Modalités d’imposition des plus-values de cession de titres de participation

La quote-part de frais et charges relative aux plus-values de cession de titres de participation réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés suppose l’existence d’une plus-value nette.

Les plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans sont exonérées. Une quote-part de frais et charges est toutefois réintégrée au résultat imposable. Quote-part qui est calculée, au taux de 12 %, sur le montant brut des plus-values de cession.

À ce titre, l’administration fiscale a considéré que la quote-part de frais et charges doit s’appliquer quel que soit le résultat net des plus et moins-values de cession de l’exercice, c’est-à-dire même en cas de moins-value nette à long terme.

Une position que le Conseil d’État vient de censurer. Pour les juges, la quote-part de frais et charges est réintégrée au résultat uniquement si l’entreprise réalise une plus-value nette au cours de l’exercice de cession.


Précision : la quote-part reste toutefois déterminée à partir des plus-values brutes.

En conséquence, les entreprises qui ont appliqué une quote-part de frais et charges alors qu’elles avaient subi une moins-value nette à long terme peuvent invoquer cette décision dans une instance en cours ou présenter une réclamation. En pratique, elles peuvent réclamer jusqu’au 31 décembre 2017 pour l’impôt sur les sociétés payés en 2015, 2016 et 2017 (correspondant aux exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 pour les entreprises clôturant avec l’année civile).


À noter : la décision du Conseil d’État est, en revanche, sans incidence pour les entreprises qui ont constaté une plus-value nette.


Conseil d’État, 14 juin 2017, n° 400855


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Réduction d’impôt mécénat dans les groupes fiscaux intégrés

La réduction d’impôt mécénat dégagée par une société et non imputée avant son entrée dans un groupe fiscal intégré ne peut pas être transmise à la société mère.

Les sociétés qui consentent des dons au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % de leurs versements, retenus dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes. Cet avantage fiscal s’impute sur le solde de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements ont été effectués. L’excédent éventuel pouvant être utilisé pour le paiement de l’impôt (acomptes ou solde) dû au titre des 5 exercices suivants. À défaut, le reliquat qui n’a pas pu être utilisé est définitivement perdu.

Lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscal intégré, les crédits et réductions d’impôt obtenus par les sociétés du groupe est calculé au niveau individuel. En revanche, leur montant est imputable sans limitation sur l’impôt sur les sociétés dû par la société tête de groupe au titre du résultat d’ensemble.

Le Conseil d’État vient toutefois de préciser, conformément à la position de l’administration fiscale, que la réduction d’impôt mécénat constatée par une société et non imputée avant son entrée dans un groupe fiscal intégré ne peut pas être transmise à la société mère. En effet, les juges ont rappelé que la société mère ne peut utiliser les réductions d’impôt que si elles ont été dégagées par les filiales en cours d’intégration.


Précision : la filiale qui rejoint un groupe fiscal intégré n’est plus redevable de l’impôt sur les sociétés. Elle ne peut donc plus imputer la réduction d’impôt mécénat constatée et non imputée avant son intégration, excepté au titre d’un exercice postérieur à sa sortie du groupe, sous réserve que le délai d’utilisation de 5 ans ne soit pas expiré.


Conseil d’État, 29 mai 2017, n° 404610


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Information de l’entreprise lors d’une vérification de comptabilité informatisée

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité informatisée, l’administration fiscale doit remettre à l’entreprise un courrier décrivant de façon suffisamment précise la nature des traitements souhaités.

Lorsqu’une entreprise tient sa comptabilité de façon informatisée, elle doit présenter ses documents comptables à l’administration fiscale en lui remettant une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de vérification sur place.

Si la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, l’entreprise peut choisir entre 3 options. Ces traitements peuvent ainsi être effectués :– soit par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;– soit par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;– soit par le vérificateur, hors des locaux, sur des copies de fichiers informatiques fournies par l’entreprise.


Précision : lorsque l’entreprise effectue elle-même les traitements informatiques, elle doit remettre, à la demande de l’administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, dans les 15 jours de cette demande. De même, si l’entreprise opte pour que les traitements soient réalisés hors de ses locaux, elle doit mettre à disposition de l’administration ces copies dans les 15 jours suivant la formalisation de son choix.

Afin que l’entreprise puisse faire son choix, l’administration doit lui remettre un courrier décrivant la nature des investigations souhaitées. À ce titre, le Conseil d’État a confirmé que ce courrier doit contenir des informations suffisamment précises. Tel n’était pas le cas, dans cette affaire, d’un courrier qui se bornait à indiquer que les traitements visaient « au contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité » et que les « données utiles aux traitements » étaient les « données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants » ainsi que la « comptabilité générale et gestion commerciale ». En effet, selon les juges, cette information, trop générale et insuffisante, ne permettait pas à l’entreprise de choisir entre les 3 options de traitement.


BOI-CF-IOR-60-40-30 du 7 juin 2017


Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 386459


Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 386458


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Pensez à vérifier votre avis d’impôt sur le revenu

Les contribuables commenceront à recevoir leur avis d’impôt sur le revenu à compter du 24 juillet prochain.

Dès lors que les contribuables ont transmis leur déclaration de revenus 2016 dans les délais, leur avis d’imposition sera normalement disponible sur le site Internet www.impots.gouv.fr, dans leur espace personnel, entre le 24 juillet et le 21 août prochain.

Les télédéclarants ayant choisi de recevoir leur avis de façon dématérialisée seront avertis par courriel de sa mise à disposition.


Précision : les télédéclarants sont d’ores et déjà en possession d’un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » généré immédiatement après la validation de leur déclaration de revenus. Un avis qui permet de justifier de ses revenus auprès d’organismes tiers comme les banques, les bailleurs, ou encore les administrations.

Les contribuables qui ont conservé l’avis en version papier le recevront, quant à eux, par courrier entre 7 août et le 7 septembre 2017.


À savoir : il est possible que l’avis, papier ou électronique, ne soit disponible qu’ultérieurement. Dans ce cas, la date limite de paiement de l’impôt, fixée en principe au 15 septembre, est également décalée dans le temps.

Une fois cet avis en votre possession, pensez à bien le vérifier. Car, si à sa lecture, vous relevez un oubli ou une erreur, vous pourrez encore corriger votre déclaration de revenus. Les télédéclarants pourront la rectifier directement en ligne dès début août et jusqu’à fin novembre, sauf pour les éléments relatifs à l’état civil, à l’adresse de résidence ou à la situation de famille. Les autres devront déposer une réclamation.


Précision : après les corrections apportées, un nouvel avis d’imposition indiquant l’impôt définitif est envoyé au contribuable.


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Crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique

Les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent de l’agriculture biologique.

Chaque année, les entreprises agricoles peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 500 € lorsqu’au moins 40 % de leurs recettes proviennent d’activités agricoles relevant du mode de production biologique. Pour les entreprises percevant des aides à la production biologique en raison de la réglementation européenne, le montant cumulé de ces aides et du crédit d’impôt ne peut toutefois excéder 4 000 €. Sauf prorogation, cet avantage fiscal s’applique jusqu’en 2017.


À noter : ce crédit d’impôt est aussi soumis au plafond communautaire des aides de minimis, fixé à 15 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.

L’administration fiscale vient de confirmer que le seuil de 40 % des recettes s’apprécie au 31 décembre de chaque année, quelle que soit la date de clôture des exercices. En cas de clôture en cours d’année civile, la fraction de recettes provenant de l’agriculture biologique doit donc être reconstituée par année afin de vérifier le respect de ce seuil.


Précision : pour apprécier le plafond de minimis, il convient également de se placer au 31 décembre de l’année d’octroi du crédit d’impôt, quelle que soit la date de clôture de l’exercice.

Rappelons que le crédit d’impôt agriculture biologique bénéficie aux entreprises agricoles imposées à l’impôt sur les bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), quels que soient leur mode d’exploitation (entreprise individuelle ou société) et leur régime d’imposition (micro-BA, réel simplifié ou réel normal).


En pratique : les entreprises ne doivent pas oublier de souscrire une déclaration spéciale n° 2079-BIO.


BOI-BA-RICI-20-40 du 3 mai 2017, n° 70


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Réforme fiscale du gouvernement : les mesures visant les particuliers

CSG, ISF, prélèvement forfaitaire unique… le gouvernement a dévoilé sa feuille de route en matière de fiscalité des ménages.

Lors de son discours de politique générale à l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Édouard Philippe, a détaillé sa feuille de route des prochaines réformes à venir. Cette feuille de route, revue et corrigée il y a quelques jours, contient des mesures intéressant la fiscalité des particuliers.

Première mesure, le gouvernement souhaite mettre en place une exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des Français. Une réforme devant entrer en vigueur dès le 1er janvier 2018. Rappelons que la taxe d’habitation, calculée annuellement et selon la situation du contribuable au 1er janvier, est due par les propriétaires, les locataires et les occupants à titre gratuit d’un logement. Sachant que certains contribuables modestes peuvent déjà en être exonérés.

Deuxième mesure, l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,7 point. Cette hausse de la CSG, qui pourrait rapporter 21,5 milliards d’euros supplémentaires, servira à financer la suppression des cotisations salariales chômage et maladie, autre mesure du volet social du programme d’Emmanuel Macron. Là encore, l’entrée en vigueur de cette mesure serait fixée au 1er janvier 2018.

Troisième mesure, les pouvoirs publics ambitionnent de réformer l’impôt de solidarité sur la fortune. Concrètement, il s’agirait de reprendre les règles actuelles de l’ISF et de les recentrer sur le seul patrimoine immobilier des contribuables. Cet impôt sur la fortune immobilière, intégré dans la prochaine loi de finances, pourrait s’appliquer, lui aussi, dès le 1er janvier 2018.

Enfin, dans le but de simplifier la fiscalité des revenus du capital, un prélèvement forfaitaire unique de 30 % (la fameuse flat tax) serait mis en place. Cette taxation, intégrant les prélèvements sociaux, s’appliquerait aux capitaux mobiliers, aux intérêts, aux dividendes et aux plus-values. Aucune date d’entrée en vigueur de cette mesure n’a, pour l’heure, été communiquée.


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La Cour des comptes critique la taxe sur les transactions financières

Les objectifs poursuivis par les pouvoirs publics en instaurant la taxe sur les transactions financières n’ont pas été remplis.

Instaurée par la loi de finances rectificative pour 2012, la taxe sur les transactions financières (TTF) s’applique à toute acquisition de titres de capital ou assimilé (actions, obligations, certificats d’investissement, par exemple), dès lors que ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger. La mise en place de cette taxe poursuivait trois objectifs : faire contribuer le secteur financier au redressement des finances publiques, exercer une action de régulation sur les marchés financiers et initier un mouvement d’adhésion des autres États membres de l’Union européenne.


À noter : le taux de la taxe sur les transactions financières est fixé à 0,2 % (0,3 % à compter du 1er janvier 2018).

Rendue publique récemment, une enquête de la Cour des comptes estime que ces objectifs n’ont pas été remplis. En effet, elle souligne que cette taxation des acquisitions de titres financiers ne pèse pas sur le secteur financier. En réalité, la TTF est collectée et reversée à l’État par le redevable, à savoir le prestataire de service d’investissement (courtier, banque…). Or, ce dernier répercute le coût de la taxe sur ses cats lors de la facturation de frais de transaction. Ce qui explique que l’instauration de la TTF ait été relativement bien acceptée par les professionnels de la finance.

Concernant le deuxième objectif, la Cour des comptes relève que la taxe sur les transactions financières n’a pas permis de faire disparaître certaines opérations nocives et de limiter les opérations de trading haute fréquence. Principale raison de cet échec, le champ d’application de la taxe est cantonné aux seules opérations réalisées par des entreprises exploitées en France. La parade était toute trouvée : ces transactions se réalisent désormais à l’étranger.

Enfin, la Cour des comptes explique que les nombreux désaccords entre les États membres n’ont pas rendu possible l’émergence d’une taxe sur les transactions financières à l’échelle européenne. La France reste donc isolée sur ce terrain.


Cour des comptes – La taxe sur les transactions financières et sa gestion


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Le calendrier des prochaines réformes fiscales annoncé par le gouvernement

Le Premier ministre a fixé le calendrier des prochaines mesures fiscales dont certaines concernent directement les entreprises.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a récemment prononcé sa déclaration de politique générale. Et force est de constater que le calendrier fiscal auquel se préparaient les entreprises s’éloigne quelque peu du programme présidentiel.

Ainsi, la transformation du crédit d’impôt compétitivité emploi en un allègement de charges sociales dès 2018 est finalement reportée au 1er janvier 2019.

Ensuite, si la baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés de 33 1/3 % à 25 % à l’horizon 2022 a bien été confirmée, le rythme de cette réduction reste encore à préciser. En effet, l’ancien gouvernement avait prévu que le taux soit ramené à 28 % pour toutes les entreprises d’ici à 2020. Une trajectoire qui sera probablement révisée puisque le Premier ministre a indiqué que des mesures seront prises en la matière dans la prochaine loi de finances.

Et le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ?

Déjà annoncé par voie de communiqué, le report du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2019 (au lieu de 2018) a été confirmé au sein du projet de loi d’habilitation relatif au renforcement du dialogue social présenté devant le Conseil des ministres fin juin. Une ordonnance sera donc prise d’ici la fin de l’année pour officialiser cette mesure. Pour accompagner les entreprises et les particuliers dans ce report, une foire aux questions a été mise en ligne sur le site Internet www.prelevementalasource.gouv.fr. Sachez, par exemple, que si vous avez suspendu vos versements sur un plan d’épargne retraite (Perp, par exemple) en 2017, il est encore temps d’épargner jusqu’à la fin de l’année afin de bénéficier de la déduction fiscale au titre de 2017.


À savoir : une étude d’impact du prélèvement à la source a été remise à la délégation aux entreprises du Sénat. Il en ressort que cette réforme, dont le coût initial s’élèverait à 1,2 milliard d’euros pour les entreprises, mettrait une charge administrative supplémentaire considérable sur ces dernières. Des entreprises qui expriment d’ailleurs, pour la plupart, une forte inquiétude à l’égard des dégradations des relations sociales qu’engendrera leur nouveau rôle de collecteur de l’impôt.


www.gouvernement.fr, actualité du 4 juillet 2017


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Cession de titres à l’occasion du départ à la retraite : la location-gérance admise

Le fait pour une société, après avoir exploité directement le fonds de commerce, de le donner en location-gérance, ne fait pas perdre au dirigeant retraité le bénéfice du régime de faveur.

Lorsque le dirigeant d’une PME part à la retraite, il cède généralement concomitamment les titres de la société qu’il détient.

La plus-value qu’il peut dégager à cette occasion est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu.


À savoir : la plus-value est également soumise aux prélèvements sociaux.

Lorsque la société dont les titres sont cédés est soumise à l’impôt sur les sociétés, un abattement pour durée de détention s’applique sur le montant de la plus-value imposable.

Et dans le cas d’une cession de titres à l’occasion d’un départ à la retraite, la réduction de l’assiette imposable de la plus-value peut être encore plus importante. En effet, sous certaines conditions, s’appliquent un abattement fixe de 500 000 €, puis un abattement proportionnel majoré qui s’élève à :– 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ;– 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans ;– 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.


À savoir : le départ à la retraite du dirigeant doit intervenir dans les 2 années suivant ou précédant la cession des titres de la société.

Pour bénéficier de ce régime de faveur, la société dont les titres sont cédés doit avoir la qualité de PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires ≤à 50 millions d’euros ou total de bilan ≤ à 43 millions d’euros).

Et seuls les dirigeants ayant détenus, pendant les 5 années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits financiers de la société peuvent bénéficier de ce régime de faveur.


Précision : pour ce calcul, les titres détenus par le groupe familial du cédant (conjoint, partenaire de Pacs, leurs ascendants et descendants ou frères et sœurs) sont pris en compte.

Par ailleurs, la société doit avoir exercé, pendant les 5 années précédant la cession, une activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier.

C’est cette dernière condition que vient de préciser le Conseil d’État.

La haute juridiction vient ainsi d’indiquer que lorsque, après avoir exploité directement le fonds de commerce, la société donne ce dernier en location-gérance, la période de location-gérance est retenue pour l’appréciation de la durée de 5 années. La location-gérance étant considérée par les juges comme la continuité, sous une autre forme, de la même activité.


À savoir : les juges ont également considéré que l’exclusion liée à l’activité de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier, ne vise que les sociétés exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine. La perception de produits financiers accessoires par une société, résultant notamment du placement de sa trésorerie, ne lui fait pas perdre le bénéfice du régime de faveur.


Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395897


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Fermeture estivale de l’entreprise : attention à vos obligations fiscales et sociales !

Veillez à vous mettre en règle avec l’Urssaf et l’administration fiscale avant de fermer votre entreprise pendant l’été.

Si vous fermez votre entreprise pendant quelques semaines cet été, cette fermeture risque de vous faire rater une échéance de déclaration et de paiement des cotisations sociales dont vous êtes redevable (par exemple, le 15 juillet, le 5 août ou le 15 août). Pour éviter de vous mettre à la faute, sachez que vous pouvez procéder à votre déclaration sociale nominative (DSN) de façon anticipée. Ainsi, par exemple, vous pouvez déposer votre DSN de juillet dès que la paie de juillet est réalisée (début juillet par exemple) sans attendre le mois d’août. Vous régulariserez si besoin lors de la déclaration suivante.

De même, si vous payez la TVA selon le régime normal, il vous est possible de ne verser qu’un simple acompte au titre du mois durant lequel votre entreprise est fermée et d’acquitter le solde le mois suivant. Sachant que cet acompte de TVA doit être au moins égal à 80 % de la somme acquittée le mois précédent ou de la TVA réellement due.


En pratique : si, par exemple, votre entreprise est fermée en août, vous pouvez télétransmettre dès le mois de juillet votre déclaration de TVA relative aux opérations du mois de juillet, mais sans remplir les rubriques habituelles, et en versant un acompte d’au moins 80 % de la somme acquittée en juin. Vous régularisez avec la déclaration déposée au mois de septembre.

Le même procédé peut être utilisé pour une échéance de taxe sur les salaires qui tombe pendant la période de fermeture.


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