Accompagnement : la CCI Paris prendra ses quartiers à l’incubateur Station F

Afin d’intensifier son action d’accompagnement auprès de l’écosystème entrepreneurial innovant, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris rejoindra bientôt l’incubateur Station F.

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris donne un nouvel élan à ses actions en faveur des jeunes entreprises ! En témoigne notamment la signature récente d’un partenariat entre la chambre consulaire et l’incubateur Station F, situé dans le 13e arrondissement de Paris.

En pratique, la CCI sera ainsi amenée à rejoindre l’espace French Tech implanté au sein de l’incubateur. L’objectif ? Mettre à disposition des 1 000 start-uppers présents à Station F toute son offre de services ayant pour ambition d’accélérer la croissance des jeunes structures.

Dans le détail, la CCI proposera aux entrepreneurs non seulement des rendez-vous individuels autour de la stratégie globale du développement de l’activité (comment monter son business plan, réaliser sa levée de fonds, réussir son développement commercial…), mais aussi des workshops thématiques, permettant aux jeunes pousses de s’informer et de rencontrer des experts spécialisés dans les domaines du financement, du marketing, du développement international ou encore du management des ressources humaines.

Enfin, l’accompagnement proposé à l’espace French Tech se traduira également par un accès privilégié aux services et aux réseaux de la CCI. En plus d’être régulièrement invitées à des évènements leur permettant de plonger au cœur de l’écosystème innovant, les jeunes start-up pourront ainsi bénéficier du soutien d’un entrepreneur expérimenté (mentor) ou encore d’un dispositif d’accompagnement spécifiquement dédié aux entreprises du numérique.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.entreprises.cci-paris-idf.fr

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Projet de loi de finances pour 2018 : les mesures concernant l’immobilier

Dispositif Pinel, prêt à taux zéro, plus-values immobilières… le gouvernement souhaite redéfinir la politique du logement.

Le gouvernement vient de présenter son projet de loi de finances pour 2018. Un projet contenant des mesures destinées notamment à stimuler la construction de nouveaux logements. Revue de détail.

Prorogation du dispositif Pinel

Alors qu’il devait prendre fin au 31 décembre 2017, le dispositif Pinel serait reconduit pour 4 années supplémentaires. Mais il serait réservé aux communes dans lesquelles le manque de logement est le plus important, c’est-à-dire dans les zones A, A bis et B1. Exit donc celles faisant partie des zones B2 et C. Hormis ce nouveau zonage, le dispositif ne connaîtrait pas de changements notables.

Rappelons que le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.

Recentrage du prêt à taux zéro

Les primo-accédants n’ont pas été oubliés. Le prêt à taux zéro (PTZ) ferait également l’objet d’une reconduction jusqu’au 31 décembre 2021. Là encore, le dispositif serait revu : le PTZ, pour l’achat d’un logement neuf, ciblerait uniquement les zones A, A bis et B1 (et la zone B2 mais uniquement durant l’année 2018). Pour les logements anciens, le PTZ ne devrait plus être proposé que pour les zones où le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements est moins marqué (B2 et C).

Incitation à la libération du foncier

Dans l’optique de favoriser la construction de logements dans les zones tendues, le gouvernement souhaiterait mettre en place de nouveaux abattements applicables aux plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’un terrain à bâtir. L’abattement serait de 100 % lorsque le terrain sera destiné à accueillir des logements sociaux, de 85 % pour des logements intermédiaires et de 70 % pour des logements en secteur libre.


Précision : ces abattements ne seraient applicables que pour les promesses de ventes conclues avant le 31 décembre 2020.

Soutien à la transition énergétique

Afin de poursuivre les actions en matière écologique, le gouvernement souhaiterait reconduire le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) jusqu’au 31 décembre 2018. Au-delà, il serait transformé en prime, dont le versement serait contemporain de la réalisation des travaux. Toutefois, la liste des dépenses éligibles au dispositif serait recentrée sur celles permettant de réaliser le plus efficacement des économies d’énergies. Par exemple, l’installation de portes et fenêtres serait progressivement exclue de l’assiette du crédit d’impôt, même si elle demeurera éligible au taux réduit de TVA.


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La primauté renforcée des accords conclus au sein de l’entreprise

Dans tous les domaines pour lesquels le Code du travail ne prévoit pas que l’accord de branche s’impose, un accord d’entreprise pourra instaurer des mesures moins favorables pour les salariés que les accords de branche.

La loi Travail du 8 août 2016 a étendu le champ des sujets pour lesquels les accords négociés au niveau de l’entreprise priment sur l’accord de branche, même s’ils sont moins favorables pour les salariés. Une primauté qui s’appliquait en matière de durée du travail, de jours fériés et de congés.

La réforme du Code du travail va plus loin : dans tous les domaines pour lesquels le Code du travail ne prévoit pas que l’accord de branche s’impose ou peut s’imposer, un accord conclu au niveau de l’entreprise pourra contenir des mesures moins favorables pour les salariés que les accords de branche. Concrètement, 3 blocs de sujets sont désormais distingués.

D’abord, sont listés les sujets pour lesquels l’accord de branche s’impose obligatoirement. Dans ce cas, les accords d’entreprise, conclus avant ou après la date d’entrée en vigueur de la convention collective, ne s’appliquent que s’ils prévoient des garanties au moins équivalentes.

Sont concernés les salaires minima hiérarchiques, les classifications, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les conditions et durées de renouvellement de la période d’essai, la durée minimale du travail à temps partiel et le taux de majoration des heures complémentaires, les contrats de chantier, certaines règles relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire (durée, délai de carence entre des contrats successifs…) ou encore les garanties collectives complémentaires.

Sont ensuite énumérés les sujets pour lesquels l’accord de branche peut prévoir qu’il s’impose (prévention des risques professionnels, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, primes pour travaux dangereux ou insalubres…). Ici, les accords d’entreprise conclus postérieurement ne s’appliquent que s’ils prévoient des garanties au moins équivalentes.


Précision : l’équivalence des garanties est appréciée « domaine par domaine », c’est-à-dire que la comparaison entre la convention collective et l’accord d’entreprise est faite entre l’ensemble des avantages ayant le même objet.

Enfin, pour tous les sujets qui ne sont pas listés dans ces 2 blocs (temps de travail, heures supplémentaires, congés, jours fériés, primes, etc.), les accords d’entreprise, conclus avant ou après l’entrée en vigueur de l’accord de branche, priment sur celui-ci même s’ils sont moins favorables pour les salariés. Cette primauté entrera en vigueur au 1er janvier 2018 puisqu’à cette date, toute clause contraire des accords de branche cessera de produire ses effets. Sachant que s’il n’y a pas d’accord d’entreprise, c’est l’accord de branche qui s’applique.


Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23


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La fin du contrat de génération

La réforme du Code du travail a supprimé le contrat de génération.

Depuis mars 2013, le contrat de génération visait à favoriser l’embauche des jeunes en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), le maintien dans l’emploi des salariés seniors et la transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences.

Pour les employeurs de moins de 300 salariés, il consistait à embaucher un jeune de moins de 26 ans en CDI tout en recrutant ou en maintenant dans son emploi un salarié senior. La mise en place de ce « binôme » ouvrait droit à une aide financière de quelques milliers d’euros allouée sur une durée maximale de 3 ans.

La réforme du Code du travail a supprimé le contrat de génération en date du 24 septembre 2017. Néanmoins, les aides financières qui ont été demandées avant le 23 septembre 2017 seront intégralement versées aux employeurs.

Par ailleurs, les employeurs d’au moins 300 salariés devaient, sous peine de sanction financière, être couverts par un accord collectif portant sur un dispositif intergénérationnel ou à défaut, adopter un plan d’action. Cette obligation a désormais disparu.


Article 9, ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


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Quelle indemnisation en cas de retard de paiement ?

Une entreprise victime d’une facture impayée ne peut réclamer au client des dommages-intérêts que si elle a subi un préjudice distinct du retard de paiement.

Lorsqu’une entreprise agit en justice contre un cat en vue d’obtenir le règlement d’une prestation qu’elle lui a fournie et qui demeure impayée, elle peut également réclamer à ce dernier des intérêts de retard. Mais peut-elle demander, en plus, des dommages-intérêts ? La réponse est oui, mais à condition qu’elle ait subi un préjudice indépendant de ce retard de paiement.

Application de cette règle légale vient d’être faite par les juges dans une affaire opposant une entreprise qui avait réalisé des travaux de terrassement et d’assainissement chez un particulier. Ce dernier n’ayant toujours pas réglé la facture au bout de 10 ans, l’entreprise l’avait assigné en justice et réclamé, outre le paiement des sommes dues, des intérêts de retard ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice financier que ce retard lui avait occasionné. Elle n’a pas obtenu gain de cause sur ce dernier point, les juges n’ayant pas constaté l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement.


Cassation civile 3e, 29 juin 2017, n° 16-17786


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Vocabulaire informatique : le français fait de la résistance

Chief data officer, darknet, deepnet, une dizaine de termes techniques anglais viennent d’être officiellement traduits et de rejoindre la base de données FranceTerme.

Quelquefois, il est vrai, les tentatives de traduction de termes techniques anglais ne sont pas très heureuses. Rares sont ceux qui, en 2010, n’ont pas esquissé un sourire lorsque le « Cloud computing » fut rebaptisé « informatique en nuage ». Pourtant, à peine quelques années après son adoption, l’expression a fait son chemin. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle a permis à de nombreux non anglophones non spécialistes de l’informatique d’accéder à la puissance évocatrice du terme original. C’est là une des missions de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, qui vient de faire paraître au Journal Officiel une nouvelle salve de traductions.

Plus de 850 termes

« Darknet » compte parmi la dizaine de termes traduits ou francisés. Désormais, les pouvoirs publics ont ainsi l’obligation (les entreprises sont juste invitées à le faire) d’employer à sa place l’expression « internet clandestin ». De leur côté, les « chief data officier » deviennent des « directeurs des données », les « data scientist » des « experts en mégadonnées », le « knowledge graph » un « graphe des connaissances », le « deepnet » la « toile profonde » ou encore le « webmail » un « portail de messagerie ».

Ces quelques termes, qui font leur entrée dans la langue « officielle », ne sont pas les premiers. Ils viennent ainsi prendre rang au côté de plus de 850 termes et expressions déjà traduits (et définis) par les experts de la Délégation depuis 1979. Un travail colossal mis à la disposition de chacun sous deux formes : en tant que document pdf (Vocabulaire des techniques de l’information et de la communication (TIC) – 488 pages, édition 2017) et via la base de données publique FranceTerme au travers de laquelle il est possible de consulter les traductions et les définitions de plus de 7 600 termes techniques et scientifiques tous domaines confondus.

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Protection sociale des professionnels libéraux : quel régime fiscal ?

Les indemnités perçues au titre d’un régime facultatif de Sécurité sociale par un professionnel libéral sont imposables, peu importe que les cotisations versées aient été ou non effectivement déduites.

Les professionnels libéraux, titulaires de bénéfices non commerciaux, peuvent déduire de leurs revenus professionnels, sous certaines conditions, les charges qu’ils supportent pour leur protection sociale personnelle.


À noter : sont visés les régimes obligatoires de base d’assurance maladie, maternité, vieillesse et d’allocations familiales, les régimes obligatoires complémentaires d’assurance vieillesse et d’assurance invalidité-décès, les régimes facultatifs complémentaires de prévoyance (malade, décès, invalidité), de retraite et de perte d’emploi subie ainsi que les contrats d’assurance-groupe (retraite, prévoyance complémentaire, perte d’emploi subie).

Toutefois, les règles de déduction diffèrent selon qu’il s’agit de cotisations sociales versées au titre des régimes obligatoires ou des régimes facultatifs. Les premières sont déductibles en totalité tandis que les secondes ne le sont que dans certaines limites. En effet, la déduction des cotisations relatives aux régimes facultatifs est soumise à un plafonnement déterminé en fonction du plafond annuel des de la Sécurité sociale (Pass) et du bénéfice imposable.


Précision : des limites spécifiques sont prévues pour chaque type de garantie (assurance vieillesse, prévoyance, perte d’emploi).

S’agissant des indemnités perçues par le professionnel libéral au titre d’un régime facultatif, elles sont traitées fiscalement comme des revenus de remplacement. En conséquence, elles doivent être prises en compte pour la détermination du revenu imposable, sauf exceptions. Et l’administration fiscale vient de préciser que cette imposition s’applique, peu importe que les cotisations versées dans le cadre de ce régime facultatif aient été ou non effectivement déduites. En pratique, ces indemnités sont donc imposables à l’impôt sur le revenu même si le professionnel libéral n’a pas pu déduire l’intégralité de ses cotisations en raison du mécanisme de plafonnement.


BOI-BNC-BASE-40-60-50-10 du 6 septembre 2017, n° 540


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Le gouvernement augmente le montant de l’indemnité légale de licenciement

L’indemnité de licenciement due au titre des 10 premières années d’ancienneté du salarié est relevée de 25 %.

Dans le cadre de la réforme du Code du travail, le gouvernement a encadré, au moyen d’un barème, l’indemnité due au salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En contrepartie, il s’était engagé à augmenter l’indemnité légale de licenciement. C’est désormais chose faite puisque le décret officialisant cette mesure est paru le 26 septembre dernier, soit seulement 3 jours après la publication des ordonnances réformant le Code du travail.


Précision : la revalorisation de l’indemnité légale de licenciement s’applique aux licenciements prononcés à partir du 27 septembre 2017. Elle concerne également les mises à la retraite prononcées et les ruptures conventionnelles conclues à compter de cette même date puisque, dans ces cas de rupture du contrat de travail, le montant de l’indemnité payée au salarié ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement.

Auparavant, le salarié licencié pouvait prétendre, au titre de ses 10 premières années de présence dans l’entreprise, à une indemnité équivalant à 1/5e de son salaire mensuel par année d’ancienneté.

Désormais, cette indemnité de licenciement est égale à 1/4 de son salaire mensuel par année d’ancienneté.


Exemple : un salarié cumulant 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise et percevant une rémunération mensuelle de 2 000 € se voit accorder une indemnité égale à 5 000 € (2 000/4 x 10) contre 4 000 € (2 000/5 x 10) précédemment.

Le montant de l’indemnité correspondant aux années d’ancienneté au-delà de 10 ans de présence dans l’entreprise est, quant à lui, inchangé. Il équivaut toujours à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté.


En complément : la condition d’ancienneté exigée pour que le salarié licencié ait droit à l’indemnité légale de licenciement est passée de un an à 8 mois ininterrompus. L’indemnisation due au salarié ayant moins d’un an d’ancienneté étant alors calculée au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.


Décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, JO du 26


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Avoirs non déclarés : fin de la mansuétude de l’administration fiscale

La cellule de l’administration fiscale qui permet aux contribuables français détenant des avoirs à l’étranger non déclarés de régulariser leur situation fermera ses portes le 1 janvier 2018.

La mansuétude de l’administration fiscale vis-à-vis des « évadés fiscaux » va bientôt prendre fin. En effet, après plus de 4 années d’existence, le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) va fermer ses portes le 1er janvier 2018. Rappelons que cette cellule de l’administration a pour tâche de traiter les demandes de régularisation des contribuables français détenant des avoirs à l’étranger qui ne sont pas déclarés. En échange de cette « révélation », le contribuable repentant peut profiter de pénalités réduites.

L’arrêt de cette cellule de régularisation n’est pas le fruit du hasard puisqu’un dispositif d’échange automatique d’informations bancaires va bientôt entrer en vigueur. Ce qui va rendre l’évasion fiscale de plus en plus difficile à cacher. Concrètement, les États prenant part à ce dispositif s’échangeront des renseignements relatifs notamment aux comptes financiers (soldes, intérêts, dividendes et produits de cession d’actifs) déclarés à l’administration par les institutions financières.

À quelques semaines de la fermeture du STDR, l’heure est au bilan : plus de 50 000 demandes de régularisations déposées et près de 32 milliards d’euros sont sortis de l’ombre. Ce qui a permis à l’État de récolter 7,8 milliards d’euros d’impôts et de pénalités.


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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : des indemnités désormais encadrées

Pour fixer l’indemnité versée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, les juges doivent obligatoirement se référer au barème instauré par les pouvoirs publics.

Publiée le 23 septembre dernier, l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, adoptée par le gouvernement dans le cadre de la réforme du Code du travail, délimite le montant de l’indemnité due au salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Important : ce barème des indemnités prud’homales s’applique aux licenciements prononcés à partir du 24 septembre 2017.

Concrètement, un barème détermine, selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, le montant minimal et le montant maximal de l’indemnité qui peut lui être accordée. Dès lors, le conseil de prud’hommes qui reconnaît qu’un salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse doit obligatoirement fixer le montant de l’indemnité due par l’employeur conformément aux limites imposées par le barème.


Précision : le barème prévoit une indemnité minimale plus basse pour les salariés licenciés par une entreprise employant moins de 11 salariés.

Toutefois, l’indemnisation allouée au salarié en cas de licenciement déclaré nul en raison notamment de la violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel ou encore d’une discrimination n’est pas concernée par le barème. Le montant des dommages et intérêts payés au salarié étant, dans cette hypothèse, librement estimé par les juges. Seule obligation : il ne doit pas être inférieur à la rémunération perçue par le salarié au cours des 6 derniers mois.

Montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ancienneté du salarié dans l’entreprise(en années complètes) Indemnité minimale(en mois de salaire brut) Indemnité maximale(en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3,5
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20
Montant de l’indemnité minimale applicable aux entreprises de moins de 11 salariés
Ancienneté du salarié dans l’entreprise(en années complètes) Indemnité minimale(en mois de salaire brut)
0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5


Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, JO du 23


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