Résiliation d’un contrat d’assurance multirisques habitation

Suite à un sinistre dont je ne suis pas responsable (dégâts des eaux), mon assureur m’a informé qu’il allait résilier mon contrat d’assurance multirisques habitation. En a-t-il le droit ?

Si les conditions générales de votre contrat multirisques habitation le prévoient, votre assureur peut, après un sinistre, résilier votre assurance. Si tel est le cas, la résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa notification par l’assureur. Et ce dernier devra vous rembourser les primes déjà versées et afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.


Précision : si, à l’issue du délai d’un mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, votre assureur a toutefois accepté le paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, la résiliation ne pourra avoir lieu.

Sachez également que la loi vous permet dans cette hypothèse de résilier tous les autres contrats que vous détenez auprès de la compagnie d’assurance. Une résiliation qui doit être opérée, par lettre recommandée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la résiliation du contrat d’assurance multirisques habitation. La résiliation prenant effet un mois après la notification à l’assureur.


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Option pour l’impôt sur les sociétés : un retour possible ?

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit un droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés exercée par les sociétés de personnes.

Le projet de loi de finances pour 2019 vient d’être dévoilé par le gouvernement. Principalement tourné vers les entreprises, le texte prévoit une mesure de faveur concernant l’impôt sur les sociétés. Il serait question de permettre aux sociétés de personnes et groupements assimilés (EURL, sociétés civiles, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple…) ainsi qu’aux EIRL ayant opté pour le régime de l’impôt sur les sociétés de revenir sur leur choix. Un retour possible jusqu’au 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. Sachant qu’en l’absence de renonciation dans ce délai, l’option pour l’impôt sur les sociétés deviendrait irrévocable.


Précision : la renonciation à l’option devrait, en pratique, être communiquée à l’administration fiscale avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’appliquerait la renonciation. Les entreprises ayant ainsi renoncé à l’option ne pourraient plus opter, à nouveau, pour l’impôt sur les sociétés.

Mais attention, il faut savoir que cette renonciation serait assimilée fiscalement à une cessation d’entreprise. Ce qui entraînerait notamment une imposition immédiate des bénéfices d’exploitation de la dernière période d’imposition, des bénéfices en sursis d’imposition ou encore des plus-values latentes.


À noter : l’imposition immédiate des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes ne serait pas effective à condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que leur imposition demeure possible.

Cette nouvelle mesure, si elle est votée en l’état par les parlementaires, devrait concerner les exercices clos à compter du 31 décembre 2018.


Art. 17, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018


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Le projet de loi Pacte veut encadrer les levées de fonds en ICO

Le projet de loi Pacte prévoit de conférer un pouvoir de contrôle et d’agrément des acteurs de l’ICO à l’Autorité des marchés financiers.

51, c’est le nombre d’ICO qui ont été réalisées en France depuis 2016. Un « marché » émergent qui a permis à des entreprises de lever près de 290 millions d’euros. Rappelons qu’une ICO (pour Initial Coin Offering) est une nouvelle forme de levées de fonds qui s’appuie à la fois sur l’usage des crypto-monnaies et de la technologie Blockchain. En échange de leur contribution, les investisseurs reçoivent des jetons (ou tokens) émis par les porteurs de projets. Étant précisé que les tokens confèrent un ou plusieurs droits aux investisseurs : droit d’usage du service développé par l’entreprise ou encore des droits financiers. Des tokens qu’il est possible d‘ailleurs d’échanger sur des marchés secondaires.

Généralement, ces ICO sont destinées à financer des projets technologiques spécifiques portés par une entreprise ou une communauté de développeurs. Mais problème, cette nouvelle activité ne bénéficie aujourd’hui d’aucun cadre réglementaire. Pour attirer les innovateurs et protéger les investisseurs, les pouvoirs publics souhaitent donc clarifier les choses.

Et c’est là que le projet de loi Pacte entre en jeu. Un amendement au texte prévoit la possibilité pour l’Autorité des marchés financiers (AMF) de délivrer un visa (non obligatoire !) aux acteurs qui veulent émettre des jetons destinés notamment au marché français pour le financement d’un projet ou d’une activité, sous réserve qu’ils respectent certaines règles de nature à éviter des abus manifestes et à informer et protéger l’investisseur.

Mais avant de délivrer le précieux visa, l’AMF serait en droit d’examiner les documents élaborés par les émetteurs de jetons en amont de leur offre. En outre, le gendarme de la bourse aurait la faculté d’exiger notamment que les émetteurs de tokens bénéficient d’un statut de personne morale établie ou immatriculée en France. Et qu’ils mettent en place un système de séquestre des fonds levés.

Enfin, s’ils répondent aux exigences de l’AMF, les acteurs de l’ICO pourraient être labellisés et figurer sur une « liste blanche » diffusée auprès du grand public.


Article 26, projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, enregistré à l’Assemblée nationale le 19 juin 2018


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Exonération fiscale des biens ruraux loués à long terme

Lorsqu’une partie seulement des parcelles reçues par succession est cédée par les héritiers dans le délai de 5 ans, l’exonération partielle de droits de mutation dont ils ont bénéficié n’est remise en cause que pour les seules parcelles cédées.

Lorsqu’ils sont transmis par donation ou par héritage, les biens ruraux loués par bail à long terme à un exploitant bénéficient d’une exonération partielle de droits de mutation. Mais attention, cette exonération s’applique à condition que le donataire ou l’héritier reste propriétaire de ces biens pendant au moins 5 ans. Si cette condition n’est pas respectée, l’exonération est remise en cause et les intéressés doivent verser au fisc les droits correspondants majorés des intérêts de retard.


Précision : les biens sont exonérés à hauteur de 75 % de leur valeur lorsque celle-ci n’excède pas 101 897 €. Au-delà, l’exonération est ramenée à 50 %. Cette limite s’appréciant au niveau de chaque bénéficiaire.

À ce titre, la question s’est posée en justice de savoir si l’exonération doit être totalement remise en cause lorsqu’une partie seulement des parcelles transmises est cédée dans les 5 ans. Dans cette affaire, suite au décès de leur mère, deux frères avaient hérité de plusieurs parcelles de terre louées par un même bail à long terme. Puis ils s’étaient partagés deux de ces parcelles et les avaient cédées à une société dont ils étaient les seuls associés. L’administration avait alors remis en cause l’exonération fiscale dont ils avaient bénéficié. En effet, pour elle, la cession par les héritiers d’une partie, même minime, des parcelles comprises dans un même bail et constituant ainsi un « bien unique » remet en cause l’exonération pour la totalité des parcelles louées.

Les juges n’ont pas été de cet avis. Ils ont estimé, au contraire, que la remise en cause de l’exonération devait être limitée aux seules parcelles qui avaient été cédées dans les 5 ans.


Cassation commerciale, 10 juillet 2018, n° 16-26083


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Investir dans la finance responsable 

De plus en plus présente, la finance responsable a des atouts à faire valoir.

Les Français sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à la finance responsable. Une forme de capitalisme qui cherche à avoir des impacts positifs sur la société et l’environnement. Mais la question est de savoir si ce type de placement est aussi performant que les autres.

Un rendement souvent supérieur

L’investissement socialement responsable (ISR) véhicule bon nombre de préjugés, parmi lesquels figure celui du manque de rentabilité. Pourtant, une étude de 2015 de Friede, Busch et Bassen, qui synthétise pas moins de 2 200 études sur le sujet, confirme que les entreprises qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dégagent un supplément de performance économique stable dans le temps. Ainsi, les gestionnaires des fonds ISR qui sélectionnent strictement ces entreprises « vertueuses » assureraient à l’investisseur un surcroît de rendement par rapport à une gestion d’actifs plus traditionnelle. Preuve en est, le fonds ISR Sycomore Sélection Responsable, spécialisé dans les actions de la zone euro, a délivré un rendement de 18,89 % en 2015. Sachant que la moyenne 2015 des rendements de ces valeurs (Euro Stoxx TR) s’est établie à 10,33 %.


Précision : les critères ESG constituent le pilier de l’analyse extra-financière. Concrètement, le critère environnemental vise les efforts qu’une société déploie pour limiter ses impacts (gestion des ressources naturelles, gaz à effet de serre…). Le critère social a, quant à lui, pour objet d’évaluer le comportement d’une entreprise vis-à-vis des règles en matière de droit du travail et du respect des droits de l’homme. Enfin, le critère de gouvernance porte sur la manière dont l’entreprise est dirigée et contrôlée (respect des droits des actionnaires, indépendance du conseil d’administration).

Une grande diversité de fonds

Dans l’esprit de certains investisseurs, l’ISR serait cantonné aux seuls actifs en actions. Ce qui reviendrait à prendre des risques plus importants qu’avec un fonds classique. En réalité, à l’instar des autres produits financiers, l’investissement socialement responsable bénéficie d’un univers assez riche. Outre les actions, il est ainsi possible d’investir dans des fonds obligataires, diversifiés ou monétaires. Une diversité qui permet de se constituer un portefeuille avec différentes classes d’actifs et niveaux de volatilité. Étant précisé que ces fonds ISR peuvent être souscrits dans le cadre d’un compte-titres, d’un plan d’épargne en actions, d’une assurance-vie ou encore de l’épargne salariale ou retraite (PEE, Perp, contrat Madelin…).

Des actifs moins volatiles

Il a été observé que plus la notation selon des critères ESG d’une société était élevée, moins le prix de ses actions avait tendance à être volatil, et ce particulièrement dans les périodes où les marchés financiers sont agités.


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Un testament authentique déclaré nul peut être valable en tant que testament international

La condition de présence de deux témoins et d’un notaire pour l’établissement d’un testament international est satisfaite dès lors que le testament a été dressé en présence de deux notaires.

Lorsque la validité d’un testament authentique est remise en cause en raison notamment d’une condition de forme non respectée, sachez qu’il est possible de le « sauver » en le convertissant en testament international. Une forme de testament qui est valable quel que soit le pays (signataire de la Convention de Washington de 1973) où il a été rédigé, la situation des biens, la nationalité, le domicile ou la résidence du testateur. Et dans une affaire récente, la Cour de cassation a, une nouvelle fois, assoupli les conditions dans lesquelles cette conversion peut être réalisée.

En l’espèce, un homme était décédé en laissant un testament authentique, reçu par deux notaires, dans lequel il léguait des biens à des personnes, dont deux de ses neveux, ainsi qu’à une association. Or, les neveux, également héritiers de la succession, avaient contesté en justice la régularité de ce testament puisque, selon eux, la formalité de la dictée n’avait pas été respectée. Une action en justice destinée à évincer purement et simplement les autres légataires (notamment l’association) et à rétablir la dévolution successorale.


Rappel : pour faire établir un testament authentique, il faut qu’il soit reçu par deux notaires ou bien par un notaire en présence de deux témoins. Le contenu du document est dicté par le testateur au notaire qui l’écrit ou le dactylographie, puis en fait la lecture au testateur. Pour finir, le testament est signé par le testateur, puis par le ou les notaires et les témoins.

Appelée à se prononcer sur le litige, la cour d’appel avait prononcé la nullité du testament authentique pour non-respect de la formalité de dictée exigée par la loi. En revanche, elle avait estimé qu’au regard de la Convention de Washington, le testament était valable en tant que testament international. De ce fait, elle avait ordonné la délivrance du legs consenti à l’association.


Précision : en France, pour revêtir la forme internationale, un testament nécessite notamment la présence d’un notaire et de deux témoins.

Peu satisfaits de cette décision, les héritiers avaient formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Même résultat : la Haute juridiction a approuvé la décision de la cour d’appel concernant la nullité du testament authentique et confirmé que cette annulation ne faisait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington avaient été accomplies. Pourtant, en l’espèce, la condition tenant à la présence de deux témoins (en plus du notaire) n’était pas remplie. Les juges ont tout de même considéré qu’un notaire pouvait suppléer les deux témoins.


Cassation civile 1re, 5 septembre 2018, n° 17-26010


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Régler l’impôt sur la fortune immobilière par la remise d’un bien

Un décret récent permet aux redevables de l’impôt sur la fortune immobilière de payer leur contribution par la remise d’un bien.

Depuis le 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a laissé place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ce dernier, fonctionnant quasiment selon les règles de l’ISF, cible toutefois les seuls actifs immobiliers. Sont visés notamment les immeubles bâtis (habitation ou professionnel), les immeubles non bâtis (terrains à bâtir, terres agricoles…), les biens immobiliers en construction, les droits réels immobiliers ainsi que les titres de sociétés à hauteur de la fraction représentative des immeubles détenus directement ou indirectement par la société.

Comme pour l’impôt de solidarité sur la fortune en son temps, il est désormais possible, grâce à un décret récent, de s’acquitter de sa contribution en utilisant la procédure de dation en paiement. Concrètement, cette procédure consiste en la remise :– d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historiques ;– de certains immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;– de bois et forêts ou d’espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’État.

Condition pour pouvoir utiliser cette procédure, le montant de l’impôt à acquitter doit être au moins égal à 10 000 €. Et le contribuable doit avoir reçu de la part de l’administration fiscale un agrément contenant notamment la valeur reconnue aux biens offerts en paiement.


Décret n° 2018-680 du 30 juillet 2018, JO du 1er août


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Les aménagements apportés au prélèvement à la source

Pour limiter l’impact sur la trésorerie des contribuables, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu prendra mieux en compte les crédits et réductions d’impôt.

Fin du suspense ! Après plusieurs jours d’hésitation de la part de l’exécutif, c’est finalement une intervention télévisée du Premier ministre qui a mis fin au débat : le prélèvement à la source sera bel et bien appliqué à compter du 1er janvier 2019. Après avoir passé en revue le dispositif, le gouvernement a toutefois décidé d’y apporter quelques améliorations.

D’une part, les particuliers qui bénéficient de certains crédits ou réductions d’impôt percevront, au 15 janvier de chaque année, un acompte de 60 % (au lieu de 30 % comme prévu initialement). Sont visés par cet acompte :– les crédits d’impôt relatifs aux frais de garde des enfants de moins de 6 ans et aux emplois à domicile ;– les crédits d’impôt liés à un dispositif de défiscalisation immobilier (Pinel, etc.) ;– la réduction d’impôt pour dépenses d’accueil en établissement pour personnes âgées dépendantes ;– la réduction d’impôt pour les dons aux œuvres et aux associations.

D’autre part, pour les salariés employés par des particuliers (assistante maternelle, par exemple), le prélèvement à la source ne s’appliquera finalement qu’au 1er janvier 2020. Un report bienvenu dans la mesure où le système tel qu’il était prévu conduisait à payer 2 fois l’impôt en 2020 (sur les revenus de 2019 et de 2020). À la place, le gouvernement propose la mise en place d’un acompte exceptionnel sur les revenus de 2019 (payable en septembre 2019). Un acompte qui devrait être d’un montant plus ou moins équivalent à l’impôt sur le revenu que le salarié paie habituellement chaque année.

Ne reste plus maintenant qu’à attendre les détails techniques qui seront émis par les services de Bercy !


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Usage d’un chemin d’exploitation grevé de servitudes de passage

Pour accéder à plusieurs parcelles que j’exploite, j’emprunte un chemin qui existe depuis toujours et qui dessert d’ailleurs un certain nombre d’autres terrains agricoles. Or, un particulier, dont la maison d’habitation est riveraine de ce chemin, souhaite installer un portillon dans la clôture de son jardin de façon à pouvoir y accéder. En a-t-il le droit dans la mesure où, d’une part, ce chemin n’appartient pas à la commune, et d’autre part, il existe des actes notariés qui font état de servitudes de passage au profit de terrains riverains situés d’un seul côté du chemin ?

Sauf si l’un des propriétaires riverains possède un titre de propriété sur ce chemin, ce chemin est vraisemblablement un chemin dit « d’exploitation », c’est-à-dire un chemin qui sert exclusivement à desservir divers fonds ou à permettre leur exploitation. Il est présumé appartenir à tous les propriétaires riverains, qu’ils soient agriculteurs ou non. Son usage leur en est commun. Et le fait qu’il existe des servitudes de passage au profit de certains riverains n’empêche pas ce chemin d’être un chemin d’exploitation. Ce particulier a donc tout à fait le droit de l’utiliser.


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Réduction d’impôt Pinel : quel délai pour l’achèvement des logements ?

Le délai d’achèvement des logements pour bénéficier de la réduction d’impôt Pinel peut être prorogé en cas de force majeure.

Le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés destinés à la location de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu calculée sur le prix de revient du logement (dans certaines limites). Cet avantage fiscal s’applique aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2021.


Précision : le taux de la réduction d’impôt varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). L’avantage fiscal étant réparti par parts égales sur cette durée d’engagement de location.

Lorsqu’il s’agit d’un logement acquis en l’état futur d’achèvement, l’achèvement doit intervenir dans les 30 mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition pour ouvrir droit à la réduction d’impôt.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser que ce délai peut être prorogé en cas de force majeure. Il en va ainsi lorsqu’un arrêté municipal de péril a été pris à la suite d’un affaissement de la voie publique desservant l’immeuble en construction et interdisant la circulation des engins de chantier. Le délai est alors allongé de la durée égale à celle de l’interruption des travaux.

Cette prorogation s’appliquerait également en cas de recours administratif contre la validité d’un permis de construire ayant entraîné l’interruption des travaux de construction.


Attention : l’administration souligne que la prorogation du délai d’achèvement du logement n’est pas automatique et nécessite un examen spécifique de chaque situation.


BOI-IR-RICI-360-10-10 du 13 juillet 2018, n° 115


BOI-RES-000005 du 13 juillet 2018


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