Près de la moitié des Français donne à une association ou à une fondation

Les causes soutenues par les Français sont surtout l’aide et la protection de l’enfance et la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Dans le cadre de sa grande campagne annuelle d’incitation au don lancée début octobre, France générosités publie les résultats de son baromètre sur les grandes tendances de la générosité en France.

On y apprend que 46 % des Français donnent au moins une fois par an et que 43 % donnent 50 € et plus.

Quant aux modes de paiement, 56 % des dons continuent d’être effectués par chèque même si les paiements digitaux progressent avec le prélèvement automatique mensuel, les dons en ligne et le don par SMS. En 2016, le don moyen par chèques et autres s’élevait à 63,90 €, le don moyen en ligne à 103 € et le don moyen par prélèvement automatique mensuel à 13,40 €.

Les Français soutiennent surtout l’aide et la protection de l’enfance (35 % d’entre eux). Viennent ensuite la lutte contre l’exclusion et la pauvreté (29 %), la recherche médicale (26 %) et l’aide aux personnes handicapées (24 %).

Par ailleurs, pour la moitié des Français, l’efficacité des actions entreprises par l’organisme soutenu est le premier critère d’incitation au don. La nature de la cause (47 %) et la transparence financière (42 %) complètent ce podium.

Enfin, 41 % des dons sont consentis dans les 3 derniers mois de l’année.


France générosités, Baromètre de la générosité


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Le gouvernement favorise la pratique de l’accord majoritaire en entreprise

Dans le cadre de la réforme du Code du travail, les pouvoirs publics ont notamment avancé, au 1 mai 2018, la date de généralisation des accords majoritaires.

Depuis la précédente loi Travail du 8 août 2016, certains accords d’entreprise doivent, pour s’appliquer, être conclus de manière majoritaire, c’est-à-dire être signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. C’est notamment le cas des accords relatifs à la durée du travail, aux repos et aux congés.

Cette loi prévoyait, en outre, que la pratique de l’accord majoritaire serait généralisée à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise à partir du 1er septembre 2019.

Dans le cadre de la réforme du Code du travail et afin d’encourager le recours à ce type d’accord, le gouvernement a avancé sa généralisation au 1er mai 2018.

Mais ce n’est pas tout ! Lorsqu’un accord est signé par des syndicats qui, sans avoir recueilli 50 % des suffrages, en ont quand même obtenu plus de 30 %, ces derniers peuvent, dans le mois qui suit cette signature, demander que les salariés soient consultés pour le valider.

Toujours dans l’objectif de faciliter la conclusion d’accords majoritaires en entreprise, l’employeur peut désormais, lui aussi, en l’absence de réaction des syndicats à l’issue de ce délai d’un mois, demander une consultation des salariés. À condition, toutefois, que les syndicats signataires ne s’y opposent pas.


Précision : l’accord majoritaire est validé si les salariés l’approuvent à la majorité des suffrages exprimés.


Article 10, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


Article 11, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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Salarié déclaré inapte : quelle obligation de reclassement pour l’employeur ?

La recherche d’un emploi de reclassement pour un salarié reconnu inapte à occuper son poste se limite aux entreprises du groupe situées en France.

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, l’employeur doit rechercher un emploi de reclassement adapté à ses capacités. Une obligation que le gouvernement a délimitée dans le cadre de la réforme du Code du travail.


À noter : cette mesure s’applique depuis le 24 septembre 2017.

Ainsi, conformément à la position des juges de la Cour de cassation, le Code du travail précise désormais que l’employeur doit rechercher un emploi de reclassement dans les entreprises du groupe auquel appartient son entreprise et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Toutefois, le gouvernement a limité le périmètre de cette recherche aux seules entreprises situées sur le territoire français. L’employeur n’est donc plus tenu, comme l’exigeaient auparavant les juges, de proposer au salarié des offres de reclassement dans les entreprises du groupe établies à l’étranger.

En conséquence, l’employeur peut, en l’absence de poste disponible dans les entreprises françaises du groupe auquel il appartient, ou en cas de refus par le salarié des offres de reclassement qui lui sont proposées, engager une procédure de licenciement pour inaptitude.


En complément : pour contester un avis d’inaptitude, l’employeur pourra, après avoir saisi le conseil de prud’hommes, demander que les éléments médicaux sur lesquels s’est appuyé le médecin du travail pour rendre son avis soient adressés à un médecin qu’il aura mandaté. Et ce, afin de préserver le secret médical. Un décret doit toutefois préciser les conditions d’application de cette mesure.


Article 7, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


Article 8, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


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Réussir son implantation commerciale : la CCI lance un nouveau service en ligne

À travers le lancement d’un nouveau service en ligne, la CCI tend à aider les commerçants à faire les bons choix au moment de créer ou de développer leur activité.

Plus de 60 000 créations d’entreprises dans le commerce, et ce rien qu’au 1er semestre 2017 : force est de constater que ce n’est pas le dynamisme qui manque au sein du secteur. Or, si les porteurs de projets sont toujours aussi nombreux à exprimer leur envie de créer, ils sont également parmi les entrepreneurs les plus touchés par les défaillances d’activités.

Afin de répondre à cette problématique et pour aider les commerçants à faire les bons choix au moment de lancer ou de développer leur entreprise, les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) de France ont récemment mis en place un nouvel e-service, accessible via la plate-forme CCI Webstore.

Basé sur les indices de disparités des dépenses de consommation des ménages (IDC), ce nouveau dispositif digitalisé tend à accompagner les entrepreneurs à travers la réalisation d’une étude d’implantation commerciale. En quelques étapes seulement, l’utilisateur peut ainsi calculer le marché théorique de son futur magasin et définir, grâce à un assistant cartographique, l’implantation optimale de son enseigne.

Selon les CCI, cette nouvelle offre d’accompagnement devrait, en pratique, permettre aux créateurs d’entreprise d’optimiser leurs chances de réussir, tout en les aidant à convaincre leurs partenaires et financeurs en s’appuyant sur des arguments objectifs et chiffrés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.cciwebstore.fr

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Financement participatif : un nouveau label pour la transition énergétique et écologique

Les plates-formes de financement participatif agréées pourront labelliser des projets qui concourent à la transition énergétique et écologique.

L’association Financement Participatif France (FPF) et le ministère de la Transition écologique et solidaire viennent de signer une convention de partenariat visant à mettre en place un label « financement participatif de la croissance verte ». Ce dernier permettra aux investisseurs d’identifier facilement, sur les plates-formes de crowdfunding, les projets qui concourent à la transition énergétique et écologique dans les territoires (financement vers une économie bas carbone, en particulier).

Ce label, attribué par les plates-formes agréées par la FPF, pourra être apposé sur toutes les formes de financement participatif : dons, prêts, capital, obligations, royalties et mini-bons. Pour l’obtenir, le projet devra répondre à plusieurs critères d’éligibilité, de transparence de l’information ou encore de mise en évidence des impacts positifs sur l’environnement. L’association Financement Participatif France invite donc les plates-formes de crowdfunding qui souhaitent être habilitées à octroyer le label à déposer leur candidature. Sachant que l’objectif est de labelliser les premiers projets en fin d’année 2017, puis de les présenter lors d’une conférence tenue dans le cadre de World Efficiency, un événement qui se déroulera du 12 au 14 décembre à Paris.


Financement participatif France


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Une consultation des salariés dans les petites entreprises

Dans les entreprises de 20 salariés au plus, les employeurs pourront proposer à leurs salariés un projet d’accord collectif à valider par référendum.

La réforme du Code du travail souhaite encourager la négociation collective dans les petites entreprises.

À cette fin, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, l’employeur pourra bientôt proposer aux salariés un projet d’accord portant sur n’importe quel thème susceptible de faire l’objet d’une négociation collective au niveau de l’entreprise. Ce texte pourra donc concerner la durée du travail, les congés, les jours fériés, les primes, la rémunération, la qualité de vie au travail…

L’employeur devra transmettre ce projet de texte à chaque salarié puis, après l’expiration d’un délai d’au moins 15 jours, organiser une consultation du personnel. Pour être applicable, cet accord devra être adopté par les 2/3 des salariés.

Cette consultation sera également possible dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés lorsqu’elles n’auront ni délégué syndical ni membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique. Rappelons qu’en application de la réforme du Code du travail, le comité social et économique remplacera les délégués du personnel.


À noter : cette mesure entrera en vigueur uniquement lorsque le décret fixant ses modalités d’application aura été publié.


Article 8, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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Négocier dans une entreprise sans délégué syndical est simplifié

Le gouvernement veut encourager la négociation d’accords collectifs dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical.

Les accords collectifs conclus au niveau de l’entreprise sont généralement négociés avec un délégué syndical. Sa présence n’est toutefois possible que dans les entreprises d’au moins 50 salariés sachant que dans celles d’au moins 11 salariés, un délégué du personnel peut être désigné comme délégué syndical.

Dans les entreprises qui n’ont ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l’employeur peut conclure des accords collectifs avec des représentants élus du personnel (membres élus au comité d’entreprise, délégués du personnel…), qu’ils soient mandatés ou non par un syndicat, ou bien avec des salariés non élus mandatés par un syndicat.

La précédente loi Travail du 8 août 2016 avait pris diverses mesures afin de faciliter la négociation de ces accords conclus sans délégué syndical. Une voie que poursuit la réforme du Code du travail.

Ainsi, dans les entreprises sans délégué syndical dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, l’employeur a le choix de négocier, conclure et réviser un accord soit avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif, soit avec un membre de la délégation du personnel du comité social et économique, que ce dernier soit ou non mandaté par un syndicat.


Rappel : le comité social et économique est l’instance mise en place par les ordonnances réformant le Code du travail afin de fusionner les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT.

Jusqu’alors, l’employeur ne pouvait négocier avec un salarié non élu mandaté par un syndicat que si les élus du personnel ne voulaient pas négocier un accord. L’employeur devait donc fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel, attendre leur réponse (dans le délai d’un mois) et ce n’est qu’en cas de refus de leur part qu’il pouvait engager une négociation avec les salariés non élus mandatés par un syndicat.

Par ailleurs, la négociation avec un membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’est pas mandaté par un syndicat peut à présent porter sur tous les sujets ouverts à la négociation collective au niveau de l’entreprise (durée du travail, congés payés, jours fériés, rémunération, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, droit à la déconnexion…). Cette négociation était auparavant limitée aux mesures dont la mise en œuvre exige un accord d’entreprise (accords de maintien dans l’emploi, instauration des forfaits-jours…).


Précision : pour être valable, l’accord conclu avec un salarié mandaté par un syndicat doit être approuvé par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés. La validité de celui conclu avec un membre de la délégation du personnel est, quant à elle, soumise à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Article 8, ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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Accessibilité des locaux : avez-vous votre registre public d’accessibilité ?

Dès lors que vous accueillez du public dans vos locaux, vous devez disposer d’un registre public d’accessibilité depuis le 30 septembre 2017 !

Tout établissement recevant du public (magasins, centres commerciaux, hôtels, restaurants, bureaux…) – dit « ERP » – doit disposer d’installations accessibles aux personnes atteintes d’un handicap (moteur, auditif, visuel ou mental).


Précisions : l’exploitant d’un ERP a dû, en principe, justifier du respect de ses obligations en la matière auprès du Préfet via une attestation d’accessibilité. Sauf s’il a demandé et obtenu un délai supplémentaire parce qu’il s’est engagé à réaliser les travaux requis, selon un calendrier précis, en signant un agenda d’accessibilité programmée (autrement appelé Ad’Ap).

Afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées par leur établissement, les gestionnaires d’ERP doivent mettre à disposition du public un document, appelé registre public d’accessibilité. Cette obligation est effective depuis le 30 septembre 2017. En pratique, ce registre doit notamment contenir :– une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement ;– la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement aux personnes handicapées (attestation d’accessibilité ou, le cas échéant, calendrier de mise en accessibilité – Ad’AP -, attestation d’achèvement à l’issue de l’Ad’AP…) ;– la description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.

Le registre public d’accessibilité doit pouvoir être consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’établissement, sous format papier (classeur, porte-document…), sous format dématérialisé (à travers la mise à disposition d’une tablette par exemple), ou sur un site Internet.


À noter : pour faciliter la tâche des propriétaires ou des exploitants d’ERP, les pouvoirs publics ont élaboré un guide ainsi que des supports pré-remplis pour élaborer le registre public d’accessibilité, consultables sur le site Internet du ministère de la Transition écologique et solidaire.


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Prélèvement à la source : le report est confirmé !

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’appliquera à partir du 1 janvier 2019, au lieu de 2018.

Instauré par la dernière loi de finances, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2018. Finalement, le gouvernement a décidé de reporter d’un an l’entrée en vigueur de cette réforme. Un report qui vient officiellement d’être acté par voie d’ordonnance.

Rappelons que ce dispositif a vocation à remplacer les actuels régimes d’acomptes provisionnels et de mensualisation permettant le paiement de l’impôt sur le revenu. Pour les salariés, le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par l’employeur sur le montant imposable des rémunérations, au fur et à mesure de leur versement. Les indépendants, titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) ou de bénéfices non commerciaux (BNC), devront, quant à eux, payer des acomptes, mensuels ou trimestriels, prélevés sur leur compte bancaire par l’administration fiscale, sur la base des derniers revenus taxés. Il en ira de même, notamment, pour les contribuables percevant des revenus fonciers. Dans tous les cas, le prélèvement sera calculé à partir d’un taux unique personnalisé déterminé par l’administration ou, à défaut, d’un taux forfaitaire neutre issu de grilles établies d’après le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Le prélèvement à la source concernera donc les salaires versés et les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2019. Et attention, ce report entraîne également le décalage d’un an de l’ensemble des mesures transitoires, en particulier du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). Initialement, le CIMR a été créé afin d’éviter une double imposition en 2018, c’est-à-dire au titre de l’impôt sur les revenus perçus en 2017 et au titre du prélèvement à la source sur les revenus touchés en 2018. Selon le nouveau calendrier, ce crédit d’impôt s’appliquera en 2019 afin de neutraliser l’imposition des revenus non exceptionnels perçus en 2018. Les revenus de 2019 seront taxés en 2019 par le biais du prélèvement à la source. Quant aux revenus perçus en 2017, ils seront imposés en 2018 en vertu des règles classiques.


À noter : le gouvernement doit prochainement remettre au Parlement un rapport sur les résultats de l’audit et de l’expérimentation menés durant l’été auprès de participants volontaires, notamment des entreprises. Ce rapport devrait contenir des recommandations afin d’améliorer la mise en œuvre du prélèvement à la source. Des modifications pourraient donc être apportées au dispositif. Et pourquoi pas sa suppression pure et simple ? Affaire à suivre…


Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, JO du 23


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Ce que vous réserve le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018

La baisse des cotisations sociales et la suppression du Régime social des indépendants figurent au menu du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.

Afin de soutenir l’activité économique et le pouvoir d’achat, le gouvernement entend mettre en place, dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale, plusieurs mesures impactant les travailleurs indépendants et les salariés.

Baisse des cotisations sociales et suppression du RSI pour les indépendants

À compter du 1er janvier 2018, la CSG devrait augmenter de 1,7 point. En contrepartie, les travailleurs non salariés bénéficieraient, à partir de cette même date, d’une diminution de leur cotisation d’allocations familiales de 2,15 points. Soit une suppression de cette cotisation pour la plus grande partie d’entre eux. En outre, l’exonération dégressive des cotisations d’assurance maladie-maternité serait renforcée au profit des travailleurs indépendants non agricoles qui perçoivent un revenu annuel inférieur à 43 000 €.


Exemples : selon le dossier de presse du gouvernement, compte tenu de ces mesures (hausse de la CSG et allègement de cotisations sociales), un travailleur indépendant gagnant l’équivalent du Smic pourrait prétendre à un gain de 270 € par an, celui percevant un revenu égal à 2 400 € par mois profiterait d’un gain annuel de 550 €.

Par ailleurs, la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants devrait être confiée au régime général de la Sécurité sociale. Concrètement, les missions actuellement exercées par le Régime social des indépendants (RSI), à savoir le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants et le versement de leurs prestations sociales, seront transférées, d’ici à 2 ans, aux organismes du régime général de la Sécurité sociale. Ainsi, à terme, les travailleurs non salariés relèveraient des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) pour la maladie-maternité, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) pour la retraite de base et des unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) pour le paiement des charges sociales.


Précision : cette réforme ne modifierait ni le montant des cotisations acquittées par les non-salariés, ni le niveau des prestations qui leur sont octroyées.

Disparition de certaines charges sociales pour les salariés

La hausse de 1,7 point de la CSG impacterait également les salariés. Aussi, ces derniers verraient leurs cotisations de maladie (0,75 %) et d’assurance chômage (2,40 %) supprimées. Une mesure qui aurait toutefois lieu en deux temps : une première baisse de cotisations de 2,25 points au 1er janvier 2018, puis une seconde de 0,90 point le 1er octobre 2018.


Exemples : selon le gouvernement, un salarié gagnant un salaire net d’environ 1 550 € par mois obtiendrait un gain correspondant à 184 € en 2018 et à 355 € en 2019. Celui percevant un salaire net mensuel de 2 000 € pourrait bénéficier d’un gain de pouvoir d’achat de 237 € en 2018 et de 457 € en 2019.


Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2018, dossier de presse, 28 septembre 2017


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