Sort des dividendes provenant de parts de SCP communes aux époux en cas de divorce

Lorsqu’un professionnel libéral a acquis des parts sociales d’une société civile professionnelle pendant son mariage, son conjoint a droit aux dividendes provenant de ces parts sociales qui sont versés après son divorce pendant l’indivision post-communautaire.

Un professionnel libéral, marié sous le régime de la communauté, était associé au sein d’une société civile professionnelle (SCP), les parts sociales qu’il détenait dans cette SCP ayant été acquises durant le mariage. Après son divorce, pendant l’indivision post-communautaire, seul l’époux associé avait perçu les dividendes provenant de ces parts sociales. Son épouse avait alors fait valoir que ces dividendes auraient dû être intégrés dans la masse des biens composant l’indivision post-communautaire.


Précision : l’indivision post-communautaire est la période qui sépare le prononcé du divorce de la liquidation de la communauté.

Les juges ont donné raison à l’épouse du professionnel associé de la SCP. Pour eux, dans la mesure où les parts sociales avaient été acquises au cours du mariage, les dividendes issus de ces parts et encaissés par son mari pendant l’indivision post-communautaire constituaient des « fruits » qui devaient tomber dans l’indivision. Ainsi, ce dernier, bien qu’ayant la qualité d’associé de la SCP, ne pouvait pas prétendre être seul bénéficiaire de ces dividendes.


À noter : la solution aurait été la même s’il s’était agi de parts de SARL.


Cassation civile 1re, 28 mars 2018, n° 17-16198


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Le gouvernement veut encourager l’épargne-retraite !

Le gouvernement souhaite unifier les différents produits d’épargne retraite existants en un seul et même dispositif.

Dans le cadre de son projet de loi Pacte, qui devrait être présenté en conseil des ministres début juin 2018, le gouvernement va réouvrir un chantier longtemps laissé à l’abandon, celui de l’épargne-retraite. L’idée est simple : créer un seul et même dispositif qui viendrait absorber (sans les supprimer) les différents produits d’épargne retraite, individuels et collectifs, déjà commercialisés comme, par exemple, le Perp, le Madelin ou encore le Perco. Sachant que cette enveloppe retraite pourrait être conservée tout au long de la carrière professionnelle de l’épargnant, peu importe qu’il ait changé une ou plusieurs fois de statut (salarié, entrepreneur…) et d’entreprise.


Précision : les épargnants qui possèdent déjà des produits retraite pourraient les transférer dans ce nouveau produit unique. Des frais de transfert de 3 % seraient dus, sauf si le produit retraite à transférer a plus de 5 ans d’existence.

Concrètement, cette nouvelle formule comporterait 3 compartiments. Le premier serait dédié à l’épargne salariale issue de la participation et de l’intéressement. Le deuxième serait consacré aux versements volontaires de l’épargnant. Et le troisième serait affecté aux versements obligatoires de l’entreprise.

Autre nouveauté, le projet de loi Pacte prévoirait la possibilité de « sortir » son épargne en capital au moment du départ en retraite. Actuellement, seule la sortie en rente viagère est, en principe, possible. Attention toutefois, la sortie en capital ne pourrait s’opérer que sur les versements volontaires de l’épargnant et sur les sommes issues de l’intéressement et de la participation.

Enfin, pour promouvoir ce nouveau dispositif et encourager les Français à épargner, l’intégralité des versements volontaires effectués par l’épargnant serait déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu. En revanche, ces mêmes sommes, retirées en capital à la sortie, seraient fiscalisées.


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Vous laisserez-vous tenter par un FILM ?

Une nouvelle forme d’investissement en location meublée est en train d’émerger.

L’investissement locatif meublé est l’une des solutions privilégiées par les épargnants pour diversifier leur patrimoine. Cet investissement immobilier est possible en direct ou en achetant des parts de fonds d’investissement. À ce titre, un nouveau type de fonds, les FILM (fonds d’investissement en location meublée), a fait récemment son apparition. Présentation.

Vous avez dit FILM ?

Créés par la loi « Macron » du 6 août 2015, les FILM sont des organismes de placement collectif en immobilier (OPCI) dont l’objet est d’acquérir des biens immobiliers afin de les louer meublés. Ces OPCI doivent être composés au minimum de 60 % d’actifs immobiliers physiques et de 10 % de liquidités pour assurer les demandes de retrait des investisseurs. Le reliquat pouvant être librement investi par la société de gestion. Avec un ticket d’entrée modéré de 5 000 €, l’investisseur reçoit des parts qui lui donnent droit à une quote-part des revenus et des plus-values générées par les différents actifs du fonds.

Les avantages des FILM

Les fonds d’investissement en location meublée possèdent plusieurs atouts.

Tout d’abord, les parts de FILM jouissent d’une certaine liquidité. Contrairement aux SCPI, nul besoin qu’un acheteur se présente pour pouvoir vendre ses parts, la société de gestion étant tenue de les racheter. Attention toutefois, l’investisseur ne peut pas demander à être remboursé pendant les 5 premières années de détention.

Ensuite, l’investisseur profite du statut de loueur en meublé non professionnel. Un statut fiscal qui permet notamment de déduire les frais de souscription, les frais de notaire, les intérêts d’emprunt et de constater un amortissement annuel.

En outre, l’investisseur s’affranchit des contraintes de gestion d’un bien immobilier détenu en direct. Et surtout, il peut investir dans une multitude de résidences (étudiantes, tourisme, Ehpad, seniors) sans prendre de risques liés, par exemple, au recouvrement des loyers et à l’occupation locative.

Un bémol toutefois, les fonds d’investissement en location meublée facturent à l’investisseur des frais relativement élevés : environ 10 % de frais de souscription et 10 % de frais annuels de gestion !

Une assurance complémentaire

Certains fonds d’investissement en location meublée proposent à l’investisseur une assurance protection revente. Une assurance permettant une indemnisation en cas de moins-value résultant d’une cession imposée par la force majeure (licenciement économique, invalidité permanente, divorce, décès…). Étant précisé que cette assurance permet une prise en charge dans la limite de 20 % du prix d’achat des parts du FILM et de 35 000 €.

Un rendement attractif ?

Les FILM sont relativement récents. Beaucoup d’entre eux sont même encore en cours de constitution. Certains opérateurs attendent des rendements nets de frais compris entre 2 % et 4 % par an.


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Action en annulation de la vente d’un logement pour dol

La dissimulation volontaire de nuisances sonores constitue-t-elle une manœuvre dolosive de nature à faire annuler la vente d’un logement ?

Après avoir acheté un appartement, l’acquéreur s’était plaint des nuisances sonores provenant du bar situé au-dessous de son logement. Il avait assigné en justice les vendeurs pour demander l’annulation de la vente et le paiement de dommages-intérêts au motif qu’il aurait été victime de « manœuvres dolosives ». En effet, selon lui, durant les visites de l’appartement, les filles des vendeurs avaient demandé de façon volontaire et systématique au responsable du bar de réduire le volume sonore de la musique.


Précision : le dol n’est établi que lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties au contrat ont été de nature à vicier le consentement de l’autre partie.

Appelés à se prononcer sur cette affaire, les juges n’ont pas fait droit à la demande de l’acquéreur. En effet, ils ont relevé que l’appartement était situé dans un quartier vivant de Paris, au-dessus d’un pub générateur de toute évidence de nuisances sonores. Des nuisances qui avaient d’ailleurs été signalées, notamment dans le compte-rendu d’assemblée générale remis à l’acquéreur. En outre, pour les juges, il n’était pas démontré que les demandes faites par les filles du vendeur au gérant du bar de réduire le volume sonore de la musique durant les visites avaient joué un rôle déterminant dans le consentement de l’acquéreur pour l’achat de l’appartement. En conséquence, le dol n’était pas établi. La demande d’annulation de la vente pour ce motif ne pouvait donc pas aboutir.


Cassation civile 3e, 21 décembre 2017, n° 16-27821


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Bien immobilier déclaré insaisissable par un entrepreneur

Lorsqu’un entrepreneur individuel est mis en liquidation judiciaire, le liquidateur n’a pas le droit de demander le partage d’un bien immobilier que cet entrepreneur détient en indivision avec son épouse dès lors qu’il avait été déclaré insaisissable.

Tout chef d’entreprise individuelle (un commerçant, un artisan, un professionnel libéral ou un agriculteur) a la faculté de mettre ses biens fonciers (un appartement, une maison secondaire, un terrain), bâtis ou non bâtis, qui ne sont pas affectés à l’exercice de son activité, à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels en les déclarant insaisissables chez un notaire. Ainsi, si son entreprise connaît des difficultés économiques, ses créanciers professionnels (ceux dont la créance est née après la déclaration) ne pourront pas agir sur les biens objet de la déclaration d’insaisissabilité.


À noter : depuis la loi « Macron » du 6 août 2015, la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit.

Bien immobilier en indivision

À ce titre, les juges viennent de préciser que lorsque la déclaration d’insaisissabilité porte sur un bien indivis et qu’elle a été publiée avant la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur, le liquidateur judiciaire n’a pas le droit de demander le partage de l’indivision et la mise en vente du bien.

Dans cette affaire, deux époux avaient déclaré insaisissable un bien immobilier qu’ils détenaient en indivision. Quelques années plus tard, quand le mari avait été placé en liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire avait assigné son épouse et demandé le partage de l’indivision et la vente du bien immobilier. Les premiers juges lui ont d’abord donné gain de cause. Pour eux, puisque l’époux en liquidation judiciaire était dessaisi de l’administration de son patrimoine, le liquidateur exerçait les droits et actions de celui-ci. Il était donc en droit de demander le partage de l’indivision, sans que la déclaration d’insaisissabilité pût l’en empêcher.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Le bien immobilier ayant été déclaré insaisissable avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de l’époux, les droits que ce dernier détenait sur ce bien n’avaient pas été appréhendés par la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur n’était donc pas en droit de demander le partage de l’indivision.


Cassation commerciale, 14 mars 2018, n° 16-27302


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Application de la hausse de la CSG

Pouvez-vous me confirmer que les revenus que je vais déclarer au titre de 2017 ne sont pas concernés par la hausse du taux de la CSG intervenue au 1 janvier 2018 ?

Non, car tout dépend de la nature de vos revenus. La hausse de la CSG est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2018 pour tous les revenus (salaires, bénéfices professionnels, pensions de retraite…), à l’exception des revenus du patrimoine dont font partie, par exemple, les revenus fonciers. Pour ces derniers, la hausse de la CSG, qui est passée de 8,2 % à 9,9 %, s’applique dès l’imposition des revenus de 2017. Si vous déclarez de tels revenus pour 2017, ils seront soumis à un taux global de prélèvements sociaux de 17,2 % (au lieu de 15,5 % auparavant). Une CSG qui figurera donc sur votre prochain avis d’imposition.


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La Cour des comptes juge inefficaces les dispositifs d’investissement locatif

La Cour des comptes prône la suppression progressive des dispositifs d’investissement locatif reconduits récemment.

La Cour des comptes vient de rendre publique une étude sur les dépenses fiscales consenties en faveur de l’investissement locatif des ménages. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son état des lieux n’est pas très positif ! En effet, elle estime que ces aides à la construction de logements locatifs coûtent très cher à l’État. Le coût générationnel, c’est-à-dire le cumul des réductions d’impôts accordées aux investisseurs jusqu’au terme des dispositifs, devrait atteindre 3,9 milliards d’euros pour le dispositif Scellier d’ici 2024 et 7,4 milliards d’euros pour le dispositif Pinel à l’horizon 2035. Pire encore, la Cour a calculé que le coût (fiscal) annuel pour les pouvoirs publics d’un logement de 190 000 € sous le dispositif Pinel était trois fois plus élevé que celui d’un logement social comparable financé par un prêt locatif social. Elle relève d’ailleurs que ces avantages fiscaux bénéficient principalement aux ménages dont les revenus sont relativement élevés  : 45 % des investisseurs se situaient en 2013 dans la tranche d’imposition comprise entre 27 000 € et 71 000 € et 25 % dans la tranche comprise entre 71 000 € et 151 000 €.


À noter : le volume de logements aidés « produits » chaque année est relativement faible au regard du parc locatif existant : 30 000 à 50 000 logements produits sur un parc de plus de 5,8 millions d’unités.

La Cour des comptes a également abordé la question de l’effet de ces dispositifs sur la tension du marché locatif. Même si peu d’études sont disponibles sur cette thématique, les magistrats de la rue Cambon ont relevé que ces logements aidés étaient finalement peu présents dans les zones dites très « tendues », c’est-à-dire dans lesquelles l’offre de logements est bien inférieure à la demande. Principale raison évoquée, les ménages qui bénéficient de ces dispositifs investissent peu dans ces zones car la rentabilité locative y est plus faible qu’ailleurs en raison des coûts d’acquisition élevés et du plafonnement des loyers imposés en contrepartie de l’avantage fiscal.

Pour toutes ces raisons, la Cour des comptes recommande de supprimer progressivement les dispositifs d’investissement locatif et de mettre en place des mesures visant à renforcer la construction et la location de logements privés par des investisseurs institutionnels.


Les dépenses fiscales en faveur de l’investissement locatif des ménages – Cour des comptes, janvier 2018


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Déclaration des revenus 2017, c’est parti !

Les pouvoirs publics ont dévoilé les dates limites de dépôt de la prochaine déclaration de revenus.

Le calendrier 2018 de déclaration des revenus est connu. Une campagne déclarative qui est notamment axée sur l’instauration du prélèvement à la source à partir de 2019.

Les dates de déclaration

Les contribuables ont jusqu’au jeudi 17 mai 2018 pour déposer leur déclaration de revenus 2017 en version papier (formulaire n° 2042).

Ceux qui déclarent leurs revenus par Internet bénéficient d’un délai supplémentaire, variable selon leur lieu de résidence. Pour eux, la date limite de déclaration est ainsi fixée au :– mardi 22 mai pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;– mardi 29 mai pour les départements n° 20 à 49 (y compris les deux départements de la Corse) ;– mardi 5 juin pour les départements n° 50 à 974 et 976.

La dématérialisation

Les contribuables dont le domicile est équipé d’un accès à Internet et dont le revenu fiscal de référence de 2016 excède 15 000 € ont désormais l’obligation de télédéclarer leurs revenus.


Précision : à compter de 2019, cette obligation sera généralisée à tous les contribuables.

Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le 11 avril sur le site www.impots.gouv.fr. Sachez que ceux qui télédéclarent leurs revenus peuvent corriger en ligne une erreur dans leur déclaration autant de fois qu’ils le souhaitent. Mais des intérêts de retard pourront être appliqués sur les sommes non déclarées dans le délai fixé pour leur zone de résidence.

Une fois l’avis d’imposition reçu, un service de télécorrection sera ouvert sur www.impots.gouv.fr de début août à mi-décembre.

Le prélèvement à la source

Cette année, la déclaration de revenus va permettre aux contribuables de connaître le taux de prélèvement qui s’appliquera à leurs revenus à partir de 2019 et, le cas échéant, le montant de leurs acomptes pour certains types de revenus (bénéfices professionnels, revenus fonciers…).

Ce taux s’affichera dès la fin de la déclaration en ligne. Les télédéclarants pourront alors, selon leur situation, demander des modifications de leur taux via le service « Gérer mon prélèvement à la source » (individualisation du taux pour les couples, par exemple). Les déclarants papier devront, quant à eux, attendre de recevoir leur avis d’imposition au cours de l’été.

Le paiement de l’impôt

Sauf option pour la mensualisation, le solde de l’impôt sur le revenu devra être réglé au plus tard le 17 septembre 2018. Et vous serez tenu de payer par voie dématérialisée si son montant excède 1 000 €. Il en est de même s’agissant de l’acompte provisionnel à verser au 15 mai 2018. Le seuil de paiement dématérialisé sera abaissé à 300 € à partir de 2019.

L’impôt sur la fortune immobilière

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Les contribuables dont le patrimoine immobilier net taxable excède 1,3 M€ au 1er janvier 2018 devront le déclarer en même temps que leur déclaration de revenus.


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Ce que pensent les Français de la flat tax et de l’impôt sur la fortune immobilière

Un récent sondage montre que 73 % des personnes interrogées considèrent la flat tax comme une mauvaise mesure.

Avec la loi de finances pour 2018, la fiscalité du patrimoine a connu des changements majeurs avec notamment la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), puis la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ou encore l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Mais finalement quel regard portent les Français sur ces nouvelles modalités d’imposition ? Une question que le Cercle de l’Épargne/Amphitéa a récemment posé à un échantillon de 1 002 personnes âgées de 18 ans et plus. Et les résultats sont sans appel : 73 % des personnes interrogées estiment que le PFU est une mauvaise mesure. Sachant que ceux qui possèdent un compte-titres, donc concernés au premier chef par le PFU, sont 64 % à adopter la même position. Le sondage va plus loin et indique que 18 % seulement des sondés estiment que le PFU est utile pour l’économie. Ils sont 34 % à penser au contraire qu’il est néfaste. Lorsque les participants au sondage sont consultés sur le remplacement de l’ISF par l’IFI, 61 % pensent qu’il s’agit encore une fois d’une mauvaise mesure. 29 % d’entre eux sont d’ailleurs pour la suppression de ce nouvel impôt. Et 37 % souhaitent qu’il soit maintenu.

Globalement, on observe que les Français interrogés rejettent ces nouvelles mesures mises en place par les pouvoirs publics. La faute sûrement à un déficit de communication et/ou de pédagogie sur les tenants et les aboutissants de la réforme qui, sous certains aspects, peut apparaître comme technique pour le commun des mortels.


Le Cercle de l’Épargne/Amphitéa – Les Français, la retraite et l’épargne, avril 2018


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Les options binaires et les contrats sur la différence sont dans le collimateur de l’ESMA !

Considérés comme risquées, les options binaires vont être interdites à la vente pour les particuliers.

L’ESMA, l’autorité de régulation des marchés financiers européens, va prendre des mesures drastiques concernant certains produits financiers. D’une part, le superviseur européen compte interdire la commercialisation, la distribution ou la vente d’options binaires à destination des particuliers. Et, d’autre part, il va encadrer davantage les contrats sur la différence (CFD) en limitant notamment leurs effets de levier. Des mesures qui devraient entrer en vigueur dans les prochains mois.


Précision : une option binaire est un instrument financier qui permet de miser sur la réalisation d’un scénario à une échéance donnée. Le fonctionnement de ce produit spéculatif est assez simple puisque seulement deux issues sont possibles : la réalisation ou la non-réalisation du scénario anticipé. Quant au CFD, il s’agit d’un instrument financier qui permet, en faisant l’acquisition d’un actif sous-jacent, de réaliser des profits indexés sur la variation du cours d’une action, d’un indice ou de tout autre actif.

Pourquoi une telle décision ? Ces produits financiers sont considérés comme hautement risqués pour les non-initiés. Leur complexité et leur opacité ont conduit nombre d’épargnants à subir des pertes assez conséquentes. Selon l’ESMA, 74 % à 89 % des investisseurs européens qui se sont essayés au trading de CFD ont essuyé des pertes. Des pertes moyennes par investisseur allant de 1 600 € à 29 000 €.


European securities and markets authority


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