Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2018

Au 2 semestre 2018, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,88 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 2e semestre 2018, le taux de l’intérêt légal est fixé à :– 3,60 % pour les créances dues aux particuliers ;– 0,88 % pour les créances dues aux professionnels.

Il est donc en très légère baisse par rapport à celui du 1er semestre 2018 (respectivement 3,73 % et 0,89 %).


Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert notamment à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus par un débiteur défaillant après mise en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,64 % à partir du 1er juillet 2018.


Arrêté du 27 juin 2018, JO du 28


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Facturation des frais de recouvrement

Comme toute entreprise, nous sommes parfois victimes de factures impayées. Est-il possible de refacturer à nos clients les frais que nous supportons pour recouvrer le paiement de ces factures ?

Oui, vous pouvez réclamer le remboursement de ces frais (coût d’une mise en demeure, honoraires d’un cabinet de recouvrement…) à vos cats professionnels indélicats. Plus précisément, la loi prévoit qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est due de plein droit par un professionnel en situation de retard de paiement. Et si vos frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant forfaitaire de 40 €, vous êtes en droit de les refacturer à votre cat, à condition de les justifier.


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Réunion du conseil d’administration d’une association

Nous souhaitons que la prochaine réunion du conseil d’administration de notre association se déroule par téléphone. Mais, comme les statuts associatifs et le règlement intérieur sont muets sur ce point, nous doutons de la possibilité de procéder de cette façon. Qu’en pensez-vous ?

Comme vous le savez, les règles de fonctionnement d’une association sont définies par ses statuts et son règlement intérieur. Et malheureusement, comme ceux de votre association ne le prévoient pas, le conseil d’administration ne peut pas se réunir et délibérer par téléphone. Passer outre vous exposerait à voir annuler en justice les délibérations adoptées dans des conditions qui seraient alors irrégulières.


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Responsabilité du dirigeant associatif

J’ai entendu parler d’une nouvelle loi qui limiterait la responsabilité des dirigeants bénévoles des associations. Qu’en est-il exactement ?

Mi-mai, l’Assemblée nationale a effectivement adopté une proposition de loi « en faveur de l’engagement associatif » qui supprime la responsabilité financière du dirigeant bénévole lorsque la liquidation judiciaire d’une association fait apparaître une insuffisance d’actif et que le dirigeant a commis une « simple négligence ». De plus, lorsqu’une telle procédure concerne une association non assujettie à l’impôt sur les sociétés, le tribunal devra apprécier l’existence d’une faute de gestion commise par le dirigeant associatif « au regard de sa qualité de bénévole ». Cette proposition de loi doit encore, pour être applicable, être adoptée par le Sénat, puis publiée au Journal officiel.


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Dépôt tardif des comptes sociaux : une faute du dirigeant ?

Le dépôt tardif des comptes sociaux ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité civile du gérant de la société à l’égard de ses clients.

En principe, le dirigeant d’une société n’est pas personnellement responsable à l’égard des tiers (fournisseurs, cats…) des actes qu’il accomplit au nom et pour le compte de celle-ci. En effet, c’est la société qui est engagée par ces actes et qui en répond, quitte à se retourner ensuite contre son dirigeant.

Toutefois, dans des cas exceptionnels, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être mise en jeu, celui-ci étant alors tenu d’indemniser sur ses propres deniers la victime du préjudice causé par sa faute. Tel est le cas lorsqu’il a commis une faute dite « séparable » de ses fonctions, c’est-à-dire une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si le dépôt tardif des comptes sociaux par le dirigeant, qui est une contravention pénalement sanctionnée, constitue une telle faute. Les juges ont répondu par la négative.

Dans cette affaire, une SARL de construction, confrontée à des difficultés financières, n’avait pas achevé les travaux d’aménagement que des particuliers lui avaient demandé de réaliser à leur domicile. Pour obtenir réparation de leur préjudice, ils avaient assigné la société en justice, mais aussi son gérant. En effet, ils faisaient valoir que ce dernier, en ayant procédé tardivement au dépôt des comptes de la SARL, ne leur avait pas permis de connaître la mauvaise situation financière de celle-ci au moment où ils avaient contracté avec elle. Et dans la mesure où le dépôt tardif des comptes sociaux est une infraction pénale, ils considéraient que le gérant avait commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il devait donc les indemniser.

Mais ils n’ont pas obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que le dépôt tardif des comptes sociaux ne constitue pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité, donc séparable des fonctions de dirigeant.


Cassation commerciale, 3 mai 2018, n° 16-23627


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Le projet de loi Pacte a été dévoilé !

Comme son nom l’indique, le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises échafaudé par les pouvoirs publics a pour objet de favoriser le développement des entreprises.

Très attendu, le projet de loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) a enfin été présenté en Conseil des ministres le 18 juin dernier. Ce texte comporte un grand nombre de dispositions censées, selon les ambitions du gouvernement, favoriser le développement et la transformation des entreprises de façon à ce qu’elles puissent créer des emplois et contribuer à booster la croissance du pays. Présentation des mesures-phares contenues dans ce projet.


À noter : ce projet de loi sera examiné par le Parlement à partir du mois de septembre prochain. L’objectif du gouvernement étant que les dispositions relatives à l’épargne salariale soient effectives dès janvier 2019. Quant aux autres, il faudra sans doute attendre un peu plus…

Suppression du seuil de 20 salariés et gel des seuils d’effectif dans l’entreprise

Le projet de loi Pacte entend supprimer certains seuils sociaux et assouplir les effets de seuil. Plus précisément, le gouvernement souhaite réduire le nombre des seuils sociaux pour n’en garder que 3 : celui d’au moins 11 salariés, celui d’au moins 50 salariés et celui d’au moins 250 salariés. Ainsi, le seuil d’au moins 20 salariés disparaîtrait, sauf en matière d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Et la contribution au Fonds national d’aide au logement (Fnal) au taux de 0,50 %, actuellement applicable aux entreprises de 20 salariés et plus, ne concernerait plus que les employeurs d’au moins 50 salariés. De même que l’obligation d’instaurer un règlement intérieur.

Par ailleurs, les obligations des employeurs liées au franchissement des seuils d’effectif seraient assouplies afin qu’ils ne constituent pas un frein à l’emploi. Ainsi, les conséquences du franchissement d’un seuil social (l’assujettissement à une contribution, par exemple) ne prendraient effet qu’au bout de 5 ans. Par exemple, une entreprise serait redevable du versement transport uniquement si elle a atteint ou franchi le seuil de 11 salariés durant 5 années civiles consécutives.


À noter : les modalités de décompte des effectifs dans les entreprises seraient harmonisées. Ainsi, l’effectif salarié annuel correspondrait à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

Encouragement de l’épargne salariale…

Le projet de loi Pacte contient plusieurs mesures destinées à favoriser l’épargne.

Ainsi, il vise à inciter les petites et moyennes entreprises à mettre en place un système d’intéressement et de participation. Pour cela, il est envisagé de supprimer le forfait social (cotisation jusqu’à 20 % à la charge des entreprises) sur les sommes versées au titre de l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés, ainsi que sur les versements d’épargne salariale (intéressement, participation et abondement de l’employeur sur un plan d’épargne salariale) pour les entreprises de moins de 50 salariés.

… et de l’épargne retraite

Pour plus de lisibilité, il serait question de réduire l’offre de produits retraite : un seul produit individuel, dénommé plan d’épargne retraite individuel (prenant la succession du Perp et du contrat Madelin) et deux produits collectifs seraient ainsi proposés. L’un destiné à l’ensemble des salariés d’une entreprise (comme le Perco) et l’autre à certaines catégories de salariés (comme les contrats article 83). Avantage de la nouvelle formule, l’épargne accumulée serait intégralement transférable d’un produit à un autre. Ce qui permettrait d’adapter son épargne retraite à son parcours professionnel.

De plus, une plus grande liberté serait laissée aux épargnants dans la gestion de leur épargne. Actuellement, au moment du départ à la retraite, la sortie de l’épargne ne peut, sauf exceptions, s’effectuer qu’en rente viagère. À l’avenir, cette sortie pourrait également être réalisée en capital pour les sommes issues des versements volontaires de l’épargnant ou de l’intéressement, de la participation et des abondements émanant des employeurs.

Enfin, les conditions de sortie anticipée des produits d’épargne seraient harmonisées. Outre les cas de déblocage de l’épargne autorisés à la suite d’un accident de la vie, le retrait serait possible pour l’achat d’une résidence principale, lorsque les versements proviennent de l’épargne salariale ou de versements volontaires des épargnants. Et cette harmonisation serait étendue à la fiscalité. Ainsi, la possibilité de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les versements volontaires des épargnants serait généralisée à l’ensemble des produits de retraite supplémentaire. Cette déduction se ferait dans la limite des plafonds existants (généralement 10 % des revenus professionnels).


À noter : est également prévue la remise au goût du jour du récent fonds Eurocroissance. Un fonds d’investissement accessible par le biais de l’assurance-vie qui assure, outre un meilleur rendement, une garantie du capital après 8 ans de détention et non plus à tout moment comme pour les fonds en euros traditionnels.

Simplification de la création d’entreprise

Plusieurs mesures prévues par le projet de loi Pacte ont pour objectif de faciliter la création d’entreprise.

Le gouvernement envisage ainsi de mettre en place une plate-forme unique, permettant aux futurs entrepreneurs d’effectuer toutes leurs formalités en ligne. Ce nouveau dispositif remplacerait donc les 7 guichets existants aujourd’hui. Toutes les informations seront, par conséquent, centralisées au sein d’un seul registre, ce qui permettrait d’éviter les déclarations redondantes et chronophages.

Par ailleurs, pour rendre la création d’entreprise moins onéreuse, son coût sera abaissé. À titre d’exemple, pour une entreprise artisanale, il est prévu de diviser les frais de création par 4. Sans compter une accélération des démarches, qui devrait permettre aux porteurs de projets de lancer leur nouvelle activité en une semaine seulement (au lieu d’un mois, en moyenne, aujourd’hui).


À noter : l’obligation pour les artisans de suivre un stage à l’installation avant de démarrer leur activité serait supprimée.

Élargissement de l’objet social des sociétés

Le projet de loi prévoit de modifier le Code civil pour y inscrire la disposition selon laquelle l’objet social de l’entreprise ne se limite pas à la recherche du profit, mais qu’elle a aussi un rôle social et environnemental à jouer. Un ajout qui peut paraître symbolique mais qui pourrait être préjudiciable pour les entreprises car le texte, dans sa version réécrite, pourrait être invoqué à l’appui de contentieux dirigés contre des entreprises par des requérants qui estimeraient que l’activité de ces dernières est dommageable pour l’environnement ou la société.

Renforcement de la présence d’administrateurs salariés dans les grandes sociétés

Actuellement, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions dont le conseil d’administration comprend au moins 12 membres doivent désigner, parmi leur personnel, 2 administrateurs représentant des salariés. Le projet de loi prévoit d’imposer cette obligation à partir de 8 membres seulement.

Faciliter le rebond des entrepreneurs

Deux procédures collectives judiciaires destinées aux entreprises en difficulté seraient aménagées.

D’une part, le recours à la procédure de rétablissement personnel, qui permet d’effacer les dettes des entreprises sans salarié et détenant moins de 5 000 € d’actifs, serait facilité.

D’autre part, la liquidation judiciaire simplifiée deviendrait la procédure de principe pour les entreprises de moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 €. Avantage de cette procédure : elle a vocation à être clôturée dans un délai de 12 à 15 mois maximum.

Modification de la durée des soldes

La durée des 2 périodes de soldes (hiver et été), actuellement de 6 semaines, serait, à l’avenir, comprise entre 3 et 6 semaines.


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Démembrement de propriété et droit de préemption de la Safer

La vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un terrain agricole à deux personnes distinctes est soumise au droit de préemption de la Safer.

Les situations dans lesquelles le démembrement de propriété est utilisé pour contourner le droit de préemption de la Safer ne sont pas rares. Une affaire récente nous en donne un nouvel exemple.

Ainsi, un couple avait, dans le même temps, vendu l’usufruit de parcelles de terre lui appartenant à une personne et la nue-propriété de ces parcelles à un groupement foncier agricole. La vente n’ayant pas été notifiée (mais seulement déclarée) à la Safer, cette dernière avait demandé en justice l’annulation de l’opération au motif que son droit de préemption n’avait pas été respecté.

Elle a obtenu gain de cause, les juges ayant réaffirmé que la vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’une parcelle, même au profit de deux personnes distinctes, constitue, en fait, une vente de la pleine propriété de celle-ci. Et qu’en conséquence, l’opération considérée était soumise au droit de préemption de la Safer.

À noter que si les juges ont annulé la vente, ils ont refusé de substituer la Safer à l’acquéreur, ainsi que cette dernière le leur avait demandé. En effet, le notaire avait envoyé à la Safer une déclaration d’opération exemptée du droit de préemption et non une notification valant offre de vente. La substitution n’était donc pas juridiquement possible.


Précision : cette décision a été rendue à une époque où la Safer ne pouvait pas exercer son droit de préemption en cas de vente de la nue-propriété ou de l’usufruit d’un terrain agricole (sauf fraude). Depuis la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014, elle peut exercer son droit de préemption en cas de vente de l’usufruit d’un bien agricole. Et en cas de vente de la nue-propriété, elle bénéficie de ce droit seulement si elle en détient l’usufruit ou est en mesure de l’acquérir concomitamment (donc lorsque la nue-propriété et l’usufruit sont vendus simultanément).


Cassation civile 3e, 31 mai 2018, n° 16-25829


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Cession d’un fonds de commerce en franchise : le franchiseur peut-il s’y opposer ?

Lorsque le contrat de franchise prévoit un droit de préférence en faveur du franchiseur, le franchisé qui souhaite céder son fonds de commerce doit le lui proposer en priorité.

Le franchisé n’est pas toujours libre de céder son fonds de commerce comme il le souhaite. C’est effectivement le cas lorsqu’une clause du contrat de franchise prévoit un droit de préférence au profit du franchiseur. Elle permet ainsi à ce dernier de préserver le périmètre de son réseau de franchise en en contrôlant les sorties et les entrées.En effet, lorsque le franchisé souhaite céder son fonds de commerce, il doit informer le franchiseur de son projet en précisant le prix et les conditions de la vente. La clause prévoit le plus souvent une procédure à suivre avec des formes de notification (lettre recommandée AR par exemple) ainsi que des délais et formes de réponse que le franchiseur doit respecter pour indiquer, à son tour, s’il veut se rendre acquéreur.Si, au mépris de la clause, le franchisé décide de vendre son fonds à un autre acheteur et que le franchiseur l’apprend, celui-ci peut obtenir en justice que la vente soit prononcée à son profit.Dans une affaire récemment soumise aux juges, un franchisé avait informé son franchiseur qu’il souhaitait vendre son fonds de commerce à l’un de ses concurrents. Le franchiseur lui avait alors indiqué qu’il entendait acheter le fonds comme le droit de préférence stipulé dans le contrat qui les liait l’y autorisait. Ce qui n’empêcha pourtant pas le franchisé de réaliser la vente projetée. De son côté, le franchiseur n’hésita pas à faire valoir son droit de préférence en justice. Avec succès et malgré les protestations du franchisé qui considérait que la clause était nulle car elle avait pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Mais pour les juges, le droit de préférence est « parfaitement compatible avec les règles de droit de la concurrence » parce qu’il est la juste contrepartie du « partenariat commercial solide » dont a pu bénéficier le franchisé. Il permet ainsi au franchiseur de « sécuriser ses investissements pendant plusieurs années, en empêchant l’appropriation des effets commerciaux favorables de ce partenariat par un concurrent ».


Cassation commerciale, 3 mai 2018, n° 16-27926


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Compte d’engagement citoyen : un report pour la déclaration des activités associatives

Dans le cadre du compte d’engagement citoyen, les bénévoles devront déclarer leurs heures de bénévolat associatif au cours du second semestre 2018.

Le compte d’engagement citoyen permet aux bénévoles de recenser les activités qu’ils exercent au sein d’associations et de bénéficier, en contrepartie, d’heures de formation.

Or, pour que leurs activités soient prises en compte, les bénévoles doivent, chaque année et au plus tard le 30 juin, déclarer le nombre d’heures de bénévolat réalisées au cours de l’année civile précédente.

Mais les pouvoirs publics ont annoncé que la déclaration du bénévolat effectué en 2017 ne sera pas exigée pour le 30 juin 2018, mais sera reportée au cours du 2nd semestre 2018 à une date qui, pour l’instant, n’a pas encore été précisée.

En pratique, cette déclaration est effectuée via la page personnelle du bénévole créée sur le site Internet du compte personnel d’activité à l’adresse www.moncompteactivite.gouv.fr.

Rappel : le compte d’engagement citoyen bénéficie uniquement aux bénévoles qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles au sein d’associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités est mentionné à l’article 200,1-b du Code général des impôts, c’est-à-dire les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.


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Chèque sans provision : la banque doit vous informer avant de refuser de payer

Une banque engage sa responsabilité vis-à-vis de son client lorsqu’elle refuse de procéder au paiement d’un chèque pour défaut de provision sans l’avoir, au préalable, informé des conséquences de ce défaut.

Lorsque le titulaire d’un compte bancaire émet un chèque alors qu’il ne dispose pas d’une provision suffisante pour l’honorer, sa banque peut en refuser le paiement. Toutefois, elle est tenue d’informer son cat par tout moyen approprié des conséquences du défaut de provision afin de lui permettre d’approvisionner son compte au plus vite et d’éviter ainsi que le chèque ne soit rejeté.

À défaut, la banque peut être condamnée à indemniser son cat si celui-ci parvient à démontrer qu’elle lui a causé un préjudice en ayant omis de le prévenir. C’est la solution que des juges ont récemment retenue à l’encontre d’une banque qui avait rejeté plusieurs chèques émis par l’un de ses cats pour défaut de provision sans l’avoir, au préalable, informé des conséquences de ce défaut. Ce qui avait provoqué l’interdiction bancaire du cat, lui avait causé une perte d’exploitation ainsi qu’un préjudice lié aux frais et pénalités indûment perçues, et compromis son activité.


Cassation commerciale, 28 mars 2018, n° 16-24114


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