Une année 2018 favorable à l’assurance-vie

Selon la Fédération française de l’assurance, l’assurance-vie bénéficie d’un bilan 2018 positif avec une collecte nette de plus de 22 milliards d’euros.

La Fédération française de l’assurance (FFA) a dressé le bilan de l’année 2018 en matière d’assurance-vie. Globalement, ce support d’épargne s’en est bien sorti puisque la collecte nette (les dépôts moins les retraits) s’est établie à 22,4 milliards d’euros, soit 8,3 milliards d’euros de plus qu’en 2017. Une performance qui a été réalisée en dépit d’un mois de décembre en repli (-0,6 milliard d’euros). Ce repli s’explique par une chute de l’investissement en unités de compte suscitée par les inquiétudes des épargnants face à la volatilité du marché (0,2 milliard en décembre 2018 contre 2,1 milliards en décembre 2017). Il n’en demeure pas moins que 2018 a été une année record en termes de volumes de souscription d’unités de compte avec 39,5 milliards d’euros.

Troisième meilleure collecte brute annuelle après 2010 et 2006, le montant total des cotisations collectées par les sociétés d’assurance en 2018 a été de 140,1 milliards d’euros (134,6 milliards d’euros en 2017). Les prestations ont, quant à elles, reculé à 117,7 milliards d’euros (126,3 milliards d’euros en 2017). Et l’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour participation aux bénéfices) s’est élevé à 1 700 milliards d’euros à fin décembre 2018, en progression de 1 % sur un an.


Communiqué de presse de la Fédération française de l’assurance du 4 février 2019


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Extension de la liquidation judiciaire d’une société à son dirigeant

En cas de confusion de patrimoines entre une société et son dirigeant, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la première peut être étendue au second.

Lorsqu’il apparaît que le patrimoine d’une société et celui de son dirigeant se confondent, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dont la société fait l’objet peut être étendue à son dirigeant. En pratique, la confusion des patrimoines est invoquée par le mandataire ou par le liquidateur judiciaire qui espère ainsi élargir ses chances de recouvrer les sommes qui sont dues aux créanciers. En effet, en cas d’extension de la procédure, les biens du dirigeant peuvent faire l’objet de mesures conservatoires, puis être vendus pour régler les créanciers de la société.

Des relations financières anormales

La confusion des patrimoines est retenue par les juges lorsqu’ils constatent l’existence de relations financières anormales entre la société et son dirigeant.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont constaté que des relations financières anormales avaient été entretenues entre une société et son gérant, que ces relations caractérisaient la confusion de leurs patrimoines, et qu’en conséquence la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société devait être étendue à son gérant.

En effet, le gérant de la société avait fait supporter à cette dernière des dépenses personnelles somptuaires pendant 10 mois. En outre, il avait, l’année suivante, laissé croître le solde débiteur de son compte courant d’associé de 90 000 € à 260 000 €. Enfin, il s’était octroyé une indemnité de gérance non autorisée alors que la société était en état de cessation des paiements. Les juges ont déduit du comportement du gérant qu’il voulait créer ainsi une confusion entre le patrimoine de la société et le sien.


Cassation commerciale, 7 novembre 2018, n° 17-21284


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Garantie des vices cachés : attention au délai pour agir !

Même si elle est exercée dans les 2 ans qui suivent la découverte du vice, l’action en garantie des vices cachés est prescrite lorsqu’elle est engagée plus de 5 ans après la vente des matériaux défectueux.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destine ou qui diminue tellement cet usage qu’il ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il avait connu ce vice.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander au juge d’annuler la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Sachant qu’elle est également enfermée dans le délai général de 5 ans qui court à compter de la vente.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où une société avait confié, en 2003, la réalisation de travaux de charpente à une autre société qui s’était approvisionnée en plaques de couverture auprès d’un fournisseur. En 2015, 12 ans après les travaux, des infiltrations étaient apparues. Invoquant l’existence d’un vice caché, révélé par un rapport d’expertise établi en juin 2015, la société qui avait commandé les travaux avait alors agi en justice contre la société qui les avait effectués. Elle a obtenu gain de cause, cette dernière ayant été condamné à indemniser la société victime du préjudice.

Du coup, l’entreprise de charpente avait à son tour agi en garantie contre le vendeur et contre le fabricant des plaques. Mais ces derniers avaient estimé que l’action était prescrite car elle avait été engagée 12 ans après la fourniture des plaques.

Et les juges leur ont donné raison : même si l’action en garantie des vices doit être intentée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, elle est également soumise au délai de prescription de 5 ans qui court à compter de la vente initiale. Pour les juges, l’action engagée 12 ans après la livraison des plaques était donc bel et bien prescrite.


Observations : on peut s’étonner du fait que l’entreprise de charpente n’ait pas invoqué cette prescription de 5 ans pour échapper à une condamnation.


Cassation commerciale, 16 janvier 2019, n° 17-21477


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Le compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs

Les heures de bénévolat effectuées au cours de l’année 2017 doivent être déclarées, par les bénévoles, au plus tard le 28 février 2019.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction d’une association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles d’obtenir des droits à formation.


Rappel : le CEC est octroyé uniquement aux bénévoles des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités ont un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Du bénévolat transformé en formation

Jusqu’au 31 décembre 2018, les bénévoles devaient valider 200 heures d’activités bénévoles, dont au moins 100 heures au sein de la même association, pour avoir droit à 20 heures inscrites sur leur compte personnel de formation. Et ils ne pouvaient acquérir que 20 heures de formation par année civile pour un maximum de 60 heures.

Depuis le 1er janvier 2019, le CEC, tout comme le compte personnel de formation, n’est plus crédité en heures mais en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €.


À savoir : les bénévoles peuvent utiliser leurs crédits pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, reconversion…) ou une formation en a avec leur engagement bénévole.

Une déclaration au plus tard le 28 février 2019

Pour que leurs activités associatives soient inscrites sur leur CEC, les bénévoles doivent, au plus tard le 30 juin de chaque année, déclarer le nombre d’heures de bénévolat réalisées au cours de l’année civile précédente. Cette déclaration doit être validée, au plus tard le 31 décembre, par l’association. À cet effet, celle-ci nomme, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ».


En pratique : les bénévoles font leur déclaration via le téléservice du « Compte bénévole ». Et les associations désignent leur valideur CEC et confirment la déclaration du bénévole via le « Compte Asso ».

Par dérogation, les heures de bénévolat effectuées au cours de l’année 2017 doivent être déclarées, par les bénévoles, au plus tard le 28 février 2019. Et l’association doit les valider au plus tard le 19 mars 2019.

Les activités associatives réalisées en 2018 pourront être déclarées entre le 1er mars et le 30 juin 2019 et confirmées jusqu’au 31 décembre 2019.


Attention : les activités bénévoles qui sont déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.


Décret n° 2018-1164 du 17 décembre 2018, JO du 19


Décret n° 2018-1349 du 28 décembre 2018, JO du 30


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Vote par correspondance dans une association

Cette année, pour élire les membres du conseil d’administration de notre association, nous souhaitons remplacer le vote en assemblée générale par un vote par correspondance. Mais nous avons un doute sur sa faisabilité dans la mesure où les statuts associatifs ne prévoient pas cette possibilité. Qu’en est-il exactement ?

Si vos statuts sont muets sur cette modalité de vote, vous ne pouvez pas l’organiser ! En effet, le vote par correspondance ne peut être utilisé dans le cadre d’une assemblée générale que si les statuts de l’association le prévoient. Le vote par correspondance organisé alors que les statuts de votre association ne l’autorisent pas encourt le risque d’être contesté et annulé en justice. Il vous faut donc modifier les statuts.


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Vente d’un bien propre par un époux : quid de la plus-value ?

Le prix de la vente d’un bien appartenant en propre à l’un des époux est lui-même un bien propre, y compris la plus-value réalisée à cette occasion.

Lorsqu’une personne mariée vend un bien qui lui appartient en propre, le prix de vente de ce bien est lui-même un bien propre. Et les juges viennent de rappeler qu’il en est de même de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente.

Dans cette affaire, lors de leur divorce, deux époux mariés sous le régime de la communauté étaient en désaccord sur le sort de la plus-value qui avait été réalisée à l’occasion de la vente par l’un d’eux (en l’occurrence le mari), pendant le mariage, d’un bien immobilier qui lui appartenait en propre. Invoquant la règle selon laquelle les fruits et revenus des biens propres tombent dans la communauté, l’épouse considérait que cette plus-value devait être comptabilisée dans l’actif de la communauté et qu’elle avait donc droit d’en récupérer la moitié. De son côté, le mari estimait le contraire.

Les juges ont donné raison à ce dernier. Pour eux, dans la mesure où le prix de vente « qui remplace le bien propre vendu » est lui-même un bien propre, la plus-value, due à l’évolution du marché ou à l’érosion monétaire, résultant de cette vente ne peut en aucun cas être considérée comme un fruit ou un revenu entrant dans la communauté.


Précision : cette solution s’applique quelle que soit la cause de la plus-value : évolution du marché, érosion monétaire, mais aussi amélioration du bien grâce aux travaux effectués ou financés par les époux. Sachant que, dans ce dernier cas, si les travaux ont été financés par des deniers communs, l’époux propriétaire du bien devra indemniser la communauté (on parle de « récompense »).


Cassation civile 1re, 5 décembre 2018, n° 18-11794


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Bons d’intervention ou devis : mentionnez clairement vos tarifs !

Avant la signature d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, le prix du bien ou du service.

Pour parer à toute contestation éventuelle de votre cat concernant son accord sur des travaux que vous avez effectués, vous avez tout intérêt à établir, au préalable, un devis, un bon de commande ou d’intervention et à lui faire signer. Ainsi, en cas d’impayé, vous pourrez produire ce document en guise de preuve.


Précisions : dès lors que le montant des travaux dépasse 1 500 €, un écrit est nécessaire pour apporter la preuve de l’existence du contrat. Par ailleurs, l’établissement d’un devis est obligatoire pour certains types de prestations (travaux et dépannage au-delà de 150 €, services à la personne au-delà de 100 € par mois, déménagement…).

Mais encore faut-il que vous ayez clairement indiqué, sur ce document, le prix de votre prestation. Sachant que mentionner sur celui-ci que les conditions générales et les tarifs ont été communiqués au cat ne suffit pas à remplir l’obligation d’information que le Code de la consommation met à votre charge en la matière.

Ainsi, une société dont la facture avait été contestée par un cat n’a pas obtenu gain de cause en justice. Dans cette affaire, elle était intervenue suite à un accident de la route pour nettoyer l’huile répandue sur la chaussée. Au préalable, elle avait fait signer un bon d’intervention au conducteur du véhicule à l’origine de la fuite. Lequel a donc ultérieurement refusé de payer la facture correspondante à la prestation au motif que le prix n’était pas indiqué sur le bon qu’il avait signé et qu’en conséquence, la convention était nulle car son consentement avait été vicié. Un argument que les juges ont retenu, après avoir relevé que si le feuillet recto-verso produit par la société comportait en petits caractères en bas de page les termes « vu et accepte les conditions générales reproduites au verso et le tarif qui m’a été communiqué », il ne définissait pas le prix de la prestation. En outre, pour les juges, le bon d’intervention litigieux ne permettait pas de démontrer que la société avait communiqué ses tarifs de manière lisible et compréhensible avant que le cat l’ait signé.


Cassation civile 1re, 14 novembre 2018, n° 17-21697


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FDVA : l’appel à projets pour la formation des bénévoles est lancé

Les associations ont jusqu’au 21 février pour demander au Fonds pour le développement de la vie associative une subvention afin de former leurs bénévoles.

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Ainsi, cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets et effectuer leur demande de subvention jusqu’au 21 février au plus tard.


En pratique : les demandes de subvention sont soit déposées de façon dématérialisée via Le Compte Asso, soit envoyées par la poste à la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (formulaire Cerfa n° 12156*05).

Peuvent être financées les formations collectives tournées vers le projet associatif en a avec l’objet de l’association (par exemple, une formation spécifique à l’écoute destinée aux bénévoles d’une association intervenant auprès de personnes en détresse), ainsi que les formations liées à l’activité ou au fonctionnement de l’association (formation juridique, comptable, informatique…).


À savoir : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).


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Consultation des documents sociaux par les associés

Associé d’une SARL, j’ai un doute sur la justesse du calcul qui a été effectué pour déterminer mes droits à dividendes. Du coup, je souhaiterais consulter les comptes annuels du dernier exercice. Mais le gérant de la société, avec lequel j’entretiens des relations un peu difficiles, n’est pas très enclin à me les communiquer. Quels sont mes droits en la matière ?

Les associés d’une SARL ont le droit de prendre connaissance, à tout moment, de certains documents sociaux (comptes annuels, rapports soumis aux assemblées, procès-verbaux des assemblées) concernant les 3 derniers exercices. Ce droit devant s’exercer au siège social par l’associé lui-même. En cas de refus du gérant, vous pouvez demander au président du tribunal de commerce d’enjoindre, sous astreinte, à ce dernier de vous les communiquer. Le juge pourra également désigner un mandataire qui sera chargé de procéder à cette communication.

Et attention, vous ne pouvez pas saisir le juge sans vous être préalablement rendu au siège social pour tenter de consulter les documents considérés.


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Révocation du président d’une société par actions simplifiée

La perte de confiance des actionnaires à l’égard du président d’une SAS ne peut justifier sa révocation que si elle est de nature à compromettre l’intérêt social de la société.

Dans une société par actions simplifiée (SAS), les conditions dans lesquelles le président peut être révoqué de ses fonctions sont librement fixées par les statuts. Ainsi, par exemple, les statuts peuvent prévoir que le président est révocable à tout moment ou, au contraire, qu’il ne peut être révoqué que pour un juste motif. De même, ils peuvent stipuler, par exemple, que la révocation devra être décidée par la majorité ou plutôt par l’unanimité des actionnaires en respectant ou non un certain délai de préavis.

La perte de confiance des actionnaires à l’égard du président

Dans une affaire récente, les statuts d’une SAS prévoyaient que le président pouvait être révoqué par décision collective des associés, mais que si cette révocation était décidée sans juste motif, elle pouvait donner lieu à des dommages-intérêts.

À l’appui de leur décision de révoquer le président, les associés avaient invoqué une perte de confiance de l’actionnaire principal à son égard. Le président avait alors estimé que sa révocation n’était pas fondée sur un juste motif. Les juges lui ont donné raison. Pour eux, la perte de confiance des actionnaires ne peut justifier la révocation du président que si elle est de nature à compromettre l’intérêt social de la société. Ce qui n’était, à leurs yeux, pas démontré ici. Les juges ont donc estimé que la révocation du président n’était pas fondée sur un juste motif et qu’elle devait donner lieu, conformément aux stipulations des statuts, au versement de dommages-intérêts au profit de ce dernier.


Précision : en toute hypothèse, une révocation prononcée de manière abusive peut être sanctionnée par l’octroi de dommages-intérêts. Tel serait le cas, par exemple, d’une révocation décidée brutalement et sans respecter une certaine loyauté à l’égard du président ou bien d’une révocation ayant porté atteinte à la réputation ou à l’honneur de ce dernier.


Cassation commerciale, 14 novembre 2018, n° 17-11103


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