La période d’essai

Un contrat de travail débute généralement par une période d’essai. Facultative, elle donne le temps à l’employeur d’évaluer les aptitudes professionnelles du salarié nouvellement embauché, en même temps qu’elle permet au salarié de juger si le poste de travail lui convient.

Un écrit nécessaire La période d’essai doit être expressément prévue par le contrat de travail.

Principe de base, la période d’essai ne se présume pas. Autrement dit, elle doit être expressément mentionnée, dans son principe et dans sa durée, dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement. Et ce document doit être signé par le salarié car, à défaut, la période d’essai ne lui est pas opposable.

La période d’essai prévue dans la convention collective applicable à l’entreprise ne peut donc pas être imposée au salarié si elle n’est pas expressément mentionnée dans le contrat de travail.


À noter : le contrat de travail à durée indéterminée ou le contrat à durée déterminée qui fait suite, dans la même entreprise, à un contrat d’apprentissage ne peut pas prévoir de période d’essai, sauf si un accord collectif l’autorise.

La période d’essai doit être distinguée de l’essai professionnel qui consiste en une épreuve pratique passée par un candidat avant l’embauche ainsi que de la période probatoire éventuellement mise en place dans le cadre d’un changement de fonctions du salarié au sein de la même entreprise.

Une durée limitée La période d’essai doit respecter la durée maximale fixée par le Code du travail ou par accord collectif.

Une période initiale…

La période d’essai initiale d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ne peut pas dépasser la durée maximale fixée par le Code du travail. Variant selon la qualification du salarié, elle est de :– 2 mois pour les ouvriers et les employés ;– 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;– 4 mois pour les cadres.


Précision : cette durée maximale a été introduite dans le Code du travail par la loi de modernisation du marché du travail de juin 2008. Aussi, les accords de branche qui prévoient une période d’essai plus longue que ces maxima ne sont valables que s’ils ont été conclus avant l’entrée en vigueur de cette loi, soit avant le 26 juin 2008.

Le contrat de travail ainsi que les accords collectifs conclus après le 26 juin 2008 peuvent prévoir une période d’essai plus courte que celle fixée par le Code du travail mais en aucun cas plus longue.

Pour les contrats à durée déterminée (CDD), la période d’essai ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine de contrat dans la limite de :– 2 semaines lorsque la durée initiale du contrat est d’au plus 6 mois ;– un mois pour les contrats plus longs.

La durée de la période d’essai est raccourcie si l’employeur a déjà été en mesure de vérifier en partie les aptitudes professionnelles du salarié. Ainsi, par exemple, si le CDD d’un salarié se poursuit dans le cadre d’un CDI, la durée du CDD doit être déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le CDI.


À savoir : les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt de travail pour maladie ou pour accident du travail, congés pour événements familiaux…) prolongent d’autant la période d’essai.

… qui peut être renouvelée

L’employeur peut prolonger la période d’essai si sa durée initiale ne lui a pas permis de vérifier les qualités professionnelles du salarié nouvellement recruté. Toutefois, cette période ne peut être renouvelée qu’une seule fois et à la double condition :– que la possibilité de renouvellement soit prévue par un accord de branche étendu et soit expressément mentionnée dans le contrat de travail ;– et que les modalités et les durées de renouvellement soient prévues par l’accord de branche.


Important : le renouvellement de la période d’essai doit être accepté par le salarié. Avant la fin de la période initiale, il est conseillé de lui faire signer un avenant à son contrat de travail, dans lequel il déclare expressément accepter ce renouvellement.

Le Code du travail prévoit que la période d’essai, renouvellement compris, ne doit pas dépasser :– 4 mois pour les ouvriers et les employés ;– 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;– 8 mois pour les cadres.


Attention : dans tous les cas, la durée de la période d’essai ne doit pas être disproportionnée par rapport aux fonctions du salarié. Ainsi, une période d’essai de 6 mois a été jugée déraisonnable pour une assistante commerciale et une période d’un an, quel que soit le poste du salarié, est toujours excessive.

La période d’essai se décompte en jours calendaires et non pas en jours travaillés et si elle prend fin un jour non travaillé (un jour férié ou un dimanche par exemple), son terme n’est pas reportée au jour ouvrable suivant.


Exemple : une période d’essai d’un mois qui débute le 8 novembre arrive ainsi à expiration le 7 décembre à minuit. La rupture du contrat de travail le 8 décembre est donc tardive !

Une rupture sous contrôle L’employeur peut mettre fin à la période d’essai sans motif et sans procédure particulière, sauf le respect d’un délai de prévenance.

Pas d’indemnité ni de motif…

Le principe de la période d’essai veut que l’employeur puisse y mettre fin sans indemnité et sans justifier d’un motif.

Mais attention, car cette rupture ne doit pas pour autant intervenir dans des conditions abusives, sous peine de devoir verser des dommages-intérêts au salarié. Par exemple, dans la précipitation, avant d’avoir pu évaluer ses compétences professionnelles ou encore pour une raison qui ne serait pas liée à ses aptitudes comme un motif économique.

De même, la période d’essai ne peut pas être rompue pour un motif discriminatoire comme la grossesse, l’état de santé ou l’orientation sexuelle du salarié.


Ne pas oublier : la période d’essai ne peut pas être rompue lorsque le salarié est absent de l’entreprise en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

… ni de procédure…

L’employeur qui met fin à la période d’essai du salarié n’a pas à respecter de procédure particulière (pas d’entretien préalable notamment) sauf :– si cette rupture est basée sur une faute disciplinaire (la procédure disciplinaire doit alors être respectée) ;– si le salarié est protégé, ce qui suppose une autorisation de l’inspecteur du travail.


En pratique : il est conseillé à l’employeur de rompre la période d’essai par écrit soit par une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par une lettre remise en mains propres au salarié contre décharge.

… mais un délai de prévenance

L’employeur qui met fin à un CDD prévoyant une période d’essai d’au moins une semaine ou bien à un CDI doit prévenir le salarié dans un délai minimal qui varie selon son temps de présence dans l’entreprise :– 24 heures si la rupture intervient dans les 8 premiers jours de présence ;– 48 heures en cas de rupture entre 8 jours et un mois de présence ;– 2 semaines après un mois de présence ;– et un mois après 3 mois de présence.

Lorsque l’employeur ne respecte pas ce délai de prévenance, il doit verser au salarié une indemnité qui correspond au montant des salaires et avantages que ce dernier aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à la fin du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés incluse. Cette indemnité n’est toutefois pas due en cas de faute grave du salarié.


Attention : si l’employeur ne réagit pas suffisamment tôt, il se peut que le délai de prévenance se poursuive après l’expiration de la période d’essai. Dans ce cas, il doit absolument mettre fin au contrat au plus tard le dernier jour de l’essai et indemniser le salarié pour la part du délai de prévenance qui n’a pas été exécutée. En effet, la poursuite de la relation de travail après le terme de l’essai fait naître un nouveau contrat que l’employeur ne pourra rompre qu’en respectant la procédure de licenciement.

Enfin, le salarié qui rompt la période d’essai doit, quant à lui, respecter un préavis de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures à partir de 8 jours.


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Transformation d’un congé parental en contrat à temps partiel

L’un de mes salariés est en congé parental d’éducation. Il m’a récemment informé qu’il voulait transformer ce congé en activité à temps partiel. Suis-je obligé d’accepter ?

Votre salarié peut effectivement décider de transformer son congé parental d’éducation en activité à temps partiel.

S’il fait ce choix, il doit alors vous en informer au moins un mois avant le terme initial de ce congé et vous ne pouvez pas vous y opposer, même si cela engendre des difficultés d’organisation.

Votre salarié peut, par ailleurs, définir la durée du travail à temps partiel qui lui convient, sans que celle-ci puisse toutefois être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

Mais c’est à vous que revient, en cas de désaccord, de décider de la répartition de ses horaires sur la semaine de travail.

Enfin, vous êtes tenu de réintégrer votre salarié sur le poste qu’il occupait avant son congé parental, sauf si cet emploi est indisponible ou bien incompatible avec une activité à temps partiel.

C’est en effet seulement dans ces deux hypothèses que vous pouvez lui proposer un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait auparavant.

Et attention, il ne suffit pas d’affirmer que le poste est indisponible ou incompatible avec une activité à temps partiel. Encore faut-il le démontrer !


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Une complémentaire santé obligatoire pour tous les salariés

Par un accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, patronat et syndicats ont décidé de généraliser la complémentaire santé à tous les salariés, obligation retranscrite dans la loi relative à la sécurisation de l’emploi de juin 2013. Ainsi, au plus tard au 1 janvier 2016, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, devront avoir souscrit une couverture complémentaire « frais de santé » au bénéfice de leurs salariés.

Une couverture santé minimale Les salariés doivent bénéficier d’un « panier de soins » minimal.

La complémentaire santé mise en place dans l’entreprise devra offrir des garanties minimales, le fameux « panier de soins » dont le contenu a été précisé par décret.

Ainsi, les salariés devront au moins bénéficier du paiement de l’intégralité du « ticket modérateur » (part restant à la charge des assurés après le remboursement de l’Assurance-maladie), pour les consultations médicales intervenant dans le cadre du parcours de soins et pour les actes et prestations prescrits par ces médecins.


Attention : certains frais ne devront pas être remboursés par la complémentaire santé. C’est le cas des majorations du ticket modérateur dues en cas de non-respect par l’assuré du parcours de soins, des participations forfaitaires et des franchises.

Devront également être couverts par le régime complémentaire de l’entreprise :– l’intégralité du forfait journalier hospitalier, sans limitation de durée (18 € par jour en hôpital ou en clinique et 13,50 € dans le service psychiatrique d’un établissement de santé) ;– au moins 125 % des bases de remboursement de la Sécurité sociale pour les frais de prothèses dentaires et d’orthodontie ;– pour les frais d’optique, un forfait compris au minimum entre 100 € et 200 € selon la nature et l’étendue de la correction. Sachant que le salarié aura droit, en principe, à une paire de lunettes (monture et verres) tous les 2 ans.

Bien entendu, rien n’empêchera le chef d’entreprise de faire plus et de souscrire une couverture plus étendue pour ses salariés.

Un financement partagé entre l’entreprise et ses salariés L’employeur devra financer au moins 50 % du coût de la complémentaire santé.

Si l’employeur doit souscrire une couverture santé pour ses salariés, il n’est pas pour autant tenu de la financer seul. Il devra toutefois prendre à sa charge au moins 50 % des cotisations correspondant au niveau du panier de soins minimal imposé à l’entreprise. Les 50 % restants étant à la charge des salariés bénéficiaires. En complément, chaque salarié pourra, s’il le souhaite, adapter librement sa couverture avec des options individuelles à sa charge.


En pratique : le coût d’une complémentaire santé dépend de plusieurs paramètres. Il varie notamment selon l’assureur, le lieu d’implantation de l’entreprise et l’âge moyen des salariés. Néanmoins, pour donner un ordre de grandeur, le coût d’une couverture frais de santé constitué par le panier de soins minimal s’élève généralement à 20 € par mois et par salarié, soit à 10 € pour l’employeur en cas de financement à 50/50.

Point important, les contributions de l’employeur au financement de cette mutuelle bénéficieront d’un régime fiscal et social avantageux. Ainsi, elles seront déductibles du résultat de l’entreprise et, dans une certaine limite, exonérées de cotisations sociales. À condition cependant que la complémentaire santé mise en place réponde bien au cahier des charges des contrats solidaires et responsables et que le régime mis en place soit collectif et obligatoire pour tous les salariés.


Précision : le contrat est dit « solidaire » lorsque les conditions de tarification du contrat sont indépendantes de l’état de santé du salarié et lorsque les adhésions ou souscriptions individuelles ne sont pas soumises à information médicale. Il est dit « responsable » lorsqu’il exige le respect du parcours de soins coordonnés qui repose sur le choix d’un médecin traitant par l’assuré.

Ces contributions patronales resteront néanmoins assujetties à la CSG-CRDS et, sauf pour les employeurs de moins de 10 salariés, au forfait social (au taux réduit de 8 %).

Un régime en principe obligatoire Les salariés pourront, dans certains cas, être dispensés d’adhérer au régime de complémentaire santé.

Pour bénéficier des avantages fiscaux et sociaux, la complémentaire santé instituée dans l’entreprise devra être obligatoire pour tous les salariés. Cependant, dans certains cas, ces derniers pourront demander une dispense d’adhésion à ce régime sans que soit remis en cause son caractère obligatoire.

Les cas de dispense d’adhésion à la complémentaire santé devront être mentionnés dans l’acte mettant en place ce régime. À titre d’exemple, on peut citer les salariés en contrat de travail à durée déterminée et les apprentis dont le contrat est inférieur à 12 mois, les salariés à temps partiel et les apprentis dont la cotisation salariale serait égale ou supérieure à 10 % de leur rémunération brute ou, cas qui sera le plus fréquent, les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire (autre dispositif de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire, régime local d’Alsace-Moselle…).

Ces salariés pourront donc, à leur demande, être exclus du régime de complémentaire santé de leur entreprise. Mais sous peine de redressement Urssaf, l’employeur devra, chaque année, pouvoir justifier de la demande de dispense des salariés concernés. Une demande qui devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.


Important : ces cas de dispense ne doivent pas être confondus avec la condition d’ancienneté qui peut être mise en place par l’entreprise pour bénéficier de la complémentaire santé. Ainsi, l’employeur peut, sauf accord collectif contraire, réserver cet avantage aux salariés présents dans son entreprise depuis plus de 6 mois.

Un calendrier de mise en place précis En 2016, tous les salariés devront être couverts par une complémentaire santé.

Pour mettre en place cette nouvelle obligation, la loi sur la sécurisation de l’emploi a fixé un calendrier très précis. Ainsi, du 1er juin 2013 au 30 juin 2014, les branches professionnelles étaient invitées à ouvrir des négociations sur le sujet. Puis, depuis le 1er juillet 2014 et jusqu’au 31 décembre 2015, à défaut d’accord signé au niveau de la branche, les entreprises disposant d’un délégué syndical doivent négocier à leur niveau.

Enfin, à défaut d’accord de branche et d’accord d’entreprise, les employeurs devront, en tout état de cause, avoir mis en place une couverture santé, par décision unilatérale, au plus tard le 1er janvier 2016.


À savoir : en application de la loi sur la sécurisation de l’emploi, les branches professionnelles doivent, avant le 1er janvier 2016, engager des négociations afin de faire bénéficier les salariés d’une couverture collective en matière de prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès).


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Gestion des données personnelles

Mon entreprise utilise de nombreux fichiers comportant des données personnelles et je voudrais en faciliter la gestion. Comment puis-je faire ?

Pour cela, vous pouvez désigner, parmi vos salariés, un correspondant informatique et libertés (Cil) qui sera chargé de gérer ces fichiers, de veiller au respect de la réglementation et d’assurer le a avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Le principal intérêt de cette désignation étant de vous dispenser de la déclaration préalable de certains fichiers.

Aussi est-il important de choisir une personne qualifiée pour exercer cette mission. En effet, le Cil doit disposer de compétences informatiques (systèmes de gestion et d’exploitation des bases de données, modes de stockage…) et juridiques (réglementation relative à la protection des données personnelles). Il est également pertinent de désigner un salarié qui connaît bien l’activité et le fonctionnement interne de l’entreprise sachant que le dirigeant de la société ne peut lui-même exercer cette fonction. La désignation du Cil peut s’effectuer par voie électronique au moyen du formulaire disponible sur le site Internet de la Cnil. Les représentants du personnel devant en être préalablement informés.


En pratique : le Cil bénéficie de services spécifiques facilitant ses relations avec la Cnil tels que ligne téléphonique et adresse électronique dédiées, extranet (forums, outils pratiques…), traitement prioritaire de ses demandes…


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Exonération de cotisations sociales pour les associations situées en zone de redynamisation urbaine (ZRU) ou en zone franche urbaine (ZFU)

Un dispositif spécifique d’exonération de cotisations sociales patronales, limitée à 15 salariés, est prévu pour les associations à but lucratif ou non lucratif, implantées en zone de redynamisation urbaine ou en zone franche urbaine.

Bénéficiaires

Associations concernées

Peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations sociales :– les associations implantées au 1er janvier 2004 dans une zone de redynamisation urbaine (ZRU) ou celles qui s’y sont créées ou implantées au plus tard le 31 décembre 2008 ;– les associations implantées au 1er janvier 2004 dans une zone franche urbaine (ZFU) (ou au 1er août 2006 pour les ZFU créées à cette date) ou celles qui s’y sont créées ou implantées au plus tard le 31 décembre 2014.

Toutes les associations, peu importe leurs activités, peuvent bénéficier de cette exonération y compris celles exerçant une activité imposable dans la catégorie des BIC, des BNC ou celles soumises à l’impôt sur les sociétés et à la TVA.

Salariés visés

L’exonération bénéficie pour l’emploi de salariés :– qui sont affiliés à l’assurance-chômage ;– dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce principalement dans la ZRU ou la ZFU d’implantation de l’établissement, c’est-à-dire à hauteur de plus de la moitié de la durée du travail prévue dans leur contrat de travail, heures complémentaires non comprises ;– qui résident, depuis au moins trois mois consécutifs, dans la ZRU ou la ZFU d’implantation de l’établissement. Ces trois mois s’apprécient :. soit au 1er janvier 2004 ou au 1er août 2006 pour les salariés employés dans un établissement déjà implanté dans la ZRU ou ZFU à cette date ;. soit à la date d’implantation ou de création de l’établissement dans la ZRU ou ZFU, si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2004 ou au 1er août 2006, pour les salariés déjà employés dans l’établissement à la date de création ou d’implantation ;. soit à la date d’effet de l’embauche pour le salarié recruté postérieurement.

En cas de poursuite du contrat de travail, au cours de la période d’exonération, dans un autre établissement de l’association situé hors de la ZRU ou de la ZFU, le droit à l’exonération cesse définitivement d’être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d’être employé dans l’établissement situé dans ladite zone.


Précision : les salariés doivent être embauchés, à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un CDD d’une durée d’au moins 12 mois.

Application de l’exonération

Cotisations visées

L’exonération de cotisations porte sur les cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, le versement transport et la contribution au FNAL.


Important : depuis le 1er janvier 2008, l’exonération de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est supprimée.

Montant de l’exonération

L’exonération de cotisations patronales s’applique de manière dégressive. Ainsi, l’exonération est totale pour toute rémunération horaire inférieure ou égale à 1,4 Smic puis elle diminue au-delà de ce seuil pour finalement disparaître pour les salariés dont la rémunération horaire est égale à 2 Smic.

Le montant mensuel de l’exonération s’applique par salarié. Il est égal à sa rémunération mensuelle brute multiplié par un coefficient d’exonération variant selon sa rémunération et le nombre d’heures rémunérées.

Pour les salariés ayant une rémunération horaire brute inférieure ou égale à 1,4 Smic, le coefficient d’exonération est égal à un taux (T), correspondant à la somme des taux de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales majorée des taux de cotisations et contributions Fnal et du versement transport.

Pour les salariés ayant une rémunération horaire brute supérieure à 1,4 Smic, le coefficient est calculé selon la formule suivante : T/0,6 × [(2 Smic × 1,4 × nombre d’heures rémunérées/rémunération mensuelle brute) – 1,4].

Durée de l’exonération

L’exonération s’applique à taux plein pendant 5 ans à compter :– soit du 1er janvier 2004 ou du 1er août 2006 pour les salariés employés dans un établissement déjà implanté dans la ZRU ou ZFU à cette date ;– soit de la date d’implantation ou de création de l’association dans la ZRU ou ZFU, si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2004 ou au 1er août 2006, pour les salariés déjà employés dans l’établissement à la date de création ou d’implantation ;– soit de la date d’effet de l’embauche pour les salariés embauchés dans les 5 ans suivant la date de création de la ZFU ou de la ZFU ou la date d’implantation de l’association dans la ZRU ou ZFU ;– soit de la date de transfert pour les salariés transférés au plus tard le 31 décembre 2014 d’un établissement situé hors ZFU ou ZRU vers un établissement situé dans la ZFU.

À l’issue de la période d’exonération totale de 5 ans, le bénéfice de l’exonération se poursuit de manière dégressive pendant 3 ans au taux de 60 % la 1re année, 40 % la 2e et 20 % la 3e.

Pour les associations de moins 5 salariés, le bénéfice de l’exonération dégressive s’applique pendant 9 ans, à savoir 60 % pendant les 5 premières années suivant l’application, pendant 5 ans, de l’exonération à taux plein, 40 % la 6e et 7e année et 20 % la 8e et 9e année.

Conditions de l’exonération

L’exonération s’applique dans une limite de 15 salariés, appréciée au 1er jour de chaque mois (les salariés à temps partiel sont pris en compte au prorata de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail).


À noter : si l’association est implantée dans plusieurs zones, cette limite est appréciée séparément pour chaque ZFU ou ZRU.

L’association doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations et contributions sociales ou avoir souscrit un engagement d’apurement progressif de ses dettes.

L’exonération n’est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 ou au 1er août 2006 dans une ZRU ou une ZFU et qui ont déjà bénéficié d’une exonération pour l’embauche en ZFU.

Les associations susceptibles de bénéficier à la fois de l’exonération pour les emplois associatifs dans les ZRU et les ZFU et de l’exonération pour les 50 premiers salariés dans les ZFU doivent opter pour l’une ou l’autre de ces exonérations pour l’ensemble de leurs salariés, et ce de manière irrévocable. L’option doit être effectuée par écrit auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale dans le délai de 3 mois suivant la date à compter de laquelle l’une ou l’autre de ces exonérations est appliquée pour la première fois.

Réduction ou perte de l’exonération

Le transfert d’une association d’une ZRU ou d’une ZFU vers une autre ZRU ou ZFU met fin au droit à l’exonération pour les emplois transférés dans la nouvelle zone.

En revanche, un tel transfert ouvre droit à l’exonération pour les embauches effectuées dans la nouvelle zone, si ces embauches permettent un accroissement des effectifs salariés par rapport à l’effectif employé dans l’ancienne zone.

Modalités de l’exonération

Non-cumul

L’exonération pour l’emploi associatif en ZFU ou en ZRU ne peut être cumulée avec aucune autre aide à l’emploi de l’État, aucune autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales patronales, ni aucune application de taux, d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.

Elle est, en revanche, cumulable avec la déduction des cotisations patronales sur les rémunérations des heures supplémentaires applicable aux employeurs de moins de 20 salariés.

Formalités

L’association doit adresser à la Direccte et à l’organisme de recouvrement des cotisations :– une déclaration spécifique pour toute nouvelle embauche ouvrant droit à l’exonération et ce, dans les 30 jours de la date d’effet du contrat de travail ;– une déclaration annuelle des mouvements de main d’oeuvre intervenus au cours de l’année précédente.


Lettre circulaire Acoss n° 2012-17 du 20 février 2012


Lettre circulaire Acoss n° 2009-077 du 18 septembre 2009


Décret n° 2009-273 du 10 mars 2009, JO du 11


Articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, JO du 15


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Les changements sur la feuille de paie en 2015

Comme chaque début d’année, voici les principales informations à connaître pour établir la feuille de paie à partir de janvier 2015.

Revalorisation du Smic Le taux horaire brut du Smic est porté au 1er janvier 2015 de 9,53 € à 9,61 €.

Le taux horaire brut du Smic est fixé, à compter du 1er janvier 2015, à 9,61 € au lieu de 9,53 €. Quant au Smic mensuel brut, il s’élève à 1 457,55 € pour une durée de travail de 151,67 heures (35 heures par semaine) contre 1 445,42 € actuellement.


Remarque : le résultat du Smic mensuel brut est légèrement différent si l’on utilise la formule de calcul suivante, également valable, qui consiste à ne pas arrondir la durée mensuelle du travail : 9,61 x [35 x (52/12)] = 1 457,52 €.

SMIC mensuel au 1er janvier 2015 en fonction de l’horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du SMIC*
35 H 151 2/3 H 1 457,55 €
36 H (1) 156 H 1 509,55 €
37 H (1) 160 1/3 H 1 561,56 €
38 H (1) 164 2/3 H 1 613,68 €
39 H (1) 169 H 1 665,68 € 
40 H (1) 173 1/3 H 1 717,69 €
41 H (1) 177 2/3 H 1 769,81 €
42 H (1) 182 H 1 821,81 €
43 H (1) 186 1/3 H 1 873,82 €
44 H (2) 190 2/3 H 1 936,40 €
* Calculé par nos soins.(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %.(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.
Hausse du minimum garanti en 2015 À compter du 1er janvier 2015, le minimum garanti est porté à 3,52 €.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture.

Il passe de 3,51 € à 3,52 € au 1er janvier 2015. Ainsi, l’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué, au 1er janvier 2015, à 7,04 € par journée, ou 3,52 € pour un repas.

Plafond de la Sécurité sociale Au 1er janvier 2015, le plafond mensuel de la Sécurité sociale passe de 3 129 € à 3 170 €.

À compter du 1er janvier 2015, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est porté de 3 129 € à 3 170 € et le plafond annuel de 37 548 € à 38 040 €.

Plafond de la Sécurité sociale 2015 en fonction de la périodicité de la paie
Salaire payé En euros
Brut / trimestriel 9 510
Brut / mensuel 3 170
Brut / quinzaine 1 585
Brut / semaine 732
Brut / jour 174
Brut / horaire (1) 24
Plafond annuel 2015 : 38 040 €
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
Franchise de cotisations pour les stagiaires En 2015, le montant de la gratification exonéré de cotisations sociales est fixé à 500,50 €.

Pour les conventions de stage conclues depuis le 1er décembre 2014, la gratification minimale des stagiaires est fixée à 13,75 % du plafond horaire de la Sécurité sociale multiplié par le nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois civil (contre 12,50 % pour les conventions conclues jusqu’au 30 novembre 2014).

Dans la limite de cette gratification minimale, les sommes versées aux stagiaires ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.

Au 1er janvier 2015, le plafond horaire de la Sécurité sociale passe de 23 € à 24 €. À partir de cette date, la gratification exonérée s’établit donc à (24 x 13,75 %) x 35 x (52/12) = 500,50 € par mois en 2015 pour la durée légale mensuelle de 151,67 heures.


Précision : pour les conventions de stage conclues jusqu’au 30 novembre 2014, la gratification exonérée est, à compter du 1er janvier 2015, fixée à 455 € compte tenu du relèvement du plafond horaire de la Sécurité sociale.

Cotisation patronale d’allocations familiales Le taux de la cotisation patronale d’allocations familiales baisse, en 2015, pour les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 1,6 Smic.

Depuis le 1er janvier 2014, le taux de la cotisation patronale d’allocations familiales applicable sur les salaires est fixé à 5,25 % quel que soit le niveau de rémunération. Au 1er janvier 2015, ce taux est abaissé à 3,45 % pour les rémunérations annuelles inférieures ou égales à 1,6 fois le Smic.


Précision : cette modulation de la cotisation d’allocations familiales s’applique aux entreprises entrant dans le champ d’application de la réduction Fillon c’est-à-dire notamment les employeurs du secteur privé entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage (entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, professions libérales, sociétés civiles, etc.).

Hausse des taux des cotisations de retraite Les taux des cotisations de retraite de base et complémentaire augmentent au 1er janvier 2015.

Cotisation de retraite de base

Au 1er janvier 2015, la cotisation d’assurance vieillesse de base assise sur la part de rémunération ne dépassant pas le plafond de la Sécurité sociale augmente de 0,10 point pour s’établir à 15,35 % (part patronale de 8,50 % et part salariale de 6,85 %).

Quant à la cotisation de retraite de base assise sur la totalité de la rémunération, son taux passe de 2 % à 2,10 % au 1er janvier 2015 pour s’établir à 1,80 % à la charge de l’employeur et 0,30 % à la charge du salarié.

Cotisation de retraite complémentaire

Une circulaire Agirc-Arrco du 3 juillet 2013 a validé l’augmentation, au 1er janvier 2015, des taux de retraite complémentaire décidée par les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 13 mars 2013.

Taux de cotisation de retraite complémentaire au 1er janvier 2015
Tranche (1) Taux contractuel minimum Taux effectif (2) Part employeur (3) Part salarié (3)
Tranches 1 ou A (Arrco) 6,20 % 7,75 % 4,65 % 3,10 %
Tranche 2 (Arrco) 16,20 % 20,25 % 12,15 % 8,10 %
Tranches B et C (Agirc) 16,44 % 20,55 % 12,75 % 7,80 %
(1) Les tranches 1 et A correspondent à la part du salaire ne dépassant pas le plafond mensuel de la Sécurité sociale. La tranche 2 correspond à la part du salaire comprise entre une et trois fois ce plafond, la tranche B à la part du salaire comprise entre une et quatre fois ce plafond et la tranche C à la part du salaire comprise entre quatre et huit fois ce plafond.(2) Avec un taux d’appel de 125 %.(3) Cette répartition est, en principe, de 60 % pour l’employeur et 40 % pour le salarié. Pour la tranche C, elle est fixée par accord d’entreprise à hauteur de 20 %, la fraction restante de 0,55 % étant répartie à hauteur de 0,19 % pour l’employeur et 0,36 % pour le salarié.
Maintien de la cotisation maladie Alsace-Moselle Le taux de la cotisation salariale supplémentaire maladie est maintenu à 1,50 % en 2015.

Au 1er janvier 2012, le taux de la cotisation salariale supplémentaire maladie, que doivent appliquer les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, avait été abaissé de 1,60 % à 1,50 %.

Le conseil d’administration de l’instance du régime local d’assurance-maladie complémentaire d’Alsace-Moselle a décidé que le taux de cette cotisation restera fixé à 1,50 % au 1er janvier 2015.


Rappel : la cotisation salariale d’assurance maladie est donc, au total, de 2,25 % pour les salariés d’Alsace-Moselle.

Maintien de la cotisation AGS Le taux de la cotisation AGS est toujours fixé à 0,30 % en 2015.

Le conseil d’administration de l’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) a décidé de maintenir le taux de la cotisation patronale AGS, également dénommée cotisation FNGS (Fonds national de garantie des salaires), à son niveau actuel. Ce taux reste donc fixé à 0,30 % au 1er janvier 2015.


Rappel : la cotisation AGS est applicable aux rémunérations dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 12 680 € par mois en 2015.

Limite d’exonération des titres-restaurant La limite d’exonération des titres-restaurant passe de 5,33 € à 5,36 €.

La contribution patronale aux titres-restaurant est, en principe, exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Et depuis 2006, cette limite d’exonération est revalorisé dans la même proportion que le barème de l’impôt sur le revenu.

Ainsi, avec la réévaluation de ce barème, la limite d’exonération passe ainsi de 5,33 € à 5,36 €, à compter du 1er janvier 2015.


Rappel : pour ouvrir droit à exonération, la contribution de l’employeur ne peut excéder 60 % ni être inférieure à 50 % de la valeur du titre.

Cotisation GMP : montant provisoire Dans l’attente des chiffres définitifs, l’Agirc et l’Arrco précisent les valeurs provisoires de la GMP.

Le régime de retraite complémentaire des cadres (Agirc) comporte un dispositif de garantie minimale de points (GMP), permettant aux salariés cadres dont le salaire n’atteint pas le plafond de la Sécurité Sociale (ou est légèrement supérieur) d’obtenir au moins 120 points de retraite par an.

Au 1er janvier 2015, la cotisation GMP reste provisoirement établie à son niveau de 2014 dans l’attente de la fixation des valeurs pour 2015.


Rappel : cette cotisation est actuellement égale à 66,34 €, répartis en raison de 41,17 € (part patronale) et 25,17 € (part salariale).

Le salaire, applicable au 1er trimestre 2015, en dessous duquel cette cotisation est due (le salaire « charnière ») s’établit, lui, provisoirement à 3 492,82 € par mois.

Barèmes des avantages en nature Les montants forfaitaires des avantages en nature nourriture et logement sont revalorisés.

L’évaluation de l’avantage nourriture est fixée à 4,65 € par repas et à 9,30 € pour deux repas au 1er janvier 2015 (au lieu de, respectivement, 4,60 € et 9,20 € pour 2014).

Par ailleurs, les montants forfaitaires d’évaluation des avantages en nature logement sont revalorisés pour l’année 2015 selon le tableau ci-après :

ÉVALUATION FORFAITAIRE DES AVANTAGES EN NATURE LOGEMENT POUR 2015 (1)
Seuils de la rémunération brute mensuelle en fonction du plafond de la Sécurité sociale (2) Montant mensuel pour un logement d’une seule pièce principale (3) Montant mensuel par pièce principale pour les autres logements (3)
Moins de 1 585 €(moins de 0,5 plafond) 67,30 € 35,90 €
De 1 585 à 1 901,99 €(de 0,5 à moins de 0,6 plafond) 78,60 € 50,50 €
De 1 902 à 2 218,99 €(de 0,6 à moins de 0,7 plafond) 89,70 € 67,30 €
De 2 219 à 2 852,99 €(de 0,7 à moins de 0,9 plafond) 100,80 € 84 €
De 2 853 à 3 486,99 €(de 0,9 à moins de 1,1 plafond) 123,40 € 106,40 €
De 3 487 à 4 120,99 €(de 1,1 à moins de 1,3 plafond) 145,70 € 128,80 €
De 4 121 à 4 754,99 €(de 1,3 à moins de 1,5 plafond) 168,10 € 156,80 €
Égale ou supérieure à 4 755 €(égale ou supérieure à 1,5 plafond) 190,60 € 179,40 €
(1) L’employeur peut aussi estimer l’avantage en nature logement en fonction de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle du logement.(2) Le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé à 3 170 € au 1er janvier 2015.(3) L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche. L’évaluation par semaine ou par mois fixée au-dessus s’entend des semaines ou des mois complets, quel que soit le nombre de jours ouvrables correspondants.


Exemple : pour un salarié dont la rémunération est composée d’un salaire mensuel brut de 1 800 € et de la jouissance d’un logement de 4 pièces, l’avantage en nature logement est fixé à 202 € (4 x 50,50 €).

Barèmes des frais professionnels L’Urssaf indique les limites d’exonération des allocations forfaitaires liées à l’alimentation et à l’hébergement pour 2015.

Les indemnités forfaitaires allouées aux salariés en contrepartie de certaines dépenses supplémentaires de nourriture, de grand déplacement à l’intérieur de la métropole et de mobilité professionnelle sont réévaluées et s’établissent pour 2015 selon les barèmes suivants :

Remboursement forfaitaire des frais de déplacementLimites d’exonération admises par l’URSSAF et le fisc 2015
Frais de nourriture Montant pour 2015
Indemnité de restauration sur le lieu de travail 6,20 €
Indemnité de repas au restaurant en cas de déplacement professionnel 18,10 €
Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise 8,80 €
Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole Pour les 3 premiers mois Du 4e mois au 24e mois (1) Du 25e mois au 72e mois (2)
Nourriture 18,10 € par repas 15,30 € par repas 12,70 € par repas
Logement et petit-déjeuner :
– Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne 64,70 € par jour 55 € par jour 45,30 € par jour
– Autres départements (hors Dom-Tom) 48 € par jour 40,90 € par jour 33,60 € par jour
(1) Montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement réduit de 15 %.(2) Montant des indemnités forfaitaires de grand déplacement réduit de 30 %.
Mobilité professionnelle* Montant pour 2015
Indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif (dans la limite de 9 mois) 71,90 € par jour
Indemnités destinées à compenser les dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement 1 440,20 € majorés de 120 € par enfant, dans la limite de 1 800,20 €.
* Ces limites d’exonération des indemnités de mobilité professionnelle sont admises par l’Urssaf et non par le fisc. En matière d’impôt sur le revenu, l’exonération des indemnités de mobilité professionnelle est admise au vu des circonstances de fait, dont l’examen permet seul de s’assurer que les frais en cause ont ou non un caractère professionnel, et sous réserve pour les salariés concernés de justifier de leur réalité et de leur montant.


Attention : les chiffres ci-dessus constituent des limites d’exonération : les conventions collectives peuvent prévoir des taux de remboursement supérieurs.

Réduction Fillon Le champ d’application de la réduction Fillon est élargi à de nouvelles cotisations et sa méthode de calcul est modifiée.

En application de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale d’août dernier, le régime de la réduction générale de cotisations patronales dite « réduction Fillon » connaît quelques changements à compter du 1er janvier 2015. Voici les principaux.

La réduction Fillon s’appliquait jusqu’alors uniquement aux cotisations d’assurances sociales (maladie-maternité, invalidité-décès, vieillesse) et à la cotisation d’allocations familiales. Pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2015, la réduction Fillon s’applique à deux nouvelles cotisations : la cotisation affectée au Fonds national d’aide au logement (Fnal) et la contribution solidarité autonomie.

Par ailleurs, alors que depuis le 1er janvier 2011, la réduction Fillon ne s’appliquait plus à la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles, en 2015, elle s’impute de nouveau sur cette cotisation mais uniquement dans une certaine limite.

Au final, de nouvelles formules de calcul de la réduction Fillon ont donc été déterminées afin de prendre en compte les nouvelles cotisations incluses dans son champ d’application ainsi que les nouveaux taux de cotisations entrant en vigueur en 2015. Ainsi, ces formules sont au 1er janvier 2015 :

réduction fillon
Effectif Formules de calcul
Entreprises de moins de 20 salariés 0,2795/0,6 x [1,6 x (Smic annuel/rémunération annuelle brute) – 1]
Entreprises d’au moins 20 salariés 0,2835/0,6 x [1,6 x (Smic annuel/rémunération annuelle brute) – 1]

Enfin, depuis le 1er janvier 2008, le paiement de certains temps de pause, d’habillage et de déshabillage (celui fait en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007) n’était pas retenu dans la rémunération servant de base au calcul de la réduction Fillon. Cette règle est supprimée pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2015.


À noter : devraient également être concernées, par cette suppression, les rémunérations des temps de coupure et d’amplitude et les temps de douche auxquels l’administration appliquait les mêmes règles qu’aux temps de pause, d’habillage et de déshabillage.

Une nouvelle contribution patronale À compter du 1er janvier 2015, les employeurs doivent verser une nouvelle contribution au taux de 0,016 % des rémunérations versées.

La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale adoptée en mars dernier a créé un fonds de financement des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés.

Pour l’alimenter, une nouvelle contribution est mise à la charge de l’ensemble des employeurs pour les salaires versés à compter du 1er janvier 2015.

Son taux est fixé à 0,016 % des rémunérations versées.


En pratique : cette contribution est versée, par les employeurs, en même temps et selon les mêmes modalités que les cotisations de Sécurité sociale.

Contribution Fnal La cotisation Fnal de base et la contribution supplémentaire Fnal dues sur les salaires ont fusionné au 1er janvier 2015.

Jusqu’à présent, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, s’acquittaient, sur les rémunérations des salariés ne dépassant pas le plafond de la Sécurité sociale (3 129 € par mois en 2014), d’une cotisation Fnal (fonds national d’aide au logement) de base au taux de 0,10 %. Celles employant au moins 20 salariés versaient une contribution supplémentaire de 0,40 % dans la limite de ce plafond et de 0,50 % sur la part de la rémunération dépassant ce plafond.

Au 1er janvier 2015, la cotisation de base et la contribution supplémentaire ont fusionné. Ainsi, la contribution Fnal s’applique désormais :– à un taux de 0,10 % sur la part des rémunérations inférieures ou égales au plafond de la Sécurité sociale (3 170 € par mois en 2015) pour les employeurs de moins de 20 salariés, pour les employeurs occupés à certaines activités agricoles (exploitations de culture et d’élevage, entreprises de travaux agricoles, entreprises de travaux forestiers, etc.) et pour les sociétés coopératives agricoles ;– à un taux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations pour les autres employeurs.


Précision : cette simplification législative entérine la pratique de l’Urssaf qui appliquait déjà, dans le bordereau récapitulatif de cotisations (BRC), un seul taux de 0,50 % sur la rémunération totale brute dans les entreprises d’au moins 20 salariés.


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Déménagement du local affecté aux délégués du personnel

Je suis en train de réorganiser l’ensemble des bureaux de mon entreprise. Dans le cadre de ce réaménagement, j’envisage de mettre à disposition des délégués du personnel un nouveau local. Or, ce local est plus petit que le précédent. Les délégués du personnel peuvent-ils s’opposer à ce déménagement ?

En tant qu’employeur, vous avez l’obligation de mettre un local aménagé (c’est-à-dire éclairé, chauffé et meublé) à la disposition des délégués du personnel. Ceci dit, vous pouvez choisir librement ce local pour autant qu’il leur permette d’accomplir normalement leur mission.

Aussi, si vous justifiez d’un intérêt réel (aménagement ou réorganisation de l’entreprise, réalisation de travaux…), vous pouvez tout à fait demander aux délégués du personnel de déménager.

À condition, une fois encore, que le nouveau local que vous leur attribuez leur permette de remplir leurs fonctions.


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Le compte personnel de formation bientôt en place

À partir du 1 janvier 2015, chaque salarié bénéficiera d’un compte personnel de formation (CPF) qui le suivra tout au long de sa vie active. Présentation des principales caractéristiques de ce nouveau dispositif qui remplacera le droit individuel à la formation (Dif).

Un compte pour toute la carrière professionnelle Le compte personnel de formation sera ouvert aux salariés comme aux chômeurs.

Le CPF sera ouvert à toute personne d’au moins 16 ans :– exerçant un emploi ;– en recherche d’emploi ;– accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle ;– accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail (Esat).


À noter : les jeunes âgés de 15 ans ayant signé un contrat d’apprentissage à l’issue du collège pourront également bénéficier du CPF.

Ce compte, alimenté en heures de formation pendant les périodes d’activité salariée, sera mobilisable, par son bénéficiaire, pendant toute sa carrière professionnelle. Ainsi, contrairement au Dif, le salarié conservera, sans conditions, les heures de formation accumulées sur ce compte mais non utilisées en cas de changement d’employeur ou de chômage.


En pratique : le CPF ne sera clos que lorsque son titulaire prendra sa retraite.

Un plafond de 150 heures Le compte personnel de formation totalisera jusqu’à 150 heures sur 7 ans et demi.

Si le CPF est ouvert aux salariés comme aux personnes privées d’emploi, il ne pourra, en revanche, être alimenté que pendant les seules périodes d’activité salariée. Son plafond légal sera fixé à 150 heures. Pour l’alimenter, un premier crédit de 120 heures de formation sera acquis à raison de 24 heures par année de travail à temps complet (soit au bout de 5 ans). Les salariés bénéficieront ensuite d’un crédit supplémentaire de 12 heures par année, jusqu’à atteindre 150 heures.


En pratique : le plafond légal de 150 heures (qui peut éventuellement être revu à la hausse par un accord collectif de travail) sera ainsi, en principe, atteint au bout de 7 ans et demi.

Le CPF des salariés à temps partiel sera, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, alimenté proportionnellement au temps de travail effectué. Le même principe vaudra pour les salariés absents une partie de l’année.


Important : à l’instar du Dif, le CPF continuera toutefois d’être alimenté pendant certaines absences. Il en sera ainsi pour les absences dues à un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale ou de soutien familial, à un congé parental d’éducation ou pour celles motivées par un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le plafond légal de 150 heures du CPF pourra être dépassé dans certaines circonstances. Ainsi, dans les entreprises de 50 salariés et plus, un crédit supplémentaire de 100 heures (salariés à temps plein) ou de 130 heures (salariés à temps partiel) pourra être imposé à l’employeur qui ne respecte pas certaines mesures d’évolution professionnelle des salariés (entretiens professionnels réguliers, suivi d’au moins une action de formation…).

Une formation à la clé Les formations pourront être effectuées pendant ou en dehors du temps de travail.

Les formations susceptibles d’être financées par le CPF sont notamment des formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret, des formations qualifiantes ou des mesures d’accompagnement à la valorisation des acquis de l’expérience.

Le salarié pourra utiliser librement son crédit d’heures pour suivre une formation en dehors de son temps de travail. En revanche, si la formation se déroule, en totalité ou en partie, sur le temps de travail, il devra demander l’accord de son employeur, au moins 60 jours avant le début de la formation si elle dure moins de 6 mois, et au moins 120 jours pour les autres formations. Et attention, car l’employeur qui ne répondra pas dans les 30 jours sera censé avoir accepté cette demande.

Les frais de formation pris en charge La prise en charge dépendra notamment de la taille de l’entreprise.

Les frais de formation et les frais annexes (transport, hébergement, repas) seront pris en charge :– soit directement par l’employeur (pour les entreprises d’au moins 10 salariés ayant conclu un accord d’entreprise à cet effet) ;– soit par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour les entreprises de moins de 10 salariés ou celles n’ayant pas conclu un accord d’entreprise spécifique ;– soit encore par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) en cas de mobilisation du CFP pour financer un congé individuel de formation.

Le salarié qui suit une formation pendant son temps de travail aura droit au maintien de sa rémunération, celle-ci pouvant être, en partie, prise en charge par l’OPCA. En revanche, l’employeur n’aura plus à verser d’allocation de formation lorsque la formation aura lieu en dehors des heures de travail.

Du Dif au compte personnel de formation Les heures du Dif acquises mais non utilisées à la fin de l’année seront transférées sur le CPF.

Les salariés peuvent continuer à mobiliser leur crédit d’heures Dif jusqu’à la fin de l’année 2014 selon la réglementation actuellement en vigueur. Ce crédit continuant d’être alimenté jusqu’au 31 décembre 2014 dans la limite du plafond légal de 120 heures (ou du plafond conventionnel s’il lui est supérieur).

Au 1er janvier 2015, les heures acquises au titre du Dif mais non utilisées seront transférées sur le CPF et elles seront mobilisables jusqu’au 1er janvier 2021.


En pratique : l’employeur doit, avant le 31 janvier 2015, informer, par écrit, chacun de ses salariés des heures dont il dispose au titre du Dif, au 31 décembre 2014.


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Terme d’un CDD de remplacement

L’un de mes salariés vient de m’informer qu’il est en arrêt de travail pour maladie grave. Je vais donc embaucher une personne en contrat à durée déterminée (CDD) pour le remplacer. Mais ne sachant pas quand il reviendra, je me demande quel terme indiquer dans le contrat. Pouvez-vous m’éclairer sur ce point ?

Le CDD conclu afin de remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu (arrêt de travail, congé de maternité, congé parental d’éducation…) peut prévoir un terme précis (on parle alors de contrat de date à date) ou bien un terme imprécis (le retour du salarié absent dans l’entreprise). Le second étant généralement utilisé, comme dans votre cas, lorsque l’employeur ne connaît pas, lors de l’embauche en CDD, la date à laquelle le salarié absent reviendra dans l’entreprise.

Selon le Code du travail, le CDD de remplacement conclu avec un terme précis doit respecter une durée maximale qui, renouvellement inclus, est de 18 mois. Toutefois, la Cour de cassation a déjà validé, par le passé, des CDD conclus pour une durée plus longue. La prudence commande néanmoins de respecter cette durée maximale de 18 mois, puisque la sanction de ce non-respect, à savoir la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée, est particulièrement sévère.

Le contrat qui est conclu avec un terme imprécis n’est, quant à lui, pas soumis à une durée maximale, mais il doit mentionner une durée minimale.


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Le compte personnel de prévention de la pénibilité

À partir du 1 janvier 2015, les salariés exposés à des conditions de travail difficiles disposeront d’un compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) destiné à compenser le caractère éprouvant de leur travail. Voici un tour de ce dispositif en six questions.

Comment fonctionne le C3P ? Le C3P est géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse sur la base des informations transmises par les employeurs.

Le principe du C3P est de faire bénéficier les salariés d’avantages visant à compenser le caractère éprouvant de leur travail. Concrètement, les travailleurs exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels cumulent des points qu’ils peuvent échanger contre le financement d’une formation, d’un passage à temps partiel ou d’un départ anticipé en retraite.

Le C3P est géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ou la MSA pour les salariés agricoles). C’est cet organisme qui, à partir des informations transmises chaque année par les employeurs, décide de l’ouverture du compte et gère le cumul et l’échange de points. Les Carsat étant chargées du contrôle auprès des employeurs.

Quels sont les facteurs de risques professionnels ? Dix facteurs de risques sont retenus au titre du compte de prévention de la pénibilité.

Les facteurs de risques pris en compte dans le cadre du C3P sont définis par le Code du travail. Au nombre de dix, ils sont liés :– à des contraintes physiques marquées : manutentions manuelles de charges, postures pénibles (positions forcées des articulations) et vibrations mécaniques ;– à un environnement physique agressif : exposition à des agents chimiques dangereux, activités en milieu hyperbare (milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique), travail à des températures extrêmes et environnement bruyant ;– ou à certains rythmes de travail : travail de nuit, travail en équipes successives alternantes (les 3×8 par exemple) et travail répétitif (répétition d’un même geste à une cadence contrainte).


Important : au 1er janvier 2015, seuls quatre de ces facteurs sont pris en compte pour ouvrir un C3P. Il s’agit des activités en milieu hyperbare et des trois risques liés au rythme de travail. Les six autres facteurs ne seront considérés qu’à compter de 2016.

Quels sont les seuils d’exposition applicables ? Pour obtenir des points sur son compte pénibilité, le salarié doit être exposé à des facteurs de risques au-delà de certains seuils déterminés par décret.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit pas. Il faut, en effet, qu’il ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par décret. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille, masques…).

Seuils d’exposition des facteurs de risques à prendre en compte au 1er janvier 2015*
Facteur de risques Seuil
Action ou situation Intensité minimale Durée minimale
Activités exercées en milieu hyperbare Interventions ou travaux 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux par an
Travail de nuit Une heure de travail entre minuit et 5 heures du matin 120 nuits par an
Travail en équipes successives alternantes Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre minuit et 5 heures du matin 50 nuits par an
Travail répétitif caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini Temps de cycle inférieur ou égal à 1 minute 900 heures par an
30 actions techniques ou plus par minute avec un temps de cycle supérieur à 1 minute
* Les seuils concernant les facteurs de risques applicables en 2016 peuvent être consultés sur le site Internet www.preventionpenibilite.fr.

L’employeur doit donc, tous les ans, évaluer si, au cours de l’année écoulée, ses salariés ont été exposés, au-delà de ces seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques. Si c’est le cas, il établit, pour chaque travailleur concerné, une fiche de prévention des expositions recensant ces facteurs dont il devra transmettre une copie au salarié avant le 31 janvier de l’année suivante.


À noter : jusqu’alors, cette fiche était rédigée pour chaque salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques indépendamment des seuils d’exposition. Au 1er janvier 2015, elle n’est établie que pour les salariés qui ont subi une exposition à ces facteurs au-delà des seuils fixés par décret.

L’employeur doit aussi, dans le cadre de la DADS (déclaration annuelle des données sociales) ou de la déclaration trimestrielle des salaires pour la MSA, déclarer les facteurs de risques auxquels le salarié a été exposé, au-delà des seuils réglementaires, au cours de l’année civile écoulée.

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2015, le document unique d’évaluation des risques devra mentionner les données collectives qui sont utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques professionnels (étude mesurant le bruit, planning d’organisation du temps de travail…) ainsi que la proportion de salariés exposés à ces facteurs au-delà des seuils.

Comment le salarié cumule-t-il des points sur son compte ? Le nombre de points acquis par le salarié dépend de son degré d’exposition à la pénibilité.

Un salarié employé pendant toute l’année civile cumule :– quatre points par an s’il est exposé à un facteur de risques ;– huit points s’il est exposé à plusieurs facteurs.

Le salarié qui ne travaille pas toute l’année bénéficie, quant à lui, par période de 3 mois d’exposition :– d’un point pour une exposition à un seul facteur ;– de deux points pour une exposition à plusieurs.


À savoir : pour les salariés nés avant le 1er juillet 1956, ces points sont doublés.

Un salarié ne peut pas acquérir plus de 100 points pendant toute sa carrière professionnelle. Sachant qu’il ne perd pas les points acquis mais non utilisés lorsqu’il change d’employeur ou est au chômage.

Comment le salarié peut-il utiliser ses points ? Le salarié peut échanger ses points contre le financement d’une formation, d’un temps partiel ou d’un départ anticipé à la retraite.

Chaque salarié peut, selon un barème établi par décret, échanger les points inscrits sur son compte contre le financement :– d’heures de formation lui permettant une réorientation professionnelle vers un emploi non exposé ou moins exposé à la pénibilité ;– d’un complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales dans le cadre d’un passage à un travail à temps partiel ;– à partir de 55 ans, d’une majoration des trimestres d’assurance vieillesse (dans la limite de 8) afin de partir plus tôt à la retraite.

Barème d’échange des points*
Points Bénéfice
Formation professionnelle 1 25 heures de formation créditées sur le compte personnel de formation
Passage à un travail à temps partiel 10 Un trimestre de travail à mi-temps avec maintien de la rémunération
Majoration des trimestres d’assurance vieillesse 10 Un trimestre de retraite
* Les 20 premiers points cumulés seront réservés à la formation professionnelle, sauf pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960. Pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962, seuls les 10 premiers points seront réservés à la formation.
Comment le C3P est-il financé ? Le compte pénibilité est financé uniquement par les employeurs.

Le C3P est financé au moyen d’une double cotisation exclusivement à la charge des employeurs.

Une cotisation de base, dont le taux est de 0,01 % des rémunérations des salariés, sera versée par les employeurs au titre des salariés entrant dans le champ d’application de ce compte. Cette cotisation ne sera cependant due qu’à compter de 2017.

En revanche, dès le 1er janvier 2015, les employeurs ayant effectivement exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité (travailleurs exposés aux facteurs de risques au-delà des seuils réglementaires) doivent verser une cotisation supplémentaire au taux de 0,1 % sur les rémunérations des salariés exposés à un seul facteur de risques et de 0,2 % sur celles des salariés exposés à plusieurs facteurs (taux qui seront doublés à partir de 2017).

Cette cotisation additionnelle doit être payée par l’employeur avant le 31 janvier de l’année suivante (le 15 février pour les employeurs de salariés agricoles), soit au plus tard au 31 janvier 2016 pour les rémunérations qui seront versées en 2015.


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