Local industriel : une nouvelle déclaration à souscrire !

Les propriétaires de locaux industriels doivent, sur demande de l’administration, transmettre une déclaration spéciale avant le 1 octobre prochain.

Pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière, la valeur locative des locaux professionnels, comme les locaux commerciaux ou ceux affectés à l’exercice d’une activité libérale, est évaluée selon une méthode tarifaire qui consiste à appliquer à leur surface pondérée un tarif au mètre carré représentatif du marché locatif.

Les établissements industriels relèvent, quant à eux, d’une méthode comptable, basée sur leur prix de revient. Toutefois, à partir de 2020, les locaux industriels qui disposent d’installations dont la valeur ne dépasse pas 500 000 € seront évalués selon la méthode tarifaire, à l’instar des locaux professionnels.


À savoir : l’exploitant d’un établissement industriel qui, en 2019, n’excède pas le seuil de 500 000 € devra en informer le propriétaire avant le 15 janvier 2020, lequel aura à souscrire une déclaration avant le 1er février 2020.

Parallèlement, le gouvernement doit étudier les conséquences financières d’une application de la méthode tarifaire à l’ensemble des établissements industriels et remettre au Parlement un rapport, au plus tard le 1er avril 2020, sur cet éventuel changement des règles d’évaluation.

À cette fin, les propriétaires de bâtiments et terrains industriels devaient, sur demande de l’administration, souscrire une déclaration spéciale avant le 1er juillet 2019. Finalement, la date limite de dépôt de cette déclaration est repoussée au 30 septembre 2019. Et attention, même si elle n’est destinée qu’à des fins de simulation, la déclaration est bel et bien obligatoire. À défaut de la produire dans le délai imparti, une amende de 150 € est encourue.


En pratique : les propriétaires concernés ont normalement reçu un courrier identifiant les locaux visés par l’obligation déclarative.

Outre ce report, l’administration a précisé les données qui devront être télédéclarées. Elles s’organisent en deux blocs principaux, l’un intitulé « local industriel » et l’autre dénommé « local professionnel ». La première partie recense les informations relatives au local au titre de 2018 tandis que la seconde regroupe les renseignements liés au local tel qu’il pourrait être évalué dans le futur.


www.impots.gouv.fr, « professionnel », 6 juin 2019


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Exonération de droits de succession sur des parts de GFA

Lors du décès de mon père, j’ai hérité des parts sociales qu’il détenait dans un GFA. Dans la mesure où les terres appartenant à ce GFA étaient louées par bail à long terme à un exploitant agricole, j’ai bénéficié d’une exonération de droits de succession. Aujourd’hui, je souhaite vendre une partie de ces parts de GFA. L’exonération dont j’ai bénéficié sera-t-elle remise en cause ?

Le maintien de l’exonération partielle de droits de succession dont vous avez bénéficié est subordonné à la condition que vous conserviez les parts que vous avez reçues par héritage pendant au moins 5 ans. Si vous les vendez dans un délai de 5 ans après en avoir hérité, vous devrez donc acquitter le complément de droits de succession dont vous avez été dispensé ainsi que l’intérêt de retard. Et attention, même si la vente porte sur une partie seulement des parts, l’administration fiscale risque de remettre en cause l’exonération sur la totalité des parts dont vous avez hérité.


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Des précisions sur le suramortissement industriel en faveur des PME

Les PME qui investissent dans la robotique et la digitalisation industrielle peuvent bénéficier d’une déduction exceptionnelle de 40 %.

Depuis le 1er janvier 2019, les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan annuel inférieur à 43 M€), relevant d’un régime réel d’imposition, peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % de la valeur d’origine de certains biens affectés à leur activité industrielle.


Précision : la déduction est répartie de façon linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien.

L’administration fiscale vient d’indiquer que la qualité de PME s’apprécie à la clôture de l’exercice qui précède celui de l’acquisition ou de la fabrication du bien. Ainsi, une entreprise qui perd ultérieurement la qualité de PME, car elle ne respecte plus les seuils précités, peut continuer de pratiquer le suramortissement pendant toute la période d’utilisation du bien.

Par ailleurs, l’administration précise que l’entreprise ne peut pas bénéficier de l’intégralité de la déduction si le bien n’est que partiellement affecté à l’activité industrielle. Dans ce cas, l’entreprise doit répartir le coût d’acquisition du bien entre les différentes activités en tenant compte de son prorata d’utilisation ou du chiffre d’affaires généré par chacune. L’entreprise applique alors le suramortissement à la seule quote-part du coût d’acquisition affectée à l’activité industrielle.


À noter : une entreprise ayant une activité exclusivement commerciale, agricole, artisanale ou libérale ne peut donc pas bénéficier du suramortissement.

Les biens éligibles

Les catégories de biens éligibles au suramortissement sont limitativement énumérées par la loi. Ainsi, sont notamment visés les équipements robotiques et cobotiques (par exemple, les exosquelettes), les équipements de fabrication additive (par exemple, les imprimantes 3D), les machines de production à commande programmable ou numérique (par exemple, les machines de fraisage ou de découpe) ainsi que les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

Le suramortissement bénéficie, en principe, aux biens acquis neufs ou fabriqués en 2019 ou en 2020, y compris les biens neufs pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu en 2019 ou en 2020. Par dérogation, l’avantage fiscal concerne aussi les biens acquis à compter de 2021 qui ont fait l’objet d’une commande, en 2019 ou en 2020, assortie du versement d’acomptes d’au moins 10 %, et d’une acquisition dans les 24 mois suivant la commande. En revanche, dans cette hypothèse, l’administration précise que les biens ayant fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à partir de 2021 ne sont pas éligibles au suramortissement.


BOI-BIC-BASE-100-30 du 15 mai 2019


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Le démembrement de propriété face à l’abus de droit fiscal

Le ministre de l’Économie et des Finances a précisé que l’administration fiscale appliquera de manière mesurée la nouvelle définition de l’abus de droit, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables.

Lors de la dernière loi de finances, les pouvoirs publics ont élargi la définition de l’abus de droit fiscal. Une nouvelle définition qui permettra à l’administration fiscale d’écarter, comme étant abusifs, les montages ayant un but principalement fiscal (et non plus seulement exclusivement fiscal), contraire à l’intention du législateur, réalisés à compter du 1er janvier 2020.

Une situation qui a créé l’émoi chez certains professionnels du conseil, craignant que l’administration fiscale ne dispose d’une nouvelle arme pouvant remettre en cause des outils de transmission bien connus, comme les donations utilisant le démembrement de propriété.

Interrogé par un sénateur sur la portée de cette nouvelle définition de l’abus de droit, le ministre de l’Économie et des Finances a précisé que l’intention du législateur n’est pas de restreindre le recours aux démembrements de propriété dans les opérations de transmissions anticipées de patrimoine, lesquelles sont, depuis de nombreuses années, encouragées par d’autres dispositions fiscales.

Ainsi, la nouvelle définition de l’abus de droit n’est pas de nature à entraîner la remise en cause des transmissions anticipées de patrimoine et notamment celles pour lesquelles le donateur se réserve l’usufruit du bien transmis, sous réserve, bien entendu, que les transmissions concernées ne soient pas fictives.

Plus généralement, le ministre a assuré que l’administration appliquera de manière mesurée cette nouvelle faculté conférée par le législateur, sans chercher à déstabiliser les stratégies patrimoniales des contribuables.Nous voilà rassurés !


À noter : les précisions sur les modalités d’application de ce nouveau dispositif devraient être prochainement apportées et prises en concertation avec les professionnels du droit concernés.


Rép. min. n° 09965, JO Sénat du 13 juin 2019


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Récupération de la TVA sur des cadeaux d’affaires

L’an dernier, la TVA supportée sur les cadeaux offerts à nos clients à Noël n’était récupérable que si leur valeur unitaire n’excédait pas 69 € TTC. Ce seuil sera-t-il prochainement revalorisé ?

Le gouvernement a récemment précisé qu’il n’envisageait pas de revoir ce seuil à la hausse dans la mesure où il est comparable à ceux retenus par d’autres pays européen (par exemple, 50 £ au Royaume-Uni).

En revanche, ce seuil fait l’objet d’une réévaluation tous les 5 ans en fonction de l’évolution du coût de la vie. La prochaine revalorisation est prévue au 1er janvier 2021. Et n’oubliez pas que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).


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Mécénat d’entreprise : déclaration des dons excédant 10 000 €

Les informations relatives aux dons consentis par les entreprises, dont le montant excède 10 000 €, devraient être transmises sur la déclaration n° 2069-RCI.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, les entreprises qui consentent, au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat doivent déclarer, auprès de l’administration fiscale, le montant et la date de ces dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie.

Ces informations doivent être transmises, par voie électronique, dans le même délai que celui de la déclaration de résultats de l’exercice de réalisation des dons. Et elles pourraient figurer sur la déclaration n° 2069-RCI (sous réserve de confirmation par l’administration fiscale).

La réduction d’impôt mécénat

Les entreprises qui effectuent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices. Cet avantage fiscal est égal à 60 % du montant des versements, retenus dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise donatrice ou, pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, de 10 000 € lorsque ce dernier montant est moins élevé.


Rappel : les dons peuvent être réalisés en faveur, notamment, d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. En revanche, ne sont pas pris en compte les dons en faveur d’associations exerçant des actions en faveur du pluralisme de la presse.


Décret n° 2019-531 du 27 mai 2019, JO du 29


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Pas d’exonération en cas de cession de clientèle en deux temps !

L’exonération des plus-values réalisées lors de la cession d’une clientèle par un professionnel libéral suppose, notamment, un transfert complet des éléments essentiels de l’activité.

Les plus-values réalisées lors de la cession d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 500 000 €.


Précision : l’exonération est totale si la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour cela, l’activité cédée doit notamment faire l’objet d’une exploitation autonome et suppose un transfert complet de ses éléments essentiels.

Ainsi, dans une affaire récente, un chirurgien digestif avait cédé sa catèle et les parts qu’il détenait dans une société civile de moyens (SCM) à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl). Il avait estimé pouvoir bénéficier de l’exonération sur la plus-value réalisée lors de cette vente. Toutefois, à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause cette exonération au motif que le chirurgien n’avait pas cédé une branche complète d’activité. Ce que vient de confirmer la cour administrative d’appel de Lyon.

En l’espèce, la vente n’avait porté, dans un premier temps, que sur la moitié de la catèle, la cession de la seconde moitié et le transfert définitif des parts de la SCM étant intervenue à l’issue d’une période d’exercice en commun de l’activité avec l’acquéreur. Une période qui s’était étalée sur plus de 2 années au cours desquelles le chirurgien avait continué à exercer son activité.

Selon les juges, lors de la cession, le chirurgien n’avait donc pas opéré un transfert complet des éléments essentiels de son activité. En conséquence, il ne pouvait pas bénéficier de l’exonération.


Cour administrative d’appel de Lyon, 28 mai 2019, n° 17LY02682


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Vers une baisse des impôts pour les Français

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé une baisse de l’impôt sur le revenu et une suppression de la taxe d’habitation.

Dans son discours de politique générale prononcé le 12 juin dernier devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, Édouard Philippe, a fait part de deux mesures fiscales en faveur des Français, à savoir une baisse de l’impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d’habitation.


En pratique : ces annonces se concrétiseront dans le projet de loi de finances pour 2020 qui devrait être présenté en Conseil des ministres courant septembre.

Baisse de l’impôt sur le revenu

Le barème de l’impôt sur le revenu se compose de cinq tranches, dont chacune est soumise à un taux différent, qui s’élèvent progressivement en fonction du niveau de revenus. Le barème applicable aux revenus de 2018 est le suivant :

Barème de l’impôt sur les revenus 2018 pour une part
Tranches en euros Impôt 2019 (sur revenus 2018)
Jusqu’à 9 964 € 0
De 9 965 à 27 519 € 14 %
De 27 520 à 73 779 € 30 %
De 73 780 à 156 244 € 41 %
Plus de 156 244 € 45 %

Le Premier ministre a indiqué que le taux d’imposition de 14 % serait abaissé de 3 points, et tomberait donc à 11 %, ce qui représenterait pour les ménages relevant de cette tranche, un gain moyen par foyer de 350 €.


Attention : certains seuils de revenus du barème seraient revus à la baisse afin de cibler les effets de la mesure sur les classes moyennes. En outre, pour la financer, certaines niches fiscales et sociales seraient modifiées parmi lesquelles devraient figurer celles concentrées sur les très grandes entreprises ou celles qui réduisent les droits sociaux des salariés (comme la déduction forfaitaire spécifique).

Suppression de la taxe d’habitation

Un dégrèvement de 65 % s’applique, en 2019, sur la taxe d’habitation relative à la résidence principale des contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) de 2018 n’excède pas 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.


Précision : un taux dégressif s’applique aux contribuables dont le RFR de 2018 n’excède pas 28 448 € pour la première part de quotient familial, majorés de 8 636 € pour chacune des deux demi-parts suivantes, puis de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire.

À partir de 2020, le taux du dégrèvement sera porté à 100 %, exonérant totalement ces contribuables de la taxe d’habitation. Environ 80 % des Français sont concernés par cette suppression. Mais qu’advient-il des 20 % restant ? Pour eux, le Premier ministre a annoncé une suppression dégressive à partir de 2021, qui se déploierait sur 3 ans, pour conduire à une exonération totale en 2023.


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La déductibilité fiscale de travaux d’aménagement intérieur d’un bien immobilier

Des travaux importants d’aménagement intérieur d’un bien immobilier peuvent être considérés comme des travaux de reconstruction. Ce qui ne permet pas de déduire leur montant des revenus bruts du propriétaire de l’immeuble.

Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d’un immeuble, y avait fait réaliser d’importants travaux (réfection des sols, modification des ouvertures extérieures, redistribution des surfaces, création d’appartements…). Des travaux qui avaient conduit à porter la surface totale des pièces et annexes de 190 m² à plus de 400 m². Fiscalement, la SCI avait déduit de son revenu brut le montant de ces dépenses d’amélioration du bien immobilier.

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait réclamé à l’associé majoritaire (99,91 % des parts) de la SCI des cotisations supplémentaires d’impôt et de prélèvements sociaux après réintégration de la totalité des dépenses de travaux que la SCI avait déduite. En effet, selon le fisc, vu l’ampleur de l’opération, ces travaux devaient être considérés comme des travaux de reconstruction, et non pas d’amélioration de l’immeuble. Or ce type de travaux n’est pas, contrairement aux travaux d’amélioration, déductible du résultat de la SCI. Après avoir vainement tenté de faire annuler ces cotisations auprès de l’administration fiscale, l’associé de la SCI avait soumis le litige à la justice administrative.

Les juges du Conseil d’État ont alors souligné que ni les plans, ni les autres pièces produites par le gérant de la SCI, dont un certificat d’urbanisme de 1973 mentionnant une surface bâtie de 345 m² et des attestations de surface habitables établies postérieurement à la réalisation des travaux, ne permettaient d’établir que l’immeuble présentait, avant l’engagement des travaux, une surface habitable supérieure à celle mentionnée dans la déclaration H1 (déclaration recensant les constructions nouvelles et aidant à établir leur valeur locative cadastrale) souscrite en 1970.

La Haute juridiction administrative en a conclu que les travaux en question équivalaient, par leur importance, à une reconstruction de l’immeuble, dont le montant n’était pas susceptible d’être pris en compte pour la détermination des revenus fonciers de l’associé de la SCI.


Conseil d’État, 29 mai 2019, n° 421237


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Exonération des plus-values des petites entreprises et durée d’activité

Pour bénéficier de l’exonération des plus-values des petites entreprises, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Ce qui n’implique pas que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant cette même durée.

Les plus-values réalisées lors de la cession de leurs éléments d’actif (sauf terrains à bâtir) par les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent être, en tout ou partie, exonérées. Le bénéfice de cette exonération est notamment subordonné à la condition que les recettes de l’entreprise n’excèdent pas certains montants et que son activité professionnelle ait été exercée pendant au moins 5 ans.


Précision : pour une exonération totale, l’entreprise doit réaliser un montant de recettes hors taxes inférieures à 250 000 € pour des activités industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements (hors locations meublées) ou agricoles et à 90 000 € pour des activités de prestations de services. Si les entreprises engrangent des recettes supérieures à 250 000 € mais inférieures à 350 000 € pour les premières, ou comprises entre 90 000 € et 126 000 € pour les secondes, l’exonération est partielle et dégressive. Au-delà de 350 000 € et de 126 000 €, les plus-values professionnelles sont totalement taxables.

Ainsi, dans une affaire récente, un exploitant individuel exerçait une activité d’exploitation de brevets depuis 1994. En 2006, puis en 2010, il avait cédé des brevets à une société et placé les plus-values correspondantes sous le régime d’exonération précité. Mais cet avantage fiscal avait été remis en cause par l’administration au motif que les brevets n’avaient pas été affectés à l’exploitation pendant une durée de 5 ans avant leur cession. Une position que n’ont pas partagée les juges de la cour administrative d’appel de Versailles. Selon eux, la condition tenant à la durée minimale d’exercice de l’activité n’implique pas que le bien cédé ait été lui-même détenu ou exploité pendant au moins 5 ans. Le redressement a donc été annulé.


Cour administrative d’appel de Versailles, 28 mai 2019, n° 17VE03625


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