Un bon démarrage pour l’assurance-vie en 2018 !

En janvier 2018, les compagnies d’assurance ont collecté 13,3 milliards d’euros en assurance-vie.

L’assurance-vie démarre l’année 2018 sous les meilleurs auspices. En effet, selon les derniers chiffres publiés par la Fédération française de l’assurance (FFA), les versements effectués par les épargnants sur leurs contrats ont atteint, fin janvier, 13,3 milliards d’euros. Sur la même période, l’année dernière, ce montant s’était établi à 11,3 milliards d’euros. Un léger mieux donc qui marque la poursuite d’une bonne dynamique du produit.

Fait marquant, les versements sur les supports en unités de compte ont représenté, à eux seuls, 4 milliards d’euros en janvier 2018, soit 30 % des cotisations collectées par les compagnies d’assurance (25 % en janvier 2017). Au final, la collecte nette de janvier 2018 avoisine les 2,5 milliards d’euros. Comparativement, en janvier 2017, la collecte nette n’était que de 0,4 milliard d’euros.


Précision : la collecte nette correspond à la différence entre le montant des cotisations collectées par les compagnies d’assurance et des prestations (rachats, par exemple) qu’elles ont versées aux épargnants.


Fédération française de l’assurance – Chiffres de l’assurance-vie, janvier 2018


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La Banque de France souhaite un encadrement du Bitcoin

Pour la Banque de France, une régulation des crypto-actifs, tel que le Bitcoin, apparaît nécessaire.

La Banque de France a fait savoir, par le biais d’un rapport publié début mars, qu’elle souhaiterait un encadrement plus strict des crypto-actifs (elle refuse volontairement le terme de crypto-monnaie) comme le Bitcoin. Une communication qui n’est pas anodine puisque le sujet des crypto-actifs sera abordé à l’occasion du prochain G20. En attendant, la Banque de France avance plusieurs arguments pour inciter les pouvoirs publics à se saisir de ce dossier.

Les risques identifiés

Tout d’abord, le régulateur bancaire invoque le problème de la protection des investisseurs. Les crypto-actifs, qui n’ont pas de cours légal, sont sujets à de fortes valorisations mais aussi à de fortes corrections. Ce qui peut conduire les possesseurs de Bitcoin et autres Ether à subir des pertes importantes en capital.

Ensuite, la Banque de France fait état du caractère anonyme de ces actifs. Un caractère qui favorise le financement du terrorisme et d’activités criminelles ainsi que le contournement des règles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux.

Enfin, elle souligne le problème environnemental qu’engendre cette technologie : le système informatique (la blockchain) qui assure le fonctionnement du Bitcoin consomme au total plus de 2  térawattheures d’électricité par an. Rien que la validation d’une seule opération en Bitcoin représente en moyenne 215 kilowattheures. Une consommation en constante augmentation.

Les recommandations préconisées

Au sein de son rapport, la Banque de France propose plusieurs pistes pour maîtriser les risques identifiés.

En premier lieu, elle préconise que les plates-formes, qui jouent le rôle d’intermédiaire entre acheteur et vendeur, soient agréés comme prestataire de service de paiement. Plus largement, elle demande même qu’un statut de prestataire de services en crypto-actifs soit créé. Un statut qui permettrait de soumettre ces plates-formes à des règles portant notamment sur la sécurité des opérations et sur la protection de la catèle.

Deuxième recommandation : interdire à certaines entreprises agréées, comme les banques, les assurances et les sociétés de gestion, d’exercer des activités de dépôts et de prêts en crypto-actifs. Cette interdiction pourrait même être étendue à la commercialisation de produits d’épargne collectifs à destination du grand public. Pour la Banque de France, seuls les investisseurs les plus avertis devraient pouvoir accéder à ces offres.


Banque de France – Focus sur l’émergence du bitcoin et autres crypto-actifs, mars 2018


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Les Français jugent la fiscalité des successions trop élevée !

Une enquête révèle que le barème appliqué à la fiscalité des transmissions est encore méconnu et largement surestimé par la population.

Selon une enquête réalisée par le Crédoc pour France Stratégie, les Français sont favorables à une diminution de la taxation des héritages. Une position partagée par l’ensemble des personnes interrogées, et ce quel que soit leur niveau de revenu et de richesse. Même celles qui sont à la tête d’un patrimoine modeste et estimant avoir peu de chances d’hériter sont très majoritairement hostiles à cette taxation.

Pourtant, la fiscalité qui s’applique à l’occasion d’une transmission se révèle mal connue et largement surestimée. Ainsi, par exemple, sur un échantillon de 2 004 personnes âgées de 18 ans et plus, 22 % d’entre elles estiment que les transmissions entre personnes mariées ou pacsées sont imposées à un taux compris entre 20 % et 40 %. Et 15 % des sondés estiment que le taux de taxation est inférieur à 5 %. En réalité, ces transmissions sont exonérées depuis la loi Tepa du 21 août 2007. Une impression de surtaxation également ressentie pour les transmissions en ligne directe (parents-enfants).

Malgré cette impopularité de la fiscalité des transmissions, les personnes qui ont participé à ce sondage adhèrent globalement aux modalités actuelles de taxation. Elles acceptent le principe du barème établi en fonction du a de parenté entre le défunt et l’héritier. En revanche, elles émettent une réserve : elles jugent que les transmissions entre conjoints et celles entre parents-enfants devraient être taxées au même niveau.


France stratégie – Fiscalité des héritages, janvier 2018


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Reprise des biens propres en cas de divorce

Je suis marié sous le régime de la séparation de biens. Mon épouse et moi-même souhaiterions changer de régime pour une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant. Étant donné que je vais apporter à la communauté de nombreux biens qui m’appartiennent en propre, je me demande s’il est possible de prévoir une protection en cas de divorce.

Absolument. Vous pouvez demander au notaire qui sera chargé de rédiger votre contrat de mariage de prévoir une clause dite « alsacienne ». Cette dernière vous permettra, en cas de divorce, de reprendre les biens que vous avez apportés à la communauté.


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Un peu de répit pour les retraités français de l’étranger

Le gouvernement suspend une mesure augmentant le taux particulier des cotisations d’assurance maladie des revenus d’activité et de remplacement des personnes non résidentes fiscales.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a augmenté le taux de la CSG de 1,7 point. Afin d’assurer une certaine équité entre tous les contribuables, un décret avait prévu d’augmenter le taux particulier des cotisations d’assurance maladie des revenus d’activité et de remplacement des personnes non résidentes fiscales affiliées à un régime obligatoire d’assurance maladie en France. Rappelons que les non-résidents ne se voient pas appliquer de cotisations de CSG-CRDS.

Problème, cette hausse de taux a eu de lourdes conséquences notamment sur les petites retraites des Français vivant à l’étranger. Une mesure qui fâche puisque les retraites de faibles montants perçus en France ont, quant à elles, été épargnées par la hausse de 1,7 point de la CSG.

Interpellé par des députés des Français de l’étranger, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a proposé au Premier ministre de suspendre l’application du décret. Ce dernier ne garantissant pas pleinement l’équité entre les Français résidant à l’étranger et ceux résidant en France au regard des mesures prises en faveur du pouvoir d’achat (baisse des cotisations sociales faisant plus que compenser la hausse de CSG). Mais suspension n’est pas synonyme de suppression. Il faut donc s’attendre à ce que les pouvoirs publics trouvent « un correctif » dans les prochaines semaines.


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Parts sociales d’une SCP acquises avant le mariage puis échangées après

Lorsqu’un professionnel libéral, marié sous le régime de la communauté, a acquis des parts sociales de SCP avant son mariage, puis les a échangées suite à une fusion après son mariage, les parts reçues en échange sont des biens propres.

Un avocat avait créé une société civile professionnelle (SCP) avec trois de ses confrères avant son mariage. Puis, alors qu’il était marié sous le régime de la communauté de biens, cette SCP avait fusionné avec une autre SCP. Du coup, en échange des parts sociales de la première société, il avait reçu des parts de la nouvelle SCP dont il était devenu associé avec les trois confrères initiaux et deux autres avocats. Le capital de cette nouvelle SCP étant composé des seuls apports consentis aux deux SCP fusionnées. Quelques années plus tard, lors du divorce de cet avocat, son ex-épouse avait soutenu que les parts sociales reçues en échange par son ex-mari pendant le mariage étaient des biens communs et qu’elles devaient donc être intégrées dans l’actif de communauté à partager.

Mais elle n’a pas obtenu gain de cause. En effet, les juges ont constaté que les parts sociales de la nouvelle SCP attribuées au mari remplaçaient celles qu’il détenait dans la première SCP. Et donc qu’il s’agissait de biens propres « par subrogation » de biens propres (les parts de la première SCP étant des biens propres puisqu’elles avaient été acquises avant le mariage).


Cassation civile 1re, 13 décembre 2017, n° 16-24772


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Reprise d’un logement loué pour y habiter

Je suis propriétaire d’un appartement que je loue vide depuis de nombreuses années à un locataire (âgé de 67 ans). Aujourd’hui, j’aimerais reprendre ce logement pour y habiter. Comment dois-je procéder pour résilier le bail ?

Pour que la résiliation du bail pour cause de reprise d’un logement soit valable, vous devez adresser à votre locataire, 6 mois au moins avant la fin du bail, la notification du congé soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par acte d’huissier, soit encore par remise en main propre contre émargement ou récépissé. Ce congé doit préciser le motif ainsi que le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise. N’oubliez pas de joindre également la « notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire ». Un document que vous trouverez aisément sur Internet.

Mais attention, votre locataire, étant âgé de plus de 65 ans, peut bénéficier d’une protection particulière. En effet, s’il dispose de revenus annuels inférieurs à 23 354 € (Île-de-France) ou à 20 304 € (reste de la France), vous ne pourrez pas résilier le bail, le renouvellement de celui-ci étant automatique. À moins que vous ne lui présentiez une offre de relogement correspondant à ses besoins, à ses possibilités financières et dans un secteur géographique proche de son logement actuel. Sachant que cette protection « tombe » également si vous êtes vous-même âgé de plus de 65 ans ou si vos ressources annuelles sont inférieures aux plafonds cités précédemment. Dans ce cas, vous pouvez donc résilier le bail.


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Contrat d’assurance-vie et contrat d’assurance-décès : quelles différences ?

Des contrats d’assurance qui ne répondent pas au même objectif.

Bien souvent, assurance-vie et assurance-décès sont confondues par le grand public.

Pourtant, bien qu’ils présentent des similitudes, notamment le fait qu’ils prévoient tous les deux le versement d’un capital aux bénéficiaires désignés en cas de décès du souscripteur, ces deux contrats ont des objets très différents.

L’assurance-vie, un produit d’épargne

Véritable couteau suisse, l’assurance-vie est un produit d’épargne qui permet de se constituer un capital grâce à des versements libres ou programmés, sachant que les capitaux accumulés restent disponibles à tout moment. L’épargnant peut donc utiliser son contrat pour réaliser différents projets comme l’acquisition d’un bien immobilier, le financement des études de ses enfants, la préparation de son départ à la retraite, ou encore la transmission d’un capital aux bénéficiaires de son choix dans un cadre fiscal particulièrement avantageux. En effet, dans la plupart des cas, les capitaux versés aux bénéficiaires désignés sont exonérés d’impôts et/ou de droits de succession grâce à l’application d’abattements. Par exemple, il est possible de transmettre, par bénéficiaire, jusqu’à 152 500 € en franchise de droits (franchise réservée aux primes versées avant l’âge de 70 ans).

L’assurance-décès, une opération de prévoyance

La vocation première d’un contrat d’assurance-décès est d’offrir une protection à la famille en cas de décès de l’assuré, en couvrant notamment ses besoins immédiats comme les dépenses courantes, les frais de scolarité ou encore le remboursement d’un crédit. Cette protection prend la forme d’un versement en capital dont le montant est défini dès la souscription du contrat.

L’assurance-décès peut également prévoir, en cas d’invalidité absolue et définitive, des garanties comme le versement d’un capital ou d’une rente d’éducation jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge prévu dans le contrat.

Attention toutefois, si le décès (ou l’invalidité) de l’assuré n’intervient pas pendant la durée du contrat, les cotisations versées à la compagnie d’assurance ne sont pas restituées. Des cotisations dont le montant est déterminé lors de la souscription en fonction de l’âge du souscripteur et du capital choisi.

Rédiger la clause bénéficiaire

Lors de la souscription de votre contrat d’assurance, vous devrez vous pencher sur la question de la clause bénéficiaire. Cette clause désigne une ou plusieurs personnes, faisant partie ou non de votre famille, qui seront appelées à devenir, à votre décès, les bénéficiaires des sommes d’argent prévues ou contenues dans le contrat. Vous pourrez choisir l’une des clauses types proposées par votre assureur ou la rédiger vous-même. Mais attention, rédigez-la avec beaucoup de précautions car chaque mot a son importance !

Des contrats complémentaires

Bien que ces contrats d’assurance soient différents dans leur conception et leurs objectifs, rien n’empêche l’épargnant de les combiner pour, à la fois, offrir une certaine protection à ses proches et financer ses projets de vie.


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Quand un bien immobilier fait l’objet d’un financement inégalitaire entre concubins

La sur-contribution financière d’un indivisaire ne lui octroie pas davantage de droits sur le bien acquis.

Deux concubins avaient acheté ensemble (en indivision) une parcelle de terrain. L’acte authentique dressé par le notaire au moment de la vente indiquait clairement qu’ils acquéraient cette parcelle pour moitié chacun. Ils avaient décidé ensuite de diviser cette parcelle en plusieurs lots, puis d’en revendre certains. Le produit des ventes leur permettant de faire construire une maison d’habitation sur un lot qu’ils s’étaient réservé. Une fois ces opérations réalisées, l’un des concubins avait agi en justice pour demander la liquidation et le partage de l’indivision.

Pour déterminer les droits de chaque concubin sur le bien immobilier, la cour d’appel avait tenu compte de leur contribution personnelle effective au financement de la construction de la maison, faisant ainsi apparaître que ces contributions n’étaient pas égales. N’étant pas satisfait de la solution apportée par la cour d’appel, l’un des concubins avait décidé de se pourvoir en cassation. Et les juges de la Haute juridiction ne sont pas allés dans le sens de la cour d’appel. Selon eux, les personnes qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. En clair, peu importe que l’un des indivisaires ait financé le bien plus que l’autre, chacun d’eux est propriétaire du bien dans les mêmes proportions.


Cassation civile 1re, 10 janvier 2018, n° 16-25190


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Loi de finances 2018 : ce que la flat tax va changer

La loi de finances procède à une réforme en profondeur de la fiscalité de l’épargne en instaurant un prélèvement forfaitaire unique de 30 %.

La fiscalité de l’épargne est modifiée en profondeur par l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Encore appelé « flat tax », le PFU se compose d’une taxation forfaitaire à l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % et de prélèvements sociaux au taux cumulé de 17,2 %, soit une imposition globale de 30 %. À noter que cette réforme semble favorable aux épargnants fortement fiscalisés.

Champ d’application

À compter du 1er janvier 2018, le prélèvement forfaitaire unique s’applique aux revenus mobiliers et aux plus-values de cession de titres.

Pour la première catégorie, le champ d’application est vaste puisque le PFU concerne notamment les dividendes, les produits de placement à revenu fixe, autrement dit les intérêts (obligations, bons de caisse, créances, cautionnement, comptes courants, titres de créances négociables…), les jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance de société anonyme, les produits répartis par les fonds communs de placement et les revenus d’actifs mobiliers des fonds de placement immobilier, ainsi que les produits résultant de la première cession d’usufruit temporaire.

Pour la seconde catégorie, sont notamment visées, outre les plus-values de cession de titres, les distributions de plus-values par certains organismes de placement collectif, les distributions de plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par les fonds de placement immobilier, les distributions de plus-values aux actionnaires de sociétés de capital-risque, les plus-values réalisées à titre occasionnel sur des instruments financiers à terme et les plus-values et créances soumises à l’exit tax.

Modalités d’imposition

Revenus mobiliers

L’assiette du PFU est constituée par le montant brut des revenus mobiliers. Ce montant brut pouvant être diminué de l’abattement spécifique aux contrats d’assurance-vie, des pertes sur titres ou contrats de créances négociables et des pertes en capital subies suite à un non-remboursement d’un prêt ou d’un minibon.

En pratique, l’imposition est toujours effectuée en deux temps. D’abord, l’année de leur versement, les revenus mobiliers font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 %. Ensuite, l’année suivante, l’imposition définitive intervient après la traditionnelle déclaration des revenus. L’impôt dû par le redevable sur ces revenus est alors imputé du prélèvement forfaitaire non libératoire déjà versé. En d’autres termes, le prélèvement forfaitaire non libératoire, dont le taux est identique au PFU, revient à une sorte de « prélèvement à la source ».

Plus-values de cession de titres

Le PFU est assis sur le montant des plus-values après imputation des pertes. Les moins-values constatées une année devant être imputées prioritairement sur les plus-values de même nature générées la même année. En cas de solde positif, les plus-values sont ensuite réduites des éventuelles moins-values constatées au cours des 10 années antérieures. À l’inverse, en cas de solde négatif, les moins-values constatées sont imputables sur les plus-values des 10 années suivantes.


Précision : le système des abattements proportionnels pour durée de détention n’est plus applicable. En revanche, est maintenu l’abattement fixe de 500 000 € pour les plus-values de cession de titres réalisées par un dirigeant partant à la retraite. La cession devant toutefois intervenir entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.

Des règles spécifiques pour l’assurance-vie

L’assurance-vie est également concernée par la flat tax. Cette dernière vise, lors d’un rachat partiel ou total effectué par l’assuré, les produits perçus à compter de 2018 correspondants à des versements réalisés à compter du 27 septembre 2017. La taxation, au titre de l’impôt sur le revenu, est alors égale à :– 12,8 % lorsque le contrat a une durée inférieure à 8 ans ;– 7,5 % lorsque le contrat a une durée supérieure à 8 ans et que les primes versées sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie de l’assuré ne dépassent pas 150 000 € ;– 12,8 % lorsque le contrat a une durée supérieure à 8 ans et que les primes versées sur l’ensemble des contrats d’assurance-vie de l’assuré dépassent 150 000 €. Étant précisé que l’assuré bénéficie toutefois du taux réduit de 7,5 % sur les produits attachés aux primes constituant la fraction allant jusqu’à 150 000 €.

Pour les produits attachés à des versements réalisés avant le 27 septembre 2017, c’est l’ancienne fiscalité qui continue à s’appliquer.

À cette taxation forfaitaire s’ajoute également les prélèvements sociaux.

Comme pour les revenus mobiliers, l’imposition s’effectue en deux temps, avec un prélèvement forfaitaire non libératoire lors du versement des produits et une imposition définitive l’année suivante.

À noter que l’abattement de 4 600 € (personne seule) ou 9 200 € (couples soumis à imposition commune) est toujours d’actualité.

Option pour le barème de l’impôt sur le revenu

Le prélèvement forfaitaire unique s’applique de plein droit. Toutefois, les contribuables ont la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Mais attention, l’option, lorsqu’elle est exercée, vaut pour l’ensemble des revenus, gains nets, profits et créances entrant dans le champ d’application du PFU. Une option qui doit être exercée chaque année au moment du dépôt de la déclaration de revenus.

En cas d’option pour le barème, le redevable peut bénéficier de l’abattement de 40 % sur les dividendes et revenus assimilés, de certains abattements pour durée de détention sur les plus-values de cession de titres acquis avant le 1er janvier 2018 et déduire une fraction de la CSG acquittée.


Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, JO du 31


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