Les entreprises dont le chiffre d’affaires respecte certains seuils et dont le montant de TVA exigible n’excède pas 15 000 € relèvent du régime simplifié.
Afin d’alléger leurs obligations déclaratives et de paiement, les petites entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année précédente respecte certains seuils bénéficient du régime réel simplifié de TVA. Ces entreprises n’ont ainsi aucune déclaration à remplir en cours d’année. Elles versent seulement deux acomptes semestriels, en juillet et en décembre, lesquels font ensuite l’objet d’une régularisation l’année suivante lors du dépôt de la déclaration annuelle CA12.
Rappel : le régime simplifié de TVA s’applique, en principe, pour l’imposition des bénéfices de 2017 aux entreprises dont le chiffre d’affaires 2016 est compris entre : – 82 800 € et 789 000 € pour les activités de commerce ou de fourniture d’hébergement (hôtels, gîtes ruraux…) ; – 33 200 € et 238 000 € pour les autres prestations de services.
Toutefois, les entreprises dont le montant de TVA exigible au titre de l’année précédente excède 15 000 € ne peuvent plus relever du régime simplifié, même si leur chiffre d’affaires ne dépasse pas les seuils considérés. Elles sont alors soumises au régime réel normal et doivent déposer, chaque mois, une déclaration CA3 accompagnée, le cas échéant, du paiement de la taxe.
Mais qu’en est-il lorsque le montant de TVA exigible redevient inférieur à 15 000 € et que le chiffre d’affaires de l’entreprise respecte les seuils du régime simplifié ?
L’administration fiscale vient de répondre que dans ce cas, l’entreprise peut, de nouveau, relever du régime simplifié, et ce dès le premier jour de l’exercice suivant. Cette dernière doit toutefois notifier son souhait de ne plus relever du régime normal mais du régime simplifié par courrier ou par courriel au service des impôts des entreprises (SIE) dont elle dépend. En pratique, l’entreprise est donc soumise au régime simplifié à compter du premier jour de l’exercice au cours duquel elle a informé son SIE.
BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 du 5 juillet 2017, n° 315
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Mon entreprise a reçu une proposition de rectification de l’administration fiscale indiquant qu’elle n’a que 30 jours pour répondre. Comment ce délai se décompte-t-il ?
Ce délai étant un délai dit « franc », il faut faire abstraction du jour où votre entreprise a reçu la proposition de rectification et de celui de l’expiration du délai. En pratique, vous disposez donc de 32 jours pour présenter vos observations. Par exemple, si vous avez reçu une proposition le 22 août 2017, vous pouvez poster votre réponse jusqu’au 22 septembre 2017. À noter que si le dernier jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Sachez, en outre, que vous pouvez obtenir une prorogation de 30 jours si vous en faites la demande dans le délai initial.
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Les contribuables ont jusqu’au 15 septembre pour régler le solde de l’impôt sur le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune.
Sauf option pour la mensualisation, les contribuables ont, en principe, déjà versé en 2017 deux acomptes au titre de l’impôt sur les revenus perçus en 2016. L’heure est maintenant au versement du solde de cet impôt au plus tard le 15 septembre prochain. Sachant qu’un délai supplémentaire de 5 jours est laissé aux contribuables qui procèdent à un paiement en ligne (Internet, smartphone ou tablette).
Précision : en cas de paiement en ligne, le prélèvement sur le compte bancaire du contribuable sera effectué à compter du 25 septembre.
Par ailleurs, les personnes à la tête d’un patrimoine dont la valeur nette est comprise entre 1,3 M€ et 2,57 M€ doivent également s’acquitter, sauf prélèvements mensuels, de l’impôt de solidarité sur la fortune au plus tard le 15 septembre 2017. Là aussi, un délai de 5 jours est accordé en cas de télépaiement.
Rappel : depuis le 1er janvier 2017, les acomptes et le solde de l’impôt sur le revenu, tout comme l’impôt de solidarité sur la fortune, doivent être acquittés par télépaiement dès lors que leur montant excède 2 000 € (contre 10 000 € auparavant).
www.impots.gouv.fr
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Le second acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doit être réglé au plus tard le 15 septembre prochain.
Si vous relevez du champ d’application de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui constitue la seconde composante de la contribution économique territoriale (CET), vous pouvez être redevable au 15 septembre 2017 d’un acompte au titre de cet impôt.
Rappel : les entreprises redevables de la CVAE sont celles qui sont imposables à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et qui réalisent un chiffre d’affaires HT supérieur ou égal à 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité ou leur régime d’imposition.
Cet acompte n’est à régler que si votre CVAE de 2016 a excédé 3 000 €. Son montant correspond à 50 % de la CVAE que vous devez verser pour 2017, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans votre dernière déclaration de résultats exigée à la date de paiement de l’acompte.
À noter : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée compris, selon le chiffre d’affaires de l’entreprise, entre 0,5 et 1,5 %. Elle est majorée de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie et des frais de gestion.
L’acompte doit obligatoirement et spontanément être téléréglé à l’aide du relevé n° 1329-AC. Attention donc, car aucun avis d’imposition ne vous sera envoyé.
À savoir : la CVAE devra ensuite être liquidée sur une déclaration n° 1329-DEF, en fonction des acomptes versés le 15 juin et le 15 septembre 2017. Déclaration qui devra être souscrite par voie électronique au plus tard le 3 mai 2018.
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La dissolution d’une société civile professionnelle (SCP) entraîne le transfert de ses biens dans le patrimoine privé des associés.
Un professionnel libéral peut apporter son activité à une société et opter pour le report d’imposition des plus-values d’apport constatées sur les éléments non amortissables (catèle, par exemple). Ces plus-values ne seront alors imposées que lors de la vente des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport. Un report qui pourra néanmoins être maintenu lorsque l’événement censé y mettre fin génèrera lui-même une plus-value placée en report ou en sursis d’imposition.
Dans une affaire récente, un avocat avait créé, avec une consœur, une société civile professionnelle (SCP) à laquelle il avait apporté sa catèle. En échange de cet apport, il avait reçu 950 parts sociales de la SCP. Lors de la création de cette société, les associés avaient exercé l’option pour le report d’imposition des plus-values d’apport. Quelques années plus tard, la SCP avait été dissoute. L’avocat avait alors immédiatement créé, avec un autre confrère, une nouvelle SCP à laquelle il avait apporté son droit de présentation à la catèle. À ce titre, il estimait pouvoir bénéficier du maintien du report d’imposition de la plus-value puisqu’il n’y avait pas eu de discontinuité dans l’exercice de sa profession au regard de ses cats et de l’ordre des avocats.
Une position que n’a pas partagée la Cour administrative d’appel de Douai. En effet, selon elle, la dissolution de la SCP a entraîné le transfert des biens lui appartenant dans le patrimoine privé des deux associés, produisant ainsi les mêmes effets qu’une vente des droits sociaux reçus en rémunération d’un apport. Cette opération avait donc mis fin au report d’imposition des plus-values, lequel ne pouvait être maintenu dans la mesure où la dissolution n’avait pas donné lieu à une plus-value en report ou en sursis d’imposition.
Cour d’appel de Douai, 6 juin 2017, n° 16DA00029
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L’administration fiscale a publié une foire aux questions qui précise le champ d’application de la nouvelle obligation faite aux commerçants d’utiliser un logiciel de caisse sécurisé à partir de 2018.
Les pouvoirs publics ont instauré l’obligation pour les entreprises qui utilisent un logiciel de caisse, de comptabilité ou de gestion, pour enregistrer les paiements de leurs cats, de recourir, à partir du 1er janvier 2018, à un système sécurisé, c’est-à-dire satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données.
En pratique : les entreprises devront justifier de l’utilisation d’un logiciel sécurisé au moyen d’un certificat, sous peine d’encourir une amende de 7 500 €.
À ce titre, l’administration fiscale a publié une foire aux questions précisant la portée de cette nouvelle obligation.
D’abord, elle confirme l’annonce faite par le ministre de l’Action et des Comptes publics sur le recentrage du dispositif autour des logiciels de caisse. Mais attention, elle précise qu’un logiciel de gestion ou de comptabilité peut toutefois être concerné par l’obligation dès lors qu’il comporte une fonctionnalité de caisse. En revanche, seules les fonctions de caisse enregistreuse/encaissement devront être certifiées pour les logiciels multifonctions (comptabilité/gestion/caisse), et non l’ensemble du logiciel.
Ensuite, elle indique que l’obligation ne vise que les entreprises qui enregistrent des opérations ne donnant pas lieu à facturation, c’est-à-dire réalisées avec des particuliers. En conséquence, les logiciels qui consignent uniquement des opérations entre professionnels – lesquelles font obligatoirement l’objet d’une facturation – n’entrent pas dans le champ d’application de l’obligation.
Précision : le dispositif ne se limite pas aux règlements réalisés en espèces. Il s’applique quel que soit le mode de paiement utilisé par le cat.
Enfin, l’administration a indiqué que les entreprises relevant de la franchise en base de TVA et celles effectuant des opérations exonérées de TVA ne seront pas concernées.
À noter : ces modifications doivent faire l’objet de mesures législatives d’ici à la fin de l’année.
www.economie.gouv.fr
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La direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2016.
Le rapport publié par la direction générale des finances publiques (DGFiP) est l’occasion de faire le point sur son activité pour l’année 2016, en particulier s’agissant du volet dédié à la fiscalité.
Contrôles fiscaux
Les droits et pénalités établis suite aux contrôles fiscaux opérés par l’administration en 2016 sont en baisse par rapport à l’an passé. Ils atteignent ainsi 19,5 milliards d’euros, contre 21,2 milliards en 2015. À ce titre, le service de traitement des déclarations rectificatives (STDR) – créé pour permettre aux contribuables ayant dissimulé à l’administration fiscale un compte à l’étranger de régulariser leur situation – a permis d’encaisser 2,47 milliards d’euros (1,6 Mds € de droits et 873 M€ de pénalités).
Le montant des recettes effectivement perçues reste toutefois faible puisqu’il représente à peine plus de la moitié des droits et pénalités réclamés, soit 11,1 milliards pour 2016.
Du côté des professionnels, il ressort que les contrôles sur pièces des demandes de remboursement de crédit de TVA ont légèrement progressé, passant de 116 958 en 2015 à 122 024 en 2016, soit une hausse d’environ 4 %. Le nombre de vérifications de comptabilité est, quant à lui, stable (45 314 en 2016).
À noter : la généralisation progressive de l’obligation de recourir aux téléprocédures pour déclarer et payer les principaux impôts professionnels (TVA, impôt sur les sociétés) est achevée. On relève ainsi que 88,6 % de la taxe sur les salaires a été acquitté par télérèglement en 2016 (au lieu de 64,8 % en 2015).
Révision des valeurs locatives des locaux professionnels
Le rapport rappelle que la révision générale des valeurs locatives des locaux professionnels servant de base au calcul des impôts locaux est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
Rappel : la révision concerne les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale, les établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière.
La nouvelle valeur locative de ces locaux sera donc utilisée pour l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en 2017 et apparaîtra dans les prochains avis d’imposition.
Rapport d’activité 2016
Cahier statistique 2016
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La quote-part de frais et charges relative aux plus-values de cession de titres de participation réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés suppose l’existence d’une plus-value nette.
Les plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés lors de la cession de titres de participation détenus depuis au moins 2 ans sont exonérées. Une quote-part de frais et charges est toutefois réintégrée au résultat imposable. Quote-part qui est calculée, au taux de 12 %, sur le montant brut des plus-values de cession.
À ce titre, l’administration fiscale a considéré que la quote-part de frais et charges doit s’appliquer quel que soit le résultat net des plus et moins-values de cession de l’exercice, c’est-à-dire même en cas de moins-value nette à long terme.
Une position que le Conseil d’État vient de censurer. Pour les juges, la quote-part de frais et charges est réintégrée au résultat uniquement si l’entreprise réalise une plus-value nette au cours de l’exercice de cession.
Précision : la quote-part reste toutefois déterminée à partir des plus-values brutes.
En conséquence, les entreprises qui ont appliqué une quote-part de frais et charges alors qu’elles avaient subi une moins-value nette à long terme peuvent invoquer cette décision dans une instance en cours ou présenter une réclamation. En pratique, elles peuvent réclamer jusqu’au 31 décembre 2017 pour l’impôt sur les sociétés payés en 2015, 2016 et 2017 (correspondant aux exercices clos les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 pour les entreprises clôturant avec l’année civile).
À noter : la décision du Conseil d’État est, en revanche, sans incidence pour les entreprises qui ont constaté une plus-value nette.
Conseil d’État, 14 juin 2017, n° 400855
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La réduction d’impôt mécénat dégagée par une société et non imputée avant son entrée dans un groupe fiscal intégré ne peut pas être transmise à la société mère.
Les sociétés qui consentent des dons au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60 % de leurs versements, retenus dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes. Cet avantage fiscal s’impute sur le solde de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel les versements ont été effectués. L’excédent éventuel pouvant être utilisé pour le paiement de l’impôt (acomptes ou solde) dû au titre des 5 exercices suivants. À défaut, le reliquat qui n’a pas pu être utilisé est définitivement perdu.
Lorsqu’une société est membre d’un groupe fiscal intégré, les crédits et réductions d’impôt obtenus par les sociétés du groupe est calculé au niveau individuel. En revanche, leur montant est imputable sans limitation sur l’impôt sur les sociétés dû par la société tête de groupe au titre du résultat d’ensemble.
Le Conseil d’État vient toutefois de préciser, conformément à la position de l’administration fiscale, que la réduction d’impôt mécénat constatée par une société et non imputée avant son entrée dans un groupe fiscal intégré ne peut pas être transmise à la société mère. En effet, les juges ont rappelé que la société mère ne peut utiliser les réductions d’impôt que si elles ont été dégagées par les filiales en cours d’intégration.
Précision : la filiale qui rejoint un groupe fiscal intégré n’est plus redevable de l’impôt sur les sociétés. Elle ne peut donc plus imputer la réduction d’impôt mécénat constatée et non imputée avant son intégration, excepté au titre d’un exercice postérieur à sa sortie du groupe, sous réserve que le délai d’utilisation de 5 ans ne soit pas expiré.
Conseil d’État, 29 mai 2017, n° 404610
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Dans le cadre d’une vérification de comptabilité informatisée, l’administration fiscale doit remettre à l’entreprise un courrier décrivant de façon suffisamment précise la nature des traitements souhaités.
Lorsqu’une entreprise tient sa comptabilité de façon informatisée, elle doit présenter ses documents comptables à l’administration fiscale en lui remettant une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de vérification sur place.
Si la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques, l’entreprise peut choisir entre 3 options. Ces traitements peuvent ainsi être effectués :– soit par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;– soit par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;– soit par le vérificateur, hors des locaux, sur des copies de fichiers informatiques fournies par l’entreprise.
Précision : lorsque l’entreprise effectue elle-même les traitements informatiques, elle doit remettre, à la demande de l’administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, dans les 15 jours de cette demande. De même, si l’entreprise opte pour que les traitements soient réalisés hors de ses locaux, elle doit mettre à disposition de l’administration ces copies dans les 15 jours suivant la formalisation de son choix.
Afin que l’entreprise puisse faire son choix, l’administration doit lui remettre un courrier décrivant la nature des investigations souhaitées. À ce titre, le Conseil d’État a confirmé que ce courrier doit contenir des informations suffisamment précises. Tel n’était pas le cas, dans cette affaire, d’un courrier qui se bornait à indiquer que les traitements visaient « au contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité » et que les « données utiles aux traitements » étaient les « données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants » ainsi que la « comptabilité générale et gestion commerciale ». En effet, selon les juges, cette information, trop générale et insuffisante, ne permettait pas à l’entreprise de choisir entre les 3 options de traitement.
BOI-CF-IOR-60-40-30 du 7 juin 2017
Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 386459
Conseil d’État, 18 janvier 2017, n° 386458
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