Bien gérer les jours fériés de fin d’année

Rappel des règles applicables dans l’entreprise en matière de jours fériés.

La fin d’année approche à grands pas et, avec elle, les traditionnels jours fériés de Noël et du Nouvel An qui, cette année, tombent des samedis. Tour d’horizon des règles à respecter pour gérer les jours fériés de fin d’année dans votre entreprise.

Travail ou repos ?

Les 25 décembre et 1er janvier sont des jours fériés dits « ordinaires ». Autrement dit, il vous est possible de demander à vos salariés de venir travailler ces jours-là.

À ce titre, sachez qu’un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective, peut vous imposer d’accorder des jours de repos à vos salariés. En l’absence de textes en la matière, il vous revient de prendre la décision.


À noter : en principe, les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle doivent bénéficier de repos pendant les jours fériés. Sachant que le 26 décembre est également un jour férié en Alsace-Moselle.

Et côté rémunération ?

Les salariés qui bénéficient de jours de repos les 25 décembre et 1er janvier doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés. Étant précisé que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend par la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées les jours fériés chômés.


Précision : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos. En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés de fin d’année, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si les 25 décembre et 1er janvier sont chômés dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter des congés payés ces jours-là. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leurs vacances ou être prises à une autre période.


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Quelle revalorisation pour le Smic en 2022 ?

Le montant horaire brut du Smic s’élèvera à 10,57 € à compter du 1 janvier 2022.

Au 1er janvier 2022, la revalorisation du Smic sera limitée à l’obligation légale. En effet, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé qu’il n’y aurait pas de coup de pouce du gouvernement cette année.

Le Smic est donc revalorisé de 0,9 %, ce qui porte son montant horaire brut de 10,48 € à 10,57 €.

Le Smic mensuel brut progresse, lui, d’environ 14 € pour s’établir à 1 603,12 € en 2022, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.


Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,57 x 35 x 52/12 = 1 603,12 €.


Décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021, JO du 23


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Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

J’ai entendu dire que la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés avait été reconduite cette année. Pouvez-vous me le confirmer ?

En effet, vous pouvez, jusqu’au 31 mars 2022, allouer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite « prime Macron ») à vos salariés. Cette prime est exonérée de cotisations sociales, de CSG-CRDS et d’impôt sur le revenu lorsqu’elle est accordée aux salariés dont la rémunération des 12 mois qui précèdent son versement est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Smic.

Par ailleurs, la prime échappe à l’impôt et aux cotisations uniquement pour sa part ne dépassant pas 1 000 € par salarié. Toutefois, ce montant est porté à 2 000 € pour les entreprises qui :– comptent moins de 50 salariés ;– mettent en œuvre un accord d’intéressement ou qui ont conclu, avant la date de versement de la prime, un tel accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ;– disposent d’un accord d’entreprise ou de branche visant à valoriser les métiers des salariés qui ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ;– ou sont couverts par un accord d’entreprise ou de branche qui prévoit l’ouverture de négociations sur la valorisation des métiers précités dans un délai maximum de 2 mois ou ont déjà engagé de telles négociations (ou qui relèvent d’une branche professionnelle ayant déjà engagé ce type de négociations).


À noter : le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être modulé en fonction de la rémunération perçue par les salariés, de leur classification professionnelle, de leur durée de travail et/ou de leur présence effective dans l’entreprise sur l’année écoulée.


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Quelle indemnité inflation pour les travailleurs non salariés ?

Les travailleurs non salariés qui ont déclaré, au titre de 2020, un revenu professionnel n’excédant pas 24 000 € peuvent prétendre à l’indemnité inflation de 100 €.

Compte tenu de la hausse générale des prix, le gouvernement a instauré une indemnité inflation d’un montant forfaitaire de 100 €. Une indemnité qui, selon l’Urssaf, va bénéficier à environ 900 000 travailleurs non salariés. Explications.

À quelles conditions ?

L’indemnité inflation est accordée aux travailleurs non salariés (artisans, commerçants, agriculteurs et professionnels libéraux) qui :– ont exercé leur activité professionnelle au cours du mois d’octobre 2021 ;– et ont déclaré auprès de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole (MSA), au titre de 2020, un revenu professionnel n’excédant pas 24 000 €.


Précision : pour les travailleurs non salariés qui ont créé leur activité en 2020, le plafond de revenu est réduit en fonction de la durée d’activité au cours de la totalité de l’année 2020. Et pour ceux qui ont créé leur activité en 2021, la condition de revenu est considérée comme remplie.

Peuvent également prétendre à l’indemnité les conjoints collaborateurs, les associés d’exploitation et les aides familiaux des travailleurs non salariés qui y sont éligibles.

Quand ?

Il appartient à l’Urssaf ou à la MSA de verser l’indemnité inflation aux travailleurs non salariés. Ces derniers n’ont aucune démarche à effectuer pour l’obtenir, si ce n’est transmettre leurs coordonnées bancaires à l’organisme concerné (si cela n’est pas déjà fait). L’indemnité leur sera réglée au plus tard le 28 février 2022.


À noter : les travailleurs non salariés affiliés à l’Urssaf peuvent renseigner leurs coordonnées bancaires sur

leur espace personnel du site www.urssaf.fr

.Les exploitants agricoles dont les coordonnées bancaires ne sont pas connues seront prochainement contactés par la MSA.

Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021, JO du 12


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Indemnité inflation : quand et comment la verser à vos salariés ?

Il appartient aux employeurs de régler à leurs salariés l’indemnité inflation instaurée par le gouvernement, puis de la déduire du montant des cotisations sociales dues à l’Urssaf.

Pour préserver le pouvoir d’achat des Français, le gouvernement a annoncé, en octobre dernier, la création d’une indemnité inflation d’un montant forfaitaire de 100 €. Mais un décret devait encore fixer ses conditions et modalités de versement. C’est désormais chose faite ! Aussi, les employeurs doivent, au plus tard le 28 février 2022, régler cette indemnité à leurs salariés.


À savoir : pour aider les employeurs à mettre en œuvre le versement de l’indemnité inflation, les pouvoirs publics ont publié un

« questions-réponses » consultable sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale

.

Qui est concerné ?

L’indemnité inflation est accordée aux salariés (y compris les alternants) :– qui ont eu une activité professionnelle au cours du mois d’octobre 2021 ;– et qui ont perçu, du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération brute soumise à cotisations sociales inférieure à 26 000 € (quelle que soit leur durée de travail).


Précision : pour les salariés qui n’ont pas travaillé sur l’ensemble de la période allant du 1er janvier au 31 octobre 2021, le plafond de revenu est proratisé. Il est ainsi réduit à due proportion de la période non travaillée (exprimée en jours), sans pouvoir être inférieur à 2 600 € bruts.

Qui verse l’indemnité ?

Les employeurs doivent automatiquement payer l’indemnité inflation à leurs salariés qui remplissent les conditions précitées, et ce même s’ils ne font plus partie de l’effectif de l’entreprise. Elle est aussi réglée aux salariés qui, en octobre 2021, étaient absents ou dont le contrat de travail était suspendu (arrêt de travail, congé de maternité, etc.).


Exceptions : l’indemnité n’a pas à être versée par l’employeur lorsque, en octobre dernier, le salarié a également exercé une activité indépendante ou a bénéficié durant tout le mois, d’un congé parental d’éducation. Il en est de même lorsque le salarié signale à son employeur qu’il ne peut pas prétendre à l’indemnité ou que celle-ci lui est déjà versée par un autre employeur.

S’agissant des salariés qui ont bénéficié d’un contrat de travail très court (CDD inférieur(s) à un mois et totalisant moins de 20 h de travail ou, lorsque le contrat ne mentionne pas de durée horaire, moins de 3 jours de travail effectués au mois d’octobre), l’employeur ne doit pas leur verser l’indemnité automatiquement. Ce versement intervient uniquement si le salarié concerné en fait la demande.


À noter : lorsque le salarié a eu plusieurs employeurs au mois d’octobre 2021, c’est son employeur principal qui lui paye l’indemnité. Est considéré comme l’employeur principal du salarié celui avec lequel il est toujours en relation de travail, celui avec lequel la relation de travail a commencé en premier ou bien celui pour lequel il a effectué le plus d’heures de travail en octobre 2021.

En pratique, l’employeur doit déterminer un délai permettant aux salariés de « se signaler », autrement dit de demander le versement de l’indemnité, lorsque celui-ci n’est pas automatique. Un délai qui doit être porté à la connaissance des salariés par le moyen considéré le plus adapté par l’employeur.

Quand doit-elle être versée ?

Les employeurs règlent l’indemnité inflation à leurs salariés dès le mois de décembre et, au plus tard, le 28 février 2022. Ce règlement s’effectue en même temps que la rémunération et fait l’objet d’une mention sur le bulletin de paie ainsi libellée : « Indemnité inflation – Aide exceptionnelle de l’État ».

Et, bien entendu, les employeurs se verront rembourser le montant des indemnités inflation payées à leurs salariés. Concrètement, ils déduiront ce montant de celui des cotisations sociales dont ils sont redevables auprès de l’Urssaf ou de la MSA. Cette déduction devant être effectuée sur l’échéance de paiement qui suit le versement de l’indemnité.


Exemple : si l’indemnité est versée avec la rémunération du mois de décembre 2021, son montant doit être déduit du montant des cotisations sociales à régler le 5 ou le 15 janvier 2022.


Décret n° 2021-1623 du 11 décembre 2021, JO du 12


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Paiement trimestriel des cotisations : option d’ici la fin de l’année

Les entreprises qui souhaitent payer les cotisations sociales trimestriellement en 2022 doivent en informer l’Urssaf ou la MSA au plus tard le 30 décembre 2021.

Les entreprises versent les cotisations sociales dues sur les rémunérations de leurs salariés à l’Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) à un rythme mensuel. Toutefois, celles employant moins de 11 salariés peuvent opter pour un paiement trimestriel.

Pour que ces échéances trimestrielles soient mises en place en 2022, les entreprises doivent en informer, par écrit, l’Urssaf ou la MSA dont elles dépendent au plus tard le 30 décembre 2021.

Les cotisations sociales devront alors être réglées au plus tard le 15 du mois suivant chaque trimestre civil, soit le 15 avril 2022, le 15 juillet 2022, le 15 octobre 2022 et le 15 janvier 2023.


Attention : les entreprises qui acquittent les cotisations sociales trimestriellement doivent quand même transmettre tous les mois une déclaration sociale nominative (DSN). Une déclaration à envoyer au plus tard le 15 du mois suivant la période d’emploi, soit par exemple, le 15 février pour le travail effectué en janvier.

À l’inverse, les entreprises de moins de 11 salariés qui actuellement payent les cotisations sociales tous les trimestres peuvent revenir, en 2022, à des échéances mensuelles. Mais, pour cela, elles doivent en avertir l’Urssaf ou la MSA, par écrit, au plus tard le 30 décembre 2021. Sinon, elles continueront à se voir appliquer des échéances trimestrielles.


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Le retour du télétravail dans les entreprises

Face à la reprise épidémique, le gouvernement recommande aux entreprises d’instaurer deux à trois jours de télétravail par semaine pour leurs salariés.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un

« protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 »

, varient selon l’évolution de la situation sanitaire.

La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe ces dernières semaines avait conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre dernier, notamment sur le port du masque dans les lieux collectifs clos.

À compter du 8 décembre, ce sont les règles relatives au télétravail qui sont renforcées. Le gouvernement recommande ainsi aux entreprises d’instaurer deux à trois jours de télétravail par semaine pour leurs salariés « sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés ».

Par ailleurs, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel qui, jusqu’alors n’étaient pas « recommandés », sont désormais « suspendus ».

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé que l’inspection du travail réaliserait 5 000 contrôles par mois afin de vérifier que les entreprises respectent bien les préconisations du protocole sanitaire.


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Bientôt la fin de l’aide à l’embauche d’un travailleur handicapé

Les employeurs qui recrutent un travailleur reconnu handicapé jusqu’au 31 décembre 2021 peuvent bénéficier d’une aide financière de 4 000 €.

Depuis le 1er septembre 2020, les employeurs qui embauchent un salarié reconnu travailleur handicapé se voient accorder une aide de 4 000 € maximum sur un an (soit 1 000 € par trimestre).

Mais attention, cette aide sera bientôt supprimée. En effet, elle s’applique uniquement aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2021. Le gouvernement n’a pas, à ce jour, annoncé de prolongation de cette mesure.

L’octroi de cette aide financière est soumis à plusieurs conditions :– le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée d’au moins 3 mois ;– la rémunération prévue dans le contrat est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du Smic, soit à 20,96 € brut ;– le salarié n’a pas fait partie des effectifs de l’entreprise entre le 8 octobre 2020 et sa date d’embauche dans le cadre d’un contrat n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’aide ;– ce dernier est maintenu dans ces effectifs pendant au moins 3 mois à compter du premier jour d’exécution du contrat.

En outre, l’employeur :– doit être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard de l’administration fiscale et de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole, ou alors respecter un plan d’apurement de ses dettes ;– ne doit pas bénéficier d’une autre aide de l’État à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi pour ce même salarié sur la même période (sauf les aides de l’Agefiph) ;– ne doit pas avoir procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste visé par l’aide.


En pratique : les employeurs doivent demander l’aide via le téléservice de l’Agence de services et de paiement (

SYLAé

) dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat. De la même manière, ils doivent adresser à l’administration, dans les 6 mois suivant la fin de chaque trimestre, une attestation justifiant de la présence du salarié dans l’entreprise.

Décret n° 2021-864 du 30 juin 2021, JO du 1er juillet


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Un portrait des associations à l’heure du Covid-19

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 19 édition de sa publication . Cette étude, consacrée à l’année 2020, est, sans surprise, marquée par la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19.

Une baisse importante des créations d’associations Sous l’effet de l’épidémie, le nombre de créations d’associations a baissé et leurs secteurs ont évolué.

La crise sanitaire, et plus particulièrement les deux confinements du printemps et de l’automne 2020, ont entraîné une très forte diminution du nombre de créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations ont été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Un chiffre qui n’a que très légèrement augmenté entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, avec 65 268 nouvelles associations.

Par ailleurs, cette situation exceptionnelle a entraîné une évolution dans les domaines de création des associations. Ainsi, en comparaison avec le 1er semestre 2019, on notait, au 1er semestre 2020, une baisse des créations d’associations culturelles et sportives, deux secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, et une augmentation des associations créées dans un élan de solidarité en réponse à l’épidémie et à ses conséquences économiques et sociales : domaines social, caritatif et humanitaire, aide à l’emploi, environnement et information-communication (fabrication de masques en tissu, aide aux personnes atteintes par le  Covid-19, soutien scolaire, soutien aux petits commerçants, etc.).


À noter : sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,8 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,1 %) complètent ce trio de tête.

L’emploi associatif en recul Le nombre d’associations employeuses a reculé de 3,1 % en 2020 et l’effectif salarié de 1 %.

Les mesures instaurées, l’année dernière, par le gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 (fermetures d’établissements, confinements de la population, couvre-feux…) ont considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses a reculé de 3,1 % en 2020 pour s’établir à 152 721 établissements (les associations comptant en moyenne 1,2 établissement). L’effectif salarié a connu, lui, une baisse de 1 % (1 775 587 salariés).


Précision : en 2020, les associations relevant du régime agricole représentaient 4 % du total des établissements employeurs et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2020, 6 234 établissements agricoles faisant travailler 88 472 salariés pour une masse salariale de 1,89 milliard d’euros. Le nombre d’établissements et de salariés étant en baisse de 1,5 % par rapport à 2019.

Presque un salarié sur dix

En 2020, les associations faisaient travailler 9,2 % des salariés de l’ensemble du secteur privé. Le secteur associatif était particulièrement présent dans l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (93 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (plus de 90 %). Il était, en revanche, très peu représenté dans l’hébergement (7 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).

Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2020, pour :– près de 73 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ;– 71 % dans l’hébergement médico-social ;– un peu moins de 70 % dans le sport ;– près de 60 % dans l’enseignement ;– 27 % dans les activités culturelles ;– 23 % dans la santé.

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 166 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (20 443 établissements, soit 13,4 %), les activités culturelles (17 855 établissements, soit 11,7 %), l’enseignement (16 693 établissements, soit 10,9 %) et l’hébergement médico-social (10 047 établissements, soit 6,6 %).

Environ 11 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 11,6 salariés.

Ce nombre variait toutefois fortement selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,6 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 33,9 salariés pour les activités humaines pour la santé, 26,2 pour l’action sociale sans hébergement et 12,2 pour l’enseignement. Un chiffre qui tombait à 3 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,2 dans celles ayant une activité culturelle.

Au global, les trois secteurs associatifs embauchant le plus de personnes étaient donc l’action sociale sans hébergement (30,2 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (20,1 %) et l’enseignement (11,4 %). Bien que nombreuses, les associations sportives et culturelles employaient peu de salariés (respectivement, 4,5 % et 2,2 % du personnel associatif).

Enfin, plus de la moitié des établissements associatifs (51,2 %) occupaient moins de 3 salariés. Et si 14 % d’entre eux employaient entre 3 et 5 salariés, ils n’étaient plus que 4 % à compter de 50 à 99 salariés et 1 % au moins 100 salariés, ces « grosses » associations appartenant surtout au secteur de l’hébergement médico-social.

Une masse salariale en baisse

La masse salariale des associations employeuses (39,2 milliards d’euros) a chuté de 3,2 % en 2020, notamment en raison du recours accru à l’activité partielle (les indemnités d’activité partielle versées aux salariés ne sont pas soumises à cotisations sociales et ne sont pas prises en compte dans la masse salariale). Ainsi, celle-ci a représenté jusqu’à 11 % de la masse salariale des associations pendant le confinement du printemps 2020.

Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen a connu, cette dernière année, une très légère régression, passant ainsi de 22 140 € en 2019 à 22 080 € en 2020.

Les salaires les plus élevés étaient versés par les organisations patronales et consulaires (40 570 €), les associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (37 220 €) et les organisations politiques (36 870 €). Les les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (17 780 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 720 €), dans les associations récréatives et de loisirs (14 030 €) et dans les associations sportives (13 800 €).

Un rebond de l’emploi en 2021 Le début de l’année 2021 est marqué par un redémarrage de l’emploi associatif.

Les effectifs salariés des associations ont augmenté de 1,5 % tant au 1er trimestre qu’au 2e trimestre 2021. Le secteur associatif retrouvant ainsi un niveau d’emploi supérieur à celui qui précédait la crise sanitaire. Ces hausses sont particulièrement importantes dans les associations culturelles et sportives dont l’activité repart enfin après avoir été très fortement limitée, voire arrêtée, au cours de l’année 2020.

Par ailleurs, l’activité partielle ne représentait plus que 2 % de la masse salariale des associations au mois de mars 2021 (contre 11 % en avril 2021).


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Temps partiel : n’oubliez pas de répartir la durée de travail de votre salarié !

Le contrat de travail à temps partiel doit répartir la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sous peine d’être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Pour être valable, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit mentionner, non seulement la durée de travail, mais aussi la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et sur ce dernier point, il convient d’être précis sous peine de voir le contrat de travail du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, en qualité de rédacteur, via un contrat de travail à temps partiel. Ce contrat prévoyait une durée de travail égale à 86,67 h par mois, à effectuer selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h, au choix du salarié. Plus tard, après avoir été licencié, le salarié avait demandé en justice, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Et pour cause, son contrat ne précisait pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Selon elle, le contrat d’une durée mensuelle de travail de 86,67 h, correspondait à un temps de travail moyen de 20h par semaine, soit pour 4h par jour, nécessairement à une semaine de 5 jours ouvrés. De sorte que le contrat de travail faisait bien état d’une répartition de la durée de travail du salarié. Mais ces arguments n’ont pas été pris en compte par la Cour de cassation qui, elle, a estimé que le contrat de travail ne fixait pas, comme l’exige le Code du travail, une répartition de la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel. Et il appartiendra à l’employeur, pour ne pas voir le contrat du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, de prouver que le salarié travaillait bien à temps partiel et qu’il n’était dans l’obligation de se tenir constamment à sa disposition.


Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-10734


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