Comment régler vos cotisations sociales auprès de la Cipav ?

La Cipav a récemment mis en place de nouveaux moyens de paiement des cotisations sociales personnelles au profit des professionnels libéraux.

En contrepartie de prestations sociales (pensions de retraites, remboursements maladie…), les professionnels libéraux sont tenus de verser des cotisations sociales personnelles. Et depuis le 1er janvier 2019, ces cotisations doivent obligatoirement faire l’objet d’un paiement dématérialisé. Autrement dit, il n’est plus possible de les régler par chèque bancaire. L’occasion pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et de retraite (Cipav), l’organisme en charge de la gestion des assurances de retraite et d’invalidité-décès de plusieurs professionnels libéraux, d’enrichir « son offre » de moyens de paiement.


Rappel : depuis janvier dernier, seules 19 professions libérales relèvent de la Cipav parmi lesquelles les architectes, les maîtres d’œuvre, les géomètres experts, les ingénieurs conseils, les moniteurs de ski, les ostéopathes, les psychologues, les diététiciens, les conférenciers, etc.

Ce qui ne change pas

En principe, les cotisations sociales personnelles des professionnels libéraux affiliés à la Cipav doivent être réglées en 2 fois, au plus tard les 15 avril et 15 octobre 2019, par virement bancaire. Toutefois, les professionnels libéraux peuvent opter pour des prélèvements mensuels qui peuvent être modifiés ou suspendus à tout moment. Un échéancier leur est alors adressé par la Cipav.

Ce qui est nouveau

Désormais, les professionnels libéraux peuvent payer leurs cotisations sociales en ligne en 1 ou 3 fois. Un paiement qui prend la forme d’un ou de plusieurs prélèvements. Selon la Cipav, ce mode de règlement est particulièrement adapté pour les arriérés de cotisations.

Autre possibilité : les professionnels libéraux peuvent maintenant s’acquitter de leurs cotisations sociales en ligne par carte bancaire, à condition que leur montant soit inférieur à 500 €. Et ce, en vue de verser ponctuellement un reliquat de cotisations.


Précision : l’ensemble de ces services sont disponibles sur le site internet de la Cipav, dans l’onglet « Mes services en ligne » de l’espace personnel de chaque adhérent.


Communiqué de presse de la Cipav, 4 mars 2019


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Emplois francs : de nouveaux territoires éligibles

Le nombre de quartiers prioritaires de la politique de la ville ouvrant droit à l’aide financière des emplois francs passe de 200 à plus de 700.

Depuis le 1er avril 2018, l’employeur qui recrute un demandeur d’emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville peut, dans le cadre du dispositif des emplois francs, bénéficier d’une aide financière pouvant atteindre 15 000 € sur 3 ans.

Jusqu’alors, environ 200 quartiers situés dans les départements du Nord, du Maine-et-Loire, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ainsi qu’en Île-de-France (Seine-et-Marne, Essonne, Seine-Saint-Denis et Val-d’Oise) ouvraient droit à cette aide.

Depuis le 28 mars dernier, sont concernés plus de 730 quartiers prioritaires de la ville situés dans les départements des Ardennes, de l’Aisne, de l’Oise, de la Somme, du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise, de la Haute-Garonne, du Maine-et-Loire, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à Paris, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, en Guyane et à La Réunion.


À savoir : il est possible de vérifier que le candidat réside dans un quartier éligible aux emplois francs en renseignant son adresse sur le site internet du Système d’information géographique de la politique de la ville.

Précisons que l’employeur doit déposer sa demande d’aide auprès de Pôle emploi dans les 2 mois suivant la date de signature du contrat de travail.


Arrêté du 22 mars 2019, JO du 27


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Non-salariés : vous pouvez transmettre votre DSI

La déclaration sociale des indépendants peut être envoyée depuis le 2 avril.

Tous les ans, les travailleurs non-salariés non agricoles sont tenus de déclarer leurs revenus, via la déclaration sociale des indépendants (DSI), afin que soit calculé le montant de leurs cotisations sociales personnelles. Cette déclaration devant être remplie même si leurs revenus sont déficitaires ou nuls.

Jusqu’alors, les travailleurs indépendants pouvaient envoyer leur DSI au format papier s’ils gagnaient moins de 3 973 € par an. Cette année, ils doivent, quel que soit le montant de leurs revenus, effectuer leur DSI par voie électronique.

La déclaration peut être effectuée depuis le 2 avril, la date limite d’envoi étant fixée au 7 juin 2019.


Attention : une majoration fixée à 0,20 % des sommes déclarées autrement que par voie dématérialisée est appliquée. Et la déclaration tardive des revenus entraîne l’application d’une pénalité correspondant à 5 % du montant des cotisations et contributions dues.


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Lutte contre le harcèlement sexuel au travail : suivez le guide !

Publié par le ministère du Travail, un guide aide les employeurs à prévenir et à réagir face aux situations de harcèlement sexuel et aux agissements sexistes dans l’entreprise.

Dans le cadre de leur obligation de sécurité vis-à-vis des salariés, les employeurs sont tenus d’évaluer le risque de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes dans l’entreprise et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’éviter ou y mettre un terme. Pour les accompagner dans cette démarche, qui peut s’avérer délicate, le ministère du Travail met à leur disposition un guide pratique et juridique.

Un guide pour prévenir

Pour évaluer le risque de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes dans l’entreprise, le guide préconise de prendre en compte plusieurs éléments comme l’existence de précédents, la présence de travailleurs isolés ou en situation de vulnérabilité, la fréquence des contacts avec le public ou encore la composition des équipes de travail.

En outre, il est conseillé aux employeurs de sensibiliser les salariés sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (identification des situations de harcèlement et des agissements sexistes, modalités de signalement de ces actes…), par exemple, via une note de service, une information sur le site intranet de l’entreprise ou la remise d’un livret d’accueil. Quant aux managers, en relation directe avec les équipes de travail, une formation peut leur être dispensée notamment sur le repérage des situations de harcèlement sexuel et l’accompagnement des victimes.

Enfin, le guide incite les employeurs à mettre en place des procédures visant à faciliter la remontée d’informations en matière de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes, comme une boîte mail dédiée ou une permanence au sein du service de ressources humaines.


Rappel : dans les entreprises occupant au moins 250 salariés, il est obligatoire de désigner un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Un guide pour réagir

Le ministère du Travail identifie les étapes que les employeurs doivent mettre en œuvre lorsqu’ils ont connaissance de faits de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes dans l’entreprise :– accuser réception du signalement de harcèlement sexuel auprès de son auteur (victime, témoin, représentant du personnel…) afin de lui indiquer que la situation est en cours de traitement et de solliciter le maximum d’éléments confirmant les faits ;– procéder à un premier échange avec l’auteur du signalement pour recueillir des précisions sur les actes de harcèlement ;– réaliser une première analyse des faits pour identifier s’il existe bien une suspicion de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes ;– diligenter, avec discrétion et impartialité, une enquête interne, en particulier, en auditionnant la victime, la personne mise en cause, les témoins… ;– élaborer un rapport d’enquête confirmant ou non une situation de harcèlement sexuel dans l’entreprise ;– le cas échéant, faire cesser les actes de harcèlement et sanctionner leur auteur (licenciement pour faute grave, notamment).


En complément : le guide met également à la disposition des employeurs un modèle d’accusé-réception à un signalement de harcèlement sexuel et un cadre d’entretien avec la victime présumée des faits, avec un témoin et avec la personne mise en cause.


Ministère du Travail, « Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner », mars 2019


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Cotisations et contributions sociales sur les salaires en 2019

Présentation des cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations des salariés depuis le 1 janvier 2019.

Taux des cotisations et contributions sociales sur les salaires à jour au 1er janvier 2019
Base (1) Salarié Employeur (2)
CSG non déductible et CRDS 98,25 % brut (3) 2,90 %
CSG déductible 98,25 % brut (3) 6,80 %
SÉCURITÉ SOCIALE :– Maladie, maternité, invalidité, décès – Vieillesse plafonnée– Vieillesse déplafonnée– Allocations familiales– Accidents du travail Totalité du salaireTranche ATotalité du salaireTotalité du salaireTotalité du salaire (4)
6,90 % 0,40 %
13 % (5)
8,55 % 1,90 %5,25 % (6)
Variable
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE Totalité du salaire 0,30 % (7)
COTISATION LOGEMENT (Fnal) :– Employeurs de moins de 20 salariés– Employeurs d’au moins 20 salariés Tranche ATotalité du salaire 0,10 %0,50 %
ASSURANCE CHÔMAGE Tranches A + B 4,05 %
FONDS DE GARANTIE DES SALAIRES (AGS) Tranches A + B 0,15 %
APEC  Tranches A + B 0,024 % 0,036 %
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE :– Cotisation Agirc-Arrco– Cotisation Agirc-Arrco– Contribution d’équilibre général– Contribution d’équilibre général– Contribution d’équilibre technique (8) Tranche 1Tranche 2Tranche 1Tranche 2Tranches 1 et 2 3,15 %8,64 %0,86 %1,08 %0,14 % 4,72 %12,95 %1,29 %1,62 %0,21 %
PRÉVOYANCE CADRES Tranche A 1,50 %
FORFAIT SOCIAL SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE DE PRÉVOYANCE (9) Totalité de la contribution 8 %
CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET SYNDICALES Totalité du salaire 0,016 %
VERSEMENT TRANSPORT (10) Totalité du salaire Variable
(1) Tranches A et 1 : dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 377 € du 01/01/2019 au 31/12/2019) ; tranche B : de 1 à 4 plafonds ; tranche 2 : 1 à 8 plafonds.(2) Les salaires inférieurs à 1,6 Smic peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction générale de cotisations patronales.(3) Base CSG et CRDS : salaire brut moins abattement forfaitaire de 1,75 % sur le montant de la rémunération n’excédant pas 4 plafonds de la Sécurité sociale majoré de certains éléments de rémunération.(4) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale s’applique au taux de 1,50 %.(5) Ce taux est abaissé à 7 % pour les salaires annuels qui n’excèdent pas 2,5 Smic.(6) Ce taux est abaissé à 3,45 % pour les rémunérations annuelles n’excédant pas 3,5 Smic.(7) Attention, l’Urssaf intègre le taux de la contribution de solidarité pour l’autonomie dans celui de l’assurance-maladie, affichant ainsi un taux global de 7,30 % ou de 13,30 %. (8) La contribution d’équilibre technique est due uniquement sur les salaires dépassant le plafond de la Sécurité sociale.(9) En sont exonérées les entreprises de moins de 11 salariés.(10) Entreprises d’au moins 11 salariés dans certaines agglomérations, notamment de plus de 10 000 habitants.


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Quand les bénévoles d’une association dérapent… et insultent une salariée

L’association est responsable des agissements des personnes qui exercent une autorité, de droit ou de fait, sur ses salariés.

Tout employeur est tenu d’assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés. Autrement dit, il doit prévenir les agissements pouvant altérer leur santé et, le cas échéant, intervenir pour les faire cesser. Aussi, lorsque l’employeur ne respecte pas son obligation de sécurité, le salarié peut saisir la justice afin d’obtenir des dommages et intérêts. Et en la matière, la « fenêtre de tir » est assez large, comme en témoigne une affaire récente.

Une association de tennis avait organisé, au sein de ses locaux, une soirée à laquelle participaient plusieurs bénévoles. Certains d’entre eux, qui apportaient leur aide en cuisine, avaient insulté une salariée de l’association tout en lui jetant de la nourriture. Cette dernière avait saisi les juges estimant qu’elle avait été victime de discrimination et que son employeur avait failli à son obligation de sécurité.

Pour la cour d’appel de Limoges, nul doute que les injures sexistes formulées à l’égard de la salariée constituaient bien des propos discriminatoires. Toutefois, ces faits ayant été commis par des bénévoles qui ne se trouvaient pas sous la subordination hiérarchique de l’association, la responsabilité de celle-ci ne pouvait pas être engagée.

Une argumentation remise en cause par la Cour de cassation et ce, pour deux raisons. D’une part, l’association est responsable des agissements des personnes qui détiennent, de droit ou de fait, y compris de manière occasionnelle, une autorité sur ses salariés. D’autres part, les faits s’étaient déroulés en présence d’un autre employé, le tuteur de la salariée, lequel s’était abstenu de réagir aux insultes et jets de détritus. La responsabilité de l’association devait donc être retenue.


À noter : la salariée avait adressé un courrier à l’association relatant les faits qui s’était déroulés lors de la soirée. Une enquête interne avait confirmé ses dires et l’association avait invité l’ensemble du personnel à prendre toutes les précautions nécessaires dans leurs relations avec la salariée. Des éléments qui n’ont pas été suffisants pour l’exonérer de sa responsabilité.


Cassation sociale, 30 janvier 2019, n° 17-28905


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CDD d’usage : fin de la majoration de la contribution chômage

Les CDD d’usage de courte durée ne sont plus soumis à une contribution d’assurance chômage majorée.

Les employeurs doivent payer, sur la rémunération de leurs salariés, une contribution d’assurance chômage dont le taux s’élève à 4,05 %.

Toutefois, depuis le 1er juillet 2013, cette contribution est majorée de 0,5 point pour les contrats à durée déterminée d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. Sur ces contrats, la part à la charge de l’employeur est donc fixée à 4,55 %.

Bonne nouvelle pour les employeurs ! Cette majoration cesse de s’appliquer au 1er avril 2019. La contribution d’assurance chômage pour les CDD d’usage s’établissant donc au taux de 4,05 % pour les rémunérations versées à compter de cette date.


À noter : à la suite de l’échec de la négociation entre les partenaires sociaux sur la réforme de l’assurance chômage, c’est le gouvernement qui, d’ici l’été, fixera par décret les nouvelles règles applicables. Et il se peut que la majoration de la contribution d’assurance chômage due pour les contrats courts refasse son apparition…


Arrêté du 4 mai 2017, JO du 6


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Comment organiser les congés d’été de vos salariés ?

À l’approche de la saison estivale, vous devez organiser le départ en congés de vos salariés. Pour ce faire, vous devez bien maîtriser le calendrier et les règles, parfois techniques, que vous impose le Code du travail et, le cas échéant, les accords collectifs (accord d’entreprise, convention collective…) qui vous sont applicables. Le point sur les différentes étapes à suivre.

Comment les droits à congés payés sont-ils calculés ? Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.

Ouverture des droits à congés payés

Les droits à congés payés des salariés sont acquis pendant une période, dite « de référence », fixée, par le Code du travail, du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ainsi, c’est au 31 mai 2019 (pour la période de référence s’étendant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019) que vous pourrez calculer définitivement le nombre de jours de congés payés acquis par vos salariés.

Toutefois, un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, votre convention collective peut prévoir une période de référence différente, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre, soit du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour les congés à prendre en 2019. Par ailleurs, si votre entreprise est affiliée à une caisse de congés payés (secteur du bâtiment et des travaux publics, en particulier), la période de référence applicable s’étend obligatoirement du 1er avril au 31 mars, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Nombre de jours acquis

Pendant cette période de référence, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Et ce, quelles que soient sa durée de travail (temps partiel ou temps complet), la nature de son contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée) et son ancienneté dans l’entreprise.

Ainsi, un salarié qui travaille du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 obtient l’équivalent de 5 semaines de congés, soit 30 jours ouvrables. Sachant qu’un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, en l’absence d’un tel accord, votre convention collective peut prévoir des jours de congés payés supplémentaires, par exemple, pour valoriser l’ancienneté.


À noter : les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, hormis le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés légaux non travaillés dans l’entreprise. L’employeur peut comptabiliser les congés payés en jours ouvrés, ce qui correspond aux jours travaillés dans l’entreprise (généralement du lundi au vendredi). Dans ce cas, les salariés acquièrent 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Pour des raisons de simplicité, un mois de travail effectif correspond à 4 semaines. Aussi, les absences de courte durée du salarié n’auront pas d’effet sur l’acquisition des congés payés.

Assimilation au temps de travail

Le Code du travail et les tribunaux assimilent certaines absences à du temps de travail effectif. Celles-ci doivent donc être prises en compte dans le calcul des congés payés du salarié. Il en est ainsi notamment des congés d’adoption, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, de nombreux congés de formation (congé de validation des acquis de l’expérience, par exemple), des congés payés de l’année précédente ou encore des absences consécutives à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle. En revanche, les juges estiment que les arrêts de travail causés par des accidents ou des maladies non professionnels ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent pas droit à congés payés.

Quand les congés payés sont-ils pris ? Les salariés doivent obligatoirement bénéficier de leur congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre.

Période de prise des congés

Sauf si elle est déterminée par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par votre convention collective, il vous revient de fixer la période au cours de laquelle les congés d’été (le congé principal) seront pris, après avoir consulté, le cas échéant, vos représentants du personnel. Sachant que, dans tous les cas, cette période doit au moins s’étendre du 1er mai au 31 octobre, soit pour les prochains congés payés de vos salariés, du 1er mai au 31 octobre 2019. Et vos salariés doivent être informés de la période de prise des congés au moins 2 mois avant son ouverture.


À savoir : vous pouvez faire le choix de fermer votre entreprise pendant une partie de l’été et, en conséquence, imposer à vos salariés de prendre leurs congés payés à ce moment-là. Dans ce cas, vous devez prendre soin de consulter préalablement vos représentants du personnel.

Les salariés bénéficient d’un congé principal qui, en principe, ne peut excéder 24 jours ouvrables consécutifs (soit 4 semaines consécutives). Ce qui impose donc, en pratique, de séparer ce congé principal des 6 jours ouvrables restants qui constituent la fameuse 5e semaine de congés payés.

Et soyez vigilant, car vos salariés devront avoir pris l’ensemble de leurs congés payés au plus tard le 30 avril 2020 (avec, toutefois, une tolérance jusqu’au 31 mai 2020 prévue par certaines conventions collectives ou par des usages).


Attention : les congés payés ne peuvent pas être remplacés par le versement d’une indemnité, même en cas d’accord avec vos salariés.

Fractionnement du congé

Pour des raisons pratiques, vous pouvez, avec l’accord de votre salarié, fractionner son congé principal de 24 jours ouvrables. Mais sans pouvoir le réduire à moins de 12 jours ouvrables consécutifs.


Précision : l’accord du salarié n’est pas requis lorsque le congé coïncide avec la fermeture de l’entreprise.

Ce congé d’au moins 12 jours ouvrables doit être attribué entre le 1er mai et le 31 octobre 2019. Quant aux jours restants du congé principal, ils peuvent être accordés, en une ou plusieurs fois, en dehors de cette période. Le salarié ayant alors droit à des congés supplémentaires :

– 2 jours ouvrables de plus pour 6 jours de congés au moins pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre ;

– 1 jour ouvrable de plus pour 3, 4 ou 5 jours de congés pris en dehors de cette période.


Important : là encore, un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, en l’absence d’un tel accord, votre convention collective peut fixer la période durant laquelle le congé d’au moins 12 jours ouvrables est attribué ainsi que les règles de fractionnement.

Calendrier des départs en congé

L’ordre des départs en congé est fixé, en priorité, par un accord d’entreprise (ou d’établissement) ou, à défaut, par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, vous devez établir le planning des congés de vos salariés en fonction de leur situation familiale, de leur ancienneté dans l’entreprise et de leurs activités éventuelles chez d’autres employeurs.


À noter : lorsque 2 de vos salariés sont mariés ou pacsés ensemble, ils ont droit à un congé simultané.

Vos salariés doivent être informés, par affichage, courrier ou note de service de l’ordre des départs en congé au moins un mois à l’avance. Et, sauf accord avec vos salariés ou circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié brusquement décédé, par exemple), vous ne pouvez modifier ces dates moins d’un mois avant leur départ (un délai différent pouvant être fixé par un accord d’entreprise ou votre convention collective).

Comment les salariés sont-ils rémunérés ? L’indemnité perçue par le salarié en congés payés est égale à 1/10e de sa rémunération sans pouvoir être inférieure au montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le calcul de la rémunération des salariés pendant leurs congés payés peut s’effectuer selon deux modalités. Étant précisé que vous devez appliquer pour chaque salarié celle qui lui est la plus favorable.

Ainsi, l’indemnité versée peut être égale soit à 1/10e de sa rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence (généralement du 1er juin 2018 au 31 mai 2019), soit au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler (règle dite du « maintien de salaire »). La première modalité sera privilégiée notamment pour un salarié ayant connu une baisse récente de sa rémunération (passage à temps partiel, par exemple).


Important : les jours de congés payés acquis, mais non pris par les salariés en raison de la rupture de leur contrat de travail, doivent donner lieu à une indemnité compensatrice. Celle-ci est due quel que soit le motif de la rupture, y compris en cas de licenciement pour faute grave.


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Les contraventions routières sont soumises à cotisations sociales

Le paiement par l’employeur des contraventions routières reçues par ses salariés est un avantage soumis à cotisations sociales.

Lorsqu’un salarié commet une infraction routière au volant d’un véhicule de l’entreprise et n’est pas interpellé, ce qui est le cas, par exemple, lorsqu’il est flashé par un radar pour excès de vitesse, c’est l’employeur qui reçoit l’avis de contravention.

Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur qui reçoit un tel avis doit, lorsque la carte grise est établie au nom d’une société, communiquer à l’administration l’identité du salarié qui a commis l’infraction. C’est donc au salarié qu’il appartient de payer l’amende.

Si l’employeur est obligé de dénoncer le conducteur fautif, rien ne l’empêche cependant de prendre à sa charge le paiement de la contravention. Mais attention, la Cour de cassation vient de confirmer que la prise en charge par l’employeur des amendes infligées à un salarié en raison de contraventions au Code de la route est un avantage soumis à cotisations sociales. Autrement dit, l’employeur qui paie les contraventions à la place de ses salariés doit verser des cotisations sociales sur le montant de ces amendes.


Cassation civile 2e, 14 février 2019, n° 17-28047


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C’est le moment de planifier les congés d’été !

Le point sur les différentes étapes à mettre en œuvre pour fixer les départs en congés de vos salariés.

Comme chaque année, à l’approche de la saison estivale, vous devez établir le planning des congés d’été de vos salariés. Une opération qui nécessite de respecter les règles du Code du travail et, le cas échéant, celles fixées pas les accords collectifs qui vous sont applicables.

Comment calculer les congés de vos salariés ?

En principe, vos salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (la « période de référence »), soit, au total, 30 jours ouvrables. Et ce, quelle que soient la durée de leur temps de travail (temps partiel ou temps complet), la nature de leur contrat (CDI ou CDD) et leur ancienneté dans l’entreprise. Dès lors, au 31 mai 2019, vous pourrez calculer définitivement les congés payés que vos salariés pourront prendre, en principe, entre le 1er mai 2019 et le 31 mai 2020.

Attention toutefois, un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective peut prévoir une période de référence différente, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre. Par ailleurs, si vous relevez d’une caisse de congés payés (BTP, spectacle…), cette période s’étend du 1er avril au 31 mars.


Précision : on entend par jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés légaux qui ne sont pas travaillés dans l’entreprise.

En outre, certaines absences sont assimilées, par le Code du travail ou les tribunaux, à du temps de travail effectif et elles doivent donc être prises en compte pour calculer les droits à congé de vos salariés. C’est notamment le cas du congé de maternité et de paternité ainsi que des arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail. En revanche, les juges estiment que les arrêts de travail liés à une maladie ou un accident non professionnel ne donnent pas droit à congés payés.

Quand vos salariés peuvent-ils prendre leurs congés ?

La période durant laquelle vos salariés pourront poser leur congé principal (congé d’été) est d’abord définie par un accord d’entreprise. En l’absence d’un tel accord, il faut vous référer à votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous revient de fixer la période des congés, le cas échéant, après avoir consulté vos représentants du personnel. Sachez toutefois que cette période doit au moins s’étendre du 1er mai au 31 octobre 2019.

De plus, vos salariés doivent être informés de la période de prise des congés au moins 2 mois avant son ouverture.

Comment devez-vous établir le planning des congés ?

Là encore, l’ordre des départs en congé est fixé, en priorité, par un accord d’entreprise ou, à défaut, par votre convention collective. Si ce n’est pas le cas, vous devez établir le planning des congés en fonction de la situation familiale des salariés, de leur ancienneté dans l’entreprise et de leurs activités éventuelles chez d’autres employeurs.

Enfin, n’oubliez pas d’informer vos salariés de l’ordre et des dates de départ en congé par affichage, courrier ou note de service au moins un mois à l’avance.


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