Soldes d’été : démarrage le 30 juin !

La date de début des prochains soldes vient d’être officiellement repoussée au 30 juin. Sauf en Moselle, les dates spécifiques applicables dans certains départements et territoires d’outre-mer sont inchangées.

Il y a quelques semaines, le ministre chargé des PME avait décidé, à la demande de certains commerçants, de reporter le début des soldes d’été d’une semaine. Une décision qui vient d’être officialisée par arrêté : les prochains soldes d’été débuteront donc le mercredi 30 juin 2021 à 8 heures, et non pas le 23 juin comme c’était normalement prévu, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 27 juillet 2021.

En revanche, en Moselle, les opérations commenceront le samedi 26 juin à 8 heures (fin le vendredi 23 juillet).

Les dates dérogatoires qui s’appliquent dans certains départements frontaliers et d’outre-mer demeurent, quant à elles, inchangées. Ainsi, dans ces départements, les soldes d’été auront lieu aux dates suivantes :– Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales : du mercredi 7 juillet au mardi 3 août 2021 ;– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 14 juillet au mardi 10 août 2021 ;– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 21 juillet au mardi 17 août 2021 ;– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 4 septembre au vendredi 1er octobre 2021 ;– Guadeloupe : du samedi 25 septembre au vendredi 22 octobre 2021 ;– Martinique : du jeudi 7 octobre au mercredi 3 novembre 2021 ;– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 9 octobre au vendredi 5 novembre 2021.


Arrêté du 15 juin 2021, JO du 22


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Le directeur général délégué de société anonyme est un dirigeant de droit !

Selon les juges, étant considéré comme un dirigeant de droit, le directeur général délégué d’une société anonyme peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance.

Dans les sociétés anonymes avec conseil d’administration, un ou plusieurs directeurs généraux délégués peuvent être nommés par le conseil d’administration pour assister le directeur général. L’étendue et la durée des pouvoirs de ces derniers étant alors déterminés par le conseil d’administration, en accord avec le directeur général (DG). Et à l’égard des tiers, ils ont les mêmes pouvoirs que le DG, à savoir celui de représenter la société.

À ce titre, et pour la première fois semble-t-il, la Cour de cassation a affirmé que le directeur général délégué d’une société anonyme a la qualité de dirigeant de droit. Et qu’il peut donc être poursuivi en comblement du passif social lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société placée en liquidation judiciaire.


Rappel : lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, il n’est pas rare que le liquidateur cherche à engager la responsabilité de son (ses) dirigeant(s) en lui (leur) reprochant d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers (ce qui est toujours le cas). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le(s) dirigeant(s) peut(vent) alors être condamné(s) à payer sur ses (leurs) deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Pour en tirer cette conclusion, les juges ont avancé l’argument suivant : le directeur général délégué, bien que chargé d’assister le DG, dispose de pouvoirs dont l’étendue est fixée par le conseil d’administration (sous-entendu, pas par le DG). Il engage donc sa responsabilité pour les fautes de gestion qu’il a commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués.


À noter : dans cette affaire, pour tenter d’échapper à une condamnation, le directeur général délégué avait fait valoir, en vain, qu’il n’était que l’auxiliaire subordonné du DG.


Cassation commerciale, 5 mai 2021, n° 19-23575


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Service civique : du nouveau pour la formation dispensée par l’association

Les modalités de déroulement et de financement de la formation civique et citoyenne dont les volontaires du service civique doivent bénéficier viennent d’être précisées par décret.

Les associations agréées qui accueillent des jeunes en service civique doivent leur délivrer une formation « civique et citoyenne ». Un récent décret est venu en fixer la durée ainsi que les conditions dans lesquelles ces associations doivent justifier de sa réalisation pour percevoir les aides publiques correspondantes.

La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique destiné à sensibiliser les volontaires aux enjeux de la citoyenneté et à leur transmettre les valeurs citoyennes du service civique. Il est désormais précisé que cette formation théorique doit avoir une durée minimale de 2 jours.


Précision : durant cette formation, doivent être abordés un ou plusieurs thèmes relatifs aux valeurs de la République ou à l’organisation de la cité et choisis parmi les thèmes listés dans

le référentiel défini par l’Agence de Service Civique

.

Une aide est allouée aux associations pour la mise en œuvre de cette formation théorique. Elle fait l’objet d’un versement unique après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Et désormais, précise le décret, si la formation n’a pas eu lieu ou que l’association ne peut pas justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l’aide est recouvré (ou compensé) par l’Agence de services et de paiement.

La formation civique et citoyenne comprend une deuxième partie qui consiste en une participation des volontaires à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 ». Là encore, une aide financière est accordée aux associations pour la mise en place de cette formation. Mais uniquement après sa réalisation effective par la personne volontaire, sous réserve, pour l’association agréée, d’en justifier.


Décret n° 2021-567 du 10 mai 2021, JO du 12


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Connaissez-vous la rentabilité de votre immobilier locatif ?

21 % seulement des propriétaires de logements loués connaissent le taux de rentabilité de leurs biens.

Malgré la crise du Covid-19, les Français ont toujours une certaine appétence pour l’investissement immobilier. Toutefois, certains propriétaires de logements ne sont pas toujours à l’aise avec les données concernant la rentabilité de leurs biens. C’est ce qu’il ressort d’un sondage récent réalisé par Kaliz auprès de 2 401 propriétaires.

Tout d’abord, à la question de savoir s’ils comptaient, après la publication, au 13 juillet 2021, du prochain indice de référence des loyers, modifier le montant de leurs loyers, 27 % des propriétaires envisagent de l’augmenter alors que 36 % comptent ne rien faire.

Ensuite, les propriétaires ont été interrogés sur le taux de rentabilité de leurs biens mis en location. 47 % ignorent totalement ce taux, 32 % en ont une vague idée et 21 % sont en mesure de le communiquer.

En outre, le sondage s’est intéressé à la gestion locative et administrative des biens loués. 59 % des propriétaires indiquent s’occuper eux-mêmes de la gestion locative. Ils sont 12 % à confier cette tâche à un proche et 29 % à faire appel à une agence ou à un professionnel. Concernant la gestion comptable et fiscale, ils sont seulement 26 % à le faire seul, 9 % à faire contribuer un proche. Pour 20 % d’entre eux, ils font appel à un gestionnaire de patrimoine et 45 % à un expert-comptable.

Enfin, les auteurs du sondage ont posé la question de savoir si les propriétaires avaient besoin d’un accompagnement pour augmenter la rentabilité de leurs biens immobiliers. Les résultats sont assez francs : 41 % des personnes sondées n’en voient pas l’utilité. À l’inverse, elles sont 59 % à estimer avoir besoin d’une aide.


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Chefs d’entreprise : connaissez-vous le prêt « croissance TPE » ?

Une offre de prêt est proposée aux petites entreprises par Bpifrance, en partenariat avec les régions, pour favoriser leur capacité d’investissement.

Parallèlement au prêt garanti par l’État, qui permet de couvrir les besoins en trésorerie des entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19, une offre de prêt dit « TPE croissance » est proposée aux petites entreprises pour renforcer leur capacité d’investissement et assurer leur compétitivité future.

Octroyée par Bpifrance avec le soutien financier de l’État, en partenariat avec les régions qui financent le dispositif, ce prêt peut être souscrit pour financer les dépenses suivantes :– des investissements immatériels : digitalisation, mise aux normes, dépenses liées au respect de l’environnement, sécurité, recrutement et formation, frais de prospection, dépenses de publicité et de marketing ;– des investissements corporels ayant une faible valeur de gage : travaux d’aménagement, matériel conçu ou réalisé par l’entreprise pour ses besoins propres, matériel informatique, augmentation du besoin en fonds de roulement générée par le projet de développement ;– l’augmentation du besoin en fonds de roulement générée par le projet de développement.

Jusqu’à 50 000 € sur 5 ans

Le montant du prêt peut être compris entre 10 000 et 50 000 €. Sachant qu’il ne peut pas être supérieur au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’entreprise emprunteuse. Il est consenti, sans garantie ni caution personnelle, à un taux préférentiel.

Sa durée est de 5 ans maximale, dont un an de différé en capital. La première année, l’entreprise ne paie donc que les intérêts. Puis, pendant 4 ans, elle rembourse les 48 mensualités en capital et intérêts.

50 salariés au plus

Peuvent souscrire un prêt « croissance TPE » les entreprises qui :– sont immatriculées depuis plus de 3 ans au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;– comptent entre 3 et 50 salariés ;– et sont implantées sur le territoire d’une région accompagnant le dispositif.

Un partenariat financier obligatoire

Le prêt « croissance TPE » est obligatoirement adossé à un partenariat financier d’un montant au moins égal qui prend la forme :– d’un financement bancaire ou participatif (crowdfunding) ;– d’un apport en capital.

Contacter l’antenne régionale de Bpifrance

Pour bénéficier de ce prêt, les entreprises doivent contacter l’antenne régionale de Bpifrance dont elles dépendent. Un formulaire en ligne étant disponible sur le site de chacune d’elle.

Une fois accordé, le montant du prêt sera versé en une seule fois sur présentation d’une preuve de décaissement du prêt bancaire associé ou de l’attestation de déblocage des fonds (apport en capital).


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Fixation du lieu de tenue d’une assemblée générale de SARL

Puis-je organiser l’assemblée générale de la SARL dont je suis le gérant dans un autre lieu que le siège social (en l’occurrence, pour des raisons de commodité, à Paris plutôt qu’au siège social à Toulouse) ?

La loi n’impose pas de lieu pour tenir une assemblée générale (AG) de SARL. Si les statuts ne prévoient rien de particulier en la matière, vous pouvez donc, en votre qualité de gérant chargé de convoquer les associés, fixer librement le lieu de réunion de l’assemblée. Mais bien entendu, le choix de ce lieu ne doit pas constituer un abus de droit, c’est-à-dire être opéré dans le but de nuire à un ou plusieurs associés, de gêner sa (leur) participation à l’AG ou, plus radicalement, de l’(les) empêcher d’y assister. Si tel était le cas, l’assemblée générale pourrait être annulée.


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De quoi est composé le patrimoine des ménages français ?

Selon l’Insee, en 2018, 50 % des ménages français ont déclaré un patrimoine brut supérieur à 163 100 euros.

Comme chaque année, l’Insee publie son étude sur les revenus et le patrimoine des ménages. Dans cette édition 2021, l’institution nationale nous apprend que la moitié des ménages vivant en France a déclaré, en 2018, un patrimoine brut supérieur à 163 100 €. Ces ménages détiennent 92 % de la masse totale de patrimoine brut. Un patrimoine composé principalement de biens immobiliers (61 %), d’actifs financiers (20 %), d’actifs professionnels (11 %) et d’autres biens durables et objets de valeur (8 %).

Dans le détail, le patrimoine financier est composé d’assurance-vie et de produits retraite (40 %) ainsi que de liquidités (36 % de comptes courants et livrets). Les valeurs mobilières (actions, obligations…) ne représentent que 14 %. Les 10 % restant correspondant à des liquidités placées en épargne salariale. Globalement, les ménages français détiennent peu d’actifs risqués. Un phénomène qui n’est pas spécifique à la France puisque nos voisins européens ne peuvent se targuer de chiffres meilleurs. Ainsi, par exemple, le taux de détention d’actions cotées est de 11 % en France, 11 % en Allemagne, 12 % en Espagne et seulement 3 % en Italie. À noter toutefois que le taux de détention des actifs risqués est plus important pour les ménages disposant d’une surface financière confortable. Ce patrimoine leur permettant de faire face plus facilement aux risques liés à ces actifs financiers.

Et l’endettement ?

Début 2018, 45 % des ménages vivant en France ont au moins un emprunt en cours de remboursement, pour des raisons privées ou professionnelles. Pour ces ménages endettés, le montant d’endettement moyen est de 79 200 €. Pour la moitié d’entre eux, ce montant est inférieur à 33 200 €. L’endettement moyen au titre de l’endettement privé des ménages ayant contracté au moins un emprunt privé s’élève en moyenne à 72 100 € ; l’endettement moyen à titre professionnel, qui ne concerne que 2 % des ménages, s’élève à 94 500 €.

Début 2018, la masse de dettes contractées, qui constituent le passif des ménages, représente 13 % du montant total des actifs détenus par l’ensemble des ménages. Les dettes des 10 % des ménages les mieux dotés en patrimoine brut équivalent à 10 % de leurs actifs. En revanche, les 10 % des ménages les moins bien dotés sont plus lourdement endettés au regard de leur patrimoine : leurs dettes représentent 38 % des actifs qu’ils possèdent.


Insee références – Revenus et patrimoine des ménages, édition 2021


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Mise à disposition à une société de terres agricoles louées : gare aux conditions requises !

Lorsque des exploitants agricoles ont mis des terres dont ils sont colocataires à la disposition d’une société mais que l’un d’eux n’est pas associé dans la société, le bailleur est en droit d’obtenir la résiliation du bail pour cession prohibée.

Très souvent, les exploitants agricoles qui exercent leur activité en société mettent à la disposition de celle-ci les terres et bâtiments dont ils sont locataires. Ce qui permet juridiquement à la société d’exploiter ces terres sans en devenir elle-même locataire, les associés concernés demeurant seuls titulaires des baux.

Ces derniers doivent donc continuer à respecter leurs obligations de locataires à l’égard de leurs bailleurs respectifs. À ce titre, ils sont tenus d’exercer effectivement l’activité agricole au sein de la société et d’en être associés. À défaut, le bailleur concerné serait en droit de demander la résiliation du bail.

C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire où deux époux avaient mis les terres dont ils étaient locataires à la disposition d’une EARL. Or le mari, qui se trouvait dans l’incapacité physique d’exploiter, n’avait pas intégré l’EARL. Pour cette raison, le bailleur avait agi en justice afin de faire résilier le bail en invoquant une cession de bail prohibée. Et il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont considéré qu’en n’ayant jamais été associé de l’EARL, l’intéressé avait manqué à son obligation d’exploiter personnellement les terres louées si bien qu’il devait être considéré comme ayant procédé à une cession de bail prohibée. Et peu importe, selon les juges, que l’épouse ait toujours été associé exploitante de l’EARL. Sévère !


À noter : jusqu’alors, les juges considéraient plutôt que la résiliation du bail ne pouvait être prononcée que si le manquement de l’un des colocataires aux règles de la mise à disposition (participation à la mise en valeur des biens loués, qualité d’associé dans la société) lui avait causé un préjudice. Préjudice, au demeurant, difficile à démontrer par le bailleur dès lors que l’exploitation des terres louées, de même que le paiement du fermage, sont assurés par les autres locataires.


Cassation civile 3e, 21 janvier 2021, n° 19-24520


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Défaut de paiement des loyers par les entreprises fermées : du nouveau

Les entreprises qui sont affectées par une mesure de police administrative prise pour endiguer l’épidémie de Covid-19 ne peuvent encourir de sanctions de la part de leur bailleur pendant un certain temps en cas de défaut de paiement du loyer. Mais ce dernier peut désormais prendre des mesures conservatoires.

On sait que les entreprises qui sont « affectées par une mesure de police administrative » prise à l’automne dernier, dans le cadre du deuxième confinement, pour endiguer l’épidémie de Covid-19 sont à l’abri des sanctions de leur bailleur lorsqu’elles ne peuvent pas payer leur loyer dans les délais impartis. Sont avant tout concernés les établissements qui reçoivent habituellement du public et qui ont été dans l’obligation de rester fermés pendant plusieurs mois (cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacle, salles de sport…), mais aussi les commerces qui ont dû cesser de vendre des produits non essentiels, restreindre leur capacité d’accueil ou fermer leurs portes plus tôt en raison du couvre-feu.


Rappel : pour bénéficier de cette protection, les entreprises doivent :– employer moins de 250 salariés ;– avoir réalisé un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 50 M€ lors du dernier exercice clos (ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, un chiffre d’affaires mensuel moyen inférieur à 4,17 M€) ;– et avoir subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 ou, au choix de l’entreprise, par rapport au CA mensuel moyen de 2019.

Ainsi, les bailleurs de ces entreprises ne peuvent pas leur appliquer des pénalités financières, des intérêts de retard ou des dommages-intérêts lorsqu’elles n’ont pas été en mesure de payer leurs loyers et leurs charges locatives dans les délais impartis. Ils ne peuvent pas non plus les poursuivre en justice ou résilier le bail pour ce motif ni même agir contre les personnes qui se sont portées caution du paiement de leur loyer.


Précision : cette mesure de protection s’applique aux loyers et aux charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 17 octobre 2020 et l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité de l’entreprise cesse d’être affectée par la mesure administrative.

Nouveauté : jusqu’alors, pendant cette période de protection, le bailleur ne pouvait prendre aucune mesure conservatoire (saisie conservatoire, hypothèque…) à l’encontre de l’entreprise éligible à la protection qui ne payait pas son loyer. Depuis le 2 juin dernier, il peut recourir à une telle mesure, mais seulement avec l’autorisation du juge.


Art. 10, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin


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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de mai est en ligne

Depuis quelques jours, le formulaire permettant d’obtenir l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de mai est disponible sur www.impots.gouv.fr. La demande doit intervenir le 31 juillet 2021 au plus tard.

Les conditions d’attribution du fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 ont été définies par un décret paru le 26 mai dernier. Pour rappel, il s’agit d’une aide publique destinée à compenser totalement ou partiellement les pertes de chiffre d’affaires des entreprises frappées par la crise sanitaire.

Le régime reconduit en mai est globalement le même que celui mis en place pour le mois d’avril 2021. Des aides renforcées pouvant atteindre 10 000 € ou 200 000 € sont ainsi consenties, sous conditions, à des entreprises interdites d’accueillir du public, appartenant à des secteurs économiques ou installées dans des zones géographiques particulièrement frappées par la crise. Les autres entreprises, celles n’appartenant pas à ces secteurs, peuvent également, sous conditions, bénéficier d’une aide qui, cette fois, est plafonnée à 1 500 €.

Quelques mises en garde de Bercy

Le régime d’attribution du fonds de solidarité comprend de nombreuses conditions. Le risque de commettre une erreur lorsque l’on complète le formulaire de demande est donc réel. Une erreur qui peut conduire à toucher une aide plus faible que celle à laquelle on a droit ou à allonger inutilement les délais d’instruction de la demande. Raison pour laquelle les services de Bercy attirent régulièrement l’attention des déclarants sur certaines erreurs à éviter.

Ainsi, au titre du mois de mai, et contrairement au mois d’avril où tous les restaurants étaient concernés en raison du confinement par une fermeture continue, Bercy rappelle que seuls les discothèques et les restaurants sans terrasse peuvent, en principe, encore bénéficier du régime des interdictions totales d’accueil du public. Et d’ajouter que choisir à tort le régime d’interdiction d’accueil du public sur tout le mois de mai alors que l’interdiction n’a été effective que sur une partie du mois entraînera des délais d’instruction plus longs.

Les services du ministère des Finances insistent aussi sur le choix du chiffre d’affaires de référence 2019 qui permettra de calculer la perte de chiffre d’affaires à compenser. Ils rappellent ainsi que le déclarant dispose de la possibilité de choisir la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires 2019 ou le chiffre d’affaires du même mois 2019, mais que si le déclarant a effectué des demandes d’aide au titre des mois précédents, il doit reconduire la même option au titre du mois de mai.

Plus largement, Bercy invite toutes les personnes qui se poseraient des questions avant de remplir leur formulaire de demande à consulter

la foire aux questions dédiée du ministère

.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur

le site www.impots.gouv.fr

.


Important : au titre du mois de mai, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 juillet 2021.


Décret n° 2021-651 du 26 mai 2021, JO du 27


Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31


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