Contribution Sociale Généralisée (CSG)

La Contribution sociale généralisée, comme la Contribution au remboursement de la dette sociale, est un prélèvement de nature fiscale, destiné au financement de la Sécurité sociale, et est due par tous les salariés.

Contribution Sociale Généralisée
Base Salarié Employeur
CSG (1) non déductible 2,4 %
CSG (1) déductible 5,1 %
Total (1) 7,5 %
(1) Base CSG : 98,25 % du salaire brut (l’abattement de 1,75 % ne s’applique que pour un montant de rémunération n’excédant pas 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale) + contribution patronale des cotisations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, le cas échéant.


© Les Echos Publishing 2015

Contribution de solidarité pour l’autonomie

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a instauré une nouvelle contribution à la charge des employeurs, destinée à financer les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Contribution de solidarité pour l’autonomie
Base Salarié Employeur (1)
Totalité 0,3 %
(1) Depuis le 1er juillet 2004, la contribution de solidarité pour l’autonomie est due par tout employeur des secteurs privé et public.


© Les Echos Publishing 2015

Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)

La Contribution au remboursement de la dette sociale, comme la Contribution sociale généralisée, est un prélèvement de nature fiscale, destiné au financement de la Sécurité sociale, et est due par tous les salariés.

Contribution au Remboursement de la Dette Sociale
Base Salarié Employeur
CRDS (1) 0,5 %
(1) Base CRDS : 98,25 % du salaire brut (l’abattement de 1,75 % ne s’applique que pour un montant de rémunération n’excédant pas 4 plafonds annuels de la Sécurité sociale) + contribution patronale des cotisations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, le cas échéant.


À noter : la CRDS n’est pas déductible de l’impôt sur le revenu.


© Les Echos Publishing 2015

Véhicule professionnel et paiement des contraventions

J’ai confié à l’un de mes salariés un véhicule de fonction et je viens de recevoir plusieurs contraventions pour stationnement irrégulier et dépassement des vitesses autorisées. Est-ce que je dois les payer ?

Selon le Code de la route, c’est en principe le titulaire de la carte grise du véhicule (le représentant légal pour une carte grise établie au nom d’une personne morale) qui est responsable du paiement des amendes liées à certaines contraventions comme le stationnement irrégulier, les dépassements des vitesses autorisées ou le non-respect des feux de circulation. En conséquence, il vous appartient de payer les amendes liées à ces infractions commises par vos salariés.

Toutefois, vous pouvez vous libérer de ce paiement en fournissant aux autorités l’identité de l’auteur véritable de l’infraction, en l’occurrence celle du salarié qui conduisait le véhicule quand l’infraction a été commise.


Attention : si vous payez l’amende et si le salarié responsable de la contravention refuse un remboursement volontaire, il vous est interdit de vous rembourser en prélevant sur la rémunération de l’intéressé les sommes que vous avez payées à sa place, et ce même si une clause du contrat de travail le prévoit.


© Les Echos Publishing 2013

Dispense de travail d’un salarié en arrêt-maladie

L’un de mes salariés, dont la présence est très importante pour le fonctionnement de mon entreprise, est en arrêt de travail. Je voudrais savoir dans quelle mesure je peux lui demander d’effectuer certains travaux ponctuels.

Un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt-maladie est dispensé de travailler. En conséquence, vous ne pouvez pas exiger de lui la réalisation de tâches liées à son travail. En revanche, il ne peut pas refuser de répondre à vos demandes ponctuelles, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, et surtout, qui n’exigent pas de lui l’accomplissement d’une prestation de travail. Concrètement, ceci se limite essentiellement à la transmission de documents ou d’informations (fichiers cats, mot de passe informatique, etc.).

De plus, il semblerait que vous ne deviez pas non plus tolérer que ce dernier travaille spontanément. En effet, un employeur a récemment été condamné à verser des dommages-intérêts à une salariée qui, pendant son arrêt-maladie, était venue ponctuellement dans l’entreprise, de sa propre initiative, pour travailler !


© Les Echos Publishing 2013

Modalités de renonciation à une clause de non-concurrence

J’ai conclu une clause de non-concurrence avec l’un de mes salariés qui exerce une fonction commerciale. Est-ce que je pourrai toutefois revenir en arrière et finalement renoncer à l’application de cette clause au moment de son départ de l’entreprise ?

Les tribunaux admettent qu’un employeur qui a conclu une clause de non-concurrence puisse se réserver la possibilité d’y renoncer s’il juge, au bout du compte, que sa mise en oeuvre s’avère inutile ou que la perspective de devoir verser une compensation financière à son ex-salarié se révèle trop coûteuse.

Pour que la renonciation soit valable, les tribunaux exigent toutefois qu’elle :

– fasse préalablement l’objet d’un accord de la part du salarié ;

– soit formulée de manière explicite et non équivoque ;

– s’exerce, au plus tard, au jour du départ effectif du salarié.


Attention : cette dernière condition s’applique même si le contrat de travail ou la convention collective applicable vous autorise expressément à attendre la fin du préavis de démission ou de licenciement pour renoncer à la clause de non-concurrence.

En pratique, si le contrat de travail ou la convention collective applicable ne prévoit pas de modalités spécifiques de renonciation à la clause de non-concurrence, en particulier en exigeant qu’elle soit formulée dans un document particulier, vous pouvez alors signifier à votre salarié votre intention de renoncer à son application dans sa lettre de licenciement. C’est, en effet, le sens d’une décision de la Cour de cassation, rendue le 24 avril 2013, qui estime que la renonciation dans une lettre de rupture est licite, car elle libère immédiatement le salarié de son obligation de non-concurrence et lui permet ainsi de pouvoir chercher rapidement un nouvel emploi sans restriction.


© Les Echos Publishing 2013

Avis de passage avant un contrôle Urssaf

Je viens de recevoir un avis de contrôle de l’Urssaf m’informant qu’un inspecteur se présentera dans mon entreprise dans une semaine. Or je croyais que l’Urssaf devait me prévenir de sa visite au moins 15 jours avant. Pouvez-vous m’éclairer sur ce sujet ?

Avant tout contrôle dans une entreprise, l’Urssaf doit lui faire parvenir un avis de contrôle par lettre recommandée avec avis de réception. Une circulaire Acoss du 16 juillet 1999 recommande à l’Urssaf de laisser s’écouler ensuite au moins 15 jours entre l’envoi de cet avis et la date de la visite de l’inspecteur. Cependant, selon une décision de la Cour de cassation du 14 février dernier, le respect de ce délai n’est pas obligatoire. Dans cette affaire, un employeur qui avait reçu l’avis de contrôle 5 jours seulement avant la visite de l’inspecteur de l’Urssaf dans ses locaux avait saisi les tribunaux, sur la base notamment de cette circulaire, afin de faire déclarer le contrôle irrégulier. La Cour de cassation a considéré que le délai de 15 jours prescrit par la circulaire n’était qu’une simple recommandation interne qui ne s’imposait pas à l’Urssaf. La durée d’une semaine qui sépare la réception de cet avis de la visite de l’inspecteur Urssaf est donc régulière.


© Les Echos Publishing 2013

Cybersurveillance des salariés : ce qu’il faut savoir

D’après une étude réalisée en 2012 par l’éditeur de surveillance et de filtrage de contenus internet Olfeo, le temps moyen passé sur internet par jour et par salarié s’établirait à 97 minutes, dont plus de la moitié consacré à des usages personnels. Des usages qui, quel que soit leur importance véritable, peuvent entraîner certaines conséquences que les employeurs doivent identifier afin de pouvoir, le cas échéant, les prévenir ou réagir de manière appropriée.

L’utilisation d’internet par les salariés : quels risques pour les employeurs ? Virus, fichier indésirable, diffamation, injure, perte de productivité… les risques induits par la navigation non maîtrisée sur internet sont potentiellement nombreux.

La navigation sur internet par les salariés peut faire peser sur le fonctionnement de l’entreprise des risques de nature technique, juridique, mais aussi économique.

Risques techniques

Premier danger : l’exposition à des virus ou à des fichiers indésirables susceptibles d’endommager les postes de travail de l’entreprise et le réseau qui leur est, éventuellement, associé. Bien sûr, ce risque n’est pas spécifique à l’usage privé d’internet par les salariés, mais cette utilisation est incontestablement un facteur susceptible de l’aggraver.

Pour y remédier, l’employeur doit alors généralement faire appel à des outils de contrôle des messageries électroniques et des connexions internet. Grâce à ces outils, un administrateur réseau ou, plus généralement, un informaticien doit pouvoir prendre connaissance des données de connexion et identifier les situations potentiellement dangereuses nécessitant une politique de sécurité particulière (logiciels « pare-feu », anti-virus, filtrage de sites non autorisés, etc.).

Risques juridiques

L’utilisation à titre personnel des moyens informatiques de l’entreprise peut également avoir des répercussions juridiques sur l’employeur. Ainsi, en créant ou en alimentant un blog ou un site Internet, en participant à un réseau social ou un forum de discussion, un salarié peut éventuellement injurier ou diffamer des individus enclins, en retour, à assigner son employeur en justice.

En effet, le Code civil (article 1384, alinéa 5) prévoit que les commettants peuvent être reconnus responsables du dommage causé par leurs préposés dans l’exercice de leurs fonctions.

Une règle que la Cour de cassation interprète d’ailleurs de manière extensive considérant que, dès lors qu’un employeur fournit à un salarié les moyens de commettre un dommage, ce dernier est réputé avoir agi dans l’exercice de ses fonctions (Cassation civile 2e ch., 19 juin 2003, n° 00-22626).

La mise en cause d’un employeur par le biais des activités internet de ses salariés, même à des fins privées, est donc tout à fait envisageable, comme le prouve un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 mars 2006. Par cette décision, les magistrats ont en effet retenu la responsabilité civile d’une société de télécommunication vis-à-vis d’une entreprise autoroutière en raison des critiques injurieuses proférées sur internet par un de ses salariés.

Risques économiques

Avec la généralisation de l’accès haut débit à Internet, difficile de nier que les salariés peuvent s’adonner à un nombre d’activités personnelles nettement plus diverses et intéressantes que lorsqu’elles ne disposaient encore seulement que d’un téléphone et d’un minitel. Toutefois, peut-on réellement affirmer que la productivité gagnée par l’usage professionnel des Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) se réduit à mesure que les salariés peuvent utiliser internet à des fins privées ? Difficile à établir avec certitude. Pour l’heure, notons que rares sont les entreprises qui interdisent tout usage personnel d’internet à leurs salariés, autrement que pour des raisons de sécurité (interdiction concernant certains personnels de grandes banques, par exemple).

Une telle prohibition qui entrerait d’ailleurs en contradiction avec le principe énoncé par le Code du travail selon lequel toute restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives doit être proportionnée au but recherché.


Illustration : la Cour d’appel de Bordeaux a ainsi invalidé, le 15 janvier 2013, le licenciement d’une salariée employée à temps partiel (30 heures par semaine) à qui son employeur reprochait d’avoir utilisé internet pour des besoins personnels à raison d’un peu plus d’une heure par semaine, et ce en méconnaissance du règlement intérieur qui prévoyait que « tout usage ou consultation de sites internet sans rapport avec l’exercice professionnel pourra entraîner des sanctions disciplinaires ».

Le plus sûr est donc de permettre aux salariés de faire un usage raisonnable d’internet au bureau, à l’instar de ce qui existe déjà le plus souvent à propos de l’utilisation personnelle du téléphone au bureau. Cet usage raisonnable pourra alors être consigné dans une charte spécifique ou par une adjonction au règlement intérieur.

Réglementer l’accès personnel à internet et à la messagerie électronique, comment procéder ? La réglementation de l’accès des salariés aux moyens de communication numérique nécessite de suivre une procédure particulière.

Quelles que soient les motivations de l’employeur, la réglementation de l’accès personnel à internet et à une messagerie électronique doit faire l’objet d’une information des salariés la plus claire possible. En effet, opposer unilatéralement aux salariés une liste d’interdictions sans prendre le soin de leur préciser les raisons d’être de ces interdictions risque de créer dans l’entreprise un climat de défiance.

Les règles d’usage d’internet à des fins personnelles

Dès lors que le principe d’un usage personnel d’internet au bureau est admis par l’employeur, il lui faut toutefois rappeler que cet usage personnel est nécessairement limité.

Pourra ainsi notamment faire l’objet d’une interdiction :

– la consultation de sites internet répréhensibles ;

– la création ou l’alimentation de sites ou de blogs personnels ;

– la participation à certains types de forum ou à certains « chat » ;

– le téléchargement de fichiers illicites ou de logiciels.

L’employeur pourra également préciser que cet usage devra avoir lieu en principe pendant les temps de pause et non durant les plages horaires de travail.

De la même manière, l’usage du courrier électronique pourra aussi être réglementé afin de permettre au salarié de recevoir ou d’envoyer des messages destinés à résoudre certains problèmes de la vie courante (garde d’enfants, formalités administratives urgentes, etc.), de préférence en dehors des heures de travail effectif.

La procédure à suivre

Pour réglementer l’usage de d’internet à des fins personnelles, deux voies s’offrent à l’employeur. Il peut choisir d’ajouter au règlement intérieur une ou plusieurs clauses relatives à l’utilisation des NTIC dans l’entreprise ou préférer rédiger une charte internet spécifique.


Rappel : un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements où sont employés habituellement au moins 20 salariés. Les autres entreprises peuvent choisir d’en établir un, à la condition toutefois de suivre la procédure prévue par le Code du travail.

Mais quelle que soit la solution retenue (charte internet ou ajouts au règlement intérieur), il est indispensable de suivre la procédure relative à l’établissement d’un règlement intérieur. À défaut, les prescriptions en matière d’usage des NTIC dans l’entreprise pourraient être considérées par les juges comme inopposables aux salariés.


Rappel : l’élaboration du règlement intérieur se déroule en plusieurs étapes :– l’employeur rédige un projet de règlement intérieur ;– il le soumet ensuite pour avis aux représentants du personnel s’il en existe dans l’entreprise (comité d’entreprise ou, à défaut, délégués du personnel, ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, CHSCT) ;– l’employeur peut alors librement décider d’amender ou non son projet pour tenir compte des éventuelles observations des représentants du personnel ;– l’employeur transmet deux exemplaires du règlement intérieur – accompagnés, le cas échéant, de l’avis des représentants du personnel – à l’inspecteur du travail, qui peut en vérifier le contenu et exiger la modification ou la suppression de dispositions qu’il estime illicites. Par ailleurs, un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ;– l’employeur procède, enfin, à l’affichage du règlement intérieur, à un endroit de l’entreprise accessible à l’ensemble des salariés. Le règlement intérieur doit à ce moment indiquer la date à laquelle il entre en vigueur, cette date devant être postérieure d’un mois à la date d’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Mettre en place des outils de cybersurveillance, quelles précautions prendre ? Dans le cadre de la surveillance de la navigation des salariés sur la toile, l’employeur doit respecter certaines règles.

Nul ne conteste la faculté reconnue à un employeur de contrôler l’activité de ses salariés pendant leur temps de travail. Mais dès lors qu’il met en place un dispositif de contrôle de leur activité, il est soumis à une procédure astreignante. Toutefois, lorsque ces outils de contrôle n’ont vocation que d’assurer la sécurité informatique de l’entreprise, les formalités sont allégées.

Les outils destinés à contrôler l’activité des salariés

En vertu du Code du travail, l’introduction dans l’entreprise de tout système de contrôle de l’activité des salariés doit d’abord faire l’objet d’une information et d’une consultation du comité d’entreprise, lorsqu’il en existe un. Peu importe, à cet égard, que le système de contrôle serve également à d’autres usages (assurer la sécurité du système informatique ou la formation d’opérateurs de téléphonie, par exemple).


Important : la loi exige l’information et la consultation du comité d’entreprise. L’employeur ne peut donc se borner à informer les membres du CE, mais doit solliciter leur avis exprès sur le dispositif qu’il envisage de mettre en place.

La preuve d’un agissement répréhensible obtenue grâce à un système de contrôle mis en place sans consultation du comité d’entreprise est considéré par les tribunaux comme irrecevable. Cette absence de consultation est, par ailleurs, passible d’une condamnation pénale pour délit d’entrave.


À noter : s’il n’existe pas de comité d’entreprise, le ou les délégués du personnel peuvent toutefois agir en justice pour faire cesser toute atteinte aux droits et aux libertés individuelles des salariés, occasionnée en particulier par un système de contrôle informatique.

De plus, le Code du travail prévoyant que « aucune information concernant personnellement un salarié […] ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié », un employeur ne peut donc logiquement mettre en place un système de cybersurveillance sans informer préalablement les salariés concernés de son existence et de ses modalités.

Enfin, dès lors que les outils de cybersurveillance entraînent un traitement de données à caractère personnel (ce qui sera généralement le cas pour que le contrôle soit effectif) une déclaration de ce traitement à la Cnil devra être effectuée.


À savoir : les entreprises peuvent être dispensées de cette déclaration si elles prennent le soin de nommer un correspondant Informatique et Libertés dans les conditions requises par la loi.

Les outils destinés à assurer la sécurité informatique

Les administrateurs informatiques, dont le rôle est d’assurer le fonctionnement normal et la sécurité des réseaux et systèmes informatiques de l’entreprise, ont accès régulièrement à des informations relatives à l’activité des salariés (messagerie, connexion à internet, fichiers archivés sur le réseau ou le disque dur, etc.).

Étant amenés à traiter des informations personnelles, ils sont soumis à une obligation de confidentialité qui pourra être consignée dans le contrat de travail, le règlement intérieur ou dans une charte d’utilisation des outils informatiques annexée à ce règlement.

Pour réaliser leurs missions, ces administrateurs-réseaux utilisent généralement des outils tels que des logiciels de maintenance, de prise en main à distance ou encore des fichiers de journalisation.


Précision : les fichiers de journalisation recensent et enregistrent toutes les connexions ou les tentatives de connexion à internet des utilisateurs.

Tant que ces outils ne sont pas utilisés pour collecter des informations individuelles, poste par poste, dans le but de contrôler l’activité des utilisateurs, une déclaration à la Cnil n’est en principe pas obligatoire.


Attention : lorsque les fichiers de journalisation sont associés à un traitement automatisé d’informations nominatives afin de garantir ou de renforcer le niveau de sécurité de ce dernier, ils doivent cependant être portés à la connaissance de la Cnil en même temps que la déclaration du traitement automatisé d’informations nominatives.

En revanche, même s’il n’existe aucune volonté patronale de contrôler l’activité des salariés, dès lors que l’usage de ces outils informatiques entraîne la collecte d’informations concernant personnellement un salarié, le Code du travail impose à l’employeur d’informer tout salarié susceptible d’être concerné de son projet d’introduire un dispositif entraînant une collecte d’informations personnelles.


En pratique : pour éviter toute difficulté, cette information doit être réalisée par écrit auprès de chaque salarié.


© Les Echos Publishing 2013

Le régime social 2013 des indemnités de rupture

Certaines indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités de rupture conventionnelle homologuée…) peuvent être totalement ou partiellement exonérées de cotisations et contributions sociales. Après avoir connu des règles transitoires en 2011, puis en 2012, le régime social des indemnités de rupture est désormais établi de façon définitive.

Indemnités exonérées de cotisations sociales

À compter du 1er janvier 2013, les indemnités de licenciement, hors celles versées à l’occasion d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), sont exonérées de cotisations sociales à hauteur du plus élevé des trois montants suivants :

– la totalité de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

– la moitié de l’indemnité de licenciement effectivement versée au salarié ;

– le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

Ce montant ne peut cependant dépasser deux fois la valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 74 064 € en 2013.


Remarque : les mêmes limites sont applicables aux indemnités de rupture forcée du mandat social des dirigeants de sociétés, hormis celles correspondant aux limites se référant au montant légal ou conventionnel des indemnités de licenciement qui, par définition, ne sont pas applicables à la cessation d’un mandat social.

Quant aux indemnités versées en cas de licenciement ou de départ volontaire dans le cadre d’un PSE, elles sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant du Pass.

Indemnités exonérées de CSG-CRDS

Les indemnités de licenciement, qu’elles soient versées en dehors ou dans le cadre d’un PSE, sont exonérées de CSG-CRDS pour leur part n’excédant pas le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi, dans la limite cependant de deux fois le montant du Pass. Cette exonération ne peut excéder, dans tous les cas, celle admise pour les cotisations sociales. Enfin, point important à garder en mémoire : les indemnités de rupture versées en dehors et dans le cadre d’un PSE sont assujetties aux cotisations et contributions sociales dès le premier euro si elles dépassent 10 fois le montant du Pass (soit une somme de 370 320 € en 2013).


Précision : cet assujettissement vise également les indemnités de cessation forcée des fonctions de dirigeants de sociétés (les fameux « parachutes dorés »).

Forfait social et rupture conventionnelle

Contrairement aux autres indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 soumet désormais les indemnités de rupture conventionnelle homologuée au forfait social (qui s’établit à 20 %) pour leur part exonérée de cotisations de Sécurité sociale. En pratique, sont concernées les indemnités qui sont exonérées à la fois de cotisations sociales et de CSG-CRDS, ainsi que celles exonérées de cotisations sociales mais qui restent assujetties à la CSG-CRDS.


© Les Echos Publishing 2013

Procédure applicable en cas de licenciement disciplinaire

J’envisage de sanctionner un salarié qui a commis une faute susceptible de justifier son licenciement. Comment dois-je procéder ?

Vous devez respecter scrupuleusement la procédure applicable en matière de licenciement disciplinaire telle qu’elle résulte du Code du travail. Vous devez ainsi convoquer par écrit le salarié à un entretien préalable au cours duquel vous lui indiquerez le motif de la sanction envisagée et recueillerez ses explications. Si le licenciement est retenu comme sanction, celui-ci devra être notifié par écrit au salarié, sachant qu’il ne pourra intervenir moins de 2 jours ouvrables, ni plus d’un mois après l’entretien. Attention, car à cette procédure légale peuvent s’ajouter des conditions supplémentaires imposées par la convention collective applicable à votre entreprise. Ne les négligez pas ! En effet, les tribunaux ont généralement tendance à les considérer comme des garanties de fond dont le non-respect peut être sanctionné par une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.


Précisions : certaines conventions collectives obligent ainsi l’employeur, par exemple à inviter le salarié à prendre connaissance de son dossier disciplinaire et à présenter ses observations, à lui notifier par écrit, antérieurement à l’entretien préalable de licenciement, les motifs de la mesure envisagée ou encore, en cas de faute grave, à informer les délégués du personnel.


© Les Echos Publishing 2013