Les employeurs peuvent désormais signaler la fin des contrats à durée déterminée d’usage via le dépôt de leur DSN mensuelle.
À l’issue d’un contrat de travail, l’employeur a l’obligation, dans les 5 jours qui suivent, d’émettre un signalement de fin de contrat. Toutefois, dans un souci de simplification des démarches de l’employeur, les pouvoirs publics ont mis en place une procédure dérogatoire applicable aux contrats à durée déterminée d’usage (CDDU). Une procédure qui permet aux entreprises, en lieu et place du signalement de fin de contrat, de déclarer la fin des CDDU lors du dépôt de leur DSN mensuelle visant à déclarer les rémunérations versées.
De la phase de test à la généralisation de la procédure
La procédure dérogatoire permettant de signaler la fin d’un CDDU via la DSN mensuelle a fait l’objet de tests réalisés par des entreprises volontaires. Depuis le 26 novembre dernier, cette procédure est ouverte à toutes les entreprises qui relèvent des secteurs d’activité où il est d’usage de conclure des CDD (l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances, les exploitations forestières, etc.).
Exception : les CDDU conclus avec des intermittents du spectacle ne sont pas concernés par la procédure dérogatoire.
Une procédure facultative et avec l’accord du salarié
La procédure dérogatoire applicable aux CDDU est seulement optionnelle pour les entreprises. Et, si elles décident de déclarer la fin de tels contrats lors du dépôt de leur DSN mensuelle, elles ne doivent pas, en plus, émettre un signalement de fin de contrat.
De leur côté, les salariés peuvent s’opposer à ce que la fin de leur CDDU soit signalée via la procédure dérogatoire, et ce, notamment, afin de recevoir leur attestation employeur plus tôt. Dans cette hypothèse, la fin du CDDU doit faire l’objet d’un signalement de fin de contrat.
Seuls certains CDDU sont concernés
Pour le moment, seuls les CDDU qui n’ont jamais fait l’objet d’une déclaration dans une DSN mensuelle peuvent être traités via la procédure dérogatoire. Autrement dit, si les salaires versés au titre d’un CDDU ont déjà été déclarés dans le cadre d’une DSN mensuelle, la fin de ce contrat devra donner lieu à un signalement dans les 5 jours qui suivent. Ce dispositif s’applique donc, à ce jour, aux CDDU courts.
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Au 1 janvier 2019, seules 19 professions libérales relèveront encore de la Cipav, les autres étant transférées à la Sécurité sociale des indépendants.
Actuellement, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) gère la retraite et l’invalidité-décès de certains professionnels libéraux spécifiques, tels que les architectes et les géomètres-experts, ainsi que celles de tous ceux qui ne relèvent pas d’une autre caisse, ce qui représente environ 400 professions.
Mais, au 1er janvier 2019, la gestion de plus de 380 professions sera transférée à la Sécurité sociale des indépendants. Seules 19 professions dépendront encore de la Cipav :– les architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, maîtres d’œuvre et géomètres experts ;– les ingénieurs conseil ;– les moniteurs de ski, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne ;– les ostéopathes, psychologues, psychothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens et chiropracteurs ;– les artistes non affiliés à la maison des artistes ;– les experts en automobile et experts devant les tribunaux ;– les conférenciers.
En conséquence, les libéraux qui créeront leur activité à compter du 1er janvier 2019 ne pourront s’inscrire à la Cipav que s’ils exercent une de ces 19 professions. Les autres devront s’affilier auprès de la Sécurité sociale des indépendants.
Quant aux professionnels libéraux qui se sont inscrits à la Cipav avant le 1er janvier 2019 et qui n’exercent pas l’une de ces 19 professions, ils pourront soit continuer de cotiser auprès de cette caisse, soit opter, jusqu’au 31 décembre 2023, pour leur rattachement à la Sécurité sociale des indépendants.
Rappel : depuis le 1er janvier 2018, les micro-entrepreneurs qui créent leur activité et n’exercent pas une profession restant affiliée à la Cipav doivent rejoindre la Sécurité sociale des indépendants.
Précisons, pour finir, que les professionnels libéraux relevant, pour leur retraite et leur invalidité-décès, d’une autre caisse que la Cipav (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vétérinaires, avocats, experts-comptables…) ne sont pas concernés par ce changement d’affiliation.
Article 15, loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, JO du 31
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Nous envisageons d’attribuer une prime de 13 mois aux salariés cadres de l’entreprise. Devons-nous aussi en faire bénéficier les non-cadres au titre de l’égalité de traitement entre les salariés ?
Une prime de 13e mois étant, comme le salaire de base, allouée en raison du travail accompli, vous pouvez la réserver aux seuls cadres. En effet, dans la msesure où les cadres et les non-cadres ne se trouvent pas dans une situation identique quant au travail effectué, vous n’êtes pas tenus de leur verser la même rémunération.
En revanche, toute prime ayant un objet spécifique étranger au travail ou compensant une contrainte particulière (prime d’ancienneté, prime de vacances…) doit être versée à tous les salariés cadres et non-cadres, sauf si cette différence de traitement repose sur une raison objective.
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Selon la dernière étude menée par la Dares, un salarié sur trois estime avoir subi, au cours de l’année précédente, un comportement hostile dans le cadre de son travail (ignorance, mépris, critique injuste, réalisation de tâches inutiles…). Des comportements qui, lorsqu’ils interviennent de manière répétée, peuvent mener au harcèlement moral. Et les employeurs, sous peine de voir leur responsabilité engagée, se doivent d’être vigilants et sans concession face à cette situation. Voici quelques conseils pour identifier, prévenir et, le cas échéant, gérer les actes de harcèlement moral au sein de l’entreprise.
Comprendre ce qu’est le harcèlement moral
Quels comportements sont assimilés au harcèlement moral en entreprise ?
Coralie Soustre
Le Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Précision : peuvent être concernés par des actes de harcèlement moral au travail les salariés mais aussi les personnes en formation ou en stage dans l’entreprise.
De leur côté, les juges, saisis de nombreux litiges en la matière, ont eu à préciser les agissements pouvant être considérés comme des actes de harcèlement moral. Constituent ainsi de tels actes les nombreuses brimades, critiques injustifiées, menaces, insultes ou humiliations infligées à un salarié, son isolement ou sa mise à l’écart (installation dans un bureau sans aération, exclusion des réunions techniques, refus de communication…), la privation des moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de son travail (absence de bureau, d’ordinateur, de téléphone…) ou encore la multiplication de sanctions injustifiées.
Et peu importe l’auteur des faits de harcèlement, il peut tout aussi bien s’agir de l’employeur, d’un supérieur hiérarchique, d’un collègue, d’un salarié subordonné que d’une personne extérieure à l’entreprise dès lors que celle-ci exerce une certaine autorité sur le salarié comme un cat, un donneur d’ordre ou un proche de l’employeur (son conjoint, par exemple). De même, le harcèlement peut émaner de plusieurs personnes de l’entreprise.
Sanction : le harcèlement moral au travail est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Prévenir le harcèlement moral au travail
Que peut faire l’employeur pour éviter les situations de harcèlement moral dans l’entreprise ?
Coralie Soustre
L’employeur a l’obligation de préserver la santé de ses salariés et d’assurer leur sécurité. Et donc de les protéger contre d’éventuels actes de harcèlement moral. Pour ce faire, il doit prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires après avoir évalué le risque de harcèlement moral dans l’entreprise.
En pratique, l’employeur peut notamment sensibiliser et former ses salariés au harcèlement moral afin qu’ils en comprennent le sens et les conséquences. Par ailleurs, il a l’obligation de les informer par tous moyens (affichage, Intranet…) des sanctions pénales applicables aux auteurs de harcèlement moral et, le cas échéant, d’insérer dans le règlement intérieur les dispositions du Code du travail en matière de harcèlement moral. En outre, l’employeur peut, pour prévenir le harcèlement moral dans l’entreprise, anticiper les situations pouvant générer du stress (changement d’organisation, arrivée de nouveaux collaborateurs…), être attentif aux comportements inhabituels (absences répétées, repli sur soi, baisse de la qualité du travail, etc.), vérifier les correspondances professionnelles entre salariés (pour y détecter d’éventuels conflits) ou encore réagir immédiatement et avec fermeté à tout écart de comportement (un mail dénigrant, par exemple).
Réagir face au harcèlement moral
Quelles sont les obligations de l’employeur qui a connaissance de faits de harcèlement moral dans l’entreprise ?
Coralie Soustre
Dès lors qu’il est alerté par un salarié, par les représentants du personnel ou encore par le médecin du travail, d’actes de harcèlement moral dans l’entreprise, l’employeur doit mener une enquête afin de s’assurer de la véracité des faits. Et lorsque ces faits sont avérés, il doit obligatoirement les faire cesser.
À noter :
un accord national interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail comporte des recommandations destinées aux employeurs quant à la procédure à suivre en cas de harcèlement ou de violence au travail. Il leur est ainsi conseillé, notamment, d’agir en toute discrétion pour protéger la dignité et la vie privée de chacun, de donner uniquement des informations anonymes aux personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la situation de harcèlement, de traiter rapidement les plaintes par des enquêtes et de faire preuve d’une écoute impartiale et d’un traitement équitable entre les parties au conflit.
En outre, l’employeur doit sanctionner l’auteur des faits de harcèlement moral. Une sanction qui doit intervenir dans les 2 mois suivant la date à laquelle l’employeur a eu connaissance des faits et qui peut aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Précision : le salarié victime de harcèlement moral et son auteur ont la possibilité de saisir un médiateur en vue de trouver une solution au litige. Ce dernier peut alors soumettre des propositions aux deux parties pour mettre fin à la situation de harcèlement moral.
Enfin, bien entendu, le salarié victime d’actes de harcèlement moral ou ayant refusé de subir de tels actes ne peut pas être sanctionné ni licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire. Il en est de même des personnes qui ont témoigné contre de tels agissements ou qui les ont relatés.
Attention : l’employeur qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les situations de harcèlement moral dans l’entreprise ou qui ne les a pas fait cesser peut engager sa responsabilité, c’est-à-dire être condamné à verser des dommages et intérêts au salarié victime.
© Les Echos Publishing 2018
Dans quelques mois, je vais pouvoir liquider mes droits à la retraite. Disposant d’un plan d’épargne entreprise, je me demande si je pourrai continuer à l’alimenter après avoir quitté mon entreprise.
Votre départ en retraite ne met pas automatiquement fin à votre plan d’épargne entreprise. Ainsi, même après avoir quitté votre société, vous pourrez conserver les fonds contenus sur votre PEE et continuer à l’alimenter. Étant précisé que vos versements volontaires ne pourront pas dépasser un certain plafond. Plafond qui s’élève à 25 % de la somme annuelle des pensions que vous percevrez. Attention toutefois, vous ne pourrez pas bénéficier de l’abondement éventuel de votre ancien employeur.
© Les Echos Publishing 2018
Les cadeaux et bons d’achat accordés à vos employés à l’occasion des fêtes de fin d’année peuvent être exonérés de charges sociales.
Si, en théorie, les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés à Noël sont soumis, comme toute forme de rémunération, aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS, en pratique, l’Urssaf fait preuve d’une certaine tolérance.
Précision : sont concernés les cadeaux et bons d’achat remis par le comité social et économique (ou le comité d’entreprise) ou, en l’absence de comité, par l’employeur.
Ainsi, lorsque le montant total des cadeaux et bons d’achat que vous attribuez à chaque salarié au cours d’une année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (166 € par salarié en 2018), vous n’êtes pas redevable des charges sociales correspondantes.
Et si, pour l’année 2018, vous avez déjà dépassé ce seuil, tout n’est pas perdu ! En effet, vous pouvez tout de même offrir un cadeau ou un bon d’achat à vos salariés pour Noël tout en étant exonéré de cotisations sociales. Mais à condition que sa valeur unitaire n’excède pas 166 €.
De plus, si vous optez pour un bon d’achat, veillez à ce qu’il précise soit la nature du bien qu’il permet d’acquérir, soit le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseigne).
Attention : le bon d’achat ne doit pas permettre d’acheter du carburant ou des produits alimentaires, sauf s’il s’agit de produits alimentaires dits « de luxe » dont le caractère festif est avéré (foie gras, champagne…).
Enfin, sachez que les cadeaux et bons d’achat remis aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2018) de vos salariés échappent, dans les mêmes conditions, aux cotisations sociales. En pratique, le plafond de 166 € est apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si vous employez les deux conjoints) et pour chacun de ses (leurs) enfants.
Important : dès lors qu’ils ne respectent pas tous ces critères, les cadeaux et bons d’achat sont soumis aux cotisations sociales pour l’ensemble de leur valeur.
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Les taux des cotisations de retraite complémentaire des salariés agricoles augmenteront au 1 janvier 2019.
Pour leur retraite complémentaire, les salariés agricoles, ainsi que les dirigeants « assimilés salariés » (dirigeants de société anonyme ou de société par actions simplifiée, gérants minoritaires de SARL…), cotisent auprès de l’Arrco (pour les non-cadres et les cadres) et de l’Agirc (pour les cadres), ces deux régimes étant gérés par le groupe Agrica.
Au 1er janvier 2019, l’Agirc et l’Arrco fusionneront. Ce régime unique, en reprenant leurs droits et obligations, s’inscrira dans la continuité des régimes précédents. Il fonctionnera toujours par répartition et par points : les cotisations versées au régime financeront les pensions des retraités et les cotisants obtiendront des points de retraite en échange de leurs cotisations.
Par contre, les taux des cotisations de retraite complémentaire des salariés et dirigeants « assimilés salariés » agricoles seront revus à la hausse au 1er janvier 2019.
Des taux de cotisations en hausse
Aujourd’hui, les assujettis cotisent aux taux indiqués dans le tableau ci-dessous.
| Taux des cotisations Agirc-Arrco en 2018 (1)
|
|
Base (2)
|
Taux global |
Part salarié |
Part employeur |
| Non cadres (Arrco) |
Tranche1Tranche 2 |
7,75 %20,25 % |
3,875 %10,125 % |
3,875 %10,125 % |
| Cadres (Arrco) |
Tranche A |
10 % |
3,80 % |
6,20 % |
| Cadres (Agirc) |
Tranches B et C |
20,55 % |
7,80 % |
12,75 % |
| (1) Ces taux s’appliquent aux entreprises de la production agricole. D’autres taux peuvent s’appliquer aux organismes professionnels agricoles et aux établissements d’enseignement agricole privés.(2) Tranches 1 et A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 311 € par mois en 2018) ; tranche 2 : de 1 à 3 fois ce plafond ; tranche B : de 1 à 4 fois ce plafond ; tranche C : de 4 à 8 fois ce plafond. |
À compter du 1er janvier 2019, les taux de cotisations seront plus élevés qu’en 2018, tant pour le salarié que pour l’employeur.
| Taux des cotisations Agirc-Arrco en 2019 (1)
|
|
Base (2)
|
Taux global |
Part salarié |
Part employeur |
| Non cadres |
Tranche1Tranche 2 |
7,87 %21,59 % |
3,93 %10,79 % |
3,94 %10,80 % |
| Cadres |
Tranche 1Tranche 2 |
10,16 %21,59 % |
3,86 %8,64 % |
6,30 %12,95 % |
| (1) Ces taux s’appliquent aux entreprises de la production agricole. D’autres taux peuvent s’appliquer aux organismes professionnels agricoles et aux établissements d’enseignement agricole privés.(2) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond qui pourrait s’élever à 3 377 € en 2019) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. |
Important : l’Agirc comporte un dispositif de garantie minimale de points (GMP) qui permet aux cadres dont le salaire est, en 2018, inférieur à 3 664,82 € par mois d’obtenir au moins 120 points de retraite par an. La cotisation mensuelle due à ce titre s’élevant, cette année, à 72,71 € (45,11 € payés par l’employeur et 27,60 € par le salarié). La GMP sera supprimée au 1er janvier 2019 et les cotisations correspondantes cesseront donc d’être dues.
Deux nouvelles contributions
Actuellement, il est prélevé sur les salaires deux contributions qui ne génèrent pas de droits à retraite pour les cotisants mais qui servent à financer le fonctionnement du régime :– la cotisation AGFF à la charge de tous les salariés, cadres et non-cadres ;– la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) due uniquement par les cadres.
| Taux des contributions en 2018 |
|
Base (1)
|
Taux global |
Part salarié |
Part employeur |
| Cotisation AGFF |
Tranches 1 ou ATranches 2 ou B et C |
2 %2,20 % |
0,80 %0,90 % |
1,20 %1,30 % |
| CET |
Tranches A, B et C |
0,35 % |
0,13 % |
0,22 % |
| (1) Tranches 1 et A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 311 € par mois en 2018) ; tranche 2 : de 1 à 3 fois ce plafond ; tranche B : de 1 à 4 fois ce plafond ; tranche C : de 4 à 8 fois ce plafond. |
Au 1er janvier 2019, elles seront remplacées par deux nouvelles contributions qui, elles non plus, ne créeront pas de droits à retraite pour les cotisants mais financeront les opérations du régime de retraite complémentaire :– la contribution d’équilibre général due par tous les salariés ;– la contribution d’équilibre technique payée uniquement par les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale (plafond qui pourrait s’élever à 3 377 € par mois en 2019).
| Taux des contributions en 2019 |
|
Base (1)
|
Taux global |
Part salarié |
Part employeur |
| Contribution d’équilibre général |
Tranche 1Tranche 2 |
2,15 %2,70 % |
0,86 %1,08 % |
1,29 %1,62 % |
| Contribution d’équilibre technique |
Tranches 1 et 2 |
0,35 % |
0,14 % |
0,21 % |
| (1) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond qui pourrait s’élever à 3 377 € en 2019) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond. |
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Les personnes qui partiront à la retraite à partir de 2019 verront leur pension de retraite complémentaire minorée ou majorée selon le moment auquel elles la demandent.
Les salariés et les dirigeants de sociétés relevant du régime général de la Sécurité sociale (dirigeant de société anonyme et de société par actions simplifiée, gérant minoritaire de SARL…) sont affiliés, pour leur retraite complémentaire, à l’Arrco (non-cadres et cadres) et à l’Agirc (cadres).
Au 1er janvier 2019, ces deux régimes fusionneront. Une fusion qui est l’occasion de mettre en place de nouvelles conditions de départ à la retraite avec pour objectif d’encourager la poursuite de l’activité et de résorber ainsi une partie du déficit du régime de retraite complémentaire.
Selon ce nouveau dispositif, les personnes nées à compter du 1er janvier 1957 qui demanderont leur retraite complémentaire à partir du 1er janvier 2019 verront leur pension de retraite soumise, selon le moment de leur départ à la retraite, à des coefficients de minoration ou de majoration.
Précision : les personnes nées à partir de 1957 qui remplissent les conditions pour avoir droit à une retraite à taux plein avant le 1er janvier 2019 mais qui demandent leur retraite complémentaire à partir de cette date ne subiront pas ces coefficients.
Une pension minorée
Le cotisant qui demandera le paiement de sa pension de retraite complémentaire à la date à laquelle il aura droit à une retraite à taux plein dans le régime de retraite de base subira une minoration de sa pension.
Rappel : le cotisant part avec une retraite de base à taux plein à 62 ans s’il dispose du nombre de trimestres exigés ou alors à 67 ans au plus tard.
En application de ce « malus », le montant de la pension versée au nouveau retraité sera réduit de 10 % pendant 3 ans, et au maximum jusqu’à l’âge de 67 ans.
Précisons que cette minoration ne concernera pas les retraités totalement exonérés de CSG, les personnes handicapées, les retraités ayant élevé un enfant handicapé, les aidants familiaux ni les retraités relevant du dispositif amiante ou de l’inaptitude. Et la réduction se limitera à 5 % (au lieu de 10 %) pour les personnes qui relèvent de la CSG à taux réduit.
Une pension majorée
Le cotisant qui demandera le paiement de sa pension de retraite complémentaire un an après la date à laquelle il aura droit à une retraite à taux plein dans le régime de retraite de base percevra l’intégralité de sa pension, c’est-à-dire sans application d’une minoration.
Et le montant de sa pension sera majoré, pendant un an, de :– 10 % si le cotisant demande sa liquidation 2 ans après la date à laquelle il a droit à une retraite à taux plein dans le régime de base ;– 20 % s’il demande cette liquidation 3 ans après cette date ;– 30 % s’il demande cette liquidation 4 ans après cette date.
Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, circulaire Agirc-Arrco 2018-03-DC du 15 janvier 2018
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Au 1 janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco fusionneront avec pour conséquence des taux de cotisation identiques pour les cadres et non-cadres, mais plus élevés qu’en 2018.
Pour leur retraite complémentaire, les salariés et les dirigeants dits « assimilés salariés », tels que les gérants minoritaires de SARL et les dirigeants de société anonyme ou de société anonyme simplifiée, cotisent auprès de l’Arrco (pour les non-cadres et les cadres) et de l’Agirc (pour les cadres), ce qui représente environ 18 millions de personnes.
Au 1er janvier 2019, l’Agirc et l’Arrco fusionneront. Ce régime unique, en reprenant leurs droits et obligations, s’inscrira dans la continuité des régimes précédents. Il fonctionnera toujours par répartition et par points : les cotisations versées financeront les pensions des retraités et les cotisants obtiendront des points de retraite en échange de leurs cotisations.
Toutefois, il y aura un changement notable : ce nouveau régime ne fera plus de différence entre les cadres et les non-cadres et, désormais, les assujettis, quel que soit leur statut, se verront appliquer les mêmes taux de cotisation. Des taux qui seront plus élevés qu’en 2018 afin de résorber le déficit du régime.
Des taux de cotisations en hausse
Aujourd’hui, les assujettis cotisent sur trois tranches de rémunération et à des taux différents selon qu’ils sont cadres ou non-cadres.
| Taux des cotisations Agirc-Arrco en 2018 |
|
Base (1)
|
Taux global |
Part salarié |
Part employeur |
| Non cadres (Arrco) |
Tranche1Tranche 2 |
7,75 %20,25 % |
3,10 %8,10 % |
4,65 %12,15 % |
| Cadres (Arrco) |
Tranche A |
7,75 % |
3,10 % |
4,65 % |
| Cadres (Agirc) |
Tranche BTranche C |
20,55 %20,55 % |
7,80 %variable |
12,75 %variable |
| (1) Tranches 1 et A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 311 € par mois en 2018) ; tranche 2 : de 1 à 3 fois ce plafond ; tranche B : de 1 à 4 fois ce plafond ; tranche C : de 4 à 8 fois ce plafond. |
À compter du 1er janvier 2019, ils ne cotiseront que sur deux tranches de rémunération et à des taux identiques quel que soit leur statut.
| Taux des cotisations Agirc-Arrco en 2019 |
| Base (1)
|
Taux global |
Part salarié (2)
|
Part employeur (2)
|
| Tranche 1 |
7,87 % |
3,15 % |
4,72 % |
| Tranche 2 |
21,59 % |
8,64 % |
12,95 % |
| (1) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 377 € par mois en 2019) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond.(2) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur. |
Deux nouvelles contributions
Actuellement, il est prélevé sur les salaires deux contributions qui ne génèrent pas de droits à retraite pour les cotisants mais qui servent à financer le fonctionnement du régime :– la cotisation AGFF à la charge de tous les salariés, cadres et non-cadres ;– la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) due uniquement par les cadres.
| Taux des contributions AGFF et CET en 2018 |
|
Base (1)
|
Taux global |
Part salarié |
Part employeur |
| Cotisation AGFF |
Tranches 1 ou ATranches 2 ou B et C |
2 %2,20 % |
0,80 %0,90 % |
1,20 %1,30 % |
| CET |
Tranches A, B et C |
0,35 % |
0,13 % |
0,22 % |
| (1) Tranches 1 et A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 311 € par mois en 2018) ; tranche 2 : de 1 à 3 fois ce plafond ; tranche B : de 1 à 4 fois ce plafond ; tranche C : de 4 à 8 fois ce plafond. |
Au 1er janvier 2019, elles seront remplacées par deux nouvelles contributions qui, elles non plus, ne créeront pas de droits à retraite pour les cotisants mais financeront les opérations du régime de retraite complémentaire :– la contribution d’équilibre général due par tous les salariés ;– la contribution d’équilibre technique payée uniquement par les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 377 € par mois en 2019).
| Taux des contributions CEG et CET en 2019 |
|
Base (1)
|
Taux global |
Part salarié (2)
|
Part employeur (2)
|
| Contribution d’équilibre général |
Tranche 1Tranche 2 |
2,15 %2,70 % |
0,86 %1,08 % |
1,29 %1,62 % |
| Contribution d’équilibre technique |
Tranches 1 et 2 |
0,35 % |
0,14 % |
0,21 % |
| (1) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 377 € par mois en 2019) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond.(2) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur. |
Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, circulaire 2018-03-DC du 15 janvier 2018
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Les règles liées au budget de fonctionnement du CSE et au nombre de mandats successifs pouvant être effectués par ses membres viennent d’être précisées par décret.
Engagée en septembre 2017, la réforme du Code du travail a instauré le comité social et économique (CSE) en vue de remplacer l’ensemble des instances représentatives du personnel dans l’entreprise (comité d’entreprise, délégués du personnel…). Un comité dont les modalités de fonctionnement font, encore aujourd’hui, l’objet de textes règlementaires.
Un transfert du budget de fonctionnement limité à 10 %
Comme le comité d’entreprise avant lui, le CSE mis en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés doit gérer deux budgets : un budget de fonctionnement et un budget dédié aux activités sociales et culturelles.
Toutefois, contrairement à son prédécesseur, il a la possibilité d’effectuer des transferts entre ces budgets. Ainsi, il peut allouer jusqu’à 10 % du reliquat annuel de son budget dédié aux affaires sociales et culturelles à son budget de fonctionnement.
Quant à la limite du transfert pouvant être réalisé du budget de fonctionnement vers le budget des affaires sociales et culturelles, elle vient également d’être fixée à 10 %. Autrement dit, le CSE peut reverser 10 % de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement à son budget dédié aux affaires sociales et culturelles.
Attention : le CSE qui effectue un transfert d’argent de son budget de fonctionnement vers son budget des affaires sociales et culturelles ne peut pas, pendant les 3 années qui suivent, demander à l’employeur de prendre intégralement en charge les expertises qu’il n’a plus les moyens de financer. De même, le CSE qui, faute d’argent, sollicite l’employeur afin qu’il supporte l’ensemble des frais liés aux expertises, ne peut plus, pendant 3 ans, transférer des fonds de son budget de fonctionnement vers le budget dédié aux affaires sociales et culturelles.
Une limitation des mandats à laquelle il est possible de déroger
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du CSE ne peuvent effectuer plus de trois mandats successifs. Toutefois, celles qui emploient entre 50 et 300 salariés peuvent écarter cette règle dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
À ce titre, un décret vient de préciser que, sauf si le protocole en dispose autrement, cette dérogation à la limitation des mandats vaut pour une durée indéterminée. Sont ainsi concernés les protocoles d’accord préélectoraux conclus à compter du 1er janvier 2019.
En pratique : si, au cours de la préparation des élections, il n’est rien décidé s’agissant de la limitation du nombre de mandats, la dérogation prévue par l’ancien protocole préélectoral continue de s’appliquer.
Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018, JO du 28
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