Les avantages du PEA assurance

Je me pose actuellement la question de transférer mon Plan d’épargne en actions (PEA) bancaire vers un PEA assurance. Pouvez-vous me rappeler les principaux avantages du PEA assurance ?

Deux grandes catégories de PEA sont proposées aux épargnants. D’une part, les PEA, dits « bancaires », représentant la très grande majorité des contrats ouverts, qui, comme leur nom l’indique, ne peuvent être souscrits qu’auprès d’un établissement bancaire, et d’autre part, les PEA, dits « assurance », uniquement ouverts auprès d’un assureur.

Principal avantage, contrairement au PEA bancaire qui doit être déclaré, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), pour sa valeur totale (sommes investies plus intérêts et gains), le PEA assurance permet aux contribuables redevables de l’ISF de ne prendre en compte que le seul montant nominal investi, c’est-à-dire seulement les sommes versées au contrat. Les gains réalisés n’étant pas taxables au titre de l’ISF, il en résulte alors une économie d’impôt qui peut se révéler très importante après plusieurs années de valorisation du contrat,

En outre, dans un PEA assurance, il est possible de disposer d’une avance sur une partie des sommes investies (60 % maximum de ces sommes) à tout instant et sans conséquence fiscale. Cette faculté permet ainsi d’éviter un retrait qui serait synonyme de clôture du plan avant 8 ans et de pertes des avantages fiscaux.


Attention : il ne peut être détenu des actions et titres de sociétés en direct au sein d’un PEA assurance.


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Modalités de versement du capital d’un contrat d’assurance-vie

Je m’apprête à souscrire un contrat d’assurance-vie pour lequel je désignerai mon petit-fils comme le bénéficiaire à mon décès. Toutefois, je souhaite que le versement du capital ne puisse être réalisé qu’à la fin de ses études si je venais à décéder avant. Est-ce possible ?

Oui, lorsque vous souscrivez un contrat d’assurance-vie, vous avez la faculté de retarder le versement du capital. Vous pouvez ainsi prévoir que votre petit-fils ne pourra pas percevoir le capital avant la fin de ses études ou tant qu’il ne sera pas majeur, par exemple.

Mais attention, pour être valable, vous devez inscrire dans la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie la raison pour laquelle vous souhaitez retarder le versement du capital au bénéficiaire (le jeune âge du bénéficiaire, par exemple).

Sachez toutefois que le versement du capital pourrait intervenir en totalité si une raison supérieure à celle que vous avez contractuellement prévue devait survenir (décès de l’un des parents, problèmes de santé du bénéficiaire…).

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Réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital d’une PME

En 2010, j’ai souscrit en numéraire au capital d’une PME et j’ai bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu. Afin de recentrer la détention de mes diverses participations, j’ai apporté les titres ainsi souscrits à une société holding. Mais l’administration fiscale vient de me notifier un redressement au motif que cet apport remettait en cause la réduction d’impôt. A-t-elle raison ?

Sauf exceptions (décès, invalidité ou licenciement du contribuable ou de son conjoint notamment, liquidation judiciaire de la société), la réduction d’impôt que vous avez obtenue peut être remise en cause si les titres sont cédés avant le 31 décembre de la 5e année qui suit celle de la souscription. Et le Conseil d’État vient de préciser que l’apport des titres souscrits à une autre société pendant le délai de conservation de 5 ans, comme dans votre cas, constitue une cession remettant en cause la réduction d’impôt. Sachez que cette position est celle retenue de longue date par l’administration fiscale.


À noter : le Conseil d’État a considéré comme étant sans incidence, au niveau de la réduction d’impôt sur le revenu, le fait que l’apport des titres soit considéré comme un simple échange, du point de vue de l’imposition des plus-values, et qu’il ne génère pas d’impôt à ce titre.


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Modification d’un testament

Il y a quelques années, j’ai procédé à la rédaction de mon testament. Par prudence, je l’ai ensuite confié à mon notaire afin qu’il l’inscrive au Fichier central des dernières volontés. Je souhaiterais aujourd’hui y apporter certaines modifications. Est-ce possible ?

Oui, vous pouvez apporter à votre testament authentique (c’est le nom que l’on donne au testament enregistré au Fichier central des dernières volontés) toutes les modifications que vous souhaitez. Attention toutefois, si trop de changements sont apportés, il est alors plus prudent de rédiger entièrement un nouveau testament.


Précision : ces modifications peuvent être faites chez le notaire. Mais sachez également que vous pouvez révoquer un testament authentique par un simple testament que vous aurez rédigé seul et que vous aurez conservé chez vous.

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La donation temporaire d’usufruit

Un moyen d’aider financièrement ses enfants consiste à leur donner l’usufruit temporaire d’un bien.Pour aider vos enfants (ou petits-enfants) à financer leurs études ou à se lancer dans la vie active, vous pouvez leur consentir une donation temporaire d’usufruit portant sur l’un de vos biens. Explications.

Les avantages d’une donation temporaire d’usufruit

La donation temporaire d’usufruit consiste pour une personne à transférer, le plus souvent à l’un de ses enfants, l’usufruit d’un de ses biens (un logement locatif ou un portefeuille boursier par exemple) pour une durée limitée d’au moins 3 ans. Ce qui permet au bénéficiaire de la donation (l’enfant) de percevoir les revenus générés par ce bien à la place du donateur (le parent) pendant cette période.


En pratique : pour être valable, une donation temporaire d’usufruit portant sur un bien immobilier doit être conclue devant un notaire. En outre, l’acte doit être publié à la conservation des hypothèques.

Le donateur, quant à lui, conserve la nue-propriété du bien pendant la durée de la donation et demeure certain de recouvrer sa pleine propriété au terme de l’opération. À l’issue de la donation temporaire d’un bien immobilier, par exemple, il pourra donc habiter dans le logement ou le louer pour en percevoir des loyers qui lui apporteront un revenu complémentaire. Il pourra également, s’il le désire, consentir une nouvelle fois la donation temporaire de l’usufruit à l’un de ses proches. Ce type de donation est également intéressant pour le donateur au regard de l’impôt sur le revenu. En effet, celui-ci réalisera une économie d’impôt dans la mesure où il ne touchera plus les revenus procurés par le bien. Une économie qui sera d’autant plus importante qu’il sera imposable dans les tranches supérieures du barème de l’impôt sur le revenu. Quant au bénéficiaire de la donation, ses revenus étant le plus souvent inférieurs à ceux du donateur, il n’aura donc pas ou peu d’impôt à payer en plus.


À noter : une donation temporaire peut également être consentie au profit d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique. Attention, cette donation ne donne pas lieu, dans ce cas, à la réduction d’impôt sur le revenu applicable aux dons aux œuvres d’intérêt général.

Les droits de donation

Comme toute donation, la donation temporaire d’usufruit peut entraîner le paiement de droits de mutation. Toutefois, la valeur de cette donation est réduite car elle ne concerne que le seul usufruit et non la pleine propriété du bien. En pratique, l’administration fiscale évalue forfaitairement le montant de la donation à 23 % de la valeur des biens par tranche de dix ans. Ainsi, si l’usufruit d’un logement est donné pour dix ans et que la valeur du logement est estimée à 250 000 €, la valeur de l’usufruit transmis sera évaluée à 57 500 €. Sachant que, dans la majeure partie des cas, la donation se réalise en franchise d’impôt, compte tenu de l’abattement de 100 000 € dont bénéficient les enfants sur les donations consenties par leurs parents.

L’impôt de solidarité sur la fortune

La donation temporaire d’usufruit présente aussi l’avantage pour le donateur de diminuer sa base imposable à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de la valeur du bien donné (le bien entrant pour sa valeur en pleine propriété dans le patrimoine taxable de l’usufruitier). Quant au bénéficiaire de la donation, il ne dispose pas, en principe, d’un patrimoine aussi important que celui du donateur et n’est donc généralement pas assujetti à l’ISF.


Illustration : une personne assujettie à l’ISF déclare un patrimoine net taxable de 1,8 million d’euros. Le montant de son ISF 2013 étant de 6 000 €. Elle consent une donation temporaire d’usufruit au profit de son fils d’un appartement situé dans le 20e arrondissement de Paris dont la valeur est estimée à 350 000 €. Suite à cette donation, le patrimoine net taxable du donateur n’est plus que de 1,45 million d’euros et le montant de son ISF (selon le barème établi en 2013) est de 3 550 €, ce qui lui permet de réaliser une économie de 2 450 € (6 000 € – 3 550 €).

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Investissement en nue-propriété et impôt de solidarité sur la fortune

Je viens de réaliser ce que l’on appelle un investissement en nue-propriété. Dans ce cadre, j’ai fait l’acquisition d’un bien immobilier dont l’usufruit a été cédé de manière temporaire (15 ans) à un organisme locatif social chargé de mettre en location le logement. Dois-je porter ce logement dans ma déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune ?

Non, vous n’avez pas à inclure la valeur de ce logement sur votre déclaration d’ISF. En effet, jusqu’à l’extinction de l’usufruit, la valeur du bien n’entrera pas dans votre patrimoine taxable. D’une manière générale, c’est à l’usufruitier qu’il appartient de déclarer la valeur en pleine propriété dans son patrimoine taxable à l’ISF. Le nu-propriétaire n’ayant, quant à lui, rien à déclarer.

Sachez également que, sur le plan fiscal, les nus-propriétaires d’immeubles dont l’usufruit est détenu temporairement par un bailleur social sont autorisés à déduire de leurs revenus fonciers les intérêts de l’emprunt contracté pour l’acquisition de ces logements.


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Le régime matrimonial de la participation aux acquêts

L’un de mes amis m’a parlé du régime matrimonial de la participation aux acquêts. En quoi consiste-t-il exactement ?

Le régime de la participation aux acquêts combine, en principe, les avantages des régimes communautaires (le régime légal, par exemple) et séparatistes. Durant le mariage, il fonctionne ainsi de la même manière que le régime de la séparation de biens. On distingue donc seulement deux masses de biens : les biens personnels de l’époux et les biens personnels de l’épouse. En revanche, lors de la dissolution du régime matrimonial (décès, divorce), on applique des règles de calcul proches de celles applicables aux régimes communautaires. Ainsi, chaque époux bénéficie pour moitié de l’enrichissement réalisé par son conjoint au cours du mariage.

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Révocation d’une donation au dernier vivant

Je suis en train de me séparer de mon mari. Il y a quelques années, nous nous étions mutuellement consenti une donation au dernier vivant. Je souhaiterais savoir s’il est possible de la révoquer.

La donation au dernier vivant, également appelée donation entre époux, permet à l’un des époux d’augmenter les droits sur la succession de l’autre au moment de son décès. À la différence d’une donation classique, la donation entre époux ne prend pas effet immédiatement mais seulement au décès de l’époux donateur. C’est pourquoi il est possible pour les époux de la révoquer à tout moment.

Et si vous veniez, vous et votre conjoint, à divorcer, comme cela semble être le cas, sachez que la révocation de la donation au dernier vivant est alors automatique.


À noter : en cas de divorce, la donation au dernier vivant pourra être maintenue seulement si l’époux donateur le décide.

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Cession d’une résidence secondaire et plus-value immobilière

Je crois savoir que les personnes qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale peuvent être exonérées d’impôt sur la plus-value immobilière lorsqu’elles vendent leur résidence secondaire pour financer l’achat de leur logement. Mais cette exonération s’applique-t-elle lorsque le vendeur a recours à un prêt relais ?

La plus-value résultant de la première cession d’un logement (logement secondaire ou bien locatif) autre que la résidence principale peut effectivement être exonérée d’impôt à condition notamment que le vendeur réinvestisse le prix de cession, dans les 24 mois qui suivent, dans l’acquisition ou la construction de sa résidence principale. Et bonne nouvelle, l’administration fiscale a récemment précisé que cette exonération peut également bénéficier aux contribuables qui procèdent à l’acquisition de leur habitation principale avant même d’avoir vendu le logement secondaire, comme c’est le cas lorsqu’un prêt relais est souscrit.


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Imposition des salaires perçus par un étudiant

Notre fille âgée de 20 ans est actuellement étudiante en droit. Pour financer une partie de ses études, elle va travailler, durant les vacances universitaires, dans un établissement bancaire. Les salaires qu’elle percevra seront-ils exonérés d’impôt ?

Oui, les salaires perçus par les étudiants âgés de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, ce qui est le cas de votre fille, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études supérieures ou durant leurs congés scolaires sont, sur option, exonérés d’impôt sur le revenu. Mais attention, cette exonération n’est toutefois retenue que dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit 4 236 € pour l’imposition des revenus de 2012 à déclarer en 2013. Ainsi, vous ne serez, le cas échéant, imposé que sur les sommes excédant cette limite.


Précision : cette solution vaut que l’étudiant soit rattaché au foyer fiscal de ses parents ou soit imposé séparément.


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