La dissolution d’une société civile professionnelle (SCP) entraîne le transfert de ses biens dans le patrimoine privé des associés.
Un professionnel libéral peut apporter son activité à une société et opter pour le report d’imposition des plus-values d’apport constatées sur les éléments non amortissables (catèle, par exemple). Ces plus-values ne seront alors imposées que lors de la vente des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport. Un report qui pourra néanmoins être maintenu lorsque l’événement censé y mettre fin génèrera lui-même une plus-value placée en report ou en sursis d’imposition.
Dans une affaire récente, un avocat avait créé, avec une consœur, une société civile professionnelle (SCP) à laquelle il avait apporté sa catèle. En échange de cet apport, il avait reçu 950 parts sociales de la SCP. Lors de la création de cette société, les associés avaient exercé l’option pour le report d’imposition des plus-values d’apport. Quelques années plus tard, la SCP avait été dissoute. L’avocat avait alors immédiatement créé, avec un autre confrère, une nouvelle SCP à laquelle il avait apporté son droit de présentation à la catèle. À ce titre, il estimait pouvoir bénéficier du maintien du report d’imposition de la plus-value puisqu’il n’y avait pas eu de discontinuité dans l’exercice de sa profession au regard de ses cats et de l’ordre des avocats.
Une position que n’a pas partagée la Cour administrative d’appel de Douai. En effet, selon elle, la dissolution de la SCP a entraîné le transfert des biens lui appartenant dans le patrimoine privé des deux associés, produisant ainsi les mêmes effets qu’une vente des droits sociaux reçus en rémunération d’un apport. Cette opération avait donc mis fin au report d’imposition des plus-values, lequel ne pouvait être maintenu dans la mesure où la dissolution n’avait pas donné lieu à une plus-value en report ou en sursis d’imposition.
Cour d’appel de Douai, 6 juin 2017, n° 16DA00029
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Le nouvel observatoire des statistiques des locations livre ses premières données.
Mis en place début 2017, le nouvel observatoire des statistiques des locations (OSLO) a récemment communiqué ses premières données relatives au marché locatif au niveau national. Nourri par les 250 000 références locatives enregistrées chaque année par un réseau d’agences immobilières dans 200 communes environ, l’OSLO a ainsi relevé que le loyer médian à Paris s’élevait à 28,8 €/m², ce qui représente un loyer de 1 354 € avec un délai de location médian de 33 jours pour une surface habitable médiane de 49 m². Comparativement, il faut compter 13,4 €/m² à Lille avec un délai de 13 jours pour louer, 13,3 €/m² à Bordeaux pour 31 jours, 13 €/m² à Lyon pour 39 jours et 12,4 €/m² à Saint-Etienne pour 101 jours.
En outre, l’observatoire a également donné quelques chiffres concernant la rentabilité locative brute :
Observatoire des statistiques des locations |
Ville |
Rendement locatif brut |
Paris |
3,4 % |
Lyon |
4,4 % |
Nantes |
4,5 % |
Ajaccio |
4,6 % |
Strasbourg |
5 % |
Bordeaux |
5 % |
Toulouse |
5 % |
Marseille |
5,5 % |
Lille |
5,5 % |
Rennes |
6 % |
Orléans |
6,1 % |
Rouen |
6,2 % |
Dijon |
6,3 % |
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Les accords collectifs conclus à compter de septembre prochain seront rendus publics, à l’exception des informations jugées sensibles par leurs signataires.
Conformément à la loi Travail du 8 août 2016, les accords et conventions de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement signés à compter du 1er septembre 2017 seront publiés en ligne via une base de données nationale. Toutefois, les signataires de l’accord pourront décider que certaines informations ne soient pas connues du grand public ou que cet accord soit publié dans une version rendue anonyme.
Publication partielle de l’accord
Un accord collectif pourra être publié partiellement, c’est-à-dire amputé de certaines informations sensibles sur la situation de l’entreprise, sa stratégie ou sa politique en matière de ressources humaines, ou encore des informations qui relèvent du secret industriel et commercial.
Précision : les conventions et accords de branche étendus seront intégralement publiés.
Pour ce faire, la publication partielle de l’accord devra être actée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord ainsi que par le ou les représentants légaux de l’entreprise, des entreprises ou du groupe (accord d’entreprise, interentreprises, d’établissement ou de groupe) ou par une ou plusieurs organisations patronales signataires (accord de branche). Cet acte devra, en outre, préciser les raisons de cette publication partielle.
En pratique : l’acte de publication partielle, la version intégrale de l’accord ainsi que la version destinée à la publication doivent être déposés auprès de la Direccte (accord d’entreprise, interentreprises, d’établissement ou de groupe) ou des services centraux du ministre chargé du Travail.
Publication de l’accord rendu anonyme
À défaut d’acte prévoyant la publication partielle de l’accord, l’employeur ou un syndicat signataire peut demander à ce qu’il soit rendu public sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Cette demande est effectuée soit par la partie qui dépose l’accord, soit par ses autres signataires dans le mois qui suit ce dépôt.
Mesure transitoire : les accords conclus entre le 1er septembre 2017 et le 1er octobre 2018 seront automatiquement publiés dans une version rendue anonyme.
Art. 16, loi n° 2016-1008 du 8 août 2016, JO du 9
Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, JO du 5
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Fort du succès de la première édition organisée en automne 2015, l’IAE de Montpellier renouvelle son offre de formation en ligne et propose une seconde session de son MOOC dédié à l’innovation.
Avec plus de 13 000 inscrits, la première édition du MOOC « Création d’entreprises innovantes : de l’idée à la start-up », lancée par l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) Montpellier en automne 2015, n’avait pas manqué d’afficher un bilan pour le moins positif. Un succès qui a conduit les organisateurs à renouveler l’expérience en cette rentrée 2017 !
À l’instar de la session pilote, le second volet de la formation en ligne s’adresse à tous les passionnés du monde de l’innovation et de l’univers start-up, qu’ils disposent ou non d’un projet de création précis. Innovation technologique ou sociale, dans le domaine du marketing ou de la relation cat, orientée produits ou services : quel que soit le secteur visé, le MOOC de l’IAE de Montpellier aborde les questions incontournables de chaque phase essentielle à la réussite d’un projet entrepreneurial.
Au programme : interviews de créateurs partageant leur expérience entrepreneuriale, cours théoriques complétés par des témoignages de professionnels, concours de présentation de projet, quiz hebdomadaires… Accessible via la plate-forme FUN-MOOC, le programme débutera le 12 octobre et s’étalera sur une durée de 6 semaines, soit jusqu’au 7 décembre 2017.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 novembre 2017. Aucun prérequis particulier n’est demandé, si ce n’est un intérêt pour la création d’entreprise et pour l’univers des start-up innovantes.
Pour obtenir plus d’informations et vous inscrire d’ores et déjà à la seconde session du MOOC « Création d’entreprises innovantes » de l’IAE de Montpellier, rendez-vous sur : www.fun-mooc.fr
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Les élevages de volailles doivent respecter des règles relatives notamment à la distance qui doit les séparer des habitations.
Dans une affaire récente, les juges ont estimé que le bruit causé par une dizaine de coqs qui chantaient de façon ininterrompue et à tout moment de la journée constituait un trouble inadmissible à la tranquillité, même en milieu rural. Et ce d’autant plus que les voisins mécontents du propriétaire des volatiles travaillaient de nuit et dormaient pendant la journée. Les juges ont rappelé à cet égard que la réglementation sur le bruit s’applique au milieu rural comme au milieu urbain.
Les juges ont également reproché à l’intéressé de ne pas avoir respecté la réglementation propre aux élevages de volailles qui impose aux enclos abritant les oiseaux d’être implantés à une distance d’au moins 20 mètres des habitations dès lors que le nombre d’animaux est supérieur à 10, ce qui était le cas ici. Ils l’ont donc condamné, d’une part, à verser 1 500 € de dommages-intérêts à ses voisins en réparation de leur préjudice, et d’autre part, à prendre, sous astreinte, des mesures destinées à atténuer les nuisances sonores qu’ils subissaient en tenant les coqs à distance de leur maison d’habitation et en les empêchant, notamment via la pose d’une clôture, de s’approcher de leur propriété.
Cour d’appel de Colmar, 3 avril 2017, n° 15/06500
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Le commerçant, qui organise régulièrement des spectacles de chant et de danse dans son établissement alors que son bail ne prévoit que l’exercice de l’activité de commerce de vins et restaurant, risque la résiliation du bail.
Le commerçant qui exerce son activité dans un local qu’il loue est tenu de respecter la « destination » du bail. Autrement dit, il ne peut pas y exercer une activité différente, ou même connexe ou complémentaire de celle prévue par le bail, sauf à recueillir l’accord du bailleur. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice la résiliation du bail.
Sachant que le commerçant locataire peut toutefois exercer dans le local loué une activité qui est implicitement incluse dans celle autorisée par le bail. À ce titre, les juges ont estimé récemment que l’organisation de spectacles par un restaurateur ne pouvait pas être considérée comme une activité incluse dans l’activité de « commerce de vins et restaurant, à l’exclusion de toute autre activité », prévue par son bail.
Plus précisément, dans cette affaire, ce restaurateur s’était mis à organiser des concerts et des spectacles de danse et de chant dans son établissement sans y avoir été autorisé par le propriétaire, son établissement étant d’ailleurs répertorié dans la revue « les lieux et les salles de concert à Paris » et décrit sur son site Internet comme produisant des soirées concert. Lorsqu’il avait demandé au bailleur le renouvellement du bail, ce dernier avait refusé au motif que le locataire n’avait pas respecté la destination du bail. Le bailleur avait ensuite demandé en justice la résiliation du bail. Les juges lui ont donc donné gain de cause.
Cassation civile 3e, 8 juin 2017, n° 15-26208
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L’administration fiscale a publié une foire aux questions qui précise le champ d’application de la nouvelle obligation faite aux commerçants d’utiliser un logiciel de caisse sécurisé à partir de 2018.
Les pouvoirs publics ont instauré l’obligation pour les entreprises qui utilisent un logiciel de caisse, de comptabilité ou de gestion, pour enregistrer les paiements de leurs cats, de recourir, à partir du 1er janvier 2018, à un système sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
En pratique : les entreprises devront justifier de l’utilisation d’un logiciel sécurisé au moyen d’un certificat, sous peine d’encourir une amende de 7 500 €.
À ce titre, l’administration fiscale a publié une foire aux questions précisant la portée de cette nouvelle obligation.
D’abord, elle confirme l’annonce faite par le ministre de l’Action et des Comptes publics sur le recentrage du dispositif autour des logiciels de caisse. Mais attention, elle précise qu’un logiciel de gestion ou de comptabilité peut toutefois être concerné par l’obligation dès lors qu’il comporte une fonctionnalité de caisse. En revanche, seules les fonctions de caisse enregistreuse/encaissement devront être certifiées pour les logiciels multifonctions (comptabilité/gestion/caisse), et non l’ensemble du logiciel.
Ensuite, elle indique que l’obligation ne vise que les entreprises qui enregistrent des opérations ne donnant pas lieu à facturation, c’est-à-dire réalisées avec des particuliers. En conséquence, les logiciels qui consignent uniquement des opérations entre professionnels – lesquelles font obligatoirement l’objet d’une facturation – n’entrent pas dans le champ d’application de l’obligation.
Précision : le dispositif ne se limite pas aux règlements réalisés en espèces. Il s’applique quel que soit le mode de paiement utilisé par le cat.
Enfin, l’administration a indiqué que les entreprises relevant de la franchise en base de TVA et celles effectuant des opérations exonérées de TVA ne seront pas concernées.
À noter : ces modifications doivent faire l’objet de mesures législatives d’ici à la fin de l’année.
www.economie.gouv.fr
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Pour participer à des activités associatives sans perdre le bénéfice des indemnités journalières de la Sécurité sociale, le salarié en arrêt de travail doit y être autorisé par son médecin traitant.
Un salarié qui est en arrêt de travail reçoit des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Ce versement est notamment soumis à la condition qu’il s’abstienne de toute activité non autorisée.
Dans une affaire récente, un salarié était en arrêt de travail suite à un accident de trajet. Pendant cette période, il avait participé à plusieurs réunions du conseil municipal et de la communauté d’agglomération et à une réunion de la commission consultative des usagers pour la signalisation routière.
Apprenant cette situation, la Caisse primaire d’assurance maladie lui a demandé de rembourser les indemnités journalières qu’il avait perçues. Une demande à laquelle la Cour d’appel d’Orléans a fait droit puisqu’elle a condamné le salarié à restituer 2 500 € à ce titre.
Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation. En effet, le paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale suppose que le salarié en arrêt de travail s’abstienne de toute activité non expressément et préalablement autorisée. Or, dans cette affaire, le salarié avait poursuivi ses activités de conseiller municipal et associatives sans demander l’autorisation de son médecin traitant.
Conseil : le salarié en arrêt de travail qui participe à des activités associatives, y compris des activités de loisirs, a tout intérêt à obtenir l’autorisation préalable de son médecin s’il veut éviter d’avoir à rembourser les indemnités journalières qu’il perçoit.
Cassation Civile 2e, 15 juin 2017, n° 16-17567
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Les bons d’achat offerts aux salariés à l’occasion de la rentrée scolaire peuvent, sous certaines conditions, être exonérés de cotisations sociales.
Les bons d’achat octroyés par les employeurs aux salariés à l’occasion de la rentrée scolaire sont, en principe, soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS.
Cependant, l’Urssaf admet qu’ils soient exonérés de cotisations et contributions de Sécurité sociale dès lors que le montant global des bons d’achat et des cadeaux attribués à un salarié, sur une même année civile, n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 163 € en 2017.
Lorsque plusieurs bons d’achat ou cadeaux sont alloués au cours d’une même année à un salarié et que ce seuil annuel global est dépassé, un bon d’achat accordé pour la rentrée scolaire peut quand même être exonéré de cotisations et contributions à condition que :– son utilisation soit déterminée, c’est-à-dire que le bon d’achat mentionne la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayon(s) d’un grand magasin (par exemple, fournitures scolaires, livres, vêtements) ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bons multi-enseignes) ;– son montant ne dépasse pas, au titre de l’année 2017, 163 € par enfant scolarisé.
Précision : cette exonération s’applique pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat, sous réserve de la justification du suivi de scolarité.
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La région Île-de-France et l’Agence France Entrepreneur (AFE) ont récemment lancé un appel à projets visant à mieux accompagner les créations d’entreprises dans les quartiers prioritaires.
Si l’Île-de-France connaît une très forte dynamique entrepreneuriale, affichant pas moins de 27 % des créations d’entreprises effectuées en France, force est de constater que la région souffre également d’une fragilité accrue du côté des jeunes structures. Ces dernières s’avèrent, en effet, moins robustes et moins riches en emplois que la moyenne nationale.
Afin de favoriser le succès des entrepreneurs francias et pour encourager le développement économique du territoire, la région Île-de-France et l’Agence France Entrepreneur ont récemment lancé un appel à projets à destination des acteurs publics et privés de l’appui à la création-reprise d’entreprise. L’objectif ? Renforcer les actions d’accompagnement dédiées aux porteurs de projets et aux jeunes dirigeants pour favoriser la pérennité des entreprises et des emplois créés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Doté d’une enveloppe maximale de 880 000 € (dont 700 000 € accordés par la région et 180 000 € par l’AFE), l’appel à projets tend non seulement à amplifier les initiatives existantes, mais aussi à faire émerger de nouveaux dispositifs de soutien. Selon les deux partenaires, l’acquisition de compétences entrepreneuriales et la mise en réseau des jeunes de moins de 32 ans et des femmes issus des territoires dits fragiles figurent, dans les faits, parmi les enjeux clés soulevés.
Concrètement, la région Île-de-France et l’Agence France Entrepreneur se donnent ainsi l’objectif de soutenir, chaque année, pas moins de 1 000 porteurs de projets et jeunes chefs d’entreprise : l’équivalent d’une augmentation de 52 % du nombre de personnes accompagnées en 2016 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.iledefrance.fr
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