Réglementation du cautionnement : du nouveau !

Un certain nombre de règles régissant le cautionnement viennent d’être aménagées, notamment celles relatives à la mention manuscrite inscrite par la personne qui se porte caution et au caractère disproportionné d’un cautionnement.

Le droit des sûretés (hypothèques, nantissements, cautionnements…) vient de faire l’objet d’une importante réforme. À ce titre, le régime juridique du cautionnement est sérieusement aménagé.


Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er janvier 2022, mais seulement pour les cautionnements souscrits à compter de cette date. Autrement dit, les cautionnements conclus auparavant demeureront soumis aux dispositions actuelles.

Simplification de la mention manuscrite

Actuellement, afin que la caution personne physique – on pense, par exemple, au dirigeant qui se porte caution pour sa société mais aussi à la personne qui garantit un crédit à la consommation ou un crédit immobilier – soit parfaitement informée de la portée et de l’étendue de son engagement, la loi exige qu’une mention précisément déterminée, écrite de la main de la caution, soit inscrite dans l’acte de cautionnement. En l’absence de cette mention, ou si elle n’est pas correctement reproduite, le cautionnement risque fort de ne pas être valable. L’application de cette exigence suscite un abondant contentieux, ce qui a conduit les pouvoirs publics à changer la règle.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la caution personne physique ne sera plus tenue de rédiger de sa main une mention dont la formulation est précisément imposée par la loi, mais devra indiquer « elle-même » (donc personne d’autre) dans l’acte qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et en accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres, et ce à peine de nullité de son engagement.


Précision : en cas de différence, le cautionnement vaudra pour la somme écrite en toutes lettres.

Autrement dit, le nouveau dispositif n’impose plus de recopier une formule donnée, mais il fixe simplement le contenu de la mention. En cas de contestation sur la formulation de celle-ci, il appartiendra au juge d’apprécier si elle est suffisante pour assurer l’information de la caution.

Autre nouveauté, cette mention sera désormais requise d’une personne physique, que le créancier bénéficiaire de la caution soit un professionnel ou non. Aujourd’hui, elle n’est imposée que si le créancier est un professionnel.


Précision : comme aujourd’hui, la mention ne sera pas obligatoire lorsque le cautionnement sera souscrit par une personne morale ou lorsqu’il sera consenti par un acte notarié.

Réduction du cautionnement disproportionné

Actuellement, lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, le créancier ne peut pas s’en prévaloir. La caution est donc totalement libérée de son engagement, sauf si sa situation patrimoniale est meilleure au moment où elle est appelée en paiement.

Pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, la sanction est atténuée : en cas de cautionnement disproportionné au moment de sa conclusion, le créancier pourra s’en prévaloir, mais ce cautionnement sera réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date.


Art. 3, Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, JO du 16


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De nouveaux motifs de dissolution des associations

La récente loi confortant le respect des principes de la République instaure de nouveaux motifs pouvant justifier la dissolution administrative d’une association.

Le gouvernement peut, par décret, dissoudre une association lorsque notamment cette dernière commet des actes graves portant atteinte à la sécurité de l’État (manifestations armées, groupe de combat ou milice privée, atteinte à l’intégrité du territoire national…), se livre à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ou provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une religion.

Désormais, une association peut également faire l’objet d’une telle dissolution lorsqu’elle :– provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;– provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Par ailleurs, les associations peuvent être dissoutes en raison des agissements commis par leurs membres ou directement liés aux activités de l’association, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.


Art. 16, Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25


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Projet de loi contre l’accaparement des terres agricoles

Je crois savoir qu’une loi visant à lutter contre l’accaparement des terres agricoles est en cours d’élaboration. Où en est précisément ce texte ?

Il s’agit plus exactement d’une proposition de loi qui a été déposée au début de l’année par un député et qui a pour objet de contrôler, via la Safer, les cessions de parts de société détenant des terres agricoles. Plus précisément, ces dernières seraient soumises à autorisation préfectorale lorsqu’elles aboutiraient à un changement de contrôle de la société et au dépassement d’un certain seuil d’agrandissement, fixé à l’échelon local. Une autorisation qui serait délivrée ou, au contraire, refusée après instruction du dossier et avis émis par la Safer.

Cette proposition de loi a été votée par l’Assemblée nationale, en première lecture, au mois de mai dernier. Selon le ministre de l’Agriculture, elle devrait être examinée par le Sénat au mois de novembre. À suivre…


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Contrôle périodique des pulvérisateurs de produits phytosanitaires : du nouveau

Les exploitants agricoles qui ne procèdent pas au contrôle périodique obligatoire de leur matériel de pulvérisation sont passibles de sanctions. Des sanctions qui viennent d’être renforcées.

Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, est devenu plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles doivent désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas auparavant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf ne doit toujours intervenir qu’au bout de 5 ans.


Rappel : ce contrôle technique permet de s’assurer que les pulvérisateurs fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par les pouvoirs publics.

Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Suspension du certiphyto

Ces sanctions viennent d’être renforcées. Ainsi, désormais (depuis le 1er octobre), l’exploitant agricole qui sera pris en défaut d’utiliser un pulvérisateur ne disposant pas de sa vignette de contrôle technique aura un délai de 4 mois pour apporter la preuve que son matériel a fait l’objet d’un contrôle attestant de son bon fonctionnement. Et si cette preuve n’est pas apportée dans ce délai de 4 mois, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pourra suspendre son certificat « certiphyto » pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois.

En outre, il est désormais prévu que le fait d’utiliser un matériel de pulvérisation qui n’aurait pas passé le contrôle technique et qui serait donc jugé défaillant peut être sanctionné par une amende de 135 €.


Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, JO du 25


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Procédure de conciliation : la suspension du paiement des créances peut être imposée

Les entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation peuvent demander au juge qu’il impose aux créanciers de suspendre leurs poursuites.

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.


Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Toutefois, pendant la crise sanitaire du Covid-19, des aménagements avaient été temporairement apportés à ce principe. Ainsi, le dirigeant d’une entreprise en conciliation pouvait demander au juge, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’il interdise à un créancier de la poursuivre en paiement. Cette mesure vient d’être pérennisée.

Désormais, au cours d’une procédure de conciliation, le chef d’entreprise peut donc demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise. Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le chef d’entreprise peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’il doit à l’intéressé.


Art. 5, Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, JO du 16


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Validité d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession de société

Lorsque le cédant d’une société s’engage à ne pas concurrencer celle-ci, cette clause de non-concurrence doit-elle prévoir une contrepartie financière à son profit ?

Pour être valable, une clause de non-concurrence stipulée dans le cadre d’une cession de parts sociales doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Mais elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour de la cession. Dans ce cas, une contrepartie financière à son engagement de non-concurrence est obligatoire.


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Immatriculation des entreprises : un registre unique en 2023

À compter du 1 janvier 2023, un registre unique, appelé Registre national des entreprises, remplacera les différents registres actuellement existants et regroupera les informations qu’ils contiennent.

Dans le cadre de la simplification des formalités des entreprises, un registre unique auprès duquel les entreprises devront s’immatriculer verra le jour le 1er janvier 2023.

Dénommé Registre national des entreprises (RNE), ce registre a vocation à se substituer à l’ensemble des registres d’entreprises existants, à savoir notamment le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) géré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), le répertoire des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux.


Précision : ne subsisteront que le registre du commerce et des sociétés (RCS) tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, le registre tenu par les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les registres tenus par les greffes des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d’outre-mer.

À compter de 2023, les entreprises devront donc s’immatriculer auprès de ce registre unique et y publier, tout au long de leur existence, l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation. Les entreprises tenues de s’immatriculer au RCS devront s’immatriculer aussi au RNE.


À noter : le Registre national des entreprises sera géré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).


Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, JO du 16


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Quels droits pour l’associé qui se retire d’une SCP ?

Même s’il a perdu la qualité d’associé, un professionnel qui se retire d’une société civile professionnelle reste en droit, tant que ses parts sociales ne lui ont pas été intégralement remboursées, de demander l’annulation d’une assemblée générale en sa qualité de propriétaire des parts sociales et de créancier de la société.

Même si une personne qui se retire d’une société civile professionnelle (SCP) perd sa qualité d’associé, elle reste en droit, jusqu’au remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, de demander l’annulation d’une assemblée générale tenue postérieurement à son retrait.

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Les statuts d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes prévoyaient, conformément à la règlementation applicable à cette profession, qu’un associé perdrait les droits attachés à sa qualité d’associé dès son retrait de la société. Or, quelque temps après s’être retiré de la société, un associé avait demandé en justice l’annulation de l’assemblée générale, qui s’était tenue postérieurement, ayant arrêté les comptes de la SCP, car il estimait qu’elle n’avait pas tenu compte de ses droits patrimoniaux tels qu’ils résultaient des statuts. La question s’était alors posée de savoir s’il avait le droit d’intenter une telle action.

Les juges ont répondu par l’affirmative. Pour eux, même si cet associé avait perdu la qualité d’associé dès son retrait, il restait propriétaire de ses parts sociales jusqu’à leur remboursement intégral et conservait donc les droits patrimoniaux rattachés à celles-ci. Il était donc en droit, non pas en qualité d’associé mais en tant que créancier de la société, d’agir en annulation d’une assemblée tenue postérieurement.


Précision : en principe, un associé qui se retire d’une société civile conserve sa qualité d’associé jusqu’au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Toutefois, certains textes règlementaires propres aux SCP de certaines professions, comme celles de masseurs-kinésithérapeutes ou d’infirmiers, prévoient la perte de la qualité d’associé de l’intéressé dès son retrait.


Cassation commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-20673


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Cession du bail rural : quand l’un des colocataires n’est pas associé

Des époux agriculteurs qui ont mis les terres dont ils sont colocataires à la disposition d’une société doivent tous deux en être associés sous peine d’être privés du droit de céder leur bail à leur fils.

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Une autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail.

À ce titre, lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si l’exploitant locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation. À défaut, l’autorisation de céder le bail peut légitimement être refusée. Une règle fréquemment rappelée par les juges.

Un seul des époux copreneurs était associé

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux, en l’occurrence l’épouse, n’était pas associé dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées. Et ce, quand bien même l’épouse participait-elle aux travaux de la ferme en qualité de conjoint collaborateur de son mari, chef d’exploitation. En effet, pour les juges, le fait de ne pas être associé de la société constitue un manquement à une obligation essentielle du bail faisant, à lui seul, obstacle à la faculté de le céder sans même que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice.


Cassation civile 3e, 3 juin 2021, n° 20-15175


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Un plan de soutien pour les travailleurs indépendants

Un ensemble de mesures destinées à simplifier le statut d’entrepreneur individuel et de renforcer la protection juridique et sociale des travailleurs indépendants viennent d’être annoncées par le président de la République.

Les pouvoirs publics viennent d’élaborer un vaste plan de soutien en faveur des travailleurs indépendants. Présenté le 16 septembre par le président de la République lui-même, ce plan comporte 20 mesures qui s’articulent autour de 5 grands axes.

Ces mesures seront actées, les unes dans une loi spécifique en faveur des indépendants et les autres soit dans la loi de finances pour 2022, soit dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, lesquelles seront votées fin 2021/début 2022. Présentation des principales mesures envisagées.


Précision : la France compte aujourd’hui 2,9 millions de travailleurs indépendants, dont 37 % sont des femmes. Ils perçoivent en moyenne 2 580 € de revenus mensuels. La très grande majorité d’entre eux ont le statut d’entrepreneur individuel.

Créer un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel

En premier lieu, il est prévu, par souci de simplification, de créer un statut juridique unique de l’entrepreneur individuel. Du coup, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), très peu adopté, serait supprimé.

Parallèlement, l’ensemble du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel, et non plus seulement sa résidence principale, deviendrait automatiquement insaisissable par ses créanciers professionnels.

Autre mesure, le passage d’une entreprise individuelle en société serait facilité. Un passage qui pourrait s’effecteur en une seule opération, et non plus bien par bien et contrat par contrat.

Améliorer et simplifier la protection sociale des travailleurs indépendants

Le deuxième axe du plan indépendants vise à améliorer et à simplifier la protection sociale des travailleurs indépendants.

À ce titre, il est notamment envisagé d’ouvrir le statut de conjoint collaborateur, actuellement réservé à la personne mariée au chef d’entreprise ou à celle liée à ce dernier par un Pacs, au concubin du chef d’entreprise. Par ailleurs, l’exercice de ce statut serait limité à 5 ans dans une carrière afin d’acter son caractère transitoire. Ce qui limiterait ainsi l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise.

Changement notable : la modulation des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants en temps réel, donc au plus près des revenus qu’ils perçoivent, deviendrait possible.

Faciliter la reconversion et la formation des indépendants

Dans ce troisième volet du plan, trois mesures destinées à faciliter la reconversion et la formation des travailleurs indépendants sont prévues, à savoir :– rendre éligibles ces derniers à l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), c’est-à-dire à l’assurance chômage spécifique d’environ 800 € par mois pendant 6 mois, lorsqu’ils auront définitivement cessé d’exercer leur activité faute d’être économiquement viable, et non plus seulement lorsque leur entreprise est placée en redressement ou en liquidation judiciaire ;– assouplir la condition de revenu minimum pour bénéficier de cette allocation. Ainsi, le montant requis ne serait à l’avenir que de 10 000 € minimum sur l’une des deux dernières années d’activité non salariée, au lieu de 10 000 € minimum en moyenne sur ces deux dernières années ;– doubler le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants de TPE.

Favoriser la transmission des entreprises et des savoir-faire

Quatrième axe du plan indépendants : favoriser la transmission des entreprises.

À ce titre, un certain nombre de mesures fiscales sont envisagées, parmi lesquelles la déduction fiscale temporaire de l’amortissement des fonds de commerce acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, ce qui permettrait de réduire le coût de la reprise d’une entreprise ; l’allongement temporaire du délai (de 24 à 36 mois) pour demander l’exonération des plus-values professionnelles de cession d’entreprise réalisées lors du départ à la retraite du chef d’entreprise ; et l’augmentation des plafonds d’exonération partielle et totale des plus-values réalisées lors de cession d’entreprises individuelles.

Simplifier l’environnement juridique des indépendants et leur accès à l’information

Enfin, le cinquième volet du plan a pour ambition de simplifier l’environnement juridique dans lequel évoluent les travailleurs indépendants.

Il s’agit ici notamment de simplifier le début d’exercice de l’activité en permettant au micro-entrepreneur de déclarer son chiffre d’affaires dès le début de son activité, le délai de 90 jours pour pouvoir procéder à la première déclaration et au premier paiement des cotisations sociales étant supprimé. Et aussi en allongeant les délais pour opter entre le régime d’imposition de la micro-entreprise ou le régime réel.

Autre mesure envisagée, clarifier les dispositions relatives aux professions libérales réglementées pour les libéraux qui exercent leur activité en société. L’idée étant d’instaurer un régime juridique unifié entre les règles générales applicables aux professions libérales et celles propres à chaque type de profession libérale.

Enfin, un site internet unique de référence serait créé pour les entrepreneurs en quête d’informations, ce qui serait de nature à faciliter leurs recherches, leurs questions et leurs démarches.


Dossier de presse, Plan indépendants, septembre 2021


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