Publicité allégée des comptes annuels pour les moyennes entreprises

Les entreprises dites moyennes ont la possibilité de publier une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe.

Les entreprises répondant à la définition des « moyennes entreprises » ont la faculté de demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe.


Rappel : les moyennes entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 20 M€ de total de bilan, 40 M€ de chiffre d’affaires net et 250 salariés.

En pratique, les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette possibilité devront, lors du dépôt de leurs comptes, souscrire une déclaration de publication simplifiée. Et bien entendu, elles déposeront leur bilan et leur annexe selon une présentation simplifiée telle que définie par l’Autorité des normes comptables (ANC). À ce titre, les pouvoirs publics ont mis à la disposition des entreprises intéressées un modèle de déclaration de publication simplifiée des comptes annuels. Ce modèle figure en annexe de l’arrêté du 20 novembre 2019.

Lorsqu’une entreprise aura effectué une telle déclaration, le greffier ne délivrera qu’une présentation simplifiée de ses comptes annuels aux personnes qui souhaiteront les consulter. Sachant toutefois que les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France pourront continuer à avoir accès à l’intégralité de ses comptes.


Entrée en vigueur : les sociétés qui clôturent leurs comptes à la fin de l’année civile pourront opter pour une publication simplifiée de leurs comptes clos au 31 décembre 2019. Sous réserve que le règlement de l’Autorité des normes comptables définissant la présentation simplifiée du bilan et de l’annexe ait été homologué.


Décret n° 2019-1207 du 20 novembre 2019, JO du 22


Arrêté du 20 novembre 2019, JO du 22


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Une banque a-t-elle le droit de rompre une ouverture de crédit sans préavis ?

Lorsqu’un client a eu un comportement gravement répréhensible, sa banque peut valablement mettre fin sans délai aux concours financiers qu’elle lui accordait jusqu’alors.

Lorsqu’une banque accorde une ouverture de crédit à une entreprise pour une durée indéterminée, elle peut, par la suite, y mettre fin à tout moment à condition toutefois d’informer cette dernière de sa décision par écrit et de respecter le délai de préavis initialement convenu. Délai qui ne peut être inférieur à 60 jours.


Rappel : une ouverture de crédit (on parle aussi de concours financier, de facilités de caisse ou de découvert autorisé) consiste pour une banque à mettre une certaine somme d’argent, pour un temps déterminé ou indéterminé, à la disposition d’une entreprise au moment où elle le demande.

Toutefois, la banque n’est pas tenue de respecter un quelconque préavis lorsque l’entreprise bénéficiaire de l’ouverture de crédit a eu un comportement gravement répréhensible ou lorsque sa situation financière se révèle irrémédiablement compromise. Et ce, même si la banque a commis une éventuelle faute.

Des détournements de fonds par le cat

Ainsi, dans une affaire récente, un professionnel avait déposé sur son compte bancaire des chèques qui étaient émis au profit de ses cats sans que la banque ait pris soin de vérifier la régularité de ces opérations. Lorsque, par la suite, elle s’était aperçue de ces détournements, elle avait immédiatement rompu l’ensemble des concours financiers qu’elle accordait à l’intéressé. Ce dernier avait alors contesté cette rupture brutale, invoquant une faute de la part de la banque. À tort, selon les juges, car si la banque avait bien commis une faute en créditant des chèques sur le compte de ce cat alors qu’elle n’aurait pas dû le faire, les malversations de ce dernier l’autorisaient à dénoncer sans délai les concours financiers qu’elle lui consentait.


Cassation commerciale, 11 septembre 2019, n° 17-26594


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Cautionnement souscrit séparément par des époux

Lorsque des époux ont souscrit chacun un cautionnement pour garantir la même dette mais par des actes distincts, les biens communs du couple ne sont pas engagés.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution, par exemple pour garantir un emprunt souscrit par son entreprise, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Le créancier (la banque) ne peut donc pas poursuivre le paiement de la dette sur les biens communs du couple, sauf si le conjoint de l’intéressé (du chef d’entreprise) a expressément consenti au cautionnement.


Précision : lorsque le conjoint a donné son consentement exprès au cautionnement, ses biens propres demeurent à l’abri des poursuites du créancier.

Des actes de cautionnement séparés

Les biens communs ne sont pas engagés non plus lorsque les époux ont souscrit séparément des cautionnements pour garantir la même dette et qu’aucun d’eux n’a déclaré expressément approuver le cautionnement souscrit par l’autre.

Ainsi, dans une affaire récente, une femme mariée s’était portée caution envers une banque en garantie d’un prêt souscrit par sa société. De son côté, son mari avait, par un acte distinct, signé un cautionnement solidaire pour cette même dette à l’égard de la banque. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait engagé une procédure de saisie immobilière portant sur un bien immobilier qui appartenait en commun à cette femme et à son mari. En effet, elle considérait que par son acte, le mari avait donné son consentement à l’engagement de caution pris par son épouse et qu’elle était donc en droit d’agir sur ce bien immobilier détenu en commun par les époux.

À tort, selon les juges, qui ont estimé que les cautionnements souscrits unilatéralement par chaque conjoint n’établissaient pas, à eux seuls, le consentement exprès de chacun d’eux à l’engagement de caution de l’autre. La banque n’était donc pas en droit d’agir sur un bien appartenant en commun aux époux.


Précision : dans cette affaire, la banque ne pouvait donc poursuivre le paiement de sa créance que sur les seuls biens propres de chacun des époux.


Cassation commerciale, 13 juin 2019, n° 18-13524


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Défaut de dépôt des comptes : qui doit payer l’astreinte ?

Le dirigeant qui n’exécute pas l’injonction qui lui est faite par le président du tribunal de déposer les comptes annuels de sa société est condamné personnellement à payer l’astreinte.

Les sociétés commerciales sont tenues de déposer leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée générale des associés. À défaut, le président du tribunal de commerce peut adresser au dirigeant de la société concernée une injonction de déposer les comptes annuels, sous astreinte. En pratique, il rend une ordonnance enjoignant ce dernier de déposer les comptes dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci. Puis le greffier notifie cette ordonnance au dirigeant.

Le dirigeant, rien que le dirigeant !

Si le dirigeant ne s’exécute pas dans le délai imparti, le président du tribunal liquide l’astreinte. Et le dirigeant doit alors être condamné, à titre personnel, à payer l’astreinte. Car c’est bien lui, et non la société, qui est désigné par la loi comme étant destinataire de l’injonction de déposer les comptes. C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans une affaire où un dirigeant récalcitrant a été condamné à payer la somme de 3 000 € au titre de l’astreinte.

Il résulte de cette décision, d’une part, qu’un éventuel recours en justice contre la décision du président du tribunal doit être effectué par le dirigeant à titre personnel, et non en tant que représentant légal de sa société, et d’autre part, que le paiement de l’astreinte par la société serait constitutif d’un abus de biens sociaux.


Cassation commerciale, 7 mai 2019, n° 17-21047


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Le crédit entre entreprises est encouragé !

Le dispositif qui autorise une société à consentir un prêt à une autre entreprise avec laquelle elle est en relation d’affaires est assoupli.

Depuis plusieurs années, par dérogation au monopole des banques, les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) peuvent consentir des prêts d’une durée de moins de 2 ans à des microentreprises, des PME ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI) avec lesquelles elles entretiennent des as économiques le justifiant.


Conditions : les comptes de l’entreprise prêteuse doivent faire l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes et ces prêts doivent être accordés à titre accessoire à leur activité principale.

Des prêts d’une durée de 3 ans

Mais ce dispositif rencontre, semble-t-il, peu de succès. Aussi les pouvoirs publics ont-ils décidé de l’encourager en élargissant son domaine d’application.

Ainsi, d’une part, toutes les sociétés commerciales, et non plus seulement les SARL et les sociétés par actions, dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou qui ont volontairement désigné un commissaire aux comptes, peuvent désormais consentir des prêts à des entreprises (micro-entreprises, PME ou ETI) avec lesquelles elles entretiennent des relations économiques.

Et d’autre part, la durée maximale de ces prêts est portée de 2 à 3 ans.


Art. 95, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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Avances en compte courant d’associé : des conditions assouplies !

Tout associé peut désormais consentir des avances en compte courant dans sa société.

Jusqu’alors, dans les sociétés civiles, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et les sociétés par actions (sociétés par actions simplifiées, sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions), seuls les associés détenant au moins 5 % du capital pouvaient consentir des avances en compte courant.

Pour favoriser le financement des entreprises, les pouvoirs publics ont supprimé cette condition. Tout associé, quelle que soit la part qu’il détient dans le capital, peut donc désormais consentir une avance en compte courant.


Rappel : l’avance en compte courant d’associé constitue un prêt qu’un associé consent à sa société. Ce qui permet à cette dernière, en cas de besoin, de disposer d’un financement sans recourir à un apport en capital.

En outre, les présidents de SAS ainsi que les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SA et de SAS ont dorénavant la possibilité de procéder à des apports en compte courant, même s’ils ne sont pas actionnaires. Jusqu’à maintenant, s’agissant des dirigeants de société, cette faculté était réservée aux seuls gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi qu’aux présidents de SAS, aux directeurs généraux et les directeurs généraux délégués de SA et de SAS lorsqu’ils détenaient au moins 5 % du capital social.


Art. 76, loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO du 23


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Nouvelle délimitation des zones agricoles défavorisées

La nouvelle carte des zones agricoles défavorisées ouvrant droit aux indemnités compensatoires de handicaps naturels est entrée en vigueur.

Engagée en 2014, puis récemment validée par la Commission européenne, la révision de la cartographie des zones agricoles défavorisées vient d’entrer en vigueur. À ce titre, la liste des communes (ou des parties de communes) désormais éligibles aux aides compensatoires de handicaps naturels (ICHN) a été récemment publiée.


Rappel : les ICHN consistent en une aide financière apportée aux agriculteurs qui sont soumis à certaines contraintes géographiques (altitude, terrains pentus…).

Plus précisément, ces communes (ou parties de communes) sont dorénavant classées soit au titre des zones, autres que de montagne, soumises à des contraintes naturelles importantes (ZSCN), soit au titre des zones soumises à des contraintes spécifiques (ZSCS). Ces zones remplacent les anciennes zones dites défavorisées simples. Selon le ministère de l’Agriculture, ce ne sont pas moins de 3 500 communes supplémentaires qui entrent dans ce nouveau zonage.


Précision : les zones de montagne ainsi que les zones classées en piémond ne sont pas modifiées.

Demande de l’indemnité

Les exploitants agricoles situés dans une ZSCN ou dans une ZSCS peuvent donc faire une demande d’ICHN dans le cadre de leur déclaration Pac 2019 qui, on le rappelle, doit être souscrite au plus tard le 15 mai sur le site Télépac. Sachant que l’indemnité est versée sous réserve de satisfaire à un certain nombre de conditions, notamment avoir le siège de son exploitation et plus de 80 % de sa superficie agricole utile en zone éligible, retirer au moins 50 % de son revenu de l’activité agricole et encore détenir au moins 3 hectares en surface fourragère éligible et 3 unités de gros bétail (UGB) herbivore.

Quant aux exploitants (environ 5 000) qui sortent d’une zone éligible et qui perdent ainsi le bénéfice de l’ICHN, ils ont néanmoins droit à une aide temporaire destinée à compenser cette perte. Cette année, l’aide équivaut à 80 % du montant de l’indemnité perçue auparavant. En 2020, elle tombera à 40 %, avant de disparaître ensuite.


Décret n° 2019-243 du 27 mars 2019, JO du 29


Arrêté du 27 mars 2019, JO du 29


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Plus que quelques jours pour faire votre déclaration Pac !

Les exploitants agricoles ont jusqu’au 15 mai prochain pour déposer leur dossier Pac 2019.

Comme chaque année à cette époque, les exploitants agricoles doivent procéder à leur déclaration Pac (surfaces, cultures, haies, nombre d’animaux…) pour pouvoir bénéficier des différentes aides servies au titre de la politique agricole commune (aides animales, aides découplées, aides couplées végétales, aides agriculture biologique, aides servies au titre des MAEC, indemnité compensatrice de handicap naturel). Une déclaration qui, on le rappelle, doit désormais être obligatoirement souscrite en ligne sur le site Télépac.

En pratique, les télédéclarations peuvent être effectuées depuis le 1er avril, la date butoir étant fixée au mercredi 15 mai 2019 à minuit.

Comme vous le savez, remplir cette déclaration est un exercice souvent compliqué, qui peut nécessiter un accompagnement de la part d’un conseiller (direction départementale des territoires, chambre d’agriculture, par exemple).

Signalons à ce titre que cette année encore, le site Télépac a fait l’objet de plusieurs améliorations ergonomiques et assure un certain nombre de contrôles en ligne censés permettre de réduire certains risques d’erreur.


À noter : un numéro vert est à mis à la disposition des exploitants pour toute question relative à la déclaration : 0 800 221 371. Toutes les notices explicatives 2019 sont disponibles sur Télépac.

Une fois votre déclaration remplie, vous recevrez un accusé de réception sur Télépac et/ou sur votre messagerie électronique (si vous avez renseigné votre adresse e-mail).


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Comment apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement ?

Le caractère disproportionné d’un cautionnement doit s’apprécier au regard de l’engagement souscrit par la personne qui s’est portée caution et non au regard du montant du prêt garanti par ce cautionnement.

C’est la loi : un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

À ce titre, les juges ont précisé que le caractère disproportionné d’un cautionnement doit s’apprécier au regard de l’engagement souscrit par la personne qui s’est portée caution et non au regard du montant du prêt garanti par ce cautionnement.

Autrement dit, pour évaluer la disproportion, il faut comparer le patrimoine et les revenus de la personne qui s’est portée caution avec le montant pour lequel elle s’est portée caution, mais pas avec le montant du capital emprunté par le souscripteur du prêt (la société). Car un cautionnement peut très bien être limité à un montant inférieur à celui du prêt.


Cassation commerciale, 6 mars 2019, n° 17-27063


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Éviter un procès en signant une transaction

Lorsqu’un litige vous oppose à un client ou à un fournisseur, il est souvent préférable de le régler à l’amiable plutôt que de vous engager dans un procès qui peut se révéler coûteux et dont l’issue peut être incertaine et lointaine. Ainsi, en signant une transaction, vous concluez un contrat qui permet de prévenir ou de mettre fin à un conflit.Voici la procédure à suivre pour conclure une transaction dans les règles de l’art.

Les conditions pour signer une transaction Pour conclure une transaction, les parties doivent avoir la volonté de mettre fin à une contestation née ou de prévenir une contestation à naître en se consentant des concessions réciproques.

L’existence d’une contestation

D’abord, la conclusion d’une transaction suppose évidemment qu’une contestation existe entre deux (ou plusieurs) personnes. Cette contestation pouvant être déjà née ou prévisible.

Il peut s’agir, par exemple, d’un conflit relatif à des malfaçons apparues à la suite de travaux réalisés par un artisan chez un de ses cats ou d’un désaccord portant sur la qualité des marchandises livrées par un fournisseur à un acheteur.


Précision : une transaction peut être conclue avant, mais aussi au cours d’un procès. Dans ce dernier cas, les parties conviennent donc de renoncer par avance aux effets du jugement qui sera prononcé par le tribunal.

Des concessions réciproques

Ensuite, pour être valable, une transaction nécessite des concessions de la part de l’une et de l’autre des parties en conflit, chacune d’entre elles devant renoncer à une partie de ses droits, de ses actions ou de ses prétentions. Ainsi, par exemple, l’artisan ayant réalisé les travaux litigieux accepte de recevoir un prix inférieur à celui initialement convenu tandis que son cat renonce à exiger de lui qu’il procède à la réfection du chantier. Ou encore, le vendeur d’un bien accepte de recevoir un prix inférieur à celui qui avait été convenu initialement avec l’acquéreur contre paiement de ce prix 2 ans avant la date fixée dans le contrat de vente.

En cas de conflit portant sur la transaction, les juges examineront donc la réalité des concessions consenties et leur caractère réciproque.


À noter : il importe peu que les concessions de l’une des parties soient plus importantes que celles de l’autre dès lors qu’elles sont réciproques. De même, les concessions consenties par l’une des parties peuvent ne pas profiter directement à l’autre partie dès lors qu’elles lui profitent indirectement, par exemple à un tiers à la transaction. Mais attention, si les concessions consenties par l’un des intéressés sont dérisoires par rapport à celles de l’autre, la transaction pourra être remise en cause par un juge.

La volonté des parties de mettre fin à la contestation

Enfin, les parties doivent, en signant une transaction, avoir la volonté de régler la contestation qui les oppose. Cette dernière condition va de soi, mais elle n’est pas toujours si évidente…

Ainsi, l’intention de régler un conflit par une transaction n’existe pas lorsque les parties ne se mettent pas d’accord sur la même chose.

La conclusion d’une transaction Pour être valable, une transaction doit être conclue par des personnes consentantes et en capacité de le faire. Et pour des raisons de preuve, elle doit être constatée par écrit.

Le consentement et la capacité des parties

Comme tout contrat, une transaction doit, pour être valable, est exempte de tout vice de consentement (erreur, dol, violence). Sinon, elle peut être remise en cause. L’hypothèse la plus fréquente étant celle de l’erreur qui, lorsqu’elle s’est révélée déterminante dans le consentement de la partie qui l’invoque et qu’elle a porté sur un élément essentiel de l’accord des parties, peut entraîner la nullité de la transaction.


À noter : une erreur de calcul consistant en des inexactitudes des opérations arithmétiques faites par les parties (ou par un tiers) n’entraîne pas, en principe, la nullité d’une transaction, mais peut seulement donner lieu à réparation. De même, une erreur de droit consistant, par exemple, dans l’ignorance ou dans la mauvaise application d’une règle de droit n’est pas une cause de nullité d’une transaction, sauf si elle a porté sur un élément essentiel de l’accord des parties.

Et, bien entendu, une transaction doit être signée par une personne qui a la capacité de le faire. On pense ici à la situation dans laquelle l’une ou l’autre des parties ont chargé un mandataire de transiger à leur place. Dans ce cas, ce mandataire doit avoir reçu un mandat exprès et spécial pour transiger car un mandat rédigé en termes généraux pourrait ne pas être valable. De même, s’agissant de personnes mariées sous le régime de la communauté, l’époux doit avoir obtenu le consentement de son conjoint pour pouvoir valablement conclure une transaction portant sur un bien ou sur un droit dont il ne peut pas disposer tout seul.

La nécessité d’un écrit

Pour des raisons évidentes de preuve (mais pas de validité), une transaction doit être matérialisée par un écrit. Le plus souvent, elle fait l’objet d’un acte rédigé sous seing privé par les parties. Et attention, les difficultés tranchées par la transaction doivent y être précisément et clairement définies. Car un élément du litige qui n’est pas mentionné dans l’acte n’est pas censé être englobé dans la transaction et pourrait donc continuer à donner lieu à contestation.


À noter : une transaction peut contenir une clause pénale prévoyant que la partie qui n’exécuterait pas ses engagements devrait payer à l’autre une certaine indemnité, dont le montant est fixé par la clause.

Bien entendu, une transaction doit être signée par toutes les parties prenantes, chaque page devant être paraphée. Et il convient d’établir autant d’originaux qu’il y a de signataires de la transaction.

Les effets d’une transaction La transaction a pour effet d’interdire aux parties d’agir en justice pour trancher leur contestation ou d’éteindre l’action en justice déjà engagée.

Une fois conclue, la transaction met fin aux contestations qui en sont l’objet. Les signataires ne peuvent plus alors agir en justice pour trancher le litige réglé par la transaction. Elle a ainsi valeur « d’autorité de la chose jugée » entre les parties. Sauf si l’action en justice porte sur un point de désaccord autre que ceux ayant donné lieu à la transaction. Ainsi, par exemple, une transaction qui règle un litige relatif à la vente d’un véhicule affecté d’un vice caché n’interdit pas une action en justice portant sur l’annulation de la vente fondée sur un nouveau vice apparu ultérieurement.

Par la suite, au cas où l’une des parties ne respecterait pas les obligations prévues par la transaction, l’autre partie serait en droit de demander la résiliation de la transaction ainsi que des dommages-intérêts.

Elle pourrait également demander au juge qu’il accorde « l’homologation » à la transaction afin de la rendre exécutoire ; ce qui lui permettrait, par exemple, de faire appel à un huissier pour récupérer la somme d’argent que le signataire défaillant s’est engagé à lui verser.


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