Terres agricoles en indivision et contrôle des structures

Mon père et ses deux frères sont propriétaires indivis d’une parcelle agricole louée à un exploitant. Tous les trois viennent de délivrer congé à ce dernier pour que je puisse exploiter cette parcelle. Au titre du contrôle des structures, puis-je me contenter d’une simple déclaration ou bien dois-je demander une autorisation d’exploiter ?

Selon la loi, une simple déclaration préalable est requise, notamment lorsque la parcelle destinée à être exploitée était « détenue » depuis au moins 9 ans par un parent du futur exploitant. Or, toute la question est de savoir si cette condition de « détention » est remplie lorsque la parcelle considérée était détenue en indivision. Rien n’est moins sûr, certains tribunaux ayant répondu à cette question par la négative. La prudence commande donc que vous obteniez une autorisation administrative pour pouvoir exploiter cette parcelle.


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Les conditions de l’agrément d’une association

Un récent décret précise les exigences à respecter par toute association qui demande un agrément.

Pour bénéficier d’un agrément de l’État, une association doit répondre à un objet d’intérêt général, présenter un mode de fonctionnement démocratique et respecter des règles de nature à garantir la transparence financière. Des conditions qui viennent d’être précisées par un récent décret.

Ainsi, l’intérêt général suppose que l’association adopte une gestion désintéressée, soit ouverte à tous sans discrimination et présente des garanties suffisantes quant au respect des libertés individuelles. Son action ne devant pas, sauf exceptions prévues par la loi, se limiter à la défense du seul intérêt collectif de ses membres.

Le fonctionnement démocratique de l’association implique notamment que son assemblée générale se réunisse régulièrement et au minimum une fois par an, qu’elle approuve le rapport annuel d’activités et élise au moins la moitié de ses administrateurs.

Enfin, la transparence financière est garantie si l’association établit un budget annuel et des états financiers (ou, le cas échéant, des comptes), les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l’assemblée générale pour approbation et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques.


À noter : ces exigences s’appliquent aux demandes d’agrément en cours d’instruction au 10 mai 2017.


Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, JO du 10


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Plainte avec constitution de partie civile et consignation

Notre association entend porter plainte avec constitution de partie civile contre un ancien adhérent pour des propos diffamatoires tenus à notre égard lors d’une réunion publique. Il nous a été indiqué que nous devrions verser une consignation. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Toute personne physique ou morale, y compris les associations, qui porte plainte avec constitution de partie civile doit, en principe, verser une somme d’argent appelée « consignation ». Son montant, ainsi que le délai dans lequel elle devra être payée au greffe du tribunal, est fixé en fonction des ressources de votre association par le juge d’instruction qui constate le dépôt de votre plainte. La consignation sert à garantir le paiement de l’amende pouvant, le cas échéant, être prononcée en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire. Elle vous sera restituée dès lors qu’aucune amende ne sera prononcée à votre encontre.


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Suppression des juges de proximité au 1 juillet 2017

À quel tribunal devra-t-on s’adresser pour recouvrer un impayé de 4 000 € maximum ?

Plusieurs fois reportée, la suppression des juges de proximité deviendra effective au 1er juillet prochain. Une information qui intéresse tant les particuliers que les professionnels (et les sociétés commerciales) qui, jusqu’à présent, pouvaient s’adresser à ces juridictions pour recouvrer leur créances impayées d’un montant d’au plus 4 000 € contre un particulier, un professionnel libéral, un artisan ou un agriculteur (le tribunal de commerce restant compétent pour les litiges entre commerçants et sociétés commerciales). Au 1er juillet 2017, ces professionnels devront saisir le tribunal d’instance qui tranchera les litiges civils portant sur des sommes inférieures à 10 000 €.

Pour les affaires en cours au 1er juillet ?

Les procédures en cours devant les juridictions de proximité seront transférées aux tribunaux d’instance sans que les justiciables aient à effectuer de formalité.

Pour les affaires à engager d’ici le 1er juillet ?

D’ici le 1er juillet, les professionnels qui souhaitent engager une procédure afin de recouvrer une créance d’un montant d’au plus 4 000 € détenue à l’encontre d’un particulier, d’un professionnel libéral, d’un artisan ou d’un agriculteur pourront présenter leur demande devant un juge de proximité (qui soit pourra la traiter avant le 1er juillet, soit la transmettra au tribunal d’instance) ou devant le tribunal d’instance (qui la traitera après le 1er juillet).


À noter : la procédure devant le tribunal d’instance est en elle-même gratuite (mais certains frais peuvent être mis à la charge du justiciable tels que les constats d’huissier ou les expertises). Elle n’impose pas le recours à un avocat.


Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, JO du 30


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Les offres de placements atypiques doivent être autorisées par l’Autorité des marchés financiers

Les sociétés qui souhaitent proposer des placements atypiques doivent désormais déposer un dossier auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt, certains épargnants sont à la recherche de placements rémunérateurs. Pour combler leurs attentes, des sociétés proposent des offres de produits dont les supports d’investissement sont peu communs. Il peut s’agir, par exemple, de vins, de manuscrits anciens, de timbres, de centrales photovoltaïques, de métaux rares, de diamants, etc. Toutefois, l’Autorité des marchés financiers (AMF) ne voit pas d’un très bon œil le développement de ces placements dits « atypiques ». En effet, elle constate, depuis plusieurs années maintenant, que certains de ces produits dans lesquels des particuliers investissent se révèlent être des arnaques.


À noter : selon un sondage réalisé fin 2015 par l’institut CSA pour l’AMF, 5 % des Français ayant investi dans ce type de placements estiment avoir été victimes d’une arnaque.

Face à ce phénomène, le gendarme de la bourse a émis de nombreuses alertes sur le sujet auprès des pouvoirs publics. Et ces derniers, à l’occasion de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, ont décidé d’étendre ses pouvoirs de contrôle : les sociétés qui souhaitent proposer des placements atypiques doivent désormais déposer un dossier auprès de l’AMF afin d’obtenir une autorisation préalable et un numéro d’enregistrement.

Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, l’Autorité des marchés financiers a modifié récemment son règlement général et adopté une instruction indiquant notamment les moyens dont doivent disposer les intermédiaires pour pouvoir prétendre à la commercialisation de placements atypiques. Concrètement, pour obtenir une autorisation préalable de l’AMF, le candidat doit déposer un dossier accompagné d’un certain nombre de pièces permettant de vérifier son honorabilité (extrait de casier judiciaire), son expérience et sa compétence, ses moyens financiers et humains et la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. À l’issue de l’instruction, l’AMF décide ou non d’apposer son visa et de délivrer un numéro d’enregistrement.


Conseil : l’épargnant souhaitant investir dans un placement atypique a tout intérêt à vérifier auprès de l’AMF que le démarcheur a été autorisé à commercialiser ce type de produit. Ce dernier devant indiquer son numéro d’enregistrement dans toute communication.


Autorité des marchés financiers


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Reprise pour exploiter des terres agricoles : le congé doit être précis !

Le congé délivré par le bailleur à l’exploitant locataire n’est pas valable lorsqu’il mentionne que le bénéficiaire de la reprise envisage d’exploiter les terres « soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société X ».

Le propriétaire de terres louées à un agriculteur ne peut exercer son droit de reprise que si lui-même, son conjoint (ou son partenaire de Pacs) ou l’un de ses descendants projette de les exploiter. À ce titre, le congé qu’il délivre à l’exploitant locataire doit impérativement mentionner le motif de la reprise et l’identité du bénéficiaire. Il doit également indiquer, le cas échéant, que les terres objet de la reprise seront mises à disposition d’une société qui les exploitera. Faute de contenir ces mentions, le congé est nul.

Et attention, encourt également l’annulation le congé qui indique que le repreneur envisage d’exploiter le bien, « soit à titre individuel, soit dans le cadre de la société X » (en l’occurrence dont il est le gérant). En effet, selon les juges, cette formulation alternative est de nature à induire le locataire en erreur car elle ne lui permet pas de connaître précisément les conditions dans lesquelles le repreneur exploitera le bien.


Cassation civile 3e, 12 janvier 2017, n° 15-25027


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La faute de gestion du dirigeant de société en liquidation judiciaire

Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire ne peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif qu’au regard de sa gestion antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Étant précisé que seules les fautes de gestion commises avant l’ouverture de la procédure collective peuvent être retenues à l’encontre du dirigeant. Ce principe vient d’être réaffirmé par la Cour de cassation dans une affaire où le liquidateur d’une société avait engagé la responsabilité de son dirigeant pour insuffisance d’actif en lui reprochant d’avoir consenti sans explication, au cours de la procédure de redressement ayant précédé la mise en liquidation judiciaire, un abandon de créance au profit d’une entreprise et d’avoir accordé, après la liquidation judiciaire, un avoir non motivé en faveur d’une autre entreprise. En vain donc.


Précision : désormais, une simple négligence ne peut plus être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société.


Cassation commerciale, 22 février 2017, n° 15-17558


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L’administration d’une association par des mineurs

Les mineurs peuvent désormais jouer un rôle plus actif au sein d’une association.

La loi Égalité et Citoyenneté a voulu faciliter l’implication des mineurs au sein d’une association.

Ainsi, un mineur de moins de 16 ans peut, avec l’accord écrit préalable de son représentant légal, créer une association et accomplir les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition.


Précision : les actes de disposition sont ceux qui engagent le patrimoine de l’association de manière durable et substantielle, comme la vente d’un immeuble.

Un mineur d’au moins 16 ans peut créer librement une association et être chargé de son administration. Toutefois, ses représentants légaux doivent en être informés par une autre personne chargée de l’administration de l’association. Cette information s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard avant la déclaration préalable, avant la déclaration des changements survenus dans l’administration de l’association ou avant le premier acte effectué par le mineur.

Cette lettre doit indiquer notamment le titre, l’objet et le siège social de l’association ainsi que, le cas échéant, la durée du mandat du mineur, sa date de début et sa nature.

Sauf opposition expresse de son représentant, le mineur d’au moins 16 ans peut accomplir seul les actes utiles à l’administration de l’association sauf les actes de disposition. La lettre doit donc préciser le type d’actes que le mineur peut réaliser et ce droit d’opposition.

Enfin, ce courrier doit indiquer que les représentants légaux du mineur peuvent, sur demande, consulter au siège social de l’association notamment les statuts de l’association, son budget prévisionnel de l’exercice en cours et ses états financiers.


Art. 43, loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, JO du 28


Décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017, JO du 11


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La constitution de sociétés pluri-professionnelles d’exercice est possible !

Les professionnels du droit et du chiffre peuvent désormais se regrouper au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice.

On se souvient qu’une ordonnance du 31 mars 2016, prise en application de la fameuse loi « Macron » du 6 août 2015, avait créé une nouvelle forme de société : la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE). Rappelons que la SPE a pour objet l’exercice au sein d’une même structure de plusieurs professions libérales réglementées, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur ou de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.

Mais en pratique, la faculté de constituer des sociétés de ce type était subordonnée à la publication d’un décret général d’application, ainsi que de décrets propres à chacune des professions concernées. C’est désormais chose faite. Depuis le 8 mai dernier, les professionnels du droit et du chiffre peuvent donc constituer entre eux une SPE et y exercer en commun l’exercice de leur profession respective.

Une société de toute forme

Rappelons qu’une SPE peut revêtir la forme d’une société d’exercice libéral (Sel), d’une société civile ou d’une société commerciale (SARL, SAS, SA), mais pas celle d’une société conférant à ses membres la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite). Elle doit comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce et qui constitue son objet social. L’ensemble du capital et des droits de vote d’une SPE doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques.

Sans entrer dans le détail des dispositions techniques qu’il introduit, le décret récemment paru précise les règles de constitution, de fonctionnement et de liquidation de la SPE (nomination et inscription, obligation d’information des autorités compétentes, cessation d’exercice d’une profession par la société ou par un associé, perte de la qualité d’associé, suspension ou retrait d’agrément, liquidation), les modalités selon lesquelles les professionnels exercent leur activité au sein de la société (contrat conclu avec le cat), la nature des contrôles dont la société fait l’objet par les ordres et les autorités administratives, les contraintes en matière de tenue de la comptabilité et de présentation des comptes et enfin les obligations en termes d’assurance.


Précision : par dérogation à la règle de l’unanimité normalement exigée dans ce cas, la décision des associés d’une société civile professionnelle (SCP) de la transformer en SPE (ou de la faire participer à la constitution d’une SPE) sera prise à la majorité des ¾ des voix (à la majorité des 2/3 pour les sociétés d’avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat), combinées, dans le cas d’une société d’huissiers de justice, à une condition de part du capital détenue.


Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017, JO du 7


Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017, JO du 7


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Paiement d’une facture en espèces

En tant que professionnel, j’aimerais connaître précisément les cas dans lesquels mes clients n’ont pas le droit de me régler en espèces pour les prestations que je leur fournis.

Le paiement en espèces est interdit au-delà de certains montants. Ainsi, vos cats, qu’il s’agisse de professionnels ou de particuliers, ont l’interdiction de payer une facture en espèces lorsque son montant est supérieur à 1 000 €. Sachant que ce plafond est porté à 15 000 € lorsque l’intéressé n’est pas domicilié fiscalement en France et que la somme d’argent dont il est redevable n’est pas due dans le cadre d’une activité professionnelle.

Le règlement d’une facture dont le montant est supérieur à 1 000 € (ou à 15 000 €) doit donc obligatoirement être effectué par chèque, par virement, ou par carte de paiement ou de crédit. Et attention, si vous acceptez un paiement en espèces au-delà de ces montants, vous êtes passible (avec votre débiteur) d’une amende pouvant atteindre 5 % des sommes ainsi payées.

Notez que le règlement d’une facture supérieure à 1 000 € ne peut pas non plus s’opérer pour partie en espèces et pour une autre partie par un autre moyen de paiement. Ainsi, dans l’hypothèse où votre cat vous verse un acompte en espèces pour une facture supérieure à ce montant (par exemple un acompte de 500 € pour une facture s’élevant à 1 500 €), vous êtes tenu de lui restituer cet acompte de façon à obtenir l’intégralité de la somme par un autre mode de paiement.


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