Quelle imposition pour l’économie collaborative ?

Le gouvernement a mis en ligne des fiches pédagogiques destinées à informer les particuliers des règles fiscales et sociales applicables aux revenus qu’ils tirent de l’économie collaborative.

De plus en plus de particuliers échangent, vendent, louent ou partagent des biens et services par le biais de plateformes numériques (Airbnb, Blablacar…). Un nouveau mode de consommation qui soulève de nombreuses questions, notamment sur l’imposition des revenus générés par ces activités. En effet, faute de déclaration, ces revenus peuvent échapper, à tort, à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

C’est pourquoi le gouvernement a mis en ligne sur son site Internet www.economie.gouv.fr des fiches pédagogiques afin de mieux informer les utilisateurs de leurs obligations en la matière. Chaque type d’activité (covoiturage, location meublée, vente ou location de biens, service rémunéré) fait l’objet de deux fiches, l’une consacrée aux cotisations sociales et l’autre dédiée à la déclaration de revenus. Un cas pratique est également proposé par catégorie d’activité. Présentée de façon simple et schématique, chaque fiche énumère les conditions à remplir pour être ou non imposé.

Par ailleurs, les plateformes ont l’obligation, pour les transactions réalisées depuis le 1er juillet 2016, d’adresser, chaque année, à leurs utilisateurs un document comprenant le montant des sommes perçues par leur intermédiaire au cours de l’année précédente. Un document destiné à aider les particuliers à déclarer leurs revenus. Cette année, un délai supplémentaire a été accordé aux plateformes, qui ont jusqu’au 31 mars 2017 (au lieu du 31 janvier 2017) pour transmettre les récapitulatifs.


www.economie.gouv.fr


BOI-BIC-DECLA-30-70-40 du 3 février 2017, n° 40


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Créations d’entreprises : l’année 2017 commence de façon dynamique

Après une fin d’année 2016 plutôt morose, le nombre de créations d’entreprises a rebondi en janvier : +1,5 % par rapport au mois précédent, selon les derniers chiffres publiés par l’Insee.

D’après les derniers chiffres publiés par l’Insee, 47 008 créations d’entreprises ont été enregistrées au mois de janvier 2017 : +1,5 % par rapport au mois de décembre, tous types d’entreprises confondus. Selon l’Institut, cette évolution s’explique non seulement par un redressement du nombre de créations d’entreprises classiques (+1,1 %), mais aussi par une augmentation sensible du nombre d’immatriculations de micro-entrepreneurs (+2,0 %).

Sur la période novembre-décembre-janvier, les chiffres témoignent également d’une forte accélération du nombre cumulé de créations d’entreprises en France : par rapport au même trimestre de l’année dernière, le nombre de créations brutes a ainsi progressé de 7,7 %, tous types d’entreprises confondus (dont +9,3 % pour les entreprises sous forme sociétaire, +7,5 % pour les créations d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs et +6,4 % pour les micro-entrepreneurs). De nouveau, ce sont les secteurs du transport et du soutien aux entreprises qui contribuent le plus à cette hausse globale.

Par ailleurs, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois continue, là aussi, de s’accélérer. L’Insee constate ainsi une augmentation de 6,2 % du nombre cumulé de créations brutes par rapport aux douze mois précédents. Ceci s’explique principalement par une hausse significative des créations de sociétés (+9,8 %) et d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs (+9,6 %). De même, pour la première fois depuis deux ans, les immatriculations de micro-entrepreneurs se redressent (+1,4 %).

Enfin, l’Insee précise que les demandes d’immatriculations de micro-entrepreneurs ne représentent plus que 40,2 % des créations d’entreprises enregistrées au cours des douze derniers mois, contre 42,1 % un an auparavant.

Pour consulter des données complémentaires, rendez-vous sur : www.insee.fr

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Vers plus de transparence sur le marché de la publicité digitale

À compter du 1 janvier prochain, les vendeurs de publicité en ligne devront communiquer aux annonceurs des informations précises sur l’exécution de leur prestation.

Fraude au clic, décompte des impressions des bannières par le vendeur d’espace lui-même, tarification opaque… depuis plusieurs années, les annonceurs alertent les pouvoirs publics sur le manque de transparence et de contrôle du marché de la publicité en ligne. Un appel entendu qui a donné lieu à la mise en place, via la loi Macron de 2015 et un décret publié le 11 février dernier, à une série d’obligations imposant aux vendeurs d’espace de publicité digitale de délivrer à leurs cats un compte-rendu précis de la prestation rendue.

Du classique au programmatique

Pour les prestations de publicités « classiques », c’est-à-dire la simple diffusion d’un message sur un support identifié sur Internet, le vendeur d’espace doit ainsi préciser à son cat « la date et les emplacements de diffusion des annonces, le prix global de la campagne ainsi que le prix unitaire des espaces publicitaires facturés ».

Pour les prestations entrant dans le champ de la publicité digitale programmatique, c’est-à-dire s’appuyant sur des algorithmes pour toucher le bon internaute au bon moment avec le bon message, les obligations sont différentes. Dans cette hypothèse, où le contrôle de la mise en œuvre de la prestation est, par nature, presque impossible, les vendeurs d’espaces sont désormais tenus de fournir aux annonceurs des informations garantissant la bonne exécution de la prestation (sur quel type de site Internet les messages sont diffusés, quel est le contenu du message publicitaire, quel est son format, quels sont les résultats de la campagne : impressions, nombre de clics générés…). En outre, les vendeurs d’espace doivent également livrer à leurs cats des informations montrant qu’ils sont techniquement à même de répondre à leurs attentes (quels outils sont utilisés, compétences des équipes, identification des partenaires impliqués dans l’opération, capacité à mesurer l’efficacité de la campagne menée). Enfin, ils sont tenus de fournir toutes informations permettant de garantir à l’annonceur que ses contenus publicitaires ne seront pas diffusés sur un site illicite ou « préjudiciable à l’image de sa marque ou de sa réputation ».

Ces nouvelles obligations, qui étaient très attendues par les annonceurs, devraient limiter le risque de fraude dont ils sont trop souvent victimes. Elles seront applicables à compter du 1er janvier 2018.


Décret n° 2017-159 du 9 février 2017, JO du 11

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Un assureur-vie ne peut pas modifier abusivement la liste des supports d’investissement

La liste des supports d’investissement proposée par une compagnie d’assurance peut évoluer à condition que cette modification n’ait pas pour conséquence de dénaturer le contrat souscrit par le client.

Un particulier avait souscrit un contrat d’assurance-vie multisupport auprès d’une compagnie d’assurance. Particularité, ce contrat contenait une clause dite « d’arbitrage à cours connu ». En clair, cette clause permettait au souscripteur de passer des ordres entre différents supports financiers sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente, et non sur celle des cours au jour où l’ordre est exécuté. Un mécanisme hautement spéculatif qui avait coûté très cher à l’assureur puisqu’il devait verser à son cat le produit de ses opérations. Conscient que cette clause pouvait nuire à ses intérêts, l’assureur avait décidé de supprimer de la liste des supports d’investissement disponibles les fonds les plus spéculatifs à base d’actions pour les remplacer par des fonds obligataires moins dynamiques. Puis, il avait proposé au souscripteur de signer un avenant au contrat dans lequel il renonçait au bénéfice de la clause à cours connu, sachant qu’en contrepartie, il pourrait accéder à une liste de supports financiers plus vaste. Le cat n’avait pas donné suite à cette proposition et avait continué de passer des ordres d’arbitrage à cours connu. L’assureur ayant refusé d’exécuter ces opérations, le souscripteur avait décidé de l’assigner en justice en réparation de son préjudice.

Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que, bien que l’assureur pouvait se prévaloir d’une clause du contrat lui permettant de modifier unilatéralement la liste des supports d’investissement, il avait commis une faute en dénaturant le contrat et en privant d’une grande partie l’intérêt de la clause d’arbitrage à cours connu. Une décision que l’assureur avait contestée en se pourvoyant devant la Cour de cassation. Mais cette dernière a rallié la position de la Cour d’appel et a considéré que l’assureur avait bien commis un abus dans l’exercice de la faculté contractuelle lui permettant de fixer arbitrairement la liste des supports éligibles à l’arbitrage.


Cassation civile 2e, 12 janvier 2017, n° 15-27908

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Stage de préparation à l’installation des artisans : des assouplissements

Pour que le SPI ne soit précisément pas un frein à l’installation professionnelle des artisans, la loi Sapin II a modifié certaines de ses modalités d’application.

Les futurs artisans doivent, en principe, suivre un stage de 4 à 5 jours, dit « de préparation à l’installation » (SPI), préalablement à leur immatriculation au répertoire des métiers (RM).Toutefois, les délais avant de recevoir cette formation peuvent être assez longs (de 3 à 6 mois selon les chambres de métiers). Aussi, la récente loi Sapin II a-t-elle imposé aux chambres de métiers de faire débuter le SPI dans un délai de 30 jours à compter de la demande du futur artisan. Passé ce délai, l’immatriculation du porteur de projet ne peut être refusée ou différée dès lors qu’il remplit les autres conditions requises. Autrement dit, 30 jours après le dépôt de leur demande d’immatriculation, les artisans peuvent désormais commencer leur activité même s’ils n’ont pas suivi le SPI.

La loi a également étendu les cas de dispense de ce stage aux personnes ayant bénéficié d’un accompagnement à la création d’entreprise d’au moins 30 heures, assuré par l’un des réseaux d’aide à la création d’entreprise, sous réserve que cet accompagnement propose une formation à la gestion d’un niveau au moins équivalent à celui du SPI et soit inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.Un arrêté doit prochainement fixer la liste des actions d’accompagnement concernées.


Article 125, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10

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Achat d’un immeuble infesté de termites non détectés par le diagnostiqueur

L’acquéreur d’un bien immobilier doit être indemnisé de l’intégralité de son préjudice causé par une erreur de diagnostic termites.

Quelque temps après avoir acquis un immeuble à usage commercial et d’habitation, une personne avait eu la désagréable surprise de découvrir la présence de termites dans le bâtiment. Or l’état parasitaire réalisé avant la vente avait fait seulement état d’indices d’infestation de termites, mais pas de la présence d’insectes. L’acquéreur avait alors agi en justice à la fois contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre le diagnostiqueur en indemnisation de son préjudice.

Son action à l’encontre du vendeur n’a pas abouti car le contrat de vente contenait une clause excluant la garantie de ce dernier en cas de vice caché ; clause qui, selon les juges, devait s’appliquer car le vendeur n’était pas de mauvaise foi. En effet, rien ne démontrait qu’il avait eu connaissance, avant la vente, de la présence de termites. D’ailleurs, même un professionnel n’avait pas su la détecter.


Précision : dans un contrat de vente conclu entre professionnels ou conclu entre particuliers, une clause excluant ou limitant la garantie des vices cachés due par le vendeur est valable. Mais elle ne jouera pas si ce dernier est de mauvaise foi.

En revanche, l’acquéreur a pu obtenir la condamnation du diagnostiqueur à lui verser une indemnité. La Cour de cassation ayant considéré – et c’est tout l’intérêt de cette décision – que l’indemnisation ne devait pas se limiter au coût du traitement anti-termites (en l’occurrence 5 019 €), comme l’avait jugé la cour d’appel, mais devait réparer l’intégralité des préjudices causés par la présence de termites non mentionnées dans l’attestation établie par le professionnel et destinée à informer l’acquéreur (coût des travaux de remise en état…). Car pour la Haute juridiction (qui l’avait déjà affirmé par le passé), le coût des réparations nécessitées par le défaut de signalement de la présence de termites par le diagnostiqueur constitue un préjudice « certain » qui doit être intégralement réparé.


Cassation civile 3e, 8 décembre 2016, n° 15-20497

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« Louer abordable » : un dispositif désormais opérationnel

Les pouvoirs publics viennent de communiquer les plafonds de loyers et de ressources à respecter pour pouvoir bénéficier des avantages liés au dispositif « Louer abordable ».

Créé par la dernière loi de finances rectificative, le dispositif « Louer abordable » (auparavant dénommé « Cosse ancien »), permet, depuis le 1er février 2017, aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée, jusqu’au 31 décembre 2019, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, le propriétaire bailleur doit notamment s’engager à ne pas dépasser un certain montant de loyer et à louer son bien à des ménages respectant certains critères de ressources. Récemment, les pouvoirs publics ont communiqué ces différents plafonds :

Plafonds de loyers 2017 (en €/m²)

Zone A bis Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C
Plafond intermédiaire 16,83 12,50 10,07 8,75 8,75
Plafond social 11,77 9,06 7,80 7,49 6,95
Plafond très social 9,16 7,05 6,07 5,82 5,40

Plafonds de ressources

Plafond social (en €)

Composition du foyer Paris et communes limitrophes Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes Autres régions
Célibataire 23 146 23 146 20 123
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages 34 593 34 593 26 872
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge 45 347 41 583 32 316
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge 54 141 49 809 39 013
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge 64 417 58 964 45 895
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge 72 486 66 353 51 723
Majoration par personne à charge supplémentaire 8 077 7 393 5 769

Plafond très social (en €)

Composition du foyer Paris et communes limitrophes Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes Autres régions
Célibataire 12 733 12 733 11 067
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages 20 756 20 756 16 125
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge 27 207 24 949 19 390
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge 29 781 27 394 21 575
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge 35 427 32 432 25 243
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge 39 868 36 495 28 448
Majoration par personne à charge supplémentaire 4 442 4 065 3 173


À savoir : les plafonds de ressources pour le secteur intermédiaire ne sont pas encore connus.


www.louer-abordable.gouv.fr


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L’Agence France Entrepreneur et Bpifrance unissent leurs forces pour encourager l’entrepreneuriat

Signé à l’occasion du Salon des Entrepreneurs de Paris, un nouvel accord de coopération entre l’AFE et Bpifrance vise à développer l’action nationale de soutien à l’entrepreneuriat.

Bonne nouvelle pour les porteurs de projets ! Deux acteurs importants de l’écosystème entrepreneurial français – l’Agence France Entrepreneur (AFE) et Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État – ont récemment signé un partenariat de coopération. L’objectif ? Renforcer l’action nationale de soutien à l’entrepreneuriat.

Officiellement annoncé le 1er février 2017 à l’occasion du Salon des Entrepreneurs de Paris, l’accord s’articule autour de quatre axes de collaboration :

  • – 
  • la mobilisation commune de l’Observatoire de l’AFE et de Bpifrance Le LAB, laboratoire d’idées lancé en 2014, notamment en faveur de l’entrepreneuriat dans les territoires fragiles ;

  • – 
  • la promotion commune des offres de services aux Régions à destination des porteurs de projets, des entrepreneurs et des réseaux d’accompagnement ;

  • – 
  • le renforcement des partenariats avec les Régions et les Métropoles via des actions communes et cofinancées (lancement d’un appel à manifestation d’intérêt d’un montant de 7 M€) ;

  • – 
  • la promotion mutuelle des ressources numériques, disponibles sur les sites internet des deux organismes, dédiées à la transmission et à la reprise d’entreprise.

    Autant de pistes et de champs d’actions pour développer encore davantage les actions de coopération menées par l’AFE et Bpifrance en faveur de la politique nationale de soutien à l’entrepreneuriat !

    Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.bpifrance.fr

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    Frais de repas déductibles : les seuils pour 2017

    Les montants 2017 des frais de repas déductibles de leur résultat imposable par les entrepreneurs individuels viennent d’être précisés.

    Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC) qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité, en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 4,75 € TTC pour les exercices clos en 2017. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2017, 18,40 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 13,65 € TTC (soit 18,40 € – 4,75 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’entrepreneur justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.


    À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, activité de l’entreprise, implantation de la catèle, horaires de travail…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’entrepreneur.


    BOI-BIC-CHG-10-10-10 du 1er février 2017


    BOI-BNC-BASE-40-60-60 du 1er février 2017


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    Publication des barèmes 2016 des frais de carburant

    L’administration fiscale vient de publier les barèmes d’évaluation des frais de carburant pour 2016 destiné aux exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée.

    Les entrepreneurs individuels relevant du régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et ayant opté pour tenir une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en application des barèmes spécifiques que publie, chaque année, l’administration fiscale.


    À noter : les exploitants agricoles qui exercent leur activité à titre individuel et qui sont soumis au régime simplifié d’imposition sont également concernés.

    Ces barèmes visent essentiellement les frais d’essence ou de gazole des véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Le carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes.


    À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, dans certaines conditions :– par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail ;– par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels professionnels ;– par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour le trajet domicile-lieu de travail réalisé avec leur véhicule personnel.

    Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2016 viennent d’être publiés et sont, une nouvelle fois, en baisse.

    Barème de remboursement des frais de carburant pour 2016(comptabilité super-simplifiée)
    Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
    3 à 4 CV 0,061 € 0,086 € 0,053 €
    5 à 7 CV 0,075 € 0,106 € 0,065 €
    8 et 9 CV 0,090 € 0,125 € 0,078 €
    10 et 11 CV 0,101 € 0,141 € 0,088 €
    12 CV et plus 0,112 € 0,157 € 0,098 €
    Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
    Puissance Frais de carburant au km
    < à 50 cc 0,028 €
    de 50 cc à 125 cc 0,057 €
    3, 4 et 5 CV 0,072 €
    > 5 CV 0,099 €


    BOI-BAREME-000003 du 1er février 2017


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