de ce dernier, ces mêmes biens reviendraient à leurs enfants communs.

À son décès, ce Français avait laissé pour lui succéder son épouse, leurs deux filles, des enfants issus de précédentes unions ainsi qu’un fils adoptif. Ses héritiers, de nationalité française, avaient alors saisi la justice en France pour écarter l’application de la loi américaine et faire valoir leur droit à la réserve héréditaire sur les actifs successoraux de leur père situés en France.


Rappel : la réserve héréditaire est une partie de l’héritage du défunt qui doit obligatoirement revenir à ses enfants.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté leur recours au motif que la loi de l’État de Californie, qui ignore tout du principe de la réserve héréditaire, n’est pas contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce selon les juges. D’autant plus que les héritiers concernés ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin.


Cassation civile 1re, 27 septembre 2017, n° 16-17198


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Droit de préemption de la Safer : gare aux faux démembrements de propriété !

La cession simultanée de la nue-propriété et de l’usufruit de terres agricoles peut être considérée comme une opération réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.

Des propriétaires avaient vendu la nue-propriété de terres agricoles à un particulier et l’usufruit à une société (une EARL) dont ce dernier était le gérant majoritaire. Faute d’avoir été notifiée à la Safer, cette opération a été annulée. En effet, les juges ont estimé que cette double vente avait en réalité porté sur la pleine propriété des terres, l’usufruit et la nue-propriété ayant été cédées simultanément par leur unique propriétaire à deux personnes ayant une communauté d’intérêts. Et qu’ainsi, elle avait été réalisée dans le but d’échapper au droit de préemption de la Safer.


Attention : cette décision a été rendue sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 13 octobre 2014, époque où la Safer ne pouvait pas exercer son droit de préemption en cas de vente isolée de l’usufruit ou de la nue-propriété d’un bien agricole. Depuis cette loi, la Safer peut exercer son droit de préemption en cas de vente de l’usufruit d’un bien agricole. Et en cas de vente de la nue-propriété, elle bénéficie de ce droit seulement si elle détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir concomitamment ou encore lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas 2 ans.


Cassation civile 3e, 24 mai 2017, n° 16-11529


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L’usage du nom d’un ancien associé dans la dénomination d’une SCP

Une société civile professionnelle ne peut conserver le nom d’un associé décédé dans sa dénomination que si ce dernier avait donné son accord.

Avant la loi du 28 mars 2011, la dénomination sociale des cabinets exerçant sous la forme d’une société civile professionnelle (SCP) devait être constituée des noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l’un ou plusieurs d’entre eux suivis des mots « et autres ». Sachant qu’une SCP pouvait également porter le nom d’un ancien associé tant qu’un associé ayant travaillé au sein de la SCP avec cet ancien associé faisait encore partie de celle-ci.

Ces restrictions ont été supprimées par la loi de 2011 : aujourd’hui, la dénomination d’une SCP, qui peut être une dénomination de fantaisie, peut comprendre le nom d’un ou de plusieurs associés, sans limitation dans le temps.


Précision : la dénomination sociale doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », elles-mêmes suivies de l’indication de la profession exercée.

Application de ces règles dans le temps vient d’être faite par la Cour de cassation. Dans cette affaire, un avocat exerçait au sein d’une SCP qui portait son nom. Il avait donné son accord pour qu’après son départ, la SCP puisse continuer à utiliser son nom dans la dénomination sociale. Mais quelques années après son décès, survenu en 2009, ses enfants avaient interdit à la société de faire usage de ce nom. De son côté, la société avait revendiqué le droit de le conserver.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la SCP pouvait, avant la loi de 2011, continuer à utiliser le nom de l’ancien associé dans sa dénomination conformément à l’accord que ce dernier avait donné en son temps, tant qu’était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui. Et qu’après la loi de 2011, elle pouvait continuer à utiliser ce nom sans limite de temps et sans avoir à solliciter l’accord des héritiers.

La Cour de cassation a estimé, quant à elle, que l’accord de l’associé décédé ayant été donné avant la loi de 2011, c’est bien la loi dans sa version antérieure à 2011 qui devait s’appliquer au litige, et pas la loi dans sa version postérieure à 2011. Par conséquent, même après la loi de 2011, la société d’avocats ne pouvait continuer à utiliser le nom de cet ancien associé qu’à la condition, d’une part, qu’un associé ayant travaillé avec ce dernier soit toujours membre de la société, et d’autre part, que l’ancien associé ou ses héritiers aient donné leur accord au regard des nouvelles règles issues de cette loi.


Cassation civile 1re, 6 septembre 2017, n° 16-15941


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Près de la moitié des Français donne à une association ou à une fondation

Les causes soutenues par les Français sont surtout l’aide et la protection de l’enfance et la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Dans le cadre de sa grande campagne annuelle d’incitation au don lancée début octobre, France générosités publie les résultats de son baromètre sur les grandes tendances de la générosité en France.

On y apprend que 46 % des Français donnent au moins une fois par an et que 43 % donnent 50 € et plus.

Quant aux modes de paiement, 56 % des dons continuent d’être effectués par chèque même si les paiements digitaux progressent avec le prélèvement automatique mensuel, les dons en ligne et le don par SMS. En 2016, le don moyen par chèques et autres s’élevait à 63,90 €, le don moyen en ligne à 103 € et le don moyen par prélèvement automatique mensuel à 13,40 €.

Les Français soutiennent surtout l’aide et la protection de l’enfance (35 % d’entre eux). Viennent ensuite la lutte contre l’exclusion et la pauvreté (29 %), la recherche médicale (26 %) et l’aide aux personnes handicapées (24 %).

Par ailleurs, pour la moitié des Français, l’efficacité des actions entreprises par l’organisme soutenu est le premier critère d’incitation au don. La nature de la cause (47 %) et la transparence financière (42 %) complètent ce podium.

Enfin, 41 % des dons sont consentis dans les 3 derniers mois de l’année.


France générosités, Baromètre de la générosité


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Financement participatif : un nouveau label pour la transition énergétique et écologique

Les plates-formes de financement participatif agréées pourront labelliser des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique.

L’association Financement Participatif France (FPF) et le ministère de la Transition écologique et solidaire viennent de signer une convention de partenariat visant à mettre en place un label « financement participatif de la croissance verte ». Ce dernier permettra aux investisseurs d’identifier facilement, sur les plates-formes de crowdfunding, les projets qui concourent à la transition énergétique et écologique dans les territoires (financement vers une économie bas carbone, en particulier).

Ce label, attribué par les plates-formes agréées par la FPF, pourra être apposé sur toutes les formes de financement participatif : dons, prêts, capital, obligations, royalties et mini-bons. Pour l’obtenir, le projet devra répondre à plusieurs critères d’éligibilité, de transparence de l’information ou encore de mise en évidence des impacts positifs sur l’environnement. L’association Financement Participatif France invite donc les plates-formes de crowdfunding qui souhaitent être habilitées à octroyer le label à déposer leur candidature. Sachant que l’objectif est de labelliser les premiers projets en fin d’année 2017, puis de les présenter lors d’une conférence tenue dans le cadre de World Efficiency, un événement qui se déroulera du 12 au 14 décembre à Paris.


Financement participatif France


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Taux EONIA (ex-taux du marché monétaire)

EONIA (pour Euro Overnight Index Average) est le taux au jour le jour du marché monétaire européen. C’est un taux moyen pondéré par les transactions déclarées par un échantillon représentatif d’établissements de la zone euro.

Taux EONIA – Septembre 2017(ex-TMM – moyenne mensuelle)
Taux EONIA – Septembre 2017(ex-TMM – moyenne mensuelle)
– 0,3573
Historique
Taux EONIA 2017(ex-TMM – moyenne mensuelle)
J F M A M J Jl A S O N D
– 0,3519 – 0,3530 – 0,3532 – 0,3563 – 0,3585 – 0,3569 – 0,3590 – 0,3561 – 0,3573
Taux EONIA 2016(ex-TMM – moyenne mensuelle)
J F M A M J Jl A S O N D
– 0,2271 – 0,2404 – 0,2930 – 0,3376 – 0,3378 – 0,3326 – 0,3279 – 0,3398 – 0,3430 – 0,3462 – 0,3486 – 0,3501
Taux EONIA 2015(ex-TMM – moyenne mensuelle)
J F M A M J Jl A S O N D
– 0,0415 – 0,0294 – 0,0474 – 0,0751 – 0,0977 – 0,1191 – 0,1178 – 0,1206 – 0,1360 – 0,1387 – 0,1346 – 0,2039


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Accessibilité des locaux : avez-vous votre registre public d’accessibilité ?

Dès lors que vous accueillez du public dans vos locaux, vous devez disposer d’un registre public d’accessibilité depuis le 30 septembre 2017 !

Tout établissement recevant du public (magasins, centres commerciaux, hôtels, restaurants, bureaux…) – dit « ERP » – doit disposer d’installations accessibles aux personnes atteintes d’un handicap (moteur, auditif, visuel ou mental).


Précisions : l’exploitant d’un ERP a dû, en principe, justifier du respect de ses obligations en la matière auprès du Préfet via une attestation d’accessibilité. Sauf s’il a demandé et obtenu un délai supplémentaire parce qu’il s’est engagé à réaliser les travaux requis, selon un calendrier précis, en signant un agenda d’accessibilité programmée (autrement appelé Ad’Ap).

Afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées par leur établissement, les gestionnaires d’ERP doivent mettre à disposition du public un document, appelé registre public d’accessibilité. Cette obligation est effective depuis le 30 septembre 2017. En pratique, ce registre doit notamment contenir :– une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;– la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées (attestation d’accessibilité ou, le cas échéant, calendrier de mise en accessibilité – Ad’AP -, attestation d’achèvement à l’issue de l’Ad’AP…) ;– la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Le registre public d’accessibilité doit pouvoir être consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, sous format papier (classeur, porte-document…), sous format dématérialisé (à travers la mise à disposition d’une tablette par exemple), ou sur un site Internet.


À noter : pour faciliter la tâche des propriétaires ou des exploitants d’ERP, les pouvoirs publics ont élaboré un guide ainsi que des supports pré-remplis pour élaborer le registre public d’accessibilité, consultables sur le site Internet du ministère de la Transition écologique et solidaire.


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Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la commande

L’acceptation sans réserve d’une marchandise n’empêche pas l’acheteur d’invoquer un défaut de conformité non apparent lors de sa livraison mais qui apparaît par la suite.

Tout vendeur professionnel est tenu de délivrer à son cat un bien conforme à sa commande. Sachant que si, au moment de la livraison, l’acheteur n’émet pas de réserves, le bien est considéré comme étant conforme à sa commande. Il ne peut donc pas, ensuite, se prévaloir d’un défaut de conformité et engager la responsabilité du vendeur à ce titre.

Mais attention, ce principe ne vaut que pour les défauts qui sont apparents lors de la livraison, pas pour ceux qui existaient mais qui n’apparaissent que par la suite.

C’est ce que la Cour de cassation a réaffirmé dans une affaire où un couvreur avait constaté que des traces suspectes étaient apparues, plusieurs années après leur livraison, sur des ardoises qu’il avait achetées à un fournisseur. L’expertise avait conclu à la présence de pyrite de fer dans ces ardoises, à l’origine de leur oxydation. Le couvreur avait alors agi en justice contre le fournisseur, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme car il avait manifestement livré des ardoises d’une qualité inférieure à celle qu’il avait commandées. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que l’acceptation sans réserve par l’acheteur de la marchandise vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité. Et que dans cette affaire, le défaut était apparu bien après la livraison, seuls des tests chimiques ayant permis de distinguer les ardoises commandées de celles effectivement livrées. Pour les juges, le défaut n’était donc pas apparent lors de la livraison, même aux yeux d’un couvreur professionnel.


Précision : c’est à l’acheteur de prouver le défaut de conformité.


Cassation commerciale, 12 juillet 2017, n° 16-11443


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Le prix des terres agricoles en 2016

Comme chaque année, un barème indicatif de la valeur vénale des terres agricoles en 2016 a été publié.

Le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016 a été récemment publié au Journal officiel.

Établi au regard des transactions réalisées au cours de l’année constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole :– le prix des terres labourables et des prairies naturelles, à partir de 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ;– le prix de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ;– le prix des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ;– le prix des vignes.

Trois valeurs sont systématiquement données : la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé, et des valeurs maximale et minimale, qui correspondent aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères.


Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux par voie de comparaison, même si ce document ne l’engage pas.

Ce barème peut être consulté sur le Journal officiel du 2 septembre dernier.


Arrêté du 24 août 2017, JO du 2 septembre


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Société agricole : quels liens avec le foncier ?

Aujourd’hui, nombreux sont les agriculteurs déjà installés qui souhaitent se regrouper au sein d’une société d’exploitation. Une opération qu’il convient de préparer avec soin. En la matière, une problématique juridique est primordiale : celle du transfert des droits permettant à la société d’exploiter elle-même les biens fonciers jusqu’alors mis en valeur par les associés. À ce titre, divers moyens d’assurer ce transfert sont possibles. Des moyens qui diffèrent selon que l’associé qui adhère ou qui constitue une société est propriétaire ou locataire des terres destinées à être exploitées par cette dernière.

Biens dont les associés sont propriétaires L’exploitant agricole qui souhaite transmettre à la société le droit d’exploiter les biens fonciers dont il est propriétaire peut soit lui faire un apport, soit lui consentir un bail.

L’apport du foncier

Première formule possible : l’agriculteur qui intègre une société peut lui transmettre les terres et/ou les bâtiments qu’il possède en lui consentant un apport en propriété. La société devient alors propriétaire du bien et peut donc en user à sa guise sans avoir à rendre de comptes à l’associé apporteur. Mais l’opération présente d’autres avantages. Ainsi, s’agissant des bâtiments, la société pourra continuer à les amortir, en revanche, elle devra supporter le coût des travaux d’entretien. Quant à la propriété des terres, elle permettra à la société de devenir également propriétaire, par voie d’accession, des éventuelles constructions qui y seront érigées par la suite.

En contrepartie de son apport, l’associé reçoit des parts sociales à hauteur de la valeur des biens considérés. Ce qui pose d’ailleurs la délicate question de leur évaluation…

D’un point de vue fiscal, l’apport en propriété donne lieu au versement par la société de droits d’enregistrement et peut faire naître une imposition au titre des plus-values à la charge de l’associé.

Autre inconvénient, et non des moindres, l’opération est susceptible d’être soumise au droit de préemption de la Safer. Si cette dernière décide de faire usage de cette prérogative, la société sera alors privée d’un bien qu’elle espérait exploiter et l’agriculteur verra son projet d’adhésion à la société anéanti.


À noter : plutôt que la propriété, l’associé peut préférer n’apporter à la société que la simple jouissance des terres dont il est propriétaire. Ce qui permet à cette dernière de pouvoir les mettre en valeur pendant la durée prévue et à l’associé apporteur d’en demeurer propriétaire. Avantage de l’opération : elle échappe (en principe) au statut du fermage. Inconvénient : ce droit d’usage ne peut être concédé que pour une durée limitée.

La conclusion d’un bail rural

Plutôt qu’un apport, l’associé peut transférer à la société le droit d’exploiter ses terres. Un transfert qui, s’il peut être réalisé à titre gratuit, intervient, dans la très grande majorité des cas, à titre onéreux. Il s’agit alors ni plus ni moins d’un bail rural, en principe soumis au statut du fermage. Intérêt d’un tel bail pour la société : elle a l’assurance de pouvoir jouir du bien loué pendant au moins 9 ans. En outre, elle bénéficie d’un droit au renouvellement et d’un droit de préemption. Plus généralement, elle peut exercer toutes les prérogatives inhérentes à sa qualité de locataire : changement de mode de culture, réalisation d’améliorations foncières et culturales, etc… Et en fin de bail, elle aura droit, le cas échéant, à une indemnité au titre des améliorations qu’elle aura apportées au fonds loué. En contrepartie, la société a l’obligation de cultiver et d’entretenir les parcelles, de procéder aux réparations des bâtiments et, bien entendu, de payer le fermage à l’associé bailleur.

De son côté, ce dernier est tenu aux obligations qui incombent à tout bailleur (effectuer les grosses réparations, acquitter les impôts fonciers…). Et attention, s’il se retire de la société (hormis s’il exerce son droit de reprise), il ne retrouvera pas la jouissance de ses terres, sauf accord des associés. Car le bail continuera au profit de la société.

Bon à savoir : la loi autorise la conclusion d’un bail qui n’est pas soumis au statut du fermage à condition que l’associé « participe effectivement » à l’exploitation des biens loués au sein de la société. Une formule souvent utilisée dans le cadre d’un GAEC, société dans laquelle tous les associés sont exploitants, et qui permet à l’associé bailleur d’échapper aux contraintes du bail statutaire.


À noter : l’exploitant peut aussi mettre gratuitement ses terres à la disposition de la société. On parle alors de « prêt à usage ». Le contrat doit indiquer l’usage pour lequel le bien est prêté et le moment auquel il devra être restitué à son propriétaire. En pratique, cette formule est peu utilisée, l’associé n’en retirant aucun avantage tout en demeurant tenu au paiement des charges foncières.

Biens dont les associés sont locataires Pour transférer à la société le droit d’exploiter les biens fonciers dont ils sont locataires, les associés peuvent lui céder leur bail, ou bien, lui consentir une simple mise à disposition.

L’apport du droit au bail

Lorsqu’ils sont locataires, les associés ne peuvent transmettre à la société qu’un droit de jouissance. Ils ont ainsi la faculté de céder leur bail à une société d’exploitation (SCEA, EARL) ou à un groupement d’exploitants (GAEC). Mais attention, cette opération ne peut être effectuée qu’avec l’accord préalable du propriétaire. À défaut, la cession du bail est impossible et l’associé n’a alors d’autre choix que de recourir à un autre procédé.


Attention : toute possibilité de demander au juge l’autorisation de procéder à la cession du bail en cas de refus du bailleur est exclue. Il est donc nécessaire que ce dernier intervienne à l’acte constatant la cession du bail. Toutefois, les tribunaux admettent parfois un accord tacite du bailleur pouvant résulter de son comportement.

L’apport entraîne le transfert du bail au profit de la société, celle-ci devenant donc locataire en lieu et place de l’associé cédant, avec toutes les conséquences qui en résultent (droits et obligations découlant du statut du fermage). Le bail étant dépourvu de valeur patrimoniale, l’associé locataire ne peut recevoir de parts sociales, ni aucune rémunération en contrepartie de la cession. En revanche, les améliorations (ouvrages, constructions, plantations) qu’il a réalisées sur le fonds et qu’il apporte à la société donnent lieu, quant à elles, à l’attribution de parts sociales. La société devenant alors créancière du bailleur au titre de l’indemnité due en fin de bail pour ces améliorations.

La mise à disposition des biens loués

Très souvent, les associés locataires préfèrent mettre les biens loués à la disposition de la société plutôt que de lui apporter leur bail. Dans ce cas de figure, la société ne devient pas locataire, l’associé demeurant seul titulaire du bail. Elle est simplement autorisée, en vertu d’une convention conclue avec le fermier, à mettre en valeur les terres dont ce dernier détient la jouissance en vertu de son bail.

Différence majeure avec la cession du bail, la mise à disposition − à condition qu’elle s’opère au profit d’une société « à objet principalement agricole » détenue majoritairement par des personnes physiques − ne requiert pas l’accord, mais une simple information du bailleur dans les deux mois qui suivent sa réalisation. Autrement dit, la réalisation de l’opération n’est pas subordonnée ici au bon vouloir du propriétaire.

La convention de mise à disposition doit préciser les droits et obligations de l’associé locataire et de la société. Mention de la durée pendant laquelle la société peut exploiter le fonds doit en particulier être faite, cette durée ne pouvant excéder celle du bail principal. Comme l’apport du droit au bail, la mise à disposition ne saurait donc donner lieu à l’attribution de parts sociales.


Précision : en cas de mise à disposition, la société et les coassociés, bien que non titulaires du bail, sont tenus, indéfiniment et solidairement avec l’associé locataire, des clauses du bail, et notamment du paiement du fermage. Il peut d’ailleurs être prévu que la société rembourse à l’associé locataire les sommes qu’il verse au propriétaire.

Simple et peu formaliste, la mise à disposition présente l’inconvénient de mettre la société dans une situation peu confortable dans la mesure où le a avec le foncier est très ténu. En effet, elle n’a pas la qualité de locataire et est très dépendante du sort du bail principal…


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