L’administration d’une association par des mineurs

Les mineurs peuvent désormais jouer un rôle plus actif au sein d’une association.

La loi Égalité et Citoyenneté a voulu faciliter l’implication des mineurs au sein d’une association.

Ainsi, un mineur de moins de 16 ans peut, avec l’accord écrit préalable de son représentant légal, créer une association et accomplir les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition.


Précision : les actes de disposition sont ceux qui engagent le patrimoine de l’association de manière durable et substantielle, comme la vente d’un immeuble.

Un mineur d’au moins 16 ans peut créer librement une association et être chargé de son administration. Toutefois, ses représentants légaux doivent en être informés par une autre personne chargée de l’administration de l’association. Cette information s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard avant la déclaration préalable, avant la déclaration des changements survenus dans l’administration de l’association ou avant le premier acte effectué par le mineur.

Cette lettre doit indiquer notamment le titre, l’objet et le siège social de l’association ainsi que, le cas échéant, la durée du mandat du mineur, sa date de début et sa nature.

Sauf opposition expresse de son représentant, le mineur d’au moins 16 ans peut accomplir seul les actes utiles à l’administration de l’association sauf les actes de disposition. La lettre doit donc préciser le type d’actes que le mineur peut réaliser et ce droit d’opposition.

Enfin, ce courrier doit indiquer que les représentants légaux du mineur peuvent, sur demande, consulter au siège social de l’association notamment les statuts de l’association, son budget prévisionnel de l’exercice en cours et ses états financiers.


Art. 43, loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, JO du 28


Décret n° 2017-1057 du 9 mai 2017, JO du 11


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Travailleurs non salariés : il reste deux semaines pour déclarer vos revenus 2016

La déclaration sociale des indépendants doit être effectuée au plus tard le vendredi 9 juin.

Les travailleurs non salariés ont jusqu’au 9 juin pour déclarer leurs revenus auprès du Régime social des indépendants par voie électronique. Après l’envoi de sa déclaration sociale des indépendants, le travailleur non salarié recevra un nouvel échéancier mentionnant les cotisations définitives dues pour 2016 et le recalcul des cotisations provisionnelles de 2017.


Attention : la déclaration tardive des revenus entraîne l’application d’une pénalité correspondant à 5 % du montant des cotisations et contributions dues.


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Les déficits liés à un immeuble cédé sont imputables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes

Une décision récente du Conseil d’État consacre le principe selon lequel un contribuable peut imputer les déficits fonciers générés par un immeuble cédé sur ses revenus fonciers des 10 années suivantes.

Un couple possédait les parts d’une société civile immobilière (SCI). Cette dernière étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers loués. En 2005, l’un des immeubles de la SCI avait été vendu. Lors de l’établissement de leur déclaration des revenus de 2008, le couple avait procédé à l’imputation des déficits fonciers générés par la location de l’immeuble vendu sur leurs revenus fonciers. Une imputation que l’administration fiscale a remise en cause sous prétexte que la condition d’affectation à la location n’était plus respectée. Face à cette opposition de l’administration, les époux ont décidé de saisir la justice.

Pour comprendre l’intérêt de cette affaire, rappelons que les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subis au cours d’une année d’imposition, s’imputent en principe sur le revenu global du contribuable, dans la limite annuelle de 10 700 €. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes. Mais attention, l’imputation des déficits sur le revenu global n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation. Dans le cas contraire, la totalité du déficit foncier se rapportant à l’immeuble concerné est imputée exclusivement sur les revenus fonciers réalisés jusqu’à l’année où l’interruption de la location a eu lieu. Étant précisé que, selon l’administration fiscale, le déficit foncier non imputé à cette date est définitivement perdu. Une position que ne partage pas le Conseil d’État. En effet, la Haute juridiction a jugé, dans une décision récente, que ce déficit foncier est imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes générés par les autres immeubles du contribuable.


Conseil d’État, 26 avril 2017, n° 400441


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Du 29 mai au 2 juin 2017, l’Adie donne rendez-vous aux porteurs de projets !

Organisée dans toute la France, l’édition 2017 des Rendez-Vous de l’Adie propose une série d’événements spécialement dédiés aux futurs créateurs d’entreprise.

Pendant 5 jours, du 29 mai au 2 juin 2017, l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie) convie les porteurs de projets à une série d’événements organisés sur l’ensemble du territoire français. Au programme : des ateliers pratiques sur la création d’entreprise ainsi que des webconférences gratuites et accessibles au plus grand nombre.

Réussir sa campagne de crowdfunding, éclairer son parcours d’entrepreneur, déterminer son statut juridique, lever les barrières à la création d’entreprise, financer ses besoins de mobilité, choisir ses contrats d’assurance, bien démarrer son entreprise… Autant de sujets (et bien d’autres !) qui seront abordés lors des nombreuses rencontres qui se tiendront au fil de la semaine.

Et ce n’est pas tout ! Au-delà des ateliers didactiques et informatifs, les Rendez-Vous de l’Adie inviteront les participants à venir échanger, non seulement avec les collaborateurs et partenaires de l’association, mais aussi avec des entrepreneurs ayant déjà franchi le pas et concrétisé leurs projets. De quoi partager ses expériences… et ses envies de création !

Pour en savoir plus, découvrir le programme détaillé et s’inscrire aux webconférences proposées, rendez-vous dès à présent sur : www.rdv-adie.org

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L’Anssi propose un Mooc sur la cybersécurité

Gratuit et ouvert à tous, notamment aux entreprises, le Mooc de l’Anssi aborde les problèmes d’authentification, de sécurité d’Internet et des postes de travail.

La très récente attaque menée par des hackers via le rançongiciel WannaCry est encore dans toutes les mémoires : plus de 240 000 ordinateurs infectés dans le monde ; des entreprises, des universités et des hôpitaux à l’arrêt pendant plusieurs jours ; pas moins d’un milliard de dollars de dégâts, à en croire les analystes. Une attaque sans précédent dont nombre d’experts expliquent l’ampleur par un manque criant de culture en matière de cybersécurité chez les particuliers, mais aussi, ce qui est plus étonnant, dans de nombreuses entreprises petites et grandes. Une bonne raison de s’intéresser à SecNumAcadémie, un Mooc récemment ouvert par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) et dont l’ambition est de sensibiliser les étudiants, les particuliers, les salariés mais aussi les dirigeants d’entreprise à la sécurité du numérique.

Un Mooc ?

Le Mooc (Massive Open Online Course, ou cours en ligne ouvert à tous) est un outil de formation qui répond à certains principes de démocratisation du savoir. Il doit ainsi permettre d’accueillir un nombre illimité de participants (Massive), être ouvert à tous sans critère de distinction (Open), être proposé sur Internet (Online) et offrir à chaque inscrit un véritable parcours pédagogique (Course). Et même s’ils n’ont pas vocation à remplacer la formation professionnelle continue, les Mooc permettent aux collaborateurs de l’entreprise et aux entrepreneurs de faire le point sur des domaines souvent très techniques sans nécessiter une réorganisation de leur temps de travail dans la mesure où les modules en ligne sont « consommables » par les participants sur des périodes assez longues. Dans le cas particulier de SecNumAcadémie, la formation est disponible pendant 3 ans pour tous les inscrits. Chacun d’eux pourra ainsi profiter des vidéos et des cours écrits et pratiquer les exercices à son rythme.

SecNumAcadémie comprend 4 modules de formation (panorama de la sécurité des systèmes d’information ; sécurité de l’authentification ; sécurité d’Internet ; sécurité du poste de travail et nomadisme). Chaque module étant lui-même composé de 5 unités de formation représentant chacune autour de 1h20 de travail. Le premier module du Mooc est ouvert depuis le 18 mai dernier. Ce Mooc est, bien entendu, gratuit.

L’Anssi rappelle que la validation progressive, par les participants, des crédits attribués à chaque unité leur permettra d’obtenir une attestation de réussite.

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Contribution d’assurance chômage : des modifications au 1 octobre

La nouvelle convention d’assurance chômage apporte divers changements quant à la contribution d’assurance chômage applicable sur les rémunérations des salariés.

Le 14 avril dernier, les partenaires sociaux ont signé une nouvelle convention d’assurance chômage qui entrera en vigueur au 1er octobre prochain.

Une contribution exceptionnelle et temporaire

L’assurance chômage est financée par une contribution dont le taux est actuellement fixé à 6,40 % dont 4 % dus par l’employeur et 2,40 % par le salarié. À compter du 1er octobre 2017, il sera mis à la charge exclusive des employeurs une contribution supplémentaire de 0,05 %.


Précision : cette contribution, qui cessera de s’appliquer au plus tard au 30 septembre 2020, devrait, selon le Medef, être intégralement compensée par une baisse de la cotisation AGS.

La fin de la surtaxation des CDD courts

Depuis le 1er juillet 2013, la part patronale de la contribution d’assurance chômage est majorée pour certains contrats à durée déterminée (CDD) de très courte durée. Ainsi, elle s’élève à :– 7 % pour les CDD d’une durée inférieure ou égale à 1 mois conclus pour accroissement temporaire d’activité ;– 5,5 % pour les CDD d’une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois conclus pour accroissement temporaire d’activité ;– 4,5 % pour tout recours à un CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.

Au 1er octobre, cette majoration sera supprimée pour les CDD conclus en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Une suppression qui devrait intervenir au 1er avril 2019 pour les CDD d’usage.

Une exonération de contribution en moins

Les employeurs bénéficient actuellement d’une exonération de la part patronale de la contribution d’assurance chômage lorsqu’ils embauchent en contrat à durée indéterminée (CDI) un jeune de moins de 26 ans. Cette exonération, qui ne vaut que si le CDI se poursuit au-delà de la période d’essai, est temporaire puisqu’elle dure 3 mois dans les entreprises d’au moins 50 salariés et 4 mois pour les autres.

Or, cet avantage sera supprimé au 1er octobre.


Arrêté du 4 mai 2017, JO du 6


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N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2017 !

Les entreprises doivent régler leurs acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour le 15 juin prochain au plus tard.

Le 15 juin 2017 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).


À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les redevables ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte est dû, en principe, dès lors que la CFE de l’année précédente a été au moins égal à 3 000 €. Ce seuil étant apprécié établissement par établissement. Son montant correspond à 50 % de la CFE de l’année précédente.

En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, les entreprises doivent le consulter sur le site Internet www.impots.gouv.fr dans leur espace professionnel.


Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2017.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2017 d’un acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE de l’année précédente a excédé 3 000 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.


Rappel : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée, compris entre 0,5 et 1,5 % selon le chiffre d’affaires de l’entreprise.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide de l’imprimé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.


Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre au plus tard le 3 mai 2018.


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Une assurance-vie nantie reste taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune !

Le fait qu’un contrat d’assurance-vie soit donné en garantie d’un prêt est sans incidence sur son imposition à l’ISF.

Un chef d’entreprise avait garanti deux emprunts souscrits par sa société en nantissant deux contrats d’assurance-vie au profit des établissements prêteurs. Concrètement, il avait transféré son droit de rachat (droit de retirer les sommes figurant sur le contrat) des assurances-vie aux banques jusqu’au complet remboursement des emprunts.

Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le chef d’entreprise avait cru bon de ne pas déclarer ses assurances-vie au motif que leur valeur de rachat ne faisait temporairement plus partie de son patrimoine à concurrence du montant des créances nanties. Après vérification de la déclaration, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification de son ISF en intégrant les différentes valeurs de rachat des contrats. Le chef d’entreprise, en désaccord avec cette proposition, avait alors assigné l’administration fiscale en justice.

Mais les juges ont relevé que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie rachetables devait être, pour le calcul de l’assiette de l’ISF, ajoutée au patrimoine du chef d’entreprise, peu importe les restrictions apportées à l’exercice de la faculté de rachat. Et ce d’autant plus que le contrat conclu avec les banques prévoyait que le chef d’entreprise pouvait toujours procéder à des demandes d’avances ou de rachats sous réserve d’obtenir l’accord préalable et écrit des banques.


Cassation commerciale, 26 avril 2017, n° 15-27967


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La constitution de sociétés pluri-professionnelles d’exercice est possible !

Les professionnels du droit et du chiffre peuvent désormais se regrouper au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice.

On se souvient qu’une ordonnance du 31 mars 2016, prise en application de la fameuse loi « Macron » du 6 août 2015, avait créé une nouvelle forme de société : la société pluri-professionnelle d’exercice (SPE). Rappelons que la SPE a pour objet l’exercice au sein d’une même structure de plusieurs professions libérales réglementées, à savoir celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur ou de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.

Mais en pratique, la faculté de constituer des sociétés de ce type était subordonnée à la publication d’un décret général d’application, ainsi que de décrets propres à chacune des professions concernées. C’est désormais chose faite. Depuis le 8 mai dernier, les professionnels du droit et du chiffre peuvent donc constituer entre eux une SPE et y exercer en commun l’exercice de leur profession respective.

Une société de toute forme

Rappelons qu’une SPE peut revêtir la forme d’une société d’exercice libéral (Sel), d’une société civile ou d’une société commerciale (SARL, SAS, SA), mais pas celle d’une société conférant à ses membres la qualité de commerçant (société en nom collectif, société en commandite). Elle doit comprendre, parmi les associés, au moins un membre de chacune des professions qu’elle exerce et qui constitue son objet social. L’ensemble du capital et des droits de vote d’une SPE doit être détenu par des personnes physiques exerçant l’une des professions exercées en commun dans la société ou par des sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus en totalité par ces personnes physiques.

Sans entrer dans le détail des dispositions techniques qu’il introduit, le décret récemment paru précise les règles de constitution, de fonctionnement et de liquidation de la SPE (nomination et inscription, obligation d’information des autorités compétentes, cessation d’exercice d’une profession par la société ou par un associé, perte de la qualité d’associé, suspension ou retrait d’agrément, liquidation), les modalités selon lesquelles les professionnels exercent leur activité au sein de la société (contrat conclu avec le cat), la nature des contrôles dont la société fait l’objet par les ordres et les autorités administratives, les contraintes en matière de tenue de la comptabilité et de présentation des comptes et enfin les obligations en termes d’assurance.


Précision : par dérogation à la règle de l’unanimité normalement exigée dans ce cas, la décision des associés d’une société civile professionnelle (SCP) de la transformer en SPE (ou de la faire participer à la constitution d’une SPE) sera prise à la majorité des ¾ des voix (à la majorité des 2/3 pour les sociétés d’avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat), combinées, dans le cas d’une société d’huissiers de justice, à une condition de part du capital détenue.


Décret n° 2017-794 du 5 mai 2017, JO du 7


Décret n° 2017-795 du 5 mai 2017, JO du 7


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Lundi de Pentecôte : jour de repos, jour travaillé ou journée de solidarité ?

Rappel des règles applicables à la gestion de ce jour férié particulier dans l’entreprise.

Depuis 2008, le lundi de Pentecôte a retrouvé son statut de jour férié ordinaire. Aussi peut-il constituer un jour chômé ou travaillé par les salariés. Toutefois, rien n’exclut qu’il soit désigné comme journée de solidarité dans votre entreprise. Explications.

Un jour chômé…

En tant que jour férié, le lundi de Pentecôte peut être un jour de repos pour vos salariés. Dans cette hypothèse, les salariés qui ont au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ne peuvent pas subir de perte de rémunération. Ce maintien de salaire bénéficie également aux travailleurs saisonniers qui, en raison de plusieurs contrats de travail, successifs ou non, cumulent une ancienneté d’au moins 3 mois dans votre entreprise.

Par ailleurs, les heures perdues suite au chômage de ce jour férié ne peuvent pas être récupérées.


À savoir : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque le lundi de Pentecôte coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (dans le commerce, notamment). En revanche, votre convention collective peut permettre aux salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.

… ou un jour travaillé

Le lundi de Pentecôte est un jour férié dit « ordinaire ». Autrement dit, vous pouvez demander à vos salariés de venir travailler ce jour-là. À condition toutefois que votre accord d’entreprise ou, à défaut, la convention collective applicable à votre entreprise ne s’y oppose pas.


Précision : en principe, les jours fériés ordinaires sont obligatoirement chômés par les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Sachez, en outre, que le travail des jours fériés ne donne pas lieu à une majoration de salaire sauf si votre convention collective le prévoit.

Et pourquoi pas la journée de solidarité ?

Instaurée en 2005, la journée de solidarité consiste, pour les salariés, à travailler un jour supplémentaire dans l’année sans majoration de leur rémunération. Alors qu’elle était initialement fixée le lundi de Pentecôte, depuis 2008, ses modalités d’accomplissement sont déterminées par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.


Précision : en l’absence d’accord collectif sur le sujet, il vous appartient, en tant qu’employeur, de définir les conditions d’accomplissement de cette journée après consultation, le cas échéant, de votre comité d’entreprise ou de vos délégués du personnel.

Ainsi, cette journée peut :– soit se substituer à un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise (y compris le lundi de Pentecôte) autre que le 1er mai ou bien à un jour de RTT ;– soit s’effectuer sous toute autre modalité permettant le travail de 7 heures auparavant non travaillées (un samedi, par exemple).


Attention : la mise en œuvre de la journée de solidarité ne peut aboutir à faire travailler vos salariés le dimanche ou bien à leur supprimer un jour de congé payé légal ou un jour de repos compensateur.


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