Vente à distance de services financiers : un délai de rétractation de 14 jours calendaires

Les consommateurs qui achètent un service financier à distance disposent d’un délai de 14 jours calendaires pour se rétracter.

Le consommateur qui achète ou souscrit à distance (sur Internet ou par correspondance) un service financier (contrat d’assurance-vie, ouverture d’un compte bancaire, produit d’épargne, prêt immobilier ou à la consommation…) ou un contrat d’assurance a le droit de se rétracter, c’est-à-dire de revenir sur sa décision, pendant un délai de 14 jours, et ce sans avoir à justifier d’un motif, ni à subir de pénalités.

Une loi récente vient de préciser qu’il s’agit d’un délai de 14 jours « calendaires révolus ». Autrement dit, tous les jours du calendrier doivent être pris en compte (samedis, dimanches et jours fériés) pour son calcul.


Précision : ce délai de 14 jours commence à courir à compter du jour où :– le contrat à distance est conclu ;– le consommateur reçoit les conditions et les informations du contrat (identité et coordonnées du professionnel, informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés, conditions tarifaires…), si cette date est postérieure à celle de la signature du contrat.


Art. 7, loi n° 2017-203 du 21 février 2017, JO du 22

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Une excellente année 2016 pour le logement neuf !

En 2016, 385 300 logements ont été construits, soit une progression de 13,2 % en un an.

D’après le ministère du Logement et de l’Habitat durable, l’année 2016 a été très positive pour le marché de l’immobilier neuf. En effet, le nombre de délivrances de permis de construire s’est établi à 463 900, soit une hausse de 16 % par rapport à 2015. Un chiffre porté principalement par les autorisations liées aux logements collectifs (privés et sociaux). Pour les logements individuels, même constat, l’accélération observée depuis plusieurs mois se confirme et s’amplifie : +14,5 % sur un an.

Au-delà des autorisations à la construction, les mises en chantier continuent également de progresser : +13,2 % sur un an, soit un nombre de logements en construction à 385 300 en 2016. Là aussi, cette dynamique est portée principalement par le logement collectif (+16 %), mais aussi par le logement individuel (+9 %). Autre fait marquant, le délai moyen d’ouverture des chantiers à partir de l’obtention de l’autorisation de construire passe de 10,8 à 8,4 mois.

Par ailleurs, la promotion immobilière affiche aussi de bons résultats. Sur l’ensemble de l’année 2016, 119 005 logements ont été mis en vente, soit 16,1 % de plus qu’en 2015.


Ministère du Logement et de l’Habitat durable

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Avenant à une convention d’intégration fiscale

Une convention d’intégration fiscale peut être amendée par une simple note interne au groupe.

Les sociétés membres d’un groupe intégré peuvent déterminer librement, en toute neutralité fiscale, la répartition entre elles de la charge d’impôt calculée sur le résultat d’ensemble, au sein d’une convention, dès lors que cette répartition ne porte atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société, ni aux droits des associés ou actionnaires minoritaires.


En pratique : l’administration fiscale estime que cette répartition ne doit pas conduire à faire supporter à une filiale une charge d’impôt supérieure à celle qu’elle aurait supporté si elle n’avait pas appartenu au groupe.

Dans une affaire récente, une société mère et l’une de ses filiales s’étaient accordées pour amender la convention afin de diminuer le montant de l’impôt dû par cette dernière sur plusieurs exercices. Cet amendement résultait d’une note interne, signée par le seul responsable fiscal du groupe. Elle avait toutefois été adressée aux responsables exécutifs des deux sociétés et effectivement mise en œuvre. L’administration fiscale a néanmoins estimé que cette diminution d’impôt constituait une subvention indirecte, présentant un caractère anormal. Selon elle, en l’absence d’engagement signé des deux parties, la note interne ne constituait pas un avenant à la convention. Les sociétés ne pouvaient donc pas y déroger.

Une position que n’a pas suivie le Conseil d’État : il a rappelé qu’aucun formalisme spécifique ne s’applique en matière de convention d’intégration fiscale. Pour les juges, cette simple note interne traduisait l’existence d’un accord entre les sociétés.


Conseil d’État, 13 octobre 2016, n° 388410


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Choisir l’artisanat : la prochaine journée portes ouvertes à la CMA de Paris, c’est bientôt !

Organisée par la Chambre de métiers et de l’artisanat de Paris et dédiée aux porteurs de projets dans le domaine de l’artisanat, la journée spéciale « Choisir l’artisanat » se tiendra le vendredi 10 mars 2017.

Le vendredi 10 mars 2017 de 9h00 à 16h30, à l’occasion de la Semaine Nationale de l’Artisanat, la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de Paris propose une journée portes ouvertes. Spécialement dédiée aux créateurs et aux repreneurs d’entreprise, elle vise à sensibiliser les participants aux multiples opportunités offertes par les métiers de l’artisanat.

Comment financer son projet ? Quel parcours faut-il suivre pour s’immatriculer ? Comment développer son entreprise ? Quelles sont les formations accessibles aux chefs d’entreprise tout au long de leur carrière ? Et comment la CMA peut-elle les accompagner dans la concrétisation de leurs projets ? Autant de questions essentielles auxquelles les experts de la CMA apporteront des éléments de réponse !

Par ailleurs, une conférence (organisée en partenariat avec la MAAF) et un atelier (animé par l’Adie, le réseau des Banques Populaires et la plate-forme KissKissBankBank) seront proposés aux participants. En pratique, le premier rendez-vous, qui se tiendra de 9h30 à 12h00, abordera le parcours du créateur-repreneur d’entreprise, tandis que le deuxième, prévu pour le créneau de 14h30 à 16h00, se penchera plus particulièrement sur les différents aspects du financement de projet.

Pour en savoir plus et participer à la journée spéciale « Choisir l’artisanat » organisée par la CMA de Paris, rendez-vous sur : www.cma-paris.fr

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Révélation de dons manuels faits à une association

La Cour de cassation confirme qu’une révélation de dons manuels, pour donner lieu à une imposition, doit être spontanée.

Les dons manuels consentis aux associations d’intérêt général ne sont pas soumis aux droits de donation. En revanche, sauf exonérations spécifiques, les autres associations peuvent en être redevables, notamment lorsqu’elles révèlent ces dons à l’administration fiscale.

Dans une affaire récente, une association avait, au cours d’une vérification de comptabilité, répondu à une demande de l’agent du fisc sur la nature de certaines sommes présentes dans sa comptabilité. Elle avait alors indiqué que ces sommes correspondaient à des dons manuels. Considérant que cette réponse équivalait à une révélation de ces dons, l’administration a soumis l’association aux droits de donation. Une taxation censurée par la Cour de cassation. Selon elle, une révélation de dons manuels, pour donner lieu à une imposition, doit être spontanée, c’est-à-dire relever de la seule initiative de l’association.


En résumé : la révélation d’un don manuel ne peut résulter ni de la présentation obligatoire de documents au cours d’un contrôle fiscal, ni de la réponse à une question du vérificateur.


Cassation commerciale, 6 décembre 2016, n° 15-19966


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Déduction des frais de covoiturage des professionnels libéraux

Les revenus tirés du covoiturage sont déductibles pour leur montant net des remboursements perçus des personnes véhiculées.

Les frais de voyage et de déplacement constituent des charges déductibles du résultat imposable des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) dans la mesure où ces frais ont effectivement un caractère professionnel et sont assortis de justifications suffisantes.

À ce titre, l’administration fiscale a apporté des précisions concernant les professionnels libéraux qui pratiquent le covoiturage pour leur trajet domicile-lieu de travail ou, plus largement, pour tout déplacement professionnel.

En pratique, si les frais sont partagés avec les personnes véhiculées, les professionnels libéraux doivent prendre en compte les revenus tirés du covoiturage et ne déduire que le montant réel demeurant à leur charge. En d’autres termes, les frais sont déductibles pour leur montant net des remboursements perçus des covoiturés.


À noter : cette mesure s’applique aux professionnels libéraux déduisant leurs charges selon un mode réel, ce qui exclut ceux qui relèvent du régime micro-BNC.


BOI-IR-BASE-10-10-10-10 du 28 novembre 2016, n° 150


BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 du 30 août 2016, n° 25


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Téléphonie mobile : il reste encore quelques zones blanches en France

Plus de 300 petites communes françaises ne sont toujours pas couvertes par un réseau de téléphonie mobile.

Lancé en 2003, le programme « zones blanches centres-bourgs », basé sur un partenariat entre l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs téléphoniques, devait permettre à plus de 3 800 villages et petites communes rurales dites en zone blanche de bénéficier, au plus tard le 31 décembre 2016, d’une couverture de téléphonie mobile. Or, à en croire la dernière mise à jour de « l’Observatoire des déploiements mobiles en zones peu denses » mis en place en 2016 par l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep), le contrat n’est pas tout à fait rempli. Ainsi, 8 % des centres-bourgs concernés, soit un peu plus de 300 petites communes, ne disposent toujours pas d’une couverture téléphonique minimale, c’est-à-dire permettant à ses habitants de tenir une conversation ou de recevoir et d’envoyer un SMS.

Le manque de pylônes

Selon l’Arcep « l’immense majorité des centres-bourgs restants attendent la construction, par les pouvoirs publics, d’un pylône pour être couverts ». Les défauts de couverture imputables à un retard de mise en place d’un équipement par un opérateur téléphonique concerneraient, quant à eux, seulement 4 centres-bourgs. En termes de répartition géographique, il existe des centres-bourgs non couverts un peu partout en France. Parmi les départements les plus concernés, se trouvent l’Yonne, l’Aude ou encore l’Eure qui abritent chacun de 15 à 30 petites communes encore en zone blanche.

Le haut débit

Quant à la couverture haut débit (3G) de ces centres-bourgs, elle est actuellement assurée à 75 %. Les zones rurales des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées étant celles au sein desquelles il existe la plus forte concentration de centres-bourgs non encore couverts. Pour mémoire, il y a à peine un an, le taux de couverture 3G de ces « zones peu denses » n’était que de 51 %. De réels progrès ont donc été faits. En principe, si les pouvoirs publics et les opérateurs parviennent à respecter leurs engagements, le 30 juin prochain, ces zones devraient être totalement couvertes en 3G. À suivre.

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Lancer son entreprise grâce au microcrédit : l’Adie publie son étude d’impact social 2017

Révélée début février à l’occasion de la semaine du microcrédit, la dernière étude d’impact social de l’Adie dresse le bilan de l’action menée auprès des créateurs d’entreprise.

Depuis 1989, l’Adie (Association pour le droit à l’initiative économique) accompagne les créateurs d’entreprise n’ayant pas accès au crédit bancaire traditionnel. Un engagement récemment évalué dans le cadre d’une étude d’impact social, menée auprès de 2 071 entrepreneurs financés par le réseau.


Précision : association reconnue d’utilité publique, l’Adie aide les personnes éloignées du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise et donc leur propre emploi.

Selon les chiffres publiés par l’association, 76 % des entreprises créées avec l’appui de l’Adie sont toujours actives deux ans après, et pas moins de 84 % des micro-entrepreneurs accompagnés par l’association sont désormais insérés professionnellement, soit au sein de leur propre structure, soit à travers un emploi trouvé dans une autre entreprise.

L’étude révèle, par ailleurs, que certaines entreprises financées par le réseau sont aujourd’hui elles-mêmes créatrices d’emplois : selon l’Adie, le nombre moyen d’emplois ainsi créés est évalué à 1,3 par entreprise soutenue.

Pour en savoir plus et consulter la dernière étude d’impact social de l’Adie, rendez-vous sur : www.adie.org

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Possédez-vous des « closet index funds » ?

Selon une étude de Better Finance, 165 fonds d’investissements seraient faussement actifs.

Better Finance, une fédération européenne d’épargnants et d’usagers de services financiers, vient de publier une étude dénonçant les gestionnaires d’actifs qui commercialisent des « closet index funds », c’est-à-dire des fonds qui sont censés être gérés activement mais qui, en réalité, ne sont qu’une réplique de leur indice de référence (CAC 40, par exemple). Une mise en lumière du phénomène qui risque de gêner certains d’entre eux puisqu’ils facturent, aux titulaires de ces fonds, des frais correspondant à une gestion active. Des frais allant de 0,75 % à 3 % par an alors même que les fonds répliquant des indices (ETF) sont soumis habituellement à des frais de 0,10 % à 0,85 %.

Concrètement, sur 2 332 fonds européens analysés, Better Finance relève que 165 fonds seraient potentiellement des closet index funds. Pour aider les investisseurs à y voir plus clair, cette fédération a également mis en ligne un site Internet leur permettant de passer en revue leurs supports d’investissement afin de vérifier qu’ils n’entrent pas dans cette fameuse catégorie des closet index funds. En pratique, la recherche est simple : l’investisseur n’a seulement qu’à renseigner le code ISIN (code d’identification des valeurs mobilières) de son fonds, le site affichant instantanément le résultat.


Better Finance, Check your fund

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Suramortissement des biens industriels : l’extension du champ d’application précisée

L’administration fiscale commente les conditions d’application du suramortissement des investissements productifs au-delà du 14 avril 2017.

La loi de finances rectificative pour 2016 a étendu le champ d’application de la déduction exceptionnelle (ou suramortissement) applicable aux investissements productifs, éligibles en principe à l’amortissement dégressif.


Rappel : ce dispositif permet une déduction exceptionnelle de 40 % du prix du bien éligible, étalée de façon linéaire sur la durée d’utilisation normale du bien.

Ainsi, alors que ce dispositif devait s’achever pour les biens acquis ou fabriqués au-delà du 14 avril 2017, le législateur l’a maintenu aux biens éligibles acquis après cette date, dès lors qu’ils font l’objet de commandes réalisées avant le 15 avril 2017.

Ces commandes doivent néanmoins être assorties du versement d’acomptes d’au moins 10 % du montant total de la commande. Par ailleurs, l’acquisition définitive des biens concernés doit intervenir dans les 2 ans à compter de la date de la commande.

L’administration fiscale vient, dans le cadre des commentaires administratifs de cette mesure, de préciser le champ d’application de l’extension du suramortissement.

Ainsi, la date à retenir pour apprécier si un bien ouvre droit à la déduction exceptionnelle doit être distinguée selon trois situations :

– lorsque l’acompte est versé en même temps que la commande, la date à retenir est celle à laquelle le bon de commande ou tout autre document en tenant lieu est reçu par le fournisseur ;

– lorsque l’acompte intervient après la commande, la date à retenir est celle à laquelle les sommes sont portées au débit du compte bancaire du cat ou, le cas échéant, celle à laquelle l’organisme de financement procède au paiement ;

– lorsque le paiement fait l’objet de plusieurs acomptes, c’est la date du versement permettant d’atteindre le seuil de 10 % qui doit être prise en compte.


Précision : la déduction exceptionnelle s’applique néanmoins toujours à compter du 1er jour du mois de l’acquisition définitive du bien.

S’agissant des biens fabriqués, l’administration n’étend pas le bénéfice du suramortissement aux biens fabriqués par l’entreprise elle-même et qui seraient achevés après le 14 avril 2017.

Toutefois, elle permet l’application du suramortissement aux biens fabriqués à compter du 15 avril 2017 pour le compte d’une entreprise par des sous-traitants ou des façonniers et destinés à être incorporés dans un ensemble dès lors qu’ils remplissent les conditions susvisés (date de la commande, versement d’acomptes de 10 %, acquisition dans les 2 ans de la commande).

Enfin, dans le cas où les biens incorporés dans un ensemble ne font pas l’objet d’une commande unique mais de plusieurs commandes distinctes, l’éligibilité desdits biens à la déduction exceptionnelle s’apprécie, selon l’administration, commande par commande.

S’agissant du formalisme relatif à l’extension du suramortissement, les entreprises devront, sur demande de l’administration, fournir une copie de la commande et de son accusé de réception indiquant le prix du bien commandé ainsi que, le cas échéant, le montant de l’acompte versé et, éventuellement, une attestation des versements complémentaires d’acomptes.


À savoir : l’administration précise également dans ses commentaires la date de début d’application de l’extension du suramortissement des poids-lourds peu polluants aux utilitaires légers et aux véhicules fonctionnant exclusivement au carburant ED95. Elle indique que cette extension peut bénéficier aux véhicules acquis dès le 1er janvier 2016. Toutefois, s’agissant des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsque l’acquisition a eu lieu au cours d’un exercice clos avant le 31 décembre 2016, la déduction exceptionnelle est pratiquée à compter de l’exercice suivant.


BOI-BIC-BASE-100 du 1er février 2017


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