ISF : la présence d’une antenne-relais ne minore pas la valeur d’un bien immobilier

L’absence d’un « préjudice visuel » n’entraîne pas, à l’impôt de solidarité sur la fortune, l’application d’un abattement sur la valeur vénale d’un bien immobilier.

Un couple avait reçu de l’administration fiscale une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) portant sur 3 années. Cette rectification avait pour conséquence d’élever la valeur, déclarée par eux, de leur résidence principale : une sublime villa de plus de 700 m² (estimée au bas mot à 6 millions d’euros) située au sommet d’une colline jouissant d’une vue panoramique sur la baie de Saint-Raphaël, proposant un jardin paysager et une piscine à débordement de 96 m². Après le rejet de leur réclamation amiable, l’administration avait procédé à la mise en recouvrement du supplément d’imposition. Une mise en recouvrement qui avait poussé les propriétaires de la luxueuse villa à saisir la justice pour demander notamment qu’il soit tenu compte, pour l’évaluation de leur bien, de la proximité immédiate d’une antenne de téléphonie mobile. Cette dernière constituant un élément justifiant l’application d’un abattement pour la détermination de la base taxable de l’ISF.

Réponse de la Cour de cassation : il n’y a pas lieu de modifier l’évaluation du bien immobilier, l’antenne de téléphonie mobile se situant à l’arrière de la maison, à une distance suffisante pour ne pas affecter la vue des pièces principales sur la baie et les montagnes. Sachant également que le caractère nocif d’une telle antenne n’est pas démontrée.


Cassation commerciale, 8 juin 2017, n° 15-18676


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Date limite de dépôt d’une déclaration : seule la date d’envoi importe

Un contribuable qui a envoyé sa déclaration au plus tard à la date limite de dépôt ne peut pas être sanctionné.

Lorsqu’un contribuable doit respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès de l’administration fiscale, seule la date d’envoi du document par le contribuable importe.

Et non pas, vient de rappeler le Conseil d’État, la date de réception par l’administration fiscale.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait refusé à une société le bénéfice d’une exonération de taxe foncière au motif qu’elle n’avait pas reçu la déclaration concernée dans le délai imparti de 90 jours. Le Conseil d’État a sanctionné cette décision en rappelant la règle susvisée.


En pratique : lorsque l’envoi est réalisé par courrier, le cachet de la poste fait foi de la date d’envoi. Et en cas d’envoi électronique, c’est la date figurant sur l’accusé de réception ou sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie qui est retenue comme date d’envoi.


Conseil d’État, 28 juillet 2017, n° 397711


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Quelle est la responsabilité d’une association en cas d’accident lors d’un voyage ?

L’association qui sert d’intermédiaire entre ses membres et l’agence de voyages sans toucher de commission ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée en cas d’accident.

De nombreuses associations proposent des voyages à leurs membres et confient leur organisation à des agences de voyage. En cas d’accident au cours de ce voyage, la victime adhérente de l’association peut-elle engager la responsabilité contractuelle de celle-ci ? La réponse à cette question vient d’être donnée par la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association avait fait affaire avec une agence de voyages française afin d’organiser, pour ses membres, un voyage au Sénégal, les excursions étant prises en charge par une agence locale. Or une adhérente de l’association avait été blessée lors d’une excursion en 4×4 réalisée avec un guide sénégalais. En vue d’obtenir des dommages-intérêts, la victime avait poursuivi en justice l’association aux motifs que celle-ci s’était comportée comme une agence de voyages. Elle prétendait qu’un contrat avait été conclu entre elle et l’association et que la responsabilité contractuelle de cette dernière devait donc être engagée en raison de son accident.

Mais pour la Cour de cassation, l’association ne pouvait pas être assimilée à une agence de voyages. Et aucun contrat ne liait l’association et les participants au voyage. En effet, l’association s’était contentée de servir d’intermédiaire entre ses membres et l’agence de voyages organisant le séjour sans percevoir de rémunération. Le fait que l’association ait d’abord encaissé les prix du voyage et des excursions ne changeait rien puisqu’elle avait ensuite payé les différents professionnels sans garder de commission.


Précision : le Code du tourisme prévoit que la responsabilité contractuelle d’une agence de voyages est une responsabilité dite « de plein droit ». Autrement dit, elle est reconnue automatiquement en cas d’accident. L’avantage pour la victime de l’accident de fonder son action sur cette règle consistait donc à ne pas avoir à démontrer que l’association avait commis une faute dans l’organisation de l’excursion (ne pas avoir, par exemple, vérifié l’état de sécurité du véhicule utilisé pour l’excursion) et que cette faute avait entraîné l’accident responsable de ses blessures. Une preuve qui aurait pu être difficile à rapporter.


Cassation civile 1re, 22 juin 2017, n° 16-14035


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La réforme du Code du travail dévoilée

Barème des indemnités prud’homales, renforcement de la négociation collective au niveau de l’entreprise, fusion des institutions représentatives du personnel… autant de mesures au programme des ordonnances révisant le droit du travail.

Le gouvernement a présenté jeudi dernier le contenu des cinq projets d’ordonnances réformant le Code du travail. Des textes portant notamment sur la négociation collective, les représentants du personnel, le licenciement économique, le télétravail ou encore le compte pénibilité.

Ces ordonnances seront publiées au Journal officiel d’ici à la fin du mois de septembre après avis de plusieurs commissions consultatives. Nous vous présentons ici quelques mesures phares sachant que nous reviendrons très bientôt et en détail sur le contenu de ces textes.

Un barème des indemnités prud’homales

Devant le conseil de prud’hommes, un barème permettrait aux juges de chiffrer les indemnités dues par l’employeur au salarié lorsque son licenciement est reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Ce barème, qui fixerait, selon l’ancienneté du salarié, un montant plancher et un montant plafond, s’imposerait aux juges. Toutefois, ce référentiel ne serait pas applicable lorsque le licenciement sera déclaré nul en raison, notamment, d’une discrimination ou d’un harcèlement commis par l’employeur ou encore lorsque le licenciement sera intervenu en violation d’une liberté fondamentale (violation du droit de grève, licenciement d’une femme en raison de sa grossesse…).


Exemple : le salarié ayant 3 ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés bénéficierait d’une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire alors qu’un salarié avec 15 ans d’ancienneté se verrait octroyer un montant compris entre 3 et 13 mois de salaire. Au-delà de 30 ans d’ancienneté, le montant minimal serait encore fixé à 3 mois de salaire, le montant maximal s’élevant à 20 mois de salaire.

Une fusion des institutions représentatives du personnel

Les institutions représentatives du personnel présentes dans les entreprises d’au moins 50 salariés, c’est-à-dire les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, seraient fusionnées en une instance unique, le « comité social et économique ». Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, le comité social et économique remplacerait les délégués du personnel.

La négociation encouragée dans l’entreprise

L’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise serait revue. Trois domaines seraient ainsi définis : ceux pour lesquels l’accord de branche s’impose obligatoirement (salaires minima à l’exception des primes, classifications, égalité professionnelle hommes-femmes, travail de nuit, temps partiel, contrat de chantier, contrat à durée déterminée, garanties collectives complémentaires…), ceux pour lesquels l’accord de branche pourrait prévoir qu’il s’impose (prévention des risques professionnels, mandat syndical…) et ceux pour lesquels les accords d’entreprise primeraient même s’ils sont moins favorables pour le salarié que les accords de branche.

Par ailleurs, la négociation collective dans les entreprises sans délégués syndicaux serait facilitée. Ainsi, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur pourrait proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes pouvant faire l’objet d’une négociation collective dans l’entreprise. Cet accord, pour être valide, devrait être adopté par les 2/3 des salariés. Cette consultation serait également possible dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 20 lorsqu’elles n’auront pas de comité social et économique.

Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés dépourvus de délégué syndical, des accords collectifs portant sur l’ensemble des thèmes pouvant faire l’objet d’une négociation collective dans l’entreprise pourraient être conclus avec des salariés mandatés par un syndicat ou des élus du personnel. Sachant que les accords conclus avec des salariés mandatés devraient, pour être valables, être approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.


Ordonnance relative au renforcement de la négociation collective


Ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales


Ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail


Ordonnance portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective


Ordonnance relative au compte professionnel de prévention


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En Île-de-France, les créateurs d’entreprises sortent des rangs

Publiée par le CROCIS, observatoire économique régional de la CCI Paris Île-de-France, une récente étude dresse le portrait-robot des créateurs d’entreprises franciliens en 2014.

Les créateurs d’entreprises francias font preuve d’un certain nombre de spécificités par rapport au niveau national : c’est le constat que soulève le CROCIS (Centre Régional d’Observation du Commerce, de l’Industrie et des Services), observatoire économique régional de la Chambre de Commerce et d’Industrie Paris Île-de-France, dans une récente publication.

Dans le détail, l’observatoire constate notamment que les Francias ayant créé leur entreprise en 2014 étaient non seulement moins souvent chômeurs (22 %, contre 27 % sur l’ensemble du territoire français), mais aussi plus diplômés que leurs confrères au niveau national. 57 % d’entre eux disposaient ainsi d’un diplôme de l’enseignement supérieur, tandis que la moyenne nationale se situait, dans la même année, autour de 46 %.

Par ailleurs, si les Francias étaient, lors de la création de leur entreprise, légèrement plus âgés en 2014 qu’en 2010 (24 % d’entre eux avaient 50 ans ou plus, contre 21 % seulement quatre ans auparavant : l’équivalent de la moyenne nationale), ils n’étaient pas plus expérimentés pour autant. Selon le CROCIS, 72 % d’entre eux étaient, en effet, des primo-créateurs au moment de lancer leur nouvelle activité (contre 69 % en 2010).

Enfin, quant aux secteurs d’activité les plus prisés, force est de constater que les créateurs d’entreprises francias se distinguaient, là aussi, de leurs pairs au niveau national. Ainsi, les activités spécialisées scientifiques et techniques étaient particulièrement plébiscitées en Île-de-France, tandis que le commerce continuait, en 2014, à occuper la première place au niveau national.

Pour en savoir plus et consulter l’étude CROCIS dans son intégralité, rendez-vous sur : www.cci-paris-idf.fr

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Que devient un cautionnement consenti pour les dettes d’une société absorbée ?

En cas d’absorption d’une société par une autre, l’engagement du dirigeant qui s’était porté caution pour garantir les dettes de la société absorbée prend fin pour les dettes nées après la fusion, sauf manifestation expresse de volonté de sa part de s’engager à l’égard de la société absorbante.

Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Il s’engage ainsi à rembourser au banquier la dette de la société au cas où celle-ci serait défaillante.

Mais lorsque la société est absorbée, le dirigeant caution continue-t-il à garantir les dettes bancaires de la nouvelle société (la société absorbante) ? Réponse négative de la Cour de cassation qui a rappelé récemment qu’en cas de fusion-absorption de sociétés, l’obligation de la caution qui s’était engagée à garantir les dettes de la société absorbée n’est maintenue, pour garantir les dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager à garantir de telles dettes.

Autrement dit, lorsqu’une société est absorbée par une autre société, la personne (souvent le dirigeant) qui s’était portée caution pour garantir les dettes de la première n’est pas tenue de garantir les dettes de la seconde nées après la fusion, sauf si elle a expressément manifesté sa volonté de maintenir son engagement de caution envers cette dernière.


Attention : bien entendu, la caution reste tenue de garantir les dettes qui sont nées avant la fusion.


Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-15745


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Google Maps s’intéresse aux places de stationnement parisiennes

Dans sa version pour smartphones, l’application de géolocalisation de Google permet désormais à ses utilisateurs de savoir s’ils ont une chance de trouver une place de stationnement à proximité de l’adresse parisienne à laquelle ils se rendent.

Trouver une place de stationnement dans Paris est loin d’être simple. C’est la raison pour laquelle Google Maps, le service de géolocalisation du géant américain, propose, depuis quelques jours, une nouvelle fonction. Baptisée « Parking Difficulty » cette fonctionnalité s’inscrit en complément du service de calcul d’itinéraire de Google Maps. Concrètement, en plus de l’itinéraire à emprunter, des éventuelles difficultés de circulation et du temps de trajet, l’application délivre désormais une information sur les conditions de stationnement à proximité de l’adresse de destination. Désormais, au bas de la carte, juste à côté de l’indication de distance de l’itinéraire choisi, s’affiche un logo en forme de cercle au sein duquel s’inscrit la lettre P (comme parking). En fonction de l’estimation du taux d’occupation des places de stationnement, la couleur du logo change. Lorsqu’elle est rouge, les chances de trouver une place sont réduites. En revanche, si elle est bleue, la possibilité de stationner à proximité de son lieu de rendez-vous est élevée.

Pour le moment, en France, cette fonction ne concerne que Paris. D’autres grandes villes en Europe et aux États-Unis sont également concernées. « Parking Difficulty » est effective sur la version pour smartphone de Google Maps (Android et iOS).

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Des précisions sur la faculté de blocage des assurances-vie

Le Haut Conseil de stabilité financière ne peut pas empêcher le paiement des capitaux décès, des rentes viagères et des capitaux à terme des assurances-vie.

Les dispositions de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 concernant l’assurance-vie ont été source de crispation pour de nombreux épargnants. Pourtant, cette législation a du bon puisqu’elle a vocation à protéger l’ensemble des Français contre les risques liés à une éventuelle crise financière majeure.

Rappelons que le Haut Conseil de stabilité financière a la faculté, dans certaines circonstances exceptionnelles, de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille des épargnants, le paiement des valeurs de rachat et de retarder ou de limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté de procéder à des arbitrages ou de verser des avances sur contrat.

Toutefois, compte tenu de la rédaction de la loi, quelques précisions sur l’étendue de ce dispositif de blocage des contrats d’assurance-vie étaient attendues. Et c’est à l’occasion d’une séance de questions au Sénat qu’un sénateur a demandé au gouvernement de bien vouloir confirmer que la suspension des opérations de paiement envisagée par ce dispositif ne concernerait absolument pas le paiement des capitaux en raison de la survenance du décès de l’assuré ou lors de l’arrivée du terme du contrat et pas davantage le versement des rentes viagères.

Réponse claire du gouvernement : le paiement des capitaux décès, des capitaux à terme ainsi que le service des rentes viagères ne sont pas concernés par les limitations que pourrait décider le HCSF dans le cadre de ce dispositif.


Rép. min. n° 00265, JO Sénat du 10 août 2017


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Les dirigeants de sociétés d’exercice libéral paient-ils des cotisations sociales ?

En raison de leur affiliation au régime général de la Sécurité sociale, les dirigeants de sociétés d’exercice libéral ne sont pas personnellement redevables des cotisations sociales liées à leur activité.

Les dirigeants de sociétés d’exercice libéral bénéficient, en principe, du statut d’assimilé salarié. Ils sont donc affiliés, pour leur protection sociale, au régime général de la Sécurité sociale.


Précision : sont concernés par cette règle les gérants non majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (Selafa) ainsi que les présidents et dirigeants des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (Selas).

Aussi, les cotisations sociales dues sur la rémunération de ces dirigeants, quasi-identiques à celles dues pour un salarié, sont versées directement par la société dans laquelle ils exercent leur mandat. Autrement dit, ils ne sont pas directement redevables des cotisations sociales liées à leur activité professionnelle.

Dans une récente affaire, un avocat avait cessé d’exercer son métier en tant que professionnel libéral pour devenir associé et directeur général d’une Selas d’avocats. Il avait donc, lors de sa prise de fonction, été affilié au régime général de la Sécurité sociale. Toutefois, la société ne lui avait pas alloué de rémunération durant les 3 premiers mois de son activité. Estimant que cette absence de rétribution n’avait pas permis à l’avocat de bénéficier du statut d’assimilé salarié, la Caisse nationale des Barreaux français (CNBF) lui avait réclamé le paiement des cotisations sociales liées à une activité libérale de sa profession. À tort, selon la Cour de cassation, qui a considéré que la CNBF ne pouvait pas solliciter le paiement des cotisations sociales directement auprès de l’avocat puisque ce dernier était affilié au régime général de la Sécurité sociale.


Cassation civile 2e, 24 mai 2017, n° 16-18834


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Les bénéficiaires effectifs d’une société doivent être déclarés !

Les sociétés doivent désormais déposer au greffe du tribunal de commerce un document désignant les personnes qui sont leurs bénéficiaires effectifs.

Une nouvelle formalité incombe aux sociétés non cotées : elles ont désormais l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés (RCS), un document relatif à leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s).


Précision : le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) d’une société s’entend(ent) de toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de celle-ci ou, à défaut, de la personne physique qui exerce un contrôle sur les organes de direction, d’administration ou de gestion de cette société.

En pratique, le document à déposer au greffe du tribunal de commerce doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et adresse personnelle des bénéficiaires effectifs, les modalités du contrôle qu’ils exercent sur la société et la date à laquelle ils sont devenus bénéficiaire effectif de la société.

Cette obligation s’impose d’ores et déjà aux nouvelles sociétés créées à compter du 1er août 2017, qui doivent donc déposer le document relatif au bénéficiaire effectif au moment de leur demande d’immatriculation, ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt du dossier de création d’entreprise. Les sociétés existant avant cette date doivent y satisfaire avant le 1er avril 2018.


Précision : pour les nouvelles sociétés, le dépôt de ce document leur coûtera 19,76 €. Celles immatriculées avant le 1er août 2017 devront débourser 39,52 €.

Un nouveau document devra être déposé dans les 30 jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations qui y sont mentionnées.

Attention, le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.


Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017, JO du 14


Arrêté du 1er août 2017, JO du 3


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