Bénéfices agricoles : option pour une imposition sur la moyenne triennale

La durée de l’option pour l’imposition des bénéfices agricoles calculés sur une moyenne de 3 ans sera réduite à une période de 5 à 3 ans.

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel (normal ou simplifié) d’imposition depuis au moins 2 ans peuvent demander à être imposés sur un bénéfice moyen égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des 2 années précédentes (moyenne triennale). Cette option est valable pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et les 4 années suivantes (donc pour 5 ans).


En pratique : cette option est formulée lors du dépôt de la déclaration du bénéfice de la 1re année à laquelle elle s’applique.

Le projet de loi de finances pour 2018, actuellement en discussion au Parlement, prévoit de réduire de 5 à 3 ans la durée de l’option en faveur de la moyenne triennale, et ce pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Sachant que l’option serait reconduite tacitement pour une nouvelle période de 3 ans (et non plus de 5 ans).


À noter : en cas de renonciation à l’imposition sur la moyenne triennale, l’exploitant ne pourrait pas opter à nouveau en faveur de ce mode de calcul du bénéfice imposable avant l’expiration d’une période de 3 ans (au lieu de 5 ans actuellement).


Art. 44 ter, projet de loi de finances pour 2018


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Un droit à l’erreur en matière fiscale

En cas d’erreur déclarative, les contribuables de bonne foi pourraient bénéficier de sanctions minorées.

Le gouvernement vient de présenter un projet de loi instaurant un droit à l’erreur en matière fiscale.

Ainsi, à l’avenir, les contribuables qui rectifieraient spontanément une erreur commise dans une déclaration pourraient bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 50 %.

Et si la détection de l’erreur émane de l’administration fiscale, les contribuables pourront tout de même bénéficier d’un intérêt de retard réduit de 30 % s’ils formulent une demande de régularisation dans un délai de 30 jours suivant le contrôle fiscal.


Précision : le 2e projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit la réduction du taux de l’intérêt de retard de 0,40 % à 0,20 % par mois de retard.

Mais attention ! Ces mesures de souplesse ne s’appliqueraient que si le contribuable est de bonne foi.

Enfin, les entreprises pourraient être sécurisées en demandant à l’administration fiscale de les contrôler et de rendre des conclusions qui leur seraient opposables, à la manière d’un rescrit.


À savoir : la procédure générale de rescrit serait, par ailleurs, étendue à d’autres administrations, notamment à celle des douanes.


Projet de loi pour un État au service d’une société de confiance du 27 novembre 2017


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Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2017

À l’occasion du contrôle des déclarations et des actes servant à établir l’impôt dont les entreprises sont redevables, l’administration fiscale peut corriger les anomalies, omissions, insuffisances ou erreurs qu’elle constate. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un délai, appelé délai de reprise ou de prescription, à l’expiration duquel l’administration ne peut plus réclamer les impôts dus.

La prescription triennale Le délai d’action de l’administration est fixé, pour la plupart des impôts, à 3 ans.

Le délai imparti à l’administration pour redresser les entreprises est fixé à 3 ans pour la plupart des impôts. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu (IR), d’impôt sur les sociétés (IS), de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.

Pour calculer le délai de prescription de l’impôt sur les bénéfices et de la TVA, il faut tenir compte de la date de clôture de l’exercice de l’entreprise, selon qu’elle s’aligne ou non sur l’année civile. Par exemple, à compter du 1er janvier 2018, l’administration ne pourra plus redresser l’exercice 2014 des entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, ou l’exercice 2013-2014 pour celles clôturant leur exercice en cours d’année.


Attention : le délai de reprise de ces impôts peut toutefois, dans certains cas, être porté à 10 ans, notamment lorsque l’entreprise exerce une activité occulte. Tel est le cas lorsqu’elle n’a déposé aucune déclaration fiscale pour son activité dans le délai légal et n’a pas fait connaître son activité aux autorités compétentes (centre de formalités des entreprises ou greffe du tribunal de commerce).

Des délais spécifiques Le délai de reprise de l’administration peut être prorogé ou, à l’inverse, raccourci.

Les droits d’enregistrement bénéficient également d’une prescription triennale, à condition toutefois que l’acte ou la déclaration à l’origine de l’imposition soit bien enregistré et permette à l’administration de connaître les droits omis sans qu’il soit nécessaire pour elle de procéder à des recherches supplémentaires. Dans le cas contraire, par exemple en l’absence de déclaration, le délai de reprise est alors allongé jusqu’au 31 décembre de la 6e année suivant celle de l’événement qui fait naître l’impôt.


Précision : il en va de même en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Enfin, une omission ou une insuffisance d’imposition révélée au cours d’une procédure contentieuse (devant le tribunal ou suite à une réclamation fiscale) peut être réparée jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit celle de la décision clôturant l’instance, dans la limite de la 10e année suivant celle au titre de laquelle l’impôt est dû.

Tableau récapitulatif Chaque fin d’année, des impôts se prescrivent et échappent définitivement au contrôle de l’administration fiscale.

Le tableau ci-dessous récapitule les impôts qui seront, en principe, prescrits à partir du 1er janvier 2018.

Les impôts prescrits après le 31 décembre 2017
Impôts Période prescrite
Impôt sur les bénéfices, TVA Exercice 2014 ou 2013-2014
CFE, CVAE 2014
Taxe foncière 2016
Droits d’enregistrement, ISF 2014 (ou 2011 dans certains cas)
Interruption du délai La notification d’une proposition de rectification interrompt la prescription.

Une proposition de rectification notifiée à l’entreprise avant l’expiration du délai de reprise de l’administration a pour effet d’interrompre la prescription. L’administration fiscale bénéficie alors d’un nouveau délai, de même durée que celui interrompu, à compter du 1er janvier suivant, pour établir l’imposition.


Illustration : une proposition de rectification notifiée en novembre 2017 au titre de l’impôt sur le revenu 2014 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2020.

L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés et des impôts visés.


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Cadeaux de fin d’année : quelle fiscalité ?

Les entreprises qui, à l’occasion des fêtes de fin d’année, offrent des cadeaux à leurs clients et à leurs salariés bénéficient d’un régime fiscal particulier.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, une entreprise peut offrir des cadeaux à ses plus fidèles cats et à ses salariés. Des cadeaux qui ouvrent droit, à certaines conditions et dans certaines limites, à des exonérations fiscales.


À noter : les cadeaux de valeur modique offerts par l’entreprise (ou le comité d’entreprise) aux salariés lors d’un événement particulier (Noël, par exemple) sont exonérés d’impôt sur le revenu. En pratique, cette valeur ne doit pas dépasser, par année civile et par événement, 163 € pour 2017. Par exception, ce montant s’applique, pour Noël, par salarié et par enfant.

Résultat imposable

Les cadeaux offerts aux cats sont déductibles des bénéfices imposables lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de la bonne marche ou du développement de l’entreprise. Mais attention car l’administration fiscale peut réintégrer ces dépenses aux bénéfices si elle les juge excessives. Quant aux cadeaux offerts aux salariés, ils sont normalement déductibles par l’entreprise.


Précision : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, l’entreprise doit, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. Concrètement, les sociétés doivent joindre le relevé n° 2067 à leur déclaration de résultats tandis que les entreprises individuelles doivent renseigner le cadre spécial de l’annexe 2031 bis à la déclaration de résultats. Cette inscription peut également concerner les cadeaux offerts aux salariés si, notamment, ces derniers font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (cat, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, une entreprise peut récupérer la TVA lorsque le bien offert est de très faible valeur. Tel est le cas des cadeaux dont le prix de revient ou le prix d’achat unitaire n’excède pas 69 € TTC par an et par bénéficiaire. En revanche, au-delà de ce seuil, la TVA grevant le cadeau n’est pas déductible. Sachez que ce montant sera revalorisé en 2021.


À noter : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est leur valeur totale qui ne doit pas excéder 69 €.


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CFE 2017 : n’oubliez pas de payer le solde pour le 15 décembre !

Les contribuables doivent acquitter la cotisation foncière des entreprises 2017 au plus tard le 15 décembre à minuit.

Les avis de cotisation foncière des entreprises (CFE) 2017 sont désormais en ligne sur le site www.impots.gouv.fr et doivent être acquittés pour le 15 décembre prochain à minuit.

Les contribuables qui sont mensualisés n’ont aucune action de paiement à effectuer puisque le prélèvement de la somme due sera effectué automatiquement. En revanche, les autres contribuables devront payer le solde de CFE 2017 de façon dématérialisée, soit :– en le payant en ligne sur le site www.impots.gouv.fr ;– en adhérant pour le prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre prochain (sur le même site internet ou auprès du Centre Prélèvement Service (CPS) dont relève le contribuable).


À noter : en 2017, la CFE des locaux commerciaux et des locaux professionnels est évaluée pour la première fois selon la nouvelle méthode issue de la loi de finances rectificative pour 2010. Si les contribuables veulent vérifier leur nouvelle assiette d’imposition, ils peuvent consulter les paramètres et les coefficients utilisés sur le site www.impots.gouv.fr.


Actualités du site www.impots.gouv.fr


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De nouvelles mesures fiscales impactant les entreprises

Baisse des intérêts de retard et des intérêts moratoires, report de la mise à jour annuelle des valeurs locatives des locaux professionnels et création d’un régime de faveur dans les bassins urbains à dynamiser sont au menu du 2 projet de loi de finances rectificative pour 2017.

Un deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2017 a été présenté en Conseil des ministres. Parmi les mesures envisagées, plusieurs ont vocation à impacter la gestion des entreprises. Voici les principaux changements envisagés.

Baisse des intérêts de retard et des intérêts moratoires

Lorsque les contribuables, y compris les entreprises, n’ont pas réglé leurs impositions dans les délais, l’administration fiscale peut leur réclamer des intérêts de retard. À l’inverse, les contribuables qui obtiennent un dégrèvement d’impôt à l’issue d’un contentieux consécutif à une décision de justice ou à une réclamation peuvent recevoir de l’État des intérêts moratoires. Dans ces deux hypothèses, les intérêts sont dus au taux de 0,40 % par mois (soit 4,80 % par an).

Le projet de loi prévoit de réduire de moitié ce taux afin de le mettre en cohérence avec ceux du marché. Il s’établirait ainsi à 0,20 % (soit 2,40 % par an) pour les intérêts courant à compter du 1er janvier 2018.

Report de la mise à jour annuelle des valeurs locatives des locaux professionnels

Les nouvelles modalités de détermination des valeurs locatives des locaux professionnels servant de base au calcul des impôts locaux (taxe foncière, cotisation foncière des entreprises) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2017.


Rappel : la révision concerne notamment les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale (professions libérales, par exemple) et les établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable.

Ce dispositif repose sur un système d’évaluation tarifaire mis à jour, chaque année, en fonction de l’évolution des loyers réellement pratiqués. Toutefois, afin de préparer au mieux la révision, le projet de loi prévoit de différer cette mise à jour annuelle des tarifs au 1er janvier 2019 (au lieu de 2018).

Nouveau régime de faveur dans les « bassins urbains à dynamiser »

Le projet de loi prévoit de mettre en place un nouveau dispositif d’exonération fiscale pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans les « bassins urbains à dynamiser ».


À noter : ces zones se caractérisent par des critères de fort taux de chômage, de faibles revenus et de forte densité de population. En pratique, sont visées les seules communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.

D’une part, ces entreprises bénéficieraient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 2 ans, puis d’une exonération partielle dégressive pendant 3 ans (75 %, 50 % et 25 %). D’autre part, elles profiteraient d’une exonération totale de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises durant 7 ans, puis d’une exonération partielle dégressive pendant 3 ans (75 %, 50 % et 25 %).


Art. 13, 17 et 24, 2e projet de loi de finances rectificative pour 2017, n° 384, enregistré à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2017


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La réforme de l’ISF n’emballe pas les sénateurs !

Un rapport du Sénat juge inopportune la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière.

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, les députés ont voté favorablement pour un recentrage de l’impôt de solidarité sur la fortune vers l’immobilier. Les sénateurs, appelés à voter prochainement, seraient, quant à eux, rétifs à ce changement. En effet, le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, Albéric de Montgolfier, vient de publier un rapport qui « démonte » la plupart des arguments mis en avant par le gouvernement pour justifier la mise en place de l’impôt sur la fortune immobilière.

Selon ce rapport, il n’existerait actuellement aucun motif économique ou fiscal justifiant la volonté de pénaliser l’immobilier dans son ensemble.

D’un point de vue économique, l’investissement immobilier bénéficie d’une rentabilité en adéquation avec le risque pris par l’investisseur (rentabilité réelle annuelle de 2,4 % entre 2008 et 2015). Une rentabilité qui continue d’ailleurs de décroître et qui est désormais significativement inférieure à sa moyenne historique (13 % en moyenne entre 2000 et 2007). La thèse de la « rente immobilière » portée par le candidat Macron lors de la campagne présidentielle serait donc, selon le rapporteur, quelque peu éloignée de la réalité.

D’un point de vue fiscal, le rapport assure que la fiscalité française n’introduit pas de distorsion en faveur de l’immobilier. Au contraire, après avoir effectué différentes simulations, il a été constaté qu’un différentiel de taxation important existe d’ores et déjà en faveur des valeurs mobilières dans presque tous les cas de figure. Sachant que ce différentiel va s’accentuer avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique.

Enfin, le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat s’est penché sur le soi-disant caractère improductif de l’immobilier. À l’inverse, le rapport met en valeur l’importance du secteur pour l’économie française. Selon les données de l’Insee, en 2015, l’immobilier représentait 18,4 % de la valeur ajoutée de l’économie française et 7,7 % de l’emploi total. Étant précisé que, compte tenu de son caractère très cyclique, la construction immobilière exerce des effets d’entraînement importants sur la croissance et l’emploi en période de crise comme en période de reprise.


Rapport du Sénat, « Rente immobilière : mythe et réalités »


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Déclaration « pays par pays » : n’oubliez pas de la souscrire pour le 31 décembre !

Les entreprises faisant partie d’un groupe multinational doivent déposer une déclaration, dite « pays par pays », dans les 12 mois de la clôture de leur exercice.

Les entreprises françaises qui détiennent ou contrôlent des entités ou des succursales hors de France sont, sous certaines conditions, dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ».

Cette déclaration n’est due que par les entreprises qui :– établissent des comptes consolidés ;

– réalisent un chiffre d’affaires consolidé supérieur ou égal à 750 M€.


En pratique : la déclaration doit être souscrite de façon dématérialisée sur l’imprimé 2258-SD.

La déclaration doit indiquer de manière agrégée par pays (sans avoir besoin de préciser le nombre d’entités présentes dans chaque pays) :– le montant du chiffre d’affaires intra et hors groupe ;– le bénéfice avant impôts ;– les impôts sur les bénéfices, acquittés et dus ;– le capital social ;– les bénéfices non distribués ;– le nombre d’employés ;– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.

L’entreprise doit également indiquer la liste de toutes les entités constitutives de son groupe par juridiction fiscale.

Cette obligation déclarative s’applique pour la 1re fois aux exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2016.

La déclaration devant être déposée dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent souscrire la déclaration n° 2258 au plus tard le 31 décembre 2017.

Et attention, le défaut de déclaration peut entraîner une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration entraînent, quant à elles, une amende de 15 € par omission ou inexactitude sans que le total des amendes puisse ni être inférieur à 60 € ni être supérieur à 10 000 €.


À savoir : la déclaration « pays par pays » fait l’objet d’un échange automatique entre les administrations des États qui ont adopté une réglementation similaire. Cette nouvelle obligation déclarative a pour objectif de permettre à ces administrations de mieux comprendre la répartition géographique de la valeur ajoutée des groupes multinationaux.


Code général des impôts, art. 223 quiquies C


Art. 121, loi de finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, JO du 30


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Un rescrit fiscal vaut-il pour toutes les sociétés membres d’un réseau ?

Une entreprise peut bénéficier d’un rescrit fiscal concernant une autre entreprise à condition qu’elle ait participé à l’opération ayant donné naissance à la situation sur laquelle l’administration a pris position.

En cas de doute sur l’application d’une règle fiscale à sa situation, une entreprise peut interroger l’administration. En principe, seule cette entreprise peut se prévaloir de la réponse donnée par l’administration. Mais par exception, les entreprises qui ont participé à l’opération ayant donné naissance à cette situation peuvent également en bénéficier. Ainsi, selon le Conseil d’État, un rescrit délivré à une société, tête de réseau, peut être opposé à l’administration par toutes les sociétés membres de ce réseau. Mais attention, les juges ont toutefois précisé que cette faculté se limite aux entreprises ayant participé à l’opération à la date de la prise de position de l’administration.

Dans cette affaire, une société exerçait une activité de distribution au travers de magasins gérés par des entreprises indépendantes. L’administration fiscale avait estimé que la société, tête de réseau, était redevable de la cotisation foncière des entreprises (CFE) puisque les locaux commerciaux restaient à sa disposition. Mais cette position a été censurée quelques années plus tard par les juges de la Cour administrative d’appel de Lyon qui ont retenu, au contraire, que les locaux étaient sous le contrôle des exploitants. Ces derniers devaient donc être soumis à la CFE. Une imposition que l’un des exploitants avait contestée. Pour cela, il avait opposé deux courriers, adressés par l’administration à la société tête de réseau en 2005 et en 2007, qui indiquaient que la CFE était à la charge de cette société.

Mais l’exploitant ne pouvait pas se prévaloir de ce rescrit, a tranché le Conseil d’État. En effet, les juges ont considéré que ce rescrit ne concernait que la société tête de réseau et les entreprises titulaires de contrats de gérance-mandat à cette époque. Or l’exploitant contestataire avait conclu les contrats pour la mise à disposition d’un magasin avec la société tête de réseau en 2009 et en 2010, donc postérieurement au rescrit. Par conséquent, l’entreprise ne pouvait pas s’en prévaloir, peu importe que ces contrats aient été identiques à ceux analysés par l’administration dans le rescrit.


Conseil d’État, 19 juin 2017, n° 396780


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Projet de loi de finances pour 2018 : les amendements concernant les entreprises

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, les députés ont adopté un certain nombre d’amendements en faveur des entreprises.

Le 24 octobre dernier, l’Assemblée nationale a voté la première partie du projet de loi de finances pour 2018. Parmi les modifications apportées par les députés, plusieurs concernent les entreprises.

Réduction du taux d’imposition des plus-values professionnelles

Les députés ont souhaité que les plus-values professionnelles nettes à long terme réalisées par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu soient désormais imposées au taux de 12,8 % au lieu de 16 %.


Rappel : les plus-values professionnelles sont considérées comme étant à long terme lorsqu’elles portent sur des immobilisations détenues depuis au moins 2 ans. Et dans le cas des immobilisations amortissables, seule la quote-part de plus-value qui excède le montant des amortissements pratiqués peut être considérée comme étant à long terme.

Élargissement du champ d’application du dispositif ZRR

Les députés ont adopté deux mesures qui ont pour effet d’étendre le bénéfice de l’exonération des entreprises installées en zone de revitalisation rurale (ZRR).

Ainsi, d’une part, les reprises d’activités dans le cadre d’une première transmission familiale (conjoint de l’entrepreneur individuel, partenaire de Pacs, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs) seraient désormais éligibles. Et ce, même dans l’hypothèse où le dispositif aurait été appliqué avant la reprise.

D’autre part, les communes de montagne, qui avaient été précédemment sorties de la liste des communes éligibles au dispositif, réintègreraient cette liste.

Suramortissement des véhicules utilitaires peu polluants

La déduction exceptionnelle de 40 %, dite suramortissement, serait prorogée jusqu’au 31 décembre 2019 pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole.

Révision du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules

Le tarif de cette taxe, qui est due lors de l’acquisition d’un véhicule de tourisme d’occasion, serait aménagé. Celui-ci serait désormais toujours fonction de la puissance fiscale du véhicule, que le véhicule ait ou non fait l’objet d’une réception communautaire.


Rappel : actuellement, le tarif est fonction du nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire.

Le nouveau barème envisagé est le suivant :

Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) Tarif (en euros)
Puissance fiscale ≤ 9 0
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 100
12 ≤ puissance fiscale ≤ 14 300
15 ≤ puissance fiscale 1 000

La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation.


1re partie du projet de loi de finances pour 2018, adoptée le 24 octobre 2017


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