Taux de l’usure en %

Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.

Taux de l’usure (en %)
Nature À compter du 1er juillet 2017 À compter du 1er octobre 2017
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1)
Découverts en compte 13,69 13,81
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE
Prêts > 2 ans – taux variable 2,23 2,12
Prêts > 2 ans – taux fixe 2,45 2,39
Découverts en compte 13,69 13,81
Prêts < ou = 2 ans 2,21 2,20
Prêts – achats ou ventes à tempérament 5,81 5,56
PRÊTS AUX PARTICULIERS
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts à taux fixe – Prêts < 10 ans : 3,12– Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,09– Prêts > ou = 20 ans : 3,25 – Prêts < 10 ans : 3,05– Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,07– Prêts > ou = 20 ans : 3,35
Prêts à taux variable 2,83 2,89
Prêts relais 3,33 3,40
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts < ou = 3 000 euros 20,60 20,75
Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros 13,12 12,99
Prêts > 6 000 euros 6,40 6,08
(1) La réglementation de l’usure n’est plus applicable aux prêts consentis aux sociétés et aux entreprises individuelles, sauf aux prêts consentis sous forme de découverts en compte.


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Taux Effectif Global moyen en %

Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.

Taux Effectif Global moyen (en %)
Nature 2e trim. 2017 3e trim. 2017
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE
Découverts en compte 10,27 10,36
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE
Prêts > 2 ans – taux variable 1,67 1,59
Prêts > 2 ans – taux fixe 1,84 1,79
Découverts en compte 10,27 10,36
Prêts < ou = 2 ans 1,66 1,65
Prêts – achats ou ventes à tempérament 4,36 4,17
PRÊTS AUX PARTICULIERS
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts à taux fixe – prêts < 10 ans : 2,34– prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,32– prêts > ou = 20 ans : 2,44 – prêts < 10 ans : 2,29– prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 2,30– prêts > ou = 20 ans : 2,51
Prêts à taux variable 2,12 2,17
Prêts relais 2,50 2,55
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts < ou = 3 000 euros 15,45 15,56
Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros 9,84 9,74
Prêts > 6 000 euros 4,80 4,56


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Recouvrer une créance grâce à la procédure d’injonction de payer

Lorsqu’il n’est pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que lui doit un client, un professionnel peut recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire lui permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à son débiteur de régler sa facture et qui l’autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.

Une requête au tribunal Le créancier doit formuler sa demande au moyen d’une simple requête adressée au tribunal compétent.

Une procédure d’injonction de payer peut être engagée pour obtenir le paiement d’une créance impayée dès lors qu’elle est née d’un contrat (vente, bail…), d’une obligation statutaire (par exemple, cotisations dues à un organisme de protection sociale) ou encore d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine (incontestable), exigible et dont le montant est déterminé.


Attention : l’injonction de payer ne peut pas être utilisée pour le paiement d’un chèque sans provision.

Pour ce faire, le créancier doit adresser une requête au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel son débiteur est immatriculé (c’est-à-dire celui de son siège social s’il s’agit d’une société), sans avoir besoin de faire appel à un avocat.

Cette requête doit mentionner son identité (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) et celle de son débiteur (s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège social), l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs (contrat, bon de commande, bon de livraison, copie de la facture, traite impayée…).


En pratique : il convient d’utiliser le formulaire Cerfa approprié, disponible au greffe des tribunaux de commerce ou sur le site www.service-public.fr, puis de l’envoyer par courrier au greffe du tribunal compétent, accompagné des pièces justificatives et d’un chèque bancaire du montant des éventuels frais de greffe (dus uniquement si la requête est déposée devant le tribunal de commerce). Une requête en injonction de payer peut même être effectuée directement en ligne sur le site www.infogreffe.fr.

Quel que soit le montant de la créance, la demande d’injonction de payer formulée par un commerçant contre un autre commerçant doit être portée devant le tribunal de commerce. Si le débiteur n’est pas commerçant (ou si la dette n’a pas été contractée dans le cadre de son activité commerciale), il convient de saisir le tribunal d’instance si la créance est inférieure à 10 000 € et le tribunal de grande instance au-delà de 10 000 €.

La décision du tribunal Si la requête est justifiée, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer.

Saisi d’une requête en injonction de payer, le juge examine les seuls éléments fournis par le créancier sans entendre le débiteur. En effet, la procédure n’est pas contradictoire : le débiteur n’a donc pas connaissance de la procédure engagée contre lui.

Si le juge estime que la requête est fondée, il rend une ordonnance portant injonction de payer. Dans les 6 mois qui suivent, le créancier doit alors envoyer à son débiteur, par acte d’huissier de justice, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance du juge. C’est à ce moment que le débiteur découvre l’existence de la procédure.

Si, à l’inverse, le juge rejette la requête (ou s’il ne la retient que pour partie), le créancier n’a alors d’autre choix que d’agir en justice contre son débiteur dans les conditions de droit commun pour obtenir (pleinement) satisfaction. Il ne dispose, en effet, d’aucun moyen de recours contre la décision du juge.

Le recouvrement de la créance Si le débiteur ne paie toujours pas malgré l’ordonnance du juge, le créancier peut demander au greffier d’y apposer la formule exécutoire pour pouvoir procéder à une saisie.

Au vu de l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur peut alors décider de verser au créancier ce qu’il lui doit. Mais il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester l’ordonnance en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Dans ce cas, le tribunal convoque les deux parties, tente de les concilier, et à défaut, rend un jugement dans les formes habituelles. À noter que la présence d’un avocat n’est pas exigée, sauf si la procédure a lieu devant le tribunal de grande instance.


Remarque : il n’y a donc aucun intérêt à engager une procédure d’injonction de payer si la créance fait l’objet d’une contestation un tant soit peu fondée de la part du débiteur. Dans ce cas en effet, il y a de fortes chances que ce dernier fasse opposition et le créancier devra donc passer devant le juge. Il aura ainsi perdu du temps à tenter d’obtenir une ordonnance.

En revanche – et c’est tout l’intérêt de cette procédure –, si le débiteur ne forme pas opposition dans le délai d’un mois après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, mais ne paie pas le créancier pour autant, ce dernier dispose, à son tour, d’un mois pour demander au greffier du tribunal d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui lui permet de faire procéder, si nécessaire, à une saisie des biens du débiteur.


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Cautionnement souscrit par un seul des époux : les biens communs ne sont pas engagés

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution sans le consentement de son conjoint, les biens communs des époux, et donc les sommes figurant sur un compte bancaire joint, ne sont pas engagées.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté se porte caution, par exemple pour garantir un emprunt souscrit par une entreprise, elle n’engage, en principe, que ses biens propres et ses revenus. Les biens appartenant en commun au couple ne sont donc pas engagés par ce cautionnement, sauf si le conjoint de l’intéressé y a expressément consenti.


À noter : le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par l’autre a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs. On comprend dès lors que ce dernier cherche, le plus souvent, à recueillir l’assentiment du conjoint de la caution lors de la signature du contrat de cautionnement. Sachant que dans ce cas, les biens propres du conjoint demeurent à l’abri des poursuites du créancier.

En l’absence de consentement exprès du conjoint, les biens communs des époux ne sont donc pas engagés par le cautionnement souscrit par l’autre. Tel est le cas des sommes déposées sur un compte bancaire joint du couple puisqu’elles sont présumées communes. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente, lesquels ont ajouté que si le créancier souhaite les faire saisir, il devra alors démontrer que ces sommes proviennent des revenus et des biens propres de l’époux qui s’est porté caution.


Cassation civile 1re, 15 juin 2017, n° 16-20739


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Que devient un cautionnement consenti pour les dettes d’une société absorbée ?

En cas d’absorption d’une société par une autre, l’engagement du dirigeant qui s’était porté caution pour garantir les dettes de la société absorbée prend fin pour les dettes nées après la fusion, sauf manifestation expresse de volonté de sa part de s’engager à l’égard de la société absorbante.

Très souvent, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit. Il s’engage ainsi à rembourser au banquier la dette de la société au cas où celle-ci serait défaillante.

Mais lorsque la société est absorbée, le dirigeant caution continue-t-il à garantir les dettes bancaires de la nouvelle société (la société absorbante) ? Réponse négative de la Cour de cassation qui a rappelé récemment qu’en cas de fusion-absorption de sociétés, l’obligation de la caution qui s’était engagée à garantir les dettes de la société absorbée n’est maintenue, pour garantir les dettes de la société absorbante nées postérieurement à la fusion, que dans le cas d’une manifestation expresse de volonté de la caution de s’engager à garantir de telles dettes.

Autrement dit, lorsqu’une société est absorbée par une autre société, la personne (souvent le dirigeant) qui s’était portée caution pour garantir les dettes de la première n’est pas tenue de garantir les dettes de la seconde nées après la fusion, sauf si elle a expressément manifesté sa volonté de maintenir son engagement de caution envers cette dernière.


Attention : bien entendu, la caution reste tenue de garantir les dettes qui sont nées avant la fusion.


Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-15745


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Agriculteurs : un sursis pour rembourser les apports de trésorerie remboursables

Les apports de trésorerie remboursables versés aux exploitants agricoles devront être remboursés le 30 juin 2018 au plus tard.

En raison des retards de paiement des aides dues au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique pour les années 2015 et 2016, les pouvoirs publics ont accordé aux agriculteurs concernés un délai supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2018, pour procéder au remboursement des apports de trésorerie remboursables, dont ils ont bénéficié en leur temps.

Ainsi, ils pourront attendre d’avoir réellement reçu ces aides (en principe en novembre 2017 pour les aides 2015 et en mars 2018 pour les aides 2016, selon les affirmations du ministre de l’Agriculture) avant de rembourser les avances perçues.


Décret n° 2017-1114 du 28 juin 2017, JO du 29


Décret n° 2017-1115 du 28 juin 2017, JO du 29


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Mise en garde du banquier en cas d’emprunt souscrit par plusieurs personnes

Pour apprécier le risque d’endettement résultant d’un prêt souscrit par plusieurs emprunteurs, il faut prendre en compte l’ensemble des biens et des revenus de tous ces emprunteurs.

Lorsqu’un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l’existence d’un risque d’endettement excessif qui en découle doit s’apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs.

Un principe qui vient d’être rappelé par la Cour de cassation et qui signifie que la banque n’a pas l’obligation de mettre en garde les emprunteurs lorsque le prêt qu’elle leur accorde ne comporte pas de risque excessif d’endettement (c’est-à-dire une disproportion entre le financement octroyé et leurs facultés financières) compte tenu de l’ensemble des biens et des revenus dont ils disposent lors de son attribution.

Dans cette affaire, une femme, qui avait souscrit plusieurs prêts avec son mari pour financer la création d’une entreprise artisanale mise ensuite en liquidation judiciaire, avait reproché à la banque, lorsqu’elle lui a demandé de rembourser, de ne pas l’avoir mise en garde contre le risque d’endettement. En effet, elle faisait valoir que ce prêt était excessif car elle percevait un salaire mensuel de 1 500 € et que la charge du remboursement du prêt correspondait à plus de la moitié de ses revenus. Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné raison.


Cassation commerciale, 4 mai 2017, n° 16-12316


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Quel statut pour le conjoint de l’exploitant agricole ?

Le conjoint d’un agriculteur qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’exploitation doit opter en faveur d’un statut qui détermine avant tout son régime de protection sociale.

Le conjoint qui participe à la mise en valeur de l’exploitation agricole de son époux (se) doit opter en faveur d’un statut juridique. Mais quel statut choisir ? La question est délicate pour au moins deux raisons.

D’abord, la qualité de conjoint d’un exploitant recouvre des situations très différentes selon qu’il participe, entièrement ou partiellement, à l’activité agricole. Le choix d’un statut est donc en premier lieu guidé par cette situation objective.

Ensuite, l’option en faveur d’un statut plutôt qu’un autre dépend essentiellement des effets recherchés d’un point de vue juridique, fiscal, patrimonial et surtout social. Une véritable réflexion doit donc être menée en la matière.

Voici un point sur les différents statuts possibles, et sur les principales conséquences qu’ils emportent tant pour le conjoint que pour l’exploitant, des époux qui travaillent ensemble dans l’exploitation familiale pouvant être tous deux exploitants, ou l’un être le collaborateur, voire le salarié, de l’autre.

Le conjoint coexploitant

Deux époux qui mettent en valeur ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole sont, d’un point de vue juridique, présumés être des coexploitants. Très fréquente en pratique, cette situation correspond à celle où le mari et la femme participent ensemble et de façon effective aux travaux et à la direction de l’exploitation en se partageant les tâches et les rôles. Selon la loi, ils sont alors censés s’être donné réciproquement mandat d’accomplir les actes d’administration concernant les besoins de l’exploitation. Autrement dit, l’un ou l’autre des époux est habilité à réaliser l’ensemble des actes que requiert le fonctionnement normal de l’exploitation (commande de matériel, vente des produits…). Autre conséquence de cette présomption de mandat réciproque : la totalité des biens des deux conjoints, quels que soient leur régime matrimonial et la nature de ces biens, est engagée et peut faire l’objet de poursuites par les créanciers de l’exploitation.

Sachant toutefois que chacun des époux dispose de la faculté de déclarer devant notaire que son conjoint ne pourra plus se prévaloir de ce mandat présumé prévu par la loi. Et, par ailleurs, que cette présomption de mandat n’existe plus lorsque l’un des conjoints cesse de participer de manière régulière aux travaux de l’exploitation.


À noter : lorsque le conjoint participant à l’exploitation est cotitulaire des baux ruraux avec son époux, il bénéficie de toutes les prérogatives attachées au statut du fermage (droit au renouvellement, droit de préemption…). Et même si les baux ne sont consentis qu’à un seul des époux, ce conjoint dispose de certains droits sur ces derniers : droit de regard sur leur résiliation, droit de se faire céder les baux du vivant de l’exploitant ou de les poursuivre après son décès…

D’un point de vue social, l’option du conjoint pour le statut de coexploitant doit être expressément formulée auprès de la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA). Le conjoint est alors affilié en qualité de chef d’exploitation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. À ce titre, tout comme son époux, il cotise à ce régime sur ses revenus professionnels et bénéficie de l’ensemble des prestations sociales qui y sont attachées.

Et fiscalement, à l’instar de son époux, le conjoint coexploitant sera imposé au titre des bénéfices agricoles tirés de l’exploitation selon le régime d’imposition auquel il est soumis (micro-BA, régime simplifié ou réel).


Attention : lorsque le conjoint exerce une activité extérieure à l’exploitation, il ne peut pas prétendre au statut de coexploitant. Un conseil : dans la perspective où il a vocation, à l’avenir, à devenir lui-même exploitant, par exemple lorsqu’il succédera à son époux parti en retraite ou décédé, il a intérêt à posséder ou à préparer d’ores et déjà un diplôme agricole. Car ce diplôme lui sera alors indispensable.

Le conjoint collaborateur

La situation dans laquelle le conjoint travaille de façon régulière, même à temps partiel, dans l’exploitation de son époux sans être rémunéré (ni associé) et sans avoir lui-même la qualité de chef d’exploitation (coexploitant) est également très fréquente. Dans cette hypothèse, il peut (et même il doit) opter pour le statut de collaborateur. En pratique, l’option s’opère par le biais d’une notification à la caisse de MSA dont relève le chef d’exploitation, accompagnée d’une attestation sur l’honneur par laquelle l’intéressé déclare participer, sans être rémunéré, à l’activité agricole de son époux.

L’intérêt de ce statut est surtout de conférer une protection sociale au conjoint de l’agriculteur. Ainsi, il bénéficie de droits personnels à la retraite (régime de base et complémentaire) et a vocation à percevoir une pension en cas d’invalidité ainsi que certaines prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Bien entendu, ce statut a un coût pour l’exploitant qui doit acquitter les cotisations sociales correspondantes pour son conjoint.

Autre avantage de ce statut : lors du décès de l’exploitant, le conjoint collaborateur aura droit au versement d’une créance, dite de salaire différé, prélevée sur la succession lorsqu’il aura participé, « directement et effectivement », pendant au moins 10 ans, à l’activité de l’exploitation.

Juridiquement, lorsqu’il a la qualité de collaborateur, le conjoint est présumé avoir reçu de son époux chef d’exploitation le mandat d’accomplir les actes d’administration pour les besoins de l’exploitation. Mais à la différence du conjoint coexploitant, le conjoint collaborateur n’est qu’un simple mandataire qui n’est donc pas engagé sur son patrimoine personnel par ces actes.

À noter que le statut de collaborateur est ouvert non seulement au conjoint de l’exploitant individuel, mais aussi à celui de l’associé d’une exploitation constitué sous la forme d’une société (GAEC, EARL, SCEA…) dès lors qu’il exerce une activité professionnelle au sein de cette société (et qu’il n’est pas lui-même associé).


Précision : le concubin d’un exploitant agricole, de même que la personne liée avec lui par un pacte civil de solidarité (Pacs), doit également faire le choix d’un statut lorsqu’il travaille régulièrement dans l’exploitation. Il peut donc notamment prétendre au statut de collaborateur.

Le conjoint salarié

Le choix du salariat répond avant tout à la nécessité de verser une rémunération au conjoint en contrepartie de son activité dans l’exploitation. Outre lui conférer une véritable couverture sociale, celle du régime des salariés agricoles, ce statut lui donne également une autonomie financière. Attention, l’activité du conjoint doit être réelle, la loi exigeant qu’il « participe effectivement » à l’exploitation, ce que n’hésite pas à contrôler la caisse de MSA.

L’option pour le statut de salarié est évidemment coûteuse pour l’exploitant qui acquitte, en sus du salaire, les charges sociales patronales correspondantes. Mais fiscalement, ce salaire est déductible des revenus imposables de l’exploitant soumis au régime réel, en totalité ou partiellement selon qu’il est ou non adhérent d’un centre de gestion agréé. De son côté, le conjoint qui perçoit un salaire est redevable de cotisations salariales et est évidemment imposé sur ces sommes au titre des traitements et salaires.

Le conjoint associé

Enfin, lorsque des époux travaillent ensemble dans l’exploitation familiale, ils peuvent décider de la mettre en valeur sous la forme d’une société, le plus souvent d’un GAEC (possible entre deux époux seulement depuis quelques années) ou d’une EARL. Ils auront alors tous deux la qualité d’associé, permettant ainsi à chacun de pouvoir être reconnu comme chef d’exploitation, en particulier en matière de protection sociale. Sachant que le choix de la constitution d’une société par les époux n’est évidemment pas dicté par la seule préoccupation de leur conférer un statut…


En conclusion : chaque statut présente des avantages et des inconvénients qui doivent être attentivement analysés avec l’aide d’un professionnel – le Cabinet est à votre disposition pour vous conseiller en la matière – et des services de la caisse de Mutualité sociale agricole.

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Enregistrer un nom de domaine, mode d’emploi

Véritable vitrine médiatique et commerciale, un site Internet permet à une entreprise de présenter son activité, de vendre des produits ou des services en ligne et, tout simplement, de se faire connaître. Avant de se lancer dans la création d’un site Internet, elle doit choisir et « réserver » un nom de domaine. Derrière ce terme de nom de domaine se cache ce que l’on appelle communément l’adresse Internet d’un site. Le plus souvent, cette adresse est composée d’un préfixe (www.), d’un radical (le nom du site) et d’une extension (.fr, .com, .org, .net…). Zoom sur ce qu’il faut savoir en la matière.

Choisir un nom de domaine Un nom de domaine est composé d’un radical qui doit être simple et facilement mémorisable par les internautes, ainsi que d’une extension sélectionnée selon la stratégie commerciale adoptée par l’entreprise.

Choisir un radical

Élément déterminant du nom de domaine, le radical doit être simple et facilement mémorisable par les internautes. Sachant qu’il ne faut pas perdre de vue que le radical doit, avant tout, donner une idée précise de l’activité de l’entreprise.

En outre, même s’il est possible de créer de toutes pièces un radical, il ne faut pas oublier qu’il existe dans l’entreprise un certain nombre d’appellations qui peuvent évidemment être réutilisées. Il en est ainsi des noms commerciaux et des marques. Leur choix a pour avantage de porter sur le Web l’image de l’entreprise. De plus, si la marque ou le nom commercial choisi bénéficie d’une certaine notoriété, elle ou il permet une reconnaissance plus rapide du site Internet.


En pratique : un nom de domaine doit comporter entre 2 et 63 caractères. Les caractères toujours admis sont les lettres, les chiffres et le signe « – » (excepté lorsqu’il est placé au début ou à la fin du radical). Les lettres accentuées telles que « à », « é », « ô », « ï », etc., ainsi que les lettres infléchies comme le « ç », sont autorisées uniquement pour les noms de domaine avec une extension .com, .net et .fr.

Choisir une extension

Une fois le radical trouvé, l’entreprise doit alors opter pour une extension. Ces extensions peuvent être regroupées en trois grandes catégories :– les extensions nationales : il s’agit des extensions en .fr, qui peuvent être attribuées à toute société ou toute personne physique ayant une existence légale en France, ou en .be, .uk, .eu, etc., qui sont les extensions officielles des pays situés dans l’Union européenne ;– les extensions génériques : il s’agit notamment des .com, qui correspondent à une extension internationale pour les sites à vocation commerciale, des .org, qui sont les extensions originellement destinées aux associations ou autres organismes, ou encore des .net, .biz, etc.


À noter : ces extensions génériques sont ouvertes à tous, aucun justificatif de l’identité du déposant ou des droits qu’il détient sur le radical ne lui étant demandé.

– les extensions par secteur d’activité ou géographiques : l’Icann (Internet Corporation for Assigned names and Numbers), l’agence chargée de réglementer les noms de domaine, a ouvert, en 2014, la possibilité de créer de nouvelles extensions par secteur du type .paris, .bzh, .basketball ou encore .music.


Important : pour ces extensions, le déposant peut être amené à motiver sa demande en fournissant certains justificatifs (par exemple, pour .paris, le déposant doit justifier qu’il réside dans la région Île-de-France, qu’il y exerce son activité ou bien qu’il possède un a d’attachement direct ou indirect avec cette région). L’enregistrement est ensuite soumis à une commission du registre pour évaluer la légitimité de la demande du propriétaire.

Le choix d’une extension tient principalement à la stratégie commerciale de l’entreprise. L’Afnic (Association française pour le nommage Internet en coopération), qui gère tous les noms de domaine en .fr, recommande, a minima, de déposer le nom de domaine choisi dans l’extension du pays visé. Ainsi, il conviendra de déposer un nom de domaine en .fr si l’activité de l’entreprise se situe en France, mais aussi en .com s’il est disponible. Et si l’entreprise envisage de s’internationaliser, il est également conseillé de réserver le nom de domaine avec l’extension du pays concerné (par exemple, .cn pour la Chine, .in pour l’Inde, etc.).

Enregistrer un nom de domaine Avant d’enregistrer un nom de domaine, l’entreprise doit procéder à une recherche d’antériorité afin de s’assurer que ce nom est effectivement disponible.

La recherche d’antériorité

Une fois le choix du nom de domaine arrêté, il est nécessaire de vérifier s’il est disponible avant de procéder à son enregistrement. À ce titre, un nom de domaine est attribué au premier qui en fait la demande (règle du « premier arrivé, premier servi »).

En outre, le dépôt d’un nom de domaine doit être précédé d’une recherche d’antériorité, c’est-à-dire d’une recherche sur l’existence de marques ou de noms commerciaux plus ou moins proches du radical en cours d’enregistrement. Cette étape est essentielle. Car un nom de domaine ne doit pas porter atteinte aux droits détenus par d’autres personnes ou d’autres entreprises. Et il faut bien comprendre qu’une simple différence orthographique n’est pas suffisante pour échapper à une éventuelle condamnation en cas de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Le critère retenu par les juges étant, outre la mauvaise foi du déposant, la confusion qui peut naître dans l’esprit du consommateur.

En pratique, le déposant doit procéder à une recherche sur Internet en consultant une base Whois disponible sur de nombreux sites tels que www.afnic.fr, www.gandi.net, www.nom-domaine.fr, etc. Mais attention, la disponibilité du terme en tant que nom de domaine ne signifie pas forcément qu’il peut être valablement utilisé. Car, on l’a dit, l’existence d’une marque antérieure identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires peut constituer un obstacle à l’utilisation du nom de domaine envisagé.

Aussi est-il fortement conseillé de faire appel à un cabinet spécialisé pour réaliser une recherche d’antériorité efficace.

La procédure d’enregistrement

Pour enregistrer un nom de domaine, le déposant doit s’adresser à un bureau d’enregistrement. À ce titre, l’Afnic propose sur son site Internet un annuaire des bureaux d’enregistrement accrédités par elle. Très souvent, ces derniers proposent en complément des prestations comme l’hébergement du site Internet, des solutions de création de sites ou encore la création d’un service de messagerie.

En pratique, l’enregistrement se fait le plus souvent en ligne. Il suffit, tout d’abord, d’entrer le nom de domaine choisi dans le moteur de recherche du bureau d’enregistrement, d’y associer une extension, d’entrer les données permettant d’identifier le titulaire, de fournir les justificatifs nécessaires lorsqu’il s’agit d’obtenir une extension réglementée, et enfin de solder l’opération par un paiement en ligne.

Le coût du dépôt d’un nom de domaine varie selon les fournisseurs. Il ne faut donc pas hésiter à faire jouer la concurrence. À titre d’exemple, la réservation d’un nom de domaine avec une extension en .fr coûte en moyenne 12 € HT pour un an alors que pour une extension sectorielle, par exemple .paris, le prix avoisine les 40 € HT pour un an.


Attention : le dépôt d’un nom de domaine est, le plus souvent, valable pendant un an, parfois plus (jusqu’à 10 ans maximum). Le déposant doit alors penser à le renouveler. Sachant qu’en règle générale, le bureau d’enregistrement en informe le déposant quelque temps avant l’échéance.

Déclarer le nom de domaine au RCS Une entreprise a la possibilité de déclarer son nom de domaine au registre du commerce et des sociétés.

Une entreprise a la possibilité de déclarer son nom de domaine au registre du commerce et des sociétés (RCS). Cette mention figurera alors sur l’extrait K-bis, au même titre que sa forme juridique, sa dénomination sociale, son capital social, son numéro d’identification, l’adresse de son siège social, etc. Cette mention présente de nombreux avantages. En effet, d’une part, elle permet à l’entreprise de certifier à ses partenaires commerciaux et à ses cats que ce nom de domaine n’est pas usurpé et que le site vers lequel ils sont dirigés lui appartient effectivement. Et d’autre part, elle lui permet aussi de justifier d’une antériorité d’usage du nom de domaine en question en lui conférant date certaine. En conséquence, elle pourra obtenir plus facilement gain de cause lors d’une éventuelle action en justice contre une personne qui utiliserait illégalement le même nom de domaine.

En pratique, la déclaration du nom de domaine par une entreprise auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu de son siège social ne nécessite ni pièce justificative (une preuve du dépôt à l’Afnic, par exemple), ni publicité légale. En cas de création d’entreprise, le dirigeant pourra déclarer son ou ses nom(s) de domaine en même temps qu’il procédera à l’immatriculation de l’entreprise au RCS. S’il s’agit d’une entreprise existante, elle pourra ajouter, modifier ou supprimer à n’importe quel moment un nom de domaine sur l’extrait K-bis au moyen d’un formulaire (Cerfa n° 14943*01) à adresser au greffe du tribunal de commerce.


Attention : bien que cette démarche soit purement déclarative, toute fausse déclaration peut être sanctionnée par une amende de 4 500 € et 6 mois d’emprisonnement.

Déposer le nom de domaine comme marque Il n’existe pas, à proprement parler, de protection juridique du nom de domaine, sauf à le déposer en tant que marque.

Dans la mesure où il n’existe pas de régime juridique relatif aux noms de domaine, il est assez judicieux de doubler le dépôt d’un nom de domaine en l’enregistrant sous forme de marque.

En effet, la protection d’un nom de domaine est conditionnée à son exploitation. Autrement dit, le titulaire d’un nom de domaine inexploité ne peut pas s’opposer à l’exploitation par une autre personne d’un nom de domaine similaire qui serait réservé postérieurement. Pour éviter ce désagrément, le titulaire d’un nom de domaine a donc tout intérêt à le déposer en tant que marque afin de le protéger contre une éventuelle exploitation par un tiers. Ainsi, même inexploité, aucun autre nom de domaine s’en rapprochant ne pourra être réservé par un tiers postérieurement à son dépôt en tant que marque.


Précision : les juges considèrent qu’un nom de domaine exploité peut constituer une antériorité et bénéficier, à ce titre, d’une protection contre les dépôts de marque postérieurs qui seraient identiques ou similaires.

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10 décisions à prendre avant la fin de l’année

La fin de l’année 2016 approche à grands pas. Avec elle s’achèvera la possibilité de profiter de dispositifs mis en place de façon temporaire, de faire valoir vos droits avant qu’il ne soit trop tard, ou d’être en règle au regard de certaines obligations légales. Il ne vous reste donc plus que quelques semaines pour prendre certaines décisions qui s’imposent ou qui sont opportunes pour votre entreprise. Tour d’horizon des 10 actions ou réflexions à mener avant le 31 décembre.

1 – Profiter d’une aide à l’embauche Le dispositif d’aide à l’embauche d’un premier salarié prend fin le 31 décembre 2016.

Si vous n’avez pas employé de salarié, au-delà de la période d’essai, au cours des 12 derniers mois et que vous envisagez de procéder à un recrutement, notamment en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) d’au moins 6 mois, vous pouvez prétendre à une aide de 4 000 € maximum. Mais attention, ne tardez pas à mettre votre projet à exécution car pour bénéficier de cette prime, le premier jour du contrat de travail de ce nouveau salarié devra démarrer au plus tard le 31 décembre 2016.


À noter : pour gagner du temps et de l’argent, vous pouvez décider de transmettre les fiches de paie à vos salariés par voie dématérialisée. Sachant qu’à compter du 1er janvier 2017, leur accord préalable ne sera plus requis.

2 – Faire le point sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de leur effectif.

Si votre entreprise compte 20 salariés ou plus depuis au moins 3 ans, vous devrez, au 31 décembre 2016, employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de votre effectif. Mais si vous pensez que cet objectif ne sera pas atteint et que vous ne pouvez pas embaucher, vous avez encore un peu de temps pour rectifier le tir d’ici la fin de l’année.

Ainsi, pour remplir votre obligation, vous pouvez notamment:– accueillir des stagiaires handicapés ou des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;– conclure des contrats de prestation de services ou de sous-traitance avec des établissements du secteur adapté ou protégé tels que les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ;– conclure des contrats de prestation de services ou de sous-traitance avec des travailleurs indépendants handicapés.

À défaut de remplir cet objectif de 6 %, vous devrez verser une contribution annuelle auprès de l’Agefiph allant de 400 à 600 fois le montant du Smic horaire par « bénéficiaire manquant ».

3 – Évaluer la pénibilité Les employeurs doivent déclarer les facteurs de risques auxquels leurs salariés ont été exposés en 2016.

Au plus tard le 31 janvier 2017 (le 10 janvier pour les exploitants agricoles), vous devrez déclarer, dans la DADS, les facteurs de risques auxquels vos salariés ont été exposés en 2016, au-delà des seuils fixés par décret (travail de nuit, exposition au bruit, postures pénibles…). Une évaluation qui doit être faite pour chaque salarié et qui peut nécessiter l’intervention de prestataires extérieurs. Aussi est-il opportun d’anticiper cette démarche afin de pouvoir lui consacrer le temps et l’énergie nécessaires.

4 – Déposer une réclamation fiscale Les actions en réclamation pour les impôts de 2014 et les impôts locaux de 2015 doivent être intentées avant le 31 décembre 2016.

Au cas où une erreur aurait été commise dans l’assiette ou le calcul de votre imposition, ou dans l’hypothèse où vous auriez omis de demander un avantage fiscal dans votre déclaration, vous pouvez obtenir le dégrèvement de la quote-part d’impôt correspondante en déposant une réclamation auprès de l’administration. Mais attention là encore, car l’action en réclamation sera prescrite à la fin de l’année, et ce pour la plupart des impôts de 2014 et pour les impôts locaux de 2015. Prenez donc la peine de vérifier que vous n’avez pas d’impôts à réclamer avant cette date !

5 – Récupérer la TVA Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour rectifier des erreurs commises en matière de déduction de TVA sur vos déclarations de 2014.

Lorsque vous avez oublié de déduire une partie de votre TVA, vous pouvez réparer cette omission sans avoir à présenter une réclamation fiscale. Pour cela, il vous suffit de la mentionner sur votre prochaine déclaration. Agissez vite, car vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 seulement pour rectifier des erreurs concernant vos déclarations de 2014 ! Vous pouvez également solliciter, dans ce même délai, l’imputation ou le remboursement de la TVA que vous avez acquittée à l’occasion d’opérations résiliées, annulées ou restées impayées au titre de 2014.

6 – Réaliser des investissements industriels Pour bénéficier du dispositif de suramortissement, un investissement industriel doit être réalisé avant le 14 avril 2017.

Souvenez-vous, en 2015, une mesure temporaire avait été instaurée pour inciter les entreprises à réaliser des investissements industriels et leur permettre ainsi d’accélérer la modernisation de leur outil de production et de gagner en compétitivité.

Concrètement, grâce à cette mesure, vous pouvez, en principe, bénéficier d’une économie d’impôt en déduisant de votre résultat imposable, en plus de l’amortissement classique, 40 % du prix de revient de l’investissement réalisé.

Sachant que le bien doit être acquis, fabriqué, pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat au plus tard le 14 avril 2017 (ou le 31 décembre 2017 pour les poids lourds). Si cette date butoir peut vous sembler lointaine pour profiter de ce dispositif, il est conseillé d’engager d’ores et déjà une réflexion en la matière car les biens éligibles sont souvent des investissements lourds pour la trésorerie de votre entreprise (machines-outils, tracteurs…). Un délai de plusieurs semaines n’est donc pas trop long pour évaluer la situation et prendre votre décision.

7 – Acheter des voitures La fiscalité en matière d’achat de véhicules risque d’être modifiée à compter du 1er janvier 2017.

Outre des investissements industriels, la fin de l’année 2016 est aussi l’occasion de vous interroger sur l’achat de voitures pour votre entreprise. En effet, l’amortissement des véhicules de tourisme est déductible du bénéfice imposable, dans la limite d’un certain plafond. En principe, ce plafond est fixé à 18 300 €. Mais pour les véhicules les plus polluants, c’est-à-dire ceux émettant plus de 200 g de CO2/km, il est abaissé à 9 900 €. Or le projet de loi de finances pour 2017 propose d’étendre progressivement l’application du seuil de 9 900 € afin qu’il concerne, d’ici à 2021, les véhicules émettant plus de 130 g de CO2/km seulement. Même si cette mesure n’est pas encore définitive, vous pouvez donc envisager d’accélérer l’achat d’un véhicule considéré comme polluant. Ou, à l’inverse, retarder l’acquisition d’un véhicule propre (électrique ou hybride rechargeable) car, pour ces derniers, le plafond de la déduction devrait être relevé à 30 000 € en 2017.

8 – Optimiser son contrat retraite Faites calculer votre disponible fiscal pour procéder ensuite à d’éventuels versements complémentaires sur votre contrat Madelin avant le 31 décembre 2016.

Pour vous assurer un complément de revenus lors de votre retraite, vous avez peut-être souscrit un contrat Madelin et/ou un plan d’épargne retraite populaire (Perp). Des contrats qui vous permettent, dans certaines limites, de déduire de vos revenus les cotisations que vous avez versées. Mais attention, le plafond de déduction fiscal du Madelin est annuel. Ce qui signifie que si vous ne l’avez pas utilisé entièrement, vous risquez de perdre définitivement une partie de l’enveloppe fiscale. C’est la raison pour laquelle il est opportun de vous rapprocher de votre conseiller afin qu’il calcule votre « disponible fiscal ». Une fois cette donnée obtenue, vous pourrez alors, le cas échéant, réaliser des versements complémentaires avant le 31 décembre 2016. Rappelons toutefois que, dans le cadre d’un Perp, le plafond non utilisé est reportable sur 3 années.

9 – Facturer les travaux ou les prestations réalisés Veillez à recouvrer les sommes que vous avez facturées avant le 31 décembre 2016.

Si, comme beaucoup d’entreprises, vous clôturez votre exercice au 31 décembre, veillez à établir les factures correspondant aux travaux ou aux prestations que vous avez réalisés avant cette date et à vous faire payer les montants considérés. En effet, cette opération vous permettra de faire apparaître ces sommes dans vos comptes, et donc de disposer d’un meilleur bilan comptable 2016.

10 – Produire un FEC exempt d’erreur Pour éviter toute déconvenue lors d’un contrôle fiscal, il est fortement conseillé à tous les chefs d’entreprise d’anticiper la création du fichier des écritures comptables.

Sous peine d’amende, les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée doivent, en cas de contrôle, fournir à l’administration fiscale leur comptabilité sous la forme d’un fichier dématérialisé appelé « FEC » (fichier des écritures comptables). Et attention, ce FEC doit être établi en respectant des règles très précises de contenu mais aussi de forme. Le risque de commettre une erreur, surtout dans la précipitation d’un contrôle, est donc bien réel. C’est pourquoi procéder à des essais de création de ce fichier, en cette période de fin d’année où le fisc est toujours actif, est fortement conseillé !

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