Agriculteurs : un nouveau sursis pour rembourser les apports de trésorerie

Les apports de trésorerie remboursables versés aux exploitants agricoles dans l’attente du paiement des aides MAEC et agriculture biologique de 2015 et 2016 devront être remboursés le 31 décembre 2018 au plus tard.

Le paiement des aides dues au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique pour les années 2015 et 2016 ayant encore pris du retard, les pouvoirs publics ont décidé d’accorder aux agriculteurs concernés un délai supplémentaire, soit jusqu’au 31 décembre 2018 (au lieu du 30 juin 2018), pour procéder au remboursement des apports de trésorerie remboursables dont ils ont bénéficié en leur temps.

Ainsi, ils pourront attendre d’avoir réellement reçu ces aides avant de rembourser les avances perçues. Selon le ministère de l’Agriculture, les versements des aides MAEC et bio de 2016 devaient intervenir « d’ici au mois de juillet » (un début de versement pour la fin du mois de mai 2018 avait été précédemment annoncé !). Quant aux aides bio et MAEC 2015, 3 % des dossiers poseraient des problèmes techniques. Pour ces dernières, aucune date précise de versement n’a été indiquée.


Rappel : selon le calendrier annoncé par le ministère au mois d’avril dernier, les aides MAEC et bio de 2017 devraient commencer à être versées en septembre 2018.


Décret n° 2018-539 du 28 juin 2018, JO du 29


Décret n° 2018-540 du 28 juin 2018, JO du 29


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Incendie des locaux commerciaux loués et responsabilité du locataire

Le locataire de locaux commerciaux n’est pas responsable des dommages causés par un incendie d’origine criminelle dès lors que cet incendie est constitutif d’un cas de force majeure.

Le locataire est responsable des dommages causés par un incendie survenu dans les locaux loués, sauf s’il prouve que l’incendie s’est produit par un cas fortuit ou de force majeure, à cause d’un vice de construction ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’une société locataire de locaux loués par bail commercial, qui avaient été détruits par un incendie d’origine volontaire, devait être exonérée de toute responsabilité. En effet, cet incendie était survenu un dimanche, hors de la présence du locataire et des autres occupants de l’immeuble. En outre, aucun manquement dans l’utilisation des locaux à l’origine du feu n’avait été établi à l’encontre du locataire. Enfin, l’accumulation de matières ou produits inflammables n’avait pas été retenue comme ayant participé au sinistre. Les juges en ont donc déduit que l’origine criminelle de l’incendie présentait pour la société locataire un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur constitutif de la force majeure. Le propriétaire des lieux ne pouvait donc pas lui demander de prendre en charge le coût de leur remise en état.


Cassation commerciale, 14 juin 2018, n° 17-19891


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Comment se portent les responsables associatifs ?

Les deux tiers des dirigeants jugent la situation générale de leur association bonne ou très bonne au cours des derniers mois.

L’association Recherches & Solidarités livre les résultats de son enquête annuelle menée auprès de plus de 2 000 responsables associatifs au printemps 2018. On y apprend que 67 % d’entre eux jugent la situation générale de leur association bonne ou très bonne au cours des derniers mois écoulés. Une proportion qui n’est plus que de 54 % lorsqu’on évoque la situation financière et de 49 % concernant la situation du bénévolat. Seuls 11 % des dirigeants trouvent leur situation financière très difficile et 9 % celle du bénévolat.

Le renouvellement des dirigeants bénévoles, l’évolution des politiques publiques et les moyens matériels font également partie des sujets d’inquiétude mis en avant par les responsables associatifs.

Pour l’avenir, 59 % des dirigeants pensent que la situation générale de leur association sera bonne ou très bonne à la rentrée de septembre. Il reste toutefois que 41 % sont inquiets pour l’avenir dont 6 % d’entre eux très inquiets ce qui représente tout de même 80 000 associations.

Les dirigeants sont 63 % à indiquer que leur association envisage de nouveaux projets ou une extension de leur activité. Un pourcentage, certes, en hausse de 7 points depuis 2 ans, mais qui n’est pas forcément porteur d’une bonne nouvelle. En effet, selon Recherches & Solidarités, ceci peut s’expliquer par la disparition des structures les plus fragiles et par le fait que les associations doivent toujours mettre en place de nouvelles actions, notamment pour conserver leurs soutiens financiers.


Recherches & Solidarités, Le moral des responsables associatifs en 2018


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Quel délai pour demander en justice l’annulation d’une délibération d’associés ?

L’action en nullité d’une délibération ou d’un acte de société se prescrit dans un délai de 3 ans, même en cas d’abus de majorité.

L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale ou des actes d’une société doit être intentée dans un délai de 3 ans à compter du jour où la nullité est encourue. Et les juges de la Cour de cassation viennent de préciser, dans une affaire récente, que ce délai s’applique dans le cas d’une action en annulation d’une délibération d’associés fondée sur un abus de majorité.Action qui aurait pu être soumise à la prescription de droit commun de 5 ans qui s’applique aux actions fondées sur l’abus de droit (dont l’abus de majorité relève). Toutefois, les juges ont choisi de faire une application stricte des dispositions de Code de commerce qui prévoient, comme on l’a vu, que les actions en nullité des délibérations d’une assemblée générale ou des actes d’une société se prescrivent par 3 ans, quelle que soit la cause de la nullité.

Ainsi, un associé minoritaire de SARL avait contesté en justice une décision de l’assemblée générale des associés qui avait fixé la rémunération du gérant. En effet, cette décision avait, selon lui, été adoptée, à son détriment et était contraire à l’intérêt social. Il avait donc demandé en justice son annulation pour abus de majorité et agi en réparation du préjudice causé par cet abus. Mais selon la cour d’appel de Lyon, ces deux actions en justice étaient prescrites. L’affaire ayant été portée devant les juges de la Cour de cassation, ceux-ci ont donné raison à la cour d’appel en ce qui concerne l’action en nullité de la délibération sociale (en donnant la précision que nous avons indiquée plus haut), mais pas en ce qui concerne l’action en réparation du préjudice causé par l’abus de majorité qui, selon eux, est soumise à la prescription de 5 ans.

Par conséquent, un associé qui est hors délai pour demander la nullité d’une décision d’associés pour abus de majorité (parce qu’il a agi en justice plus de 3 ans après l’adoption de cette décision) peut encore demander en justice la réparation du préjudice que lui a causé cet abus s’il intente son action dans les 5 ans suivant le jour de la décision en question.


Cassation commerciale, 30 mai 2018, n°16-21022


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Refus de renouvellement du bail rural d’un locataire âgé

Le bailleur de terres agricoles est en droit de limiter la durée du renouvellement du bail rural d’un exploitant ayant atteint l’âge de la retraite.

Le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant est en droit de refuser le renouvellement du bail lorsque ce dernier a atteint l’âge de la retraite. En fait, deux situations doivent être distinguées :

– soit le locataire a atteint l’âge de la retraite à la date de l’expiration du bail, auquel cas le propriétaire peut d’emblée refuser le renouvellement en lui délivrant un congé ;– soit le locataire doit atteindre cet âge au cours du bail renouvelé, auquel cas la durée du renouvellement peut être limitée à l’expiration de la période de 3 ans au cours de laquelle il atteindra cet âge.


Précision : dans les deux cas, le bailleur doit délivrer un congé au locataire 18 mois au moins à l’avance.

À ce titre, les juges ont rappelé qu’un propriétaire peut valablement mettre fin au bail à l’expiration d’une période de 3 ans, quand bien même le locataire avait déjà atteint l’âge de la retraite au moment où ce bail a été renouvelé.

Dans cette affaire, l’exploitant faisait valoir qu’il avait atteint l’âge de la retraite avant le renouvellement du bail et que le bail avait néanmoins été renouvelé en toute connaissance par le bailleur. Et que du coup, ce dernier ne pouvait pas ensuite limiter la durée du renouvellement du bail, celui-ci devant aller jusqu’à son terme. Les juges n’ont donc pas été sensibles à cet argument.


Cassation civile 3e, 18 janvier 2018, n° 16-22495


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Enseignes lumineuses : il faut les éteindre !

Les enseignes et publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures du matin.

Depuis le 1er juillet dernier, les commerçants doivent éteindre leurs enseignes et publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures du matin.

Jusqu’alors, cette obligation, introduite par un décret du 30 janvier 2012, ne s’appliquait qu’aux nouvelles publicités lumineuses dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants et qu’aux nouvelles enseignes, quelle que soit la taille de la commune. En effet, son entrée en vigueur avait été reportée de 6 ans pour les enseignes et publicités déjà installées avant le décret de 2012, soit plus précisément jusqu’au 1er juillet 2018. Désormais, ce sont donc toutes les enseignes et publicités lumineuses qui doivent être éteintes pendant la nuit.


Précision : cette obligation ne s’applique pas aux éclairages d’urgence comme les pharmacies, ni aux éclairages publics. Quant aux publicités lumineuses dans les agglomérations de plus de 800 000 habitants, les règles relatives à leur extinction varient selon le règlement local de publicité applicable dans la commune concernée.

Passée quelque peu inaperçue (le 1er juillet étant surtout marqué par l’entrée en vigueur de la réduction de la vitesse sur les routes secondaires à 80 km/h), cette mesure, qui vise à lutter contre la pollution lumineuse, concernerait environ 3,5 millions d’enseignes lumineuses, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Reste à savoir si elle sera réellement respectée. En effet, l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN) a fait part de ses doutes quant à la volonté des autorités publiques de procéder à des contrôles… D’autant que la réglementation en la matière ne précise pas qui est responsable du contrôle de son respect : l’État ou le maire de la commune ?


Décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, JO du 31


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Les règles de la commande publique peuvent s’imposer à une association

L’association qui satisfait des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial doit respecter les procédures de passation des marchés publics.

Dans le cadre de leurs activités, les associations peuvent être amenées à faire appel à des prestataires de services et à devoir choisir entre plusieurs d’entre eux en fonction des prestations et du prix qu’ils proposent. Et, pour faire ce choix, en tant qu’organismes privés, elles ne sont pas soumises, contrairement aux organismes publics, à l’obligation de respecter les règles de passation des marchés publics, sauf lorsqu’elles entrent dans la catégorie des « pouvoirs adjudicateurs ».

La Cour de cassation vient de rappeler qu’entrent dans cette catégorie les associations qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.

Dans cette affaire, une association gérant des établissements d’enseignement catholique avait sollicité plusieurs offres de services pour assurer une prestation de restauration, d’entretien et de nettoyage dans un collège et un lycée. L’une des sociétés dont l’offre avait été déclinée avait demandé en justice l’annulation du contrat conclu entre l’association et l’entreprise retenue estimant que les règles de passation de marché n’avaient pas été respectées.

Une position suivie par la Cour de cassation : l’association « participait à la réalisation des objectifs et à l’accomplissement des missions du service public de l’enseignement définis par le Code de l’éducation ». Elle avait donc été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.


À noter : l’association prétendait qu’en réalité, sa mission était principalement confessionnelle, à savoir dispenser une éducation catholique aux enfants scolarisés dans ses établissements non publics placés sous l’autorité épiscopale et sous la tutelle diocésaine. Un argument qui n’a pas été retenu par la Cour de cassation pour qui la nature confessionnelle de l’association est sans incidence sur sa mission d’enseignement.


Cassation commerciale, 7 mars 2018, n° 16-13138


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Bien non conforme à la commande : 5 ans pour agir à compter de la livraison !

Attention au point de départ du délai pour agir en justice en cas de défaut de conformité d’un bien : ce délai ne court pas à compter du jour où l’acheteur prend connaissance de la non-conformité, mais du jour de la livraison du bien.

Tout vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la commande qui lui a été faite. Ainsi, en cas de non-conformité du bien, sa responsabilité contractuelle peut être engagée en justice par l’acheteur dans un délai de 5 ans. Mais la question s’est récemment posée de savoir à partir de quand court ce délai : de la livraison du bien ou du jour où l’acheteur prend connaissance de la non-conformité du bien livré ?

Dans une affaire concernant un agriculteur, qui avait fait construire un chai de vinification, les juges ont rappelé que le point de départ du délai de prescription auquel est soumise l’action contractuelle fondée sur la non-conformité des matériaux doit être fixé à la date de leur livraison à l’acheteur. Décision qui n’a pas permis à cet agriculteur de faire valoir ses droits. En effet, suite à la survenue de désordres dans la charpente du chai 12 ans après la livraison du bâtiment, l’agriculteur avait fait appel à un expert pour en déterminer les causes. Au vu du rapport de ce dernier, il avait alors assigné en justice les sociétés de construction et de fourniture des matériaux de charpente ayant participé à la construction du bâtiment pour défaut de conformité des matériaux livrés. L’agriculteur s’est donc trouvé hors délai pour agir en justice.

Son action n’aurait pas été considérée comme prescrite si les juges avaient retenu comme point de départ du délai de prescription de son action le jour où il avait pris connaissance de la non-conformité du bien livré (en effet, au moment des faits, ce délai était fixé à 10 ans et non à 5 ans, comme c’est actuellement le cas).


Cassation civile 3e, 7 juin 2018, n° 17-10394


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Assurance-emprunteur : la notice d’information ne doit pas être oubliée

Une banque qui propose une assurance-emprunteur de groupe doit, en plus des conditions générales et particulières, fournir aux emprunteurs une notice d’information.

Pour l’achat d’un bien immobilier, des époux avaient souscrit un prêt ainsi que l’assurance-emprunteur de groupe proposée par la banque. Un contrat d’assurance qui couvrait les emprunteurs des risques de décès, d’invalidité permanente et absolue et d’incapacité temporaire totale. Quelques années plus tard, le mari, contraint à un arrêt de travail, avait demandé à bénéficier de la prise en charge par l’assureur des échéances de prêt. Ce qui fut bien le cas. Mais au bout de 3 ans, le médecin conseil de l’assureur avait estimé que le mari était en mesure de reprendre une activité professionnelle statique. Se basant sur les conclusions du médecin, l’assureur avait donc pris la décision de suspendre sa garantie. En réaction, le mari avait agi en justice contre l’assureur.

Devant la cour d’appel, le mari avait fait valoir l’argument selon lequel l’assureur ne pouvait pas suspendre la garantie car la banque ne leur avait pas fourni la notice d’information énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l’assurance. Un argument auquel la cour d’appel n’a pas été sensible. Elle a considéré que les époux avaient été bien informés puisqu’ils avaient indiqué, dans leur demande d’adhésion, avoir reçu un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance dont ils ont attesté avoir pris connaissance. Faux répond la Cour de cassation. La remise des conditions générales et particulières du contrat ne peut pas suppléer le défaut de remise de la notice d’information imposée par la loi.


Cassation civile 1re, 5 avril 2018, n° 13-27063


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Le projet de loi Pacte veut relancer le PEA-PME

La nouvelle formule du PEA-PME pourrait accueillir les nouveaux instruments du crowdfunding.

C’est par le biais de leur projet de loi Pacte que les pouvoirs publics vont tenter de donner un second souffle au PEA-PME. En effet, créé en 2014 pour encourager l’épargne en direction des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), le PEA-PME a bien du mal à séduire les Français. Selon les derniers chiffres de la Banque de France, 65 000 plans seulement étaient ouverts à fin 2017. Ce qui représente un encours de 1,7 milliard d’euros. En comparaison, les encours du PEA « classique » atteignent 92 milliards d’euros pour près de 4 millions de porteurs. Pourtant, le PEA-PME bénéficie, au même titre que le PEA, d’un régime fiscal avantageux : les dividendes et les plus-values de cession sont exonérés d’impôt sur le revenu dès 5 ans après le premier versement.

Pour susciter l’intérêt des épargnants pour cette formule de placement, le projet de loi Pacte prévoit de rendre le PEA-PME éligible aux nouveaux instruments du crowdfunding : les titres participatifs, les obligations à taux fixe, ainsi que les minibons.


Précision : tout comme une obligation, un titre participatif permet à l’investisseur de percevoir un intérêt et une prime de remboursement. Étant précisé que l’intérêt d’un tel titre comporte une partie fixe et une partie variant selon les résultats de l’entreprise émettrice. Les minibons, quant à eux, sont des titres nominatifs comportant l’engagement de l’emprunteur de rembourser le capital, augmenté des intérêts, à échéance déterminée.

Des nouveautés qui, selon certains professionnels, seraient insuffisantes pour relancer ce produit trop proche du PEA. Ces derniers auraient souhaité la mise en place d’autres mesures comme des avantages fiscaux supplémentaires à l’entrée et l’augmentation du plafond d’investissement fixé aujourd’hui à 75 000 €.


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