Organiser une cogérance dans une SARL

La direction d’une SARL peut être assurée par plusieurs gérants, mais selon des modalités particulières.

Très souvent, la direction d’une société à responsabilité limitée (SARL) est assurée par un gérant unique, associé dans la plupart des cas. Il est toutefois possible de la confier à deux personnes (voire plus). Une cogérance qui présente l’avantage notamment de répartir entre elles les fonctions de gestion mais qui, dans le même temps, complique l’organisation et le fonctionnement de la société. Explications.

Avantages de la cogérance

Désigner plusieurs gérants à la tête d’une SARL permet d’abord de répartir entre eux les tâches inhérentes à la direction de la société en leur attribuant, par exemple, des compétences spécifiques (gestion du personnel, relations avec les cats, etc.), et de limiter ainsi l’étendue de leurs missions.

La cogérance permet également d’assurer la continuité de la gestion de la société en cas d’éventuel empêchement de l’un des gérants.

Autre intérêt de la cogérance, elle constitue un bon moyen de transfert des pouvoirs, notamment dans l’hypothèse d’une cogérance exercée par un père et son fils en vue d’une reprise de l’entreprise par ce dernier.

Enfin, une gestion à plusieurs têtes peut être rassurante pour les associés, les cogérants ayant naturellement vocation à exercer un contrôle mutuel de leurs décisions.

En revanche, le partage des pouvoirs entre plusieurs personnes peut évidemment rendre les prises de décisions plus difficiles voire impossibles en cas de désaccord entre elles. Le choix d’une cogérance doit donc être mûrement réfléchi.

Répartition des pouvoirs entre gérants

Les associés peuvent déterminer, dans les statuts, les pouvoirs respectifs de chaque gérant. À l’inverse, il peut être stipulé que certains actes doivent être signés conjointement par tous les gérants. Si rien n’est prévu, chacun des cogérants peut prendre séparément tout acte.

Quoi qu’il en soit, les clauses statutaires répartissant les pouvoirs entre les gérants sont inopposables aux autres (partenaires, fournisseurs…). Autrement dit, chaque gérant détient le pouvoir d’engager la société à l’égard de l’extérieur comme s’il était seul. Ainsi, la société est engagée par un acte conclu par un seul des gérants alors même que les statuts exigent la signature de tous.


À noter : dans ce cas, le gérant commet une faute susceptible d’entraîner sa révocation.

Toutefois, chacun des cogérants a la faculté de s’opposer à une opération entreprise par l’un d’entre eux. Mais attention, pour être efficace, cette opposition doit être portée à la connaissance de la personne intéressée avant que l’opération soit conclue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier.

Responsabilité des cogérants

Comme tout dirigeant, un cogérant engage sa responsabilité à l’égard de la société lorsqu’il commet lui-même une faute de gestion. En revanche, sa responsabilité n’est pas engagée en cas de faute commise par l’autre gérant, sauf s’il en est coauteur. Toutefois, un cogérant mettrait en jeu sa propre responsabilité s’il ne s’opposait pas à un acte d’un cogérant qui serait contraire à l’intérêt social, dépasserait l’objet social ou relèverait de la compétence des associés.


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Contrats à tacite reconduction et obligation d’information

Quand, comment et quels clients doit-on informer du renouvellement automatique de leur contrat ?

Les professionnels prestataires de services qui font souscrire à leurs cats des contrats tacitement reconductibles doivent, en principe, les avertir en temps utile de leur faculté de ne pas les reconduire. Explications.

La reconduction tacite

Nombre de contrats de prestations de services, tels que des contrats de maintenance (entretien de locaux…) ou d’abonnement (internet, bouquet de chaînes de télévision…), comportent une clause de renouvellement tacite. Ils sont ainsi reconduits automatiquement à leur terme (souvent d’année en année) sans que les intéressés en manifestent expressément la volonté. Par conséquent, lorsque le cat du prestataire ne résilie pas le contrat à la date d’échéance prévue, il se retrouve engagé pour une année de plus ! Une date qu’il est facile de laisser passer…

Les modalités de l’obligation d’information

C’est la raison pour laquelle la loi protège les cats qui ont souscrit ce type de contrat avec un professionnel en obligeant ce dernier à les informer, trois mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la fin du préavis, de la faculté dont ils disposent de ne pas le renouveler.


Précision : à défaut, le cat peut, sans pénalités, mettre un terme au contrat, à tout moment après sa reconduction. La loi prévoit que cette information doit être délivrée par écrit, sans plus de précisions. Le professionnel n’est donc pas tenu d’adresser à ses cats un courrier recommandé. L’envoi d’un courrier simple ou de tout autre document (relevé de prestation, facture, imprimé, etc.) peut faire l’affaire.

Les cats concernés

L’obligation d’information doit être remplie à l’égard des consommateurs (c’est-à-dire des particuliers), ainsi que des « non-professionnels ». Mais ce terme n’est malheureusement pas défini par la loi. Les tribunaux ont toutefois précisé que les personnes morales (associations, syndicats de copropriétaires…) font partie de la catégorie des non-professionnels et peuvent donc bénéficier du dispositif. En revanche, ils refusent de l’appliquer aux contrats conclus entre sociétés commerciales (SARL, SA, SAS, SNC…). Pas besoin donc d’alerter les cats exerçant leur activité sous cette forme.


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Cumuler mandat social et contrat de travail dans une SARL

À certaines conditions, le gérant associé minoritaire ou égalitaire d’une SARL peut également être salarié de la société.

En tant que « simple » mandataire social, le gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) ne bénéficie pas de la réglementation du droit du travail. En revanche, lorsqu’il est également salarié de sa société, il peut alors profiter de toutes les garanties attachées à ce statut, telles que le droit aux congés payés, la protection contre le licenciement ou encore le bénéfice de l’assurance chômage. Ce cumul des statuts n’est toutefois permis qu’à certaines conditions…

Conditions du cumul

Pour se prévaloir du statut de salarié, le gérant de SARL doit être titulaire d’un contrat de travail correspondant à un emploi effectif.

Ainsi, d’une part, les fonctions salariées occupées par le gérant doivent être nettement distinctes de celles qu’il exerce au titre de son mandat social. Il doit donc s’agir de fonctions techniques, étrangères aux fonctions inhérentes à la gestion de la société (par exemple, directeur commercial, chef d’atelier…).

D’autre part, le gérant, en tant que salarié, doit être placé sous la subordination de la société. Si tel peut être le cas pour le gérant associé minoritaire ou même égalitaire (détenant respectivement moins de 50 % ou 50 % des parts sociales), le gérant majoritaire qui, par définition, assume l’entière direction de la société sans être placé sous l’autorité et le contrôle d’un employeur ne peut jamais revendiquer le statut de salarié.

Enfin, le gérant doit percevoir, en contrepartie de ses fonctions salariées, une rémunération d’un montant considéré comme normal pour le poste occupé.


Attention : le contrat de travail conclu dans le but de contourner la loi (notamment pour assurer au gérant un statut injustifié de salarié) encourt la nullité, avec à la clé l’obligation pour l’intéressé de restituer les salaires perçus à ce titre.

Modification du contrat de travail ou du mandat social

Le contrat de travail et le mandat social obéissent chacun à des règles propres. Ainsi, lorsqu’elle envisage de modifier ou de révoquer le mandat du gérant, la société doit agir dans les formes prévues par le droit des sociétés. Lorsqu’elle entend rompre son contrat de travail, elle doit, cette fois, appliquer le droit du travail.

Sachant que la modification ou la fin du mandat social du gérant n’entraînent pas ipso facto la modification ou la rupture de son contrat de travail. De même, le retrait d’un mandat social confié à un salarié ne constitue pas, en soi, une modification de son contrat de travail. L’intéressé ne peut donc pas s’estimer licencié dès lors que le retrait ne s’accompagne pas d’une modification de ses fonctions techniques salariées.

Interroger Pôle emploi

Au moment d’accorder au gérant de SARL le droit à l’assurance chômage, Pôle emploi vérifiera s’il a bien rempli toutes les conditions du contrat de travail, et en particulier l’existence d’un a de subordination entre la société et lui.

Aussi est-il fortement conseillé d’interroger Pôle emploi à titre préventif sur la situation du gérant et ses droits futurs au chômage. Pôle emploi étant ensuite lié par l’avis qu’il donne.


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Zoom sur la réglementation des soldes

Rappel des règles à respecter par les commerçants lorsqu’ils organisent des soldes.

Les soldes d’été ont débuté presque partout en France le mercredi 22 juin 2011. L’occasion de rappeler la réglementation applicable à ces opérations commerciales.

Caractéristiques des soldes

Les soldes sont définis comme « des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à écouler de manière accélérée des marchandises en stock ».

Ainsi, trois éléments caractérisent les soldes. D’une part, ils font l’objet d’une publicité qui doit préciser la date de début des opérations ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles ils portent. D’autre part, durant les soldes, les marchandises doivent évidemment être proposées aux consommateurs à un prix plus faible qu’auparavant. À ce titre, le commerçant est tenu d’indiquer, sur chaque article soldé, l’ancien prix barré, le nouveau prix et le taux de réduction appliqué. Enfin, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes.


Attention : le non-respect de cette réglementation est passible d’une amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les sociétés.

Périodes des soldes

Les soldes ont lieu deux fois par an, en été et en hiver, au cours de deux périodes de cinq semaines chacune uniformément déterminées pour l’ensemble du territoire national. Plus précisément, les soldes d’hiver commencent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin, cette date étant avancée au premier mercredi lorsque le deuxième mercredi tombe après le 12 janvier. Les soldes d’été débutent, quant à eux, le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures, sachant que la date est avancée à l’avant-dernier mercredi lorsque le dernier mercredi tombe après le 28 juin, ce qui est le cas cette année. Des dates dérogatoires sont toutefois prévues pour un certain nombre de départements touristiques ou frontaliers (cf. ci-dessous les dates dérogatoires des prochains soldes d’été).

Par ailleurs, depuis quelques années, les commerçants ont la faculté d’organiser deux semaines supplémentaires de soldes (consécutives ou non), à l’époque de leur choix. Ces soldes, dits « libres » ou « flottants », devant toutefois impérativement s’achever au plus tard un mois avant le début d’une période de soldes fixes.


En pratique : avant de mettre en place des soldes complémentaires, les commerçants doivent remplir une déclaration auprès du préfet du département concerné un mois au moins avant la date prévue pour le début de l’opération.

Dates dérogatoires de début des soldes d’été 2011
Département Date de début des soldes
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse 6 juillet 2011
Corse-du-Sud et Haute-Corse 13 juillet 2011
Saint-Pierre-et-Miquelon 20 juillet 2011
La Réunion (soldes d’hiver) 3 septembre 2011
Guadeloupe 24 septembre 2011
Martinique et Guyane 6 octobre 2011
Saint-Barthélemy et Saint-Martin 8 octobre 2011


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Diffuser de la musique dans son commerce

Musique d’attente téléphonique, fonds musical dans un magasin ou dans une salle d’attente… diffuser de la musique hors d’un cadre privé à un coût.

Vous diffusez de la musique dans un local ouvert au public (radio, TV, CD…) ? Sachez que vous devez, en contrepartie, payer une redevance destinée à rémunérer notamment les auteurs et compositeurs des œuvres ainsi diffusées. Explications.

Obligations envers la Sacem

En principe, toute personne qui souhaite diffuser de la musique dans un lieu public (café, restaurant, boutique, parking, salon de coiffure…) doit en demander l’autorisation, en particulier à son auteur, et le rémunérer au titre des droits d’auteur. En pratique, cette obligation doit être satisfaite par le biais de la fameuse Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem), qui représente l’immense majorité du répertoire musical.


Précision : lorsqu’une musique n’appartient pas au répertoire de la Sacem, cela ne signifie pas pour autant que vous pouvez la diffuser sans autorisation. En effet, vous devez vous enquérir des modalités prévues pour sa diffusion auprès des titulaires de droit (auteurs, associations favorisant la diffusion libre de musique…).

Concrètement, vous devez contacter la Sacem pour qu’elle vous autorise à diffuser de la musique dans votre commerce. En contrepartie, vous devrez lui verser une redevance annuelle.

Montant de la redevance

Le montant de la redevance à verser à la Sacem est déterminé en fonction du « service rendu » par la musique à votre activité. Ainsi, lorsque la musique est essentielle à l’activité (une discothèque par exemple), la Sacem perçoit un pourcentage des recettes produites par l’entreprise. En revanche, lorsqu’elle n’a qu’un rôle accessoire (fond musical dans un commerce…), les droits sont calculés forfaitairement. Il existe ainsi de nombreux tarifs annuels, spécifiques à chaque type d’activité. Ces tarifs peuvent également varier en fonction des caractéristiques du local du commerçant (nombre de places assises, localisation…) et/ou de l’importance de son affaire (nombre d’associés, d’employés, de cats…).


Exemple : en 2011, la redevance annuelle due par un établissement relevant du commerce de détail employant jusqu’à 2 salariés s’élève à 90 € HT.

Diffuser de la musique sans autorisation

Afin de s’assurer du respect des droits de ses membres, la Sacem diligente de nombreux contrôles sur place qui peuvent aboutir, en cas de diffusion d’une œuvre appartenant à son répertoire sans son autorisation (et donc sans versement de la redevance), au constat par procès-verbal de la commission d’une contrefaçon. Un délit pour lequel elle est habilitée à engager des poursuites judiciaires et qui peut être sanctionné d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.


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Un commerçant peut-il refuser un moyen de paiement ?

Paiement en espèces, chèques, cartes de crédit… vous pouvez, à certaines conditions, imposer des modes de paiement à vos clients.

Refuser un moyen de paiement, c’est parfois courir le risque de perdre un cat. Mais les accepter tous, quel que soit le montant de la vente, n’est pas toujours autorisé par la loi, ni rentable pour un commerçant. Voici un rappel des règles applicables en la matière.

Le paiement en espèces

Le paiement en espèces, c’est-à-dire au moyen de pièces et de billets en euros, est le seul mode de règlement qui ne peut pas être refusé par un commerçant, sous peine d’une amende de 150 €. Néanmoins, sachez qu’il appartient au cat qui règle en espèces de faire l’appoint. Ainsi, vous pouvez refuser un billet d’une trop grosse coupure pour le paiement d’une petite somme (par exemple, un billet de 100 € pour régler un café à 1 €). Ou informer votre cat que vous n’êtes pas, dans ce cas, tenu de lui rendre la monnaie. Invitez-le alors à user d’un autre moyen.

Par ailleurs, afin de lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, la loi interdit tout paiement en liquide pour un montant supérieur à 3 000 €. Au-delà de ce plafond, vous ne devez donc accepter que les règlements par chèque, virement ou carte bancaire. Et passer outre cette interdiction vous exposerait (ainsi que votre cat) à une amende pouvant s’élever à 5 % de la somme versée.

Que faire en cas de fausses espèces ?

Refusez tout paiement effectué avec une pièce ou un billet manifestement faux ! En effet, remettre en circulation une fausse pièce ou un faux billet est passible d’une amende de 7 500 €. En outre, il n’est pas possible d’échanger, auprès de la Banque de France, des fausses espèces contre de la monnaie ayant cours légal.

Les autres moyens de paiement

Hormis le paiement en espèces, vous êtes libre de refuser les autres moyens de paiement (chèques, cartes bancaires) ou d’en restreindre l’utilisation au paiement d’un montant supérieur à celui de votre choix. La règle d’or à respecter étant d’en informer votre catèle préalablement et de manière apparente, par exemple par un panneau situé à l’entrée de votre commerce ou dans un endroit visible (souvent près de la caisse). Toutefois, vous devez accepter les chèques, quel qu’en soit le montant, lorsque vous êtes membre d’un centre de gestion agréé, ainsi que la carte de paiement dont vous avez apposé l’affichette en vitrine.


Attention : vérifiez l’identité du cat qui vous règle par chèque en lui demandant sa carte d’identité ou son passeport. En cas de chèque falsifié, la banque pourrait valablement vous le reprocher et ne pas procéder au paiement.


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Bail commercial renouvelé : la fixation du nouveau loyer

Comment se calcule le nouveau montant du loyer au moment du renouvellement de votre bail commercial ?

Le renouvellement d’un bail commercial est souvent l’occasion d’une renégociation du montant du loyer. Lorsque vous aborderez cette question avec votre propriétaire, il vous sera utile de connaître les principaux mécanismes applicables en la matière.

Le plafonnement du loyer

Le loyer du bail commercial renouvelé doit correspondre à la valeur locative des locaux. Toutefois, quelle que soit la valeur locative, l’augmentation du loyer ne peut excéder la variation de l’indice fixé par le contrat, généralement l’indice du coût de la construction (ICC) ou, lorsqu’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux (ILC), intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré.

On dit ainsi que le loyer est « plafonné ». Son montant maximal est donc déterminé selon la formule de calcul suivante :

Loyer initial x Indice du trimestre de référence dernièrement paru / Indice du trimestre de référence publié 9 ans auparavant.


Illustration : soit un bail commercial conclu pour 9 ans ayant pris effet le 1er mars 2002 avec un montant de loyer mensuel initial de 1 000 €. L’indice de référence prévu par les parties dans le bail est celui du 3e trimestre 2001 (valeur 1 145).Au 1er mars 2011, le loyer plafonné doit alors être calculé de la manière suivante : loyer initial x valeur de l’indice du 3e trimestre 2010 (1 520) / valeur de l’indice du 3e trimestre 2001 (1 145), soit 1 000 € x 1 520 / 1 145 = 1 328 €.

Le déplafonnement du loyer

Plusieurs situations peuvent conduire à écarter l’application de la règle du plafonnement et à fixer le loyer du bail renouvelé au-delà, à la valeur locative du local. Tel est le cas lorsque le bail initial a été conclu pour une durée de plus de 9 ans, ou lorsqu’il a duré plus de 12 ans par le jeu de la tacite reconduction. De même, en cas de modification notable de l’un ou de plusieurs des éléments servant à déterminer la valeur locative des locaux (les caractéristiques du local, son environnement commercial, l’activité exercée, etc.), le loyer est porté au montant de la valeur locative qui en résulte.

Règles spécifiques à certains locaux

Certains baux commerciaux échappent à la règle du plafonnement. Ainsi, le loyer des locaux dits « monovalents », c’est-à-dire conçus pour n’avoir qu’une utilisation possible (un hôtel, une clinique…), est déterminé en fonction des usages de la branche d’activité considérée (un pourcentage du chiffre d’affaires, par exemple). Celui des locaux à usage exclusif de bureaux est établi en fonction des prix pratiqués pour des locaux équivalents. Quant au loyer des terrains nus sur lesquels le preneur a construit des locaux, il doit, en principe, être fixé par référence à la valeur réelle du terrain.


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Bail commercial en cours : comment évolue le loyer ?

Maîtrisez les mécanismes qui président au réajustement du loyer de votre bail commercial.

Si, au moment de la conclusion du bail commercial, le montant du loyer est librement fixé par le bailleur et le preneur, sa révision est, quant à elle, strictement encadrée par la loi.

La demande de révision

Tous les 3 ans, le loyer d’un bail commercial en cours peut faire l’objet d’une révision, en fonction de l’évolution d’un indice fixé par le contrat, généralement l’indice du coût de la construction (ICC) ou, lorsqu’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux (ILC).

Cette révision n’étant pas automatique, le bailleur ou le preneur doivent en faire la demande par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en précisant le montant du loyer demandé.

Le montant du loyer révisé

La hausse ou la baisse du loyer révisé ne doit pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence, intervenue depuis la dernière fixation du loyer.


Illustration : soit un bail ayant pris effet le 12 janvier 2008 avec un loyer mensuel initial de 1 000 €. La demande de révision est notifiée le 12 janvier 2011. À cette date, le dernier indice publié est celui du 3e trimestre 2010 (valeur : 1 520). Au 3e trimestre 2007, la valeur de l’indice était de 1 443. Le montant du loyer révisé pourra donc être fixé à : 1 000 x 1 520 / 1 443 = 1 053 €.

Cette règle, dite du « plafonnement », peut parfois être écartée par le propriétaire. Ce dernier peut en effet demander une augmentation plus importante du loyer correspondant à la valeur locative du bien s’il démontre qu’une modification de l’environnement commercial du local a entraîné une variation de plus de 10 % de sa valeur locative. Ainsi, par exemple, l’implantation de constructions nouvelles entraînant une augmentation de la population peut justifier une hausse du loyer supérieure à celle résultant de la variation de l’indice.

De son côté, le locataire peut, lui aussi, s’opposer à une hausse du loyer par le jeu de l’indice et lui préférer une augmentation plus faible basée sur la valeur locative, lorsque celle-ci est supérieure au loyer en cours mais inférieure au plafond résultant de la variation de l’indice.


Illustration : soit un bail commercial dont le montant du loyer annuel initial est de 20 000 €. Trois ans après la date de prise d’effet du bail, la valeur locative est de 21 000 €. La variation de l’ICC au cours de la même période est de 8 %, portant le montant plafond du loyer à 21 600 € (20 000 x 8 %). Le montant du loyer révisé ne pourra donc pas, dans ce cas, excéder 21 000 €.

La révision conventionnelle

Parallèlement à la révision triennale, propriétaire et locataire peuvent prévoir une révision automatique du loyer par le biais d’une clause dite « d’échelle mobile ». Cette clause permet que le loyer soit révisé chaque fois que l’indice choisi par les parties varie et sans qu’il soit besoin d’en faire la demande.


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Excès de vitesse commis avec un véhicule de société

En cas d’excès de vitesse commis par un salarié avec un véhicule de société, qui doit payer l’amende : le salarié ou le dirigeant ?

Lorsque le conducteur d’un véhicule commet une infraction au Code de la route, il est tenu de payer l’amende correspondante et se voit retirer, le cas échéant, un certain nombre de points sur son permis de conduire. Mais qu’en est-il s’il s’agit d’un salarié au volant d’un véhicule de société ?

Le redevable de l’amende

La loi prévoit qu’en cas d’excès de vitesse, c’est le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule (la « carte grise ») qui est redevable pécuniairement de l’amende encourue.

Autrement dit, dès lors que l’identité du conducteur n’est pas connue parce que le véhicule n’a pas été intercepté et que seul le numéro d’immatriculation a été relevé, il incombe au titulaire de la carte grise de payer l’amende. Et si la carte grise est établie au nom d’une société, cette obligation pèse sur son dirigeant et non sur la société.


Précision : il en est de même en cas d’infraction à la réglementation sur le stationnement, sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules et sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules.

Comment s’exonérer de l’amende

Pour éviter de payer l’amende, le dirigeant de la société doit démontrer l’existence d’un cas de force majeure (par exemple, le vol du véhicule ou l’usurpation de la plaque d’immatriculation) ou bien « fournir au service compétent des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction », c’est-à-dire révéler l’identité du salarié qui conduisait le véhicule. En effet, il ne peut pas se contenter de démontrer qu’il ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction, par exemple parce qu’il se trouvait dans un lieu différent au moment où elle a été commise.


Conseil : les dirigeants ont intérêt à tenir rigoureusement un registre mentionnant le nom des personnes qui empruntent les véhicules de la société et les périodes pendant lesquelles ces emprunts sont réalisés.

Et le retrait de points ?

Le dirigeant de la société n’est pas responsable pénalement des infractions au Code de la route commises par les salariés. Ainsi, dans l’hypothèse où l’identité du salarié auteur d’un excès de vitesse commis avec un véhicule de société n’a pas été dévoilée, le dirigeant ne subira pas de perte de points sur son permis de conduire si la condamnation au paiement de l’amende est prononcée par un tribunal. Ce qui suppose donc que le dirigeant ait contesté l’infraction en justice. Sinon, s’il paie l’amende sans contester après avoir reçu l’avis de contravention, il sera automatiquement dépossédé d’un certain nombre de points. De quoi l’inciter à dénoncer le contrevenant…


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Connaissez-vous les Scop ?

Les sociétés coopératives ouvrières de production : une forme particulière de société dans laquelle les salariés sont parties prenantes.

Les Scop (sociétés coopératives ouvrières de production) sont des sociétés coopératives, industrielles ou commerciales dans lesquelles les associés majoritaires sont des salariés. Ces sociétés se multipliant et intervenant dans tous les secteurs d’activité, vous aurez peut-être l’occasion, si ce n’est déjà le cas, de les compter prochainement parmi vos cats ou vos fournisseurs. Mais savez-vous vraiment comment elles fonctionnent ? Voici le point sur les principales caractéristiques des Scop.

Pourquoi constituer une Scop ?

Souvent, la constitution d’une Scop s’effectue dans le cadre de la reprise d’une entreprise en difficulté par ses salariés qui souhaitent ainsi sauvegarder leur emploi, ou de la transmission de l’entreprise aux salariés par un dirigeant qui ne trouve pas de repreneur ou qui veut éviter de la céder à un concurrent ou à des financiers. Une Scop peut également être créée ex nihilo par des personnes qui désirent « entreprendre autrement ».

Les salariés associés

La grande spécificité d’une Scop réside dans le fait que son capital est détenu en majorité par des salariés de la société. Ces derniers désignent les dirigeants chargés de représenter l’entreprise et décident ensemble des choix stratégiques de la société selon le principe « un associé = une voix ».


Précision : une Scop peut employer des personnes n’ayant pas la qualité d’associé même si, en principe, tout salarié d’une Scop a vocation à en devenir associé.

À l’instar d’autres structures, la Scop peut recourir à des capitaux extérieurs. Elle peut ainsi accueillir des associés non salariés qui ne peuvent toutefois détenir au maximum que 49 % du capital social et 35 % des droits de vote.

SARL ou SA à capital variable

Une Scop peut être constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société anonyme (SA). Ce choix ayant naturellement des incidences sur l’organisation de la société (direction assumée par un gérant dans une Scop de type SARL ; gestion partagée, par exemple, entre un président du conseil d’administration, un directeur général et un conseil d’administration dans une Scop de type SA) et le montant du capital social (30 € minimum pour une SARL ; 18 500 € minimum pour une SA).

Mais quelle que soit la forme choisie, le capital d’une Scop est variable. Il peut augmenter (ou diminuer), sans aucune formalité d’enregistrement, par exemple par des prélèvements sur salaire volontairement consentis par les associés salariés.

Répartition du résultat

Autre particularité de la Scop, les bénéfices qu’elle réalise sont généralement répartis en 3 postes.

Une part (au moins 15 %), déductible du résultat sous conditions, reste investie sous forme de réserves.

Une autre part (au moins 25 %), également déductible du résultat, est attribuée aux salariés, associés ou non, sous forme de participation ou de complément de salaire.

Enfin, une dernière part (obligatoirement inférieure aux deux autres) peut être versée aux associés sous forme de dividendes si les statuts le prévoient.


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