Location : vers un dépôt de garantie consigné ?

Un rapport récent préconise la mise en place d’un fonds de centralisation des dépôts de garantie versés par les locataires.

Lors de la conclusion d’un bail d’habitation, le locataire est généralement invité par le bailleur à lui verser un dépôt de garantie. Ce dernier, correspondant à un mois de loyer hors charges, permet de couvrir d’éventuels manquements du locataire (loyers impayés, réparations locatives nécessaires…). Mais ce dépôt de garantie fait l’objet de nombreux conflits locatifs. Aussi, afin de mieux équilibrer la relation bailleur-locataire, un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable préconise la création d’un « fonds unique de centralisation des dépôts de garantie ». Géré par une institution publique (la Caisse des dépôts et consignations ?), ce fonds, qui pourrait représenter 4 milliards d’euros, assurerait la sécurité des sommes versées et leur portabilité à chaque déménagement du locataire, moyennant des ajustements en cas d’augmentation de loyer ou de remboursement d’une dégradation. Ce qui minimiserait les risques de litige entre bailleurs et locataires en faisant intervenir un tiers dans la gestion du dépôt de garantie. Toutefois, au regard de la lourdeur du dispositif et du coût de mise en place, il ne serait véritablement profitable que si ses ressources intervenaient dans le financement des politiques publiques du secteur locatif privé : transition énergétique, actions en faveur de la décence des logements, etc. Affaire à suivre donc…


Étude du Conseil général de l’environnement et du développement durable, avril 2017

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Changement d’assurance-emprunteur d’un prêt immobilier : un bilan plutôt positif

Bien que le marché de l’assurance-emprunteur se soit davantage ouvert, le Comité consultatif du secteur financier pointe certaines irrégularités et propose des axes d’amélioration.

Vous le savez, il est désormais possible de changer d’assurance-emprunteur d’un prêt immobilier (on parle de « délégation d’assurance-emprunteur ») chaque année à la date anniversaire du contrat, et non plus seulement dans les 12 mois suivant la signature du prêt comme le prévoyait la loi Hamon du 17 mars 2014.

Après plusieurs années d’application du dispositif, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a souhaité dresser un nouveau bilan (le précédent datant de 2016). Globalement, il a constaté une nette amélioration des garanties proposées par les établissements financiers ainsi qu’une baisse significative du prix de l’assurance. En revanche, le CCSF a relevé l’existence notamment :– d’écarts significatifs en matière de formation des personnels des établissements bancaires en la matière ;– de motivations insuffisamment explicites dans certaines décisions des banques de refus de délégation d’assurance ;– de motifs de refus illégaux ;– de difficultés des banques à respecter le délai légal de 10 jours ouvrés prévu pour informer l’emprunteur de leur décision d’acceptation ou de refus de délégation.

Afin d’améliorer le système actuel, le Comité consultatif du secteur financier a formulé plusieurs recommandations. D’une part, il a demandé aux banques notamment que soient remises à l’emprunteur en même temps que la fiche personnalisée, les coordonnées précises de l’interlocuteur à même de répondre aux interrogations des cats en matière d’assurance-emprunteur.


Précision : la fiche personnalisée détaille les garanties d’assurance exigées par l’établissement bancaire pour accorder un prêt.

D’autre part, il a insisté sur l’importance du respect par la banque du délai légal de 10 jours ouvrés imparti pour répondre à une demande de délégation formulée par un emprunteur. Autre recommandation, le CCSF a rappelé que les refus de délégation d’assurance-emprunteur doivent être clairement motivés, écrits et datés. En outre, il a demandé à ce que les emprunteurs soient informés par les banques des voies de recours et des modalités de dépôt d’une réclamation dans le cadre d’un refus de délégation. Enfin, le Comité a annoncé que le prochain bilan assurant le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations sera lancé début 2018.


Avis du Comité consultatif du secteur financier sur l’assurance-emprunteur du 18 avril 2017

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Plus de transparence pour les annonces immobilières

Depuis le 1er avril 2017, les annonces et les publicités immobilières doivent contenir un certain nombre d’informations indiquées de façon visible et lisible.

Pris en application de la fameuse loi Alur du 24 mars 2014, un arrêté vient modifier les modalités d’affichage des annonces immobilières relatives à la vente, à la location ou à la sous-location non saisonnières. Des dispositions applicables depuis le 1er avril 2017.

Affichage des prix des prestations proposées

Les professionnels de l’immobilier sont tenus d’afficher les prix (TTC) effectivement pratiqués pour les prestations qu’ils accomplissent dans le cadre d’une vente, d’une location ou de la gestion immobilière. Sachant que lorsque le prix de ces prestations est déterminé en fonction de la valeur du bien vendu ou du montant du loyer, l’affichage doit indiquer notamment tous les éléments permettant de calculer ce prix. En outre, ces différentes informations doivent être affichées de façon visible et lisible dans la vitrine et à l’entrée de l’établissement ainsi que sur tout support publicitaire (vitrine située hors de l’établissement, foires, salons…). Nouveauté, ces dispositions s’appliquent également aux annonces publiées sur Internet.

Des exigences en termes de publicité

Dans le cadre d’une vente immobilière, le professionnel doit, quel que soit le support de communication utilisé (Internet inclus), indiquer sur l’annonce le prix de vente du bien, honoraires inclus et exclus. Étant précisé que la taille des caractères du prix honoraires inclus doit être supérieure à celle des caractères du prix honoraires exclus. Doit également être indiquée la partie (vendeur ou acquéreur) qui devra prendre en charge le paiement des honoraires (TTC) du professionnel à l’issue de la transaction.


À noter : le prix de vente ne peut inclure la part des honoraires à la charge du vendeur.

Dans le cadre d’une location ou sous-location d’un logement, l’annonce doit mentionner le montant du loyer mensuel, augmenté, le cas échéant, du complément de loyer et des charges récupérables. Le montant du dépôt de garantie éventuellement exigé, le caractère meublé ou non du logement et le montant total TTC des honoraires du professionnel mis à la charge du locataire doivent également figurer sur le support de communication. Enfin, l’annonce doit préciser la commune et, le cas échéant, l’arrondissement dans lequel se situe le bien immobilier ainsi que sa surface exprimée en mètres carrés. Ces derniers éléments devant notamment permettre au locataire de vérifier la bonne application du dispositif d’encadrement des loyers introduit par la loi Alur.


Arrêté du 10 janvier 2017, JO du 18

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Immobilier : le service Patrim fait preuve d’ouverture

Au 1er mai 2017, le service d’évaluation immobilière de l’administration fiscale est étendu aux vendeurs et aux acquéreurs potentiels d’un bien immobilier.

Depuis le 2 janvier 2014, les contribuables peuvent accéder à un service en ligne (baptisé service Patrim) de l’administration fiscale ayant pour objet de les aider à évaluer leurs biens immobiliers. Disponible sur impots.gouv.fr (dans l’espace personnel du contribuable), ce service est utilisable uniquement dans le cadre d’une procédure fiscale ou administrative : expropriation, déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ou de succession, donation, etc.


En pratique : en renseignant certains critères lors de sa recherche (type de bien, superficie, localisation, période de recherche…), l’utilisateur accède aux transactions réalisées aux alentours du bien objet de l’évaluation.

Toutefois, en vertu de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, ce service peut également être utilisé, à compter du 1er mai 2017, par toutes les personnes faisant état de la nécessité d’évaluer la valeur vénale d’un bien immobilier en tant que vendeur ou acquéreur potentiel de ce bien. Autre nouveauté, le service Patrim est désormais autorisé à communiquer à l’utilisateur, non plus seulement la rue et la commune, mais toutes les références cadastrales ainsi que l’adresse complète du logement.


Décret n° 2017-521 du 11 avril 2017, JO du 13


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La location meublée, un régime davantage encadré

Les meublés de tourisme de courtes durées sont dans le collimateur des pouvoirs publics.

De plus en plus de propriétaires ont recours aux services de plateformes Internet (Airbnb, Abritel, HomeAway, Wimdu…) afin de proposer leur logement à la location pour de courtes durées. Face à ce phénomène grandissant, les pouvoirs publics ont décidé d’encadrer encore un peu plus le régime de la location meublée. Le point sur les nouvelles règles applicables.

Une adhésion au RSI

Depuis le 1er janvier 2017, les revenus tirés de la location de logements meublés entre particuliers sont soumis au Régime social des indépendants (RSI), et donc assujettis aux cotisations sociales correspondantes, dès lors qu’ils excèdent 23 000 € par an et que les logements sont loués, pour de courtes durées, à une catèle de passage ou que l’un des membres du foyer fiscal est inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel. En deçà de 23 000 €, ces sommes restent considérées comme des revenus du patrimoine et sont assujetties aux prélèvements sociaux (15,5 %).

Pour échapper au RSI, les bailleurs peuvent toutefois s’affilier au régime général de la Sécurité sociale lorsque leurs recettes annuelles n’excèdent pas la limite du régime fiscal micro fixée, en principe, à 82 800 €. Mais avant d’opter pour ce régime, mieux vaut faire évaluer les avantages et les inconvénients de ce choix.

La communication des recettes à l’administration fiscale

Par le passé, certains bailleurs n’ont pas « pris soin » de déclarer à l’administration fiscale les revenus tirés de leur activité de location. Aussi, afin de pallier ce manquement, le législateur met à la charge des plateformes Internet une nouvelle obligation déclarative automatique sécurisée (DAS) des revenus de leurs utilisateurs.

Prévue pour la première fois au titre des revenus perçus en 2019, cette déclaration, dématérialisée, devra notamment indiquer l’identité de l’utilisateur, son adresse mail, son statut (particulier ou professionnel), le montant total des revenus bruts qu’il aura perçus ainsi que la catégorie à laquelle se rattachent ces revenus.

De nouvelles formalités

Depuis peu, certaines communes peuvent, par une délibération du conseil municipal, décider de soumettre à déclaration préalable en mairie toute location pour de courtes durées d’un meublé de tourisme. Peuvent être concernés les logements situés à Paris, dans une commune de la petite couronne (départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne), dans une commune de plus de 200 000 habitants ou dans une commune de plus de 50 000 habitants comportant des zones dites « tendues ».

Imposition des revenus

L’ensemble des revenus tirés de la location (directe ou indirecte) de logements meublés relève désormais des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), que cette activité soit exercée de façon occasionnelle ou habituelle. Et ce à compter des revenus perçus en 2017.

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Avoirs non déclarés : le nombre de régularisations progresse toujours !

Selon les pouvoirs publics, le service de traitement des déclarations rectificatives a permis, depuis sa création, de « sortir de l’ombre » près de 30 milliards d’euros.

Avec presque 4 années d’existence, le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) est une cellule de l’administration fiscale qui traite les demandes spontanées de régularisation des contribuables français détenant des avoirs à l’étranger non déclarés. À l’occasion d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a demandé au gouvernement de communiquer les derniers chiffres sur l’activité de cette cellule. Les pouvoirs publics ont annoncé, qu’au 31 décembre 2016, près de 49 000 contribuables avaient déposé une demande de régularisation (23 600 dossiers ont été traités) auprès du STDR permettant ainsi de « sortir de l’ombre » 30 milliards d’euros. L’action des agents de l’administration fiscale a permis d’encaisser, rien qu’en 2016, 2,47 milliards d’euros au titre des impôts et pénalités. Ce qui porte le recouvrement total à 7 milliards d’euros.


À noter : les contribuables repentants bénéficient d’un régime de faveur (sanctions pécuniaires atténuées et absence de poursuite pénale) en cas de régularisation spontanée.

Toutefois, il semblerait que le STDR n’ait pas vocation à perdurer. En effet, selon une déclaration de Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du Budget et des Comptes publics, lorsque l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale aura été engagé par plus d’une centaine de pays, c’est-à-dire à l’horizon 2018, il ne sera plus question de faire preuve de mansuétude avec les contribuables qui auront été « épinglés » par ce nouveau système.


Précision : l’échange automatique de renseignements concerne la communication systématique, à intervalles réguliers, de « blocs » de renseignements relatifs à diverses catégories de revenu (dividendes, intérêts…), par le pays de la source du revenu au pays de résidence du contribuable.


Rép. min. n° 101968, JOAN du 11 avril 2017


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Impôt de solidarité sur la fortune : la campagne 2017 a débuté !

Comme chaque année, l’administration fiscale communique aux contribuables qui sont redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune les dates de déclaration et de paiement de cet impôt.

Les contribuables redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) doivent, à l’instar de la déclaration de revenus, respecter certains délais pour déclarer et payer l’impôt. Ces échéances sont différentes selon la valeur nette taxable du patrimoine (au 1er janvier 2017) du déclarant.

Pour les patrimoines compris entre 1,3 et 2,57 millions d’euros

Les contribuables n’ont pas de déclaration spécifique à établir. Il leur suffit de reporter le montant de leur patrimoine sur leur déclaration de revenus 2016.

Rappelons que pour les déclarations papier, les contribuables ont jusqu’au mercredi 17 mai 2017 à minuit pour les déposer et jusqu’au 15 septembre pour effectuer leur paiement. Ceux qui déclarent leurs revenus par Internet disposent de délais supplémentaires :– mardi 23 mai 2017 à minuit pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;– mardi 30 mai 2017 à minuit pour les départements n° 20 à 49 ;– mardi 6 juin 2017 à minuit pour les départements n° 50 à 974/976.


Précision : le paiement dématérialisé doit intervenir au plus tard le 20 septembre 2017.

Pour les patrimoines supérieurs ou égaux à 2,57 millions d’euros

Dans ce cas de figure, les redevables de l’ISF doivent déposer leur déclaration normale ou simplifiée avec ses annexes et justificatifs au plus tard le 15 juin 2017, accompagnée de leur paiement par chèque bancaire ou par virement (le paiement en ligne n’est, ici, pas possible).


Précision : l’administration fiscale met à disposition, sur son site Internet www.impots.gouv.fr, deux notices qui expliquent les modalités de déclaration et de paiement de l’ISF.


www.impots.gouv.fr


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Location d’une partie de l’habitation principale : publication des plafonds de loyer 2017

L’administration fiscale a récemment publié les limites d’exonération d’impôt pour la location d’une partie de la résidence du bailleur.

Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu pour les produits issus de la location. Cette exonération s’applique lorsque les pièces sont meublées et constituent la résidence principale du locataire (ou temporaire pour un salarié saisonnier). Condition supplémentaire, le loyer perçu par le bailleur doit être fixé dans des limites raisonnables.

Pour apprécier ce caractère « raisonnable », l’administration fiscale a récemment communiqué les plafonds annuels de loyer à ne pas dépasser pour l’année 2017. Ces plafonds, établis par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, s’élèvent à 184 € pour les locations ou sous-locations réalisées en Ile-de France, et à 135 € pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions.


BOI-BIC-CHAMP-40-20 du 5 avril 2017


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Les alternatives aux fonds en euros traditionnels des contrats d’assurance-vie

Des solutions d’investissement alternatives existent et sont proposées par certains assureurs.

Les contrats d’assurance-vie en fonds en euros possèdent de nombreux avantages : une garantie totale du capital, un mécanisme d’effet cliquet qui sécurise les intérêts générés et une liquidité permanente. Mais leur rendement s’érode d’année en année. Un contexte qui pousse les assureurs à proposer des solutions innovantes.

Le déclin des fonds en euros

Les performances 2016 des fonds en euros sont relativement mauvaises : 1,8 % seulement en moyenne. Un rendement en chute de 0,5 point par rapport à l’année 2015.

Cette baisse s’explique par le fait que les assureurs, pour composer les fonds en euros, investissent massivement les cotisations des assurés dans des obligations émises par de grandes entreprises et/ou qui portent sur de la dette souveraine (obligations d’État). Or, ce dernier type d’obligation, au profil sécurisé, subit une tendance baissière depuis plusieurs années. Dès lors, les compagnies d’assurance ne peuvent maintenir des taux de rémunération performants. De ce fait, certaines d’entre elles obligent désormais les épargnants qui souhaitent accéder ou effectuer des versements complémentaires sur un fonds en euros à placer au moins 20 % des primes versées sur des unités de compte.

Une nouveau type de contrat

Cette situation de baisse des taux a conduit certains établissements financiers à proposer de nouvelles solutions. Ainsi, un premier acteur a lancé un fonds en euros assorti d’un niveau de garantie du capital de 98 %, et non plus de 100 %. Grâce à cette option, le gérant du fonds dispose de plus de latitude pour aller chercher de la performance, le fonds pouvant être investi jusqu’à 35 % dans une poche de diversification composée d’unités de compte. L’objectif de ce nouveau fonds en euros : afficher un rendement de 1 à 1,5 point supérieur à celui délivré par les fonds en euros traditionnels.

Un autre assureur propose un contrat d’assurance-vie multisupport qui protège les unités de compte contre les fortes chutes des marchés financiers. À chaque date anniversaire du contrat, le capital est en effet protégé par un seuil de perte maximal de 10 % ou 15 % selon le support d’investissement choisi. En somme, le souscripteur a la faculté d’assurer son épargne contre les aléas boursiers. Sachant qu’en cas de décès, le capital transmis aux bénéficiaires sera au moins égal à 85 % ou 90 % du capital atteint à la date anniversaire précédente.

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Assurance-vie : pas de pertes enregistrées, pas de préjudice !

Les pertes latentes d’un contrat d’assurance-vie multisupports ne peuvent constituer un préjudice indemnisable. Un rachat total du contrat est nécessaire avant d’entamer une action en justice.

Des épargnants avaient souscrit, par l’intermédiaire de leur établissement bancaire, plusieurs contrats d’assurance-vie en unités de compte. Sur les conseils de leur banque, ils avaient modifié l’allocation de leurs contrats pour acquérir des parts d’un fonds commun de placement (FCP) commercialisé par celle-ci. Quelques années plus tard, à l’arrivée de la crise économique de 2008, la banque leur avait recommandé de procéder rapidement à des arbitrages dans le but de sortir totalement de ce fonds commun de placement. Constatant avoir subi des pertes en capital à la suite des investissements, puis des désinvestissements dans le fonds, les épargnants avaient alors assigné la banque en responsabilité pour défaut d’information et de conseil.

Saisie du litige, la cour d’appel a accueilli favorablement les prétentions des demandeurs et condamné la banque à les indemniser (près de 1,2 million d’euros). Pour fonder sa décision, elle a relevé que la banque avait commis une faute en leur délivrant une information erronée sur l’exposition au risque du FCP. Un argumentaire que la Cour de cassation n’a pas hésité à mettre de côté, cette dernière ayant estimé que la cour d’appel aurait dû constater, au jour où elle s’était prononcée, que les pertes invoquées avaient été effectivement réalisées par le rachat des contrats. En clair, sans un rachat total mettant fin au contrat d’assurance-vie, le préjudice ne pouvait être qu’éventuel.


Cassation commerciale, 22 février 2017, n° 15-18371

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