EIRL : les créanciers concernés par la séparation des patrimoines

L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne dispose plus de la faculté de rendre la déclaration d’affectation opposable aux créanciers antérieurs à son dépôt.

Pour protéger ses biens personnels, tout entrepreneur individuel a la possibilité de constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). En effet, cette forme d’entreprise a pour objet de lui permettre d’affecter à son activité professionnelle un certain nombre de biens qu’il sépare ainsi de son patrimoine privé. L’intérêt : ses créanciers professionnels ne peuvent plus agir que sur ces biens affectés. Les biens personnels de l’entrepreneur étant donc, quant à eux, à l’abri des poursuites de ces derniers.


Précision : ce patrimoine, dit « d’affectation », doit être composé au minimum des biens « nécessaires » à l’exercice de l’activité (local, machines, outillage…). Sachant que l’entrepreneur qui souhaite rassurer ses créanciers peut aussi y inclure d’autres biens qui sont simplement « utiles » à cette activité (par exemple, un véhicule personnel utilisé également pour des déplacements professionnels).

Pour opter en faveur de ce statut, l’entrepreneur doit simplement déposer au registre de publicité légale dont il relève (RCS, répertoire des métiers…) une déclaration comportant un état descriptif des biens qu’il intègre dans le patrimoine d’affectation et la valeur de ces biens.


Nouveauté : la séparation des patrimoines personnel et professionnel, opérée par l’entrepreneur qui adopte le statut d’EIRL, ne concerne désormais que les seuls créanciers dont la créance est née postérieurement à la déclaration d’affectation. Jusqu’à présent, l’EIRL avait la faculté de rendre l’affectation des biens à son activité professionnelle opposable également aux créanciers dont la créance était née avant le dépôt de cette déclaration. Rarement utilisée, cette faculté vient d’être supprimée.


Art. 128, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10


Art. 7, décret n° 2017-630 du 25 avril 2017, JO du 27


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Assurance-vie : quelle est l’étendue du devoir de conseil du banquier ?

L’établissement financier qui commercialise un contrat d’assurance-vie doit notamment vérifier l’expérience du client en matière d’investissements.

La Cour de cassation vient de rappeler que l’établissement financier qui commercialise un contrat d’assurance-vie doit s’enquérir des objectifs, de l’expérience en matière d’investissements ainsi que de la situation financière de l’investisseur et lui proposer des placements adaptés à sa situation.

Dans une affaire récente, une femme de ménage à la retraite avait souscrit auprès d’une banque un contrat d’assurance-vie en unités de compte, composé à 100 % d’actions françaises. Elle avait procédé au rachat du contrat à un prix inférieur à celui de la souscription et avait donc subi une perte en capital. Elle avait alors assigné la banque en paiement de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d’information sur les risques du placement.

Une demande qui a été rejetée par la cour d’appel au motif que la banque avait remis à l’assurée une note d’information détaillée comportant les conditions générales du contrat souscrit, ainsi que les caractéristiques financières et la composition des 7 supports d’investissement proposés. Les juges ont également retenu qu’un bulletin de souscription avait été remis à l’assurée mentionnant son adhésion à un investissement « nuances dynamiques ». Et la banque lui avait indiqué, par lettre du 25 janvier 2000, qu’elle pouvait revenir à tout moment sur ce choix en investissant dans le fonds « nuance sécurité ». Selon les juges, la souscriptrice avait donc valablement été informée sur la nature de son engagement.

Faux, vient de juger la Cour de cassation, ces éléments ne suffisent pas à établir que la banque avait exécuté son obligation de vérification de l’expérience de sa cate en matière d’investissements, ni du caractère approprié du produit financier souscrit aux objectifs de cette dernière.


Cassation commerciale, 22 mars 2017, n° 15-21817


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Quels partenariats les associations développent-elles avec les entreprises ?

Plus d’un tiers des associations ont instauré un partenariat avec une entreprise, essentiellement afin que cette dernière contribue, par ses moyens financiers et humains, au projet associatif.

Une récente étude, publiée par l’association Recherches & Solidarités et le laboratoire de recherche Le RAMEAU, vise à apporter un éclairage sur les pratiques partenariales des associations. Ces résultats sont issus d’une enquête d’opinion réalisée, en mai et juin 2016, auprès de plus de 1 380 responsables d’associations de différentes tailles et œuvrant dans des secteurs variés (sanitaire et social, sport, culture, humanitaire, environnement…).

Il en ressort que les associations nouent des relations avec 2,5 partenaires en moyenne. Dans le trio de tête, on retrouve les collectivités (74 % des associations), les autres associations et les fondations (72 %) et les établissements d’enseignement de l’école à l’université (47 %). Viennent ensuite les entreprises ou les clubs d’entrepreneurs, les structures d’insertion et, enfin, les laboratoires de recherche.

L’étude s’attarde principalement sur les partenariats que les associations entretiennent avec les entreprises. Ainsi, plus d’un tiers des associations, surtout dans le domaine du sport et le secteur sanitaire et social, ont mis en place de telles relations. Une pratique qui est, par ailleurs, plus courante chez les associations disposant d’un budget élevé. En effet, la moitié des structures gérant plus de 150 000 € ont un partenariat avec une entreprise alors que celles ayant un budget de moins de 10 000 € ne sont que 20 % dans ce cas.

La première motivation des associations pour créer des partenariats avec des entreprises est d’ordre financier, puisque plus des trois quarts d’entre elles attendent une contribution de l’entreprise. Le deuxième objectif, pour 70 % des structures associatives, est de mobiliser le capital humain de leurs partenaires autour de leur projet. En troisième position, un peu plus de la moitié des associations souhaitent une implication de l’entreprise afin de favoriser le lancement ou le déploiement d’un projet innovant.

Quant aux 3 principaux freins ressentis par les associations qui sont en relation avec une entreprise, ils sont essentiellement d’ordre technique : manque de temps pour mettre en œuvre des partenariats compte tenu des calendriers respectifs (65 % des associations), moyens humains inadaptés ou insuffisants pour initier et gérer des coopérations (57 %) et manque de méthode et de savoir-faire pour développer ces relations (44 %).


Le RAMEAU et Recherches & Solidarités, Enquête « Associations & Partenariats », mars 2017


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Le classement des villes offrant des opportunités en matière d’investissement immobilier

Pour la 6 année consécutive, Explorimmo.com et Explorimmoneuf.com présentent leur palmarès des 10 villes où investir en France. Rennes, Bordeaux et Montpellier se placent en tête du classement.

Pour sa 6e édition, le palmarès des 10 villes où investir en France a placé Rennes en haut du classement, devant Bordeaux et Montpellier. Viennent ensuite les villes de Nantes, Lyon, Lille, Strasbourg, Nîmes, Grenoble et Toulouse. Réalisé par Explorimmo.com et Explorimmoneuf.com, ce palmarès a été établi sur la base de plusieurs critères économiques conjugués à des indicateurs de l’immobilier dans les 30 villes françaises les plus peuplées : évolution de la démographie et de l’emploi, prix au m² dans le neuf et l’ancien, montant de la taxe foncière ou encore niveau des loyers.

L’attractivité de la capitale bretonne

La ville de Rennes se hisse à la première place du classement en raison de son attractivité. Il faut dire que la capitale bretonne a plusieurs atouts à faire valoir. Tout d’abord, elle séduit entreprises et salariés, ce qui conduit à une forte demande locative. Une demande locative d’autant plus importante que la population rennaise comprend de nombreux étudiants. Conséquence, ces derniers occupent près de 70 % des studios disponibles. Aussi, son marché immobilier offre une certaine résistance des prix : 2 500 €/m² en moyenne, contre 8 500 €/m² à Paris. Ensuite, des projets et des aménagements d’ampleur y ont été entrepris : la construction de 4 000 logements, 181 000 m² de bureaux, 300 000 m² de commerces et de services, ainsi que 34 000 m² d’équipements universitaires. Sans oublier la construction d’une deuxième ligne de métro de 14 km reliant le nord et le sud de la ville. Toujours dans le domaine des transports, en juillet 2017, une ligne à grande vitesse permettra de relier Rennes à Paris en à peine plus d’une heure et demie (contre deux heures actuellement). Enfin, Rennes est la ville où les impôts locaux ont le moins progressé (+4,65 % pour la taxe foncière et la taxe sur les ordures ménagères entre 2010 et 2015). À titre de comparaison, la ville de Toulouse a enregistré une progression de la fiscalité de l’ordre de 17,76 % sur la même période.


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Le droit de communication des associés de SARL

Comme dans toute société, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) ont le droit d’intervenir dans la vie de la société, et notamment celui d’être informés de la bonne santé et du bon fonctionnement de celle-ci. À ce titre, ils peuvent, à tout moment, consulter certains documents. De même, avant toute assemblée générale, un certain nombre de documents sociaux doivent leur être communiqués.

Le droit d’être informé à tout moment Les associés de SARL ont le droit, à tout moment, de prendre connaissance des documents sociaux concernant les 3 derniers exercices.

Les associés de SARL ont le droit d’être informés de la marche de la société. À ce titre, ils peuvent, à tout moment, obtenir la délivrance d’une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande et prendre connaissance des documents sociaux suivants concernant les 3 derniers exercices :– comptes annuels (bilans, comptes de résultat, annexes, inventaires) ;– rapports soumis aux assemblées ;– procès-verbaux de ces assemblées.

En outre, sauf en ce qui concerne l’inventaire, les associés ont le droit de prendre copie de ces documents.

Ce droit de communication permanent est d’ordre public : toute clause des statuts qui viendrait en supprimer ou en limiter l’exercice serait réputée non écrite.

Il doit être exercé au siège social par l’associé en personne (pas possible de se faire représenter par un mandataire). Sachant que celui-ci peut se faire assister par un expert inscrit sur une liste établie par les cours et tribunaux.


Attention : ces dispositions peuvent parfois être appliquées rigoureusement par les tribunaux. Ainsi par exemple, les juges (Cour d’appel d’Orléans, 22 décembre 2005) ont estimé que le droit de communication ne s’était pas exercé dans des conditions régulières lorsque la consultation des documents sociaux avait eu lieu dans un autre endroit que le siège social et qu’un appareil de reproduction n’avait pas été mis à la disposition des associés qui souhaitaient en prendre connaissance. De même, n’a pas respecté le droit de communication la société qui, saisie d’une demande de consultation par un associé, s’était abstenue de lui préciser les modalités pratiques de mise à disposition des documents et notamment la date à laquelle il pouvait en prendre connaissance (Cour d’appel de Paris, 30 mai 2000). À l’inverse, les juges (Cour d’appel de Paris, 15 décembre 2016) ont estimé qu’une SARL n’avait pas porté atteinte au droit de communication d’un associé en prévoyant que la consultation des documents par ce dernier aurait lieu sur rendez-vous au siège social.

Lorsque le droit de communication des associés n’est pas respecté, ces derniers peuvent demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte au gérant de leur communiquer les documents visés par la réglementation, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.


À noter : par le passé (avant une loi du 15 mai 2001), la violation par le gérant du droit de communication des associés était sanctionnée pénalement (amende pouvant s’élever à 9 000 €).

Enfin, précisons que le droit de communication des associés se cantonne aux documents, énumérés ci-dessus, visés par le Code de commerce (art. R. 223-15). Un associé ne saurait donc valablement réclamer communication d’autres documents tels que, par exemple, le grand livre des fournisseurs, les balances fournisseurs et les comptes fournisseurs car ils ne font pas partie de la liste des documents communicables, bien que faisant partie de la comptabilité de la société (Cour d’appel de Besançon, 11 décembre 2001), ou encore des factures ou des bons de livraison d’imprimeur permettant d’établir le tirage réel d’un magazine diffusé par la société (Cour d’appel de Paris, 26 mars 2003).

Le droit de communication lors des assemblées générales Les associés de SARL ont également le droit, avant chaque assemblée générale, de se faire communiquer certains documents sociaux.

L’assemblée générale ordinaire annuelle

Outre le droit d’information permanent, les associés de SARL ont également le droit, avant chaque assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, de se faire communiquer certains documents sociaux concernant l’exercice écoulé (bilan, compte de résultat, annexe, inventaire, rapport de gestion, texte des résolutions proposées et, le cas échéant, rapport des commissaires aux comptes). Ces documents doivent, cette fois, être adressés par le gérant aux associés au moins 15 jours avant la date de l’assemblée ; exception faite de l’inventaire qui est tenu à leur disposition au siège social pendant ce même délai de 15 jours.

Là encore, lorsque ce droit n’est pas respecté, les associés peuvent demander au président du tribunal, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte au gérant de leur communiquer les documents visés par la réglementation, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Et attention, la délibération prise alors que ce droit n’aurait pas été respecté, pourrait être annulée par un juge.

Les autres assemblées générales

Lors de la tenue d’une assemblée générale autre que l’assemblée ordinaire annuelle, ce sont les textes des résolutions proposées, le rapport des gérants et, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes qui doivent être envoyés aux associés au moins 15 jours à l’avance, ces documents étant de surcroît tenus à leur disposition au siège social pendant ces 15 jours.

Les associés peuvent mettre en œuvre la procédure d’injonction en cas de non-respect de ce droit.


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Travaux dans un local commercial : l’éternel bras de fer entre bailleurs et preneurs !

Les grosses réparations d’un local commercial peuvent-elles être mises à la charge du locataire ?

En principe, le locataire d’un local commercial n’est tenu que des réparations locatives et des travaux de menu entretien (c’est-à-dire ceux relatifs aux portes, fenêtres, vitres…), à l’exception de ceux causés par la vétusté ou la force majeure. Tous les autres travaux, en particulier ceux découlant de l’obligation de remettre au locataire des locaux en bon état avant son installation, les grosses réparations et les travaux prescrits par l’administration (ravalement de façade, travaux liés au respect de règles de sécurité…) étant, par conséquent, à la charge du propriétaire.Cependant, avant la loi du 18 juin 2014, cette répartition des charges n’était pas impérative et les parties pouvaient donc la modifier dans leur contrat de bail commercial. À condition toutefois de ne pas transférer au locataire l’intégralité des obligations du bailleur, et notamment celles découlant de l’article 606 du Code civil, à savoir les réparations des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, ainsi que celui des digues et des murs de soutènement et de clôture.Ainsi, une clause prévoyant que le locataire déclare connaître l’état de vétusté des lieux qu’il prend en location sans pouvoir prétendre à aucune réparation pendant le cours du bail ne permet pas au bailleur de s’affranchir de son obligation d’exécuter les grosses réparations nécessaires à la remise en état du local.

Dans cette affaire, un bailleur dont le local présentait des traces d’humidité sur les plafonds et les murs ayant pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse et de perméabilité d’un mur pignon a été condamné à procéder aux réparations, qui relevaient, selon les juges, de l’obligation mise à sa charge au titre de l’article 606 du Code civil. Et ce, malgré le fait que le locataire avait déclaré, dans le bail, connaître parfaitement les locaux et les trouver propres à l’usage auxquels ils étaient destinés, s’engageant en contrepartie à verser un loyer « correspondant à cet état ».


Précision : pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014, bailleurs et preneurs ne peuvent plus librement répartir dans le contrat les charges et réparations d’entretien entre eux. La loi ayant précisé les charges, impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire.


Cassation civile 3e, 2 mars 2017, n° 15-22056


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Retrait d’un groupement foncier agricole

Je souhaite sortir du groupement foncier agricole (GFA) dont je suis devenu membre à la suite d’un héritage. Or la faculté pour un associé de se retirer n’est pas prévue par les statuts du GFA. Dès lors, comment puis-je procéder pour sortir du groupement ?

Le Code rural prévoit que les conditions dans lesquelles les associés d’un GFA peuvent se retirer du groupement sont prévues par les statuts et qu’à défaut de dispositions statutaires, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Dans votre cas, en l’absence d’une telle décision, votre retrait n’est donc pas possible. Néanmoins, vous pouvez demander au juge l’autorisation de vous retirer. Sachant que ce dernier ne pourra vous donner gain de cause que s’il estime que la limitation du droit de retrait ainsi prévue par le Code rural porte une atteinte disproportionnée à votre droit de propriété.


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Domiciliation d’une association chez un particulier

Nous souhaitons installer le siège de notre association chez son président. Mais ce dernier n’est pas propriétaire de sa maison. Il en est uniquement l’usufruitier. Pouvons-nous quand même domicilier notre association chez lui ?

Selon le Code civil, l’usufruitier d’un bien doit en jouir « raisonnablement », l’abus de jouissance pouvant lui faire perdre ce droit. Or les tribunaux considèrent que le simple fait d’installer le siège d’une association dans un local en usufruit ne constitue pas un abus de jouissance dès lors que cette installation n’entraîne ni dégradation ni dépérissement de l’immeuble. Dans ces conditions, vous pouvez donc domicilier votre association chez son président.


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Droit de préemption du locataire commerçant

Les locaux dans lesquels notre société exerce son activité sont situés dans un immeuble que le propriétaire envisage de mettre en vente. Nous serions intéressés pour les acquérir. En tant que locataire, notre société bénéficie-t-elle d’un droit de priorité ?

En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie du droit d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente. Toutefois, ce droit, dit « de préférence » ou « de préemption », est écarté notamment « en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ». Ainsi, si plusieurs locaux commerciaux sont situés dans l’immeuble mis en vente, votre société n’a pas de droit de préférence pour acquérir le local dans lequel elle exerce son activité. Autrement dit, dans cette hypothèse, le propriétaire n’est pas tenu de vendre ce local indépendamment du reste de façon à pouvoir vous proposer de l’acheter.

Et selon le ministre de l’Économie, il en est de même si l’immeuble ne comprend qu’un seul local commercial. Une interprétation qui devra toutefois être confirmée par les tribunaux…


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Usufruitiers et nus-propriétaires : répartition des droits de vote

Comme tous les autres biens, les parts sociales ou les actions peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Le phénomène est fréquent suite à une succession par exemple, ou à une donation consentie avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres. Parmi ces droits, figure le droit de vote dont les règles de répartition entre nu-propriétaire et usufruitier divergent selon la forme de la société et les stipulations des statuts.

Les règles prévues par la loi Les règles de répartition du droit de vote entre nu-propriétaire et usufruitier divergent selon la forme de la société.

La loi dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Elle prévoit aussi que dans les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions), le droit de vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. Ainsi, par exemple, l’usufruitier a qualité pour approuver les comptes annuels, tandis que le nu-propriétaire est compétent pour se prononcer sur la modification des statuts.

Dans les autres sociétés (SARL, sociétés en nom collectif, sociétés civiles…), le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.


À noter : lorsqu’il n’a pas le droit de voter, l’usufruitier doit-il néanmoins être convoqué aux assemblées générales ? La réponse à cette question a été apportée récemment par la Cour de cassation (Cassation civile 3e, 15 septembre 2016, n° 15-15172). En l’espèce, l’usufruitière de parts d’une société civile immobilière (SCI) n’avait pas été convoquée à une assemblée générale qui devait décider de la vente d’un bien immobilier de la SCI (en l’occurrence la maison familiale). L’un des nus-propriétaires (l’un des fils de l’usufruitière) avait alors demandé en justice l’annulation de cette assemblée générale. En vain. Car selon les juges, l’assemblée générale qui a pour objet des décisions collectives autres que celles concernant l’affectation des bénéfices ne saurait être annulée au motif que l’usufruitier des parts sociales n’a pas été convoqué pour y participer.Pour la Cour de cassation, l’usufruitier de parts sociales n’aurait donc pas la qualité d’associé puisque tout associé a le droit de participer aux décisions collectives… Rendue pour une société civile, cette décision a vocation à s’appliquer également aux sociétés commerciales.

Les aménagements pouvant être apportés par les statuts Dans certaines limites, les statuts peuvent prévoir une autre répartition du droit de vote que celle prévue par la loi.

Les règles légales de répartition du droit de vote peuvent être aménagées par les statuts, à condition toutefois :– de ne pas priver l’usufruitier de son droit de percevoir les fruits (c’est-à-dire les dividendes) ;– et de ne pas porter atteinte au droit du nu-propriétaire de participer, en sa qualité d’associé, aux décisions collectives.


Précision : l’usufruitier perçoit uniquement les bénéfices distribués, les réserves ainsi que les sommes assimilées (primes d’émission et de fusion) revenant au nu-propriétaire dans la mesure où il s’agit de valeurs en capital et non de fruits.

Ainsi, à l’instar des règles applicables aux sociétés par actions, les statuts de sociétés dont le capital est divisé en parts sociales peuvent prévoir que le nu-propriétaire aura le droit de voter dans les assemblées extraordinaires et l’usufruitier dans les assemblées ordinaires. Ce schéma de répartition ne pose pas de difficultés particulières puisque les droits respectifs des deux intéressés sont alors respectés.

De même, les statuts peuvent prévoir que certaines décisions (par exemple, autoriser le gérant à accomplir des actes dépassant les pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts) relèveront du nu-propriétaire, tandis que d’autres (par exemple, l’agrément de nouveaux associés) seront votées par l’usufruitier.

Priver entièrement l’usufruitier de son droit de vote ?

Une question se pose : les statuts peuvent-ils entièrement priver l’usufruitier de son droit de vote au profit du nu-propriétaire ?

On sait que la loi, dans les sociétés par actions, réserve à l’usufruitier le droit de voter les décisions ordinaires et, dans les autres sociétés, les seules décisions concernant l’affectation des bénéfices. Mais elle permet aux statuts d’y déroger. Une clause pourrait donc a priori attribuer au nu-propriétaire le droit de vote dans son ensemble, y compris celui de voter les décisions relatives à l’affectation des bénéfices.

Toutefois, la validité d’une telle clause est loin d’être garantie. En effet, la jurisprudence a considéré que, dans ce cas, l’usufruitier est privé de ses prérogatives essentielles, à savoir le droit d’user du bien et d’en percevoir les fruits, et qu’en conséquence la clause litigieuse doit être annulée.

La prudence commande donc de laisser au moins à l’usufruitier le droit de voter les distributions de dividendes.

Priver entièrement le nu-propriétaire de son droit de vote ?

À l’inverse, les statuts peuvent-ils entièrement priver le nu-propriétaire de son droit de vote au profit de l’usufruitier ?

Là encore, les statuts peuvent aménager la répartition du droit de vote en faveur de l’usufruitier, voire supprimer purement et simplement le droit de vote du nu-propriétaire.

Mais attention, la suppression du droit de vote du nu-propriétaire au profit de l’usufruitier ne doit pas le priver du droit de participer aux décisions collectives. En effet, ce droit étant reconnu à tout associé, le nu-propriétaire, qui a cette qualité, ne peut être exclu des assemblées. Il en résulte que, même lorsqu’il est statutairement dépossédé du droit de vote, il doit être convoqué aux assemblées générales dans lesquelles il ne vote pas et peut s’y faire entendre, avec voix consultative. Et les mêmes documents d’information que ceux fournis à l’usufruitier doivent lui être remis.


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