ISF : attention à la requalification d’un prêt familial en donation déguisée

Dans certains cas, l’administration fiscale peut requalifier un prêt d’argent réalisé par un parent au profit de ses enfants en donation déguisée.

Une mère avait consenti à son fils six prêts sans intérêts entre 1989 et 2003, pour une valeur totale de plus de 6 millions d’euros. Ce dernier a mentionné les dettes en résultant au passif de son patrimoine dans ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). L’administration fiscale lui a toutefois notifié une proposition de rectification de son ISF, selon la procédure de l’abus de droit, assortie d’une majoration de 80 %, au motif que les sommes portées au passif n’étaient pas déductibles car il s’agissait en réalité de donations déguisées. Après rejet de sa réclamation, le fils a porté l’affaire devant la justice estimant que les prêts sans intérêts étaient bien légaux.

Une analyse que n’a pas partagée la Cour de cassation. Selon elle, même si le prêt n’est pas interdit par la loi, cet acte peut néanmoins revêtir un caractère fictif et servir à en dissimuler un autre, comme une donation. Dans cette affaire, les juges ont considéré que l’intention libérale de la mère était démontrée au regard d’un faisceau d’indices concordants, à savoir l’absence de stipulation d’intérêts, le a de parenté entre les parties, l’âge du prêteur, la succession des prêts et l’absence de tout remboursement. L’âge de la mère a ici été un facteur déterminant. En effet, elle était âgée de 70 à 80 ans lors de l’octroi des prêts, dont le terme de l’un d’eux était fixé à ses 99 ans ! Or un prêt impliquant une obligation de remboursement pour l’emprunteur, celle-ci était devenue trop aléatoire en raison de l’âge avancé du prêteur. Dans ces circonstances, les actes en cause constituaient, pour les juges, des donations et non des prêts.


Cassation commerciale, 8 février 2017, n° 15-21.366


© Les Echos Publishing 2017

Vente à distance de services financiers : un délai de rétractation de 14 jours calendaires

Les consommateurs qui achètent un service financier à distance disposent d’un délai de 14 jours calendaires pour se rétracter.

Le consommateur qui achète ou souscrit à distance (sur Internet ou par correspondance) un service financier (contrat d’assurance-vie, ouverture d’un compte bancaire, produit d’épargne, prêt immobilier ou à la consommation…) ou un contrat d’assurance a le droit de se rétracter, c’est-à-dire de revenir sur sa décision, pendant un délai de 14 jours, et ce sans avoir à justifier d’un motif, ni à subir de pénalités.

Une loi récente vient de préciser qu’il s’agit d’un délai de 14 jours « calendaires révolus ». Autrement dit, tous les jours du calendrier doivent être pris en compte (samedis, dimanches et jours fériés) pour son calcul.


Précision : ce délai de 14 jours commence à courir à compter du jour où :– le contrat à distance est conclu ;– le consommateur reçoit les conditions et les informations du contrat (identité et coordonnées du professionnel, informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés, conditions tarifaires…), si cette date est postérieure à celle de la signature du contrat.


Art. 7, loi n° 2017-203 du 21 février 2017, JO du 22

© Les Echos Publishing 2017

Assurance-vie en euros : le bilan de l’année 2016

Les rendements des fonds en euros sont une nouvelle fois en baisse.

Les performances des différents fonds en euros ont été dévoilées. Sans surprise, les résultats pour 2016 ne sont pas au rendez-vous : en effet, ces fonds ont rapporté 1,8 % en moyenne. Un rendement en chute de 0,5 point par rapport à 2015. Concrètement, la baisse des rendements des fonds en euros est due à la combinaison de deux facteurs.

D’une part, les revenus des fonds en euros, assurés essentiellement par des supports obligataires dont les taux sont eux-mêmes en repli, s’érodent d’année en année.

D’autre part, les assureurs ont répondu à l’appel du gouverneur de la Banque de France à faire preuve de modération et de réalisme dans la fixation des taux de rendement qu’ils serviront aux épargnants au titre de 2016.

Une collecte en repli

L’année 2016 n’a pas été un grand millésime pour l’assurance-vie. En effet, selon les chiffres de la Fédération française de l’assurance, ce placement a engrangé 16,8 milliards d’euros (collecte nette) seulement, dont 14,1 milliards d’euros rien qu’en unités de compte. Soit globalement 6,8 milliards d’euros de moins qu’en 2015. Un désamour des épargnants qu’expliquerait en partie la baisse continue des taux de rendement des contrats et fonds en euros de ces dernières années.

Les rendements 2016 des principaux contrats d’assurance-vie en euros
Compagnie Contrat Taux de rendement
2016 2015
Afer Compte Afer 2,65 % 3,05 %
Agipi / Axa Cler 2,25 % 2,50 %
Ag2r La Mondiale Vivépargne 2 2,10 % 2,40 %
Areas Multisupport 3 2 % à 2,60 % 2,40 % à 3,40 %
Asac Fapes Diffusion Épargne retraite 2 et 2 plus 2,80 % 3,02 %
Allianz Vie Gaipare 2,90 % 3,15 %
Axa Figures Libres 2 % à 2,50 % 2,20 %
BforBank BforBank Vie 2,17 % 2,66 %
BNP Paribas Cardif Multiplacements 2 / Hello Bank 1,70 % à 1,85 % 2,19 %
Boursorama.com Boursorama Vie 2,25 % 2,75 %
Caisse d’Épargne / Écureuil vie Nuances privilège 1,80 % 2,30 %
CNP / La Banque Postale Cachemire Patrimoine 1,95 % à 2,17 % 2,45 % à 2,65 %
Crédit Agricole / Predica Prédissime 9 1,30 % 1,80 %
Gan Vie Chromatys 1,50 % à 2,50 % 1,80 % à 2,80 %
Generali Vie Xaélidia (euro épargne) 2,07 % 2,52 %
GMF Vie Multéo 2,50 % 2,80 %
Gresham Concordances 4 2,07 % 2,50 %
Groupama Groupama Modulation 1,50 % à 2,50 % 1,80 % à 2,80 %
HSBC Évolution Patrimoine 2,46 % à 2,72 % 2,18 % à 2,44 %
ING Direct ING Direct Vie 2,25 % 2,75 %
LCL Rouge Corinthe Série 3 1,40 % à 1,80 % 1,90 % à 2,30 %
MACIF Mutavie Actiplus 1,80 % 2,40 %
MAAF VIE Winalto 2,35 % 2,75 %
Matmut Matmut Vie Épargne 2,20 % 2,50 %
MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) Compte épargne libre avenir 2,60 % 3,30 %
MMA Vie Multisupports 2,01 % à 2,51 % 2,35 % à 2,85 %
Monabanq Monabanq Vie (fonds eurossima) 2,25 % 2,75 %
Mutex (Mutualité française) Mutex Patrimoine 1,80 % 2,40 %
Parnasse Maif Assurance-vie responsable et solidaire 2,30 % 2,75 %
SMAvie BTP (pro BTP Finance) Batiretraite multicompte 2,05 % 2,67 %
Société Générale / Sogecap Séquoia 1,30 % à 1,50 % 2,06 % à 2,10 %
Suravenir Fortuneo (fonds rendement) 2,30 % 2,90 %
UAF Life Patrimoine Arborescence 2,01 % 2,55 %
Vie Plus Patrimoine Vie Plus 2,05 % 2,60 %

© Les Echos Publishing 2017

Une excellente année 2016 pour le logement neuf !

En 2016, 385 300 logements ont été construits, soit une progression de 13,2 % en un an.

D’après le ministère du Logement et de l’Habitat durable, l’année 2016 a été très positive pour le marché de l’immobilier neuf. En effet, le nombre de délivrances de permis de construire s’est établi à 463 900, soit une hausse de 16 % par rapport à 2015. Un chiffre porté principalement par les autorisations liées aux logements collectifs (privés et sociaux). Pour les logements individuels, même constat, l’accélération observée depuis plusieurs mois se confirme et s’amplifie : +14,5 % sur un an.

Au-delà des autorisations à la construction, les mises en chantier continuent également de progresser : +13,2 % sur un an, soit un nombre de logements en construction à 385 300 en 2016. Là aussi, cette dynamique est portée principalement par le logement collectif (+16 %), mais aussi par le logement individuel (+9 %). Autre fait marquant, le délai moyen d’ouverture des chantiers à partir de l’obtention de l’autorisation de construire passe de 10,8 à 8,4 mois.

Par ailleurs, la promotion immobilière affiche aussi de bons résultats. Sur l’ensemble de l’année 2016, 119 005 logements ont été mis en vente, soit 16,1 % de plus qu’en 2015.


Ministère du Logement et de l’Habitat durable

© Les Echos Publishing 2017

Mise à disposition gratuite d’un logement à un associé de SCI

Je suis associé d’une société civile immobilière (non soumise à l’impôt sur les sociétés) détenant plusieurs appartements. Lors d’une récente assemblée générale, il a été décidé de mettre l’un de ces appartements à la disposition gratuite de l’un des associés de la SCI. Cette mise à disposition a-t-elle des incidences en matière fiscale ?

Oui, lorsque les sociétés civiles immobilières, ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés, mettent gratuitement à la disposition de leurs associés un logement dont elles sont propriétaires, elles n’ont pas à intégrer dans leurs recettes brutes la valeur locative de cet appartement. L’administration fiscale considérant qu’elles se réservent la jouissance du bien immobilier. Attention toutefois, les charges (intérêts d’emprunt, dépenses d’entretien…) liées à ce logement ne seront pas déductibles.


© Les Echos Publishing 2017

Possédez-vous des « closet index funds » ?

Selon une étude de Better Finance, 165 fonds d’investissements seraient faussement actifs.

Better Finance, une fédération européenne d’épargnants et d’usagers de services financiers, vient de publier une étude dénonçant les gestionnaires d’actifs qui commercialisent des « closet index funds », c’est-à-dire des fonds qui sont censés être gérés activement mais qui, en réalité, ne sont qu’une réplique de leur indice de référence (CAC 40, par exemple). Une mise en lumière du phénomène qui risque de gêner certains d’entre eux puisqu’ils facturent, aux titulaires de ces fonds, des frais correspondant à une gestion active. Des frais allant de 0,75 % à 3 % par an alors même que les fonds répliquant des indices (ETF) sont soumis habituellement à des frais de 0,10 % à 0,85 %.

Concrètement, sur 2 332 fonds européens analysés, Better Finance relève que 165 fonds seraient potentiellement des closet index funds. Pour aider les investisseurs à y voir plus clair, cette fédération a également mis en ligne un site Internet leur permettant de passer en revue leurs supports d’investissement afin de vérifier qu’ils n’entrent pas dans cette fameuse catégorie des closet index funds. En pratique, la recherche est simple : l’investisseur n’a seulement qu’à renseigner le code ISIN (code d’identification des valeurs mobilières) de son fonds, le site affichant instantanément le résultat.


Better Finance, Check your fund

© Les Echos Publishing 2017

Les particuliers vont pouvoir changer d’assurance-emprunteur tous les ans !

Le Parlement a adopté récemment une loi permettant de résilier chaque année l’assurance-emprunteur souscrite dans le cadre d’un prêt immobilier.

Pour faciliter la mise en concurrence et la liberté de choix, les pouvoirs publics ont voulu rendre possible, par le biais d’une disposition de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, la résiliation annuelle de l’assurance-emprunteur. Une avancée dans ce domaine puisque, jusqu’à présent, les emprunteurs ne pouvaient changer de contrat d’assurance que dans les 12 mois qui suivaient la signature de leur prêt immobilier. Malheureusement, ce changement n’a pu aboutir car le Conseil constitutionnel a estimé, sans remettre en cause le principe même de la résiliation annuelle, que cette disposition n’avait pas sa place dans la loi Sapin II.

Mais ce n’était que partie remise ! La faculté de résiliation annuelle, intégrée dans un nouveau texte, a récemment été adoptée définitivement par le Parlement. Ainsi, les particuliers vont désormais pouvoir résilier leur assurance-emprunteur, non seulement dans les 12 mois qui suivent la signature du prêt, mais aussi chaque année à la date anniversaire du contrat.


Précision : cette disposition est applicable aux offres de prêts émises depuis le 22 février 2017. Pour les contrats d’assurance en cours, la faculté de résiliation annuelle s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.


Article 10, loi n° 2017-203 du 21 février 2017, JO du 22

© Les Echos Publishing 2017

Assurance-emprunteur : le dispositif du droit à l’oubli s’étoffe !

Les assureurs doivent désormais mieux informer leurs clients sur le dispositif du droit à l’oubli.

Le dispositif du droit à l’oubli permet aux anciens malades atteints de certains cancers de ne plus avoir à mentionner leurs antécédents médicaux dans leur dossier lorsqu’ils souscrivent une assurance-emprunteur dans le cadre d’un prêt immobilier. Un dispositif qui constitue une avancée majeure pour ces personnes car il leur facilite l’accès à l’emprunt en leur évitant d’avoir à subir une majoration de tarif d’assurance ou une exclusion de garantie. Pour bénéficier de ce droit à l’oubli, le protocole thérapeutique de ces anciens malades doit avoir pris fin depuis plus de 5 ans pour les cancers diagnostiqués avant l’âge de 18 ans et depuis plus de 10 ans pour les autres cas.


Précision : une première grille de référence, qui fixe des délais plus courts (compris entre 1 et 10 ans) au-delà desquels les anciens malades peuvent être assurés au tarif normal et pour l’ensemble des garanties décès, invalidité et incapacité, est d’ores et déjà disponible. Sont concernés 6 types d’affection : l’hépatite virale C, les cancers du testicule, les cancers de la thyroïde, les cancers du sein, le mélanome de la peau et le cancer du col de l’utérus.

Consacré par la loi « santé » du 26 janvier 2016, le dispositif du droit à l’oubli fait à nouveau parler de lui. En effet, les pouvoirs publics viennent de publier deux décrets conduisant à rendre le dispositif plus contraignant pour les assureurs. Ainsi, désormais, ces derniers doivent remettre à tout candidat à l’assurance-emprunteur un document d’information expliquant les tenants et les aboutissants du droit à l’oubli et contenant la fameuse grille de référence. Et attention, le non-respect de cette nouvelle obligation expose les assureurs à différentes sanctions pouvant aller du simple avertissement à l’interdiction d’activité.


Décret n° 2017-147 du 7 février 2017, JO du 9


Décret n° 2017-173 du 13 février 2017, JO du 14

© Les Echos Publishing 2017

2016, nouvelle année record pour les SCPI

Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté près de 5 milliards d’euros en 2016.

Les chiffres du marché des sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont été récemment publiés. Des chiffres qui montrent que 2016 a été une nouvelle année record en termes de collecte. En effet, les SCPI ont engrangé 5,25 milliards d’euros, soit une progression de 1,19 milliard d’euros par rapport à 2015. Étant précisé que ce sont les SCPI de bureaux qui drainent, à elles seules, environ 73 % de la collecte (3,8 milliards d’euros). Cet engouement témoigne ainsi de la confiance des investisseurs envers ce type de placement.


Précision : les SCPI, communément appelées « pierre papier », permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement un appartement ou une maison. L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Du point de vue des performances, la situation reste relativement stable. Les SCPI ont servi un rendement de 4,64 % en 2016 (contre 4,85 % en 2015). Un placement qui, compte tenu du contexte actuel, continue donc d’offrir un taux de distribution attractif.


Meilleurescpi.com, Bilan 2016 SCPI de rendement

© Les Echos Publishing 2017

Un assureur-vie ne peut pas modifier abusivement la liste des supports d’investissement

La liste des supports d’investissement proposée par une compagnie d’assurance peut évoluer à condition que cette modification n’ait pas pour conséquence de dénaturer le contrat souscrit par le client.

Un particulier avait souscrit un contrat d’assurance-vie multisupport auprès d’une compagnie d’assurance. Particularité, ce contrat contenait une clause dite « d’arbitrage à cours connu ». En clair, cette clause permettait au souscripteur de passer des ordres entre différents supports financiers sur la base des cours de la bourse de la semaine précédente, et non sur celle des cours au jour où l’ordre est exécuté. Un mécanisme hautement spéculatif qui avait coûté très cher à l’assureur puisqu’il devait verser à son cat le produit de ses opérations. Conscient que cette clause pouvait nuire à ses intérêts, l’assureur avait décidé de supprimer de la liste des supports d’investissement disponibles les fonds les plus spéculatifs à base d’actions pour les remplacer par des fonds obligataires moins dynamiques. Puis, il avait proposé au souscripteur de signer un avenant au contrat dans lequel il renonçait au bénéfice de la clause à cours connu, sachant qu’en contrepartie, il pourrait accéder à une liste de supports financiers plus vaste. Le cat n’avait pas donné suite à cette proposition et avait continué de passer des ordres d’arbitrage à cours connu. L’assureur ayant refusé d’exécuter ces opérations, le souscripteur avait décidé de l’assigner en justice en réparation de son préjudice.

Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que, bien que l’assureur pouvait se prévaloir d’une clause du contrat lui permettant de modifier unilatéralement la liste des supports d’investissement, il avait commis une faute en dénaturant le contrat et en privant d’une grande partie l’intérêt de la clause d’arbitrage à cours connu. Une décision que l’assureur avait contestée en se pourvoyant devant la Cour de cassation. Mais cette dernière a rallié la position de la Cour d’appel et a considéré que l’assureur avait bien commis un abus dans l’exercice de la faculté contractuelle lui permettant de fixer arbitrairement la liste des supports éligibles à l’arbitrage.


Cassation civile 2e, 12 janvier 2017, n° 15-27908

© Les Echos Publishing 2017