Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : report à 2019 !

Le Premier ministre a officiellement confirmé le report du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1 janvier 2019.

Mesure phare de la dernière loi de finances, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne verra finalement pas le jour dès 2018. Sans surprise, le Premier ministre vient, en effet, d’annoncer le report de cette réforme au 1er janvier 2019. Rappelons que l’impôt sera alors prélevé directement par l’employeur sur la base d’un taux transmis par l’administration fiscale. La perception de l’impôt pourra ainsi être ajustée en temps réel à l’évolution des revenus et de la situation de chaque contribuable.

La raison de ce report ? La volonté affichée du gouvernement d’éprouver le dispositif au travers un audit et une expérimentation réalisée à partir de juillet prochain avec les participants volontaires, en particulier les entreprises. Cette phase de test permettra notamment d’évaluer la charge réelle supportée par ces dernières.

En conséquence, l’année « blanche » n’aura pas lieu en 2017, mais en 2018. À ce titre, les règles spécifiques prévues pour cette période de transition sont reportées d’un an. Les modalités d’imposition pour 2018 resteront, quant à elles, inchangées par rapport à celles applicables en 2017. En pratique, selon ce nouveau calendrier, les revenus perçus en 2017 seront donc imposés en 2018, selon les règles classiques. Les revenus touchés en 2018, imposables en 2019, bénéficieront, quant à eux, de mesures de faveur afin d’éviter une double imposition. Et les revenus de 2019 seront taxés en 2019 par le biais du prélèvement à la source.


À noter : ce report doit être officiellement voté dans une prochaine loi.


www.economie.gouv.fr, actualité du 7 juin 2017


© Les Echos Publishing 2017

Imputation des moins-values sur titres des particuliers

Le contribuable ne peut pas choisir l’année d’imputation des moins-values de cession de titres.

Les plus-values de cession de titres de sociétés réalisées par les particuliers sont normalement soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu, après application, le cas échéant, d’un abattement pour durée de détention.


À noter : l’abattement est en principe fixé à 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans et à 65 % pour une détention d’au moins 8 ans. Cet abattement peut être renforcé, notamment en faveur d’un dirigeant de PME qui cède les titres de sa société pour prendre sa retraite. Le taux est alors de 50 % pour une détention comprise entre 1 an et moins de 4 ans, de 65 % entre 4 ans et moins de 8 ans et de 85 % à partir de 8 ans.

Lorsqu’un contribuable dispose de moins-values de même nature subies au cours de la même année ou en report, il doit les imputer sur ses plus-values, avant application de l’abattement. Ce contribuable étant libre d’imputer les moins-values pour le montant et sur les plus-values de son choix.


En pratique : cette liberté permet au contribuable ayant réalisé plusieurs plus-values d’utiliser en priorité celles ne bénéficiant pas d’abattements ou ouvrant droit aux taux les moins élevés.

À ce titre, le ministre de l’Économie et des Finances vient de préciser que le contribuable ne peut pas, en revanche, choisir l’année d’imputation de ses moins-values. En d’autres termes, il ne peut pas garder en stock des moins-values pour les reporter alors que des plus-values demeurent. Il est donc tenu d’utiliser la totalité de ses moins-values à hauteur des plus-values disponibles.


Précision : selon l’administration fiscale, les moins-values de l’année s’imputent en priorité, suivies des moins-values en report en commençant par les plus anciennes.


Rép. min. n° 22465, JO Sénat du 11 mai 2017


© Les Echos Publishing 2017

Les ventes de parcelles de forêts françaises se portent bien

Selon le dernier rapport de la Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr, le prix moyen des forêts a progressé de 2,1 % en 2016.

Pour la 22e année consécutive, la Société Forestière (filiale de la Caisse des dépôts) et Terres d’Europe-Scafr (bureau d’études pour la Fédération Nationale des Safer) ont présenté leur indicateur du marché des forêts en France en 2016. Cette récente étude révèle que ce marché est en bonne santé avec un prix moyen en augmentation de 2,1 %. Ce qui se traduit par des transactions affichant une valeur moyenne de 4 100 €/ha contre 4 020 €/ha en 2015. Le nombre et la valeur totale des transactions sont également en hausse : 17 500 transactions (+9,1 % par rapport à 2015) pour 1 444 millions d’euros (+23,8 % par rapport à 2015).

Fait marquant, les acquisitions réalisées par les personnes morales (sociétés agricoles, forestières, institutionnelles…) retrouvent leur niveau d’avant la crise de 2008. Un retour remarqué qui risque d’engendrer bon nombre de déceptions car le marché français est structurellement restreint et n’est donc pas en mesure de répondre à la demande. Ce retour des investisseurs sur le marché des forêts n’est sans doute pas le fruit du hasard lorsque l’on sait qu’un dispositif fiscal avantageux peut s’appliquer. En effet, l’acquisition de parcelles de forêts peut ouvrir droit, soit immédiatement lorsqu’il est réalisé en direct, soit 2 ans après sa réalisation par l’intermédiaire d’un groupement forestier, à une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de la valeur du bien, sous réserve notamment d’un engagement de gestion durable dûment constaté.


Indicateur 2017 du marché des forêts en France – Société Forestière et Terres d’Europe-Scafr


© Les Echos Publishing 2017

Exonération des plus-values réalisées par un professionnel libéral

Pour apprécier la position de l’administration applicable aux plus-values soumises à l’impôt sur le revenu, il convient de se placer à la date de cession.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration ne doit pas opérer de redressement en contradiction avec sa doctrine. Une garantie qui bénéficie aux contribuables tant que cette doctrine n’est pas annulée. Selon la jurisprudence, cette annulation s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt. Sauf, vient de juger le Conseil d’État, s’agissant des plus-values soumises à l’impôt sur le revenu pour lesquelles il convient de se placer à la date de cession.

Dans une affaire récente, un avocat avait mis son fonds libéral en location-gérance, à compter de janvier 2001, au profit d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont il était le gérant et l’associé majoritaire. Puis, le 1er avril 2006, il avait cédé ce fonds à la Selarl. Pour bénéficier de l’exonération de la plus-value générée par cette opération, il s’était prévalu d’une réponse ministérielle datée du 31 janvier 2006. Ce qu’avait remis en cause l’administration fiscale au motif que cette position avait été annulée par une autre réponse ministérielle datée, quant à elle, du 24 octobre 2006. L’avocat ne pouvait donc plus en profiter au 31 décembre 2006, date du fait générateur de l’impôt sur le revenu.

Faux, a répondu le Conseil d’État qui a jugé qu’en matière de plus-values de cession, il faut retenir la date du fait générateur de la plus-value, c’est-à-dire la date de cession, soit le 1er avril 2006. En l’espèce, l’avocat pouvait donc opposer à l’administration la réponse ministérielle du 31 janvier 2006.


Précision : le contribuable revendiquait le bénéfice de l’exonération de la plus-value de cession d’une entreprise dont le prix n’excède pas 500 000 €, prévue à l’article 238 quindecies du Code général des impôts, dont les conditions d’application aux activités faisant l’objet d’un contrat de location-gérance différaient selon les réponses ministérielles.


Conseil d’État, 10 février 2017, n° 386221


© Les Echos Publishing 2017

Défiscalisation immobilière : le dispositif Pinel étendu à la zone C

Les logements situés dans certaines communes de la zone C pourront ouvrir droit à la réduction d’impôt « Pinel ».

Le dispositif « Pinel » permet aux particuliers qui acquièrent ou font construire, jusqu’au 31 décembre 2017, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur (12 % pour 6 ans, 18 % pour 9 ans ou 21 % pour 12 ans). Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.

Jusqu’à présent, ce dispositif était réservé aux biens immobiliers situés dans des communes où il existe un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements locatifs, c’est-à-dire les zones géographiques A bis, A, B1 ou, sur agrément, B2.

Désormais, il est également ouvert à certaines communes de la zone C en fonction de spécificités démographiques ou économiques, sous réserve qu’elles obtiennent un agrément des pouvoirs publics. Pour cela, les communes concernées devront notamment démontrer appartenir à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la croissance en termes de population et d’emplois est supérieure à celle constatée pour les 25 % des EPCI les plus dynamiques de France.

En pratique, la réduction d’impôt ne bénéficiera qu’aux logements dont l’acte authentique d’acquisition est signé ou dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l’entrée en vigueur de l’agrément.


Attention : seules les communes de plus de 5 000 habitants pourront déposer une demande d’agrément.


Décret n° 2017-761 du 4 mai 2017, JO du 5


© Les Echos Publishing 2017

Déduction fiscale du loyer d’une voiture

Ma société peut-elle déduire les loyers des voitures qu’elle prend en location ?

Oui, mais cette déduction fiscale n’est possible que dans la limite d’un plafond, sauf exceptions. Vous devez alors réintégrer la quote-part des loyers correspondant aux amortissements pratiqués par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition de la voiture excédant ce plafond. En pratique, le montant non déductible vous est transmis par votre bailleur. La limitation ne vise toutefois que les voitures prises en crédit-bail ou en location pour une durée supérieure à 3 mois. Les loyers des locations inférieures à 3 mois, non renouvelables, peuvent, quant à eux, être déduits en totalité.


© Les Echos Publishing 2017

Les déficits liés à un immeuble cédé sont imputables sur les revenus fonciers des 10 années suivantes

Une décision récente du Conseil d’État consacre le principe selon lequel un contribuable peut imputer les déficits fonciers générés par un immeuble cédé sur ses revenus fonciers des 10 années suivantes.

Un couple possédait les parts d’une société civile immobilière (SCI). Cette dernière étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers loués. En 2005, l’un des immeubles de la SCI avait été vendu. Lors de l’établissement de leur déclaration des revenus de 2008, le couple avait procédé à l’imputation des déficits fonciers générés par la location de l’immeuble vendu sur leurs revenus fonciers. Une imputation que l’administration fiscale a remise en cause sous prétexte que la condition d’affectation à la location n’était plus respectée. Face à cette opposition de l’administration, les époux ont décidé de saisir la justice.

Pour comprendre l’intérêt de cette affaire, rappelons que les déficits fonciers, provenant de dépenses déductibles (autres que les intérêts d’emprunt), subis au cours d’une année d’imposition, s’imputent en principe sur le revenu global du contribuable, dans la limite annuelle de 10 700 €. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes. Mais attention, l’imputation des déficits sur le revenu global n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation. Dans le cas contraire, la totalité du déficit foncier se rapportant à l’immeuble concerné est imputée exclusivement sur les revenus fonciers réalisés jusqu’à l’année où l’interruption de la location a eu lieu. Étant précisé que, selon l’administration fiscale, le déficit foncier non imputé à cette date est définitivement perdu. Une position que ne partage pas le Conseil d’État. En effet, la Haute juridiction a jugé, dans une décision récente, que ce déficit foncier est imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes générés par les autres immeubles du contribuable.


Conseil d’État, 26 avril 2017, n° 400441


© Les Echos Publishing 2017

Gestion des véhicules de l’entreprise

Les entreprises se doivent de connaître les règles, en particulier fiscales, à prendre en compte lors de l’acquisition d’un nouveau véhicule et, plus largement, les diverses dispositions qui trouvent à s’appliquer dans la gestion au quotidien des véhicules professionnels mis à disposition de leur dirigeant et salariés.

Déduction des frais d’achat et de fonctionnement Les frais d’achat et de fonctionnement des véhicules de l’entreprise sont, en principe, déductibles du résultat imposable.

Premier point important à maîtriser en termes de fiscalité : les frais d’achat des véhicules de l’entreprise sont déductibles du résultat imposable. Ainsi, lorsque votre entreprise acquiert un véhicule, elle peut, en principe, l’amortir en mode linéaire sur 5 ans. Sachant toutefois que pour les voitures particulières, la déduction fiscale de l’amortissement est exclue pour la fraction du prix d’acquisition supérieure à 18 300 €. Ce plafond tombant à 9 900 € pour les voitures les plus polluantes, mais remontant à 20 300 € pour les voitures hybrides rechargeables et à 30 000 € pour les voitures électriques. Les voitures indispensables à l’activité de l’entreprise (taxis, ambulances…) ne sont, en revanche, pas concernées par cette limitation. Quant aux charges de fonctionnement, telles que les dépenses d’entretien, de carburant, de réparation ou d’assurance, elles sont déductibles sans limitation, et ce pour tous les véhicules, dès lors qu’elles sont engagées dans l’intérêt de l’entreprise.

Déduction de la TVA La déductibilité de la TVA sur le prix acquisition, les frais d’entretien et de réparation ainsi que sur le carburant obéit à des règles spécifiques.

De même, vous n’êtes pas sans savoir que la TVA sur le prix d’acquisition et sur les frais d’entretien et de réparation de certains véhicules est récupérable par l’entreprise. Tel est le cas pour les véhicules utilitaires (camion, camionnette…), mais malheureusement pas pour les voitures particulières, sauf exceptions (taxis, véhicules sanitaires légers, auto-écoles…).

Concernant la TVA sur le carburant, si elle est déductible en totalité pour les véhicules utilitaires fonctionnant au gazole ou au super-éthanol E85, elle n’est récupérable qu’à hauteur de 80 % lorsqu’il s’agit de voitures particulières. En revanche, quel que soit le type de véhicule, la TVA est déductible à hauteur de 100 % pour le GPL, le GNV ou l’électricité. À noter que jusqu’à présent, la TVA sur l’essence n’était jamais récupérable. Mais par souci de neutralité, le régime fiscal de l’essence sera progressivement (sur 5 ans) aligné sur celui du gazole. Ainsi, en 2017, la TVA sur l’essence consommée par les voitures particulières devient déductible à hauteur de 10 %.

Les autres incidences fiscales Le coût de la taxe sur les véhicules de sociétés et les avantages liés aux véhicules propres doivent également être pris en compte.

Taxe sur les véhicules de sociétés

Fiscalité toujours, les sociétés doivent, chaque année, acquitter la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) à raison des voitures particulières qu’elles utilisent et possèdent en France, sauf exceptions (taxis, par exemple). Deux composantes étant prises en compte dans le calcul de cette taxe, les émissions de CO2 ou les chevaux fiscaux du véhicule d’une part, le carburant utilisé d’autre part.

Les véhicules utilitaires sont, quant à eux, exclus de la TVS.

Avantages fiscaux des véhicules « propres »

On l’a vu, le plafond de déduction fiscale de l’amortissement est revalorisé pour les voitures hybrides rechargeables et les voitures électriques. Si vous envisagez d’acquérir un véhicule pour votre entreprise, vous avez donc peut-être intérêt à faire le choix d’un véhicule non polluant. Sans compter qu’un suramortissement de 40 % peut être appliqué aux véhicules utilitaires légers propres acquis jusqu’au 31 décembre 2017. Autre avantage, les véhicules hybrides et ceux combinant l’essence à du GNV ou à du GPL émettant moins de 110 g de CO2/km sont exonérés de la 1re composante de la TVS pendant 8 trimestres tandis que les véhicules électriques sont exonérés de façon permanente de la 2nde composante.

Gérer les aléas liés à l’attribution d’un véhicule La mise à disposition d’un véhicule à un salarié peut entraîner certaines conséquences sur votre entreprise, notamment en cas d’infractions au Code de la route ou d’accident de la circulation.

Dans un tout autre registre, vous savez qu’il appartient au salarié d’assumer les conséquences des infractions au Code de la route qu’il commet au volant d’un véhicule de l’entreprise. Mais attention, lorsqu’il n’est pas interpellé, c’est vous, en tant qu’employeur, qui recevez l’avis de contravention. Dans cette situation, si la carte grise du véhicule est établie au nom de la société, vous devez transmettre à l’administration l’identité du salarié. Cette formalité vous incombe dès lors qu’un salarié a commis l’une des 11 infractions listées par la loi parmi lesquelles figurent les excès de vitesse. Et attention, à défaut de remplir cette obligation, vous êtes passible d’une amende pouvant s’élever à 750 € (3 750 € pour une société).


À savoir : un retrait de permis de conduire ne peut, quant à lui, justifier le licenciement disciplinaire d’un salarié que s’il est consécutif à une infraction commise pendant le temps de travail et révélant un manquement à ses obligations contractuelles (conduite en état d’ivresse, notamment).

Par ailleurs, lorsqu’un accident de la circulation implique un véhicule de l’entreprise, le salarié qui le conduisait ne saurait être tenu de supporter le coût des réparations ou de la franchise d’assurance. Et ce, même s’il a commis une erreur de conduite. En effet, seule une faute lourde du salarié, c’est-à-dire commise avec l’intention de nuire à son employeur, est susceptible d’engager sa responsabilité pécuniaire.

Assurance des véhicules Les entreprises doivent assurer leurs véhicules pour couvrir les dommages causés aux tiers, mais elles peuvent aussi opter pour une assurance « tous risques ».

Autre contrainte, comme tout un chacun, les entreprises ont évidemment l’obligation d’assurer leurs véhicules pour couvrir les dommages causés aux tiers. En revanche, cette assurance, dite « responsabilité civile », ne couvre ni le conducteur, ni le responsable de l’accident, ni les dégâts subis par le véhicule assuré. L’entrepreneur qui souhaite bénéficier d’autres garanties en cas d’accident dans lequel l’un de ses véhicules serait impliqué (indemnisation du conducteur, dégâts subis par le véhicule, assistance juridique, remorquage…) devra donc opter pour une assurance « tous risques ».

Étant précisé que les véhicules de l’entreprise peuvent être assurés un à un ou de manière groupée dans le cadre d’un contrat de flotte. Ce dernier type de contrat, proposé au-delà de 3 véhicules, permettant de simplifier la gestion de la couverture assurantielle.

Les autres cas d’utilisation d’un véhicule L’utilisation de son véhicule personnel ou d’un véhicule de fonction à titre privé entraîne des conséquences pour l’entreprise et le salarié.

Usage du véhicule personnel

Lorsque les salariés et les dirigeants de l’entreprise utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels, les frais qu’ils engagent à ce titre peuvent être remboursés par l’entreprise selon les barèmes publiés par l’administration fiscale. Ces indemnités sont alors exonérées d’impôt sur le revenu et de charges sociales. Sachant que les véhicules personnels sont soumis à la TVS lorsque le kilométrage remboursé par la société excède 15 000 km.

Et attention, très souvent, quand un salarié utilise son propre véhicule pour effectuer ponctuellement des déplacements professionnels, il n’est pas assuré pour couvrir les risques qui en découlent. Aussi l’entreprise doit-elle prendre soin de souscrire un contrat « auto-mission » qui viendra se substituer au contrat d’assurance du collaborateur dans cette situation.

Usage privé d’un véhicule de fonction

La possibilité pour un salarié d’utiliser un véhicule de fonction à des fins personnelles en dehors de son temps de travail constitue un avantage en nature. Cet avantage est donc soumis à l’impôt sur le revenu côté salarié, mais également aux cotisations sociales salariales et patronales. À ce titre, il doit obligatoirement figurer sur les feuilles de paie remises au salarié.


© Les Echos Publishing 2017

N’oubliez pas d’acquitter vos acomptes de CET pour le 15 juin 2017 !

Les entreprises doivent régler leurs acomptes de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour le 15 juin prochain au plus tard.

Le 15 juin 2017 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET).

Acompte de CFE

Vous pouvez, en premier lieu, être tenu d’acquitter un acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE).


À noter : cet acompte n’a pas à être versé par les redevables ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte est dû, en principe, dès lors que la CFE de l’année précédente a été au moins égal à 3 000 €. Ce seuil étant apprécié établissement par établissement. Son montant correspond à 50 % de la CFE de l’année précédente.

En pratique, les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires et leur régime d’imposition, doivent payer cet acompte par télérèglement ou par prélèvement. L’avis d’acompte n’étant plus envoyé au format papier, les entreprises doivent le consulter sur le site Internet www.impots.gouv.fr dans leur espace professionnel.


Précision : le solde sera normalement à payer pour le 15 décembre 2017.

Acompte de CVAE

Vous pouvez également être redevable au 15 juin 2017 d’un acompte de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cet acompte n’est à régler que si la CVAE de l’année précédente a excédé 3 000 €. Il est égal à 50 % de la CVAE due, déterminée sur la base de la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l’acompte.


Rappel : la CVAE correspond à un pourcentage de la valeur ajoutée, compris entre 0,5 et 1,5 % selon le chiffre d’affaires de l’entreprise.

L’acompte doit obligatoirement être télédéclaré à l’aide de l’imprimé n° 1329-AC et téléréglé à cette occasion de façon spontanée.


Précision : un second acompte de CVAE pourra être dû, sous les mêmes conditions et calcul, au plus tard le 15 septembre prochain. Le versement du solde n’interviendra, le cas échéant, qu’à l’occasion de la déclaration de régularisation et de liquidation n° 1329-DEF à télétransmettre au plus tard le 3 mai 2018.


© Les Echos Publishing 2017

Une assurance-vie nantie reste taxable à l’impôt de solidarité sur la fortune !

Le fait qu’un contrat d’assurance-vie soit donné en garantie d’un prêt est sans incidence sur son imposition à l’ISF.

Un chef d’entreprise avait garanti deux emprunts souscrits par sa société en nantissant deux contrats d’assurance-vie au profit des établissements prêteurs. Concrètement, il avait transféré son droit de rachat (droit de retirer les sommes figurant sur le contrat) des assurances-vie aux banques jusqu’au complet remboursement des emprunts.

Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), le chef d’entreprise avait cru bon de ne pas déclarer ses assurances-vie au motif que leur valeur de rachat ne faisait temporairement plus partie de son patrimoine à concurrence du montant des créances nanties. Après vérification de la déclaration, l’administration fiscale lui avait adressé une proposition de rectification de son ISF en intégrant les différentes valeurs de rachat des contrats. Le chef d’entreprise, en désaccord avec cette proposition, avait alors assigné l’administration fiscale en justice.

Mais les juges ont relevé que la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie rachetables devait être, pour le calcul de l’assiette de l’ISF, ajoutée au patrimoine du chef d’entreprise, peu importe les restrictions apportées à l’exercice de la faculté de rachat. Et ce d’autant plus que le contrat conclu avec les banques prévoyait que le chef d’entreprise pouvait toujours procéder à des demandes d’avances ou de rachats sous réserve d’obtenir l’accord préalable et écrit des banques.


Cassation commerciale, 26 avril 2017, n° 15-27967


© Les Echos Publishing 2017