Taxe sur les salaires : quelles sont les rémunérations concernées ?

Le Conseil d’État a précisé le sort des rémunérations des membres du directoire d’une société anonyme (SA) au regard de la taxe sur les salaires.

La taxe sur les salaires est due par toute entreprise qui verse des rémunérations et qui, par ailleurs, n’est pas assujettie à la TVA ou ne l’a pas été sur 90 % au moins de son chiffre d’affaires l’année précédant le paiement des rémunérations. Sont notamment concernées les entreprises qui exercent une activité financière (gestion de participations, par exemple).

L’assiette de cette taxe ayant été alignée sur celle des cotisations de Sécurité sociale, puis sur celle de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activité, le Conseil d’État a jugé, l’an dernier, que les rémunérations des dirigeants mentionnés à l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale, c’est-à-dire les dirigeants obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale, entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires, même s’ils ne sont pas des salariés placés dans un a de subordination à l’égard de la société.


À noter : sont notamment visés les gérants minoritaires de société à responsabilité limitée (SARL), les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de société anonyme (SA) ainsi que les présidents et dirigeants de société par actions simplifiée (SAS).

A priori, les rémunérations des membres du directoire d’une société anonyme (SA) devaient donc être exclues de l’assiette de la taxe sur les salaires.

Faux, a jugé le Conseil d’État. Pour lui, les rémunérations des mandataires sociaux expressément visés par l’article L 311-3 du Code de la Sécurité sociale entrent dans l’assiette de la taxe sur les salaires, mais également celles des dirigeants de société qui y sont assimilés, tels que les membres du directoire.


Conseil d’État, 19 juin 2017, n° 406064


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Une nouvelle contribution pour les grandes entreprises !

Les grandes entreprises pourraient bientôt être assujetties à une nouvelle contribution assise sur l’impôt sur les sociétés.

Présenté il y a quelques jours, le projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit d’instaurer une contribution exceptionnelle additionnelle à l’impôt sur les sociétés (IS) à la charge des sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.

Cette contribution serait calculée sur la base de la cotisation d’IS (nette des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature) au taux de :– 15 % pour les entreprises réalisant entre 1 et 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires ;– 30 % de cette cotisation au-delà de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.


À noter : dans les groupes fiscaux, le seuil de chiffre d’affaires est apprécié en cumulant les chiffres d’affaires de toutes les sociétés du groupe.

Selon le Gouvernement, cette contribution n’a vocation à s’appliquer qu’une seule fois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 jusqu’au 30 décembre 2018.

S’agissant de ses modalités de paiement, la contribution devrait être liquidée avec le solde de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, elle devrait donner lieu à un versement d’acompte, correspondant à 95 % de son montant, au moment du paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition.

À titre dérogatoire, les entreprises clôturant leur exercice le 31 décembre 2017 auraient l’obligation de s’acquitter de l’acompte de contribution exceptionnelle au plus tard le 20 décembre 2017.


À savoir : cette contribution exceptionnelle est mise en place afin de compenser les remboursements qui devront être effectués au profit des entreprises suite à la décision d’inconstitutionnalité de la contribution de 3 % sur les revenus distribués.


Projet de loi de finances rectificative pour 2017


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Le contrôle fiscal d’une comptabilité informatisée

La vérification d’une comptabilité informatisée obéit à des règles de procédure particulières.

Les modalités du contrôle La vérification de comptabilité peut nécessiter la mise en œuvre de traitements informatiques.

Lorsqu’une entreprise tient sa comptabilité de façon informatisée, elle doit présenter ses documents comptables à l’administration fiscale en lui remettant une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de vérification sur place.


À noter : sont concernées par cette obligation les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) selon un régime réel et celles soumises à l’impôt sur les sociétés.

Le plus souvent, la réalisation de la vérification fiscale d’une comptabilité informatisée nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. Dans ce cas, l’entreprise peut choisir entre 3 options. Ces traitements peuvent ainsi être effectués :– soit par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;– soit par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;– soit par le vérificateur, hors des locaux, au moyen de copies fournies par l’entreprise sur support informatique.

Les pouvoirs de l’administration ont été renforcés pour les avis de vérification adressés aux entreprises depuis le 1er janvier 2017. Ainsi, lorsque l’entreprise choisit d’effectuer elle-même les traitements informatiques, elle doit remettre, à la demande de l’administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, dans les 15 jours de cette demande. De même, si l’entreprise opte pour la réalisation des traitements hors de ses locaux, elle doit mettre à disposition de l’administration ces copies dans les 15 jours suivant la formalisation de son choix. Dans ces deux cas, le délai de 15 jours est un délai franc. Pour son calcul, il convient de ne retenir ni le jour de remise de la demande des copies ou de la formalisation du choix, ni le jour de mise à disposition des copies.


Précision : la remise des copies permet à l’administration de procéder aux traitements informatiques nécessaires à la vérification. Elle doit alors communiquer à l’entreprise les résultats des traitements donnant lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification.

À ce titre, l’administration a précisé les modalités de remise des copies. En pratique, cette remise doit être effectuée sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu’ils ne puissent plus recevoir de données. Elle indique toutefois qu’en accord avec le vérificateur, la remise peut être réalisée sur d’autres supports tels qu’une clé USB. Cette remise est, en outre, obligatoirement accompagnée d’une description des enregistrements relative aux informations de gestion (nom de zones, libellé, etc.) et techniques (type, structure, position, longueur des zones, code ou caractères utilisés à titre de séparateur de zones et d’enregistrements, jeu de caractères utilisé pour représenter l’information).


À noter : autre changement, l’administration est désormais tenue de détruire les copies des fichiers transmises avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, ou après l’envoi de l’avis d’absence de rectification, plutôt que devoir les restituer.

Les sanctions encourues Le défaut de remise des copies des fichiers informatiques par l’entreprise est sanctionné par une amende.

Une amende égale à 5 000 € ou à 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise en cas de rectification, si ce montant excède 5 000 €, s’applique en cas de défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée ou de remise de fichiers non conformes.

Une amende qui est également encourue, pour les avis de vérification envoyés depuis le 1er janvier 2017, en cas de défaut de remise des copies des fichiers nécessaires aux traitements informatiques dans les délais et le format requis. L’administration ayant précisé que cette amende ne s’applique qu’une seule fois par exercice, même en cas de traitements multiples en cours de contrôle.


À noter : les copies de fichiers remises au vérificateur doivent être conformes aux normes des articles A. 47 A-2 du Livre des procédures fiscales.

Et attention, l’entreprise qui refuse de transmettre sa comptabilité sous forme dématérialisée ou qui empêche la mise en œuvre des traitements informatiques risque l’évaluation d’office de ses bases d’imposition pour opposition à contrôle fiscal. Les droits rappelés sont alors assortis de l’intérêt de retard et d’une majoration de 100 %.

Une obligation d’information L’administration fiscale doit remettre à l’entreprise un courrier décrivant de façon suffisamment précise la nature des traitements souhaités.

Lorsque l’administration envisage la réalisation de traitements informatiques, elle doit remettre à l’entreprise un courrier décrivant la nature des investigations souhaitées afin que cette dernière puisse faire son choix entre les 3 options de traitement.

À ce titre, le Conseil d’État a récemment confirmé, dans un arrêt en date du 18 janvier 2017, que ce courrier doit contenir des informations suffisamment précises. Tel n’était pas le cas, dans cette affaire, d’un courrier qui se bornait à indiquer que les traitements visaient « au contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité » et que les « données utiles aux traitements » étaient les « données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants » ainsi que la « comptabilité générale et gestion commerciale ». En effet, selon les juges, cette information, trop générale et insuffisante, ne permettait pas à l’entreprise de choisir entre les 3 options de traitement.


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La liste des Sofica 2017 est connue !

Les particuliers ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour investir dans l’une des onze Sofica agréées en 2017 pour des investissements en 2018.

Le centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a récemment dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuelle) agréées par les pouvoirs publics pour la collecte 2017. En tout, ce sont 11 sociétés qui pourront investir une enveloppe globale de 63,07 millions d’euros. Cette dernière pourra être collectée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2017.

Rappelons qu’un particulier qui investit dans une Sofica peut bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées au titre des souscriptions au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Le taux de cette réduction pouvant être porté à 36 % ou 48 % (soit une réduction maximale de 6 480 € ou de 8 640 €) lorsque la société bénéficiaire des versements s’engage notamment à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription.


Centre national du cinéma et de l’image animée – Campagne Sofica 2017


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Plus-value de cession de titres d’une jeune PME

L’abattement renforcé pour durée de détention s’applique à la plus-value de cession de titres d’une jeune PME même si cette société a acquis un fonds de commerce plusieurs années après sa constitution.

Les plus-values de cession de titres réalisées par les particuliers sont, en principe, soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu.


À noter : ces plus-values supportent également les prélèvements sociaux.

Afin d’atténuer cette imposition, les plus-values bénéficient d’un abattement pour durée de détention. Un abattement qui peut être majoré, notamment lorsqu’il s’agit de cessions de titres de jeunes PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total de bilan annuel inférieur à 43 M€). Cet abattement est alors égal à :– 50 % entre 1 an et moins de 4 ans de détention ;– 65 % entre 4 ans et moins de 8 ans de détention ;– 85 % dès 8 ans de détention.


Précision : le respect des seuils définissant la PME n’est exigé qu’à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition des titres. L’abattement renforcé peut donc s’appliquer à une cession de titres de société ne répondant plus à la qualification de PME au moment de la vente.

Ce régime de faveur est toutefois subordonné à plusieurs conditions. En particulier, la société dont les titres sont cédés doit avoir été créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Une condition qui s’apprécie, a rappelé le ministère de l’Économie et des Finances, à la date de souscription ou d’acquisition des titres cédés. Ainsi, selon lui, le seul fait qu’une PME ait acquis un fonds de commerce préexistant plusieurs années après sa constitution, dans le cadre d’une opération de croissance externe, ne prive pas le contribuable du bénéfice de l’abattement renforcé.


Rép. min. n° 00039, JO Sénat du 7 septembre 2017


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ISF et dons aux organismes d’intérêt général

Notre fondation, dont la moitié des ressources provient de dons ouvrant droit à réduction d’impôt au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), s’inquiète de la prochaine disparition de cet impôt. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est exactement de cette mesure ?

Sans être supprimé, l’ISF sera transformé, en 2018, en impôt sur la fortune immobilière (IFI). Ce nouvel impôt ne s’appliquera donc plus que sur les biens immobiliers, à l’exclusion des actifs financiers. Toutefois, la réduction d’impôt sera, quant à elle, maintenue dans les mêmes conditions. Ainsi, les assujettis à l’IFI pourront réduire le montant de leur impôt en effectuant des dons auprès de certains organismes d’intérêt général comme les fondations d’utilité publique. Un bémol cependant, les assujettis à ce nouvel impôt devraient être 2 fois moins nombreux que les redevables de l’actuel ISF…


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Rémunérations excessives : l’administration fiscale doit se justifier !

Pour refuser la déduction d’une rémunération qu’elle estime excessive, l’administration fiscale doit se baser sur des éléments pertinents.

L’administration fiscale est en droit d’apprécier le niveau de rémunération des salariés et notamment celui des dirigeants de société.

Si elle estime que la rémunération versée à un dirigeant est excessive, elle peut alors refuser la déduction de la quote-part de rémunération qui excède la rémunération normale qu’elle définit.

Toutefois, l’administration fiscale doit être en mesure de justifier son analyse du caractère normal d’une rémunération et se baser sur des éléments pertinents.

Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Nantes vient d’illustrer ce principe.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait estimé que la rémunération d’un dirigeant était excessive en se basant :– sur la moyenne de la rémunération des dirigeants de 6 sociétés du même secteur d’activité ;– et sur le pourcentage que représentait la rémunération du dirigeant par rapport au chiffre d’affaires de la société, à son résultat d’exploitation, à son bénéfice fiscal ou encore par rapport à sa masse salariale.

Les juges ont rejeté cette argumentation en relevant notamment que :– le dirigeant assumait seul l’ensemble des fonctions de direction administrative, financière et commerciale de la société et y jouait ainsi un rôle prépondérant ;– le chiffre d’affaires avait fortement progressé (185 %) sur la période considérée (laissant ainsi sous-entendre que le dirigeant y avait fortement contribué) ;– la moyenne des rémunérations des dirigeants des sociétés du même secteur d’activité n’était pas un référentiel pertinent dans la mesure où les sociétés comparées n’étaient pas similaires en termes de nombre de salariés, d’activité (la société concernée assurait le stockage des pièces à la différence des autres sociétés), de positionnement sur le marché (la société concernée était un fournisseur privilégié du secteur aéronautique tant civil que militaire), de niveau de résultat d’exploitation en valeur absolue et de ratio résultat d’exploitation/chiffres d’affaires.

En conséquence, la Cour administrative d’appel de Nantes a invalidé le redressement fiscal pratiqué par l’administration fiscale.


Cour Administrative d’Appel de Nantes, 27 septembre 2017, n° 16NT00084


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Vers une modification de la C3S

Avant même sa première année d’application, le nouvel acompte de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) serait supprimé.

La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est due par certaines sociétés (SA, SAS, SARL, SNC…) au taux de 0,13 %. Ces dernières sont également redevables d’une contribution additionnelle au taux de 0,03 %. Assises sur le chiffre d’affaires de l’année civile précédente, après application d’un abattement de 19 M€, ces contributions doivent être télédéclarées et versées au plus tard le 15 mai. Un paiement qui doit être effectué par virement bancaire.


En pratique : les sociétés dont le chiffre d’affaires de 2017 n’excède pas 19 M€ ne seront donc pas redevables des contributions en 2018. Elles seront également dispensées de déclaration.

En outre, depuis le 1er janvier 2017, lorsque ce chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 Md€, les sociétés sont également redevables d’un acompte de C3S. Cet acompte, appelé « contribution supplémentaire », est calculé au taux de 0,04 %. Il doit être déclaré et versé, à hauteur de 90 %, au plus tard le 15 décembre de l’année de réalisation du chiffre d’affaires. Son calcul s’effectue donc à partir du chiffre d’affaires estimé de l’année. La contribution supplémentaire est ensuite imputable sur la C3S due l’année suivante.

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 prévoit plusieurs aménagements de la C3S.

D’abord, l’obligation de paiement par virement bancaire serait remplacée par celle du télérèglement à partir de 2018.

Ensuite, la nouvelle contribution supplémentaire serait supprimée, et ce dès 2017. Le versement de cet acompte, qui devait intervenir pour la première fois au plus tard le 15 décembre 2017, ne devrait donc pas avoir lieu.


À noter : le projet de loi propose également la fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle afin de ne former qu’une seule et unique contribution au taux de 0,16 %. Un aménagement juridique qui sera sans incidence pour les entreprises.


Art. 4, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, n° 269, enregistré à l’Assemblée nationale le 11 octobre 2017


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Apport partiel d’actif : la branche d’activité apportée doit être autonome !

L’absence de transfert d’un contrat d’enseigne et d’approvisionnement n’est pas toujours un obstacle à l’application du régime de faveur des fusions.

Lorsqu’une société apporte à une autre société une branche d’activité, elle peut bénéficier sous certaines conditions du régime de faveur des fusions. Ce régime consiste principalement à différer ou étaler, selon les cas, l’imposition des plus-values latentes sur les immobilisations apportées.

Pour cela, la branche apportée doit notamment pouvoir faire l’objet d’une exploitation autonome. L’appréciation de cette autonomie s’analysant à la fois chez la société apporteuse et chez la société bénéficiaire de l’apport.

Le Conseil d’État vient de donner une nouvelle illustration de la notion d’autonomie concernant l’apport d’un commerce d’épicerie, vins, liqueurs, spiritueux et comestibles. Ainsi, il a jugé que le fait qu’un contrat d’enseigne et d’approvisionnement ne soit pas transmis à la société bénéficiaire de l’apport ne constituait pas un obstacle à l’application du régime fiscal de faveur.

Mais pour arriver à cette conclusion, il a relevé :

– que le contrat était arrivé à expiration préalablement au transfert de la branche d’activité ;

– qu’immédiatement après la vente, un nouveau contrat d’enseigne et d’approvisionnement avait été conclu par la société bénéficiaire de l’apport, de sorte que le contrat d’enseigne et d’approvisionnement conclu par la société apporteuse ne pouvait pas être regardé comme indispensable à l’exploitation autonome de cette activité chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l’apport.


À noter : parmi les autres conditions d’application du régime de faveur des fusions, figure l’engagement de la société apporteuse de conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant 3 ans.


Conseil d’État, 22 septembre 2017, n° 400613


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CICE : un bilan mitigé !

Selon le dernier rapport annuel d’évaluation du Comité de suivi, les effets du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) sur le recrutement ne sont pas au rendez-vous.

Comme chaque année, le comité de suivi du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) a publié son rapport d’évaluation.


Rappel : les entreprises relevant d’un régime réel d’imposition, quelle que soit leur activité, peuvent bénéficier du CICE, calculé sur les rémunérations qu’elles versent à leurs salariés. Ce crédit d’impôt, déterminé par année civile, est assis sur le montant brut des rémunérations ne dépassant pas 2,5 fois le Smic. Son taux est fixé à 7 % pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2017 et, par dérogation, à 9 % lorsque l’entreprise est située dans les Dom.

Créé en 2013, le CICE avait pour objectif de financer les efforts des entreprises en matière d’investissement, de recherche, de recrutement et de prospection de nouveaux marchés.

Malheureusement, selon ce rapport, le CICE n’a pas eu d’impact à court terme sur l’investissement, la recherche et développement ainsi que sur les exportations. Un résultat qui n’est toutefois pas jugé surprenant par le Comité dans la mesure où les décisions d’investissement peuvent nécessiter du temps pour être mises en œuvre.

Quant à l’emploi, le Comité estime l’effet du CICE incertain, le qualifiant de « positif mais modéré ». En effet, le dispositif aurait permis de sauvegarder ou de créer environ 100 000 emplois sur la période 2013-2015. Cependant, cette moyenne est comprise dans une fourchette large allant de 10 000 à 200 000 emplois ! En outre, le Comité souligne que moins de 3 000 emplois ont été sauvegardés en 2013 grâce au préfinancement du CICE. Un volume qui se révèle donc très modeste.

Néanmoins, le Comité note que cet avantage fiscal a permis une amélioration des marges des entreprises. Il relève, par ailleurs, que dans certains secteurs d’activité, une partie du CICE a été transmise aux entreprises cates par le biais d’une réduction ou d’une limitation de la hausse des prix des biens et services vendus.

Le bilan du CICE est donc mitigé alors qu’il a représenté un coût pour l’État de 62,2 milliards d’euros depuis sa création. Un montant auquel il faudra ajouter la dépense budgétaire relative aux années 2017 et 2018, le dispositif ayant vocation à disparaître à partir de 2019.


Précision : le taux du CICE sera abaissé de 7 à 6 % pour les rémunérations payées en 2018. Puis, le crédit d’impôt sera remplacé par un allègement pérenne de cotisations patronales pour les salaires versés à compter de 2019. Des aménagements qui devront toutefois être confirmés dans la loi de finances votée en fin d’année.


Rapport du Comité de suivi du CICE, 3 octobre 2017


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