Résiliation d’un bail commercial par le jeu d’une clause résolutoire

Pour qu’une clause résolutoire mentionnée dans un bail commercial puisse produire ses effets, le commandement délivré au locataire doit indiquer précisément les manquements auxquels il doit être remédié.

Très souvent, les contrats de bail commercial comportent une clause, dite « résolutoire », qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit (automatiquement) en cas de manquement du locataire à certaines de ses obligations (en particulier, en cas de défaut de paiement du loyer).

En pratique, pour mettre en œuvre une clause résolutoire, le bailleur doit d’abord délivrer, par acte d’huissier de justice, un « commandement » au locataire. Ce commandement doit mentionner le délai d’un mois dont dispose ce dernier pour remédier au(x) manquement(s) qui lui est(sont) reproché(s). Et si, à l’expiration de ce délai, le locataire ne s’est pas exécuté, le bail est résilié.


À noter : le juge peut accorder un délai supplémentaire au locataire.

Mais attention, les manquements reprochés au locataire et auxquels il est tenu de remédier doivent être précisément indiqués dans le commandement. À défaut, le commandement ne serait pas valable.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où un bailleur avait envoyé à son locataire un commandement, visant la clause résolutoire du bail, à effectuer toutes les réparations d’entretien lui incombant, à réparer les dégradations constatées par huissier et à remettre les lieux en état. Or, ce commandement, bien que faisant référence à un constat d’huissier énumérant, étage par étage et appartement par appartement (il s’agissait d’une résidence de tourisme), les désordres que le bailleur imputait au locataire, ne précisait pas les travaux en fonction de leur nature et des lieux et ne faisait pas la distinction entre ceux qui relevaient de l’entretien et ceux qui relevaient de la remise en état. Les juges ont estimé que cette imprécision était de nature à créer une confusion dans l’esprit du locataire, l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui avaient été délivrées et d’y satisfaire dans le délai requis. Ils ont donc annulé ce commandement.


Cassation commerciale, 30 mars 2017, n° 16-11970


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Mise à disposition de locaux municipaux à une association

Un maire peut refuser à une association ayant de sérieuses difficultés de gestion l’utilisation de locaux communaux.

Une association peut demander à la mairie d’utiliser des locaux communaux pour son activité. La municipalité peut refuser cette utilisation en raison des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.

Appliquant ces principes, le Conseil d’État a confirmé qu’une association de karaté qui connaît de « sérieuses difficultés de gestion » peut perdre le droit d’accéder au dojo municipal.

Dans cette affaire, les juges ont constaté que ces difficultés avaient perturbé le calendrier des cours de karaté dispensés par l’association dans le dojo communal et donné lieu à des dissensions publiques entre ses membres susceptibles d’altérer durablement son activité d’enseignement. Et ils ont considéré que ces éléments pouvaient être regardés comme un motif tiré des nécessités de l’administration des biens communaux justifiant la décision de la mairie de refuser à l’association l’occupation de ce local.


Conseil d’état, 13 avril 2017, n° 387314


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Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : report à 2019 !

Le Premier ministre a officiellement confirmé le report du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1 janvier 2019.

Mesure phare de la dernière loi de finances, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne verra finalement pas le jour dès 2018. Sans surprise, le Premier ministre vient, en effet, d’annoncer le report de cette réforme au 1er janvier 2019. Rappelons que l’impôt sera alors prélevé directement par l’employeur sur la base d’un taux transmis par l’administration fiscale. La perception de l’impôt pourra ainsi être ajustée en temps réel à l’évolution des revenus et de la situation de chaque contribuable.

La raison de ce report ? La volonté affichée du gouvernement d’éprouver le dispositif au travers un audit et une expérimentation réalisée à partir de juillet prochain avec les participants volontaires, en particulier les entreprises. Cette phase de test permettra notamment d’évaluer la charge réelle supportée par ces dernières.

En conséquence, l’année « blanche » n’aura pas lieu en 2017, mais en 2018. À ce titre, les règles spécifiques prévues pour cette période de transition sont reportées d’un an. Les modalités d’imposition pour 2018 resteront, quant à elles, inchangées par rapport à celles applicables en 2017. En pratique, selon ce nouveau calendrier, les revenus perçus en 2017 seront donc imposés en 2018, selon les règles classiques. Les revenus touchés en 2018, imposables en 2019, bénéficieront, quant à eux, de mesures de faveur afin d’éviter une double imposition. Et les revenus de 2019 seront taxés en 2019 par le biais du prélèvement à la source.


À noter : ce report doit être officiellement voté dans une prochaine loi.


www.economie.gouv.fr, actualité du 7 juin 2017


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L’initiative Talents des cités met les créateurs d’entreprise à l’honneur

Initié par le ministère de la Ville, le concours Talents des cités récompense tous les ans une quarantaine de créateurs d’entreprise. Les inscriptions pour l’édition 2017 sont désormais ouvertes.

Lancée en 2002 par le ministère de la Ville, l’initiative Talents des cités récompense l’esprit entrepreneurial au sein des quartiers. Co-construite avec l’appui de plusieurs partenaires, dont notamment la Caisse des Dépôts, l’Agence France Entrepreneur (AFE) et le réseau associatif BGE, elle vise à favoriser la cohésion sociale, l’insertion professionnelle et la création d’emplois.

Ainsi, depuis sa toute première édition, Talents des cités a pu accompagner pas moins de 570 créateurs d’entreprise issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville, et ce notamment par le biais de 15 concours régionaux et d’un concours annuel organisé au niveau national. L’objectif ? Changer l’image des quartiers en valorisant les talents qui s’y révèlent, et donner l’opportunité – à ceux qui le souhaitent – d’accéder à l’ensemble des soutiens à la création d’entreprise (formations, séances de coaching, partage d’expériences…).

Les inscriptions pour l’édition 2017 du concours Talents des cités – divisées en 2 catégories, à savoir « création » et « émergence » – sont ouvertes jusqu’au 31 juillet et s’effectuent entièrement en ligne, via le portail web dédié à l’initiative.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.talentsdescites.com

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Les Français sont de bons épargnants mais des investisseurs frileux

Un récent sondage mondial montre que 30 % des Français interrogés ont fait le choix d’épargner à long terme.

La société de gestion Legg Mason a publié une étude mondiale sur le comportement des investisseurs. Cette étude, réalisée avec l’aide d’un panel de 15 300 personnes réparties dans 17 pays différents, vient confirmer la réputation des Français d’être des champions de l’épargne. Concrètement, 30 % des sondés français interrogés sur leur planification financière indiquent avoir fait le choix d’épargner sur le long terme. Le pourcentage le plus fort au monde, bien au-dessus des moyennes européennes (18 %) et mondiales (17 %).


À noter : 19 % d’entre eux déclarent ne détenir ni épargne ni investissements.

En détaillant cette étude, on s’aperçoit également que les Français, bien qu’occupant la première place du classement en termes d’épargne, sont peu enclins à investir. Ils sont 56 % à affirmer détenir de l’épargne sans pour autant la placer. Les moyennes mondiales et européennes étant fixées respectivement à 39 % et 43 %. Et seulement un sondé sur quatre se dit prêt à sauter le pas de l’investissement.

Un comportement conservatiste qui est la conséquence directe de la crise financière de 2008. En effet, 61 % des personnes interrogées vivant en France affirment que cet évènement majeur continue de les influencer sur leur stratégie financière. Elles privilégient ainsi assez largement dans leurs allocations d’actifs les liquidités et les investissements en immobilier (26 % pour chacun de ces actifs). Mais ce comportement pourrait être amené à évoluer avec la génération des Millennials (18-35 ans) qui se disent, à 48 %, prêts à augmenter leur exposition aux risques pour générer de la performance.


Investment survey – Legg Mason, mai 2017


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Vignette CRIT’Air : les voitures professionnelles aussi !

À compter du 1 juillet 2017, le fait de circuler dans une zone à circulation restreinte ou lors de certains pics de pollution atmosphérique donnant lieu à des restrictions de circulation, sans certificat CRIT’Air apposé sur son véhicule, sera passible d’une amende.

Afin de lutter contre la pollution de l’air dont le trafic routier est en bonne part responsable, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif en vue de restreindre, sous certaines conditions, la circulation des véhicules les plus polluants. Applicable depuis le 15 janvier 2017, ce dispositif impose aux conducteurs ou propriétaires de véhicules, y compris professionnels, d’apposer sur ceux-ci une vignette, dite certificat qualité de l’air ou « CRIT’Air », délivrée en fonction de leur classe de pollution. À compter du 1er juillet 2017, des amendes pourront sanctionner le fait de circuler dans une zone à circulation restreinte (ZCR) sans vignette ou sans respecter les restrictions prévues par la circulation différenciée lors de certains épisodes de pollution.

Dans quel cas le certificat est-il obligatoire ?

Chaque collectivité territoriale peut instaurer des zones à circulation restreinte (ZCR) où l’apposition de la vignette sur les véhicules circulant et stationnant est obligatoire. Ces décisions sont prises par arrêté. C’est le cas pour Paris, Grenoble et Lyon.

Comment les voitures sont-elles classées ?

Les véhicules sont répartis en 6 classes, à l’exception des véhicules les plus polluants, qui sont non classés et n’ont pas droit au certificat qualité de l’air. La classification dépend du type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules lourds…), de sa motorisation et de la norme européenne d’émissions polluantes qu’il respecte, dite « norme Euro » (un simulateur est disponible sur le site Internet www.certificat-air.gouv.fr). Une couleur de vignette est associée à chaque classe.

Comment le certificat est-il délivré ?

Il peut être demandé par formulaire adressé par courrier (service de délivrance des certificats qualité de l’air, BP 50637, 59506 Douai cedex) ou en ligne sur le site Internet www.certificat-air.gouv.fr, un espace étant réservé aux professionnels.

Quel est le prix du certificat ?

Le prix d’un certificat est de 4,18 € par véhicule. Il couvre les frais de fabrication et d’envoi du certificat, ainsi que les frais de gestion, dont le centre d’appels.

Quelles sont les sanctions ?

Ne pas respecter les restrictions d’une zone à circulation restreinte (ZCR) ou celles prévues par la circulation différenciée lors de certains épisodes de pollution est puni de l’amende prévue pour les contraventions :– de 4e classe pour les poids lourds, bus et autocars (amende forfaitaire minorée : 90 €, amende forfaitaire simple : 135 €, amende forfaitaire majorée : 375 €) ;– de 3e classe pour les autres catégories de véhicules (amende forfaitaire minorée : 45 €, amende forfaitaire simple : 68 €, amende forfaitaire majorée : 180 €).


Exemples d’infractions passibles d’une amende : circulation en violation des restrictions d’une ZCR ou de la circulation différenciée, absence de vignette dans une ZCR ou en cas de mise en œuvre de la circulation différenciée, stationnement dans une ZCR sans vignette, stationnement avec une vignette pour laquelle la circulation est interdite en permanence, apposition d’une vignette ne correspondant pas aux caractéristiques du véhicule…).


Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017, JO du 7


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Droit aux bénéfices d’un associé inactif d’une société créée de fait entre des professionnels libéraux

Lorsqu’ils ont convenu d’une répartition des bénéfices au prorata de leurs droits sociaux, les associés d’une société créée de fait ont droit aux bénéfices, y compris pour les périodes pendant lesquelles ils ont suspendu leur activité.

La société créée de fait est une société qui n’en est pas officiellement une. Son existence découle du comportement de personnes qui agissent entre elles et à l’égard des tiers (fournisseurs, cats, partenaires…) comme si elles étaient associées. Du coup, elle apparaît lorsqu’un litige survient (conflit entre « associés » ou action d’un créancier en paiement contre des personnes qu’il considère comme étant des « associés de fait »).


À noter : les sociétés créées de fait existent dans de nombreux secteurs économiques, et notamment dans celui des professions libérales.

Dans une société créée de fait, les bénéfices (et les pertes) sont répartis entre les associés selon les modalités convenues entre eux. Application de cette règle vient d’être faite par les juges dans une affaire concernant une société créée de fait entre plusieurs infirmières libérales. L’une d’entre elles, qui avait cessé temporairement son activité, avait réclamé aux autres associées le paiement de sa part de bénéfices, y compris pour la période où elle avait suspendu son activité. Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, que certains documents, en l’occurrence des actes de cession de droits sociaux signés par toutes les associées, prévoyaient une répartition des bénéfices au prorata des droits sociaux détenus par chacune, et d’autre part, qu’aucune délibération ni aucun acte n’instituait une répartition différente, par exemple en fonction de l’activité de chacune.


Notre conseil : les associés d’une société créée de fait ont intérêt à rédiger un règlement intérieur prévoyant notamment les modalités de répartition des bénéfices en cas de suspension de l’activité d’un associé.


Cassation commerciale, 15 mars 2017, n° 14-29448


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Bing : une nouvelle fonction de recherche d’image

Le moteur de recherche américain permet de lancer une recherche sur un objet présent sur une photo.

Il nous est tous arrivé de nous demander où nous pourrions bien acheter la chaise, la lampe ou la paire de chaussures qui apparaît en arrière-plan d’une image découverte au hasard d’une balade sur Internet. S’ensuit généralement de longues minutes passées à tenter de décrire l’objet désiré, sans, le plus souvent, parvenir à élaborer une requête efficace. C’est pour nous éviter de vivre ce type de mésaventure que Bing, le moteur de recherche de Microsoft, vient de lancer une nouvelle fonctionnalité baptisée « Visual Search ».

Rechercher dans cette image

Le principe de « Visual Search » est simple pour ne pas dire simpliste : désigner un objet présent sur l’image pour que le moteur se lance à sa recherche. Pratiquement, lorsque l’on visualise une image trouvée sur Internet via Bing et qu’on la survole avec la souris, apparaît en haut et à gauche de cette dernière une loupe. Il suffit alors de cliquer dessus pour que s’ouvre un cadre au centre de l’image. Ce dernier redimensionnable et repositionnable, va permettre d’isoler un objet présent sur la photo. Dès cette opération terminée, le moteur se lance, avec pour objectif de trouver d’autres images dont le sujet principal est l’objet en question. Certaines de ces images provenant de sites de vente en ligne, il ne reste qu’à cliquer dessus pour acheter le produit.

Et ça marche ?

Même si le système est encore imparfait, les résultats sont d’ores et déjà impressionnants. Le plus souvent, le moteur parvient à identifier le produit, sa couleur, sa fonction et à proposer des résultats très pertinents (objets identiques ou similaires). Une bonne raison, pour les entreprises de vente en ligne ou pratiquant le « Web to shop », de mettre sur leur site la collection photographique de l’ensemble de leurs produits.

Pour le moment, même si la fonction « rechercher dans cette image » apparaît sur la version française de Bing, elle n’est pas encore active (c’est sans doute l’affaire de quelques jours). En revanche, il est déjà possible de la tester sur la version américaine du moteur (paramètres/pays).

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L’attestation Pôle emploi obligatoire même en cas de démission

L’employeur doit remettre une attestation Pôle emploi au salarié qui démissionne.

Lors de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit fournir au salarié une attestation Pôle emploi afin que ce dernier puisse faire valoir ses droits à l’assurance chômage. Et la Cour de cassation vient de rappeler que ce document doit être transmis au salarié même en cas de démission.

Dans cette affaire, l’employeur prétendait qu’il n’avait pas à communiquer cette attestation à la salariée démissionnaire puisque la démission n’ouvre généralement pas droit au paiement d’allocations chômage. Un argument qui a été validé par la Cour d’appel de Chambéry, mais pas par la Cour de cassation.

En effet, le Code du travail prévoit que l’employeur doit délivrer une attestation Pôle emploi au salarié dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail et donc même en cas de démission.

De plus, certaines démissions considérées comme « légitimes » permettent au salarié de percevoir des allocations chômage. C’est le cas, par exemple, lorsque le salarié démissionne pour suivre son conjoint qui déménage pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre son enfant handicapé dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence.

Le salarié qui ne reçoit pas son attestation Pôle emploi et en subit un préjudice peut obtenir de son employeur le paiement de dommages-intérêts.


Attention : l’employeur qui ne transmet pas une attestation Pôle emploi à son ex-salarié encourt une amende de 1 500 € (7 500 € pour une société).


Cassation Sociale, 15 mars 2017, n° 15-21232


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De plus en plus de Français s’intéressent à la finance solidaire !

Selon le dernier baromètre de la finance solidaire Finansol, l’encours global de l’épargne solidaire avoisine les 10 milliards d’euros.

L’association Finansol vient de publier son baromètre 2016 de la finance solidaire. On y apprend que cette dernière connaît une belle croissance, et ce pour la 15e année consécutive. Ainsi, les Français ont déposé l’année dernière 1,3 milliard d’euros sur des produits d’épargne solidaire. Ce qui porte l’encours global, à fin 2016, à 9,76 milliards d’euros, soit une progression de 15,5 % par rapport à 2015. Rappelons que l’épargne solidaire consiste à placer son argent dans des supports d’investissement qui serviront à financer des structures à caractère solidaire ou éthique. Leur domaine d’intervention étant généralement assez vaste : développement durable, logement social, commerce équitable, environnement, micro-crédit aux TPE. Ces produits spécifiques sont généralement facilement identifiables grâce à un label qui leur est dédié.


À noter : le nombre de produits d’épargne solidaire souscrits a également augmenté en 2016 : 200 000 contrats supplémentaires (+10,8 %). Au total, ce sont 2 018 000 contrats qui ont été souscrits en France.

Il faut souligner que la progression de l’encours de l’épargne solidaire est portée essentiellement par l’épargne salariale (6,2 milliards d’euros sur les 9,76 milliards d’euros collectés), qui a crû d’un milliard d’euros par rapport à 2015. Une progression qui n’est pas le fruit du hasard puisque les pouvoirs publics, via la loi de modernisation de l’économie d’août 2008, ont obligé les entreprises ayant mis en place un Plan d’épargne entreprise à proposer au moins un fonds solidaire parmi l’ensemble des fonds proposés aux salariés.


Baromètre de la finance solidaire Finansol – La Croix, mai 2017


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