Travailleurs indépendants : du nouveau pour la déclaration et le paiement des cotisations

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012 avait apporté plusieurs changements quant aux dispositions applicables au recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants. Les modalités d’application de cette réforme viennent d’être précisées. Découvrez tous les changements qui vous concernent en 2013.

Qui peut demander une régularisation anticipée des cotisations ?

Les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont, dans un premier temps, calculées de manière provisoire sur leurs revenus d’activité de l’avant-dernière année. Elles sont ensuite régularisées lorsque les revenus définitifs sont connus. Selon la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, les travailleurs indépendants peuvent demander une régularisation anticipée de leurs cotisations sur la base de leur dernier revenu d’activité connu ou sur celle du revenu estimé de l’année en cours.

Le décret du 28 décembre 2012 précise que le travailleur indépendant peut demander le bénéfice de cette régularisation anticipée des cotisations, à la condition seulement d’avoir effectué sa déclaration de revenus par voie électronique.

Comment opter pour un paiement trimestriel des cotisations ?

En principe, les travailleurs indépendants paient leurs cotisations mensuellement. Ils peuvent cependant opter pour une échéance trimestrielle. Jusqu’à présent, le travailleur indépendant qui voulait mettre en place un paiement trimestriel à partir du 1er janvier devait exercer cette option avant le 1er novembre de l’année précédente. Dorénavant, ils peuvent demander cette mise en place jusqu’au 30 novembre de l’année précédente.

De plus, la faculté d’opter pour le paiement trimestriel des cotisations sociales en cours d’année n’est plus réservée aux travailleurs indépendants en début d’activité ou reprenant une activité. Ainsi, cette demande d’option pour une échéance trimestrielle est ouverte maintenant à tout travailleur indépendant, quelle que soit sa situation.


En pratique : cette demande peut être effectuée à n’importe quel moment en cours d’année pour une application à l’échéance trimestrielle (5 février, 5 mai, 5 août ou 5 novembre) qui suit d’au moins 30 jours la date de cette demande.

Enfin, le décret modifie les règles applicables aux incidents de paiement des cotisations recouvrées selon une échéance mensuelle. Désormais, si deux prélèvements mensuels consécutifs ne sont pas effectués à leur date d’exigibilité, le recouvrement des cotisations restant dues au titre de l’année en cours est effectué par échéance trimestrielle.


Attention : un régime de majorations de retard s’applique à partir du deuxième incident de paiement consécutif au cours d’une même année civile.

Qu’advient-il en cas d’absence de déclaration de revenus ?

Chaque année, les travailleurs indépendants doivent effectuer, en principe auprès du Régime social des indépendants (RSI), une déclaration de revenus afin que soit calculé le montant définitif des cotisations sociales dues sur leurs revenus professionnels d’activité. À défaut pour le travailleur indépendant d’effectuer cette déclaration, les cotisations sociales font l’objet d’une taxation d’office sur une base forfaitaire. Le décret du 28 décembre dernier a modifié les règles applicables au calcul de ces cotisations provisoires. Désormais, elles sont ainsi calculées sur la base la plus élevée des montants suivants :

– la moyenne des 2 derniers revenus déclarés ou, en cas de début d’activité, le seul revenu déclaré ou celui ayant servi de base au calcul des cotisations l’année précédente ;

– les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque le RSI en dispose, augmentés de 30 % ;

– 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.


Précision : l’assiette de cotisations ainsi retenue est majorée de 25 % dès la première année et ensuite pour chaque année consécutive non déclarée.

Le travailleur indépendant doit être informé de cette taxation forfaitaire par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. S’il déclare ses revenus postérieurement à cette information, les cotisations et contributions sociales sont alors recalculées sur la base de ces revenus déclarés. Cependant, dans cette hypothèse, une pénalité de 10 % est appliquée sur les cotisations dues (contre 3 % auparavant).


À noter : la pénalité en cas de simple retard dans l’envoi de la déclaration de revenus reste fixée à 3 % des cotisations dues.

Quelle est la procédure de radiation d’office ?

Le travailleur indépendant déclarant un chiffre d’affaires ou un revenu nul ou n’ayant pas effectué de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus pendant au moins deux années civiles consécutives est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son inscription au RSI et il peut donc être radié d’office de ce régime. Cette radiation ne peut être prononcée qu’à l’issue d’une procédure contradictoire qui vient d’être instaurée par le décret du 28 décembre 2012.

Dans un premier temps, le RSI doit informer les autres régimes de Sécurité sociale, de l’ouverture à l’encontre du travailleur indépendant d’une procédure de radiation. Ces organismes disposent alors d’un délai de 15 jours pour transmettre au RSI tout élément de nature à établir la poursuite de l’activité du travailleur indépendant ou le caractère injustifiée de la procédure de radiation.

Dans un second temps, à l’expiration de ce délai de 15 jours, le RSI doit informer le travailleur indépendant de ses obligations déclaratives, du montant des cotisations dues le cas échéant, de la procédure de radiation engagée contre lui ainsi que de la date d’effet de la radiation.


Précision : la radiation prend effet de manière rétroactive au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu.

Le travailleur indépendant dispose d’un mois à compter de la date de réception de ses informations pour transmettre ses observations au RSI notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation et aussi fournir les déclarations de revenus non envoyées. À défaut de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, le RSI peut radier le travailleur indépendant. Il l’informe alors de cette radiation ainsi que des délais et voies de recours.


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Travail à domicile et indemnité d’occupation

Pour des raisons personnelles, l’un de mes salariés voudrait travailler en partie à son domicile. Si j’accepte, vais-je devoir lui verser une indemnité particulière pour compenser le fait qu’il utilise son domicile pour des raisons professionnelles ?

Un employeur doit verser une indemnité d’occupation à un salarié qui utilise une partie de son domicile pour des raisons professionnelles dans deux hypothèses : lorsque c’est à la demande de l’employeur que le salarié travaille chez lui ou lorsque l’employeur ne met pas de local professionnel à sa disposition. Sur ce dernier point, les magistrats ont récemment précisé qu’un employeur ne peut pas se dispenser du paiement de cette indemnité en invoquant le fait qu’il a proposé au salarié de lui louer un local et que ce dernier a refusé cette offre. Ce n’est donc que si l’employeur met à la disposition du salarié un local professionnel et que, par choix personnel, ce dernier travaille à son domicile que l’employeur est dispensé de lui verser une indemnité d’occupation.


Attention : que l’employeur demande au salarié de travailler chez lui ou qu’il accepte une proposition en ce sens émanant de ce dernier, il doit, dans tous les cas, lui rembourser les frais (téléphone, fournitures…) que ce salarié a engagés pour les besoins de son activité professionnelle.


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Frais de transport domicile-travail

L’un de mes salariés vient de déménager à plus de 80 km de l’entreprise. Suis-je tenu de continuer à lui rembourser la moitié de ses frais de transport en commun domicile-lieu de travail alors qu’auparavant il ne résidait qu’à 15 km de l’entreprise ?

Dès lors que votre salarié utilise toujours les transports en commun pour se rendre à son travail, vous devez continuer à prendre en charge la moitié de son abonnement de transport pour effectuer son trajet domicile-travail, et ce même si son lieu de résidence habituelle est dorénavant beaucoup plus éloigné qu’auparavant de son lieu de travail.

Cette indifférence de la distance entre le lieu de résidence du salarié et son lieu de travail pour la prise en charge par l’employeur des frais de transport en commun vient d’ailleurs d’être rappelée très clairement par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2012. En l’occurrence, les juges ont confirmé la condamnation d’un employeur à rembourser la moitié du prix de l’abonnement SNCF d’un salarié travaillant à Paris alors qu’il résidait à Chartres (Eure-et-Loir), ce trajet correspondant à une distance d’environ 200 kilomètres aller-retour.


Rappel : l’entreprise qui refuse de prendre en charge la moitié des frais de transport domicile-travail d’un salarié s’expose à devoir payer une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (employeurs individuels) ou 3 750 € (sociétés ou associations).


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Sécurité, hygiène, discipline dans l’entreprise : tout savoir sur le règlement intérieur

Le règlement intérieur est un document qui fixe certaines règles de comportement dans l’entreprise, relatives à l’hygiène, la sécurité et la discipline. Il est obligatoire dans toute entreprise ou organisme employant habituellement au moins 20 salariés. Présentation.

Qui doit établir un règlement intérieur ?

Un règlement intérieur doit être établi dès lors que l’effectif a atteint ou dépassé 20 salariés pendant 6 mois consécutifs. En revanche, lorsqu’une entreprise occupant au moins 20 salariés se crée, elle doit établir un règlement intérieur dans les 3 mois de son ouverture.

La loi donne une liste très large des entreprises ou organismes devant mettre en place un règlement intérieur. Sont en effet concernés :

– les entreprises ou établissements industriels, commerciaux et agricoles ;

– les offices publics et ministériels ;

– les professions libérales ;

– les sociétés civiles ;

– les syndicats professionnels ;

– les sociétés mutualistes ;

– les organismes de Sécurité sociale, à l’exception de ceux qui ont le caractère d’établissement public administratif ;

– les associations et les organismes de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet.

Comment est-il élaboré ?

L’élaboration du règlement intérieur se déroule en plusieurs étapes :

– l’employeur rédige un projet de règlement intérieur ;

– il le soumet ensuite pour avis aux représentants du personnel s’il en existe dans l’entreprise (comité d’entreprise ou, à défaut, délégués du personnel, ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, CHSCT) ;


Remarque : les représentants du personnel doivent disposer d’un temps suffisant pour étudier ce projet et faire part de leurs observations par écrit.

– l’employeur peut alors librement décider d’amender ou non son projet pour tenir compte des éventuelles observations des représentants du personnel ;


Attention : en l’absence de consultation des institutions représentatives du personnel, le règlement intérieur ne s’applique pas aux salariés. Quant à l’employeur, il est passible d’une amende de 4e classe (750 € pour les personnes physiques et 3 750 € pour les personnes morales), ainsi que des sanctions pour délit d’entrave.

– l’employeur transmet deux exemplaires du règlement intérieur – accompagnés, le cas échéant, de l’avis des représentants du personnel – à l’inspecteur du travail, qui peut en vérifier le contenu et exiger la modification ou la suppression de dispositions qu’il estime illicites. Par ailleurs, un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ;

– l’employeur procède, enfin, à l’affichage du règlement intérieur, à un endroit de l’entreprise accessible à l’ensemble des salariés. Le règlement intérieur doit à ce moment indiquer la date à laquelle il entre en vigueur, cette date devant être postérieure d’un mois à la date d’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.


À noter : à défaut d’envoi à l’inspecteur du travail ou d’affichage sur le lieu de travail, le règlement intérieur est inopposable aux salariés et l’employeur est passible d’une amende de 4e classe.

Quelles dispositions doit-il contenir ?

Le règlement intérieur doit être écrit et rédigé en français (quitte à fournir une traduction à certains salariés de langue étrangère) et comporter plusieurs types de dispositions.

Les mesures relatives à la sécurité

L’employeur doit prévoir les consignes générales que les salariés doivent respecter pour assurer leur propre sécurité et celle des autres personnes qui pourraient subir les conséquences de leurs actions. En fonction des risques encourus, le règlement intérieur peut prévoir les conditions d’utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses, ces instructions devant être adaptées à la nature de la tâche à accomplir.


Exemples : peuvent figurer dans un règlement intérieur l’obligation de porter une tenue de chantier comprenant des vêtements de travail, des gants de manutention et un casque, ou l’obligation de porter un badge destiné à autoriser ou interdire l’accès de certaines catégories de personnels à des endroits particulièrement dangereux (installations nucléaires ou chimiques notamment).

Le règlement intérieur doit également fixer les mesures d’application de la réglementation en matière de sécurité. Plusieurs textes réglementaires prévoient en effet l’établissement de consignes particulières pour l’exécution de travaux dangereux (intervention sur une installation électrique par exemple) ou pour la conduite de certains véhicules (conduite de chariots à conducteur porté notamment). L’employeur n’est a priori pas obligé de reprendre la lettre même de ces textes, mais il doit impérativement y faire référence lorsqu’ils sont applicables à l’entreprise, et rappeler aux salariés qu’ils doivent les respecter.

Par ailleurs, en fonction des risques propres à l’entreprise, l’employeur doit énoncer les consignes de sécurité relatives notamment à la circulation, aux transports et manutentions, à l’utilisation des véhicules, à l’emploi de divers matériels, équipements ou machines (obligation de porter des lunettes de protection pour effectuer des travaux de soudure, un masque de protection contre la poussière pour une opération de rénovation d’une pièce, ou encore un casque sur un chantier par exemple).


À noter : le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), lorsqu’il en existe dans l’entreprise, évalue les risques propres à l’entreprise. L’employeur doit alors établir ses consignes de sécurité en se basant notamment sur cette analyse.

Enfin, le règlement intérieur doit prévoir aussi les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement des conditions de travail protectrices de la sécurité et de la santé des salariés, dès lors qu’elles apparaissent compromises.

Les mesures relatives à l’hygiène

Plusieurs dispositions du Code du travail obligent au respect d’un certain nombre de règles d’hygiène dans l’entreprise (conditions d’accès à un restaurant d’entreprise, interdiction de prendre ses repas dans les locaux affectés au travail, conditions d’utilisation des douches, etc.). Le règlement intérieur doit fixer les mesures d’application de ces textes, en les adaptant, au besoin, à l’activité de l’entreprise.

En application de certains textes relatifs à la médecine du travail, qui relèvent, au sens large, de l’hygiène et de la sécurité, l’employeur peut rappeler dans le règlement intérieur l’obligation pour les salariés de se présenter aux visites médicales et examens complémentaires prévus par la réglementation en vigueur.

Les mesures générales et permanentes relatives à la discipline

L’employeur fixe, dans le règlement intérieur, les règles générales et permanentes relatives à la discipline dans l’entreprise. En pratique, ces règles établissent des obligations, interdictions ou limitations de faire à la charge des salariés qui sont formulées de manière impersonnelle et dont le non-respect peut aboutir à une sanction.


Exemples : peuvent être incluses dans un règlement intérieur l’obligation de respecter certains horaires de travail, celle de ne pas emporter à son domicile du matériel appartenant à l’entreprise, ou encore celle de respecter le secret professionnel.

Le règlement intérieur doit ensuite préciser les sanctions encourues par les salariés, ainsi que l’échelle de gravité de ces sanctions (avertissement écrit, mise à pied, rétrogradation, licenciement…). Attention toutefois, certaines sanctions sont prohibées, comme les sanctions pécuniaires ou les sanctions discriminatoires. Attention également, l’employeur ne peut infliger à un salarié une sanction qui n’a pas été prévue dans le règlement intérieur.


Important : si le règlement intérieur prévoit la possibilité d’une mise à pied, il doit alors obligatoirement en fixer la durée maximale.

Le règlement intérieur doit, en outre, impérativement reprendre les dispositions légales, ou conventionnelles si elles sont plus favorables au salarié, relatives aux modalités de mise en œuvre de la procédure disciplinaire.


Précisions : la loi prévoit deux procédures disciplinaires :– une procédure simplifiée en cas d’avertissement ou de sanction de même nature n’ayant pas d’incidence sur la situation du salarié dans l’entreprise. L’employeur notifie dans ce cadre la sanction par écrit au salarié en mentionnant les faits qui lui sont reprochés ;– une procédure renforcée pour toute sanction ayant une incidence, immédiate ou non, sur la présence du salarié dans l’entreprise (mise à pied par exemple). Cette procédure se déroule en trois temps : envoi d’une convocation à un entretien préalable, entretien avec l’employeur et notification motivée de la sanction.

Les mesures relatives au harcèlement sexuel ou moral

Le Code du travail prévoit déjà l’obligation pour l’employeur d’intégrer dans le règlement intérieur les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel.


En pratique : ces dispositions ont pour objet de protéger les victimes et témoins de harcèlement sexuel ou moral contre d’éventuelles sanctions, et de préciser que les auteurs de tels agissements sont passibles de sanctions disciplinaires.

Les mentions interdites dans le règlement intérieur

Le règlement intérieur ne doit pas contenir de dispositions qui seraient contraires aux lois, règlements, conventions et accords collectifs applicables à l’entreprise.


Exemples : seraient illicites la clause prévoyant l’ouverture du courrier adressé au salarié, celle restreignant le droit pour un salarié de se retirer d’une situation dangereuse, ou encore une clause discriminatoire (c’est-à-dire fonction du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, de l’origine du salarié notamment).

Le règlement intérieur ne peut contenir une disposition qui apporterait aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché.

Enfin, d’une manière générale, le règlement intérieur ne peut contenir de disposition étrangère à l’hygiène, la sécurité ou la discipline.


Exemples : la clause restreignant l’usage du téléphone aux seuls cas d’urgence, celle exonérant l’employeur de toute responsabilité en cas de vol, ou celle énumérant les conventions collectives applicables à chaque catégorie de personnel de l’établissement sont exclues du règlement intérieur.

À qui s’applique-t-il ?

Le règlement intérieur s’applique, bien entendu, aux salariés de l’entreprise, c’est-à-dire aux salariés liés à l’employeur par un contrat de travail.

Mais qu’en est-il des salariés intérimaires ou des salariés appartenant à des entreprises extérieures ? Ils sont a priori tenus de respecter les règles d’hygiène et de sécurité, tout comme les règles relatives à la discipline. En revanche, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire de la part de l’entreprise « utilisatrice ».


Attention : le règlement intérieur oblige également l’employeur lui-même, puisqu’il se trouve lié par les règles qu’il a élaborées. Par exemple, si le règlement intérieur a prévu que la durée maximale d’une mise à pied est de 3 jours, l’employeur ne peut aller au-delà.

Comment est-il modifié ?

Si des modifications sont apportées au règlement intérieur suite à un contrôle de l’inspecteur du travail, ou parce que des aménagements sont devenus nécessaires (nouvelle activité de l’entreprise, changement législatif ou réglementaire, etc.), la procédure à suivre est identique à celle prévue pour l’élaboration même du règlement intérieur.


Attention : pas question de contourner la procédure de modification du règlement intérieur en lui substituant la pratique des notes de service. En effet, dès lors qu’une note de service contient une prescription générale et permanente dans les matières relevant du règlement intérieur, elle doit suivre la procédure prévue pour la modification du règlement intérieur.

Comment peut-il être contesté ?

La contestation du contenu du règlement intérieur peut prendre trois formes :

– l’inspecteur du travail peut demander à l’employeur de retirer ou de modifier une disposition du règlement intérieur qu’il estime illicite ;


Remarque : pour s’opposer à la décision de l’inspecteur du travail, l’employeur dispose de plusieurs moyens. Il peut d’abord former un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Si ce dernier confirme la décision de l’inspecteur du travail, l’employeur peut former un second recours hiérarchique auprès, cette fois, du ministre du Travail. L’employeur peut aussi décider de contester la décision de l’inspecteur du travail devant les tribunaux administratifs, qu’il ait ou non choisi de former un recours hiérarchique préalable.

– le conseil de prud’hommes peut écarter l’application d’un article du règlement intérieur qu’il estime illicite, à l’occasion de la contestation en justice par un salarié d’une sanction disciplinaire prise en vertu du règlement intérieur ;


Attention : une copie du jugement est envoyée à l’inspecteur du travail qui se penchera certainement sur la disposition écartée par le conseil de prud’hommes pour demander, éventuellement, son retrait.

– enfin, le tribunal de grande instance peut être saisi par un salarié, un syndicat dans l’entreprise, le comité d’entreprise ou le CHSCT dans les matières qui l’intéressent, afin d’obtenir l’annulation d’une disposition illicite du règlement intérieur, mais seulement lorsque l’inspecteur du travail ne s’est pas déjà prononcé sur sa validité.


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Contrat de travail à durée déterminée pour cause de remplacement de salariés

J’ai engagé un salarié en contrat à durée déterminée pour remplacer une salariée partie en congé de maternité. Un autre de mes salariés étant également en arrêt de travail pour 2 semaines, puis-je faire effectuer les tâches incombant à ce dernier par le salarié en contrat à durée déterminée ?

Attention danger ! Un contrat à durée déterminée (CDD) conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu obéit à des règles très strictes. Ainsi, un CDD ne peut être conclu que pour remplacer un seul salarié absent et non plusieurs. Un salarié en CDD amené à remplacer simultanément deux salariés serait donc en droit de demander que son CDD soit requalifié en contrat à durée indéterminée. Cette interdiction vaut aussi lorsque le salarié en CDD est amené à remplacer successivement deux salariés absents.


Précision : si le salarié en CDD ne peut remplacer qu’un seul salarié absent, il est néanmoins admis qu’il ne soit pas directement affecté à son remplacement. La technique du remplacement dit « en cascade » permet en effet à l’employeur d’affecter le salarié en CDD au remplacement d’un autre salarié qui va lui-même temporairement remplacer le salarié absent.


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Réduction du nombre d’heures d’astreinte des salariés

Suite à une baisse de l’activité de l’entreprise, j’envisage de réduire les heures d’astreinte effectuées par certains salariés tout en maintenant cependant leur volume pour d’autres. Puis-je procéder librement à ce changement d’organisation ou dois-je, au contraire, préalablement obtenir l’accord des salariés concernés par cette réduction ?

Lorsqu’un employeur demande à un salarié d’effectuer une astreinte, il lui impose de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir rapidement pour réaliser un travail au service de l’entreprise. En contrepartie de cette réduction de sa liberté d’aller et venir, le salarié doit toutefois bénéficier d’une indemnité spécifique et/ou d’un repos supplémentaire, prévus par la convention collective ou unilatéralement par l’employeur. Des compensations qui, en ces temps de crise, peuvent devenir d’autant plus appréciables qu’elles sont régulières. Pour autant, la Cour de cassation a indiqué, dans une décision du 10 octobre 2012, que les heures d’astreinte, même effectuées sur une base régulière, ne constituent pas, en principe, un droit acquis pour les salariés qui y sont assujettis.

Mais attention, cette liberté d’organiser les astreintes n’est toutefois pas totale. D’abord, aucune diminution des astreintes effectuées n’est possible si l’employeur s’est préalablement engagé vis-à-vis d’un salarié à lui assurer un certain volume d’heures d’astreinte. Ensuite, si le système d’astreinte est rendu obligatoire par la convention collective applicable ou par le contrat de travail pour tout salarié de l’entreprise qui appartient à une catégorie professionnelle donnée, la réduction au détriment de certains salariés du volume des heures d’astreinte qu’ils effectuent régulièrement pourrait être considérée comme un changement de leur contrat de travail, changement qui nécessiterait alors leur accord exprès.


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Règlement intérieur et consommation d’alcool

Puis-je insérer dans le règlement intérieur de mon entreprise une clause interdisant totalement la consommation d’alcool ?

Le Code du travail tolère l’introduction et la consommation de certains alcools (vin, bière, cidre, poiré) dans l’entreprise. Cependant, le règlement intérieur peut contenir une disposition plus stricte sur ce sujet puisqu’il définit les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise et que vous devez, en tant qu’employeur, prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de vos salariés. Toutefois, il ne peut restreindre les libertés des salariés que si cette restriction est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Appliquant ce principe, le Conseil d’État a décidé récemment qu’une clause interdisant de manière générale et absolue la consommation d’alcool ne peut être insérée dans un règlement intérieur que si cette interdiction est justifiée par l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque dans l’entreprise.


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Renouvellement d’une période d’essai

Dans quelle mesure est-il possible de renouveler une période d’essai ?

Pour pouvoir vous réserver la possibilité de renouveler la période d’essai initiale d’un salarié, vous devez d’abord vérifier qu’il existe un accord collectif de branche étendu applicable à votre entreprise vous autorisant à prévoir ce renouvellement.


Attention : un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 rappelle à cet égard qu’une clause du contrat de travail prévoyant le renouvellement d’une période d’essai est nulle dès lors que la faculté de renouvellement n’a pas été préalablement prévue par la convention de branche applicable. En l’occurrence, la rupture de la période d’essai au-delà de sa durée initiale a été considérée par les juges comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Et si la convention de branche vous autorise à renouveler la période d’essai, vous devez alors inscrire à l’avance cette faculté dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement signé par le salarié. Par ailleurs, pour pouvoir procéder à ce renouvellement le moment venu, vous ne devez pas oublier d’informer le salarié concerné de votre intention de renouveler la période d’essai initiale avant que celle-ci ne prenne fin. Enfin, vous devez impérativement obtenir son accord exprès et non équivoque.


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Entretien préalable au licenciement

J’ai appris qu’un salarié convoqué à un entretien préalable au licenciement pouvait être assisté par une personne extérieure à l’entreprise. Pourriez-vous m’en dire plus ?

Quand un salarié est convoqué à un entretien préalable au licenciement, il peut effectivement choisir d’être assisté par une personne extérieure, dès lors qu’il n’existe pas de représentant du personnel dans l’entreprise. Le choix de ce conseiller extérieur se faisant à partir d’une liste établie par le préfet.


Attention : la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit préciser l’adresse de l’inspection du travail et celle de la mairie où la liste de ces conseillers extérieurs est disponible. Et si l’employeur omet de mentionner l’une ou l’autre de ces adresses, le salarié subit alors nécessairement un préjudice qui doit être réparé.

Lors de l’entretien préalable, l’employeur ne peut s’opposer à la présence du conseiller du salarié au risque pour lui de rendre la procédure de licenciement irrégulière. Toutefois, dans un arrêt du 25 septembre dernier, la Cour de cassation a précisé que l’employeur pouvait demander au conseiller extérieur de justifier de sa qualité avant d’accepter sa présence à l’entretien préalable. Et si ce dernier n’est pas en mesure de le faire, l’employeur peut alors refuser sa présence sans pour autant commettre une irrégularité dans la procédure de licenciement.


À noter : les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) délivrent au conseiller du salarié une copie de l’arrêté préfectoral de nomination, ainsi qu’une attestation administrative assortie d’une photo d’identité.


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Comment combattre le harcèlement moral au travail ?

En matière de harcèlement moral, et plus généralement dans tous les domaines ayant trait à la sauvegarde de la santé et de la sécurité des salariés, vous avez, en tant qu’employeur, une obligation de résultat. Par conséquent, dès lors qu’un de vos salariés est victime d’un acte de harcèlement moral, votre responsabilité est automatiquement mise en cause. Il est donc impératif pour vous de prévenir les actes de harcèlement et de protéger les victimes.

Prévenir le harcèlement moral

Vous êtes tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que des actes de harcèlement moral surviennent dans votre entreprise. À cette fin, vous êtes libre de choisir les moyens mis en œuvre. La loi vous impose toutefois d’afficher le texte de l’article 222-33-2 du Code pénal (qui définit les actes de harcèlement moral et les sanctions applicables) dans les lieux de travail.

En outre, le règlement intérieur doit rappeler les dispositions du Code du travail relatives au harcèlement moral (articles L 1152-1 et suivants).

Protéger les victimes et les témoins

Un salarié ne peut être ni sanctionné, ou licencié, ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire d’aucune sorte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En effet, toute sanction prise à l’encontre d’un salarié victime ou témoin de harcèlement moral, y compris un licenciement, est susceptible d’être annulée.

Sanctionner le harceleur

Lorsque le harcèlement moral dont est victime l’un de vos salariés est le fait d’un de ses collègues de travail, vous devez sanctionner ce dernier dans le but d’y mettre un terme. Sachant que les tribunaux admettent que la sanction prise puisse aller jusqu’au licenciement pour faute grave.


À noter : les délégués du personnel peuvent exercer leur droit d’alerte auprès de l’employeur s’ils sont témoins ou s’ils sont informés de faits de harcèlement moral.

Les faits de harcèlement moral sont punis d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €. Quant aux discriminations dans le travail (en matière de rémunération, de formation, de promotion professionnelle…) commises à la suite d’un harcèlement moral, elles sont désormais punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 €.


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