Sort du véhicule de fonction en cas de dispense de préavis

Je viens de licencier un salarié qui dispose d’un véhicule de fonction, véhicule dont j’avais autorisé l’usage en dehors de ses heures de travail. Si je le dispense d’effectuer son préavis de licenciement, perdra-t-il immédiatement le bénéfice de ce véhicule ?

Non, le salarié ayant été dispensé de son préavis par son employeur doit pouvoir conserver son véhicule de fonction pendant toute la durée de son préavis, dès lors que son employeur l’a préalablement autorisé, au cours de son contrat de travail, à faire un usage personnel de ce véhicule.

Et la Cour de cassation a décidé récemment qu’un salarié dispensé de l’exécution de son préavis ne peut être tenu de restituer un véhicule à usage professionnel et personnel avant le terme de son préavis, même en application d’une clause contractuelle spécifique préalable.

Cette décision s’explique notamment par le fait que le Code du travail interdit à un salarié de renoncer par avance aux règles qui régissent la rupture du contrat de travail. En l’occurrence, prévoir une clause de restitution d’un véhicule de fonction à usage mixte (professionnel et personnel) reviendrait, selon les magistrats, à imposer à un salarié de renoncer, par avance, à un avantage en nature dont il devrait pourtant continuer à bénéficier temporairement après la notification de son licenciement.


© Les Echos Publishing 2013

Mise en place d’une période probatoire

J’ai décidé de promouvoir un salarié à un nouveau poste. Pour vérifier que ce salarié détient les compétences requises, dans quelle mesure puis-je prévoir une période probatoire ?

A l’occasion d’une promotion professionnelle, ou plus généralement d’un changement de poste d’un salarié, accompagnée d’une modification importante de ses fonctions et de ses responsabilités, vous pouvez prévoir une période pendant laquelle vous demandez à ce salarié de « faire ses preuves ». Mais attention, selon la Cour de cassation, cette période probatoire n’est valable que si le salarié concerné donne son accord exprès. À défaut d’obtenir cet accord, vous commettriez une faute en réaffectant le salarié à son précédent poste de travail quand bien même ce dernier n’aurait pas donné satisfaction dans ses nouvelles fonctions.


Important : le salarié qui fait l’objet d’une réaffectation dans son ancien emploi sans avoir accepté expressément une période probatoire peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Cette prise d’acte peut alors aboutir à la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts d’un montant équivalent à ceux qui seraient dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.


© Les Echos Publishing 2013

Prévention des risques professionnels dans l’entreprise

Afin de mieux lutter contre les risques professionnels, l’employeur doit désormais nommer un ou plusieurs salariés pour s’occuper de la protection de la santé des salariés et de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise. S’il ne dispose pas du personnel compétent en interne, il doit alors faire appel à des personnes extérieures à l’entreprise.

Désignation d’un assistant salarié

Qui peut être désigné ?

L’employeur peut désigner tout salarié exerçant des fonctions qui exigent une compétence ou une expérience en matière de santé et de sécurité au travail (responsable de la sécurité, de la production ou de la maintenance, par exemple). Cette désignation doit être effectuée après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel.


Attention : le salarié désigné ne doit subir aucune discrimination en raison de son activité de prévention.

Pour faire quoi ?

Le salarié désigné peut assister l’employeur de plusieurs façons :

– en rédigeant des fiches pédagogiques, des consignes ou des avertissements ;

– en mettant en place des bonnes pratiques ;

– en proposant des améliorations de l’environnement de travail, en a avec le CHSCT.


Remarque : ce salarié doit disposer du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer sa mission. Par ailleurs, il peut bénéficier, à sa demande, d’une formation en matière de santé au travail.

Désignation d’un intervenant extérieur

À défaut de salariés compétents dans l’entreprise pour s’occuper de la protection et de la prévention, l’employeur doit alors faire appel à des personnes ou à des services extérieurs, après avoir sollicité l’avis du CHSCT ou, en son absence, des délégués du personnel.

En pratique, ces personnes ou ces services extérieurs peuvent être :

– des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) du service de santé interentreprises auquel adhère l’entreprise ;

– des services de prévention de la caisse de Sécurité sociale ;

– des organismes spécialisés comme l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) ou l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) ;

– des IPRP extérieurs ayant fait l’objet d’une procédure d’enregistrement auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Concernant ces derniers, l’enregistrement est valable pour l’ensemble du territoire national et renouvelé tous les cinq ans.

Par ailleurs, l’intervention d’un intervenant enregistré est subordonnée à la conclusion d’une convention entre lui et l’employeur, ou entre lui et le président du service de santé au travail interentreprises dont relève cet employeur, fixant notamment les activités qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur exercice.


À noter : lorsqu’il fait appel aux services d’un intervenant extérieur, l’employeur doit informer son service de santé au travail de cette intervention, ainsi que des résultats des études menées dans ce cadre.


Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, JO du 31


© Les Echos Publishing 2013

Local de restauration des salariés

Un certain nombre de mes salariés restent manger sur place le midi. Suis-je tenu de leur aménager un espace de restauration dans l’entreprise ?

Tout dépend du nombre de vos salariés désireux de déjeuner habituellement sur leur lieu de travail. S’ils sont au moins 25, vous êtes effectivement tenu, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, des délégués du personnel, de mettre à leur disposition un local de restauration spécialement aménagé à cet effet. S’ils sont moins nombreux, vous avez tout de même l’obligation de mettre à leur disposition un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Sachant que cet emplacement peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité qui y est développée ne comporte pas l’emploi de substances ou de préparations dangereuses.


© Les Echos Publishing 2013

Contrat de sécurisation professionnelle et priorité de réembauche

Deux de mes salariés m’ont indiqué qu’ils comptaient accepter la proposition de contrat de sécurisation professionnelle qui leur sera faite prochainement dans le cadre d’une procédure de licenciement économique. Bénéficieront-ils de la priorité de réembauche prévue par le Code du travail ?

Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche pendant un délai d’un an à compter de la rupture de son contrat de travail, à condition d’en faire la demande à son employeur au cours de cette même année. Et, dans deux arrêts datés du 30 novembre 2011, la Cour de cassation a admis que des salariés ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé (CRP) bénéficiaient également de cette priorité de réembauche. Le nouveau dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), applicable depuis le 1er septembre 2011, étant sensiblement identique à celui de la CRP, on peut légitimement penser que la priorité de réembauche s’applique aussi aux salariés ayant conclu un CSP.


Important : vous devez mentionner cette priorité de réembauche dans le document écrit énonçant le motif économique de la rupture, adressé à chaque salarié au plus tard au moment de son acceptation du CSP.


© Les Echos Publishing 2013

Modification des horaires de travail d’un salarié

Puis-je modifier les horaires d’un de mes salariés sans obtenir préalablement son accord dès lors qu’il continuera à travailler 35 heures par semaine comme auparavant ?

Contrairement à la détermination de la durée du travail ou de la rémunération, la fixation des horaires de travail n’a pas, sauf stipulations contraires prévues par le contrat de travail ou la convention collective applicable, à faire l’objet d’un accord entre l’employeur et son salarié. En conséquence, vous êtes en principe libre d’imposer à votre salarié un changement de ses horaires de travail, sous réserve d’agir de bonne foi. Toutefois, cette liberté de fixation unilatérale des horaires de travail ne vaut plus lorsque ce changement d’horaires aboutit, en particulier, à un passage – même partiel – à un horaire de nuit (travail entre 9 heures du soir et 6 heures du matin) ou encore à un passage d’un horaire continu à un horaire discontinu. Au-delà de ces hypothèses particulières, la Cour de cassation a précisé récemment qu’un changement d’un horaire de travail doit tout de même faire l’objet d’un accord de la part du salarié dès lors qu’il porte atteinte de manière excessive à son droit au respect d’une vie personnelle et familiale, ainsi qu’à son droit au repos.


Précision : pourraient être visées par cette décision des situations où, par exemple, la mise en œuvre d’un changement de l’horaire de travail d’un salarié aboutirait à créer pour lui des problèmes insolubles de garde d’enfants ou à allonger exagérément son temps de transport.


© Les Echos Publishing 2013

Les principales formalités liées au recrutement

L’arrivée d’un nouveau salarié dans l’entreprise vous oblige à accomplir un certain nombre de formalités. Tour d’horizon.

Déclaration préalable à l’embauche

En cas de recrutement d’un nouveau salarié, vous devez normalement effectuer une déclaration préalable à l’embauche (DPAE). La DPAE doit ainsi être envoyée à l’Urssaf, au plus tôt dans les 8 jours précédant la date prévisible d’embauche et en principe au plus tard au moment de la mise au travail du salarié. Cet envoi se fait normalement par voie électronique.

Inscription sur le registre unique du personnel

Dès lors que votre entreprise emploie du personnel, vous devez établir un registre unique du personnel, sur lequel doit être inscrite, de façon indélébile, chaque nouvelle embauche. On y retrouve ainsi, dans l’ordre des embauches, le nom et les prénoms de tous les salariés occupés par l’établissement, y compris les travailleurs à domicile et ceux mis à disposition par une entreprise de travail temporaire. Aucune forme particulière n’étant imposée pour la tenue de ce document (cahier, classeur…).

Affiliation à la caisse de retraite complémentaire

Tous les salariés relevant du régime général de Sécurité sociale doivent obligatoirement être affiliés à un régime de retraite complémentaire. Cette affiliation s’effectuant auprès d’un organisme de retraite complémentaire affilié à l’Arrco et, pour les cadres et assimilés, d’une caisse relevant de l’Agirc. Lors de chaque nouvelle embauche, vous êtes donc tenu d’affilier le salarié concerné à la (aux) caisse(s) de retraite complémentaire compétente(s).

Visite médicale d’embauche

Vous devez, sauf exceptions, organiser une visite médicale d’embauche pour tout nouveau salarié avant sa prise de fonctions ou, au plus tard, avant la fin de sa période d’essai.

Cette visite médicale ayant pour but de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste pour lequel il a été recruté et qu’il n’est pas atteint d’une affection pouvant présenter un risque pour les autres travailleurs.

Formation à la sécurité

Vous êtes en principe également tenu d’organiser, lors de l’embauche, une formation à la sécurité au bénéfice du nouvel embauché, y compris s’il s’agit d’un travailleur intérimaire.

Cette formation doit être appropriée aux risques de l’entreprise et tenir compte de la qualification et de l’expérience du salarié concerné. Le programme étant établi en concertation avec le médecin du travail.

Formalités spécifiques

Des formalités particulières sont également prévues selon la nature du contrat ou la qualité du salarié. Ainsi, par exemple, le recrutement pendant les vacances scolaires d’un adolescent âgé de 14 à 16 ans nécessite d’adresser préalablement une demande écrite à l’inspection du travail.


© Les Echos Publishing 2013

Nouvelle tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles

À la fin de l’année dernière, les pouvoirs publics ont modifié les modalités de la tarification des accidents du travail (AT) et des maladies professionnelles (MP). Des modifications qui entrent en vigueur ou qui prennent effet en 2012. Explications.

Les différentes tarifications possibles

Le taux de la cotisation AT-MP d’une entreprise peut être calculé par le biais :

– soit d’une tarification collective (le taux est fixé annuellement au niveau national par risque, en fonction de l’activité de l’entreprise) ;

– soit d’une tarification individuelle (le taux varie en fonction du risque propre à l’entreprise) ;

– soit encore d’une tarification mixte (le taux est composé d’une fraction du taux collectif et d’une fraction du taux individuel).

Quelle tarification appliquer ?

Le choix du mode de tarification dépend normalement de l’importance de l’effectif de l’entreprise. Or, à partir du 1er janvier 2012, les seuils d’effectifs déterminant la tarification applicable changent. La tarification devient ainsi :

– collective pour les entreprises de moins de 20 salariés (au lieu de moins de 10 salariés auparavant) ;

– mixte pour les entreprises de 20 à 149 salariés (au lieu de 10 à 199 salariés) ;

– individuelle pour les entreprises de 150 salariés et plus (au lieu de 200 salariés et plus).


Précision : les entreprises situées en Alsace-Moselle bénéficient d’un régime dérogatoire. Elles vont en effet, à compter du 1er janvier 2012, appliquer la tarification collective en dessous de 50 salariés et la tarification mixte entre 50 et 149 salariés.


Mais attention : par exception, les établissements qui exercent une activité figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel sont soumis à la tarification collective, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. De même, la tarification collective s’impose pour certaines catégories de salariés tels que les VRP non exclusifs.

L’option pour un taux unique

Jusqu’à présent, le taux de la cotisation due au titre des AT-MP était déterminé établissement par établissement. Afin de simplifier leur gestion, les entreprises soumises à une tarification mixte ou individuelle peuvent désormais demander à bénéficier d’un taux unique pour tous leurs établissements exerçant une même activité et appartenant à une même catégorie de risque. Cette demande doit être faite auprès de leur caisse d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat) avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier de l’année suivante (soit avant le 1er octobre 2012 pour une application au 1er janvier 2013).

Prudence toutefois ! L’option pour un taux unique est définitive et s’applique à tous les établissements relevant de la même catégorie de risque, y compris ceux nouvellement créés.


À noter : pour les entreprises disposant d’établissements situés en Alsace-Moselle, le taux unique est une obligation.

Le nouveau calcul du taux individuel

Le calcul du taux individuel de cotisation AT-MP a été modifié pour les sinistres survenus à compter de 2010. En effet, désormais, l’intensité du risque propre à l’établissement est déterminée sur la base de coûts moyens de sinistres comparables et non plus, comme auparavant, sur la base du coût réel des AT-MP (frais d’hospitalisation, indemnités journalières…) pour l’établissement. La période de calcul des cotisations AT-MP correspondant aux 3 dernières années connues, ces nouvelles règles vont en réalité prendre effet pour la première fois en 2012. Le taux individuel brut de cotisation pour 2012 va ainsi être calculé :

– sur la base des anciennes dispositions pour les sinistres survenus en 2008 et 2009 ;

– et selon les nouvelles dispositions pour les sinistres survenus en 2010.


© Les Echos Publishing 2013

Le contrat de sécurisation professionnelle

Les pouvoirs publics ont, comme prévu, fusionné deux dispositifs de reclassement professionnel jusqu’à maintenant applicables — le contrat de transition professionnelle (CTP) et la convention de reclassement personnalisé (CRP) — en un nouveau dispositif appelé « contrat de sécurisation professionnelle » (CSP). Le CSP est désormais l’unique dispositif de reclassement professionnel applicable aux entreprises de moins de 1 000 salariés.

Employeurs concernés

Le nouveau dispositif s’applique aux entreprises de moins de 1 000 salariés ainsi qu’à celles en redressement ou en liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille, qui envisagent de procéder au licenciement d’un ou de plusieurs salariés pour motif économique.

Sachant que pour se voir proposer un CSP, les salariés doivent en principe totaliser au moins un an d’ancienneté et être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi.

Procédure à suivre

Ces entreprises doivent proposer le CSP à chaque salarié concerné soit au moment de l’entretien préalable de licenciement, soit à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel (pour les licenciements d’au moins 10 salariés sur 30 jours).

À cet effet, elles doivent remettre à chacun d’entre eux, contre récépissé, un document écrit les informant notamment du contenu du CSP et du délai qui leur est imparti pour donner leur réponse (en l’occurrence 21 jours).

Situation du salarié

L’adhésion à un CSP permet au salarié licencié de bénéficier d’une allocation plus favorable que celle versée aux demandeurs d’emploi n’ayant pas signé ce contrat, ainsi que de mesures d’accompagnement spécifiques.

Sanction du défaut de proposition

Les employeurs qui ne proposent pas à un salarié d’adhérer au CSP sont redevables d’une contribution spécifique auprès de Pôle emploi correspondant à 2 mois de salaire brut. Il revient alors à Pôle emploi de proposer au salarié d’adhérer au CSP quand celui-ci s’inscrit comme demandeur d’emploi. Et si le salarié accepte cette proposition, la contribution de l’employeur est portée de 2 à 3 mois de salaire brut.

Date d’entrée en vigueur du CSP

L’entrée en vigueur du CSP était normalement subordonnée à l’entrée en vigueur de décrets d’application qui n’étaient pas encore publiés à l’heure où nous mettions sous presse. Malgré cela, Pôle emploi a annoncé sur son site Internet que le CSP était entré en vigueur au 1er septembre 2011 et a déjà mis en ligne des documents d’information sur le CSP. Ce dispositif est donc a priori applicable depuis cette date.


Art. 41 à 46, loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, JO du 29 et convention Unedic du 19 juillet 2011


© Les Echos Publishing 2013

La prévention des accidents et des maladies professionnels

Afin d’inciter les entreprises à s’engager dans une démarche de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP), les pouvoirs publics ont prévu plusieurs aides pour les bons élèves, mais aussi des sanctions financières pour les moins bons. Présentation de ce système de bonus-malus.

Les aides à la prévention

L’incitation à la prévention peut d’abord prendre la forme d’une subvention attribuée aux entreprises qui adhèrent à un programme local ou national de prévention des AT-MP, étant précisé que ces programmes privilégient les petites entreprises, celles de 1 à 49 salariés. En pratique, cette subvention peut atteindre 25 000 € et être versée pendant une durée maximale de 4 ans. Autre type d’aide : les ristournes de cotisations AT-MP. Ces dernières peuvent être accordées aux établissements ayant accompli un effort de prévention soutenu par des mesures susceptibles de diminuer la gravité ou la fréquence des AT-MP. Le taux de ces ristournes ne peut toutefois excéder 25 % pour les établissements cotisant au taux collectif. Enfin, les entreprises de moins de 200 salariés qui souscrivent à une convention d’objectifs établissant un programme d’actions de prévention spécifique à leur activité peuvent obtenir une avance. Celle-ci étant fixée proportionnellement à leur effectif. Mais attention, pour bénéficier de l’une de ces trois aides, des conditions spécifiques doivent être remplies, notamment être à jour du paiement de ses cotisations sociales.

La cotisation supplémentaire

Lorsque l’employeur ne respecte pas une mesure de prévention qui lui a été prescrite, il peut se voir infliger une cotisation AT-MP supplémentaire. Sachant que cette cotisation ne peut désormais être inférieure ni à 25 % de la cotisation normale (calculée sur une durée de 3 mois) ni à un montant plancher de 1 000 €. Par ailleurs, lorsqu’une situation de risque exceptionnel perdure dans l’entreprise malgré le prononcé d’une cotisation supplémentaire, le taux de cette cotisation est alors automatiquement porté à 50 % au bout d’un délai maximum de 6 mois, et à 200 % après un an. Avant de subir une cotisation AT-MP supplémentaire, l’employeur doit recevoir, en principe, une injonction préalable lui signifiant son obligation de faire cesser la situation de risque dans un certain délai (en principe fixé à 6 mois au plus). Mais, en cas notamment de répétition d’une situation particulièrement grave de risque exceptionnel (par exemple des risques de chute en hauteur ou d’incendie), l’employeur peut se voir infliger directement cette cotisation supplémentaire.


© Les Echos Publishing 2013