Contrat de génération

Depuis mars 2013, le contrat de génération visait à favoriser l’embauche des jeunes en contrat de travail à durée indéterminée, le maintien dans l’emploi des salariés seniors et la transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences. Il a été supprimé le 24 septembre 2017.

Quels sont les employeurs concernés ?
Attention : la réforme du Code du travail a supprimé le contrat de génération en date du 24 septembre 2017. Les aides financières qui ont été demandées avant le 23 septembre 2017 seront intégralement payées aux employeurs.

Le contrat de génération s’applique à tous les employeurs de droit privé quel que soit leur effectif, ainsi qu’aux établissements publics à caractère industriel et commercial d’au moins 300 salariés. Sont donc exclus de ce dispositif l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs.

Selon l’effectif de l’entreprise, la mise en œuvre du contrat de génération est une simple possibilité ouvrant droit à une aide pécuniaire ou une obligation dont le non-respect est sanctionné par une pénalité financière.

Entreprises de moins de 300 salariés

La mise en place d’un contrat de génération dans les entreprises de moins de 300 salariés n’appartenant pas à un groupe d’au moins 300 salariés ouvre droit à une aide financière sous certaines conditions dont celle de mettre en place un « binôme » entre un jeune et un senior.

Jusqu’au 6 mars 2014, les entreprises dont l’effectif était compris entre 50 et moins de 300 salariés (sans appartenir à un groupe d’au moins 300 salariés) devaient, en plus de mettre en place un binôme, être couvertes par un accord collectif (accord de branche étendu, d’entreprise ou de groupe) ou un plan d’action portant sur un dispositif intergénérationnel pour pouvoir bénéficier de l’aide financière.

La loi relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014 a supprimé cette dernière condition pour les embauches intervenant à compter du 7 mars 2014. Dès lors, les entreprises de 50 à moins de 300 salariés qui n’appartiennent pas à un groupe d’au moins 300 salariés peuvent maintenant bénéficier de l’aide financière associée au contrat de génération même si elles ne sont pas couvertes par un accord collectif ou un plan d’action intergénérationnel.


Attention : depuis la mise en place du contrat de génération, les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins de 300 salariés (sans appartenir à un groupe d’au moins 300 salariés) ne sont pas redevables d’une sanction pécuniaire si elles ne sont pas couvertes par un accord collectif ou un plan d’action portant sur un dispositif intergénérationnel. Ce ne sera bientôt plus le cas. En effet, en application de la loi relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014, ces entreprises devront, au plus tard au 31 mars 2015, être couvertes par un accord de branche étendu, un accord d’entreprise ou de groupe ou un plan d’action sur ce sujet, sous peine de pénalité financière. L’entrée en vigueur de cette sanction est soumise à la publication du décret d’application fixant ses conditions de mise en œuvre.

Entreprises d’au moins 300 salariés

Sous peine de sanction pécuniaire, les entreprises d’au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 300 salariés doivent conclure un accord collectif d’entreprise ou de groupe portant sur un dispositif intergénérationnel ou à défaut, adopter un plan d’action. En outre, ces entreprises n’ont pas droit à l’aide financière étatique.

Calcul de l’effectif de l’entreprise

L’effectif s’apprécie au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des effectifs déterminés chaque mois ou, pour une entreprise créée en cours d’année, à la date de création.


Attention : quand l’entreprise appartient à un groupe, c’est l’effectif du groupe et non de l’entreprise qui détermine les obligations liées au contrat de génération. Ainsi, une entreprise de moins de 50 salariés appartenant à un groupe d’au moins 300 salariés ne peut pas bénéficier de l’aide financière associée à cette mesure et est soumise à l’obligation d’être couverte, sous peine de sanction financière, par un accord collectif ou un plan d’action sur un dispositif intergénérationnel.

Entreprises de moins de 300 salariés : comment bénéficier de l’aide financière ?
Attention : la réforme du Code du travail a supprimé le contrat de génération en date du 24 septembre 2017. Les aides financières qui ont été demandées avant le 23 septembre 2017 seront intégralement payées aux employeurs.

Conditions principales au versement de l’aide

La mise en place de binômes

Pour bénéficier de l’aide financière, l’employeur doit mettre en place des binômes c’est-à-dire qu’il doit :

– embaucher en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) un jeune âgé d’au moins 16 ans et de moins de 26 ans (30 ans s’il a le statut de travailleur handicapé), et le maintenir dans l’emploi pendant toute la durée de versement de l’aide ;

– et, en même temps, maintenir dans l’emploi un salarié âgé d’au moins 57 ans (55 ans s’il est nouvellement embauché en CDI ou s’il bénéficie du statut de travailleur handicapé) pendant la durée de versement de l’aide ou jusqu’à son départ à la retraite.

La condition d’âge du jeune et du senior s’apprécie à la date du premier jour d’exécution du CDI par le jeune.


À noter : à titre dérogatoire, le recrutement dans le cadre d’un CDI d’un jeune ayant atteint ou dépassé l’âge limite de 26 ans pourra ouvrir droit à l’aide financière associée au contrat de génération à condition que ce CDI constitue le prolongement d’un contrat à durée déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation conclu avant le 1er mars 2013 alors que ce jeune avait moins de 26 ans.

Le contrat de travail du senior peut être à temps partiel. En revanche, celui du jeune est en principe à temps plein. Par exception toutefois, il peut être à temps partiel avec l’accord du jeune lorsque son parcours ou sa situation le justifie (ex : pour suivre une formation), la durée hebdomadaire du travail ne pouvant cependant être inférieure à 4/5e de la durée hebdomadaire de travail à temps plein.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, peut également ouvrir droit à une aide financière, l’embauche, par un chef d’entreprise âgé d’au moins 57 ans, d’un jeune salarié en vue de lui transmettre son entreprise. Jusqu’au 6 mars 2014, le jeune embauché devait avoir moins de 26 ans (ou moins de 30 ans pour les travailleurs handicapés). La loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 a fixé cette âge limite à 30 ans dans tous les cas. Ce changement est en vigueur depuis le 7 mars 2014.

Un accord ou un plan d’action portant sur un dispositif intergénérationnel

Jusqu’au 6 mars 2014, pour bénéficier de l’aide financière, les entreprises dont l’effectif était compris entre 50 et moins de 300 salariés (sans appartenir à un groupe d’au moins 300 salariés) devaient, en plus de former des binômes, être couvertes par un accord de branche étendu portant sur un dispositif intergénérationnel ou, à défaut, conclure un accord d’entreprise ou de groupe ou bien mettre en place un plan d’action sur ce sujet.

En application de la loi relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014, cette condition est supprimée pour les embauches effectuées à compter du 7 mars 2014.

Autres conditions de versement de l’aide

Pour bénéficier de l’aide financière, l’entreprise :

– doit être à jour de ses déclarations sociales et du paiement de ses cotisations de Sécurité sociale et d’assurance chômage ;

– ne doit pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche, à un licenciement économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans lequel est prévue l’embauche du jeune ;

– ne doit pas avoir procédé, dans les 6 mois précédant l’embauche, à une rupture conventionnelle homologuée ou à un licenciement pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde ou une inaptitude physique, sur le poste pour lequel est prévue l’embauche du jeune.

Demande d’aide

Pour bénéficier de l’aide financière, l’employeur doit en faire la demande à Pôle emploi dans les 3 mois qui suivent le premier jour d’exécution du CDI du jeune.

La demande d’aide s’effectue au moyen d’un formulaire disponible sur le site Internet gouvernemental dédié au contrat de génération.

Durée et montant de l’aide

L’aide est accordée pour une durée maximale de 3 ans à compter du premier jour d’exécution du CDI par le jeune.

Depuis le 15 septembre 2014, son montant est fixé à :– 4 000 € par an : 2 000 € attribués au titre du recrutement du jeune et 2 000 € pour avoir maintenu dans l’emploi un salarié d’au moins 57 ans ;– 8 000 € par an : 4 000 € attribués au titre du recrutement du jeune et 4 000 € pour avoir embauché, dans les 6 mois précédant l’embauche du jeune, un salarié d’au moins 55 ans.

Son montant est cependant proratisé :– en cas de temps partiel du jeune ou du senior ;– en cas d’embauche ou de départ du jeune ou du senior en cours de trimestre.


À noter : l’aide n’est pas versée si elle est inférieure à 50 € au cours d’un trimestre.

Versement de l’aide

Pôle emploi verse l’aide financière, par trimestre civil, sous réserve toutefois que l’employeur fournisse la déclaration d’actualisation nécessaire à son calcul. À défaut de fournir cette déclaration dans le mois suivant le trimestre civil pour lequel l’aide est demandée, l’aide n’est pas versée pour ce trimestre.


Attention : le versement de l’aide est interrompu en totalité si l’entreprise ne transmet pas cette déclaration d’actualisation pendant deux trimestres consécutifs.

L’employeur doit informer les représentants du personnel, dans le cadre du rapport sur la situation économique de l’entreprise, des montants perçus au titre de cette aide.

Si le contrat de travail du jeune ou du senior est suspendu sans maintien de salaire, pendant au moins 30 jours consécutifs au cours d’un trimestre, l’aide relative au salarié dont le contrat de travail est suspendu n’est pas versée pour ce trimestre.

Perte de l’aide

L’aide accordée au binôme cesse d’être versée en totalité (perte de l’aide accordée pour le jeune et de celle accordée pour le senior) :– en cas de rupture du CDI du jeune quelle qu’en soit la cause ;– lorsque la durée hebdomadaire de travail du jeune passe en dessous de 4/5 de la durée collective de travail ;– en cas de rupture du contrat de travail du salarié senior, quelle qu’en soit la cause, au cours des 6 premiers mois qui suivent le premier jour d’exécution du CDI du jeune (par exception, l’aide est maintenue lorsque cette rupture résulte d’un départ en retraite, d’un licenciement pour faute grave ou lourde ou pour inaptitude physique, ou encore du décès du senior à condition cependant que ce dernier soit remplacé dans le binôme dans les 3 mois suivant la rupture du contrat de travail) ;– au-delà de ce délai de 6 mois, en cas de rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail ou de licenciement du salarié senior pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l’inaptitude physique.

Dans le cadre d’une transmission d’entreprise entre un senior et un jeune, l’aide est interrompue dans sa totalité en cas de départ du chef d’entreprise dans les 6 mois suivant le premier jour d’exécution du CDI du jeune. Si ce départ a lieu après les 6 premiers mois, l’aide est maintenue.


Attention : le licenciement, pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde ou une inaptitude, d’un salarié de 57 ans ou plus (55 ans pour un travailleur handicapé) qui ne fait pas partie d’un binôme entraîne la perte de la dernière aide financière accordée au titre du contrat de génération.

Cumul de l’aide

L’aide financière versée dans le cadre du contrat de génération n’est pas cumulable avec une autre aide à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi financée par l’Etat (emploi d’avenir, contrat unique d’insertion etc.) à l’exception toutefois de celle versée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

Cependant, elle peut se cumuler avec les réductions de cotisations sur les salaires inférieurs à 1,6 % du Smic (réduction dite « Fillon ») et avec le crédit d’impôt compétitivité emploi.


À noter : les entreprises de moins de 300 salariés qui mettent en œuvre le contrat de génération dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peuvent bénéficier d’une prise en charge financière étatique pouvant aller jusqu’à 70 % des coûts supportés par les entreprises pour la conception et l’élaboration du plan.

Entreprises d’au moins 300 salariés : comment négocier un accord sur le contrat de génération ? : Attention : la réforme du Code du travail a supprimé le contrat de génération en date du 24 septembre 2017. Les aides financières qui ont été demandées avant le 23 septembre 2017 seront intégralement payées aux employeurs.

Diagnostic préalable

Avant d’entamer la négociation de l’accord collectif, les entreprises doivent réaliser un diagnostic évaluant la mise en œuvre des engagements pris antérieurement en matière d’emploi des seniors.

Il doit contenir des éléments relatifs :– à la pyramide des âges ;– aux caractéristiques des jeunes et des seniors et à l’évolution de leur place respective dans l’entreprise au cours des 3 dernières années ;– aux prévisions de départ à la retraite ;– aux perspectives de recrutement ;– aux compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour l’entreprise (« compétences clés ») ;– aux conditions de travail des seniors et aux situations de pénibilité.

Le diagnostic doit par ailleurs s’appuyer sur les objectifs et mesures relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur le bilan des mesures prises dans le cadre des accords ou plans d’action portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi qu’identifier notamment les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d’hommes est déséquilibrée.

Accord collectif d’entreprise ou de groupe


À noter : l’accord collectif comme le plan d’action a une durée maximale de 3 ans.

En s’appuyant sur ce diagnostic, l’accord collectif doit mettre en place un dispositif intergénérationnel en précisant les tranches d’âge des jeunes et des seniors visés.

L’accord doit contenir en faveur de l’insertion durable des jeunes :– des objectifs chiffrés en matière de recrutements de jeunes en CDI ;– les modalités d’intégration, de formation et d’accompagnement des jeunes dans l’entreprise, avec au moins la mise en place d’un parcours d’accueil dans l’entreprise, la désignation d’un référent et la description des fonctions de celui-ci ;– les modalités de mise en œuvre d’un entretien de suivi entre le jeune, son responsable hiérarchique et son référent portant en particulier sur l’évaluation de la maîtrise de ses compétences ;– les perspectives de développement de l’alternance et les conditions de recours aux stages ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires ;– éventuellement, la mobilisation des outils existants dans l’entreprise pour lever les freins matériels à l’accès à l’emploi (difficultés de transport ou de garde d’enfants, etc.).

En faveur de l’emploi des seniors, il doit mentionner :– des objectifs chiffrés en matière d’embauche et de maintien dans l’emploi de salariés seniors ;– des mesures pour favoriser l’amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité, notamment par l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;– des actions pertinentes dans au moins deux des cinq domaines suivants : . recrutement de seniors ; . anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges ; . organisation de la coopération intergénérationnelle ; . développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ; . aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite.

En faveur de la transmission intergénérationnelle, l’accord doit :– définir des actions permettant la transmission des savoirs et des compétences en direction des jeunes (et éventuellement en direction des seniors) ;– veiller à garantir la transmission des compétences clés définies dans le diagnostic.

La transmission des compétences peut notamment être réalisée par la mise en place de binômes d’échange de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes ou l’organisation de la diversité des âges au sein des équipes de travail.

L’accord doit aussi contenir des mesures pour assurer la réalisation d’objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et de mixité des emplois ainsi que d’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations.

Enfin, l’accord doit préciser le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements qu’il contient et les modalités de suivi et d’évaluation de leur réalisation ainsi que les modalités de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés.

Plan d’action

À défaut d’accord collectif et après avoir constaté l’échec des négociations dans un procès-verbal de désaccord, les entreprises ayant engagé des négociations loyales peuvent adopter un plan d’action. Ce plan est soumis à l’avis des représentants du personnel.


Précision : le contenu obligatoire du plan est identique à celui de l’accord.

Le procès-verbal de désaccord doit mentionner le nombre et les dates des réunions tenues, les points de désaccord et les propositions respectives des parties. Il doit être signé par l’employeur et les représentants syndicaux.

Dépôt de l’accord ou du plan

L’accord collectif ou le plan d’action doit être déposé auprès de la Direccte, accompagné du diagnostic préalable ainsi que d’une fiche descriptive du contenu de l’accord ou du plan dont le modèle a été établi par arrêté.

Le plan d’action doit en outre être accompagné du procès-verbal de désaccord et d’une copie de l’avis des représentants du personnel.

Contrôle de conformité

La Direccte contrôle la conformité aux exigences légales du diagnostic préalable et des accords collectifs ou plans d’action. Elle dispose pour cela, à compter de la date de dépôt de l’ensemble des pièces, d’un délai de 3 semaines dans le cas d’un accord et de 6 semaines dans le cas d’un plan d’action. L’absence de notification d’une décision de conformité dans ces délais rend conforme l’accord ou le plan d’action et permet aux entreprises d’échapper à la pénalité financière.

L’entreprise d’au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 300 salariés qui n’est pas couverte par un accord collectif ou un plan d’action ou dont l’accord ou le plan est déclaré non conforme, est mise en demeure, par la Direccte, de régulariser sa situation dans un délai compris, selon l’ampleur des régularisations à apporter, entre 1 et 4 mois.


En pratique : l’accord ou le plan est non conforme notamment en l’absence de diagnostic préalable, lorsque le diagnostic, l’accord ou le plan ne contiennent pas le contenu légalement exigé ou encore lorsque l’accord ou le plan est déposé sans être accompagné des documents annexes.

L’employeur ayant reçu une mise en demeure peut demander à être entendue par la Direccte, jusqu’à la notification de la pénalité.


À noter : l’entreprise qui n’est pas en mesure de communiquer à la Direccte, dans le délai fixé par la mise en demeure, un accord ou un plan d’action conforme, doit en expliquer les motifs.

Sanction financière


Attention : à défaut d’accord d’entreprise ou de groupe ou de plan d’action, l’entreprise d’au moins 300 salariés ou appartenant à un groupe d’au moins 300 salariés ne peut pas échapper à la pénalité financière en invoquant qu’elle est couverte par un accord de branche étendu portant sur un dispositif intergénérationnel.

À défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, la Direccte détermine le taux de la pénalité due en tenant compte de la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que des efforts mis en œuvre pour établir un accord ou un plan d’action conforme et notamment :– de la réalisation d’un diagnostic ;– de l’ouverture d’une négociation ;– de l’existence d’un accord ou d’un plan d’action négocié ou élaboré antérieurement portant sur les thématiques du contrat de génération ;– du degré de non-conformité de l’accord ou du plan d’action déposé ;– du fait que l’entreprise a franchi le seuil d’effectifs d’au moins 300 salariés dans les 12 mois précédant l’envoi de la mise en demeure de régularisation.


Précision : la pénalité est plafonnée à 1 % des rémunérations versées au cours de la période où l’entreprise n’est pas couverte par un accord collectif ou un plan d’action conforme, ou, si ce montant est plus élevé, 10 % du montant de la réduction Fillon dont elle a bénéficié sur cette même période.

Dans le délai d’un mois à compter de la date d’expiration de la mise en demeure, la Direccte notifie à l’employeur la décision fixant le taux de la sanction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec copie à l’Urssaf.

La pénalité est calculée par l’employeur par application du taux qui lui a été notifié puis elle est déclarée et versée auprès de l’Urssaf, au plus tard à la date d’échéance de ses cotisations et contributions sociales. La pénalité est due pour chaque mois entier jusqu’à ce que l’entreprise se dote d’un accord ou d’un plan d’action conforme.

Évaluation annuelle de la mise en œuvre de l’accord ou du plan d’action

Les entreprises doivent, chaque année, consulter les représentants du personnel sur la mise en œuvre du plan d’action et la réalisation des objectifs fixés.

De plus, sous peine de sanction financière, les entreprises d’au moins 300 salariés doivent communiquer chaque année à la Direccte un document d’évaluation relatif à la mise en œuvre de l’accord ou du plan d’action.

Ce document, dont un modèle a été établi par arrêté, doit contenir au moins :

– l’actualisation des données mentionnées dans le diagnostic ;– le suivi des indicateurs mis en place pour les actions portant sur l’insertion durable des jeunes et l’emploi des seniors ;– le suivi des actions en faveur de la transmission des compétences.

Ce document précise également le niveau de réalisation des autres actions contenues dans l’accord collectif ou le plan d’action, justifie éventuellement les raisons pour lesquelles certaines de ces actions n’ont pas été réalisées et mentionne les objectifs de progression pour l’année à venir et les indicateurs associés.

Sur la base du document d’évaluation, la Direccte peut adresser à l’entreprise des observations portant sur la mise en œuvre de l’accord ou du plan d’action.


Précision : le document d’évaluation ainsi que le cas échéant, le courrier d’observations de la Direccte doivent être transmis aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel, ou à défaut aux salariés.

La Direccte met en demeure l’entreprise qui n’a pas transmis le document d’évaluation ou qui a transmis un document incomplet de régulariser sa situation. Comme pour l’accord collectif ou le plan d’action, l’employeur qui n’est pas en mesure de communiquer à la Direccte, dans le délai d’un mois, le document d’évaluation, doit en expliquer les motifs. L’entreprise peut être entendue, à sa demande, par la Direccte, jusqu’à la notification de la pénalité.


Attention : à défaut d’exécution de la mise en demeure dans un délai d’un mois, l’entreprise est redevable d’une pénalité de 1 500 € par mois entier de retard.

La Direccte notifie sa décision motivée d’application de la pénalité à l’employeur avec copie à l’Urssaf. La pénalité est due par l’entreprise pour chaque mois entier au cours duquel elle n’a pas transmis le document d’évaluation et ce, jusqu’à la réception de ce document par l’administration.

L’entreprise déclare et verse la pénalité à l’Urssaf à la date d’échéance de ses cotisations et contributions sociales.


Articles L.5121-6 et suivants du Code du travail


Articles R.5121-26 et suivants du Code du travail


Arrêté du 26 avril 2013, JO du 8 mai


Circulaire DGEFP/DGT n° 2013-7 du 15 mai 2013


© Les Echos Publishing 2017

Licenciement sans cause réelle et sérieuse : des indemnités désormais encadrées

Pour fixer l’indemnité versée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, les juges doivent obligatoirement se référer au barème instauré par les pouvoirs publics.

Publiée le 23 septembre dernier, l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, adoptée par le gouvernement dans le cadre de la réforme du Code du travail, délimite le montant de l’indemnité due au salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Important : ce barème des indemnités prud’homales s’applique aux licenciements prononcés à partir du 24 septembre 2017.

Concrètement, un barème détermine, selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, le montant minimal et le montant maximal de l’indemnité qui peut lui être accordée. Dès lors, le conseil de prud’hommes qui reconnaît qu’un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse doit obligatoirement fixer le montant de l’indemnité due par l’employeur conformément aux limites imposées par le barème.


Précision : le barème prévoit une indemnité minimale plus basse pour les salariés licenciés par une entreprise employant moins de 11 salariés.

Toutefois, l’indemnisation allouée au salarié en cas de licenciement déclaré nul en raison notamment de la violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel ou encore d’une discrimination n’est pas concernée par le barème. Le montant des dommages et intérêts payés au salarié étant, dans cette hypothèse, librement estimé par les juges. Seule obligation : il ne doit pas être inférieur à la rémunération perçue par le salarié au cours des 6 derniers mois.

Montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ancienneté du salarié dans l’entreprise(en années complètes) Indemnité minimale(en mois de salaire brut) Indemnité maximale(en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20
Montant de l’indemnité minimale applicable aux entreprises de moins de 11 salariés
Ancienneté du salarié dans l’entreprise(en années complètes) Indemnité minimale(en mois de salaire brut)
0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5


Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


© Les Echos Publishing 2017

Smic horaire et mensuel

Le Smic, ou salaire minimum de croissance, augmente chaque année en fonction de l’évolution de l’économie et de la conjoncture, tout comme le minimum garanti, qui sert notamment de référence à l’évaluation des avantages en nature consentis aux salariés.

Smic et minimum garanti en euros
Au 1er janvier 2017
Smic horaire 9,76 €
Smic mensuel 35 H 1 480,30 €
Minimum garanti 3,54 €


Remarque : le résultat du Smic mensuel brut est légèrement différent si l’on utilise la formule de calcul suivante, également valable, qui consiste à ne pas arrondir la durée mensuelle du travail : 9,76 x [35 x (52/12)] = 1 480,27 €.

Historique 2017

SMIC horaire et minimum garanti en euros 2017
J F M A M J Jl A S O N D
Smic horaire 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76 9,76
Minimum garanti 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54 3,54

2016

SMIC horaire et minimum garanti en euros 2016
J F M A M J Jl A S O N D
Smic horaire 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67 9,67
Minimum garanti 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52

2015

SMIC horaire et minimum garanti en euros 2015
J F M A M J Jl A S O N D
Smic horaire 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61
Minimum garanti 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52 3,52
SMIC mensuel 2017

SMIC mensuel à partir du 1er janvier 2017
Horaire hebdo. Nb. d’heures mensuelles SMIC brut en vigueur à partir du 01/01/17*
35 H 151 2/3 H 1 480,30 €
36 H (1) 156 H 1 533,13 €
37 H (1) 160 1/3 H 1 585,95 €
38 H (1) 164 2/3 H 1 638,90 €
39 H (1) 169 H 1 691,73 €
40 H (1) 173 1/3 H 1 744,55 €
41 H (1) 177 2/3 H 1 797,50 €
42 H (1) 182 H 1 850,33 €
43 H (1) 186 1/3 H 1 903,15 €
44 H (2) 190 2/3 H 1 966,69 €
* Calculé par nos soins.(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % .(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.


Attention : une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.

Majorations légales 2017*
Jusqu’à 35 H par semaine De 36 H à 43 H par semaine Au-delà de 43 H par semaine
Heure normale Heure majorée de 25 % Heure majorée de 50 %
9,76 € 12,20 € 14,64 €
* Calculées par nos soins.
Historique 2016

SMIC mensuel Du 1er janvier au 31 Décembre 2016
Horaire hebdo. Nb. d’heures mensuelles SMIC brut en vigueur à partir du 01/01/16*
35 H 151 2/3 H 1 466,65 €
36 H (1) 156 H 1 518,99 €
37 H (1) 160 1/3 H 1 571,33 €
38 H (1) 164 2/3 H 1 623,79 €
39 H (1) 169 H 1 676,13 €
40 H (1) 173 1/3 H 1 728,47 €
41 H (1) 177 2/3 H 1 780,93 €
42 H (1) 182 H 1 833,26 €
43 H (1) 186 1/3 H 1 885,60 €
44 H (2) 190 2/3 H 1 948,55 €
* Calculé par nos soins.Observation : la date d’application est le premier jour du mois.(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % .(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.


Attention : les conventions ou accords collectifs étendus peuvent fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.

Majorations légales 2016*
Jusqu’à 35 H par semaine De 36 H à 43 H par semaine Au-delà de 43 H par semaine
Heure normale Heure majorée de 25 % Heure majorée de 50 %
9,67 € 12,09 € 14,51 €
* Calculées par nos soins.

2015

SMIC mensuel Du 1er janvier au 31 Décembre 2015
Horaire hebdo. Nb. d’heures mensuelles SMIC brut en vigueur à partir du 01/01/15*
35 H 151 2/3 H 1 457,55 €
36 H (1) 156 H 1 509,55 €
37 H (1) 160 1/3 H 1 561,56 €
38 H (1) 164 2/3 H 1 613,68 €
39 H (1) 169 H 1 665,68 €
40 H (1) 173 1/3 H 1 717,69 €
41 H (1) 177 2/3 H 1 769,81 €
42 H (1) 182 H 1 821,81 €
43 H (1) 186 1/3 H 1 873,82 €
44 H (2) 190 2/3 H 1 936,40 €
* Calculé par nos soins.Observation : la date d’application est le premier jour du mois.(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % .(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.


Attention : les conventions ou accords collectifs étendus peuvent fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.

Majorations légales 2015*
Jusqu’à 35 H par semaine De 36 H à 43 H par semaine Au-delà de 43 H par semaine
Heure normale Heure majorée de 25 % Heure majorée de 50 %
9,61 € 12,01 € 14,42 €
* Calculées par nos soins.

2014

SMIC mensuel 2014
Horaire hebdo. Nb. d’heures mensuelles SMIC brut en vigueur à partir du 01/01/14*
35 H 151 2/3 H  1 445,42 €
36 H (1) 156 H  1 496,99 €
37 H (1) 160 1/3 H  1 548,56 €
38 H (1) 164 2/3 H  1 600,25 €
39 H (1) 169 H  1 651,82 € 
40 H (1) 173 1/3 H  1 703,39 €
41 H (1) 177 2/3 H  1 755,08 €
42 H (1) 182 H  1 806,65 €
43 H (1) 186 1/3 H  1 858,22 €
44 H (2) 190 2/3 H  1 920,28 €
* Calculé par nos soins.Observation : la date d’application est le premier jour du mois.(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % .(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.


Attention : les conventions ou accords collectifs étendus peuvent fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.

Majorations légales 2014*
Jusqu’à 35 H par semaine De 36 H à 43 H par semaine Au-delà de 43 H par semaine
Heure normale Heure majorée de 25 % Heure majorée de 50 %
9,53 € 11,91 € 14,30 €
* Calculées par nos soins.


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La réforme du Code du travail sur les rails

Les ordonnances révisant le Code du travail ont été publiées au et certaines de leurs mesures sont immédiatement applicables.

Les 5 ordonnances réformant le Code du travail ont été publiées au Journal officiel du 23 septembre. Des textes denses portant notamment sur la négociation collective, les représentants du personnel, le licenciement ou encore le compte pénibilité. Nous vous présentons ici quelques mesures phares sachant que nous reviendrons très bientôt et en détail sur le contenu de ces textes.


À savoir : si certaines mesures sont applicables immédiatement, d’autres n’entreront en vigueur que lorsque les décrets précisant leurs modalités d’application auront été publiés.

Une nouvelle hiérarchie des accords collectifs

L’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise est revue. Trois domaines sont ainsi définis :– ceux pour lesquels l’accord de branche s’impose obligatoirement (salaires minima à l’exception des primes, classifications, égalité professionnelle hommes-femmes, travail de nuit, temps partiel, contrat de chantier, contrat à durée déterminée, garanties collectives complémentaires…) ;– ceux pour lesquels l’accord de branche peut prévoir qu’il s’impose (prévention des risques professionnels, mandat syndical…) ;– ceux pour lesquels les accords d’entreprise priment même s’ils sont moins favorables pour le salarié que les accords de branche.

Un référendum à l’initiative de l’employeur

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, l’employeur pourra proposer aux salariés un projet d’accord portant sur n’importe quel thème susceptible de faire l’objet d’une négociation collective au sein de l’entreprise (durée du travail, congés, jours fériés, rémunération, primes…). Pour être applicable, cet accord devra être adopté par les 2/3 des salariés.

Le licenciement légèrement retouché

L’employeur pourra, après l’envoi de la lettre de licenciement au salarié, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, préciser les motifs justifiant le licenciement. Et en l’absence de demande de précision du salarié, l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne sera plus sanctionnée par l’absence de cause réelle et sérieuse, mais par une indemnité maximale d’un mois de salaire.

Par ailleurs, les salariés licenciés depuis le 24 septembre 2017 ont droit à l’indemnité légale de licenciement dès lors qu’ils bénéficient d’au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Une durée jusqu’alors fixée à un an.

Enfin, sauf exception, le salarié ne dispose plus que de 12 mois pour contester la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes. Un délai jusqu’alors fixé à 2 ans.

Un barème des indemnités prud’homales obligatoire

L’indemnité due au salarié lorsque le conseil de prud’hommes reconnaît que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, est obligatoirement fixée en fonction d’un barème prévoyant, selon son ancienneté, un montant plancher et un montant plafond. Autrement dit, les juges doivent se référer à ce barème pour déterminer le montant à régler au salarié licencié.

Toutefois, ce référentiel ne s’applique pas en cas de licenciement déclaré nul au motif, notamment, d’une discrimination ou d’un harcèlement commis par l’employeur ou encore en cas de licenciement d’une femme enceinte en raison de sa grossesse.


Précision : cette mesure s’applique aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017.

Une fusion des institutions représentatives du personnel

Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront remplacés par une instance unique, le « comité social et économique » (CSE). Ce comité disposera des mêmes attributions que les instances qu’il remplacera. Un accord d’entreprise ou un accord de branche pouvant lui permettre aussi de négocier, de conclure et de réviser les accords d’entreprise. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les membres du CSE disposeront d’au moins 16 heures de délégation par mois pour remplir leurs missions.

Le nouveau compte professionnel de prévention

À compter du 1er octobre 2017, le nouveau « compte professionnel de prévention » ne comportera plus que 6 facteurs de risques, au lieu de 10. En effet, la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques ne seront plus pris en compte.

Et, bonne nouvelle, les deux cotisations liées à la pénibilité, exclusivement à la charge des employeurs, seront supprimées au 1er janvier 2018.


Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, JO du 23


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Licenciement au sein d’une association : vérifiez l’organe compétent !

Avant de licencier un salarié, l’association doit s’assurer de l’organe désigné par ses statuts pour agir.

Les règles de fonctionnement d’une association, en particulier celles relatives au licenciement des salariés, sont, en principe, définies par ses statuts. Et ne pas respecter ce texte peut coûter cher puisque le licenciement prononcé par un organe incompétent est réputé être sans cause réelle et sérieuse.

Dans une affaire récente, le directeur adjoint de 2 associations avait été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement avait été signée par les présidents des 2 associations. Or, leurs statuts conféraient au bureau « tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés à l’assemblée générale pour gérer, diriger et administrer les associations en toutes circonstances » ainsi que la gestion courante de ces associations. De plus, aucune disposition des statuts ne donnait compétence à l’assemblée générale ou au président pour gérer le personnel. La Cour de cassation en a conclu que, selon les statuts, seul le bureau pouvait décider de licencier un salarié. Le licenciement du directeur adjoint effectué par les présidents des associations a donc été reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Avant tout licenciement, il est donc indispensable de vérifier les statuts de l’association pour s’assurer de l’organe compétent pour prendre une telle décision !


Cassation sociale, 14 juin 2017, n° 15-25-996


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Conflit entre salariés : ne laissez pas la situation perdurer !

L’employeur doit, par sa médiation, tenter de désamorcer les conflits persistants entre collègues puis, en cas d’échec, séparer les salariés concernés.

Sous peine d’engager sa responsabilité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Une règle qui s’applique notamment lorsqu’un conflit entre collègues est susceptible d’altérer leur santé.

Mais, concrètement, que doit faire l’employeur dans une telle situation ? Une décision rendue en juin dernier par la Cour de cassation apporte quelques précisions en la matière.

Dans cette affaire, une salariée avait été mise à l’écart de l’équipe de travail par l’une de ses collègues qui, par ailleurs, avait un comportement déplacé à son égard. Elle subissait ainsi une souffrance morale qui avait dégradé son état de santé et avait donc été placée en arrêt de travail. Averti des faits, son employeur l’avait invitée à prendre rendez-vous avec le médecin du travail, avait organisé une réunion regroupant l’équipe de travail en vue de modifier l’organisation du travail en binôme et avait mis en place un coordinateur médical chargé de régler les difficultés entre les salariés.

Des mesures qui ont toutefois été considérées comme insuffisantes par les juges. Selon eux, l’employeur aurait dû tout mettre en œuvre pour régler avec impartialité, par sa médiation, le conflit existant entre les deux employés afin que la salariée en souffrance réintègre son poste. Et, en cas d’échec, il aurait dû séparer les salariés en proposant à cette dernière un changement de bureau ou un poste disponible dans un autre établissement à proximité.

En conséquence, la salariée a obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que le paiement de dommages et intérêts.


Cassation sociale, 22 juin 2017, n° 16-15507


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Suppression du RSI : chose promise, chose due !

Comme annoncé par le gouvernement en début de quinquennat, le Régime social des indépendants sera progressivement adossé au régime général de la Sécurité sociale.

Faisant écho aux critiques des travailleurs non salariés à l’égard du Régime social des indépendants (RSI), le gouvernement a prévu de confier la gestion de leur protection sociale au régime général de la Sécurité sociale. Concrètement, les missions actuellement exercées par le RSI, à savoir le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants et le versement de leurs prestations sociales, seront transférées, d’ici à 2 ans, aux organismes du régime général de la Sécurité sociale.


Précision : ce transfert de compétences interviendra de manière progressive selon un calendrier qui sera établi par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018.

Ainsi, au terme de cette réforme, le RSI sera supprimé et les travailleurs indépendants relèveront :– au titre de l’assurance maladie-maternité, des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ;– en matière de retraite de base, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ;– pour le recouvrement de leurs cotisations sociales personnelles, des unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).


À noter : la protection sociale des travailleurs indépendants situés dans les départements d’outre-mer sera gérée par les caisses générales de Sécurité sociale (CGSS).

Mais au-delà d’un service « aussi efficace et rapide que celui des salariés », à quoi devront s’attendre les travailleurs indépendants ?

S’agissant du calcul du montant des cotisations sociales dues par les travailleurs non salariés, il sera inchangé. En effet, selon le gouvernement, ces cotisations sociales ne seront pas alignées sur celles des salariés car une telle mesure aurait pour conséquence d’augmenter de 30 % le niveau de contribution des travailleurs indépendants.

Quant aux prestations, elles ne seront pas modifiées non plus. En effet, les travailleurs indépendants continueront de bénéficier des mêmes prestations qu’actuellement, qu’il s’agisse de leurs remboursements de soins de santé, de leurs pensions de retraite de base et complémentaire ou encore des services relevant de l’action sociale.


En complément : les pouvoirs publics projettent de rapprocher les droits accordés aux travailleurs indépendants au titre de l’assurance maternité de ceux des salariés.


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PSE successifs : peuvent-ils contenir des compensations différentes ?

L’employeur peut prévoir des avantages différents au bénéfice des salariés qui font l’objet de deux licenciements économiques collectifs distincts.

L’employeur qui réalise deux plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) successifs peut-il y inclure des compensations distinctes pour les salariés ? Oui, vient de répondre la Cour de cassation dans deux affaires récentes.

Dans la première, le salarié avait été licencié en application d’un PSE survenu en mai 2009. En juin 2010, l’entreprise avait procédé à un second PSE qui prévoyait une indemnité complémentaire supérieure à celle octroyée dans le premier PSE ainsi qu’une durée de congé de reclassement plus longue. Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le bénéfice de ces deux avantages plus généreux que ceux auxquels il avait eu droit.

Dans la seconde, l’employeur avait, suite à une réduction des prestations confiées par son principal donneur d’ordre, licencié 69 personnes dans le cadre d’un PSE intervenu en décembre 2005. La rupture des relations commerciales avec ce donneur d’ordre avait conduit l’entreprise a fermé un site et à mettre en place un nouveau PSE en avril 2007. Chaque salarié concerné par ce second PSE avait perçu une indemnité de fermeture de site d’un montant de 12 000 €. Les salariés licenciés dans le cadre du premier PSE avaient alors réclamé le paiement de cette indemnité spécifique dont ils n’avaient pas bénéficié.

Dans ces deux affaires, les salariés visés par le premier PSE, qui était moins généreux, invoquaient qu’ils avaient subi, par rapport aux salariés concernés par le second PSE, une différence de traitement qui n’était nullement justifiée. Ils exigeaient donc que leur soient alloués les avantages plus favorables prévus dans le second PSE.

Mais les magistrats ont refusé de faire droit à leurs demandes. Ils ont considéré que le principe d’égalité de traitement ne s’appliquait pas entre des salariés licenciés en application de deux PSE successifs puisque ces salariés n’étaient pas placés dans une situation identique.

Pour la Cour de cassation, l’employeur qui effectue deux plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) consécutifs peut donc y inclure des avantages différents pour les salariés.


Cassation sociale, 29 juin 2017, n° 15-21008


Cassation sociale, 29 juin 2017, n° 16-12007


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Baisse des cotisations sociales pour les exploitants et les salariés agricoles en 2018

La hausse de la CSG, prévue en 2018, serait compensée par une baisse des cotisations sociales dues par les exploitants et les salariés agricoles.

Au 1er janvier 2018, la CSG devrait augmenter de 1,7 point. En contrepartie de cette hausse, les cotisations sociales des exploitants et des salariés agricoles diminueraient.

Ainsi, les exploitants agricoles auraient droit, à partir de 2018, à une baisse de 2,15 points de leurs cotisations d’allocations familiales. En conséquence, ceux qui percevront des revenus inférieurs ou égaux à 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 43 150 € par an en 2017, ne paieraient plus cette cotisation.

Quant aux salariés, leurs cotisations d’assurance chômage et d’assurance maladie, actuellement respectivement fixées à des taux de 2,40 % et de 0,75 %, seraient supprimées en 2018. Toutefois, cette mesure serait appliquée en deux temps. Une première baisse de cotisation de 2,2 points interviendrait au 1er janvier 2018, puis une seconde de 0,95 point à l’automne 2018.

Le gouvernement a précisé que cette mesure entraînerait à terme un gain de 260 € par an pour un salarié payé au Smic.


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Vapotage au travail : les règles vont bientôt changer !

À partir du 1 octobre 2017, la cigarette électronique sera interdite dans certains lieux de travail.

Si depuis maintenant 10 ans, l’usage de la cigarette classique est formellement interdit dans les lieux de travail fermés et couverts, rien n’était jusqu’à présent prévu en matière de cigarette électronique. Une lacune désormais comblée par les pouvoirs publics ! En effet, à compter d’octobre, le vapotage sera prohibé dans certains lieux de travail.

L’interdiction de vapoter dans les lieux de travail collectifs

À l’instar de la cigarette classique, l’usage de la cigarette électronique sera prohibé dans les lieux de travail fermés et couverts affectés à un usage collectif, c’est-à-dire dans les salles de réunion, les open spaces ou encore dans les espaces de repos et de restauration. Exception faite, toutefois, des locaux qui accueillent du public. Autrement dit, les salariés seront autorisés à vapoter dans les lieux de travail qui reçoivent du public comme les bars, les restaurants et les hôtels.

Quant aux bureaux individuels, le vapotage y sera également autorisé.


Précision : l’employeur pourra interdire la cigarette électronique dans les lieux de travail accueillant du public et/ou dans les bureaux individuels via le règlement intérieur.

L’obligation d’informer les salariés

Sous peine de se voir infliger une amende pouvant atteindre 450 € (2 250 € pour une société), l’employeur devra apposer, sous la forme qui lui convient, une signalisation apparente rappelant l’interdiction de vapoter dans les lieux de travail et informer les salariés, par voie d’affichage, des conditions d’application de cette interdiction.


À noter : les salariés qui enfreindront cette interdiction s’exposeront à une amende pouvant aller jusqu’à 150 €.


Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017, JO du 27


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