Modalités de résiliation d’une assurance emprunteur

Lors de la souscription de mon prêt immobilier, j’ai nécessairement contracté une assurance emprunteur. En comparant ensuite d’autres offres, ma cotisation d’assurance me semble élevée. Est-il possible de résilier mon contrat actuel pour en souscrire un nouveau auprès d’un autre établissement ?

Pour les offres de prêt immobilier émises à compter du 26 juillet 2014, la récente loi dite « Hamon » permet de changer d’assurance emprunteur, sans frais et sans pénalités, pendant les 12 mois qui suivent la signature de l’offre de prêt. Mais attention, pour pouvoir mettre en place cette substitution d’assurance, il est nécessaire, d’une part, que le nouveau contrat présente un niveau de garanties équivalent à celui du contrat initialement souscrit (garanties décès, invalidité, incapacité, perte totale et irréversible d’autonomie…), et d’autre part, que l’établissement financier donne son accord. Sinon, ce changement d’assurance ne peut avoir lieu.

En pratique, l’emprunteur doit notifier, par lettre recommandée, à l’assureur sa demande de résiliation au plus tard 15 jours avant le terme de la période de 12 mois. Puis, il informe son établissement bancaire de sa volonté de substituer le contrat d’assurance. À réception, la banque dispose, quant à elle, de 10 jours pour informer l’emprunteur de sa décision d’acceptation ou de refus. Et en cas d’acceptation, la substitution du contrat d’assurance prend effet 10 jours après la réception par l’assureur de la décision de la banque.

Par ailleurs, sachez qu’une substitution d’assurance emprunteur peut également intervenir au-delà de cette première année de souscription, à condition toutefois que cette faculté soit prévue dans l’offre de prêt.


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Référencement naturel des sites Internet

J’ai entendu dire que Google envisageait de donner davantage de visibilité aux sites s’affichant correctement sur des terminaux mobiles. Qu’en est-il ?

Google a en effet annoncé qu’il allait bientôt déployer un label appelé « mobile friendly   qui prendra place dans les résultats du moteur, directement sous l’adresse de la page labellisée. Ce label sera attribué aux pages Web offrant aux mobinautes des textes qu’ils pourront lire sans zoomer, sans devoir les faire défiler horizontalement et qui ne contiendront pas de as trop proches les uns des autres. L’attribution de ce label aux pages « méritantes » n’est qu’une première étape. À terme, Google laisse entendre que sa capacité à s’afficher correctement sur un appareil mobile aura une incidence sur le classement d’un site.


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Hébergement d’une filiale dans les locaux de la société mère

Pour des raisons de commodité, nous avons installé le siège social de notre société dans les locaux de la société mère. Quels documents relatifs à ce changement devons-nous fournir au registre du commerce et des sociétés ?

Lorsqu’une société installe son siège dans des locaux qu’elle occupe en commun avec une ou plusieurs autres sociétés, elle doit fournir au registre du commerce et des sociétés (RCS) un contrat de domiciliation conclu avec le propriétaire ou le locataire des lieux. Toutefois, ce contrat n’est pas exigé lorsqu’une société mère et sa filiale installent leur siège dans un même local dont l’une d’elles est propriétaire ou locataire.

En pratique, la filiale qui est domiciliée dans les locaux de la société mère doit justifier de la réalité de son siège auprès du RCS par une simple attestation de mise à disposition des lieux établie par cette dernière.

Sachant que si ces locaux ne correspondent pas au siège social de la société mère, l’attestation doit être accompagnée d’un justificatif de leur jouissance établi au nom de celle-ci.


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Perte de la moitié du capital social : la marche à suivre

La loi impose aux SARL et aux sociétés par actions (SAS, SA) dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social de mettre en œuvre une procédure spécifique destinée à la fois à prévenir l’aggravation des difficultés de la société et à informer ses créanciers. Présentation de cette procédure, dont il est important de souligner qu’elle ne s’applique pas aux sociétés faisant l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire).

Obligation de consulter les associés La procédure débute par la consultation des associés ou des actionnaires de la société.

Le gérant de SARL, le conseil d’administration (ou le directoire) de SA, le président (ou le dirigeant désigné à cet effet) de SAS doivent, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte de la moitié du capital, consulter les associés ou les actionnaires afin de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société.


Illustration : prenons le cas d’une SARL dont les exercices coïncident avec l’année civile et dont l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes s’est tenue le 26 juin 2014. Si, lors de cette assemblée, a été constatée la perte de la moitié du capital, le gérant devait consulter les associés sur la dissolution anticipée de la société au plus tard le 26 octobre 2014.

Cette consultation des associés s’impose même si, à la date de l’approbation des comptes ou avant l’expiration du délai de 4 mois, la situation de la société a été régularisée (par le biais d’une augmentation du capital, par exemple).


Précision : les conditions et modalités de cette consultation sont celles prévues par la loi et les statuts pour statuer sur la dissolution de la société. Ainsi, dans une SARL, la décision doit être prise par voie de consultation écrite ou en assemblée, et selon les conditions de quorum et de majorité applicables pour toute modification des statuts (majorité des deux tiers des parts sociales pour les SARL constituées à compter du 4 août 2005, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée). Dans une SA, la décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire (majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires). Dans une SAS, elle est prise par les associés dans les conditions prévues par les statuts.

Si la majorité ainsi exigée n’est pas atteinte, la société poursuit donc son activité.


À noter : en dépit de la pratique parfois observée, l’objet de la consultation des associés ou des actionnaires – et donc la résolution qui doit formellement être soumise à ces derniers – doit être la dissolution de la société et non pas la poursuite de l’activité.

Si la consultation des associés ou des actionnaires n’a pas eu lieu dans le délai imparti ou si les associés n’ont pas valablement délibéré, tout intéressé peut demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Mais dans ce cas, le tribunal peut décider d’accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour procéder à la consultation des associés ou des actionnaires.

En tout état de cause, le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société si, au jour où il statue, la consultation des associés ou des actionnaires a eu lieu.

Obligations de publicité La décision des associés doit ensuite faire l’objet d’une publicité.

Quelle que soit la décision prise par les associés ou les actionnaires à l’issue de la consultation (dissolution anticipée ou poursuite de l’activité), celle-ci doit être :– publiée dans un journal d’annonces légales ;– inscrite au registre du commerce et des sociétés et déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social.

Suite à ces formalités, la mention de la perte de la moitié du capital apparaîtra donc sur l’extrait Kbis de la société.


À savoir : les textes ne précisent pas le délai dans lequel ces formalités doivent être accomplies. Il convient néanmoins que celles-ci soient réalisées rapidement car elles visent à assurer l’information des créanciers de la société.

Obligation de régulariser la situation En cas de poursuite de l’activité, la société devra régulariser sa situation.

Si les associés ou les actionnaires décident la poursuite de l’activité, la société devra avoir régularisé sa situation au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation de la perte est intervenue.


Illustration : pour reprendre notre exemple précédent, la société aura donc jusqu’au 31 décembre 2016 pour régulariser sa situation.

Cette régularisation devra intervenir :– soit par la reconstitution des capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital ;– soit par la diminution du capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves.


En pratique : la régularisation pourra s’opérer par tout moyen : réalisation d’un bénéfice suffisant pour reconstituer les capitaux propres, abandon de créances, augmentation de capital, réduction de capital, coup d’accordéon…

Une fois la situation de la société régularisée, les dirigeants doivent veiller à procéder à une inscription modificative au RCS pour que la mention de la perte de la moitié du capital n’apparaisse plus sur l’extrait Kbis.

Les modalités de cette publicité ayant fait l’objet d’interrogations – du fait du silence des textes sur le sujet – le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a précisé que la demande d’inscription modificative devait être accompagnée du procès-verbal de l’assemblée ayant constaté la reconstitution des capitaux propres de la société (Avis CCRCS 2013-034 du 17 décembre 2013).

En revanche, cette démarche auprès du greffe n’a pas à être précédée d’une insertion dans un journal d’annonces légales.

Si, dans le délai de 2 ans imparti, la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres, tout intéressé peut, là encore, demander au tribunal de commerce la dissolution de la société.

Le tribunal peut cependant accorder à la société un délai supplémentaire de 6 mois maximum pour régulariser sa situation.

En tout état de cause, il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.


À noter : le simple fait d’être créancier de la société ne suffit pas en soi à satisfaire à la condition d’intérêt à agir en dissolution de la société.

Sanctions encourues en cas de non-respect de la procédure Le non-respect de la procédure peut se solder par la dissolution de la société et par des sanctions pour ses dirigeants.

Outre le risque de dissolution de la société, le non-respect des obligations de consultation et de publicité expose les dirigeants de la société à des sanctions.

Pour ces manquements, le dirigeant engage sa responsabilité civile vis-à-vis de la société et des associés ou actionnaires.

Et dans le cas où la société ferait l’objet d’une mise en liquidation, ces manquements peuvent être qualifiés de faute de gestion du dirigeant justifiant que celui-ci soit condamné à combler le passif social.

Enfin, le non-respect des obligations de consultation et de publicité peut constituer un juste motif de révocation des dirigeants concernés.


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Transformation d’une SAS pluripersonnelle en SAS unipersonnelle

Suite à des cessions d’actions, je suis devenu l’associé unique d’une société par actions simplifiée. Quelles formalités dois-je accomplir auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) ?

Lorsque, en cours de vie sociale, une société par actions simplifiée (SAS) pluripersonnelle devient unipersonnelle, il convient juste de le déclarer au RCS. Pas besoin en effet, selon le Comité de coordination du RCS, de joindre à cette déclaration une copie du procès-verbal de la décision constatant ce changement de situation, ni un exemplaire des statuts de la société mis à jour, ni même un exemplaire de l’acte de cession des actions.


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L’information des salariés en cas de cession d’entreprise

La loi du 31 juillet 2014 a instauré un droit d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise afin de les inciter à s’en porter acquéreurs.L’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, programmée au 1 novembre 2014, devait être précédée d’un décret d’application. Ce décret a été signé le 28 octobre dernier. Le ministère de l’Économie et des Finances l’a accompagné d’un guide pratique disponible sur son site Internet.

Champ d’application du droit d’information préalable des salariés La loi sur l’Économie Sociale et Solidaire a instauré un dispositif d’information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise.

Les entreprises concernées

Le droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise concerne :• les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise ;• les entreprises qui ont l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et qui :– ont moins de 250 salariés ;– et réalisent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 43 millions d’euros.


À noter : pour cette seconde catégorie, les critères cumulatifs indiqués sont appréciés au niveau de l’entreprise elle-même, indépendamment de son rattachement éventuel à un groupe.

Les opérations concernées

Le nouveau dispositif s’applique aux cessions :– de fonds de commerce ;


À noter : la cession d’un fonds artisanal n’est pas visée. Dans son guide pratique, le ministère de l’Économie et des Finances précise que seule est déterminante pour l’application du régime du droit à l’information préalable la nature du fonds (de commerce ou artisanal) et non l’inscription de l’exploitant au Registre du commerce et des sociétés ou au Répertoire des métiers.

– d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ;– d’actions ou de valeurs mobilières dont le bloc donne accès à la majorité du capital d’une société par actions.


À noter : selon le guide pratique du ministère de l’Économie et des Finances, la cession d’un bloc minoritaire d’actions ou de valeurs mobilières entre actionnaires conférant la majorité du capital n’entre pas, quant à elle, dans le champ d’application du dispositif d’information préalable.

Dans le cadre du dispositif d’information préalable des salariés, la notion de cession est très largement entendue. Le guide pratique du ministère de l’Économie et des Finances précise, en effet, qu’est une cession « toute opération juridique par laquelle une personne transmet la propriété d’un bien à une autre personne (…). Une opération de cession peut donc être notamment une vente, une donation, une dation en paiement, une transaction, une fiducie, un échange ou un apport en société ».


Précisions importantes : le guide pratique du ministère de l’Économie et des Finances précise par ailleurs que :– les cessions intragroupe (entre filiales ou entre société mère et société fille) entrent dans le champ d’application du dispositif d’information préalable des salariés lorsqu’elles ont lieu en un seul bloc majoritaire. En revanche, la cession progressive de blocs minoritaires, notamment par l’exercice d’options d’achat ou de vente, n’est pas soumise au dispositif.– le droit préalable d’information des salariés s’applique même lorsqu’un droit d’agrément, de préférence ou de préemption existe sur les biens ou les titres cédés.– le droit à l’information préalable des salariés s’impose aux sociétés soumises à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de leur capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle (sont notamment concernées les SARL de pharmaciens ou d’architectes ; mais devraient également être concernées, dans le silence des textes, l’ensemble des sociétés d’exercice libéral), sous réserve soit qu’au moins un des salariés pouvant présenter une offre d’achat remplisse les conditions requises, soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l’associé ou l’actionnaire répondant aux conditions requises.

Sont concernées par le nouveau dispositif toutes les cessions conclues depuis le 1er novembre 2014. Ainsi, les cessions qui étaient en cours de négociation – même très avancée – au 1er novembre 2014 – sont soumises à la procédure d’information préalable !


À noter : par exception cependant, les cessions intervenant à l’issue d’une négociation exclusive organisée par voie contractuelle ne sont pas soumises au droit d’information préalable si le contrat de négociation exclusive a été conclu avant le 1er novembre 2014. La notion de négociation exclusive n’a toutefois pas été précisée. En pratique, on peut imaginer que sont concernés les projets de cession pour lesquelles ont été établis un accord de principe ou une lettre d’intention contresignée incluant une clause de négociation exclusive.

Les opérations exclues

Sont exclus du champ d’application du dispositif d’information préalable des salariés :– un transfert de propriété dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine ;

À noter : doit donc être exclu le transfert résultant de la fusion ou d’une scission de sociétés ou d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, puisqu’il implique une transmission universelle de patrimoine à la société bénéficiaire.

– les donations et libéralités consenties dans le cadre familial (c’est-à-dire les donations et libéralités consenties au profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant) ;– les augmentations de capital en numéraire ou consécutives à l’exercice d’une valeur mobilière donnant accès au capital.


À noter : pour le ministère de l’Économie et des Finances, ces différentes opérations ne sont pas des cessions.

– les cessions intervenant dans le cadre d’une succession ou d’une liquidation du régime matrimonial  – les cessions à un conjoint, un ascendant ou un descendant  – les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Les salariés bénéficiaires de l’information

Tous les salariés de l’entreprise doivent être informés du projet de cession, y compris les salariés en congé maladie ou en congé maternité, ainsi que les apprentis même s’ils ne sont pas comptabilisés pour le calcul de l’effectif de l’entreprise au sens de l’article L. 1111-3 du Code du travail.

En revanche, n’ont pas à être informés : les intérimaires, les personnes travaillant dans le cadre d’un stage conventionné ou les demandeurs d’emploi participant à des actions d’évaluation en milieu de travail, sous forme de stage prescrit par Pôle emploi.

Conditions et modalités du droit d’information préalable L’information préalable des salariés peut se faire par tous moyens.

Délai pour informer les salariés

Les conditions du droit d’information préalable se traduisent par la fixation d’un délai minimal et d’un délai maximal de réalisation de la cession. Ces conditions de délai diffèrent selon la taille de l’entreprise concernée.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés et dans les entreprises comptant entre 50 et 249 salariés qui ne sont pas dotées de représentants du personnel et qui ont établi un procès-verbal de carence, les salariés doivent être informés du projet de cession au plus tard 2 mois avant la réalisation de la cession. Autrement dit, la cession du fonds de commerce ou des titres ne peut intervenir avant un délai de 2 mois après que tous les salariés ont été informés de l’intention du propriétaire de céder le fonds ou les titres concernés. Toutefois, la cession peut intervenir avant l’expiration de ce délai de 2 mois lorsque tous les salariés ont fait part, de manière explicite et non équivoque, de leur décision de ne pas présenter d’offre d’achat.


Précision : l’information des salariés doit être faite :– directement par le propriétaire du fonds de commerce ou des titres objets du projet de cession si ce dernier est également l’exploitant du fonds ou le représentant légal de la société ;– par l’exploitant du fonds de commerce ou le représentant légal de la société si ce dernier n’est pas propriétaire du fonds ou des titres.Dans ce dernier cas, le délai de 2 mois court à compter de la notification, par le propriétaire du fonds ou des titres, de sa volonté de céder à l’exploitant ou au représentant légal de la société.

Dans les entreprises de 50 salariés ou plus qui sont dotées de représentants du personnel, le propriétaire du fonds de commerce ou des titres informe les salariés au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.

Toutefois, si le propriétaire du fonds de commerce ou des titres n’est pas l’exploitant ou le représentant légal de la société, il doit notifier sa décision de céder à l’exploitant ou au représentant légal qui doit ensuite en informer les salariés au plus tard au moment où le comité d’entreprise est saisi pour avis sur le projet de cession.


À noter : ici, le délai minimal de réalisation de la cession suit la procédure de consultation obligatoire du comité d’entreprise.

Une fois tous les salariés informés, le cédant dispose d’un délai maximal de 2 ans pour réaliser la cession. Sachant que si, dans ce délai, le projet de cession ayant déclenché la procédure d’information n’aboutit pas mais qu’un nouveau projet de cession est lancé, il ne sera pas exigé d’engager une nouvelle procédure d’information à destination des salariés.

Forme de l’information

Les salariés peuvent être informés du projet de cession par tout moyen et notamment :– au cours d’une réunion d’information des salariés à l’issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ;– par un affichage (la date de réception de l’information est celle apposée par le salarié sur un registre, accompagné de sa signature, attestant qu’il a pris connaissance de cet affichage) ;– par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ;– par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d’un document écrit mentionnant les informations requises ;– par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (la date de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire) ;


En pratique : si le salarié ne retire pas le pli ou s’il le refuse, l’employeur devra recourir à un autre procédé (par exemple : remise en main propre contre récépissé).

– par acte extrajudiciaire (acte d’huissier en particulier) ;– par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

Droit des salariés à être assistés

Pour les aider dans leur prise de décision et, le cas échéant, afin de pouvoir présenter une offre de reprise, les salariés peuvent se faire assister par toute personne de leur choix et en particulier par un professionnel du conseil (avocat, expert-comptable…), par une banque, la CCI régionale, la chambre de l’agriculture, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire, etc.

Lorsqu’il se fait assister, le salarié doit en informer le chef d’entreprise dans les meilleurs délais. La personne qui l’assiste est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu’elle reçoit.

Contenu de l’information transmise

L’information à transmettre aux salariés se limite :– à la notification de la volonté du cédant de procéder à une cession ;– au fait que les salariés peuvent présenter une offre d’achat.

La loi n’impose la communication d’aucune autre information ni d’aucun document relatif au fonctionnement, à la comptabilité ou à la stratégie de l’entreprise encore moins au prix.


Important : les salariés sont tenus à un devoir de discrétion s’agissant des informations délivrées sur les projets de cession dans les mêmes conditions que celui imposé au comité d’entreprise, sauf à l’égard des personnes dont ils sollicitent le concours pour leur permettre de présenter une offre d’achat. Ces personnes sont elles-mêmes soumises à une obligation de confidentialité. Cette obligation de confidentialité peut d’ailleurs s’ajouter au devoir de secret professionnel qui s’impose à certaines catégories professionnelles.

Limites du droit à l’information préalable

Le droit à l’information préalable des salariés n’est qu’un droit à l’information. Il ne donne à ces derniers aucun droit de préférence ou de préemption. Et les dirigeants d’entreprise ne sont nullement tenus d’accepter les offres de rachat qui seraient présentées par les salariés suite à l’information préalable, ni même d’examiner ces offres ou d’y répondre.

Le refus du cédant d’examiner une offre de rachat ou de l’accepter n’a d’ailleurs pas à être motivé.

Sanction en cas d’absence d’information La méconnaissance du droit d’information par le cédant ou le chef d’entreprise ouvre au salarié la possibilité d’intenter une action en nullité contre cette cession.

La cession réalisée en méconnaissance du droit d’information préalable des salariés (absence totale d’information, information tardive ou incomplète) peut être annulée.


Précision : seuls peuvent agir en nullité de la cession les salariés employés dans l’entreprise au moment où l’information aurait dû être donnée.

Sachant que la nullité est facultative, le juge saisi pouvant toujours décider de ne pas la prononcer (le guide pratique du ministère de l’Économie précise en outre que la méconnaissance du droit d’information préalable des salariés ne constitue pas un délit d’entrave).

L’action en nullité se prescrit dans un délai de 2 mois à compter :– de la publication de la cession au Bodacc ou dans un journal d’annonces légales (à la première de ces deux publications) en cas de cession de fonds de commerce ;– du jour où tous les salariés ont été informés de la cession en cas de cession de titres.

Tant que la cession du fonds n’a pas été publiée ou que tous les salariés n’ont pas été informés de la cession des titres, le délai de prescription ne court pas.


Important : le guide pratique du ministère de l’Économie et des Finances précise que dans le cas d’une cession de titres, une seconde information devra être adressée aux salariés une fois la cession réalisée, afin de faire courir le délai de prescription de 2 mois.

Information périodique des salariés Outre le droit d’information préalable en cas de cession, la loi a instauré un droit d’information périodique sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés.

En plus du droit d’information préalable en cas de cession, les salariés devront être informés périodiquement des possibilités de reprise de l’entreprise.

Cette information doit être organisée au moins une fois tous les 3 ans et doit porter, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.

Le contenu et les modalités de cette information doivent être définis par un prochain décret.


Guide pratique « Droit d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise »


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Garantie liée à un prêt immobilier

Je souhaite acquérir un bien immobilier et j’ai effectué les premières démarches auprès de ma banque pour obtenir un financement. Mon conseiller financier m’indique notamment que, pour garantir le prêt immobilier, son établissement désire recourir à un privilège de prêteur de deniers. À quoi cela correspond-t-il ?

Le privilège de prêteur de deniers (PPD) est une garantie particulière qui permet au prêteur (la banque) d’être prioritaire sur toutes les garanties prises par les autres créanciers sur le bien immobilier nouvellement acquis. Proche de l’hypothèque dans son fonctionnement, il autorise l’établissement financier, en cas de non remboursement du prêt par l’emprunteur, à faire vendre le bien immobilier puis à se payer par préférence sur le prix de vente.

Pour être efficient, le privilège de prêteur de deniers doit nécessairement être prévu par un acte notarié et être ensuite inscrit, dans les deux mois suivant la vente, au service de la publicité foncière dont dépend l’immeuble.

Mais attention, le PPD ne peut être utilisé que lorsque le prêt sert à acquérir un terrain ou un bien existant. Il ne peut donc être couplé à un emprunt souscrit pour financer la construction d’un logement ou la réalisation de travaux immobiliers.


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Indemnisation pour retard d’un train

Alors que je me rendais à Paris, mon train a accusé un retard de plus de 4 heures. Du coup, je n’ai pas pu assister mon client lors de la négociation d’un important contrat (je suis consultant). J’envisage donc de demander à la SNCF, non seulement qu’elle me rembourse le prix du billet, mais aussi qu’elle m’indemnise pour la perte des honoraires et de crédibilité vis-à-vis de mon client. Ai-je des chances d’obtenir satisfaction ?

En partie seulement. Car la seule indemnisation à laquelle la SNCF est tenue est le remboursement de votre billet. Les autres préjudices que vous estimez avoir subis ne pourraient être indemnisés que s’ils avaient pu être prévus au moment où vous avez passé contrat avec la SNCF, c’est-à-dire lors de l’achat de votre billet.

En théorie, pour pouvoir être indemnisé au-delà du remboursement du billet, il faudrait que le cat indique, lorsqu’il l’achète, à quelle fin il effectue le voyage. Ce qui est très difficile à faire lorsque l’on achète son billet par Internet ou via un guichet automatique…


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Entrée en vigueur de l’action de groupe

Très attendue et médiatisée, la procédure d’action de groupe peut désormais être lancée. Dorénavant, les consommateurs victimes d’une même entreprise peuvent regrouper leurs réclamations et donner mandat à une association pour obtenir, en leur nom, devant les juges, réparation de leur préjudice.

Les bénéficiaires de l’action de groupe Cette procédure s’adresse aux consommateurs victimes d’un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles.

L’action de groupe s’adresse aux consommateurs victimes d’un litige de masse causé par un même professionnel, dont le montant serait trop faible pour qu’une action individuelle soit entreprise devant la justice. Cette procédure est uniquement ouverte aux consommateurs, c’est-à-dire, selon la définition qu’en donne le Code de la consommation, « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Les professionnels et les « non-professionnels » (des personnes morales telles que les sociétés ou les associations) ne peuvent donc pas entamer une action de groupe.


À noter : toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe est réputée non écrite.

Pour recourir à l’action de groupe, les consommateurs doivent impérativement contacter l’une des quinze associations de défense des consommateurs agréées au niveau national, qui sont seules habilitées à engager cette procédure pour leur compte. L’action de groupe n’est donc pas directement ouverte aux particuliers et ne peut pas être engagée sans « passer » par une association agréée.

Liste des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national : ADEIC, AFOC, ALLDC, CGL, CLCV, CNAFAL, CNAFC, CNL, CSF, Familles de France, Familles rurales, FNAUT, INDECOSA-CGT, UFC-Que choisir, UNAF.

En pratique, le consommateur n’a pas à chercher d’autres consommateurs ayant subi le même préjudice causé par le même professionnel pour pouvoir s’adresser ensuite à une association de défense des consommateurs agréée. Il peut s’adresser directement à l’association de son choix qui va recueillir sa réclamation et se charger de faire, le cas échéant, le rapprochement avec d’autres plaintes similaires. L’action de groupe pouvant être lancée dès que deux consommateurs au moins estiment avoir subi un préjudice résultant du même manquement d’un même professionnel.


À noter : à ce stade, l’association de défense des consommateurs joue un rôle de filtre. Elle reçoit plusieurs réclamations, les examine puis détermine si une action de groupe peut être intentée. Elle n’a pas l’obligation de donner suite aux demandes des consommateurs.

Les litiges concernés L’action de groupe ne concerne que les litiges nés de la vente de biens, de la fourniture de services ou de pratiques anticoncurrentielles.

Limitée aux litiges nés de la vente de biens, de la fourniture de services ou de pratiques anticoncurrentielles, l’action de groupe vise à indemniser des dommages uniquement matériels (à l’exclusion donc des préjudices moraux et corporels) découlant des manquements d’un professionnel à ses obligations légales ou contractuelles.


Précision : plusieurs annonces du gouvernement laissent penser que l’action de groupe pourrait, dans l’avenir, être étendue aux litiges liés à l’environnement et à la santé.

Mais, même limité à la réparation des préjudices patrimoniaux, le champ de l’action de groupe reste vaste : produits défectueux, défaut de livraison de biens, clauses abusives, ventes abusivement liées, frais bancaires injustifiés, conditions tarifaires ayant fait l’objet d’ententes illicites, etc.

À noter que l’action de groupe a pour objet de réparer des préjudices individuels de consommateurs placés dans une situation de fait et de droit identique ou largement similaire (abonnés, cats). L’association ne peut donc pas défendre, au travers de l’action de groupe, un intérêt collectif dépassant celui des consommateurs concernés.

Le déroulement de l’action L’action de groupe se déroule en deux phases.

La procédure se déroule en deux phases : une phase de jugement sur la responsabilité du professionnel puis une phase d’indemnisation.

Ainsi, saisie d’une réclamation, l’association détermine s’il existe un préjudice dont plusieurs consommateurs seraient victimes. Dans l’affirmative, elle porte l’action de groupe devant le tribunal de grande instance (TGI) dans le ressort duquel le siège social du professionnel se situe.


Précision : l’association peut s’adjoindre, avec l’autorisation du juge, un avocat ou un huissier de justice pour l’assister, notamment afin de procéder à la réception des demandes d’indemnisation des consommateurs et, plus généralement, afin de les représenter auprès du professionnel en vue de leur indemnisation.

Le juge vérifie alors si le professionnel est responsable des manquements reprochés au vu des cas individuels qui lui sont présentés. S’il retient la responsabilité du professionnel, il doit ensuite définir le groupe de consommateurs à indemniser (par exemple, tous les cats d’une société qui lui ont acheté tel produit à telle période) et en fixer les critères de rattachement.


Important : lorsque les manquements reprochés au professionnel portent atteinte au droit de la concurrence, sa responsabilité ne peut être retenue que sur le fondement d’une décision définitive prononcée par l’Autorité de la concurrence, les juridictions nationales ou l’Union européenne.

Puis, il détermine les préjudices susceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou pour chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.

Commence alors la phase d’information des consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe (via des spots télévisés, des annonces radio, etc.). Phase qui ne peut toutefois débuter que lorsque le jugement sur la responsabilité du professionnel ne peut plus faire l’objet de recours.

Les mesures d’information, qui sont à la charge du professionnel, doivent notamment reproduire le dispositif de la décision (c’est-à-dire la décision proprement dite), les coordonnées de la personne auprès de laquelle chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe, la forme, le contenu et le délai pour adhérer à l’association ainsi que la mention que le consommateur ne pourra plus agir individuellement à l’encontre du professionnel en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre de l’action de groupe, mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation de ses autres préjudices.

Pour être indemnisés, les consommateurs s’estimant concernés doivent adhérer au groupe dans un délai fixé par le juge, entre 2 et 6 mois après l’achèvement des mesures de publicité. À défaut, ils ne pourront plus demander leur indemnisation dans le cadre de l’action de groupe.


Précision : l’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association mais elle ne vaut ni n’implique adhésion à l’association.

Le professionnel, directement ou par le biais de l’association, procède ensuite à l’indemnisation des consommateurs dans le délai fixé par le juge. Sachant que toute somme reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés doit être immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Le juge peut à nouveau être saisi en cas de contestation relative à l’exécution du jugement ou d’absence d’indemnisation de certains consommateurs.

L’action de groupe simplifiée Une procédure d’action de groupe simplifiée a également été mise en place afin d’accélérer l’indemnisation des consommateurs.

Lorsque tous les consommateurs victimes d’un même professionnel sont identifiés et ont subi un préjudice d’un même montant, il est possible d’ouvrir une procédure d’action de groupe simplifiée.


Précision : il peut s’agir d’un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée.

Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, le juge peut, en effet, le condamner à indemniser les consommateurs lésés directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

Avant son exécution et lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours, cette décision doit faire l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

L’option pour la médiation La médiation peut, à tout moment, être préférée à une procédure d’action de groupe menée en justice.

Toute action de groupe peut à tout moment faire l’objet d’une médiation à laquelle seule l’association qui a introduit la procédure peut participer.

L’accord ainsi négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il doit s’appliquer, et lui donne force exécutoire.

L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer, ainsi que des délais et des modalités de cette adhésion.


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Cautionnement et biens communs des époux

En contrepartie de l’obtention d’un prêt pour mon entreprise, je me suis porté caution auprès de la banque. Les biens que je détiens en commun avec mon épouse sont-ils engagés par ce cautionnement ?

Non. Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, les biens communs du couple ne sont pas engagés. Seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement du débiteur.

À moins que le conjoint ait expressément donné son consentement au cautionnement. Dans ce cas, les biens communs sont engagés. Mais attention, pas les biens propres du conjoint.


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