Auto-entrepreneurs immatriculés en 2010 : sont-ils à bout de souffle ?

Selon une étude récemment publiée par l’Insee, seuls 23 % des auto-entrepreneurs étaient toujours actifs sous ce régime 5 ans après leur immatriculation.

Moins d’un quart des auto-entrepreneurs immatriculés au 1er semestre 2010 étaient encore actifs 5 ans plus tard : c’est ce que révèle une étude récemment publiée par l’Insee.

En effet, parmi toutes les personnes inscrites pendant cette période sous le régime de l’auto-entreprise (191 000, au total), seuls 62 % ont réellement démarré une activité par la suite et 23 % seulement étaient encore actifs en 2015. Une pérennité sensiblement moins importante que celle des créateurs d’entreprises individuelles classiques de la même génération (50 %).

Selon l’Insee, il existe, par ailleurs, des divergences importantes selon les secteurs d’activité choisis. Si la part des auto-entrepreneurs encore actifs au bout de 5 ans était ainsi relativement élevée dans les domaines de la santé humaine et de l’action sociale (46 %), de l’enseignement (35 %) ou encore des arts (29 %), d’autres secteurs semblaient, en revanche, moins bien lotis. Parmi eux, le commerce (19 %), l’information-communication (19 % également), l’immobilier (18 %) ou encore les activités financières et d’assurance (9 %), qui se situent largement en-dessous de la moyenne.

Enfin, les chiffres montrent l’existence d’un a non négligeable entre l’âge de l’auto-entrepreneur et la pérennité de son activité. En effet, si seulement 16 % des auto-entrepreneurs âgés de moins de 30 ans lors de leur immatriculation en 2010 étaient toujours actifs 5 ans plus tard, ils étaient 21 % parmi les 30-39 ans, 28 % parmi les 40-49 ans et 31 % parmi ceux âgés de 50 ans ou plus.

Pour en savoir plus et consulter des chiffres complémentaires, rendez-vous sur : www.insee.fr

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Assesseurs au tribunal paritaire de baux ruraux : du nouveau !

Les assesseurs au tribunal paritaire de baux ruraux seront désormais désignés et non plus élus.

Chargés de juger les litiges entre bailleurs et exploitants locataires relatifs aux baux ruraux, les tribunaux paritaires des baux ruraux sont composés d’assesseurs représentant, les uns, les propriétaires, les autres, les fermiers et métayers (2 assesseurs titulaires représentant les bailleurs et 2 assesseurs titulaires représentant les preneurs). Il est présidé par le juge d’instance.

Jusqu’alors, ces assesseurs étaient élus, tous les 6 ans, par leurs pairs (propriétaires et fermiers).

À compter de 2018, année au cours de laquelle aura lieu le prochain renouvellement des assesseurs, ces derniers ne seront plus élus mais désignés (toujours pour 6 ans) par le premier président de la cour d’appel, après avis du président du tribunal paritaire (le juge d’instance). Désignation qui s’opérera sur une liste établie par le préfet, dans le ressort de chaque tribunal, sur proposition des organisations professionnelles représentatives.

Conséquence de la réforme, si jusqu’à maintenant, les assesseurs élus pouvaient émaner d’un même syndicat, ils pourront désormais être issus de plusieurs syndicats lorsque le président de la cour d’appel en décidera ainsi.


À noter : les assesseurs suppléants (2 représentants des bailleurs et 2 représentants des preneurs) seront désignés dans les mêmes formes.


Décret n° 2017-1100 du 15 juin 2017, JO du 17


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Le droit à un logement décent même dans un bail commercial !

Lorsqu’un local commercial loué comprend également une partie à usage d’habitation, celle-ci est soumise aux règles des baux d’habitation, le bailleur devant donc assurer au locataire un logement décent.

Certains commerces proposés à la location sont constitués d’un local commercial et d’une partie habitable (c’est souvent le cas des boulangeries-pâtisseries). Or les juges ont récemment rappelé que même lorsque les parties ont soumis l’ensemble des locaux au statut des baux commerciaux, la partie habitable reste régie par les règles des baux d’habitation. Ce qui implique que, pour cette partie, le bailleur a l’obligation de délivrer au locataire un logement décent. Il doit donc effectuer tous les travaux nécessaires pour que ce soit le cas. À condition, toutefois, que ce logement soit utilisé par le locataire à titre d’habitation principale.

Dans cette affaire, le locataire a été admis à exiger du propriétaire qu’il procède à l’installation d’une VMC dans la salle de bain et qu’il lui rembourse les travaux de reprise des dégâts causés par la moisissure dans différentes pièces du logement (chambres, WC et salle de bain).


Cassation civile 3e, 22 juin 2017, n° 15-18316


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La réforme du Code du travail sur les rails

Les ordonnances révisant le Code du travail ont été publiées au et certaines de leurs mesures sont immédiatement applicables.

Les 5 ordonnances réformant le Code du travail ont été publiées au Journal officiel du 23 septembre. Des textes denses portant notamment sur la négociation collective, les représentants du personnel, le licenciement ou encore le compte pénibilité. Nous vous présentons ici quelques mesures phares sachant que nous reviendrons très bientôt et en détail sur le contenu de ces textes.


À savoir : si certaines mesures sont applicables immédiatement, d’autres n’entreront en vigueur que lorsque les décrets précisant leurs modalités d’application auront été publiés.

Une nouvelle hiérarchie des accords collectifs

L’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise est revue. Trois domaines sont ainsi définis :– ceux pour lesquels l’accord de branche s’impose obligatoirement (salaires minima à l’exception des primes, classifications, égalité professionnelle hommes-femmes, travail de nuit, temps partiel, contrat de chantier, contrat à durée déterminée, garanties collectives complémentaires…) ;– ceux pour lesquels l’accord de branche peut prévoir qu’il s’impose (prévention des risques professionnels, mandat syndical…) ;– ceux pour lesquels les accords d’entreprise priment même s’ils sont moins favorables pour le salarié que les accords de branche.

Un référendum à l’initiative de l’employeur

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, l’employeur pourra proposer aux salariés un projet d’accord portant sur n’importe quel thème susceptible de faire l’objet d’une négociation collective au sein de l’entreprise (durée du travail, congés, jours fériés, rémunération, primes…). Pour être applicable, cet accord devra être adopté par les 2/3 des salariés.

Le licenciement légèrement retouché

L’employeur pourra, après l’envoi de la lettre de licenciement au salarié, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, préciser les motifs justifiant le licenciement. Et en l’absence de demande de précision du salarié, l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne sera plus sanctionnée par l’absence de cause réelle et sérieuse, mais par une indemnité maximale d’un mois de salaire.

Par ailleurs, les salariés licenciés depuis le 24 septembre 2017 ont droit à l’indemnité légale de licenciement dès lors qu’ils bénéficient d’au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Une durée jusqu’alors fixée à un an.

Enfin, sauf exception, le salarié ne dispose plus que de 12 mois pour contester la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes. Un délai jusqu’alors fixé à 2 ans.

Un barème des indemnités prud’homales obligatoire

L’indemnité due au salarié lorsque le conseil de prud’hommes reconnaît que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, est obligatoirement fixée en fonction d’un barème prévoyant, selon son ancienneté, un montant plancher et un montant plafond. Autrement dit, les juges doivent se référer à ce barème pour déterminer le montant à régler au salarié licencié.

Toutefois, ce référentiel ne s’applique pas en cas de licenciement déclaré nul au motif, notamment, d’une discrimination ou d’un harcèlement commis par l’employeur ou encore en cas de licenciement d’une femme enceinte en raison de sa grossesse.


Précision : cette mesure s’applique aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017.

Une fusion des institutions représentatives du personnel

Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront remplacés par une instance unique, le « comité social et économique » (CSE). Ce comité disposera des mêmes attributions que les instances qu’il remplacera. Un accord d’entreprise ou un accord de branche pouvant lui permettre aussi de négocier, de conclure et de réviser les accords d’entreprise. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les membres du CSE disposeront d’au moins 16 heures de délégation par mois pour remplir leurs missions.

Le nouveau compte professionnel de prévention

À compter du 1er octobre 2017, le nouveau « compte professionnel de prévention » ne comportera plus que 6 facteurs de risques, au lieu de 10. En effet, la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les risques chimiques ne seront plus pris en compte.

Et, bonne nouvelle, les deux cotisations liées à la pénibilité, exclusivement à la charge des employeurs, seront supprimées au 1er janvier 2018.


Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, JO du 23


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SCI : de nouvelles règles d’imposition de leurs biens industriels

Les SCI non assujetties à l’impôt sur les sociétés et qui sont tenues d’établir un bilan sont soumises à la méthode comptable pour l’évaluation foncière de leurs biens industriels.

Les entreprises qui sont propriétaires ou qui exploitent un établissement industriel sont, en principe, imposées à la taxe foncière et à la CFE selon la méthode dite « comptable ».

Cette méthode consiste à déterminer les bases foncières servant d’assiette à la taxe foncière et à la CFE en appliquant un coefficient au prix de revient du bien immobilier.


À savoir : en dehors de la méthode comptable, il existe deux autres méthodes d’évaluation des bases foncières :– depuis 2017, une nouvelle méthode tarifaire (à partir d’une grille tarifaire dans laquelle sont classés les locaux à usage professionnel ou commercial, en fonction de leur nature ou leur destination) ;– ou l’appréciation directe (qui consiste à appliquer à la valeur vénale appréciée à la date de référence un taux d’intérêt correspondant au taux des placements immobiliers dans la région).

Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2017, seules les sociétés soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition et qui avaient inscrit les biens immobiliers à leur bilan se voyaient appliquer la méthode comptable pour l’évaluation foncière de leurs biens industriels. En conséquence, les sociétés civiles immobilières, non soumises à l’impôt sur les sociétés, qui n’étaient pas, par définition, soumises à l’impôt sur les bénéfices selon un régime réel d’imposition, échappaient à l’application de la méthode comptable pour leurs biens industriels.

La loi de finances pour 2016 a étendu l’application de la méthode comptable aux biens qui figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de biens industriels. Le régime d’imposition des SCI n’est donc plus un obstacle à l’application de la méthode comptable.

En effet, depuis le 1er janvier 2017, seules deux conditions doivent être réunies pour qu’une SCI relevant de l’impôt sur le revenu se voit appliquer la méthode comptable au titre de ses biens industriels :– la SCI doit avoir une activité principale de location (les revenus de la location doivent représenter plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société) ;– elle doit, conformément aux obligations comptables auxquelles elle est soumise, inscrire à l’actif de son bilan les immobilisations industrielles à évaluer.


Précision : s’agissant de cette dernière condition, sont concernées les sociétés tenues, en vertu des dispositions du Code de commerce, d’établir un bilan, c’est-à-dire celles qui excèdent 2 des 3 seuils suivants :– 50 salariés ;– 3 100 000 € de CA HT ;– 1 550 000 € de total de bilan.

Et la société ne pourra pas échapper à l’application de la méthode comptable en ne respectant pas son obligation d’établir un bilan. En effet, dans ce cas, la doctrine administrative et le Conseil d’État considèrent que l’administration fiscale est fondée à corriger cette erreur comptable et à établir les impôts locaux en fonction de la méthode comptable.


Attention : les sociétés nouvellement concernées par l’application de la méthode comptable sont invitées à déclarer, avant le 31 décembre 2017, auprès du service en charge des impôts fonciers, le prix de revient de leurs biens fonciers industriels à évaluer selon la méthode comptable.


Actualité BOFIP, 6 septembre 2017


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Licenciement au sein d’une association : vérifiez l’organe compétent !

Avant de licencier un salarié, l’association doit s’assurer de l’organe désigné par ses statuts pour agir.

Les règles de fonctionnement d’une association, en particulier celles relatives au licenciement des salariés, sont, en principe, définies par ses statuts. Et ne pas respecter ce texte peut coûter cher puisque le licenciement prononcé par un organe incompétent est réputé être sans cause réelle et sérieuse.

Dans une affaire récente, le directeur adjoint de 2 associations avait été licencié pour faute grave. La lettre de licenciement avait été signée par les présidents des 2 associations. Or, leurs statuts conféraient au bureau « tous les pouvoirs qui ne sont pas statutairement réservés à l’assemblée générale pour gérer, diriger et administrer les associations en toutes circonstances » ainsi que la gestion courante de ces associations. De plus, aucune disposition des statuts ne donnait compétence à l’assemblée générale ou au président pour gérer le personnel. La Cour de cassation en a conclu que, selon les statuts, seul le bureau pouvait décider de licencier un salarié. Le licenciement du directeur adjoint effectué par les présidents des associations a donc été reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse.

Avant tout licenciement, il est donc indispensable de vérifier les statuts de l’association pour s’assurer de l’organe compétent pour prendre une telle décision !


Cassation sociale, 14 juin 2017, n° 15-25-996


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Conflit entre salariés : ne laissez pas la situation perdurer !

L’employeur doit, par sa médiation, tenter de désamorcer les conflits persistants entre collègues puis, en cas d’échec, séparer les salariés concernés.

Sous peine d’engager sa responsabilité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Une règle qui s’applique notamment lorsqu’un conflit entre collègues est susceptible d’altérer leur santé.

Mais, concrètement, que doit faire l’employeur dans une telle situation ? Une décision rendue en juin dernier par la Cour de cassation apporte quelques précisions en la matière.

Dans cette affaire, une salariée avait été mise à l’écart de l’équipe de travail par l’une de ses collègues qui, par ailleurs, avait un comportement déplacé à son égard. Elle subissait ainsi une souffrance morale qui avait dégradé son état de santé et avait donc été placée en arrêt de travail. Averti des faits, son employeur l’avait invitée à prendre rendez-vous avec le médecin du travail, avait organisé une réunion regroupant l’équipe de travail en vue de modifier l’organisation du travail en binôme et avait mis en place un coordinateur médical chargé de régler les difficultés entre les salariés.

Des mesures qui ont toutefois été considérées comme insuffisantes par les juges. Selon eux, l’employeur aurait dû tout mettre en œuvre pour régler avec impartialité, par sa médiation, le conflit existant entre les deux employés afin que la salariée en souffrance réintègre son poste. Et, en cas d’échec, il aurait dû séparer les salariés en proposant à cette dernière un changement de bureau ou un poste disponible dans un autre établissement à proximité.

En conséquence, la salariée a obtenu la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que le paiement de dommages et intérêts.


Cassation sociale, 22 juin 2017, n° 16-15507


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Kangae : une nouvelle plate-forme numérique dédiée à l’entrepreneuriat des 15 à 25 ans

Initiée par 15 acteurs clés de l’orientation et de l’entrepreneuriat, la nouvelle plate-forme en ligne Kangae sera officiellement lancée le 17 novembre prochain, lors du Salon européen de l’Éducation.

Si son lancement officiel n’est prévu que le 17 novembre prochain, à l’occasion de l’édition 2017 du Salon européen de l’Éducation, son objectif est d’ores et déjà bien défini. Baptisée Kangae, la nouvelle plate-forme numérique dédiée à l’entrepreneuriat des 15 à 25 ans tend à offrir un ensemble de contenus ciblés pour sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre.

Dossiers, actus, quizz, témoignages d’entrepreneurs, interviews… Initiée par 15 acteurs clés de l’orientation et de l’entrepreneuriat – dont, notamment, l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP), l’Agence France Entrepreneur (AFE) ou encore le mensuel L’Étudiant – Kangae aura pour vocation de proposer un éventail de ressources permettant d’accompagner les futurs entrepreneurs dans leurs démarches.

Et ce n’est pas tout ! Grâce à une fonctionnalité de géolocalisation, les utilisateurs pourront également bénéficier d’informations sur des événements, des modules de formation ou encore des actions d’accompagnement proposées près de chez eux. De quoi faciliter la mise en relation avec d’autres porteurs de projets et encourager la prise de contact avec des professionnels mobilisés autour du soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat !

La future plate-forme numérique Kangae fait partie des 18 projets lauréats sélectionnés dans le cadre de l’action « Culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat », gérée par le groupe Caisse des Dépôts pour le compte de l’État. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.caissedesdepots.fr

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Couverture mobile : la carte interactive de l’Arcep

Depuis quelques jours, l’Arcep propose un site Internet grâce auquel il est possible de comparer la qualité de couverture de téléphonie mobile des opérateurs.

Bénéficier d’une couverture de téléphonie mobile est aujourd’hui absolument indispensable pour les professionnels comme pour les particuliers. Or, les ruraux le savent mieux que les autres, avoir la possibilité de tout simplement tenir une conversation en utilisant un téléphone portable n’est pas encore possible partout en France. C’est la raison pour laquelle l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) vient de mettre en ligne un nouveau service baptisé monreseaumobile.fr.

Une vision locale

Ce nouveau site permet à tout un chacun de connaître la qualité de couverture dont il dispose sur son lieu de travail ou à son domicile. Pratiquement, il suffit d’entrer une adresse dans la fenêtre de recherche du monreseaumobile.fr et le tour est joué. Basés sur des données que les opérateurs sont désormais tenus de fournir à l’Arcep, les résultats se présentent sous la forme d’un calque couleur qui distingue les zones en fonction du niveau de couverture. Le blanc signale l’impossibilité de passer ou de recevoir une communication ; le orange clair identifie une couverture limitée (impossibilité de passer des appels dans les bâtiments) ; le orange, une bonne couverture (possibilité de passer des appels dans les bâtiments, dans certains cas) et le rouge marque une zone dans laquelle la couverture est très bonne. Pour le moment, cette carte ne concerne que la France métropolitaine et ne porte que sur les appels téléphoniques et l’échange de SMS. D’ici quelques mois, l’outremer sera intégré ainsi que la capacité à accéder à l’Internet mobile (3G-4G).

Comparer les opérateurs

Ce service en ligne a également pour vocation d’aider les utilisateurs à identifier l’opérateur qui, dans une zone définie, offre la meilleure qualité de services. Ainsi, si par défaut, c’est la couverture d’Orange qui apparaît, il est possible de choisir un des trois autres opérateurs (Bouygues, SFR et Free) en les sélectionnant dans un cadre situé au bas de la carte interactive. Reste à espérer que ce service stimulera la concurrence et incitera les opérateurs à redoubler d’effort pour offrir une meilleure qualité de services dans les trop nombreuses zones blanches encore présentes sur le territoire national.

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Suppression du RSI : chose promise, chose due !

Comme annoncé par le gouvernement en début de quinquennat, le Régime social des indépendants sera progressivement adossé au régime général de la Sécurité sociale.

Faisant écho aux critiques des travailleurs non salariés à l’égard du Régime social des indépendants (RSI), le gouvernement a prévu de confier la gestion de leur protection sociale au régime général de la Sécurité sociale. Concrètement, les missions actuellement exercées par le RSI, à savoir le recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants et le versement de leurs prestations sociales, seront transférées, d’ici à 2 ans, aux organismes du régime général de la Sécurité sociale.


Précision : ce transfert de compétences interviendra de manière progressive selon un calendrier qui sera établi par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018.

Ainsi, au terme de cette réforme, le RSI sera supprimé et les travailleurs indépendants relèveront :– au titre de l’assurance maladie-maternité, des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ;– en matière de retraite de base, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ;– pour le recouvrement de leurs cotisations sociales personnelles, des unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf).


À noter : la protection sociale des travailleurs indépendants situés dans les départements d’outre-mer sera gérée par les caisses générales de Sécurité sociale (CGSS).

Mais au-delà d’un service « aussi efficace et rapide que celui des salariés », à quoi devront s’attendre les travailleurs indépendants ?

S’agissant du calcul du montant des cotisations sociales dues par les travailleurs non salariés, il sera inchangé. En effet, selon le gouvernement, ces cotisations sociales ne seront pas alignées sur celles des salariés car une telle mesure aurait pour conséquence d’augmenter de 30 % le niveau de contribution des travailleurs indépendants.

Quant aux prestations, elles ne seront pas modifiées non plus. En effet, les travailleurs indépendants continueront de bénéficier des mêmes prestations qu’actuellement, qu’il s’agisse de leurs remboursements de soins de santé, de leurs pensions de retraite de base et complémentaire ou encore des services relevant de l’action sociale.


En complément : les pouvoirs publics projettent de rapprocher les droits accordés aux travailleurs indépendants au titre de l’assurance maternité de ceux des salariés.


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