Vers une modification de la C3S

Avant même sa première année d’application, le nouvel acompte de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) serait supprimé.

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est due par certaines sociétés (SA, SAS, SARL, SNC…) au taux de 0,13 %. Ces dernières sont également redevables d’une contribution additionnelle au taux de 0,03 %. Assises sur le chiffre d’affaires de l’année civile précédente, après application d’un abattement de 19 M€, ces contributions doivent être télédéclarées et versées au plus tard le 15 mai. Un paiement qui doit être effectué par virement bancaire.


En pratique : les sociétés dont le chiffre d’affaires de 2017 n’excède pas 19 M€ ne seront donc pas redevables des contributions en 2018. Elles seront également dispensées de déclaration.

En outre, depuis le 1er janvier 2017, lorsque ce chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€, les sociétés sont également redevables d’un acompte de C3S. Cet acompte, appelé « contribution supplémentaire », est calculé au taux de 0,04 %. Il doit être déclaré et versé, à hauteur de 90 %, au plus tard le 15 décembre de l’année de réalisation du chiffre d’affaires. Son calcul s’effectue donc à partir du chiffre d’affaires estimé de l’année. La contribution supplémentaire est ensuite imputable sur la C3S due l’année suivante.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 prévoit plusieurs aménagements de la C3S.

D’abord, l’obligation de paiement par virement bancaire serait remplacée par celle du télérèglement à partir de 2018.

Ensuite, la nouvelle contribution supplémentaire serait supprimée, et ce dès 2017. Le versement de cet acompte, qui devait intervenir pour la première fois au plus tard le 15 décembre 2017, ne devrait donc pas avoir lieu.


À noter : le projet de loi propose également la fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle afin de ne former qu’une seule et unique contribution au taux de 0,16 %. Un aménagement juridique qui sera sans incidence pour les entreprises.


Art. 4, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, n° 269, enregistré à l’Assemblée nationale le 11 octobre 2017


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Apport partiel d’actif : la branche d’activité apportée doit être autonome !

L’absence de transfert d’un contrat d’enseigne et d’approvisionnement n’est pas toujours un obstacle à l’application du régime de faveur des fusions.

Lorsqu’une société apporte à une autre société une branche d’activité, elle peut bénéficier sous certaines conditions du régime de faveur des fusions. Ce régime consiste principalement à différer ou étaler, selon les cas, l’imposition des plus-values latentes sur les immobilisations apportées.

Pour cela, la branche apportée doit notamment pouvoir faire l’objet d’une exploitation autonome. L’appréciation de cette autonomie s’analysant à la fois chez la société apporteuse et chez la société bénéficiaire de l’apport.

Le Conseil d’État vient de donner une nouvelle illustration de la notion d’autonomie concernant l’apport d’un commerce d’épicerie, vins, liqueurs, spiritueux et comestibles. Ainsi, il a jugé que le fait qu’un contrat d’enseigne et d’approvisionnement ne soit pas transmis à la société bénéficiaire de l’apport ne constituait pas un obstacle à l’application du régime fiscal de faveur.

Mais pour arriver à cette conclusion, il a relevé :

– que le contrat était arrivé à expiration préalablement au transfert de la branche d’activité ;

– qu’immédiatement après la vente, un nouveau contrat d’enseigne et d’approvisionnement avait été conclu par la société bénéficiaire de l’apport, de sorte que le contrat d’enseigne et d’approvisionnement conclu par la société apporteuse ne pouvait pas être regardé comme indispensable à l’exploitation autonome de cette activité chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l’apport.


À noter : parmi les autres conditions d’application du régime de faveur des fusions, figure l’engagement de la société apporteuse de conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant 3 ans.


Conseil d’État, 22 septembre 2017, n° 400613


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CICE : un bilan mitigé !

Selon le dernier rapport annuel d’évaluation du Comité de suivi, les effets du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur le recrutement ne sont pas au rendez-vous.

Comme chaque année, le comité de suivi du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) a publié son rapport d’évaluation.


Rappel : les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier du CICE, calculé sur les rémunérations qu’elles versent à leurs salariés. Ce crédit d’impôt, déterminé par année civile, est assis sur le montant brut des rémunérations ne dépassant pas 2,5 fois le Smic. Son taux est fixé à 7 % pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2017 et, par dérogation, à 9 % lorsque l’entreprise est située dans les Dom.

Créé en 2013, le CICE avait pour objectif de financer les efforts des entreprises en matière d’investissement, de recherche, de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

Malheureusement, selon ce rapport, le CICE n’a pas eu d’impact à court terme sur l’investissement, la recherche et développement ainsi que sur les exportations. Un résultat qui n’est toutefois pas jugé surprenant par le Comité dans la mesure où les décisions d’investissement peuvent nécessiter du temps pour être mises en œuvre.

Quant à l’emploi, le Comité estime l’effet du CICE incertain, le qualifiant de « positif mais modéré ». En effet, le dispositif aurait permis de sauvegarder ou de créer environ 100 000 emplois sur la période 2013-2015. Cependant, cette moyenne est comprise dans une fourchette large allant de 10 000 à 200 000 emplois ! En outre, le Comité souligne que moins de 3 000 emplois ont été sauvegardés en 2013 grâce au préfinancement du CICE. Un volume qui se révèle donc très modeste.

Néanmoins, le Comité note que cet avantage fiscal a permis une amélioration des marges des entreprises. Il relève, par ailleurs, que dans certains secteurs d’activité, une partie du CICE a été transmise aux entreprises cates par le biais d’une réduction ou d’une limitation de la hausse des prix des biens et services vendus.

Le bilan du CICE est donc mitigé alors qu’il a représenté un coût pour l’État de 62,2 milliards d’euros depuis sa création. Un montant auquel il faudra ajouter la dépense budgétaire relative aux années 2017 et 2018, le dispositif ayant vocation à disparaître à partir de 2019.


Précision : le taux du CICE sera abaissé de 7 à 6 % pour les rémunérations payées en 2018. Puis, le crédit d’impôt sera remplacé par un allègement pérenne de cotisations patronales pour les salaires versés à compter de 2019. Des aménagements qui devront toutefois être confirmés dans la loi de finances votée en fin d’année.


Rapport du Comité de suivi du CICE, 3 octobre 2017


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Prélèvement à la source : tous les feux sont au vert !

Commandés par le gouvernement avant l’été, trois rapports vantent les mérites du dispositif du prélèvement à la source. Un dispositif qui doit entrer en vigueur le 1 janvier 2019.

Le gouvernement vient de transmettre au Parlement 3 rapports commandés avant l’été sur la mise en œuvre du prélèvement à la source. Plusieurs enseignements sont à tirer de ces documents. Tout d’abord, selon leurs auteurs, la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 ne soulève pas de difficultés particulières pour les pouvoirs publics. Le risque principal étant lié à la mobilisation des collecteurs de l’impôt (principalement les entreprises) et leur capacité à être prêts pour l’échéance fixée.

Par ailleurs, l’un des rapports relève que cette réforme suscite toujours, de la part des entreprises et des contribuables, des craintes et des interrogations sur son bien-fondé. Il est donc recommandé aux pouvoirs publics de profiter du report de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source pour communiquer davantage sur l’intérêt du dispositif, alléger les modalités et les règles de gestion pour les collecteurs et sécuriser le déploiement de la réforme dans son nouveau calendrier.

Ensuite, quelques chiffres positifs nous sont communiqués : le coût de la réforme, 1,2 milliard d’euros comme évoqué au début de l’été, serait finalement moins important que prévu. La charge financière serait comprise entre 310 et 420 millions d’euros pour les entreprises et de 140 millions d’euros pour les services de l’État. Sachant que 70 % de cette charge financière des entreprises correspondrait aux coûts de formation du personnel, de programmation des logiciels de paie et de communication auprès des salariés.

Enfin, le rapport dédié à l’expérimentation du dispositif souligne les bons résultats obtenus. Dans une phase de test conduite entre juillet et septembre 2017, plus de 7 700 déclarations émises par les entreprises (déclaration sociale nominative et procédure PASRAU) ont été adressées à l’administration fiscale grâce à la participation de 537 collecteurs et 68 éditeurs de logiciels de paie. Après 3 mois de test, si de nombreuses anomalies et dysfonctionnements ont été détectés, la plupart ont été réglés.


Rapports d’évaluation de la réforme du prélèvement à la source


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La contribution sur les revenus distribués ne s’applique plus !

Le Conseil constitutionnel vient de juger que la contribution sur les revenus distribués est inconstitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel vient de juger que la contribution sur les revenus distribués est contraire à la constitution. Cette décision est dans la lignée de celle qu’avait rendue la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) le 17 mai 2017. La CJUE avait, en effet, considéré que la contribution était contraire au droit communautaire.


Rappel : la contribution sur les revenus distribués de 3 % s’applique aux dividendes et aux sommes réputées distribuées par des sociétés qui n’ont pas la qualité de PME. Une exonération est prévue pour les distributions à l’intérieur d’un groupe fiscal.

Cette décision a pris effet le jour de sa publication au Journal officiel, soit le 8 octobre dernier. Les distributions mises en paiement depuis cette date ne sont donc plus soumises à la contribution.

Par ailleurs, la déclaration d’inconstitutionnalité s’applique aux affaires non encore jugées à cette date.


À noter : le projet de loi de finances pour 2018 prévoit la suppression de la contribution sur les revenus distribués pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2018.


Décision du Conseil Constitutionnel du 6 octobre 2017, n° 2017-660


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Corriger en ligne sa déclaration de revenus 2016, c’est encore possible !

Les télédéclarants peuvent corriger en ligne leur déclaration de revenus 2016 jusqu’au 19 décembre prochain.

En tant que contribuable, vous avez, en principe, déposé, entre mai et juin dernier, une déclaration de vos revenus et de vos charges de famille pour 2016. Une déclaration qui devait obligatoirement être souscrite par voie électronique par ceux dont le revenu fiscal de référence de 2015 excédait 28 000 €. Les autres pouvant encore recourir à la déclaration papier.


À noter : cette obligation de télédéclaration concernera, en 2018, les contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2016 est supérieur à 15 000 €. Puis, elle sera généralisée, à partir de 2019, à l’ensemble des contribuables.

Suite à cette déclaration, vous avez reçu, au cours de l’été, un avis d’imposition vous invitant à régler, le cas échéant, votre impôt sur le revenu. Mais si, à la lecture de cet avis, vous avez relevé un oubli ou une erreur, sachez que vous pouvez encore corriger votre déclaration de revenus. Et pour les télédéclarants, cette rectification peut être réalisée directement en ligne jusqu’au 19 décembre 2017. Ce service ne bénéficie pas, en revanche, aux déclarations papier ou effectuées par l’intermédiaire d’un professionnel (filière EDI).


En pratique : le service de télécorrection est accessible depuis le site Internet www.impots.gouv.fr, dans votre espace particulier.

Certaines informations ne peuvent toutefois pas être modifiées par le biais de ce service en ligne. Ainsi, les contribuables sont autorisés à rectifier le montant de leurs revenus, de leurs charges ou encore de leurs réductions et crédits d’impôt mais pas leur adresse, leur état civil, ni leur situation de famille (mariage, divorce, Pacs…).


À noter : il n’est pas nécessaire de fournir les pièces justificatives, mais elles doivent être conservées pour répondre à une éventuelle demande de l’administration fiscale.

Une fois les corrections apportées, un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif est envoyé au contribuable au cours du mois suivant. En cas de diminution de l’impôt, le contribuable qui a déjà payé recevra le remboursement du trop-perçu. Sinon, il devra seulement verser le montant de l’impôt net figurant sur l’avis. En cas d’augmentation de l’impôt, le montant à payer et la date limite de règlement seront mentionnés sur l’avis.


Précision : les télédéclarants dont le patrimoine net taxable est compris entre 1,3 M€ et 2,57 M€ peuvent également corriger en ligne les éléments relatifs à l’impôt de solidarité sur la fortune.

Au-delà du 19 décembre 2017, les télédéclarants devront formuler, comme les autres contribuables, une réclamation pour procéder à des corrections. Et attention, vous n’avez que jusqu’au 31 décembre 2019 pour modifier la déclaration de revenus 2016.


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Intégration des parts de SCPI dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière

Depuis plusieurs années, je suis redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune. Je sais que le gouvernement souhaite supprimer cet impôt pour le remplacer par un impôt sur la fortune immobilière. Étant donné que je suis titulaire de parts de SCPI, ai-je des raisons de m’inquiéter ?

Suite à la publication du projet de loi de finances pour 2018, il semblerait que les parts de société civile de placement immobilier fassent partie de l’assiette du nouvel impôt sur la fortune immobilière. Peu importe d’ailleurs que ces parts soient détenues en direct ou via des unités de compte en assurance-vie. Mais attention, rien n’est encore joué puisque ce projet de loi est actuellement en discussion au Parlement et que les règles prévues aujourd’hui peuvent donc évoluer. Mieux vaut attendre le vote définitif du texte (décembre 2017) pour envisager d’éventuels arbitrages.


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Taxe sur les véhicules de sociétés : pas de déclaration pour le 30 novembre !

La taxe sur les véhicules de sociétés pour la période du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2017 devra être déclarée en janvier 2018.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 a modifié, à compter de 2018, la période et les modalités déclaratives de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS), taxe qui concerne les sociétés qui utilisent des véhicules de tourisme dans le cadre de leur activité.

Pour rappel, jusqu’ici, cette taxe faisait l’objet d’une déclaration spécifique n° 2855 pour la période du 1er octobre de l’année précédente (N-1) au 30 septembre de l’année (N) en cours. Cette déclaration devait être déposée au plus tard le 30 novembre de l’année, accompagnée du paiement de la taxe.

À compter de 2018, la période de déclaration de la TVS sera l’année civile. Par ailleurs, cette taxe ne fera plus l’objet d’une déclaration spécifique. En effet, elle devra désormais être déclarée sur une annexe de la déclaration de TVA des opérations du mois de décembre, soit au mois de janvier suivant.


À noter : la télédéclaration et le télépaiement de la TVS deviennent des modes obligatoires.

Sachant qu’au titre de l’année 2017, le législateur a mis en place des mesures transitoires. Celles-ci consistent à maintenir une période déclarative de la taxe du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Mais cette TVS sera complétée par une taxe exceptionnelle, exigible selon les mêmes règles que la TVS, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.

Et l’ensemble de ces deux taxes devra être déclaré en janvier 2018, selon les nouvelles modalités déclaratives, à savoir sur l’annexe de la déclaration de TVA des opérations du mois de décembre 2017.

Cette année, les sociétés n’ont donc pas à déposer de déclaration n° 2855 avant le 30 novembre 2017.


Art. 19, loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, JO du 24


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Prélèvement à la source : le report est confirmé !

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu s’appliquera à partir du 1 janvier 2019, au lieu de 2018.

Instauré par la dernière loi de finances, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu devait s’appliquer à compter du 1er janvier 2018. Finalement, le gouvernement a décidé de reporter d’un an l’entrée en vigueur de cette réforme. Un report qui vient officiellement d’être acté par voie d’ordonnance.

Rappelons que ce dispositif a vocation à remplacer les actuels régimes d’acomptes provisionnels et de mensualisation permettant le paiement de l’impôt sur le revenu. Pour les salariés, le prélèvement prendra la forme d’une retenue à la source, opérée directement par l’employeur sur le montant imposable des rémunérations, au fur et à mesure de leur versement. Les indépendants, titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices agricoles (BA) ou de bénéfices non commerciaux (BNC), devront, quant à eux, payer des acomptes, mensuels ou trimestriels, prélevés sur leur compte bancaire par l’administration fiscale, sur la base des derniers revenus taxés. Il en ira de même, notamment, pour les contribuables percevant des revenus fonciers. Dans tous les cas, le prélèvement sera calculé à partir d’un taux unique personnalisé déterminé par l’administration ou, à défaut, d’un taux forfaitaire neutre issu de grilles établies d’après le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Le prélèvement à la source concernera donc les salaires versés et les bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2019. Et attention, ce report entraîne également le décalage d’un an de l’ensemble des mesures transitoires, en particulier du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement (CIMR). Initialement, le CIMR a été créé afin d’éviter une double imposition en 2018, c’est-à-dire au titre de l’impôt sur les revenus perçus en 2017 et au titre du prélèvement à la source sur les revenus touchés en 2018. Selon le nouveau calendrier, ce crédit d’impôt s’appliquera en 2019 afin de neutraliser l’imposition des revenus non exceptionnels perçus en 2018. Les revenus de 2019 seront taxés en 2019 par le biais du prélèvement à la source. Quant aux revenus perçus en 2017, ils seront imposés en 2018 en vertu des règles classiques.


À noter : le gouvernement doit prochainement remettre au Parlement un rapport sur les résultats de l’audit et de l’expérimentation menés durant l’été auprès de participants volontaires, notamment des entreprises. Ce rapport devrait contenir des recommandations afin d’améliorer la mise en œuvre du prélèvement à la source. Des modifications pourraient donc être apportées au dispositif. Et pourquoi pas sa suppression pure et simple ? Affaire à suivre…


Ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, JO du 23


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Projet de loi de finances pour 2018 : des changements majeurs pour la fiscalité du patrimoine

Prélèvement forfaitaire unique, assurance-vie, impôt sur la fortune immobilière… le projet de loi de finances pour 2018 comporte des nouveautés importantes.

À travers le projet de loi de finances pour 2018, le gouvernement souhaite « remettre à plat » la fiscalité du patrimoine. Tour d’horizon des principales mesures envisagées.

Le prélèvement forfaitaire unique

Afin de simplifier et d’harmoniser la fiscalité de l’épargne, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU). Ce dernier, encore appelé flat tax, se composerait d’un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8 % et de prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, soit une imposition de 30 %.


Précision : la CSG serait augmentée de 1,7 point dès 2018, ce qui porterait les prélèvements sociaux de 15,5 % à 17,2 %.

Concrètement, le PFU aurait vocation à s’appliquer à l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, revenus distribués…), aux plus-values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux et aux produits issus des assurances-vie.

Les ménages modestes pourraient toutefois opter pour la soumission des plus-values et des revenus mobiliers au barème de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, ils pourraient toujours bénéficier, pour le calcul des plus-values, des abattements pour durée de détention pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 et de l’abattement de 40 % pour les dividendes.


À noter : le projet de loi de finances pour 2018 ne remet pas en cause l’exonération des intérêts générés par les livrets réglementés (Livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire). Pas de remise en cause non plus du régime particulier du plan d’épargne en actions (PEA et PEA-PME).

La flat tax appliquée à l’assurance-vie

La flat tax viserait également les rachats effectués à compter du 27 septembre 2017 sur les contrats d’assurance-vie dont les encours (nets de produits) sont supérieurs à 150 000 €. En deçà de ce plafond, c’est la fiscalité actuelle qui continuerait à s’appliquer. Sachant que les contrats supérieurs à 150 000 € avant la date du 27 septembre 2017 ne seraient pas soumis à cette nouvelle taxation. Il faut noter que les abattements annuels de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple seraient maintenus, peu importe l’encours du contrat.

L’impôt sur la fortune immobilière

Les pouvoirs publics souhaitent supprimer l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour le remplacer par un impôt sur la fortune immobilière (IFI). Concrètement, ce dernier fonctionnerait selon les mêmes règles que l’ISF, mais serait recentré sur les seuls actifs immobiliers. Ce qui signifie qu’un particulier devrait détenir un patrimoine immobilier supérieur ou égal à 1,3 million d’euros (actif net) au 1er janvier de l’année pour être redevable de l’IFI. Étant précisé que l’abattement de 30 % applicable sur la valeur de la résidence principale resterait d’actualité.


Précision : les dons consentis aux organismes d’intérêt général seraient, comme aujourd’hui avec l’ISF, déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière.


Projet de loi de finances pour 2018


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