Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire, qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, peut être condamné à combler une partie du passif.
Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif, c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers. Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.
Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé que le gérant d’une société de conseil mise en liquidation judiciaire avait commis des fautes de gestion en a direct avec l’insuffisance d’actif de la société. En effet, alors que les résultats de la société étaient très déficitaires et que son chiffre d’affaires se dégradait, il avait, d’une part, maintenu, voire augmenté, sa rémunération à un niveau très important qui représentait, charges incluses, le montant du chiffre d’affaires, et d’autre part, fait consentir des avances sur la trésorerie de la société au bénéfice d’une autre société qu’il dirigeait.
Plus précisément, les juges ont constaté que le chiffre d’affaires de la société réalisé au titre du dernier exercice avant la mise en liquidation judiciaire s’était élevé à 65 500 € seulement pour une perte de 100 800 € liée à des charges d’exploitation de 149 600 €, dont 51 000 € correspondant à la rémunération du gérant. Et que le bilan, au titre de ce même exercice, faisait apparaître une somme de 69 800 € inhérente aux avances consenties à l’autre société.
En conséquence, les juges ont condamné le gérant à payer la somme de 200 000 € en vue de combler une partie de l’insuffisance d’actif de la société (445 000 €).
Cassation commerciale, 28 juin 2017, n° 14-29936
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Les pouvoirs publics viennent de donner de plus amples informations sur la très attendue exonération de taxe d’habitation.
Mesure emblématique du programme de campagne d’Emmanuel Macron, l’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des Français sera bel et bien mise en œuvre dès 2018. Mais elle ne sera pleinement opérationnelle qu’à l’horizon 2020. En effet, le gouvernement a décidé (vraisemblablement pour des raisons budgétaires) d’étaler cette exonération sur 3 ans. En clair, entre 2018 et 2020, la note fiscale s’allégera d’un tiers chaque année pour les personnes concernées.
À ce titre, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a dévoilé récemment la condition de revenu à respecter pour pouvoir bénéficier de cette exonération. Ainsi, le revenu annuel net ne devra pas dépasser :– 30 000 € pour une personne seule, soit un revenu fiscal de référence de 27 000 € ;– 48 000 € pour un couple sans enfant, soit un revenu fiscal de référence de 43 000 € ;– 54 000 € pour un couple avec un enfant, soit un revenu fiscal de référence de 49 000 €.
À noter : les montants du revenu fiscal de référence indiqués ci-dessus s’entendent après application de l’abattement forfaitaire de 10 %.
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L’employeur peut prévoir des avantages différents au bénéfice des salariés qui font l’objet de deux licenciements économiques collectifs distincts.
L’employeur qui réalise deux plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) successifs peut-il y inclure des compensations distinctes pour les salariés ? Oui, vient de répondre la Cour de cassation dans deux affaires récentes.
Dans la première, le salarié avait été licencié en application d’un PSE survenu en mai 2009. En juin 2010, l’entreprise avait procédé à un second PSE qui prévoyait une indemnité complémentaire supérieure à celle octroyée dans le premier PSE ainsi qu’une durée de congé de reclassement plus longue. Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le bénéfice de ces deux avantages plus généreux que ceux auxquels il avait eu droit.
Dans la seconde, l’employeur avait, suite à une réduction des prestations confiées par son principal donneur d’ordre, licencié 69 personnes dans le cadre d’un PSE intervenu en décembre 2005. La rupture des relations commerciales avec ce donneur d’ordre avait conduit l’entreprise a fermé un site et à mettre en place un nouveau PSE en avril 2007. Chaque salarié concerné par ce second PSE avait perçu une indemnité de fermeture de site d’un montant de 12 000 €. Les salariés licenciés dans le cadre du premier PSE avaient alors réclamé le paiement de cette indemnité spécifique dont ils n’avaient pas bénéficié.
Dans ces deux affaires, les salariés visés par le premier PSE, qui était moins généreux, invoquaient qu’ils avaient subi, par rapport aux salariés concernés par le second PSE, une différence de traitement qui n’était nullement justifiée. Ils exigeaient donc que leur soient alloués les avantages plus favorables prévus dans le second PSE.
Mais les magistrats ont refusé de faire droit à leurs demandes. Ils ont considéré que le principe d’égalité de traitement ne s’appliquait pas entre des salariés licenciés en application de deux PSE successifs puisque ces salariés n’étaient pas placés dans une situation identique.
Pour la Cour de cassation, l’employeur qui effectue deux plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) consécutifs peut donc y inclure des avantages différents pour les salariés.
Cassation sociale, 29 juin 2017, n° 15-21008
Cassation sociale, 29 juin 2017, n° 16-12007
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Le taux actuel de 0,75 % du Livret A sera maintenu jusqu’en 2019. En outre, les plans d’épargne logement ouverts à compter du 1 janvier 2018 verront leurs intérêts soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année.
Le gouvernement a dévoilé récemment deux nouvelles mesures qui vont venir impacter l’épargne des Français. Première mesure, le Livret A devrait conserver son taux d’intérêt actuel de 0,75 % en 2018, mais également en 2019. Une décision qui peut paraître étonnante alors même que la Banque de France prévoit une progression de l’inflation en France de 1,2 % en 2018 et 1,4 % en 2019, ce qui devrait normalement entraîner une hausse du taux du Livret A.
À noter : le taux du Livret A est calculé en fonction de l’évolution des taux d’intérêt à court terme (taux Eonia, Euribor) et de l’inflation.
Seconde mesure, les intérêts des plans d’épargne logement (PEL) ouverts à compter du 1er janvier 2018 seront soumis au nouveau prélèvement forfaitaire unique de 30 % dès la première année. Pour les plans ouverts avant cette date, seuls les intérêts produits à partir de leur 12e anniversaire seront soumis à cette fameuse flat tax. Une mesure qui vient diminuer l’attrait de ce contrat plébiscité par de nombreux ménages (262 milliards d’euros de collecte en juin 2017), car même s’il a été initialement conçu pour contribuer au financement des projets immobiliers, le PEL est devenu au fil des années un produit d’épargne à part entière.
Rappel : actuellement, les intérêts des PEL sont exonérés d’impôt (hormis les prélèvements sociaux) jusqu’à la 12e année de souscription. Passé ce terme, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu.
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Le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) verra son taux abaissé en 2018, avant d’être remplacé par un allègement de cotisations patronales à partir de 2019.
Les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quelle que soit leur activité (commerciale, agricole, libérale…), peuvent bénéficier du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), calculé sur les rémunérations qu’elles versent à leurs salariés. Rappelons que ce crédit d’impôt, déterminé par année civile, est assis sur le montant brut des rémunérations ne dépassant pas 2,5 fois le Smic.
À noter : les rémunérations qui excèdent ce plafond sont exclues du CICE, y compris pour la fraction inférieure à 2,5 fois le Smic.
Le gouvernement a toutefois jugé cet avantage fiscal fragile et insuffisamment efficace. Le Premier ministre a donc annoncé la fin du dispositif. Une suppression qui s’effectuera en deux étapes.
D’abord, le taux du CICE serait abaissé de 7 à 6 % pour les rémunérations payées en 2018.
Rappel : le taux est fixé à 9 % pour les entreprises situées dans les Dom.
Ensuite, le CICE serait remplacé par un allègement pérenne de cotisations patronales pour les salaires versés à compter de 2019. Cette transformation permettra notamment d’éviter l’actuel décalage d’un an entre le versement du salaire et la perception de l’avantage fiscal par l’entreprise. En pratique, l’allègement serait de 6 points sur les salaires inférieurs à 2,5 Smic. Et il serait complété par un allègement renforcé de 4,1 points au niveau du Smic, dégressif jusqu’à 1,6 Smic. Cet allègement serait donc de 10,1 points pour les salariés payés au Smic.
À savoir : en 2019, les entreprises bénéficieront à la fois du CICE au titre des salaires versés en 2018 et des allègements de cotisations sociales. Selon le gouvernement, ces dernières devraient ainsi profiter d’un gain en trésorerie de 21 milliards d’euros, permettant la création de 35 000 emplois en 2019 et 70 000 en 2020.
« Plan d’actions pour l’investissement et la croissance », 11 septembre 2017
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Contre un retard moyen de 13,2 jours en Europe, les entreprises françaises ont poursuivi leurs efforts en réduisant progressivement leur retard de paiement à 10,93 jours en moyenne au deuxième trimestre 2017.
Il y a plus de 20 ans (date du premier observatoire des comportements de paiement des entreprises), le délai contractuel de paiement dépassait les 70 jours et le retard moyen approchait 20 jours. Au 2e trimestre 2017, l’étude trimestrielle du cabinet Altares, spécialiste de l’information sur les entreprises, constate que le délai contractuel s’est réduit à 50 jours et que le retard de paiement moyen, quant à lui, est désormais inférieur à 11 jours (10,93 contre 13,6 jours en 2015).
Cette baisse des retards de paiement traduit, selon Altares, un changement des comportements auquel le renforcement, par les pouvoirs publics, de la réglementation, de la prévention et des sanctions en cas de non-respect des délais de paiement ne serait pas étranger.
Précisions : le dépassement des délais et l’absence de mention des pénalités de retard dans les conditions de règlement sont passibles d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 2 M€ pour une société. Sachant que le plafond fixé par la loi pour les délais de paiement pouvant être convenus entre entreprises (délai contractuel) est de 60 jours, ou de 45 jours fin de mois, à compter de la date d’émission de la facture (sauf secteurs d’activité spécifiques).
Ce changement des comportements est particulièrement notable dans le secteur privé. Les artisans figurent parmi les payeurs les plus respectueux. Ils affichent un retard de paiement moyen plus faible que la moyenne nationale, soit de 8,3 jours, contre 12,4 jours pour les commerçants et 11,4 pour les professions libérales au 2e trimestre 2017. Les sociétés commerciales, se situent, quant à elles, dans la moyenne des 11 jours (10,8 pour les SARL et 11,1 pour les SAS). Le secteur public, en revanche, a encore des progrès à faire en matière de paiement. Le retard moyen pour les départements s’établit ainsi à 13,2 jours. Il reste toutefois bien inférieur à celui des régions qui s’élève à 18,8 jours !
Ces progrès réguliers, qui placent la France à la 3e marche du podium européen et sous la moyenne européenne de 13,2 jours de retard, ne doivent pas faire perdre de vue les performances des entreprises néerlandaises et allemandes qui ne règlent leurs fournisseurs qu’avec un retard moyen respectif de 5,9 et 6,8 jours.
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Dans le cadre de l’adossement du RSI au régime général, récemment annoncé par le gouvernement, chaque créateur d’entreprise devrait se voir attribuer un interlocuteur dédié auprès de l’Urssaf.
C’était l’une des promesses de campagne du candidat Macron : l’adossement du Régime Social des Indépendants (RSI) au régime général s’effectuera, de manière progressive, à compter du 1er janvier 2018. Confirmée par le Premier ministre, Édouard Philippe, lors de son déplacement à Dijon le 5 septembre dernier, la mesure devrait également impacter les créateurs d’entreprise, et ce dès le lancement de leur activité.
En effet, pour accompagner cette transition et soutenir les nouveaux entrepreneurs dans leurs démarches, le gouvernement a récemment annoncé la mise en place d’un accompagnement individualisé.
En pratique, l’Urssaf (Union de recouvrement pour la Sécurité sociale et les allocations familiales) désignerait ainsi pour chaque créateur d’entreprise un interlocuteur dédié. Porte d’entrée unique pour les questions relatives aux cotisations sociales, ce dernier aurait non seulement pour mission de renseigner l’entrepreneur en la matière, mais pourrait également assurer, si besoin, le relais avec d’autres services.
Selon le gouvernement, cette nouvelle mesure devrait notamment « faciliter la vie des indépendants lorsqu’ils ne sont pas encore familiers des différents services à contacter ou ne connaissent pas encore leurs droits ou devoirs ».
Discours du Premier ministre, Édouard Philippe, du 5 septembre 2017
Programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants
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La hausse de la CSG, prévue en 2018, serait compensée par une baisse des cotisations sociales dues par les exploitants et les salariés agricoles.
Au 1er janvier 2018, la CSG devrait augmenter de 1,7 point. En contrepartie de cette hausse, les cotisations sociales des exploitants et des salariés agricoles diminueraient.
Ainsi, les exploitants agricoles auraient droit, à partir de 2018, à une baisse de 2,15 points de leurs cotisations d’allocations familiales. En conséquence, ceux qui percevront des revenus inférieurs ou égaux à 110 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 43 150 € par an en 2017, ne paieraient plus cette cotisation.
Quant aux salariés, leurs cotisations d’assurance chômage et d’assurance maladie, actuellement respectivement fixées à des taux de 2,40 % et de 0,75 %, seraient supprimées en 2018. Toutefois, cette mesure serait appliquée en deux temps. Une première baisse de cotisation de 2,2 points interviendrait au 1er janvier 2018, puis une seconde de 0,95 point à l’automne 2018.
Le gouvernement a précisé que cette mesure entraînerait à terme un gain de 260 € par an pour un salarié payé au Smic.
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À partir du 1 octobre 2017, la cigarette électronique sera interdite dans certains lieux de travail.
Si depuis maintenant 10 ans, l’usage de la cigarette classique est formellement interdit dans les lieux de travail fermés et couverts, rien n’était jusqu’à présent prévu en matière de cigarette électronique. Une lacune désormais comblée par les pouvoirs publics ! En effet, à compter d’octobre, le vapotage sera prohibé dans certains lieux de travail.
L’interdiction de vapoter dans les lieux de travail collectifs
À l’instar de la cigarette classique, l’usage de la cigarette électronique sera prohibé dans les lieux de travail fermés et couverts affectés à un usage collectif, c’est-à-dire dans les salles de réunion, les open spaces ou encore dans les espaces de repos et de restauration. Exception faite, toutefois, des locaux qui accueillent du public. Autrement dit, les salariés seront autorisés à vapoter dans les lieux de travail qui reçoivent du public comme les bars, les restaurants et les hôtels.
Quant aux bureaux individuels, le vapotage y sera également autorisé.
Précision : l’employeur pourra interdire la cigarette électronique dans les lieux de travail accueillant du public et/ou dans les bureaux individuels via le règlement intérieur.
L’obligation d’informer les salariés
Sous peine de se voir infliger une amende pouvant atteindre 450 € (2 250 € pour une société), l’employeur devra apposer, sous la forme qui lui convient, une signalisation apparente rappelant l’interdiction de vapoter dans les lieux de travail et informer les salariés, par voie d’affichage, des conditions d’application de cette interdiction.
À noter : les salariés qui enfreindront cette interdiction s’exposeront à une amende pouvant aller jusqu’à 150 €.
Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017, JO du 27
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Le seuil d’application du régime micro-entreprises serait doublé et une nouvelle exonération de CFE serait créée.
Le 5 septembre dernier, le Gouvernement a présenté deux mesures fiscales en faveur des travailleurs indépendants.
Ainsi, en premier lieu, le seuil de chiffre d’affaires annuel à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier du régime micro-entreprises serait doublé et passerait donc :– de 82 800 € à 170 000 € HT pour les activités de ventes et de fourniture de logement ;– de 33 200 € à 70 000 € pour les prestations de services et les activités relevant des bénéfices non commerciaux (BNC).
À noter que pour l’application de ces seuils, les micro-entrepreneurs exerçant une activité saisonnière n’auraient plus à proratiser le chiffre d’affaires réalisé pour qu’il corresponde à celui d’une activité pleine de 12 mois.
Précision : le régime des micro-entreprises permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire pour charges sur le chiffre d’affaires pour la détermination du résultat imposable. Cet abattement est de :– 71 % pour les activités de ventes et de fourniture de logement ;– 50 % pour les activités de prestations de services relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;– 34 % pour les activités relevant des bénéfices non commerciaux (BNC).
Mais attention, le doublement du seuil de chiffre d’affaires ne concernerait pas le seuil d’application de la franchise TVA. Ainsi, les entreprises resteraient non assujetties à la TVA dès lors que leur chiffre d’affaires annuel n’excéderait pas le seuil d’application actuel du régime micro-entreprises, à savoir :– 82 800 € pour les activités de ventes et de fourniture de logement ;– 33 200 € pour les prestations de services et les activités relevant des bénéfices non commerciaux (BNC).
En deuxième lieu, le gouvernement a annoncé que les entreprises réalisant moins de 5 000 € de chiffre d’affaires seraient exonérées de la cotisation minimale de CFE (cotisation foncière des entreprises).
Programme du gouvernement relatif aux travailleurs indépendants présenté le 5 septembre 2017
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