Les conditions de l’agrément d’une association

Un récent décret précise les exigences à respecter par toute association qui demande un agrément.

Pour bénéficier d’un agrément de l’État, une association doit répondre à un objet d’intérêt général, présenter un mode de fonctionnement démocratique et respecter des règles de nature à garantir la transparence financière. Des conditions qui viennent d’être précisées par un récent décret.

Ainsi, l’intérêt général suppose que l’association adopte une gestion désintéressée, soit ouverte à tous sans discrimination et présente des garanties suffisantes quant au respect des libertés individuelles. Son action ne devant pas, sauf exceptions prévues par la loi, se limiter à la défense du seul intérêt collectif de ses membres.

Le fonctionnement démocratique de l’association implique notamment que son assemblée générale se réunisse régulièrement et au minimum une fois par an, qu’elle approuve le rapport annuel d’activités et élise au moins la moitié de ses administrateurs.

Enfin, la transparence financière est garantie si l’association établit un budget annuel et des états financiers (ou, le cas échéant, des comptes), les communique aux membres dans les délais prévus par ses statuts, les soumet à l’assemblée générale pour approbation et en assure la publicité et la communication aux autorités publiques.


À noter : ces exigences s’appliquent aux demandes d’agrément en cours d’instruction au 10 mai 2017.


Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017, JO du 10


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L’université d’été sur la création d’entreprise en sciences de la vie : c’est bientôt !

Organisée par l’Institut Pasteur et le pôle de compétitivité Medicen, l’université d’été dédiée à la création d’entreprise en sciences de la vie se tiendra les 6 et 7 juillet 2017 à Paris.

L’institut Pasteur, fondation privée à but non lucratif, et le pôle de compétitivité et d’innovation technologique en santé Medicen Paris Région proposent cette année une université d’été sur le thème de la création d’entreprise en sciences de la vie.

Au programme : pas moins de 14 conférences et workshops (comment monter son projet et comment le financer ?), ainsi que des séances de coaching et de networking, organisées avec le concours d’une trentaine d’experts de la création d’entreprise dans le domaine de la santé. L’occasion de faire le plein d’informations, rencontrer des professionnels issus d’horizons divers (entrepreneurs, business angels, scientifiques et chercheurs) bénéficier de conseils personnalisés et concrétiser son projet !

Organisée en 4 demi-journée thématiques, l’université d’été « Création d’entreprise en sciences de la vie » se tiendra les jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2017 dans les locaux de l’Institut Pasteur à Paris.

Pour en savoir plus et accéder au programme détaillé de l’événement, rendez-vous sur : www.pasteur.fr

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Les ventes de parcelles de forêts françaises se portent bien

Selon le dernier rapport de la Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr, le prix moyen des forêts a progressé de 2,1 % en 2016.

Pour la 22e année consécutive, la Société Forestière (filiale de la Caisse des dépôts) et Terres d’Europe-Scafr (bureau d’études pour la Fédération Nationale des Safer) ont présenté leur indicateur du marché des forêts en France en 2016. Cette récente étude révèle que ce marché est en bonne santé avec un prix moyen en augmentation de 2,1 %. Ce qui se traduit par des transactions affichant une valeur moyenne de 4 100 €/ha contre 4 020 €/ha en 2015. Le nombre et la valeur totale des transactions sont également en hausse : 17 500 transactions (+9,1 % par rapport à 2015) pour 1 444 millions d’euros (+23,8 % par rapport à 2015).

Fait marquant, les acquisitions réalisées par les personnes morales (sociétés agricoles, forestières, institutionnelles…) retrouvent leur niveau d’avant la crise de 2008. Un retour remarqué qui risque d’engendrer bon nombre de déceptions car le marché français est structurellement restreint et n’est donc pas en mesure de répondre à la demande. Ce retour des investisseurs sur le marché des forêts n’est sans doute pas le fruit du hasard lorsque l’on sait qu’un dispositif fiscal avantageux peut s’appliquer. En effet, l’acquisition de parcelles de forêts peut ouvrir droit, soit immédiatement lorsqu’il est réalisé en direct, soit 2 ans après sa réalisation par l’intermédiaire d’un groupement forestier, à une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de la valeur du bien, sous réserve notamment d’un engagement de gestion durable dûment constaté.


Indicateur 2017 du marché des forêts en France – Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr


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Plus de temps à perdre pour bénéficier de l’aide « embauche PME » !

Seuls les contrats de travail qui débuteront au plus tard le 30 juin pourront donner lieu au versement de cette prime.

Les entreprises de moins de 250 salariés qui recrutent un employé en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois peuvent se voir accorder une prime à l’embauche, appelée aide « embauche PME ». À condition, toutefois, que la rémunération mensuelle brute prévue dans le contrat de travail n’excède pas 1 924,39 € pour 35 heures de travail par semaine.

Mais attention, ce dispositif s’achève à la fin du mois. En effet, seuls les contrats de travail qui débuteront au plus tard le 30 juin pourront bénéficier de l’aide « embauche PME », et ce quelle que soit leur date de signature. Autrement dit, si le contrat de travail est conclu avant le 30 juin mais ne commence qu’après cette date, il n’ouvrera pas droit à la subvention.


Rappel : le montant de l’aide s’élève à 4 000 € maximum, à hauteur de 500 € par trimestre sur 2 ans.

Une fois le salarié entré dans l’entreprise, l’employeur dispose de 6 mois pour effectuer la demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement. Il devra également lui transmettre, chaque trimestre, une attestation de présence du salarié dans l’entreprise.


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Portrait-robot du délégué à la protection des données

À partir de mai 2018, nombre d’entreprises devront se doter d’un délégué à la protection des données. Zoom sur son profil, ses responsabilités et son champ d’action.

L’entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données interviendra le 25 mai 2018. D’ici là, les entreprises qui administrent des fichiers de données à caractère nominatif sont invitées à faire évoluer leurs processus de traitement afin qu’ils respectent les exigences de la nouvelle réglementation. Exigences parmi lesquelles se trouve la nomination d’un délégué à la protection des données (DPO, pour « data protection officer). Un homme clé dont le G29 (groupe des « Cnil » européennes) a récemment tracé le portrait-robot.

Une désignation obligatoire dans certains cas

Si les autorités et les organismes publics ont toujours l’obligation de désigner un délégué à la protection des données, les entreprises n’y sont tenues que lorsque leurs activités de base (gestion du fichier patients dans un hôpital, gestion des enregistrements vidéo dans une société de sécurité, par exemple) « les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes » à grande échelle (données cats d’un assureur ou d’une banque, traitement des données par une application web de type moteur de recherche, par exemple) et/ou « les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et infractions ». Dans les autres cas, la désignation d’un DPO n’est pas obligatoire même si elle conseillée par le G29. Le DPO peut être choisi parmi les collaborateurs de l’entreprise ou être un intervenant externe (prestataire, DPO mutualisé par plusieurs structures).

Des compétences juridiques

Si aucun profil type de DPO n’est proposé par le G29, des compétences sont attendues. Le DPO doit ainsi maîtriser le cadre juridique de la protection des données personnelles. Il doit, en outre, avoir une bonne connaissance de l’activité de l’entreprise pour laquelle il effectue ses missions de DPO (organisation, systèmes d’information, rôle des données dans l’activité de l’entreprise…). Son positionnement doit, par ailleurs, lui permettre d’être entendu par les décideurs et les responsables des traitements de données mis en œuvre. Pour garantir sa liberté d’action, il ne doit pas être choisi parmi les personnes qui déterminent la finalité et les moyens de traitement des fichiers administrés ni parmi les conseils de l’entreprise ayant pour mission, par exemple, de défendre ses intérêts en cas de contentieux portant sur le sujet.

Ses missions

Le DPO a pour mission de s’assurer que son entreprise respecte la réglementation en matière de protection des données personnelles. Il assiste les responsables des traitements et les autres employés impliqués en les informant, en les conseillant mais également en « contrôlant » la mise en œuvre de leurs fichiers. En outre, le DPO est l’interlocuteur privilégié de l’organisme de contrôle, la Cnil, avec laquelle il doit coopérer. Sur ce dernier point, il est important de préciser que le DPO ne peut être tenu pour responsable du non-respect de la réglementation par l’entreprise. Seuls les responsables du traitement ou leurs éventuels sous-traitants engagent leur responsabilité en cas de non-conformité. Enfin, il faut également savoir que si le DPO n’est pas un salarié protégé, comme le sont les délégués du personnel par exemple, il ne peut être sanctionné ou voir sa carrière freinée en raison des actions menées dans le cadre de sa mission.

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Exonération des plus-values réalisées par un professionnel libéral

Pour apprécier la position de l’administration applicable aux plus-values soumises à l’impôt sur le revenu, il convient de se placer à la date de cession.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration ne doit pas opérer de redressement en contradiction avec sa doctrine. Une garantie qui bénéficie aux contribuables tant que cette doctrine n’est pas annulée. Selon la jurisprudence, cette annulation s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt. Sauf, vient de juger le Conseil d’État, s’agissant des plus-values soumises à l’impôt sur le revenu pour lesquelles il convient de se placer à la date de cession.

Dans une affaire récente, un avocat avait mis son fonds libéral en location-gérance, à compter de janvier 2001, au profit d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont il était le gérant et l’associé majoritaire. Puis, le 1er avril 2006, il avait cédé ce fonds à la Selarl. Pour bénéficier de l’exonération de la plus-value générée par cette opération, il s’était prévalu d’une réponse ministérielle datée du 31 janvier 2006. Ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale au motif que cette position avait été annulée par une autre réponse ministérielle datée, quant à elle, du 24 octobre 2006. L’avocat ne pouvait donc plus en profiter au 31 décembre 2006, date du fait générateur de l’impôt sur le revenu.

Faux, a répondu le Conseil d’État qui a jugé qu’en matière de plus-values de cession, il faut retenir la date du fait générateur de la plus-value, c’est-à-dire la date de cession, soit le 1er avril 2006. En l’espèce, l’avocat pouvait donc opposer à l’administration la réponse ministérielle du 31 janvier 2006.


Précision : le contribuable revendiquait le bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession d’une entreprise dont le prix n’excède pas 500 000 €, prévue à l’article 238 quindecies du Code général des impôts, dont les conditions d’application aux activités faisant l’objet d’un contrat de location-gérance différaient selon les réponses ministérielles.


Conseil d’État, 10 février 2017, n° 386221


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Suppression des juges de proximité au 1 juillet 2017

À quel tribunal devra-t-on s’adresser pour recouvrer un impayé de 4 000 € maximum ?

Plusieurs fois reportée, la suppression des juges de proximité deviendra effective au 1er juillet prochain. Une information qui intéresse tant les particuliers que les professionnels (et les sociétés commerciales) qui, jusqu’à présent, pouvaient s’adresser à ces juridictions pour recouvrer leur créances impayées d’un montant d’au plus 4 000 € contre un particulier, un professionnel libéral, un artisan ou un agriculteur (le tribunal de commerce restant compétent pour les litiges entre commerçants et sociétés commerciales). Au 1er juillet 2017, ces professionnels devront saisir le tribunal d’instance qui tranchera les litiges civils portant sur des sommes inférieures à 10 000 €.

Pour les affaires en cours au 1er juillet ?

Les procédures en cours devant les juridictions de proximité seront transférées aux tribunaux d’instance sans que les justiciables aient à effectuer de formalité.

Pour les affaires à engager d’ici le 1er juillet ?

D’ici le 1er juillet, les professionnels qui souhaitent engager une procédure afin de recouvrer une créance d’un montant d’au plus 4 000 € détenue à l’encontre d’un particulier, d’un professionnel libéral, d’un artisan ou d’un agriculteur pourront présenter leur demande devant un juge de proximité (qui soit pourra la traiter avant le 1er juillet, soit la transmettra au tribunal d’instance) ou devant le tribunal d’instance (qui la traitera après le 1er juillet).


À noter : la procédure devant le tribunal d’instance est en elle-même gratuite (mais certains frais peuvent être mis à la charge du justiciable tels que les constats d’huissier ou les expertises). Elle n’impose pas le recours à un avocat.


Décret n° 2017-683 du 28 avril 2017, JO du 30


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Les offres de placements atypiques doivent être autorisées par l’Autorité des marchés financiers

Les sociétés qui souhaitent proposer des placements atypiques doivent désormais déposer un dossier auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Dans un contexte de faiblesse des taux d’intérêt, certains épargnants sont à la recherche de placements rémunérateurs. Pour combler leurs attentes, des sociétés proposent des offres de produits dont les supports d’investissement sont peu communs. Il peut s’agir, par exemple, de vins, de manuscrits anciens, de timbres, de centrales photovoltaïques, de métaux rares, de diamants, etc. Toutefois, l’Autorité des marchés financiers (AMF) ne voit pas d’un très bon œil le développement de ces placements dits « atypiques ». En effet, elle constate, depuis plusieurs années maintenant, que certains de ces produits dans lesquels des particuliers investissent se révèlent être des arnaques.


À noter : selon un sondage réalisé fin 2015 par l’institut CSA pour l’AMF, 5 % des Français ayant investi dans ce type de placements estiment avoir été victimes d’une arnaque.

Face à ce phénomène, le gendarme de la bourse a émis de nombreuses alertes sur le sujet auprès des pouvoirs publics. Et ces derniers, à l’occasion de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, ont décidé d’étendre ses pouvoirs de contrôle : les sociétés qui souhaitent proposer des placements atypiques doivent désormais déposer un dossier auprès de l’AMF afin d’obtenir une autorisation préalable et un numéro d’enregistrement.

Afin de mettre en œuvre ce nouveau dispositif, l’Autorité des marchés financiers a modifié récemment son règlement général et adopté une instruction indiquant notamment les moyens dont doivent disposer les intermédiaires pour pouvoir prétendre à la commercialisation de placements atypiques. Concrètement, pour obtenir une autorisation préalable de l’AMF, le candidat doit déposer un dossier accompagné d’un certain nombre de pièces permettant de vérifier son honorabilité (extrait de casier judiciaire), son expérience et sa compétence, ses moyens financiers et humains et la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle. À l’issue de l’instruction, l’AMF décide ou non d’apposer son visa et de délivrer un numéro d’enregistrement.


Conseil : l’épargnant souhaitant investir dans un placement atypique a tout intérêt à vérifier auprès de l’AMF que le démarcheur a été autorisé à commercialiser ce type de produit. Ce dernier devant indiquer son numéro d’enregistrement dans toute communication.


Autorité des marchés financiers


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Une formation pour mener à bien les négociations collectives !

Les employeurs peuvent participer à une formation afin d’améliorer les pratiques du dialogue social dans l’entreprise.

Pour favoriser la mise en place du dialogue social et la conclusion d’accords au niveau de l’entreprise, la loi Travail du 8 août 2016 a instauré une formation au profit des employeurs. Et ce, afin qu’ils acquièrent des connaissances techniques sur les thèmes abordés lors des négociations collectives. Les conditions d’application de ce dispositif viennent d’être précisées par décret.


À noter : cette mesure bénéficie également aux salariés, aux représentants des salariés et des employeurs, aux magistrats, etc.

Qui est concerné par la formation ?

Tous les employeurs peuvent, quel que soit leur statut (artisan, commerçant, professionnel libéral…), participer à une formation sur le dialogue social. Cette formation devant nécessairement être commune, c’est-à-dire regrouper des employeurs et des salariés, ou leurs représentants respectifs, sur un même site.

Qui prend en charge la formation ?

Les formations suivies par les travailleurs indépendants, les professionnels libéraux et les membres de professions non salariés sont financées par les fonds d’assurance formation de non-salariés. Ainsi, par exemple, les commerçants et les dirigeants non salariés du commerce, de l’industrie et des services verront leur formation prise en charge par l’Agefice (Association de gestion du financement de la formation des chefs d’entreprise).


À savoir : les salariés peuvent suivre une formation sur le dialogue social dans le cadre soit du congé de formation économique, sociale et syndicale, soit du plan de formation.

Quel est le contenu de la formation ?

Il appartient à l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de définir, via un cahier des charges, les thématiques abordées lors de la formation. Ces thématiques devant porter, en particulier, sur les questions économiques et sociales, la dynamique de la négociation et son environnement juridique.


En complément : les entreprises et les branches professionnelles peuvent prévoir elles-mêmes, par le biais d’un accord collectif, le contenu de formations communes sur le dialogue social, les modalités de leur financement et les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.


Art 33, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9


Décret n° 2017-714 du 2 mai 2017, JO du 4


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Réseau Entreprendre s’interroge sur le profil des porteurs de projets soutenus

Dans sa dernière enquête panorama, l’organisme d’accompagnement Réseau Entreprendre dresse le portrait-robot des porteurs de projets épaulés au fil des 5 dernières années.

Au cours des 5 dernières années, pas moins de 4 671 porteurs de projets ont été accompagnés par Réseau Entreprendre. Mais quel est le profil « type » des entrepreneurs soutenus ? Quels sont les secteurs les plus prisés ? Et à quel point les jeunes entreprises sont-elles pérennes ? Réalisée avec le concours de l’institut d’études TMO Régions, la dernière enquête panorama du réseau associatif apporte des réponses à toutes ces questions.

Selon les chiffres publiés, l’âge moyen des entrepreneurs ayant bénéficié d’un accompagnement s’élève ainsi à 39 ans, avec une forte progression des jeunes de moins de 30 ans sur les 5 dernières années. En revanche, bien qu’il y ait de plus en plus de femmes entrepreneures, force est de constater que la parité est aujourd’hui loin d’être atteinte, les hommes représentant toujours 83 % des porteurs de projets soutenus. Dans le détail, 75 % d’entre eux détiennent un bac+4, 70 % entreprennent seuls et 48 % ont été salariés avant de lancer leur propre activité.

L’enquête révèle aussi que 59 % des jeunes entreprises ont été créées dans le secteur des services et 17 % dans l’industrie. Des chiffres qui témoignent, par ailleurs, d’une évolution significative en faveur des services au cours des 10 dernières années : ainsi, en 2006, l’industrie concentrait encore 25 % des jeunes pousses épaulées par le réseau, contre 48 % « seulement » pour les services.

Enfin, si les entreprises soutenues par Réseau Entreprendre ont créé plus de 27 000 emplois directs au cours des 5 dernières années (soit, en moyenne 11,6 emplois par entreprise), elles font également preuve d’une pérennité supérieure à la moyenne nationale : en effet, au bout de 3 ans, 91 % des entreprises accompagnées étaient toujours en activité, contre 71 % au niveau national.

Pour en savoir plus et consulter l’enquête panorama 2016 dans son intégralité, rendez-vous sur : www.reseau-entreprendre.org

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