Un franchiseur ne peut pas interdire aux membres de son réseau de constituer et de participer à une association de défense de leurs intérêts.
En rejoignant un réseau de franchise, tout franchisé s’interdit de mener une activité pouvant porter atteinte à l’image de marque de son réseau ou pouvant constituer un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur. Or la question s’est récemment posée de savoir si la création d’une association de défense des franchisés pouvait constituer un tel manquement, justifiant la résiliation du contrat de franchise par le franchiseur et le versement d’une indemnité par le franchisé.
Dans l’affaire soumise aux juges, le franchiseur estimait que l’objet de l’association de défense ainsi créée par l’un des franchisés de son réseau manifestait une défiance certaine à son égard et « constituait un manquement à une obligation essentielle au contrat de franchise, qui a été conclu intuitu personae » (autrement dit conclu en raison des qualités personnelles du contractant), révélant ainsi une attitude déloyale. En pratique, cette association avait pour objet d’aider les adhérents à se faire indemniser des carences du franchiseur, et de les accompagner dans les procédures pouvant les opposer à ce dernier.
Verdict de la Cour de cassation ? Le seul fait de créer et de participer à une association de défense des intérêts des franchisés, constitutif d’une liberté fondamentale, ne caractérise pas une atteinte du franchisé à l’image de marque du réseau ou un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur. Celui-ci n’a donc pas pu obtenir en justice la rupture du contrat de franchise et le versement d’une indemnité.
Cassation commerciale, 28 novembre 2018, n° 17-18619
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Annoncé depuis de nombreuses années, le registre des actifs agricoles vient enfin de voir le jour.
On se souvient qu’un registre des actifs agricoles avait été créé par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture. 4 ans plus tard, ce registre est enfin effectif. Tenu par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), il recense, depuis le 1er juillet 2018, les chefs d’exploitation agricole, les dirigeants assimilés salariés de certaines formes de sociétés commerciales et les cotisants solidaires affiliés à l’Atexa (assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles). Et il centralise les données de ces actifs agricoles, exploitants à titre principal ou secondaire.
Alimenté par les centres de formalités des entreprises (CFE) des chambres d’agriculture, les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA) et le groupement d’intérêt économique Infogreffe, le registre des actifs agricoles a vocation à être mis à jour mensuellement à compter d’avril 2019. Il permettra aux exploitants agricoles d’être reconnus comme tels et de pouvoir justifier légalement de leur activité agricole au moyen d’un document officiel. En pratique, la délivrance d’un extrait attestant de leur inscription au registre ainsi que d’une copie des mentions portées au registre est gratuite pour ces derniers, mais payante pour les autres.
Précision : l’inscription au registre est automatique dès lors qu’une déclaration de création d’entreprise agricole au CFE de la chambre d’agriculture a été réalisée.
Grande nouveauté : le registre des actifs agricoles est consultable depuis le 11 janvier sur le site Internet dédié.
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Un associé ne peut pas se retirer d’une Selarl de sa propre volonté. Peu importe que les statuts lui en donnent la possibilité.
Dans certaines sociétés, l’associé bénéficie du droit de se retirer de sa seule initiative. Ainsi, dans les sociétés civiles, il est prévu que tout associé puisse en partir dans les conditions fixées par les statuts. Et si ceux-ci n’en définissent pas, il peut obtenir de se retirer suite à une décision de tous les associés ou par décision judiciaire lui reconnaissant de justes motifs pour le faire.Mais qu’en est-il dans les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ? La loi qui les réglemente ne comporte aucune disposition relative au retrait d’un associé. Peut-on en déduire pour autant que les associés ne bénéficient pas du droit de se retirer de leur Selarl ?
Une réponse a été récemment apportée par la Cour de cassation dans une affaire qui concernait une avocate, associée d’une Selarl ainsi que d’une société de participation financière de professions libérales (SPFPL). Celle-ci avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen afin de régler un différend l’opposant à la Selarl et de statuer sur les conditions de son retrait des deux sociétés. L’affaire étant ensuite passée en justice, les juges de la Cour d’appel de Rouen avaient autorisé le retrait de l’avocate de la Selarl, notamment, sur le fondement de la liberté d’établissement.Un arrêt que la Cour de cassation a néanmoins invalidé. En effet, selon elle, « à défaut de dispositions spéciales de la loi l’autorisant, un associé de Selarl d’avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait ». Et ce, même si les statuts lui en donnent le droit, a encore précisé la Cour. Une telle clause prévoyant la possibilité pour un associé de se retirer d’une Selarl de sa propre volonté ou par décision judiciaire est donc sans effet. Le seul moyen pour l’associé est donc de céder ses parts sociales.
Précision : cette décision, prise pour une Selarl d’avocats, peut être, à notre avis, élargie à toute autre activité libérale pour laquelle la loi n’autorise pas explicitement le retrait des associés de la société.
Cassation civile 1re, 12 décembre 2018, n° 17-12467
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Les poursuites au titre de l’infraction de non-désignation du conducteur d’un véhicule de société ayant commis un excès de vitesse peuvent être engagées tant à l’encontre du dirigeant que de la société elle-même.
Lorsqu’un excès de vitesse constaté par un radar automatique a été commis par un véhicule immatriculé au nom d’une société, son dirigeant doit déclarer aux autorités compétentes l’identité de la personne qui conduisait ce véhicule dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi de l’avis de contravention. Et attention, s’il ne respecte pas cette obligation, il encourt une amende de 750 € (90 € si l’amende est minorée).
Des poursuites contre la société
À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la responsabilité pénale de la société peut également être recherchée pour cette infraction. Autrement dit, la société (soit seule, soit avec le dirigeant) peut très bien être poursuivie pour défaut de transmission par son dirigeant de l’identité du conducteur du véhicule en infraction et condamnée à payer l’amende.
Précision : cette solution découle du principe selon lequel les personnes morales (les sociétés notamment) sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants.
Avis de contravention adressé à la société
Par ailleurs, dans une autre affaire, la Cour de cassation a estimé qu’il est indifférent que l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur fautif soit libellé au nom de la société plutôt qu’à celui de son dirigeant. Le juge devant se borner à vérifier que le dirigeant, informé de l’obligation qui lui incombe de désigner le conducteur du véhicule en excès de vitesse, a satisfait ou non à cette prescription.
Excès de vitesse commis avant 2017
Enfin, troisième précision, l’infraction de non-désignation du conducteur existe dès lors que l’avis de contravention a été adressé après le 1er janvier 2017, date à laquelle cette nouvelle infraction est entrée en vigueur, peu importe que l’excès de vitesse ait été commis avant (en l’occurrence en décembre 2016).
Cassation criminelle, 11 décembre 2018, n° 18-82628
Cassation criminelle, 11 décembre 2018, n° 18-82820
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L’action en paiement d’une facture intentée par un commerçant contre un professionnel se prescrit au bout de 5 ans à compter du jour où les sommes sont exigibles.
L’action en paiement d’une facture émise par un commerçant contre un professionnel se prescrit au bout de 5 ans. Et attention, ce délai court à compter de la date à laquelle les sommes sont exigibles, c’est-à-dire la date à laquelle le commerçant peut réclamer le paiement de sa créance, mais pas à compter de la date à laquelle la créance est née.
C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Une facture, établie le 14 mai 2009 par une société qui avait vendu des marchandises à un cat professionnel, prévoyait un règlement « net dans 14 jours ». Faute d’avoir été payée, elle avait poursuivi son cat. Or ce dernier avait fait valoir que cette action était prescrite car elle avait été intentée le 26 mai 2014 (jour de l’assignation en justice), soit 5 ans et 12 jours après la date de la facture.
Faux, ont répondu les juges, car le délai de prescription ne court qu’à compter de l’exigibilité de la créance, soit, dans cette affaire, le 28 mai 2009 (14 jours après la date de la facture). Du coup, l’action en paiement engagée le 26 mai 2014 n’était pas prescrite.
Cassation commerciale, 5 décembre 2018, n° 17-16282
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Le vote d’un associé concernant son exclusion peut ne pas être comptabilisé pour le calcul de la majorité nécessaire à l’adoption de la décision.
En principe, tout associé a le droit de rester dans la société et ne peut en être exclu ni forcé de céder ses titres contre son gré. Il est toutefois possible d’insérer dans les statuts d’une société une clause permettant, sous certaines conditions, d’exclure un associé. Une telle clause doit avoir été prévue dans les statuts d’origine ou adoptée en cours de vie sociale par une décision unanime des associés. Sachant que, quelle que soit la forme de société, la jurisprudence encadre l’exclusion d’associé par les deux principes suivants :– l’associé concerné par la mesure d’exclusion doit pouvoir faire état de ses observations avant que la décision d’exclusion ne soit prononcée ;– cet associé ne peut être privé de son droit de participer au vote de son exclusion.
Concernant ce dernier principe, la Cour de cassation a récemment apporté une précision pour le moins surprenante à première vue. Elle a, en effet, validé la clause statutaire d’une société civile de moyens (SCM) prévoyant que « lorsque la société comprend au moins trois associés, l’assemblée générale statuant à l’unanimité moins les voix de l’associé mis en cause, peut, sur proposition de tout associé, exclure tout membre de la société pour les causes suivantes… ».À la lecture de cette clause, on pourrait penser que l’associé visé par la décision d’exclusion était privé de son droit de vote. C’est ce que l’associé exclu avait fait valoir. Mais les juges de la Cour de cassation ne l’ont pas entendu ainsi. Selon eux, cette clause maintenait bien le droit de voter de l’associé concerné par une décision d’exclusion. Peu important que son vote, écarté de la comptabilisation des voix, ne contribuait pas à l’adoption de la décision. Une telle clause est donc valable.
Cassation commerciale, 24 octobre 2018, n° 17-26402
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Le seuil de revente à perte des denrées alimentaires est relevé de 10 % à compter du 1 février 2019.
Prise en application de la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, une ordonnance publiée le 13 décembre dernier est venue relever le seuil de revente à perte des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état aux consommateurs de 10 %.
Rappel : la revente à perte consiste pour un commerçant à revendre un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif. Une pratique qui est interdite et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour le commerçant (375 000 € pour une société) qui s’y adonne. Le seuil de revente à perte est donc le prix plancher en-dessous duquel un produit ne peut être vendu.
Grâce au relèvement du seuil de revente à perte, les pouvoirs publics entendent revaloriser les produits alimentaires en interdisant aux distributeurs de réaliser une marge inférieure à 10 % de leur prix effectif. Le but étant que la marge ainsi dégagée soit reversée aux producteurs afin d’améliorer leur revenu.
La date d’entrée en vigueur de cette mesure vient d’être fixée au 1er février 2019.
Précision : ce dispositif s’appliquera à titre expérimental pendant 2 ans. Il fera l’objet d’un rapport d’évaluation présenté au Parlement avant le 1er octobre 2020.
Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018, JO du 13
Décret n° 2018-1304 du 28 décembre 2018, JO du 29
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Au 1 semestre 2019, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,86 % pour les créances dues aux professionnels.
Pour le 1er semestre 2019, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,40 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,86 % pour les créances dues aux professionnels.
Il est donc en très légère baisse par rapport à celui du 2e semestre 2018 (respectivement 3,60 % et 0,88 %).
Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.
Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations particulières, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure, soit 3,40 % pour la créance d’un particulier et 0,86 %pour la créance d’un professionnel.
Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,58 % à partir du 1er janvier 2019.
Arrêté du 21 décembre 2018, JO du 30
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Le montant maximal d’argent liquide que les commerçants sont autorisés à rendre à un client qui paie par carte bancaire est fixé à 60 €.
On se souvient qu’une loi récente est venue autoriser les commerçants à rendre de la monnaie aux cats qui paient leurs achats par carte bancaire et qui leur demandent, à cette occasion, à être débités d’un montant plus élevé que le prix des biens ou des services achetés.
Exemple : un consommateur achète des produits pour un montant de 50 € et demande au commerçant de débiter 70 € sur sa carte bancaire de façon que ce dernier puisse lui rendre 20 € en liquide.
Dénommé « cash-back », ce procédé permet en particulier aux personnes résidant dans des zones dépourvues d’agences bancaires ou de distributeurs automatiques de billets de se procurer des espèces.
Mais attention, ce retrait d’espèces chez les commerçants est strictement encadré. En effet, le montant minimal de l’opération d’achat pour lequel des espèces peuvent être rendues vient d’être fixé à 1 €. Et le montant maximal des espèces qui peut être rendu est fixé à 60 €. Ce plafond permet d’éviter que le montant d’espèces fourni soit disproportionné par rapport à la transaction réalisée.
À noter : le commerçant qui ne respecte pas ces montants plafond et plancher commet une infraction passible d’une amende de 1 500 € (7 500 € s’il s’agit d’une société).
Rappelons que les commerçants n’ont pas l’obligation d’offrir ce service. Il ne s’agit que d’une faculté, ces derniers pouvant donc refuser. En pratique, c’est le cat qui, avant de procéder au paiement de ses achats, doit demander au commerçant s’il accepte le cash-back.
Autres limites du dispositif : il est réservé, d’une part, aux cats agissant à des fins non professionnelles, donc aux particuliers, à l’occasion du paiement de biens ou de services, et d’autre part, aux seuls paiements par carte bancaire.
Décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018, JO du 26
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J’ai racheté récemment un domaine viticole. Comme beaucoup de vignerons, je fais déguster mes vins aux visiteurs. Mais au fait, ai-je besoin d’une licence de débit de boissons ?
Si vous faites déguster vos vins sur votre exploitation, vous n’avez pas besoin d’une licence de débit de boissons. En revanche, si la dégustation porte sur des vins élaborés avec des raisins achetés à un autre viticulteur, il vous faudra une licence. De même, si vous organisez une dégustation payante, une licence est nécessaire car elle s’apparente alors à une vente à consommer sur place. Toutefois, si cette dégustation payante se déroule dans les locaux de votre exploitation et ne concerne que vos propres vins, vous êtes, en principe, dispensé de cette obligation. Prenez soin toutefois d’en demander confirmation au maire de votre commune. Car dans certains départements, l’administration exige la détention d’une licence III.
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