Réunion des AG des associations : prolongation des mesures dérogatoires

Les mesures dérogatoires prises pour faciliter la tenue des réunions des organes dirigeants et des assemblées générales des associations pendant la crise sanitaire sont prorogées jusqu’au 30 septembre 2021.

Au début de la crise sanitaire, les pouvoirs publics ont permis aux associations d’organiser à distance les réunions de leurs organes dirigeants et leurs assemblées générales. Plusieurs fois reconduites, ces mesures dérogatoires sont à nouveau prorogées, cette fois jusqu’au 30 septembre 2021.


À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent, et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des organes dirigeants

Ainsi, jusqu’au 30 septembre 2021, les réunions des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence.


Précision : le moyen de communication choisi doit permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations, permettre l’identification des personnes présentes et garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

De même, jusqu’au 30 septembre 2021, les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique ou par visioconférence. Elles peuvent également avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister y participent physiquement) si, à la date de leur convocation ou de leur réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique des membres.

Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance.


Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.


Art 8-VI, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin


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Accord sur les conditions d’un bail commercial renouvelé : sur le prix aussi ?

Lorsque bailleur et locataire conviennent de renouveler un bail commercial « aux clauses et conditions du bail précédent » sans mentionner la moindre réserve, il convient d’en déduire que leur accord concerne également le montant du loyer.

Lorsqu’elles conviennent de renouveler un bail commercial, bailleur et locataire doivent se mettre d’accord sur les clauses et conditions du bail renouvelé, en particulier sur le montant du loyer. Si elles n’y parviennent pas, elles doivent saisir le juge à cette fin.

À ce titre, dans une affaire récente, une entreprise locataire avait sollicité du bailleur le renouvellement de son bail commercial « aux clauses et conditions du bail venu à expiration ». Puis, quelque temps après que le bailleur avait accepté le renouvellement « aux mêmes clauses conditions antérieures », elle avait demandé une diminution du loyer en proposant un certain montant. Le bailleur ayant refusé cette proposition, elle avait saisi le juge pour qu’il fixe le montant du loyer.

Sa demande a été rejetée par les juges appelés successivement à trancher le litige. En effet, après avoir constaté que les parties avaient exprimé leur volonté de voir renouveler le bail aux mêmes clauses et conditions antérieures sans mentionner aucune réserve, ils ont estimé qu’elles avaient conclu un accord exprès sur les conditions et clauses du bail précédent, en ce compris le montant du loyer.


Cassation commerciale, 15 avril 2021, n° 19-24231


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La renonciation à un usufruit doit être sans équivoque

Le comportement d’un usufruitier n’est pas suffisant pour caractériser une renonciation à un droit d’usufruit.

Le démembrement consiste à « diviser » le droit de propriété d’un bien en deux droits distincts : l’usufruit d’un côté et la nue-propriété de l’autre. L’usufruit confère un droit d’usage et un droit aux revenus et la nue-propriété un droit de disposer du bien (le vendre après accord de l’usufruitier).

À ce titre, dans une affaire récente, une donation-partage organisant un démembrement de propriété portant sur un château avait été réalisée. Faisant valoir son droit, l’usufruitier avait assigné le nu-propriétaire, qui occupait le château depuis plusieurs années, aux fins de le voir déclarer occupant sans droit ni titre et de voir fixer une indemnité d’occupation. Une demande que la cour d’appel avait rejetée car, selon elle, l’usufruitier avait, par son comportement, renoncé à son usufruit. Les juges avaient souligné en effet que l’usufruitier avait quitté volontairement et définitivement les lieux 5 ans après l’acte de donation-partage. En outre, il n’avait pas manifesté l’intention de reprendre possession du château et ne s’était pas opposé à son aménagement partiel en gîte rural. Il n’avait pas non plus satisfait à son obligation d’entretien.

Mécontent de cette décision, l’usufruitier s’était alors pourvu en cassation. Et la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel. Elle a souligné que les agissements de l’usufruitier n’étaient pas de nature à manifester sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit d’usufruit. Une solution logique dans la mesure où si la renonciation à un usufruit peut être expresse ou tacite, elle doit, dans tous les cas, être sans équivoque. Pour s’assurer de ce caractère, il est généralement conseillé de rédiger un acte sous seing privé enregistré ou un acte authentique portant renonciation.


Cassation civile 3e, 6 mai 2021, n° 20-1588


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Réunion des AG et des organes des sociétés : les règles dérogatoires encore prorogées !

Les mesures dérogatoires, qui avaient été prises pour faciliter la tenue des réunions des assemblées générales de société et de leurs organes dirigeants pendant la crise sanitaire, sont prorogées jusqu’au 30 septembre 2021.

Les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été assouplies au début de la crise sanitaire du Covid-19 pour leur permettre d’assurer la continuité de leur fonctionnement, sont une nouvelle fois prorogées, cette fois jusqu’au 30 septembre 2021.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales (AG) et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos.


Précision : une assemblée peut se tenir lieu à huis clos si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres.

En outre, que l’AG se tienne à huis clos ou en présentiel, les associés avaient été autorisés à délibérer en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient d’abord prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées une première fois jusqu’au 1er avril 2021, puis une deuxième jusqu’au 31 juillet 2021. Elles viennent d’être prorogées à nouveau jusqu’au 30 septembre 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 30 septembre 2021.

Rappelons que pendant cette période, le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).


Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés et des membres des organes collégiaux

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps 2020, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 30 septembre 2021.


Rappel : la consultation écrite est devenue possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle est donc devenue possible dans les sociétés anonymes (non cotées).

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 30 septembre 2021.


Art. 8-VI, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin


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Obligation de sécurité et responsabilité d’une association

La responsabilité d’une association pour manquement à une obligation de sécurité de moyens ne peut être engagée que si elle a commis une faute.

Les associations sont tenues à une obligation de sécurité à l’égard des personnes participant à des évènements qu’elles organisent. Mais cette obligation est une obligation de moyens et pas de résultats. Pour que la responsabilité d’une association soit engagée à ce titre, il faut donc démontrer qu’elle a commis une faute.

Ainsi, dans une affaire récente, une association d’étudiants, qui avait organisé un séjour dans une station de ski, avait vu sa responsabilité contractuelle mise en cause par l’une des participantes qui s’était gravement blessée après avoir fait une chute. Plus précisément, l’intéressée, après un apéritif organisé par l’association, avait rejoint un appartement mis à la disposition des étudiants puis, au cours de la nuit, alors qu’elle était fortement alcoolisée, avait enjambé la rambarde du balcon et chuté de deux étages. Elle avait alors agi en justice contre l’association, estimant que cette dernière avait manqué à son obligation de sécurité.

Pas de faute de l’association

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car ils ont estimé que l’association n’avait commis aucune faute. En effet, ils ont constaté, d’une part, que la cause première de l’accident était la décision prise par l’étudiante de quitter l’appartement où elle avait été enfermée par des camarades, en enjambant la rambarde du balcon, ce qui pouvait s’expliquer par l’état alcoolique sous l’empire duquel elle se trouvait. D’autre part, que le taux important d’alcoolémie qu’elle présentait était essentiellement imputable à une consommation intervenue après son départ de l’apéritif, dans des chambres constituant des espaces privés. Et qu’enfin, il ne pouvait être reproché à l’association, via les étudiants chargés de l’encadrement, de ne pas avoir particulièrement surveillé l’intéressée. La responsabilité de l’association ne pouvait donc pas être engagée.


Cassation civile 1re, 8 avril 2021, n° 19-20796


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L’aide « coûts fixes » aux entreprises est aménagée et élargie

Le dispositif de soutien instauré pour compenser les charges fixes des entreprises est plus largement ouvert et ses conditions d’attribution sont assouplies.

Instaurée il y a quelques mois en complément du fonds de solidarité, un dispositif d’aide, dite « coûts fixes », a vocation à couvrir les charges supportées chaque mois par certaines entreprises qui ne parviennent pas à les absorber en raison de la baisse de leur activité due à la crise sanitaire.

L’aide servie à ce titre s’élève à 70 % du montant des charges fixes pour les entreprises de plus de 50 salariés et à 90 % du montant de ces charges pour les entreprises de moins de 50 salariés. Elle est versée au titre du premier semestre 2021 et est plafonnée à 10 M€ pour ce semestre.

Rappelons que cette aide s’adresse aux entreprises qui réalisent, en moyenne, plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires mensuel et qui :– font l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;– ou appartiennent à l’un des secteurs fortement impactés par la crise (secteurs S1) ou à l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs S1 bis) ;– ou exploitent un commerce dans une commune de montagne affectée par la fermeture des remontées mécaniques ou dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

En outre, ces entreprises doivent percevoir le fonds de solidarité, avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % pendant la période de référence et enregistrer un excédent brut d’exploitation négatif pendant cette même période.

Peuvent également bénéficier de l’aide « coûts fixes », sans condition de chiffre d’affaires, les entreprises de plus petite taille qui ont des charges fixes très élevées et qui appartiennent à l’un des secteurs suivants : hôtels, restauration traditionnelle et résidences de tourisme des stations de montagne, salles de sport, salles de loisirs intérieurs, jardins zoologiques, établissements de thermalisme, parcs d’attractions et parcs à thèmes.

Ce dispositif vient de faire l’objet d’aménagements. Et il est élargi à de nouvelles entreprises.

Assouplissement des conditions d’éligibilité

Jusqu’alors, pour bénéficier de l’aide « coûts fixes », les entreprises devaient avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % sur une période de deux mois, à savoir janvier-février, mars-avril et mai-juin. À compter de la deuxième période éligible, c’est-à-dire à compter du mois de mars 2021, elles peuvent bénéficier de l’aide dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 50 % au titre d’un seul de ces deux mois (par exemple, au titre du mois de mars seulement ou du mois d’avril seulement).

Cet assouplissement permet donc aux entreprises qui n’étaient pas éligibles à l’aide faute de remplir la condition de perte de CA sur les deux mois considérés d’en bénéficier au titre du mois durant lequel cette condition est remplie.

Élargissement des entreprises éligibles

Autre évolution, pour les entreprises ayant une activité saisonnière, notamment celles domiciliées dans une zone de montagne, l’aide « coûts fixes » peut leur être versée dès lors qu’elles enregistrent une perte de CA de 50 % sur une période moyenne de 6 mois (donc sur la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021).

Et l’aide s’ouvre :– aux entreprises exerçant une activité de location d’articles de loisirs et de sport ou de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé lorsqu’au moins 50 % du CA est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;– aux discothèques et établissements similaires.

Création d’une aide « coûts fixes groupe »

L’aide « coûts fixes » devient ouverte aux groupes dont certaines filiales ont atteint le plafond d’éligibilité au fonds de solidarité (200 000 €) ou le plafond maximal d’aide d’État autorisée par la Commission européenne pour la période de la crise sanitaire (1,8 M€). À cette fin, un groupe pourra déposer une demande consolidée permettant à l’ensemble de ses filiales éligibles de bénéficier de l’aide « coûts fixes », dans la limite du plafond qui reste de 10 M€ au niveau du groupe.

Prolongation du délai pour demander l’aide

Enfin, le délai pour demander l’aide est prolongé. Il est porté à 45 jours, au lieu de 15 jours, à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du 2e mois de la période éligible considérée. Ainsi, l’aide au titre de la période mars-avril 2021 doit être déposée dans un délai de 45 jours après le versement de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois d’avril 2021.

Sachant que les entreprises qui ont perçu le fonds de solidarité pour le mois de mars, mais pas pour le mois d’avril, doivent, quant à elles, déposer leur demande dans un délai de 45 jours à compter de l’expiration de la période éligible, donc au plus tard le 15 juin 2021.


Rappel : pour obtenir l’aide au titre de la période mars-avril 2021, les entreprises éligibles doivent déposer leur demande par voie dématérialisée via leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir à cette fin a été mis en ligne le 7 mai dernier.


Décret n° 2021-625 du 20 mai 2021, JO du 21


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Exclusion d’un adhérent d’une association pour défaut de paiement de sa cotisation

Malgré nos multiples relances, certains de nos adhérents n’ont toujours pas acquitté leur cotisation. Pouvons-nous les exclure de l’association ?

Oui. Mais pour ce faire, vous devez engager, à l’encontre de l’(des) intéressé(s), la procédure disciplinaire pour faute, constituée par le défaut de paiement de la cotisation. Cette procédure, en principe prévue par les statuts de votre association, pourra conduire à une décision d’exclusion. Décision qui devra être notifiée à (aux) l’intéressé(s).

Toutefois, lorsque les statuts prévoient que le défaut de versement de la cotisation par un de ses membres équivaut à sa démission présumée, il suffit que l’instance compétente de l’association prononce la radiation de ce dernier et lui notifie cette décision. Pas besoin de suivre la procédure d’exclusion dans ce cas.

Et si les statuts ne prévoient rien en la matière, il faut alors enclencher une procédure disciplinaire d’exclusion pour motif grave. Et là encore, notifier la décision d’exclusion à (aux) l’intéressé(s).


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Sanctions encourues en cas d’intrusion dans une exploitation agricole

J’ai lu quelque part qu’une loi allait prochainement alourdir les sanctions encourues en cas d’intrusion illégale dans une exploitation agricole. Cette loi est-elle désormais en vigueur ?

Vous faites allusion à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, dite « loi sécurité globale », dont un article (en l’occurrence l’article 2, paragraphe 1) prévoyait, en effet, de porter de 1 à 3 ans d’emprisonnement et de 15 000 à 45 000 € d’amende la sanction encourue par une personne qui s’introduit illégalement dans une exploitation agricole. Cette loi a été publiée au Journal officiel le 26 mai dernier. Mais l’article en question a été censuré par le Conseil constitutionnel car il ne présentait pas de div avec la proposition de loi initiale, ce qui est contraire à la constitution. Le conseil constitutionnel n’a toutefois pas préjugé de la conformité de cet article. Ce qui laisse au gouvernement la faculté d’intégrer les mesures qu’il prévoyait dans une nouvelle loi.

En attendant, les sanctions en la matière restent donc inchangées.


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Démarches des entreprises : plus besoin de produire un extrait Kbis !

Pour un certain nombre de démarches administratives, les entreprises n’auront bientôt plus à présenter un extrait Kbis.

Lors de l’accomplissement de leurs démarches administratives, les entreprises sont généralement tenues de présenter un extrait Kbis.


Rappel : l’extrait Kbis d’une entreprise ou d’une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) est un document officiel qui atteste de son existence et de son identité. Il regroupe l’ensemble des mentions que l’entreprise a déclarées et portées au RCS (sa dénomination sociale, son numéro d’identification, sa forme juridique, le montant de son capital social, sa durée et sa date de constitution, son activité, son adresse, son code NAF, l’identité de son dirigeant principal, de ses administrateurs et des commissaires aux comptes et le nom du greffe d’immatriculation).

À compter du 1er novembre prochain, la présentation d’un extrait Kbis ne sera plus obligatoire dans un certain nombre, à savoir 55, de procédures administratives. Les entreprises devront simplement communiquer leur numéro SIREN à l’administration concernée. Avec ce numéro, cette dernière pourra alors recueillir les données dont elle a besoin, relatives à l’entreprise considérée, par le biais du site

https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr

.

Parmi les procédures concernées par cette simplification, figurent les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale, les demandes d’ouverture auprès du tribunal de commerce d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les demandes d’inscription auprès de l’Inpi ou encore la fourniture de la preuve de l’absence de cas d’exclusion à un marché public.


Décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, JO du 22


Décret n° 2021-632 du 21 mai 2021, JO du 22


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Transfert de l’épargne retraite sur un PER individuel

Je bénéficie d’un Perco (Plan d’épargne pour la retraite collective) dans l’entreprise où je travaille. Est-il possible de transférer les sommes qui y sont épargnées sur un PER individuel ?

La loi Pacte vous permet de transférer l’épargne investie sur un Perco (ou sur le nouveau PER Entreprise Collectif dit PERCOL) vers un PER individuel tous les 3 ans. Un tel transfert vous permettra de reprendre la main sur votre épargne et d’accéder à des gammes de supports d’investissement plus étendues : le fonds en euros pour sécuriser votre épargne et les supports en unités de compte pour aller chercher, sur le long terme, de la performance sur les marchés financiers en contrepartie de l’acceptation d’un risque de perte en capital.


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