Le second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être réglé au plus tard le 17 septembre prochain.
Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable au 17 septembre 2018 d’un acompte au titre de cet impôt.
Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition, sauf exonérations.
Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE de 2017 a excédé 3 000 €. Son montant correspond à 50 % de la CVAE que vous devez verser pour 2018, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.
À noter : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée compris, selon le chiffre d’affaires de l’entreprise, entre 0,5 et 1,5 %. Elle est majorée de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion.
L’acompte doit obligatoirement et spontanément être téléréglé à l’aide du relevé n° 1329-AC. Attention donc, car aucun avis d’imposition ne vous sera envoyé.
À savoir : la CVAE devra ensuite être liquidée sur une déclaration n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés le 15 juin et le 17 septembre 2018. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique au plus tard le 3 mai 2019.
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Les gains qui résultent de la pratique régulière du poker doivent, contrairement à ceux provenant des jeux de hasard, être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Un contribuable avait fait l’objet par l’administration d’un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus qu’il avait perçus en 2009 et 2010. Dans le même temps, l’administration avait procédé à la vérification de comptabilité de son activité de joueur de poker pour les années 2003 à 2010. Une activité qui lui avait permis d’engranger des revenus significatifs mais qu’il n’avait jamais déclarés au motif que ces gains, issus d’un jeu de hasard, n’étaient pas taxables. Une erreur qui lui avait coûté cher car le fisc avait regardé ces revenus comme étant des bénéfices non commerciaux imposables. Résultat, il avait écopé d’un redressement fiscal et de pénalités importantes. Des « sanctions » que le contribuable avait tenté de remettre en cause devant la justice.
Saisi de cette affaire, le Conseil d’État n’a pas été sensible à l’argumentaire du contribuable et a relevé que si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits en raison de l’aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d’un jeu d’argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu’elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l’aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu’il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Conseil d’État, 21 juin 2018, n° 412124
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Les associés de notre société ont décidé de verser les dividendes non pas en numéraire, mais par la remise de biens immobiliers. Quelle sera la fiscalité applicable à cette opération ?
L’attribution d’un bien immobilier en paiement de dividendes n’est pas soumise aux droits de mutation à titre onéreux. En effet, la décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral et non un contrat. Il n’y a donc pas de transmission de propriété à titre onéreux. Cette distribution sera toutefois imposable à l’impôt sur le revenu, entre les mains de son bénéficiaire, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
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Les contribuables ont jusqu’au 15 septembre 2018 pour décider de leur taux de prélèvement à la source.
À compter du 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu sera prélevé à la source. Pour les salariés et certains dirigeants de société assimilés, ce prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par l’employeur, sur le montant imposable des rémunérations, au fur et à mesure de leur versement. Les travailleurs indépendants, titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) ou de bénéfices non commerciaux (BNC), devront, quant à eux, payer des acomptes, mensuels ou trimestriels, prélevés sur leur compte bancaire par l’administration fiscale, sur la base des derniers revenus taxés. Il en ira de même, notamment, pour les gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI. Dans tous les cas, le prélèvement sera calculé à partir d’un taux unique personnalisé déterminé par l’administration.
Rappelons toutefois que ce taux personnalisé ne sera pas forcément appliqué. En effet, les couples mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, peuvent opter pour des taux différenciés afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus. Quant aux salariés qui ne souhaitent pas que leur taux personnalisé soit connu de leur employeur, ils ont aussi la possibilité de choisir un taux « non personnalisé ». Celui-ci est déterminé sur la base de la seule rémunération versée par l’entreprise, en fonction d’une grille de taux, correspondant au revenu d’un célibataire sans enfant, publiée par l’administration.
Des changements de taux qui doivent être demandés auprès de l’administration fiscale, sur le site impots.gouv.fr via le service « Gérer mon prélèvement à la source », au plus tard le 15 septembre 2018 pour une application à partir du 1er janvier 2019.
À savoir : les travailleurs indépendants ainsi que les gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI peuvent choisir la fréquence de leurs acomptes jusqu’au 10 décembre 2018. Le prélèvement est, en principe, mensuel mais les professionnels peuvent opter pour un versement trimestriel.
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La direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2017.
Le rapport publié par la direction générale des finances publiques (DGFiP) est l’occasion de faire le point sur son activité pour l’année 2017, en particulier s’agissant du volet dédié à la fiscalité.
Contrôles fiscaux
Les droits et pénalités établis suite aux contrôles fiscaux opérés par l’administration sont, pour la deuxième année consécutive, en baisse. Ils atteignent ainsi 17,9 milliards d’euros pour 2017, contre 19,5 milliards en 2016. Une diminution que les pouvoirs publics attribuent en partie au service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) – une cellule créée en 2013 pour permettre aux contribuables ayant dissimulé à l’administration fiscale un compte à l’étranger de régulariser leur situation en échange de pénalités réduites. Ce service a permis d’encaisser 1,3 milliard d’euros (967 M€ de droits et 348 M€ de pénalités) en 2017. Un montant bien moins élevé qu’en 2016 (2,47 Mds €).
Rappel : le STDR a fermé ses portes le 31 décembre 2017 en raison de la généralisation du dispositif d’échange automatique d’informations bancaires entre les pays.
Le montant des recettes effectivement perçu par Bercy reste également faible puisqu’il représente à peine plus de la moitié des droits et pénalités réclamés, soit 9,4 milliards d’euros pour 2017 (contre 11,1 Mds € en 2016).
Nouvelles procédures de contrôle
En 2017, deux nouvelles procédures de contrôle fiscal ont vu le jour. D’une part, une procédure d’examen de comptabilité qui permet à l’administration de contrôler à distance, à partir de ses bureaux, les fichiers des écritures comptables (FEC) communiqués par une entreprise. D’autre part, une procédure spécifique aux demandes de remboursement de crédits de TVA qui offre à l’administration la possibilité de contrôler sur place le bien-fondé de ces demandes sans enclencher de vérification de comptabilité.
Pour leur première année d’application, il ressort que l’examen de comptabilité a été mis en œuvre environ 600 fois et que l’instruction des demandes de remboursement de crédits de TVA a été utilisée à plus de 200 reprises.
À noter : le nombre de vérifications de comptabilité est, quant à lui, stable (44 287 en 2017, contre 45 314 en 2016).
Rapport d’activité 2017
Cahier statistiques 2017
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Les entreprises qui consentent des dons en nature à un organisme d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt. Mais encore faut-il pouvoir en déterminer la valeur…
Les entreprises qui consentent des dons à certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur leurs bénéfices. Cet avantage fiscal s’élève à 60 % de leurs versements, retenus dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise.
Précision : les organismes bénéficiaires sont limitativement énumérés par la loi. Parmi eux, se trouvent notamment les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
Les dons peuvent être effectués en numéraire ou en nature. Lorsqu’ils sont en nature, l’entreprise doit procéder à leur valorisation pour pouvoir calculer la réduction d’impôt. Une valorisation qui doit correspondre au coût de revient du bien donné. À ce titre, l’administration fiscale considère que le coût de revient d’un bien comprend les frais supportés par l’entreprise pour acquérir ou produire ce bien.
À savoir : la valorisation du don relève de la responsabilité de l’entreprise et non de l’organisme bénéficiaire.
Et le gouvernement vient de préciser que les frais liés aux prestations diverses relatives à ces dons sont inclus dans le coût de revient seulement s’ils peuvent être rattachés à un don en particulier. Tel est le cas, par exemple, des frais de transport supportés par l’entreprise pour livrer les biens à l’organisme bénéficiaire. En revanche, les frais de formation des personnels des entreprises du secteur de la distribution alimentaire à la collecte de produits invendus au profit d’organismes d’aide alimentaire ne peuvent pas être retenus.
Rép. min. n° 7240, JOAN du 12 juin 2018
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D’après une enquête menée par l’institut CSA, 91 % des usagers professionnels sont satisfaits des services de la DGFiP.
Depuis plusieurs années, l’institut CSA mène une enquête de satisfaction auprès des usagers de la DGFiP, et notamment des entreprises. La dernière en date a été réalisée du 17 au 28 novembre 2017. Et l’administration fiscale en a récemment livré les principaux résultats.
À noter : cette enquête concerne les usagers ayant eu au moins un contact avec la DGFiP, à leur initiative, dans les 12 derniers mois, quel que soit le canal de contact.
Il en ressort que 91 % des personnes interrogées sont satisfaites de la qualité du service rendu par la DGFiP. Un taux stable par rapport aux années précédentes.
En outre, Internet constitue un canal d’échange de plus en plus plébiscité par les usagers puisque 63 % d’entre eux l’utilisent pour contacter l’administration fiscale. D’ailleurs, parmi les points positifs relevés, figure la facilité à déclarer et à payer les impôts en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. La dématérialisation reste au cœur des préoccupations des professionnels puisque l’une de leurs principales attentes consiste à avoir accès à un espace personnel regroupant l’ensemble de leurs documents en a avec les finances publiques. Ils souhaiteraient également recevoir leurs informations fiscales par courriel ou par sms.
La rapidité de traitement des demandes fait également partie des points positifs mis en avant. Un sujet qui faisait partie des axes d’amélioration soulevés dans l’enquête 2014.
Enfin, la DGFiP souligne qu’elle poursuit ses efforts afin d’améliorer ses services. Ainsi, fin 2017, elle a notamment mis en ligne une vidéo présentant les étapes pour télédéclarer et télépayer la TVA mensuelle sur le site www.impots.gouv.fr.
www.impots.gouv.fr, actualité du 20 juin 2018
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Les données issues de caisses enregistreuses permettant la centralisation journalière des recettes relèvent des comptabilités informatisées même si elles sont saisies manuellement dans un progiciel.
Les entreprises qui tiennent leur comptabilité sous forme informatisée doivent présenter leurs documents comptables sous forme dématérialisée lorsqu’elles font l’objet d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité. En pratique, elles doivent remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC).
À noter : l’irrespect de cette obligation est sanctionné par une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification et si son montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise. Et attention, l’incapacité à remettre un FEC peut être assimilée à une opposition à contrôle fiscal et conduire à une évaluation d’office.
La notion de comptabilité informatisée vient de faire l’objet d’une nouvelle précision par le Conseil d’État.
Selon les juges, les progiciels de comptabilité sur lesquels sont reportées les recettes journalières, ainsi que les caisses ou équipements de nature comparable dotés de logiciels informatiques participant, même indirectement, à la centralisation des recettes journalières, constituent des systèmes de comptabilités informatisées dès lors qu’ils concourent effectivement à l’établissement de la comptabilité. Le fait que les données de ces caisses ou équipements ne soient pas transmises de manière informatique au progiciel de comptabilité est sans incidence.
Ainsi, dans cette affaire, les juges ont considéré que les données issues des caisses enregistreuses d’un bar-restaurant et des « rampes de bar » permettant une centralisation journalière des recettes relevaient des comptabilités informatisées même si ces données étaient ensuite saisies manuellement dans un progiciel de comptabilité.
Conseil d’État, 4 mai 2018, n° 410950
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L’Assurance retraite autorise les assurés ayant effectué des rachats de trimestres en 2018 à différer leur règlement jusqu’au 31 mars 2019. Ce qui permettra de déduire ces sommes de l’impôt 2019.
Les personnes qui souhaitent améliorer le montant de leur future pension de retraite peuvent racheter jusqu’à 12 trimestres de cotisations. Un rachat qui s’effectue au titre des années d’études supérieures et des années civiles incomplètes. Bien que cette opération présente généralement un coût élevé, il faut savoir que les sommes versées pour ce rachat sont déductibles du revenu imposable de l’assuré. Mais problème, à cause du prélèvement à la source, l’impôt sur les revenus de 2018 sera neutralisé par un crédit d’impôt modernisation recouvrement (CIMR). Cela veut dire que le rachat de trimestres n’apportera aucun avantage fiscal particulier puisque les revenus (non exceptionnels) ne seront pas imposables. De quoi décourager certains « d’investir ».
Pour tenir compte de cette situation particulière et éviter les reports de rachat, l’Assurance retraite vient d’annoncer que le délai laissé aux assurés pour effectuer le paiement des rachats pour lesquels des propositions ont été établies en 2018 est exceptionnellement prolongé jusqu’au 31 mars 2019. Ce qui signifie que les assurés pourront déduire les montants versés en 2019 sur leurs revenus imposables de 2019.
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Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une PME peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, si la valeur de cette entreprise n’excède pas 500 000 € (article 238 quindecies du CGI).
Les cessions concernées
Sont visées les plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
L’exonération vise la transmission, à titre onéreux (cession, apport…) ou à titre gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Elle bénéficie également aux transmissions de l’intégralité des droits ou des parts de sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu par un associé y exerçant son activité professionnelle.
À noter : lorsque le cédant est une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit répondre à la définition de PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises ne répondant pas à cette définition.
Cas particulier de la location-gérance
La plus-value issue de la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Toutefois, pour cela, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location et la transmission doit être réalisée au profit du locataire-gérant. Et le Conseil d’État a précisé que, outre ces 2 conditions supplémentaires, les conditions générales requises pour bénéficier de l’exonération doivent également être respectées.
Les conditions d’application
L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.
Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une durée qui se décompte à partir du début de l’activité, c’est-à-dire de la création ou de l’acquisition de la catèle ou du fonds jusqu’à la date de réalisation de la transmission. Sachant que le Conseil d’État a récemment indiqué que l’exonération peut s’appliquer à la cession d’une branche complète d’activité détenue depuis moins de 5 ans dès lors que la même activité a été exercée par l’entreprise cédante dans un autre fonds depuis au moins 5 ans.
Autre condition à respecter : en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas posséder le contrôle de l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce. Autrement dit, il ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective.
À noter : cette absence de as de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire doit être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.
Enfin, la mise en œuvre de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.
Le montant de l’exonération
L’exonération est totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € ou partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.
L’exonération concerne aussi bien les plus-values à court terme que celles à long terme. En revanche, les plus-values immobilières en sont exclues.
Pour que l’exonération soit totale, la valeur des éléments transmis doit être inférieure à 300 000 €.
En pratique : la valeur à prendre en compte est celle servant d’assiette aux droits d’enregistrement frappant la cession du fond.
Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant :
(500 000 – valeur des éléments transmis) / 200 000.
Au-delà de 500 000 € de biens transmis, les plus-values sont taxables.
Illustration : un exploitant individuel cède son fonds de commerce pour une valeur de 380 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 360 000 €. Il réalise donc une plus-value de 20 000 €.Taux d’exonération : (500 000 – 380 000) / 200 000 = 60 %Montant exonéré : 20 000 x 60 % = 12 000 €Montant imposable : 20 000 – 12 000 = 8 000 €.
Interdiction de cumul
Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec d’autres régimes d’exonération. Par exception, il est toutefois autorisé avec l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et avec l’exonération pour départ en retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI).
Commentaire : cette interdiction de cumul doit inciter le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin d’en apprécier les implications et de choisir celui qui convient le mieux à sa situation. Un arbitrage qu’il est conseillé de réaliser avec l’aide de professionnels.
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