Dans un groupe fiscal intégré, le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) non imputée doit être demandé par la société mère.
Dans un groupe fiscal intégré, le crédit d’impôt recherche (CIR) est calculé individuellement par chaque société membre. En revanche, il s’impute, sans limitation, sur l’impôt sur les sociétés dû par la société mère au titre du résultat d’ensemble. L’excédent qui n’a pas pu être imputé au titre de l’année de réalisation des dépenses constitue une créance au profit de la société mère. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 3 exercices suivants. La fraction non utilisée à l’expiration de cette période étant restituée. La créance constatée par certaines entreprises, notamment les entreprises nouvelles, peut toutefois être immédiatement remboursée.
Dans une affaire récente, une société membre d’un groupe fiscal intégré avait déclaré, au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des dépenses de recherche donnant lieu, selon elle, au bénéfice du CIR. Cet avantage fiscal avait été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble du groupe. L’excédent avait fait l’objet d’une demande de remboursement immédiat par la société mère, qui n’avait été acceptée que partiellement par l’administration fiscale. La société membre avait alors saisi la justice d’une demande en restitution pour la fraction restante. Mais le tribunal administratif, suivi de la cour d’administrative d’appel, l’ont rejetée au motif que seule la société mère pouvait présenter cette demande, et non la société membre.
Une position que vient de valider le Conseil d’État. Selon lui, le remboursement d’une créance de CIR non imputée doit être demandée par la société mère, excepté si cette dernière a régulièrement confié un mandat à sa filiale. Ce qui n’était pas le cas en l’espèce !
Conseil d’État, 10 mai 2017, n° 395447
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À partir de 2018, les entreprises qui utilisent des logiciels de caisse devront recourir à des systèmes sécurisés.
À compter du 1er janvier 2018, les entreprises assujetties à la TVA qui utilisent un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse pour enregistrer les paiements de leurs cats devront recourir à un logiciel ou à un système sécurisé, satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données. Une nouvelle obligation destinée à lutter contre la fraude à la TVA liée à l’utilisation de logiciels ou de systèmes permettant la dissimulation de recettes.
Face à l’inquiétude exprimée par les entreprises, le ministre de l’Action et des Comptes publics a annoncé la simplification de ce dispositif. Finalement, seuls les logiciels et systèmes de caisse, c’est-à-dire le plus souvent les caisses enregistreuses, seront concernés. Les logiciels de comptabilité et de gestion seront, eux, exclus de l’obligation.
En pratique : cette modification doit faire l’objet de mesures législatives d’ici à la fin de l’année.
En revanche, le ministre n’envisage pas un report de la date d’entrée en vigueur du dispositif. Les entreprises disposent donc de 6 mois pour se mettre en conformité.
Certification des logiciels
Les entreprises concernées devront justifier de l’utilisation d’un logiciel ou d’un système sécurisé au moyen d’un certificat délivré par un organisme accrédité ou d’une attestation individuelle de l’éditeur. À défaut, l’entreprise sera sanctionnée par une amende de 7 500 € par logiciel ou système et devra régulariser sa situation sous 60 jours, sous peine d’encourir une nouvelle fois l’amende de 7 500 €.
Rappel : afin de s’assurer de la détention de ces documents, l’administration disposera, outre de la vérification de comptabilité classique, d’une nouvelle procédure de contrôle inopiné dans les locaux de l’entreprise.
Pour l’heure, deux organismes ont été accrédités : Afnor certification et le Laboratoire national de métrologie et d’essai.
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Je viens d’hériter de la nue-propriété d’un bien immobilier. Est-ce moi ou l’usufruitier qui doit prendre en charge le paiement de la taxe foncière ?
En principe, la taxe foncière doit être établie au nom de l’usufruitier car c’est lui qui perçoit les loyers du logement s’il est loué ou qui peut en avoir l’usage. Étant précisé que votre nom doit également apparaître sur l’avis de taxe foncière. Mais cette indication n’a pas pour effet de vous rendre solidaire de l’usufruitier pour le paiement de l’impôt. Sachez toutefois que, selon les relations que vous entretenez avec l’usufruitier, vous pouvez établir avec lui une convention visant à vous répartir le montant de cette taxe.
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J’ai présenté une réclamation fiscale afin de contester les impositions mises à ma charge suite à un redressement. Réclamation qui a été rejetée par l’administration. Je souhaite maintenant contester ce rejet mais le délai pour saisir le tribunal a expiré. Que puis-je faire ?
Pour déposer une réclamation fiscale, vous devez respecter un délai général, qui varie selon les situations. Dans votre cas, dans la mesure où la réclamation fait suite à un redressement, vous avez jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de la notification de la proposition de rectification pour le faire.
Une fois votre réclamation transmise au service des impôts, plusieurs autres délais spécifiques doivent être respectés. Notamment, en cas de rejet de la réclamation par l’administration fiscale, vous ne disposez que de 2 mois à compter de la notification de cette décision pour agir en justice. C’est ce délai que vous avez laissé passer. Mais tout n’est pas perdu ! Tant que le délai général n’est pas éteint, vous pouvez recommencer la procédure en déposant une nouvelle réclamation contre les mêmes impositions, même si vous n’invoquez pas de faits ou d’arguments nouveaux.
Vérifiez donc attentivement la date à laquelle votre proposition de rectification vous a été notifiée par l’administration pour savoir si le délai de 3 ans qui vous est imparti pour présenter une autre réclamation n’a pas, lui aussi, expiré.
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Sont éligibles au crédit d’impôt métiers d’art les salaires et charges sociales des salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine.
Les entreprises relevant des métiers d’art peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses de création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série exposées jusqu’au 31 décembre 2019. Cet avantage fiscal concerne les entreprises dont les charges de personnel relatives aux salariés exerçant un métier d’art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale, les entreprises industrielles relevant de certains secteurs (horlogerie, bijouterie, lunetterie, arts de la table…) et les entreprises portant le label « Entreprise du patrimoine vivant ». Le taux du crédit d’impôt étant porté à 15 % dans ce dernier cas.
À noter : le crédit d’impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. Il est aussi soumis au plafond communautaire des aides de minimis (200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux).
Extension à la restauration du patrimoine
Le crédit d’impôt est étendu aux entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2017. À ce titre, l’administration fiscale vient de définir cette activité comme étant celle exercée sur l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.
Parmi les dépenses éligibles, elle indique également que sont visés les salaires et charges sociales des salariés directement affectés à cette activité, c’est-à-dire ceux liés à l’entreprise par un contrat de travail qui participent réellement à l’activité. Il s’agit des personnes maîtrisant une technique ou un savoir-faire et intervenant dans la restauration du patrimoine. En pratique, sont inclus les apprentis mais pas les stagiaires, ni le personnel administratif (secrétariat, service comptable…) ou les commerciaux.
Précision : si le salarié exerce d’autres fonctions, non liées à la participation directe à la restauration du patrimoine, le montant des charges de personnel éligibles est calculé prorata temporis. L’entreprise doit alors être en mesure d’apporter la preuve du temps passé par les salariés à l’activité de restauration du patrimoine, par exemple en présentant un tableau récapitulatif pour chaque salarié et par journée.
BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017, n° 105
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L’administration fiscale a apporté des précisions sur le crédit d’impôt de taxe sur les salaires dont peuvent désormais bénéficier les associations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés.
Les associations qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés depuis le 1er janvier 2017. L’administration fiscale vient de préciser le mode d’emploi de ce nouvel avantage fiscal.
Rappel : le CITS est calculé, au taux de 4 %, sur les rémunérations comprises dans l’assiette de la taxe sur les salaires, versées au cours de l’année civile, qui n’excèdent pas 2,5 fois le Smic (soit 44 408 € en 2017). Étant précisé que le crédit d’impôt est diminué d’un abattement fixé à 20 304 € pour les rémunérations versées en 2017.
Articulation avec le CICE
Les associations qui exercent à la fois des activités lucratives et non lucratives sont éligibles au CITS et au crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). Or ces deux avantages fiscaux ne peuvent pas se cumuler pour une même rémunération ! Les associations ne doivent donc calculer l’assiette du CITS que sur la fraction de la rémunération qui n’a pas été prise en compte pour le CICE. Dans l’hypothèse où l’association a choisi de sectoriser ses activités lucratives, seules les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d’impôt sur les sociétés sont retenues dans l’assiette du CITS.
Déclaration
Les associations doivent télédéclarer leur CITS sur le formulaire annuel de liquidation et de régularisation de taxe sur les salaires (imprimé n° 2502), même lorsqu’elles ne sont plus redevables de la taxe après imputation du crédit d’impôt. Par mesure de tolérance, la date limite de dépôt de cette déclaration est désormais fixée au 31 janvier (au lieu du 15) de l’année suivant celle du versement des rémunérations, soit le 31 janvier 2018 pour les rémunérations versées en 2017.
Utilisation
Le CITS s’impute sur la taxe sur les salaires due au titre de l’année de versement des rémunérations ouvrant droit au crédit d’impôt. Cette imputation s’effectue lors du paiement du solde en même temps que le dépôt de la déclaration n° 2502 susvisée, c’est-à-dire l’année suivante (en N+1). L’association ne peut donc pas imputer sur ses acomptes mensuels ou trimestriels de taxe sur les salaires dus au cours de l’année de versement des rémunérations (en N) le CITS calculé au titre de cette même période. En revanche, si le crédit d’impôt n’a pas pu être utilisé intégralement lors du paiement du solde, l’excédent peut servir au paiement de la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes, y compris cette fois sur les acomptes via le relevé n° 2501.
BOI-TPS-TS-35 du 4 mai 2017
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Depuis le 31 décembre 2016, l’administration fiscale peut demander aux entreprises leurs fichiers des écritures comptables (FEC) afin de les examiner à partir de ses bureaux. Une nouvelle procédure spécifique dénommée « examen de comptabilité » qui offre désormais une alternative à la vérification de comptabilité sur place.
Le déroulement de la procédure
L’administration fiscale doit informer l’entreprise au préalable par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité.
La procédure débute obligatoirement par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité à l’entreprise, précisant qu’elle peut se faire assister par un conseil de son choix. Une fois cet avis reçu, l’entreprise dispose de 15 jours seulement pour transmettre à l’administration une copie de ses FEC, sous forme dématérialisée, répondant aux normes prévues par le Livre des procédures fiscales (article A47 A-1).
Précision : sont concernées les entreprises tenant leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés.
Si l’entreprise ne respecte pas ce délai ou les modalités de transmission des fichiers, elle s’expose à une amende de 5 000 €. En outre, l’administration peut annuler la procédure d’examen de comptabilité et diligenter une vérification de comptabilité dans les locaux de l’entreprise.
À noter : l’examen de comptabilité est destiné aux entreprises ne présentant pas de risques élevés ou dont la taille et la complexité des sujets ne nécessitent pas un contrôle sur place.
Concrètement, l’administration peut, à partir de la copie transmise, effectuer des tris, des classements ainsi que tous calculs pour vérifier la concordance entre les fichiers et les déclarations fiscales de l’entreprise. Si elle relève des erreurs, elle adresse une proposition de rectification à l’entreprise. En revanche, si elle ne constate aucune anomalie, l’administration informe l’entreprise de l’absence de rectification. En pratique, l’administration dispose d’un délai maximal de 6 mois après la réception des fichiers pour avertir l’entreprise de la suite ainsi donnée à l’examen de comptabilité.
À savoir : l’administration doit détruire la copie des fichiers avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires ou avant d’informer l’entreprise de l’absence de rectification.
Des garanties procédurales
L’entreprise bénéficie de garanties de procédure similaires à celles applicables en cas de vérification de comptabilité.
Dans le cadre de l’examen de comptabilité, l’entreprise bénéficie d’un certain nombre de garanties, similaires à celles applicables à la vérification de comptabilité. Garanties qui lui sont précisées dans la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié ».
Précision : cette charte, disponible en ligne sur les sites Internet www.impots.gouv.fr et www.economie.gouv.fr, a été mise à jour pour 2017. Opposable à l’administration, cette dernière doit, en principe, respecter l’ensemble des règles et garanties y figurant.
Parmi ces garanties, figure notamment la possibilité pour l’entreprise de recourir au supérieur hiérarchique de l’agent chargé du contrôle afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires lorsqu’elle est en désaccord avec le maintien des rectifications envisagées. Elle peut aussi, le cas échéant, saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires afin de lui soumettre le désaccord.
Autre garantie importante, l’administration ne pourra pas procéder à un nouvel examen de comptabilité ou à une nouvelle vérification de comptabilité au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Enfin, en cas de redressement, l’entreprise a la possibilité de demander la mise en œuvre de la procédure de régularisation spontanée, dans les 30 jours suivant la réception de la proposition de rectification. Cette procédure lui permet de corriger les anomalies relevées par l’agent du fisc dans ses déclarations, moyennant le paiement d’un intérêt de retard égal à 0,28 % par mois (au lieu de 0,40 %). Cette procédure suppose, bien entendu, que l’entreprise soit de bonne foi.
Qu’est-ce qu’un FEC ?
Le FEC doit répondre à des contraintes de forme et de contenu.
Le FEC est un fichier normé. Pour être accepté par le vérificateur, il doit, en effet, répondre à un format particulier (nommage du fichier, séparation des enregistrements et des zones, présence des libellés, format des valeurs et des dates…). Outre la forme, des contraintes de contenu pèsent également sur le FEC. Ce dernier doit ainsi comprendre « l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice ». Les écritures doivent y être classées par ordre chronologique. Pour chacune d’entre elles, de 18 à 22 champs d’informations doivent être renseignés, selon le régime d’imposition de l’entreprise. Et attention, si le FEC généré comporte des spécificités (utilisation de codifications internes à l’entreprise, décalage dans l’enregistrement de reports à nouveau…), l’entreprise doit en présenter un descriptif détaillé à l’administration.
À noter : procéder à des essais de création d’un FEC avant tout contrôle est fortement conseillé. Pour cela, le logiciel « Test Compta Demat », librement téléchargeable sur le site Internet www.economie.gouv.fr, permet de vérifier la conformité de la structure d’un FEC.
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Les sociétés membres d’un groupe fiscal intégré n’ont pas à retenir le chiffre d’affaires consolidé pour calculer leur taux effectif d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est assise, comme son nom l’indique, sur la valeur ajoutée produite par l’entreprise. Elle est calculée, en principe, au taux de 1,5 %. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 50 M€ bénéficient d’un dégrèvement dont le montant varie en fonction du montant de leur chiffre d’affaires.
En pratique : grâce à ce dégrèvement, seules les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 500 000 € sont effectivement soumises à la CVAE.
À ce titre, la loi prévoit qu’une société membre d’un groupe fiscal intégré doit normalement retenir, pour le calcul de son taux effectif d’imposition à la CVAE, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe, et non son chiffre d’affaires individuel. Conséquence : les sociétés appartenant à un groupe dans lequel la condition de détention à 95 % du capital est remplie font l’objet d’une différence de traitement selon que ce groupe relève ou non de l’intégration fiscale.
Rappel : l’option pour l’intégration fiscale est notamment subordonnée à la condition que la société mère détienne au moins 95 % du capital des filiales.
Une consolidation du chiffre d’affaires que le Conseil constitutionnel vient de censurer ! Il admet d’abord que des modalités spécifiques de calcul du dégrèvement puissent être prévues par la loi pour les sociétés appartenant à un groupe afin de faire obstacle à des opérations de restructuration visant à réduire la CVAE. Mais il relève ensuite que la loi ne peut pas, lorsque la condition de détention à 95 % du capital est remplie, distinguer entre les groupes selon qu’ils aient opté ou non pour l’intégration fiscale dans la mesure où tous ces groupes peuvent réaliser les opérations de restructuration susvisées.
Précision : cette déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée depuis le 20 mai dernier et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Les groupes intégrés peuvent encore déposer une réclamation pour la CVAE payée au titre de 2015 et 2016.
Décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, JO du 20
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Les dons consentis aux associations ayant leur siège en Europe peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt mécénat même lorsqu’elles exercent des activités à l’international.
Certaines associations d’intérêt général peuvent recevoir des dons de la part de particuliers comme d’entreprises, faisant bénéficier ces derniers, sous conditions, d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés ou impôt de solidarité sur la fortune).
Pour cela, l’association doit notamment avoir son siège en France (y compris dans les départements et collectivités d’outre-mer), dans un État membre de l’Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein et, en principe, exercer son activité dans cet espace européen.
À ce titre, l’administration fiscale a officiellement confirmé que, par exception, les dons effectués à des associations ayant leur siège dans l’espace européen peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt même lorsqu’elles réalisent certaines activités hors des frontières de l’Europe. Sont visées les actions humanitaires, les actions concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, les actions en faveur de la protection de l’environnement naturel et les actions scientifiques.
Précision : les actions d’autre nature, exercées hors de l’Europe, ne sont pas éligibles à l’avantage fiscal sauf si elles constituent l’accessoire indispensable des actions menées en France ou dans l’espace européen.
Mais attention, l’association doit néanmoins définir et maîtriser ces actions à partir de son siège européen. Et si elle a recours à des structures locales pour les réaliser, elle doit, en outre, pouvoir justifier auprès de l’administration de l’affectation et de l’utilisation des sommes transférées sur les comptes de ces partenaires, conformément au programme qu’elle a préétabli et qu’elle entend développer.
BOI-BIC-RICI-20-30-10-10 du 10 mai 2017
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Le Conseil d’État vient de juger que les primes versées au titre d’une assurance « homme-clé » mixte ne sont déductibles que pour la fraction correspondant à la couverture du risque de décès.
Les entreprises sont souvent amenées à souscrire des contrats d’assurance pour couvrir le risque de pertes de recettes lié au décès soit de leur dirigeant, soit d’une personne ayant un rôle déterminant pour l’activité de l’entreprise. Ces assurances sont communément désignées assurances « homme-clé ».
Par principe, les primes d’assurance « homme-clé » sont immédiatement déductibles du résultat de l’entreprise. Sous réserve toutefois qu’il s’agisse bien de véritables assurances-décès.
Attention : toutefois, l’administration fiscale, contrairement au Conseil d’État, refuse cette déduction immédiate lorsque le contrat prévoit une indemnisation forfaitaire.
En effet, dans certains cas, le contrat d’assurance souscrit prévoit le versement d’une somme (souvent liée aux primes versées) lorsque la personne désignée est encore en vie à une date précise (assurance-vie). Pour l’administration fiscale et les juges, ce type de contrat d’assurance s’assimile à un placement financier.
Du fait de cette qualification, les primes versées ne sont déductibles du résultat que globalement en fin de contrat ou au versement du capital.
Et qu’en est-il en cas de contrat mixte, c’est-à-dire un contrat couvrant le risque de décès mais présentant également les caractéristiques d’une assurance-vie ?
Le Conseil d’État vient de répondre que, dans ce cas, seule la fraction de la prime d’assurance versée afférente à l’assurance-décès est immédiatement déductible, dès lors que l’entreprise peut en justifier le montant.
En pratique : l’entreprise doit donc demander à son assureur une ventilation entre les primes versées au titre de l’assurance-décès et celles versées au titre de l’assurance-vie.
Conseil d’État, 31 mars 2017, n° 387209
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