Agriculture biologique : les retards de paiement des aides bientôt rattrapés ?

À en croire les pouvoirs publics, le versement du solde des aides bio et des MAEC devrait avoir lieu au printemps.

Malgré les promesses faites par les pouvoirs publics d’un retour à la normale en matière de paiement des aides bio 2016 et 2017 avant la fin de l’année 2018, un certain nombre d’exploitants engagés dans la voie de l’agriculture biologique n’ont pas encore perçu la totalité des aides bio (aides à la conversion ou aides au maintien de l’agriculture biologique) auxquelles ils ont droit au titre des années précédentes ! Ce qui n’est évidemment pas sans leur poser de graves difficultés de trésorerie.

Récemment interrogé sur ce sujet par des jeunes avec lesquels il débattait, le président de la République a annoncé que les sommes (290 millions d’euros) qui restent à attribuer au titre des années 2016 et 2017 seront versées « au printemps ».

De son côté, le ministère de l’Agriculture avait confirmé, quelque temps auparavant, que les paiements des aides au titre des MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) et des aides bio 2017 auraient lieu à partir du mois d’avril 2019. Quant aux paiements des aides MAEC et des aides bio 2018, ils devraient débuter à partir du mois de mars 2019.

Reste à savoir si ces engagements seront tenus…


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Cautionnement disproportionné : quelles dettes faut-il prendre en compte ?

Pour apprécier si un dirigeant de société est en mesure de faire face à son engagement de caution au moment où il est appelé à payer, il faut tenir compte de son endettement global.

Un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

À ce titre, les juges viennent d’affirmer que la capacité du dirigeant qui s’est porté caution à faire face à son obligation au moment où la banque lui demande de payer s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.

Dans cette affaire, le dirigeant d’une société s’était porté caution pour cette dernière auprès d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un prêt. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait réclamé au dirigeant le paiement des sommes restées impayées (230 000 €). Ce dirigeant avait alors fait valoir son incapacité à faire face au cautionnement car un autre créancier lui réclamait également le paiement d’une certaine somme d’argent (125 000 €) au titre d’un autre cautionnement qu’il avait souscrit à l’égard de ce dernier. Et qu’il fallait en tenir compte pour apprécier son endettement. Les juges lui ont donné gain de cause.


Observations : par le passé, pour apprécier la capacité de la personne qui s’était portée caution à faire face au cautionnement au moment où le banquier lui demandait de payer, la Cour de cassation avait estimé, au contraire, qu’il ne fallait pas tenir compte des autres cautionnements qu’elle avait consentis et qui n’étaient pas appelés. Les juges viennent donc de changer de position.


Cassation commerciale, 17 octobre 2018, n° 17-21857


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Les conséquences d’un cautionnement disproportionné

Lorsque plusieurs personnes se sont portées caution, celle qui a payé le créancier ne peut pas se retourner contre les autres si leur engagement était disproportionné.

On sait qu’un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été pris, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

À ce titre, la Cour de cassation a récemment rappelé que cette règle s’applique non seulement à l’égard du créancier (la banque), mais également à l’égard des personnes qui se portées caution et qui, ayant payé la dette, souhaitent se retourner contre les autres cautions.

Dans cette affaire, une banque avait consenti à une société civile immobilière (SCI) un prêt dont le remboursement était garanti par un cautionnement souscrit par ses deux associés ainsi que par la société Crédit Logement, une société de cautionnement mutuel. À la suite de la défaillance de la SCI, la société de cautionnement mutuel avait réglé la banque, puis s’était retournée contre les deux autres cautions (les deux associés de la SCI) pour qu’elles lui remboursent chacune leur part. Or, pour éviter d’avoir à payer, ces dernières avaient invoqué le caractère manifestement disproportionné de leur engagement. Avec succès, car pour les juges, la décharge d’une caution pour cause de cautionnement disproportionné vaut tant envers la banque qu’envers les autres cautions. La société de cautionnement mutuel ne pouvait donc pas agir contre les deux autres associés de la SCI dès lors que l’engagement de ces derniers était manifestement disproportionné.


Cassation civile 1re, 26 septembre 2018, n° 17-17903


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Comment optimiser le recouvrement de vos créances clients

Pour toute entreprise, il est primordial de se faire payer en temps et en heure les produits qu’elle vend ou les prestations qu’elle fournit à ses clients. Car des retards de paiement, en particulier si les sommes sont importantes, risquent de mettre à mal sa trésorerie et d’entraîner des difficultés qui, dans le pire des cas, peuvent la conduire à déposer son bilan. Recouvrer vos factures dans les meilleurs délais doit donc être une préoccupation permanente pour vous. Rappel de quelques bonnes pratiques de gestion à adopter pour prévenir les impayés et les actions à entreprendre pour les recouvrer lorsqu’ils surviennent.

Prévenir les retards ou les défauts de paiement Un certain nombre de pratiques peuvent être mises en œuvre pour recouvrer vos factures dans les meilleurs délais. Christophe Pitaud

Facturer vite et bien

Cela va sans dire : tant que vous ne lui aurez pas envoyé votre facture, votre cat ne risque pas de vous payer ! Exception faite des situations dans lesquelles vos cats paient comptant (commerce de détail, notamment), la première chose à faire pour qu’une facture soit honorée, c’est de l’établir et de la transmettre à votre cat sans tarder, c’est-à-dire, au mieux, dès la vente ou la prestation réalisée, au pire, dans les jours qui suivent. En effet, n’oubliez pas que les délais de paiement courent à compter de la facturation (émission ou, parfois, réception de la facture). Plus tard la facture sera émise, plus tard la date limite de paiement interviendra…

Important : veillez à rédiger vos factures avec le plus grand soin. N’omettez aucune mention obligatoire (date, désignation précise des produits ou des services, prix HT et TTC…). À défaut, votre cat pourrait se prévaloir d’un oubli ou d’une erreur pour justifier un retard de paiement. Et assurez-vous d’envoyer la facture à la bonne adresse et au bon service, surtout lorsque votre cat est une grande entreprise ou une administration. Car sinon, votre facture risque d’atterrir au mauvais endroit et de se perdre.


À noter : selon une enquête réalisée récemment par Ipsos, les retards et défauts de paiement constitueraient la première cause de difficultés de trésorerie des entreprises.

Réduire les délais de paiement

C’est la loi : les délais de paiement prévus entre professionnels ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (sauf délais spécifiques applicables à certains secteurs). Si ce délai maximal vous apporte une certaine sécurité, il reste toutefois relativement long. Aussi convient-il de tenter de le réduire en négociant une durée plus courte avec vos cats. Et pour inciter ces derniers à vous payer dans les temps, prévoyez dans vos conditions générales de vente des pénalités de retard dont le taux sera suffisamment élevé (15 à 20 %).

Si vous avez affaire à des particuliers, rien ne vous empêche également de leur imposer des délais de paiement et de prévoir des pénalités en cas de paiement tardif.

Autre pratique que vous pouvez instaurer pour récupérer votre argent plus vite : pousser vos cats, professionnels comme particuliers, à honorer leur facture par anticipation en leur accordant un escompte pour tout paiement avant échéance. La demande de versement d’une avance (par exemple 30 %) le jour de la commande peut également être envisagée.

Prendre des garanties

Pour éviter les impayés, certaines garanties peuvent être prises. Par exemple, demander qu’une personne se porte caution pour l’acheteur, c’est-à-dire s’engage à payer sa dette à sa place s’il se trouve dans l’impossibilité de le faire.

Une solution plus courante consiste à insérer une clause de réserve de propriété dans les bons de commande et/ou dans les conditions générales de vente, ce qui vous permet de conserver la propriété des biens vendus tant que leur prix n’est pas intégralement réglé et de les récupérer s’ils demeurent impayés.

Recourir à l’affacturage

Pour éviter les impayés et préserver votre trésorerie, vous pouvez recourir à l’affacturage. Ce procédé consiste pour une entreprise à céder ses factures cats à une société spécialisée qui lui en règle le montant, déduction faite des intérêts et de sa commission. Du coup, vous êtes assuré d’être payé. Il revient alors à la société d’affacturage de recouvrer ces factures auprès de vos cats. Bien entendu, ce service a un coût, plus ou moins élevé selon les cas.

Gérer au mieux les impayés Lorsque vous êtes victime d’impayés, il convient d’entreprendre certaines actions. Christophe Pitaud

Relancer les mauvais payeurs

Malgré toutes vos précautions, vous êtes sans doute, comme toute entreprise, parfois confronté à des retards de paiement. En effet, que ce soit par négligence ou afin d’épargner leur propre trésorerie, certains de vos cats attendent que vous les relanciez avant de régler leur facture. Il vous faut donc être parfaitement organisé en matière de suivi des paiements de façon à pouvoir procéder à une relance dès le premier jour de retard. Bien entendu, vous allez commencer par une relance téléphonique au cours de laquelle vous tenterez d’obtenir de votre cat qu’il s’engage sur une nouvelle date de paiement. Puis, en cas de défaut de règlement à cette date, un deuxième appel, plus ferme, s’impose.

Un conseil : avant chaque appel, veillez à réexaminer les documents contractuels qui vous at avec le cat et à reprendre l’historique des relances. Une bonne connaissance du dossier vous permettra d’être pertinent et d’anticiper les réactions de votre interlocuteur.

Si vos relances téléphoniques demeurent infructueuses, une ou deux lettres de rappel en courrier simple doivent alors être envoyées. Puis, faute de résultat, il convient de passer à la vitesse supérieure en adressant à votre cat une mise en demeure de payer, par lettre recommandée AR voire par acte d’huissier de justice. Plus solennelle que les courriers précédents, la mise en demeure augmente vos chances de vous faire payer car votre débiteur peut, à ce stade, craindre l’action en justice que vous êtes susceptible d’engager dans la foulée.


Que faire en cas dechèque sans provision : lorsque votre banque vous retourne le chèque d’un cat car il est sans provision, demandez à ce dernier d’approvisionner son compte, puis présentez ce chèque à nouveau. Si, dans les 30 jours, le chèque n’est toujours pas payé, la banque vous adressera un certificat de non-paiement que vous notifierez par acte d’huissier au cat. Et s’il ne paie pas dans les 15 jours, l’huissier vous délivrera un « titre exécutoire » vous permettant de procéder à une saisie.

Agir en justice

Lorsque les méthodes amiables n’ont pas donné de résultat, vous n’avez plus d’autre choix que de saisir la justice. Et attention, ne laissez pas passer le délai pour agir, à savoir, en principe, 5 ans à compter de la date prévue pour le règlement si votre cat est un professionnel et 2 ans s’il s’agit d’un consommateur !

À ce titre, il existe une procédure rapide, simple et peu coûteuse, pour recouvrer votre créance : l’injonction de payer. Elle peut être utilisée dès lors que vous pouvez facilement prouver la réalité de votre créance (bon de commande, facture, bon de livraison…) et que, de son côté, votre cat ne dispose pas d’éléments susceptibles de lui permettre de la contester. En pratique, il vous suffit d’adresser une requête au tribunal compétent en y joignant les pièces justificatives. Si le juge estime que votre demande est fondée, il rendra, quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de régler la facture et qui vous autorisera, si besoin, à faire saisir ses biens.

Faute de pouvoir mettre en œuvre cette procédure, vous devrez alors intenter une action en justice dans les formes habituelles.


Que faire en cas de dépôt de bilan : lorsque l’un de vos cats dépose son bilan, vous devez, pour espérer être remboursé un jour, déclarer les sommes qu’il vous doit auprès du mandataire (en cas de redressement judiciaire) ou du liquidateur judiciaire (en cas de liquidation) dans les 2 mois qui suivent l’ouverture de la procédure collective.


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Pourquoi établir un plan de continuité d’activité ?

Aucune entreprise n’est à l’abri d’un sinistre qui pourrait bloquer son activité. S’y préparer en établissant un PCA reste le meilleur moyen de limiter son impact.

Cartographier les risques Identifier les risques qui pourraient bloquer l’activité de l’entreprise est la première démarche à mettre en œuvre lorsque l’on établit un PCA.

Le risque zéro n’existe pas. Même si toutes les précautions ont été prises, une entreprise peut être victime d’un incendie, d’une inondation, d’une cyber-attaque ou encore d’un bris de machine qui, brutalement, va interrompre son activité ou significativement la réduire. Alors plutôt que de se contenter d’espérer que le pire n’arrive jamais, mieux vaut s’y préparer en établissant un plan de continuité d’activité (PCA). Un document dans lequel seront décrits les risques majeurs qui pèsent sur l’entreprise et les actions à mettre en place pour en limiter les impacts en cas de survenue.

Une entreprise est une machinerie complexe qui, suite à un évènement indésirable, peut se gripper.

La première démarche qui préside à l’élaboration d’un PCA consiste donc à identifier les fonctions et les lignes métiers de l’entreprise (chaîne de production, service de maintenance, service comptable, système informatique…) dont l’arrêt brutal mettrait en péril, à très court terme, l’activité de l’entreprise.

Alors, comment faire ?

• Avant tout, il va falloir identifier les risques qui pèsent sur l’entreprise compte tenu de son activité, de sa localisation et de son organisation (multi-sites, par exemple…). Grâce à une matrice de criticité (mesurant la fréquence et la gravité des risques), il sera possible de les hiérarchiser et ainsi de ne prendre en considération que ceux qui sont majeurs.• Ensuite, pour chaque ligne métier, devra être défini le « temps d’arrêt maximum supportable » (TAMS), soit la durée au-delà de laquelle son arrêt entraînerait des dommages sérieux pour l’entreprise.• Enfin, devra être estimé le « temps d’arrêt probable » (TAP). Un délai qui, bien entendu, variera en fonction du sinistre envisagé.

Identifier les vulnérabilités

Désormais doté d’une liste de risques, il devient possible de mesurer l’impact de chaque sinistre sur les lignes métiers et ainsi de savoir si le temps d’arrêt probable provoqué par chacun d’eux est supérieur au temps d’arrêt maximum acceptable. Lorsque c’est le cas, des actions visant à réduire le TAP devront être envisagées.

Exemple : une entreprise située en bord de fleuve peut être victime d’une inondation. 10 jours sont nécessaires pour changer les moteurs électriques qui assurent le fonctionnement de la chaîne de production. Or, il n’y a que 5 jours de stock. Cette situation devra être prise en compte dans le PCA.


Important : élaborer un PCA est un travail qui demande un savoir-faire très spécifique et beaucoup d’expérience. Il ne peut être correctement réalisé qu’en se faisant accompagner par un consultant spécialisé.

Réagir de manière adaptée Lorsque survient un sinistre, chacun doit savoir quel rôle jouer dans les actions qui permettront à l’entreprise de redémarrer son activité.

Identifier les risques majeurs qui pèsent sur l’entreprise n’est pas le seul objectif d’un PCA. Établir ce document va également permettre de définir l’ensemble des actions à mener suite à un sinistre pour en réduire les impacts et rendre possible un redémarrage de l’activité.

Le plan d’urgence

Pour garder le contrôle de la situation et agir de manière efficace au moment d’un sinistre, il faut être préparé. Raison pour laquelle une cellule de crise sera constituée lors de la réalisation du PCA. Outre un directeur, elle comprend les responsables des lignes métiers sensibles et une personne chargée de fournir les moyens nécessaires à la gestion de la crise.

Elle a pour mission d’organiser le déploiement du plan de continuité de l’activité. Autrement dit :• d’analyser la situation (liste des dégâts, fonctionnement des services…) ;• de mettre en œuvre les actions d’urgence (prévenir les pompiers, les forces de l’ordre, mettre en sûreté les personnes et les biens, contacter son assureur…) ;• de communiquer sur le sinistre vers les équipes et l’extérieur ;• de préparer les phases de gestion de crise et de redémarrage de l’activité (mobiliser les moyens humains et techniques, mobiliser des partenaires et des prestataires, trouver de nouveaux locaux…).

Et attention, les personnes en charge d’appliquer le PCA doivent parfaitement connaître leur rôle afin d’agir correctement et sans attendre dès la survenue du sinistre. Une préparation est donc nécessaire.


Précision : afin de limiter le risque d’apparition de rumeurs suite à un sinistre et de rétablir la confiance en interne et vers l’extérieur, il convient de mettre en place un plan de communication, définir les messages et charger un porte-parole de les diffuser.

La gestion de la crise

L’étape de cartographie a mis en évidence les principaux risques de voir un sinistre bloquer le fonctionnement d’un service clé de l’entreprise.

Une des missions du PCA consiste à définir les actions à mettre en œuvre pour traiter ces risques. Ainsi, en cas de sinistre, elles permettront d’atteindre, très rapidement, un niveau de fonctionnement minimum acceptable. Deux types d’actions pourront être lancés (elles seront définies en tenant compte de leur efficacité et de leur coût) :• des solutions palliatives destinées à contourner les services interrompus (activation d’un accord de sous-traitance signé avec un autre industriel lors de l’élaboration du PCA permettant une production minimum, par exemple) ;• des solutions de secours grâce auxquelles l’entreprise pourra retrouver un niveau de fonctionnement dégradé mais acceptable (emploi d’intérimaires pour étiqueter à la main des bouteilles de liqueur après l’incendie de la machine dédiée, par exemple).


À savoir : l’établissement d’un PCA a également l’avantage de réduire, en amont, la plausibilité du sinistre, comme par exemple en déménageant un entrepôt vers un site plus élevé pour limiter les risques d’inondation.

Le redémarrage de l’activité

Les solutions mises en œuvre dans le cadre de la gestion de crise sont par nature transitoires. Elles vont perdurer le temps que les conditions de redémarrage de l’activité soient réunies. Les actions permettant un redémarrage de l’entreprise seront également listées et présentées avec précision dans le PCA.


À noter : pour s’assurer que certaines solutions inscrites dans le PCA pourront être déployées avec efficacité en cas de sinistre (utilisation d’une machine de secours, remplacement d’un homme-clé défaillant…), il est important de les tester très en amont.

Mettre à jour le PCA Un PCA n’a pas vocation à finir au fond d’un tiroir. Il doit être actualisé pour tenir compte de l’évolution des risques qui pèsent sur l’entreprise.

L’entreprise et les risques qu’elle encourt évoluent en permanence. Le PCA étant là pour y répondre, il doit également être mis à jour régulièrement pour prendre en compte :• les nouveaux risques qu’engendre l’évolution de l’entreprise (changement d’organisation, d’activité…) ;• l’évolution des priorités (développement de l’export, renforcement d’une activité jusque-là secondaire…) ;• le changement du personnel (prendre en compte les nouveaux métiers, identifier les nouveaux hommes-clés…) ;• l’évolution des ressources sur lesquelles l’entreprise peut compter en cas de crise (changement de local d’entreposage de certains matériels, changement de matériel et donc des conditions d’utilisation…) ;• les enseignements tirés d’un récent sinistre (correction des procédures initialement envisagées…).

Généralement, un PCA est mis à jour tous les 2 à 3 ans.

Un PCA toujours disponible

En cas de sinistre, le PCA doit être accessible rapidement et facilement, à toutes les personnes (et à elles seules) qui sont missionnées pour le mettre en œuvre. Aussi, le PCA et ses annexes doivent être :– stockés dans des endroits connus par ces personnes ;– tenus à jour ;– traduits dans d’autres langues, si besoin ;– stockés dans un lieu à l’abri des sinistres.


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Cautionnement : une erreur mineure dans la mention manuscrite n’affecte pas sa validité

Le cautionnement dans lequel la personne a mentionné qu’elle s’engageait à hauteur de « 207 960 mille » euros est valable car l’ajout du mot « mille » dans l’expression du montant de son engagement n’affecte pas le sens et la portée de celui-ci.

Les litiges portant sur la validité des cautionnements en raison de la présence d’erreurs ou d’imprécisions dans la mention manuscrite reproduite par leurs souscripteurs sont légion, ainsi qu’en témoigne une énième décision de justice.

Rappelons que lorsqu’une personne physique se porte caution pour sa société envers un créancier professionnel − par exemple, un dirigeant de société à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit − et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), elle doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante prévue par la loi : « En me portant caution de [la société] X dans la limite de la somme de … € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [la société] X n’y satisfait pas lui [elle]-même. »

Et attention, si cette mention légale n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé. Tel est le cas lorsque l’erreur dans la mention manuscrite porte atteinte au sens et à la portée de la mention ou altère la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement.

Une imperfection mineure

À l’inverse, les juges refusent d’annuler un cautionnement lorsque l’erreur dans la mention manuscrite est mineure. Ainsi, dans une affaire récente, une personne s’était portée caution d’un prêt consenti à une société par une banque. Dans l’acte, elle avait écrit, s’agissant de la somme qu’elle s’engageait à garantir, en chiffres « 207 960 mille euros » et en lettres « deux cent sept mille neuf cent soixante mille euros ». Lorsque, après la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque lui avait demandé de payer, cette personne (la caution) avait fait valoir que le cautionnement était nul car les mentions relatives au montant garanti ne correspondaient à aucun chiffre existant.

Au contraire, les juges ont estimé que le cautionnement était valable, car pour eux, l’ajout du mot « mille » avant le mot « euros » dans l’expression en chiffres et en lettres du montant du cautionnement constituait une imperfection mineure qui n’affectait ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite.


Cassation commerciale, 9 mai 2018, n° 16-26926


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Cautionnement : le nom de la société bénéficiaire du crédit doit être indiqué

Lorsque la mention manuscrite imposée par la loi ne comporte pas le nom de la société bénéficiaire du crédit, le cautionnement est nul.

Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), il doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante prévue par la loi : « En me portant caution de [la société] X dans la limite de la somme de … € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [la société] X n’y satisfait pas lui [elle]-même. »

Et attention, si cette mention légale n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé. C’est ce que les juges ont décidé pour un cautionnement dont la mention manuscrite ne désignait pas nommément le débiteur.


Précision : les juges refusent d’annuler un cautionnement lorsque l’erreur dans la mention manuscrite ne porte pas atteinte au sens et à la portée de la mention ou n’altère pas la compréhension par la caution du sens et de la portée de son engagement.

Dans cette affaire, le gérant d’une société, qui s’était porté caution des engagements de celle-ci envers une banque, avait écrit dans la mention qu’il s’engageait à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens « si le bénéficiaire du crédit » n’y satisfaisait pas lui-même.

Lorsqu’il avait été appelé en paiement par la banque, il avait tenté d’échapper à son obligation de caution en invoquant le fait que le cautionnement était nul car le nom de la société bénéficiaire du crédit n’était pas indiqué dans la mention manuscrite. Il a obtenu gain de cause en justice, la Cour de cassation ayant affirmé que la lettre X de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. Et qu’à défaut, le cautionnement est nul.


À noter : l’argument, invoqué par la banque, selon lequel la société bénéficiaire du crédit était facilement identifiable parce que son nom était mentionné à la première page de l’acte, pas plus que celui selon lequel le gérant caution ne pouvait pas ignorer la teneur de l’engagement pris par la société envers la banque puisqu’il l’avait signé lui-même un an auparavant au nom et pour le compte de celle-ci, n’ont trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation.


Cassation commerciale, 24 mai 2018, n° 16-24400


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5 conseils pour préserver votre e-réputation

Dans le monde « digitalisé » d’aujourd’hui, l’e-réputation de l’entreprise doit être regardée comme un véritable actif. Tout doit donc être mis en œuvre pour la préserver !

Selon les derniers chiffres de Médiamétrie, 84 % des Français de 2 ans et plus sont connectés à Internet et l’utilisent régulièrement. Les avis de cats mécontents, la vidéo d’un collaborateur faisant une blague de mauvais goût ou la photo de jeunesse d’un chef d’entreprise en train de dévoiler son anatomie lors d’une soirée arrosée peuvent donc, à tout moment, s’inviter sur les réseaux sociaux pour y faire le buzz et mettre à mal l’e-réputation de l’entreprise.

Voici 5 conseils pour limiter les risques de crise et y faire face lorsqu’elle survient malgré les efforts fournis.

1) Faire un bilan e-réputation

Savoir comment votre entreprise est considérée par les internautes est la première démarche à accomplir.

Avant tout, il est conseillé de dresser un bilan e-réputation grâce auquel vous allez découvrir comment votre entreprise est perçue par les internautes.

Cette opération vous permettra également d’identifier des éléments qui pourraient nuire (ou nuisent déjà) à son image. Cette démarche comprend 2 volets :

Que dit-on de votre entreprise sur Internet ?

Très simplement, lors de cette première phase, vous devrez lancer des recherches, via Google, Bing ou Qwant en utilisant le nom de l’entreprise, de ses dirigeants, de ses produits et de ses marques. Et ne vous contentez pas des résultats dits « Web ». Cliquez aussi sur les volets « Images », « Vidéos » et « Réseaux » (lorsqu’ils existent) pour découvrir les différents types d’informations associés à votre entreprise. Réitérez ensuite ces recherches sur les principaux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+…).

Lorsqu’un contenu critique ou potentiellement « nuisible » apparaît, consultez la page sur laquelle il se trouve, enregistrez son adresse et tentez d’identifier son auteur.

Comment présentez-vous votre entreprise sur Internet ?

Si l’image de votre entreprise dépend des commentaires des internautes, elle est aussi tributaire des outils de communication que vous avez mis en place pour la faire connaître. Vous devez donc, là encore, vous glisser dans la peau d’un internaute lambda afin de passer en revue le site Internet de votre entreprise.

L’objectif ici est simple : traquer ce qui irrite les internautes ou leur donne une mauvaise image de l’entreprise (pages jamais ou rarement mises à jour, rubrique d’actualités sans… actualités, questions d’internautes restées sans réponse, page non adaptée à un affichage sur un smartphone…). Cette même démarche d’analyse devra également être menée sur les comptes détenus par l’entreprise et ses dirigeants sur les réseaux sociaux.

2) Mettre en place une veille

Suivre, en temps réel, ce qui se dit sur votre entreprise vous permettra d’anticiper la survenue d’un bad buzz.

Immédiatement après avoir dressé votre bilan e-réputation, vous devrez mettre en place une veille qui vous permettra de capter les signes avant-coureurs d’une crise ou d’un « bad buzz ». Si vous avez identifié des forums ou des groupes de discussion sur lesquels vous avez déjà été critiqué, rendez-leur visite régulièrement afin de prendre la température et abonnez-vous à leurs flux.

De manière plus globale, vous pouvez également utiliser des outils dédiés qui vont vous alerter lorsque des contenus en rapport avec votre entreprise, ses marques, ses produits ou ses dirigeants seront mis en ligne ou diffusés sur les réseaux sociaux. Certains, comme Google Alertes, sont gratuits ; et d’autres, comme Synthesio ou Mention, plus spécifiques et donc plus efficaces, sont payants (abonnements à partir de 30 € par mois).

3) Sensibiliser toute l’équipe

La réputation de l’entreprise est l’affaire de tous. Sa préservation doit être assurée par les dirigeants comme par les salariés.

Quasiment tout le monde utilise Internet, nous l’avons déjà dit. Toutes les informations, tous formats confondus, qui s’y trouvent et qui ont un a avec l’entreprise sont donc susceptibles d’y être dénichées.

Conséquence : les dirigeants de l’entreprise et leurs collaborateurs doivent être très vigilants lorsqu’ils interviennent sur Internet ou sur les réseaux sociaux :– pour le compte de l’entreprise : attention aux réponses cinglantes adressées à des cats mécontents, aux actualités publiées avec des fautes d’orthographe, aux photos prises pendant une pause et laissant penser que personne ne travaille dans l’entreprise… ;– dans le cadre privé : en évitant de publier une critique visant un manager ou un cat sur sa page Facebook, une photo ou d’une vidéo illustrant un accident du travail ou un problème technique rencontré dans l’entreprise.

En outre, tout le monde, désormais, est en possession d’un téléphone pouvant filmer et photographier. Chacun doit donc éviter de trop se « faire remarquer » lorsqu’il représente l’entreprise dans un lieu public.


Illustration : il y a presque 10 ans, aux États-Unis, 2 salariés d’une célèbre chaîne de fabrication et de livraison de pizzas à domicile se sont filmés préparant les produits de manière peu ragoûtante (c’est le moins que l’on puisse dire !). Postée sur YouTube, la vidéo a été vue des millions de fois et a créé un climat de défiance à l’égard de la marque et suscité des doutes sur les conditions d’hygiène dans lesquelles ses produits étaient préparés.

4) Effacer les données critiques

Il est conseillé, lorsque cela est possible, de faire disparaître d’Internet les informations qui pourraient nuire à l’e-réputation de l’entreprise.

Lors de votre e-bilan, vous pouvez découvrir une information de nature à entacher l’e-réputation de l’entreprise. Lorsqu’elle se trouve sur le site Internet ou sur le compte d’un réseau social de l’entreprise, supprimez-la ou corrigez-la sans attendre. Si ce n’est pas le cas, contactez son auteur ou le responsable du site pour qu’il la supprime. S’il refuse ou ne réagit pas, 2 solutions s’offrent à vous :– l’information constitue une atteinte au respect de la vie privée d’un dirigeant ou d’un collaborateur de l’entreprise. Dans cette hypothèse, la personne concernée peut exercer son droit à l’oubli numérique en saisissant les éditeurs des moteurs de recherche (via un formulaire spécifique proposé sur leur site) et en leur demandant de déréférencer la page sur laquelle se trouve l’information ;– l’information ne constitue pas une atteinte à la vie privée (ou la demande de déréférencement n’a pas abouti). Il est alors possible de mandater une agence Web afin qu’elle « noie » la page en créant d’autres pages « positives » répondant aux mêmes termes de recherche.

5) Faire face au bad buzz

Nier et refuser de communiquer est la pire des attitudes à adopter lorsque l’on doit faire face à un bad buzz.

Lorsqu’un bad buzz éclate (déchaînement de critiques sur Internet), car il n’est pas toujours possible de l’éviter, il convient de suivre quelques règles :– reconnaître les faits (sans les minimiser, au risque de créer un nouveau bad buzz) ;– rappeler que l’on a compris pourquoi cette information ou ce comportement ont pu choquer, décevoir ou contrarier les internautes ;– présenter des excuses publiques si c’est nécessaire ;– supprimer le message incriminé lorsque c’est possible ;– et surtout, rester toujours courtois, même face à des internautes agressifs.


Oser l’humour : en 2015, un célèbre fabricant de cannelés a été victime d’un rongeur très photogénique (la photo diffusée par un internaute montrait une souris en train de dévorer un cannelé dans une vitrine). En réaction, le fabricant a posté la photo en question sur Facebook, accompagnée du message suivant : « Avis à vous tous : les souris aiment les cannelés ! », avant de rappeler que les cannelés exposés n’étaient pas destinés à la consommation.


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Mise en cause de la responsabilité du président d’une SAS pour faute de gestion

Le président d’une société par actions simplifiée qui, en dépit de la réticence du conseil de surveillance, a confié la réalisation d’un logiciel, jamais livré, à un prestataire dont les compétences étaient douteuses, a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité.

Un dirigeant de société engage sa responsabilité à l’égard de sa société lorsqu’il commet une faute de gestion. Dans ce cas, il peut être condamné en justice à réparer le préjudice qu’il a causé à la société et donc à lui verser des dommages et intérêts.


Précision : la faute de gestion est appréciée, au cas par cas, par les tribunaux. D’une manière générale, les juges considèrent que constitue une faute de gestion tout comportement du dirigeant qui est contraire ou non conforme à l’intérêt de la société.

Illustration de la reconnaissance par les juges d’une faute de gestion d’un dirigeant de société dans une affaire récente. Le président d’une société par actions simplifiée (SAS) avait confié à un prestataire informatique la réalisation d’un logiciel. Ce prestataire s’étant révélé défaillant, le logiciel avait finalement dû être conçu par une autre entreprise, ce qui avait engendré un surcoût important pour la société (multiplication du coût initial par 7 !). Cette dernière avait alors engagé la responsabilité du président, estimant qu’il avait commis une faute de gestion.

Et les juges ont effectivement retenu la faute de gestion au regard des éléments suivants :

– le président de la SAS n’avait pas élaboré un projet prenant réellement en compte les besoins de l’entreprise ;

– il avait, en dépit de la réticence du conseil de surveillance, confié la réalisation du logiciel à un prestataire qui avait précédemment fourni des prestations d’une qualité douteuse et qui, travaillant seul, n’avait pas les compétences requises pour mener à bien le projet ;

– le coût initialement prévu avait été multiplié par 7, alors que le logiciel commandé n’avait jamais été livré, et que tous les acomptes versés étaient inférieurs à 10 000 €, seuil en dessous duquel la validation du conseil de surveillance n’était pas requise ;

– le contrat avait été maintenu bien que le prestataire ne respectait pas ses obligations ;

– jusqu’à la décision du conseil de surveillance de bloquer le paiement des factures, le président avait laissé faussement croire aux cadres de la société, qui se plaignaient de l’inefficacité du prestataire, que le contrat avec ce dernier allait être rompu.


Cassation commerciale, 5 avril 2018, n° 16-23365


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Quand un cautionnement du dirigeant n’est pas disproportionné

Un cautionnement souscrit par un dirigeant de société au profit d’une banque est disproportionné lorsque ce dernier est dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et ses revenus au moment où il prend cet engagement.

C’est la loi : un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été souscrit, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si son patrimoine lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

Il s’agit donc là d’un moyen que les dirigeants de société peuvent utiliser pour tenter d’échapper à leur obligation de caution lorsqu’ils sont poursuivis en paiement par leur banque. Sachant que c’est à eux d’apporter la preuve de la disproportion de leur engagement de caution.

À ce titre, dans une affaire récente, le président d’une société s’était porté caution de celle-ci à hauteur de 260 000 € envers une banque qui lui avait consenti un prêt. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait réclamé le remboursement du prêt au président. Mais ce dernier avait refusé de s’exécuter car il estimait que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et ses revenus.

La cour d’appel lui avait donné raison. Pour elle, l’engagement de ce dirigeant (260 000 €) était manifestement disproportionné puisqu’il était d’un montant pratiquement égal à son patrimoine (290 000 €) et que ses revenus mensuels (environ 5 580 €) étaient grevés du remboursement de deux prêts à hauteur de 3 080 € par mois.

Mais au contraire, la Cour de cassation a estimé que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et aux revenus du dirigeant au jour où il l’avait souscrit n’était pas établie. En effet, son patrimoine étant supérieur au montant de son cautionnement à ce moment-là, le dirigeant n’était pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement.


Cassation commerciale, 28 février 2018, n° 16-24841


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