Participation : des règles de calcul assouplies pour favoriser sa mise en place

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent désormais déroger aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail. Et ce même si ce calcul est moins favorable aux salariés.

La participation est un dispositif qui permet de redistribuer aux salariés, sous forme de primes, une partie des bénéfices réalisés par l’entreprise. Sa mise en œuvre n’est obligatoire que pour les entreprises comptant au moins 50 salariés.

L’application volontaire de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés est très limitée. En effet, selon la Dares, seuls 4,2 % des salariés de ces entreprises avaient accès à la participation en 2021.

Aussi, afin d’encourager le recours à ce dispositif de partage de la valeur, le gouvernement a décidé de mettre en place une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de déroger, jusqu’au 29 novembre 2028, aux règles de calcul de la participation prévues par le Code du travail.

Une formule de calcul moins favorable

Avant de verser les primes de participation aux salariés, les employeurs doivent calculer le montant disponible pour cette distribution, appelé la « réserve spéciale de participation » (RSP). Le calcul de cette réserve doit suivre la formule prévue par le Code du travail, à savoir la moitié du bénéfice fiscal minoré de 5 % des capitaux propres, multiplié par le ratio des salaires sur la valeur ajoutée : [½ (Bénéfice net – 5 % Capitaux propres)] x [Salaires/Valeur ajoutée de l’entreprise].


Précision : les accords de participation peuvent déroger à cette formule mais alors le montant de la RSP doit être au moins équivalent à celui résultant de la formule légale.

Constatant que la formule de calcul de la RSP prévue par le Code du travail est complexe et inadaptée aux petites entreprises, le gouvernement permet désormais à celles de moins de 50 salariés de choisir une formule de calcul moins favorable aux salariés (par exemple, un pourcentage du bénéfice net fiscal ou du résultat comptable avant impôt). Autrement dit, le montant de la RSP ainsi obtenu pourra être moins élevé que celui qui aurait été obtenu avec la formule légale.

Les entreprises de moins de 50 salariés appliquant la participation de manière volontaire au 1er décembre 2023 ne peuvent déroger à la formule légale de calcul de la RSP qu’en concluant un nouvel accord. Il leur est donc interdit de la modifier via une simple décision unilatérale.


À noter : les branches professionnelles doivent, au plus tard le 30 juin 2024, ouvrir une négociation en vue de prévoir un régime de participation comportant une formule de calcul de la RSP moins favorable aux salariés que la formule légale.


Art. 4, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30


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Une fois la clause de non-concurrence violée, sa contrepartie financière n’est plus due !

Le salarié qui ne respecte pas la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail perd définitivement le droit de bénéficier de la contrepartie financière correspondante.

Lorsqu’il est soumis à une clause de non-concurrence, le salarié n’est pas autorisé, après son départ de l’entreprise, à exercer, pour son propre compte ou chez un nouvel employeur, une activité professionnelle concurrente. Et ce, pendant une certaine durée et dans un espace géographique déterminé. En contrepartie des restrictions qui lui sont imposées, le salarié perçoit, à compter de son départ de l’entreprise, une compensation financière. Mais qu’advient-il de cette compensation lorsque le salarié ne respecte pas la clause de non-concurrence ?

Dans une affaire récente, un salarié recruté en tant que cadre technico-commercial était soumis à une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois. Moins d’un mois après son départ de l’entreprise, et pendant 6 mois, le salarié avait toutefois exercé une activité concurrente auprès d’un nouvel employeur. Informé des faits, son ancien employeur avait cessé de lui verser la contrepartie financière associée à la clause de non-concurrence et demandé en justice le remboursement des sommes déjà versées. Au contraire, le salarié, qui, entre temps, avait cessé d’exercer toute activité concurrente, avait demandé la poursuite du versement de la contrepartie financière.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Douai avait bien constaté que le salarié avait violé la clause de non-concurrence pendant une durée de 6 mois. Mais aussi que ce dernier avait, par la suite, cessé d’exercer toute activité concurrente à celle de son ancien employeur. Elle en avait déduit que le salarié était en droit de percevoir la part de la compensation financière correspondant aux 18 mois restant à courir de la clause de non-concurrence.

Mais pour la Cour de cassation, le salarié qui viole sa clause de non-concurrence ne peut plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière correspondante, même après avoir cessé toute activité concurrente.


À noter : en revanche, selon les juges, le salarié qui, lors de son départ de l’entreprise, respecte sa clause de non-concurrence puis vient ensuite a exercé une activité professionnelle concurrente, peut conserver le bénéfice de la contrepartie financière correspondant à la durée pendant laquelle il a initialement observé cette clause.


Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-20926


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Consultation de la convention collective en cas de licenciement

En vue de procéder au licenciement d’un salarié, nous avons pris connaissance des règles prévues par le Code du travail. Y a-t-il d’autres règles à respecter pour cette procédure de licenciement ?

Lorsque vous souhaitez licencier un salarié, vous devez effectivement vous conformer aux règles mises en place par le Code du travail (convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement, délai de réflexion entre la date de l’entretien et la remise de la lettre de rupture, notamment). Mais attention, car en complément de ces règles légales, vous devez aussi respecter les éventuelles dispositions prévues en la matière par votre convention collective. Celle-ci peut, par exemple, vous imposer de préciser, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, les motifs du licenciement envisagé. Elle peut aussi stipuler que la notification de licenciement est transmise au salarié uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Et attention, à défaut d’appliquer ces règles complémentaires, le conseil de prud’hommes pourrait vous condamner à verser des dommages et intérêts au salarié, voire considérer que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Prenez donc le soin de parcourir votre convention collective avant d’engager une procédure de licenciement.


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Les nouvelles règles du congé pour validation des acquis de l’expérience

Le salarié peut s’absenter pendant 48 heures, consécutives ou non, pour préparer sa validation des acquis de l’expérience.

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à un salarié d’acquérir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (CAP, BEP, Bac pro, BTS, etc.). Elle est accessible à toute personne qui justifie d’une expérience en rapport direct avec la certification choisie.

En pratique, le salarié transmet à l’organisme qui délivre la certification (ministère, chambre consulaire, organisme de formation, branche professionnelle…) un dossier prouvant son expérience. Il est ensuite convoqué devant un jury qui, à la suite de cet entretien, accorde ou non la VAE.

Un congé de 48 heures

Le salarié qui s’engage dans une démarche de VAE a droit à un congé de 48 heures, consécutives ou non, pour préparer la VAE et participer à la session d’évaluation devant le jury. Une durée qui peut être augmentée par convention ou accord collectif.


À noter : les heures d’absence que le salarié consacre à la VAE sont rémunérées par l’employeur.

Pour pouvoir s’absenter, le salarié doit, au plus tard 30 jours avant le début des actions de VAE, en demander l’autorisation à son employeur. Ce dernier dispose de 15 jours calendaires pour répondre par écrit, l’absence de réponse valant accord. Et l’employeur peut, pour des raisons de service, reporter cette autorisation d’absence, ce report ne pouvant cependant excéder 1 mois à compter de la demande du salarié.


Décret n° 2023-1275 du 27 décembre 2023, JO du 28


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Travailleurs indépendants : du changement pour vos cotisations sociales personnelles

À compter de 2025, toutes les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants seront calculées sur une assiette unique. Une mesure destinée notamment à augmenter leurs droits à retraite.

Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, le gouvernement a souhaité réformer le système de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux) afin, à la fois, de diminuer le montant dû au titre de la CSG-CRDS et d’augmenter leurs droits à retraite. Explications.

Une assiette unique et simplifiée à compter de 2025

Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (maladie-maternité, retraite, allocations familiales, etc.) dues par les travailleurs indépendants sont calculées sur deux assiettes différentes.

Ainsi, la CSG-CRDS est calculée sur une assiette composée du revenu professionnel du travailleur indépendant auquel sont ajoutées les cotisations sociales personnelles obligatoires. Les cotisations sociales sont, quant à elles, calculées sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (donc duquel sont déduites les cotisations sociales personnelles). L’assiette de la CSG-CRDS est donc plus élevée que celle des cotisations sociales.

Ce système sera modifié pour les cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2025. En effet, s’appliquera alors une assiette unique et simplifiée pour la CSG-CRDS et les cotisations sociales.

Quelle assiette ?

À compter de 2025, l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants sera calculé sur leur revenu professionnel auquel il sera appliqué un abattement au taux de 26 %.


Précision : il découlera de ce changement une diminution du montant des contributions non créatrices de droits (CSG-CRDS) payé par les travailleurs indépendants et une augmentation des cotisations sociales génératrices de droits. Ce qui permettra notamment aux non-salariés d’acquérir plus de droits à la retraite.

Pour les non-salariés relevant du régime des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), le revenu professionnel pris en compte correspondra à leur chiffre d’affaires après déduction de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).

Pour les travailleurs indépendants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, leur revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.


À savoir : ce changement ne doit pas entraîner d’augmentation du montant des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants. En effet, les taux des cotisations sociales seront ajustés pour maintenir cette neutralité financière.


Art. 18, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27


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Quand une anomalie est constatée au sein de la DSN

Depuis le 1 janvier 2024, une nouvelle procédure s’applique aux anomalies constatées dans les déclarations sociales nominatives transmises par les employeurs.

Chaque mois, les employeurs ont l’obligation de transmettre une déclaration sociale nominative (DSN) destinée à informer les organismes de protection sociale de certaines données relatives à leurs salariés et à calculer le montant des cotisations sociales à régler. Une DSN dont l’exhaustivité, la conformité et la cohérence font l’objet d’une vérification de la part des organismes qui en sont destinataires (Urssaf, MSA, Cnav, Agirc-Arrco, etc.). À ce titre, une nouvelle procédure de traitement des anomalies constatées dans les DSN s’applique depuis le 1er janvier 2024. Explications.

Une anomalie dans la DSN…

Lorsqu’une anomalie est constatée dans l’une de ses DSN, l’employeur en est informé, dans son tableau de bord DSN, via un « compte-rendu métier », qui précise les données présentant cette anomalie et la nature de celle-ci. Y figurent aussi, le cas échéant, la correction proposée par l’organisme de protection sociale ainsi que le montant des cotisations et contributions sociales dues après la prise en compte de cette correction.

À ce stade, l’employeur est également informé qu’il doit, lors de la transmission de sa prochaine DSN, corriger ou contester de façon motivée l’anomalie constatée. Sachant que le délai imparti entre la notification de l’anomalie et sa correction ne doit pas être inférieur à 30 jours.


Exemple : lorsqu’une anomalie est notifiée à l’employeur le 20 février 2024, celle-ci doit être corrigée ou contestée au plus tôt dans la DSN transmise le 5 ou le 15 avril 2024 (selon l’effectif de l’entreprise).

… non corrigée par l’employeur

Lorsque l’employeur conteste de façon motivée une anomalie constatée dans l’une de ses DSN, l’Urssaf (ou la MSA) peut soit revoir sa copie, soit confirmer le constat d’anomalie. Dans cette dernière hypothèse, elle répond, de façon motivée, aux observations de l’employeur et met en recouvrement les cotisations et contributions restant dues par ce dernier, ainsi que les pénalités et majorations de retard correspondantes.

Lorsque l’employeur ne corrige pas l’anomalie constatée ni ne la conteste, l’Urssaf (ou la MSA) procède elle-même à la correction de la DSN. L’employeur est alors informé de cette correction et de la mise en recouvrement des cotisations et contributions restant dues, ainsi que des pénalités et majorations de retard correspondantes.


À noter : lorsque la correction de l’anomalie aboutit à des sommes versées en trop par l’employeur, l’Urssaf (ou la MSA) l’informe des modalités de remboursement ou d’imputation de celles-ci.


Décret n° 2023-1384 du 29 décembre 2023, JO du 31


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Forfait-jours : attention à la charge de travail de vos salariés !

L’employeur doit assurer un suivi régulier de la charge de travail des salariés en forfait-jours. Et il doit également, le cas échéant et en temps utile, mettre en place des mesures permettant de remédier à une surcharge de travail.

L’employeur a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de ses salariés. Une obligation qui, pour les salariés soumis à un forfait-jours, passe par un suivi régulier de leur charge de travail. À ce titre, il revient à l’accord collectif permettant le recours au forfait-jours dans l’entreprise de fixer, entre autres, les conditions dans lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi de la charge de travail du salarié. Et ce, en prévoyant, par exemple, la tenue d’un entretien annuel individuel. Mais qu’en est-il lorsque l’employeur ne respecte pas les garanties posées par l’accord ?

Dans une affaire récente, un salarié engagé en tant que directeur d’hôtel avait saisi la justice afin, notamment, de contester la validité de la convention de forfait-jours qu’il avait conclu avec son employeur en vertu de la convention collective des hôtels, cafés restaurants. Une convention prévoyant l’organisation d’un entretien annuel individuel portant notamment sur la charge de travail du salarié. Or, en 2018, son employeur n’avait pas organisé d’entretien, celui-ci ayant été décalé en 2019. Plus encore, le forfait-jours, initialement fixé à 217 jours, avait été dépassé d’environ une trentaine de jours pendant 3 années consécutives, impliquant une surcharge de travail du salarié. Une surcharge à laquelle son employeur n’avait pas tenté de remédier.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Limoges n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Pour elle, le décalage, en 2019, de l’entretien individuel du salarié était justifié par des contraintes subies par la société, à savoir la démission de son directeur général en fin d’année 2018 et la prise de fonction d’un nouveau directeur en début d’année 2019. Par ailleurs, elle avait considéré que l’employeur avait été attentif à la charge de travail du salarié en compensant le dépassement du forfait-jours, soit en lui accordant des jours de récupération, soit en lui payant ce dépassement.

Mais pour la Cour de cassation, qui a notamment constaté que le salarié avait déjà, en 2017, alerté son employeur sur sa surcharge de travail, les contraintes invoquées par l’employeur ne légitimaient pas l’absence d’entretien individuel en 2018. S’agissant du dépassement du forfait-jours, elle a estimé que l’octroi de jours de récupération et le paiement de ce dépassement ne constituaient pas des mesures permettant de remédier en temps utile à la surcharge de travail du salarié. Pour les juges, l’employeur n’a pas respecté les garanties de l’accord collectif en matière de suivi de la charge de travail du salarié.

L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.


À noter : lorsque l’employeur ne respecte pas les garanties posées par la convention de forfait-jours quant au suivi régulier de la charge de travail du salarié, cette convention est sans effet. Le salarié est donc fondé à réclamer en justice le paiement d’heures supplémentaires.


Cassation sociale, 10 janvier 2024, n° 22-13200


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Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2024

Les montants 2024 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.

Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la div professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque div. Voici les montants des cotisations communiqués par ces divs.

Retraite complémentaire des professions libérales règlementées – Montants pour 2024*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes– Classe A– Classe B– Classe C– Classe D– Classe E– Classe F– Classe G– Classe H 760 €2 851 €4 499 €7 033 €11 215 €17 108 €19 009 €23 762 € CAVEC
Notaires– Section B, classe 1– Section C : taux de cotisation de 4,1 % 2 704 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires– Taux de cotisation : 12,5 %– Plafond de l’assiette de cotisation : 370 944 € CAVOM
Médecins– Taux de cotisation : 10,2 %– Plafond de l’assiette de cotisation : 162 288 € CARMF
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes– Cotisation forfaitaire– Taux de la cotisation proportionnelle : 10,8 % sur une assiette comprise entre 39 413 € et 231 840 € 3 108 € CARCDSF
Auxiliaires médicaux– Cotisation forfaitaire– Taux de la cotisation proportionnelle : 3 % sur une assiette comprise entre 25 246 € et 224 713 € 2 176 € CARPIMKO
Vétérinaires– Classe A– Classe B– Classe C– Classe D 6 843,12 €9 124,16 €11 405,20 €13 686,24 € CARPV
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers, etc.Taux de cotisation :– 9 % sur l’assiette allant jusqu’à 46 368 €– 22 % sur l’assiette comprise entre 46 368 € et 162 288 €
CIPAV
Pharmaciens– Classe 3 (obligatoire)– Classe 4– Classe 5– Classe 6– Classe 7– Classe 8– Classe 9– Classe 10– Classe 11– Classe 12– Classe 13 9 632 €11 008 €12 384 €13 760 €15 136 €16 512 €17 888 €19 264 €20 640 €22 016 €23 392 € CAVP
Agents généraux d’assurance– Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes– Plafond de l’assiette : 570 340 € CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation par décret
Invalidité-décès des professions libérales règlementées – Montants pour 2024*
Section professionnelle Cotisation annuelle Caisse
Experts-comptables et commissaires aux comptes– Classe 1– Classe 2– Classe 3– Classe 4 288 €396 €612 €828 € CAVEC
Notaires– Notaire en activité– Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) 1 176 €588 € CPRN
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires– Classe A– Classe B– Classe C– Classe D
315 €630 €1 260 €1 890 €
CAVOM
Médecins– Classe A– Classe B– Classe C 631 €712 €828 € CARMF
Chirurgiens-dentistes– Au titre de l’incapacité permanente et décès– Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire 874,60 €410 € CARCDSF
Sages-femmes– Cotisation forfaitaire 351 € CARCDSF
Architectes, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, psychomotriciens, guides-conférenciers etc.– Taux de cotisation : 0,50 %– Plafond de l’assiette de cotisation : 85 781 € CIPAV
Auxiliaires médicaux– Cotisation forfaitaire 1 022 € CARPIMKO
Vétérinaires– Première classe (obligatoire) 390 € CARPV
Pharmaciens– Cotisation forfaitaire 674 € CAVP
Agents généraux d’assurance– Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes– Plafond de l’assiette : 570 340 € CAVAMAC
* Sous réserve de confirmation par décret


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Exploitants agricoles : des changements à venir pour vos cotisations personnelles

À compter de 2026, toutes les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles seront calculées sur une assiette unique. Une mesure destinée notamment à augmenter leurs droits à retraite.

Dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, le gouvernement a souhaité réformer le système de calcul des cotisations et contributions sociales personnelles des exploitants agricoles afin, à la fois, de diminuer le montant dû au titre de la CSG-CRDS et d’augmenter leurs droits à retraite. Explications.

Une assiette unique et simplifiée à compter de 2026

Actuellement, la CSG-CRDS et les cotisations sociales (Amexa, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, indemnités journalières, etc.) dues par les exploitants agricoles sont calculées sur deux assiettes différentes.

Ainsi, la CSG-CRDS est calculée sur une assiette composée du revenu professionnel de l’exploitant agricole auquel sont ajoutées les cotisations sociales personnelles obligatoires. Les cotisations sociales sont, quant à elles, calculées sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (donc duquel sont déduites les cotisations sociales personnelles). L’assiette de la CSG-CRDS est donc plus élevée que celle des cotisations sociales.

Ce système sera modifié pour les cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. En effet, s’appliquera alors une assiette unique et simplifiée pour la CSG-CRDS et les cotisations sociales.

Quelle assiette ?

À compter de 2026, l’ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sera calculé sur leur revenu professionnel auquel il sera appliqué un abattement au taux de 26 %.


Précision : il découlera de ce changement une diminution du montant des contributions non créatrices de droits (CSG-CRDS) payé par les exploitants agricoles et une hausse des cotisations sociales génératrices de droits. Ce qui permettra notamment aux non-salariés d’acquérir plus de droits à la retraite.

Pour les exploitants relevant du régime des bénéfices agricoles, le revenu professionnel pris en compte correspondra à leur chiffre d’affaires après déduction de leurs charges professionnelles (hors cotisations et contributions sociales).

Pour les exploitants exerçant dans une structure assujettie à l’impôt sur les sociétés, leur revenu professionnel correspondra aux sommes et avantages, en nature ou en argent, perçues pour l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’à une part de leurs dividendes.


À savoir : ce changement ne doit pas entraîner d’augmentation du montant des cotisations et contributions sociales dues par les exploitants agricoles. En effet, les taux des cotisations sociales seront ajustés pour maintenir cette neutralité financière.


Art. 18, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27


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Économie sociale et solidaire : renforcer le partage de la valeur

Les structures de l’économie sociale et solidaire devront bientôt proposer à leurs salariés un dispositif de partage de la valeur tel que l’intéressement ou la prime de partage de la valeur.

Le gouvernement a instauré une expérimentation de partage de la valeur destinée aux structures relevant de l’économie sociale et solidaire (ESS), que sont notamment les associations et les fondations. Cette expérimentation, qui a débuté le 29 novembre 2023, sera menée sur une période de 5 ans.

Les organismes concernés

Les associations et les fondations employant au moins 11 salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal et qui, pendant trois exercices consécutifs, ont réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes devront instaurer un dispositif de partage de la valeur au profit de leurs salariés au cours de l’exercice suivant. Sachant que les associations et fondations pourront se lancer dans cette expérimentation seulement si un accord de branche étendu le permet.


À noter : les structures qui appliquent déjà un dispositif de participation pour l’exercice considéré ne seront pas soumises à cette expérimentation.

Le choix d’un dispositif de partage de la valeur

Les associations et les fondations pourront mettre en place un intéressement via un accord conclu au sein de l’association ou de la fondation, via l’application d’un accord « clé en main » prévu par un accord de branche agréé ou via une décision unilatérale.

Ils pourront également abonder un plan d’épargne instauré au sein de l’association (plan d’épargne entreprise ou interentreprises, plan d’épargne pour la retraite collectif…).

Enfin, ils pourront verser une prime de partage de la valeur. Cette prime est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dans la limite de 3 000 € par année civile et par salarié. Une limite portée à 6 000 € pour :– les associations et fondations pouvant faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt (a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du Code général des impôts), à savoir les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ainsi que les fondations ou associations reconnues d’utilité publique remplissant les critères ci-dessus ;– les établissements et services d’accompagnement par le travail pour les primes versées aux travailleurs handicapés bénéficiaires.


À savoir : cette obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025. Pour chaque exercice, la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire s’appréciera sur la base des trois exercices précédents. Ainsi, pour l’exercice 2025, seront pris en compte les exercices 2022, 2023 et 2024.


Art. 6, loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, JO du 30


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