Les changements sur la feuille de paie en 2019

Voici les principales informations à connaître pour établir la feuille de paie de vos salariés à compter du 1 janvier 2019.

Le montant du Smic Au 1er janvier 2019, le taux horaire brut du Smic passe de 9,88 € à 10,03 €.

En 2019, le Smic augmente de 1,5 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental.

Son taux horaire brut s’établit donc à 10,03 € à partir du 1er janvier 2019, contre 9,88 € cette année.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 22,75 € en passant de 1 498,47 € en 2018 à 1 521,22 € en 2019, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.


Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,03 x 35 x 52/12 = 1 521,22 €.

Smic mensuel au 1er janvier 2019 en fonction de l’horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic*
35 H 151 2/3 H 1 521,22 €
36 H(1) 156 H 1 575,55 €
37 H(1) 160 1/3 H 1 629,88 €
38 H(1) 164 2/3 H 1 684,21 €
39 H(1) 169 H 1 738,54 €
40 H(1) 173 1/3 H 1 792,87 €
41 H(1) 177 2/3 H 1 847,20 €
42 H(1) 182 H 1 901,52 €
43 H(1) 186 1/3 H 1 955,85 €
44 H(2) 190 2/3 H 2 021,04 €
* calculé par nos soins(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %.(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.
Le plafond de la Sécurité sociale Au 1er janvier 2019, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est de 3 377 €.

Au 1er janvier 2019, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est porté de 3 311 € à 3 377 € et le plafond annuel de 39 732 € à 40 524 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2019
Périodicité En euros
Plafond annuel 40 524
Plafond trimestriel 10 131
Plafond mensuel 3 377
Plafond par quinzaine 1 689
Plafond hebdomadaire 779
Plafond journalier 186
Plafond horaire (1) 25
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.
Le minimum garanti Au 1er janvier 2019, le minimum garanti passe de 3,57 € à 3,62 €.

Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. Au 1er janvier 2019, son montant augmente de 5 centimes pour s’établir à 3,62 €.

Ainsi, l’avantage nourriture dans ces secteurs est évalué à 7,24 € par journée ou à 3,62 € pour un repas.

La cotisation maladie Alsace-Moselle Le taux de la cotisation supplémentaire maladie appliquée en Alsace-Moselle est maintenu à 1,50 % en 2019.

Au 1er janvier 2012, le taux de la cotisation salariale supplémentaire maladie, que doivent appliquer les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été abaissé de 1,60 % à 1,50 %.

Le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local d’assurance maladie complémentaire d’Alsace-Moselle, réuni le 10 décembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,50 % au 1er janvier 2019.

La cotisation AGS Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1er janvier 2019.

Au 1er janvier 2017, le taux de la cotisation patronale AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) était passé de 0,25 % à 0,20 %. Puis, en raison de la baisse du nombre des défaillances d’entreprises, ce taux avait de nouveau diminué de 0,05 % pour s’établir, depuis le 1er juillet 2017, à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 12 décembre dernier, que le taux de cotisation est maintenu à 0,15 % en 2019.


Rappel : la cotisation AGS, payée exclusivement par les employeurs, est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 508 € par mois en 2019.

La cotisation d’assurance maladie La part patronale de la cotisation d’assurance maladie diminue de 13 % à 7 % au 1er janvier 2019.

Le 1er janvier 2019, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITE) sont supprimés.

En compensation, la part de la cotisation d’assurance maladie mise à la charge des employeurs passe de 13 % à 7 %, pour les salaires correspondant aux périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2019.


Attention : cette réduction s’applique uniquement sur les salaires qui n’excèdent pas 2,5 Smic, soit, en 2019, 45 636,50 € brut par an.

Les cotisations de retraite complémentaire En 2019, les taux de cotisation de retraite complémentaire Agirc-Arrco deviennent identiques pour les cadres et non-cadres mais sont plus élevés qu’en 2018.

Pour leur retraite complémentaire, les salariés cotisent, en 2018, auprès de l’Arrco (pour les non-cadres et les cadres) et de l’Agirc (pour les cadres).

Au 1er janvier 2019, l’Agirc et l’Arrco fusionnent. Ce nouveau régime ne fait plus de différence entre les cadres et les non-cadres et, désormais, les assujettis, quel que soit leur statut, se voient appliquer les mêmes taux de cotisation. Des taux qui sont plus élevés qu’en 2018, tant pour les salariés que pour les employeurs, afin de résorber le déficit du régime.

Des taux de cotisations en hausse

En 2018, les assujettis cotisent sur 3 tranches de rémunération et à des taux différents selon qu’ils sont cadres ou non-cadres.

Taux des cotisations Agirc-Arrco en 2018
Base (1) Taux global Part salarié Part employeur
Non-cadres (Arrco) Tranche 1Tranche 2 7,75 %20,25 % 3,10 %8,10 % 4,65 %12,15 %
Cadres (Arrco) Tranche A 7,75 % 3,10 % 4,65 %
Cadres (Agirc) Tranche BTranche C 20,55 %20,55 % 7,80 %variable 12,75 %variable
(1) Tranches 1 et A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 311 € par mois en 2018) ; tranche 2 : de 1 à 3 fois ce plafond ; tranche B : de 1 à 4 fois ce plafond ; tranche C : de 4 à 8 fois ce plafond.

À compter du 1er janvier 2019, ils ne cotisent que sur 2 tranches de rémunération et à des taux identiques quel que soit leur statut.

Taux des cotisations Agirc-Arrco en 2019
Base (1) Taux global Part salarié (2) Part employeur (2)
Tranche 1 7,87 % 3,15 % 4,72 %
Tranche 2 21,59 % 8,64 % 12,95 %
(1) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 377 € par mois en 2019) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond.(2) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur.

Deux nouvelles contributions

En 2018, il est prélevé sur les salaires deux contributions qui ne génèrent pas de droits à retraite pour les cotisants, mais qui servent à financer le fonctionnement du régime :– la cotisation AGFF à la charge de tous les salariés, cadres et non-cadres ;– la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) due uniquement par les cadres.

Taux des contributions AGFF et CET en 2018
Base (1) Taux global Part salarié Part employeur
Cotisation AGFF Tranches 1 ou ATranches 2 ou B et C 2 %2,20 % 0,80 %0,90 % 1,20 %1,30 %
CET Tranches A, B et C 0,35 % 0,13 % 0,22 %
(1) Tranches 1 et A : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 311 € par mois en 2018) ; tranche 2 : de 1 à 3 fois ce plafond ; tranche B : de 1 à 4 fois ce plafond ; tranche C : de 4 à 8 fois ce plafond.

Au 1er janvier 2019, elles sont remplacées par deux nouvelles contributions qui, elles non plus, ne créeront pas de droits à retraite pour les cotisants, mais financent les opérations du régime de retraite complémentaire :– la contribution d’équilibre général due par tous les salariés ;– la contribution d’équilibre technique payée uniquement par les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 377 € par mois en 2019).

Taux des contributions CEG ET CET en 2019
Base (1) Taux global Part salarié (2) Part employeur (2)
Contribution d’équilibre général Tranche 1Tranche 2 2,15 %2,70 % 0,86 %1,08 % 1,29 %1,62 %
Contribution d’équilibre technique Tranches 1 et 2 0,35 % 0,14 % 0,21 %
(1) Tranche 1 : dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 377 € par mois en 2019) ; tranche 2 : de 1 à 8 fois ce plafond.(2) Répartition, en principe, de 40 % à la charge du salarié et de 60 % à celle de l’employeur.
La gratification des stagiaires Les stagiaires ont droit à une gratification minimale horaire de 3,75 € en 2019.

L’entreprise doit verser une gratification minimale au stagiaire qui effectue en son sein, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, un stage de plus de 2 mois, consécutifs ou non.

Cette gratification minimale correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale. Ce plafond demeurant fixé à 25 € en 2019, le montant minimal de la gratification s’établit toujours à 3,75 € de l’heure à compter du 1er janvier 2019.

Son montant mensuel est calculé en multipliant 3,75 € par le nombre d’heures de stage réellement effectuées au cours d’un mois civil.


Exemple : la gratification minimale s’établit à 525 € pour un mois civil au cours duquel le stagiaire a effectué 140 heures de stage. Cette somme est calculée ainsi : 3,75 x 140 = 525 €.

Les sommes versées aux stagiaires qui n’excèdent pas le montant de cette gratification minimale ne sont pas considérées comme des rémunérations et ne sont donc pas soumises à cotisations et contributions sociales.


À noter : si la gratification accordée au stagiaire est supérieure au montant minimal de 3,75 € de l’heure, la différence entre le montant effectivement versé et ce montant minimal est soumise à cotisations et contributions sociales.

La limite d’exonération des titres-restaurant Depuis le 1er janvier 2019, la contribution patronale aux titres-restaurant est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 5,52 €.

La contribution de l’employeur aux titres-restaurant est, en principe, exonérée de cotisations sociales dans une certaine limite. Et depuis 2006, ce plafond d’exonération est revalorisé dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

Ainsi, avec la réévaluation de ce barème de 1,6 %, cette limite d’exonération est passée de 5,43 € à 5,52 € au 1er janvier 2019.


Rappel : pour ouvrir droit à exonération, la contribution de l’employeur ne peut excéder 60 % ni être inférieure à 50 % de la valeur du titre.

La réduction générale des cotisations patronales La réduction des cotisations sociales patronales applicables sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic devient plus généreuse pour les employeurs.

Jusqu’alors, la réduction générale des cotisations patronales concernait uniquement la part patronale des cotisations maladie-maternité-invalidité-décès et vieillesse, la cotisation d’allocations familiales, la contribution Fnal, la contribution solidarité autonomie et, en partie, la cotisation accidents du travail.

Depuis le 1er janvier 2019, elle intègre également les parts patronales des cotisations de retraite complémentaire obligatoire Agirc-Arrco et de la contribution d’équilibre général. Sachant qu’au 1er octobre 2019, la contribution d’assurance chômage entrera, elle aussi, dans son champ d’application.

Toutefois, certains employeurs ont droit dès maintenant à la version la plus généreuse de la réduction générale puisque, pour eux, l’inclusion de la cotisation d’assurance chômage s’applique depuis le 1er janvier 2019. Sont concernés les employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime (exploitations de culture et d’élevage, entreprises de travaux agricoles, travaux forestiers, établissements de conchyliculture et de pisciculture…) ainsi que les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin pour les contrats de travail qui ne bénéficient pas de l’exonération spécifique à l’outre-mer.

Compte tenu de ces éléments et des changements des taux de cotisation intervenus en début d’année, les formules de calcul de la réduction générale sont les suivantes depuis le 1er janvier 2019 :

Réduction générale des cotisations patronales depuis le 1er janvier 2019 (cas général)
Coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,10 %
(1)
(0,2809/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2)
(0,3214/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (3)
Coefficient pour les entreprises appliquant une cotisation Fnal de 0,50 %
(0,2849/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (2)
(0,3254/0,6) x (1,6 x Smic annuel/rémunération annuelle brute – 1) (3)
(1) Entreprises de moins de 20 salariés ; employeurs agricoles visés par l’article L.722-1, 1° à 4° du Code rural et de la pêche maritime et coopératives agricoles, quel que soit leur effectif.(2) incluant les cotisations de retraite complémentaire obligatoire (Agirc-Arrco et contribution d’équilibre général).(3) incluant les cotisations de retraite complémentaire obligatoire (Agirc-Arrco et contribution d’équilibre général) et la cotisation d’assurance chômage.


Exemple : pour un salarié qui perçoit une rémunération brute annuelle de 22 800 €, une entreprise de 10 salariés qui bénéficie, dès le 1er janvier 2019, de l’extension de la réduction générale aux cotisations de retraite complémentaire (Agirc-Arrco et contribution d’équilibre général) et à la cotisation d’assurance chômage a droit à une réduction de cotisations de 3 431,40 € par an calculé comme suit (0,3214/0,6) x (1,6 x 18 254,60/22 800 – 1).

Des exonérations de cotisations remplacées par la réduction générale

Certaines exonérations de cotisations, jugées moins avantageuses que la réduction générale, sont remplacées par cette dernière.

Devenues moins favorables que la version 2019 de la réduction générale des cotisations patronales, certaines exonérations spécifiques de cotisations sociales patronales ont été supprimées au 1er janvier 2019. C’est le cas de celles attachées :– aux contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi de 45 ans ou plus ;– aux contrats de professionnalisation conclus par des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification avec des demandeurs d’emploi de 45 ans ou plus ou des jeunes sans qualification âgés de 16 à 25 ans ;– aux contrats d’apprentissage ;– aux rémunérations versées aux salariés bénéficiaires des associations intermédiaires et des ateliers et chantiers d’insertion.

Depuis cette date, ces exonérations sont remplacées par la réduction générale des cotisations patronales sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic dans sa version la plus généreuse, c’est-à-dire dans celle incluant les cotisations de retraite complémentaire (Agirc-Arrco et contribution d’équilibre général) et la cotisation d’assurance chômage.


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Le Smic fixé à 10,03 € en 2019

Au 1 janvier 2019, le taux horaire brut du Smic passe de 9,88 € à 10,03 €.

En 2019, le Smic augmente de 1,5 %. Une hausse qui est donc limitée à la revalorisation légale sans « coup de pouce » gouvernemental.

Son taux horaire brut s’établit donc à 10,03 € à partir du 1er janvier 2019, contre 9,88 € en 2018.

Quant au Smic mensuel brut, il progresse de 22,75 € en passant de 1 498,47 € en 2018 à 1 521,22 € en 2019, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.


Précision : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 10,03 x 35 x 52/12 = 1 521,22 €.

Smic mensuel au 1er janvier 2019 en fonction de l’horaire hebdomadaire
Horaire hebdomadaire Nombre d’heures mensuelles Montant brut du Smic*
35 H 151 2/3 H 1 521,22 €
36 H(1) 156 H 1 575,55 €
37 H(1) 160 1/3 H 1 629,88 €
38 H(1) 164 2/3 H 1 684,21 €
39 H(1) 169 H 1 738,54 €
40 H(1) 173 1/3 H 1 792,87 €
41 H(1) 177 2/3 H 1 847,20 €
42 H(1) 182 H 1 901,52 €
43 H(1) 186 1/3 H 1 955,85 €
44 H(2) 190 2/3 H 2 021,04 €
* calculé par la rédaction(1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 %.(2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %.


Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018, JO du 20


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Prévoyance collective : une notice pour éviter les préjudices !

L’employeur qui ne remet pas aux salariés la notice détaillée du régime de prévoyance instauré dans l’entreprise peut être condamné à les indemniser.

Lorsqu’un régime complémentaire de prévoyance est mis en place dans l’entreprise, l’employeur a une obligation d’information vis-à-vis de ses salariés. En effet, il doit leur remettre une notice détaillée, établie par l’organisme assureur, qui précise les garanties, leurs modalités d’application et les exclusions prévues par le régime, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. De plus, il doit les informer, par écrit, des modifications apportées à leurs droits et obligations, comme la mise en œuvre de nouvelles garanties. Et attention, car l’employeur défaillant peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un conseiller commercial reconnu invalide s’était vu privé, pendant plusieurs années, de la revalorisation de sa rente complémentaire versée en vertu d’une assurance de groupe que l’employeur avait souscrite successivement auprès de plusieurs organismes de prévoyance. Il avait alors saisi la justice estimant que son employeur n’avait pas respecté son devoir d’information quant aux garanties prévues par le régime de prévoyance complémentaire.

Les juges de la Cour de cassation ont constaté que lors de la souscription de l’assurance de groupe, l’employeur n’avait pas remis au salarié la notice détaillée des garanties allouées. Il en avait été de même lorsque, quelques années plus tard, l’employeur avait changé d’organisme de prévoyance. En conséquence, le salarié, qui était resté dans l’ignorance de l’étendue des garanties souscrites, était fondé à réclamer des dommages et intérêts à son employeur.


En pratique : pour se ménager une preuve, les employeurs ont tout intérêt soit à remettre la notice aux salariés en main propre contre décharge, soit à mettre en place une feuille d’émargement ou encore de leur faire signer un avenant à leur contrat de travail mentionnant cette remise.


Cassation sociale, 26 septembre 2018, n° 16-28110


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Quel est le contenu du projet de loi pour le pouvoir d’achat ?

Un récent projet de loi concrétise les dernières annonces du président de la République en faveur du pouvoir d’achat.

En réponse au mouvement de colère des « gilets jaunes », Emmanuel Macron avait annoncé, le 10 décembre dernier, différentes mesures visant à améliorer le pouvoir d’achat des Français les plus modestes. Le détail de celles-ci est désormais inscrit dans le projet de loi « portant mesures d’urgence économiques et sociales » qui devrait être adopté par le Parlement d’ici la fin de l’année.

Des heures supplémentaires sans impôt ni charges

La rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 et ne dépassant pas 5 000 € par an ne serait pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, à partir de cette même date, elle serait aussi exonérée de la part salariale des cotisations d’assurance vieillesse. Cette mesure était, d’ores et déjà, prévue dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 actuellement en cours d’examen devant le Conseil constitutionnel. Toutefois, elle ne devait s’appliquer qu’à partir du 1er septembre 2019. Le projet de loi pour le pouvoir d’achat anticipe donc son entrée en vigueur.


Précision : la part patronale des cotisations sociales reste due sur les rémunérations des heures supplémentaires et des heures complémentaires.

Une prime facultative défiscalisée et exonérée de cotisations

Les primes exceptionnelles « de pouvoir d’achat » que les employeurs choisiraient de verser, entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, à leurs salariés seraient exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Ce régime de faveur étant toutefois soumis au respect de quelques conditions.

Ainsi, cette prime devrait être versée aux seuls salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2018 (ou à la date de versement de la prime si elle est antérieure). Sachant que l’employeur pourrait l’accorder à tous les salariés ou seulement à ceux dont la rémunération est inférieure à un montant qu’il définirait.

De plus, seuls les salariés ayant gagné, en 2018, une rémunération annuelle inférieure à 3 Smic, soit à 53 945 € brut (environ 3 600 € net par mois), pourraient toucher une prime exonérée d’impôt et de cotisations. Son montant ne pouvant pas être supérieur à 1 000 €.


Attention : la prime ne pourrait pas remplacer un élément de rémunération, des augmentations de rémunération, ni des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

L’employeur pourrait faire varier le montant accordé à ses salariés, mais uniquement en fonction de leur niveau de rémunération, de leur durée de travail ou de leur durée de présence dans l’entreprise en 2018.

Enfin, les modalités de la prime (montant, plafond limitant son champ d’application…) seraient déterminées par un accord d’entreprise. Elles pourraient aussi être fixées par une décision unilatérale de l’employeur prise avant le 31 janvier 2019 et portée à la connaissance des représentants du personnel au plus tard le 31 mars 2019.


En pratique : sous réserve de remplir toutes ces conditions, la prime échapperait à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à toutes les cotisations et contributions sociales à la charge du salarié et de l’employeur (maladie-maternité, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, assurance chômage, CSG-CRDS…). De même, la participation à l’effort de construction, la taxe d’apprentissage, la contribution supplémentaire à l’apprentissage, la taxe sur les salaires et la participation-formation continue ne seraient pas dues.


Projet de loi portant mesures d’urgence économiques et sociales


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Une nouvelle présentation du bulletin de paie en 2019

Au 1 janvier 2019, la feuille de paie des salariés devra intégrer les informations liées au prélèvement à la source et à la fusion des régimes Agirc et Arcco.

Depuis 2 ans, les employeurs doivent, pour la présentation des cotisations et des contributions sociales, respecter un modèle de bulletin de paie dont le contenu évolue au gré des changements législatifs. Ainsi, au 1er janvier 2019, ce document sera, une nouvelle fois, modifié afin de prendre en compte l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et la fusion des deux régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco.

L’impôt à la source

À compter du 1er janvier 2019, les employeurs doivent prélever l’impôt sur le revenu dû par leurs salariés directement sur leur rémunération. Afin d’informer ces derniers du montant de l’impôt retenu sur leur salaire et de son mode de calcul, deux nouvelles rubriques feront leur apparition sur la feuille de paie en 2019.

Ainsi, les fiches de paie devront préciser le montant net de la rémunération due aux salariés avant le prélèvement de l’impôt sur le revenu, sous l’intitulé « Net à payer avant impôt sur le revenu ».


Précision : cet intitulé ainsi que la valeur qui lui est associée devront apparaître dans un corps de caractère dont le nombre de points sera au moins égal à 1,5 fois le nombre de points du corps de caractère utilisé pour les intitulés des autres lignes.

De plus, devront être mentionnés la base de calcul de l’impôt sur le revenu des salariés, le taux d’imposition qui leur est appliqué et le montant de l’impôt prélevé, sous l’intitulé « Impôt sur le revenu prélevé à la source ».

La fusion Agirc- Arrco

Au 1er janvier 2019, les cadres et les non-cadres se verront appliquer des taux de cotisation de retraite complémentaire Agirc-Arrco identiques (à l’exception des salariés agricoles). Et les cotisations seront prélevées sur deux tranches de rémunération : la tranche 1 correspondant au plafond de la Sécurité sociale et la tranche 2 allant de 1 à 8 fois ce plafond. Par ailleurs, la garantie minimale de points sera supprimée.

Voici une présentation du modèle de bulletin de paie qui devra être utilisé par les employeurs à compter du 1er janvier 2019 :

Nouvelle présentation du bulletin de paie à compter du 1er janvier 2019
Cotisations et contributions sociales Base Taux salarial Part Salarié Part Employeur
SANTÉ
Sécurité sociale – Maladie Maternité Invalidité DécèsComplémentaire Incapacité invalidité décèsComplémentaire santé
Valeur
Valeur
(1)
Valeur
(1)
Valeur
Valeur
Valeur
ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES Valeur Valeur
RETRAITE
Sécurité sociale plafonnéeSécurité sociale déplafonnéeComplémentaire Tranche 1 Complémentaire Tranche 2Supplémentaire
ValeurValeurValeur
ValeurValeurValeur
ValeurValeurValeur
ValeurValeurValeur
FAMILLE Valeur Valeur
ASSURANCE CHÔMAGE
Chômage)
Apec (2)
ValeurValeur
Valeur

Valeur
ValeurValeur
AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR Valeur
COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE
CSG déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu Valeur Valeur Valeur
EXONÉRATION DE COTISATIONS EMPLOYEUR Valeur
TOTAL DES COTISATIONS ET DES CONTRIBUTIONS Valeur Valeur
NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU Valeur
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie Valeur (3)
Impôt sur le revenu Base Taux personnalisé/Taux non personnalisé Montant
Impôt sur le revenu prélevé à la source Valeur Valeur Valeur
Net payé en euros
Valeur
Allègement de cotisations employeur Valeur
Total versé par l’employeur Valeur
(1) En 2018, la part salariale de la cotisation maladie-maternité-invalidité-décès a été supprimée. Mais la cotisation supplémentaire d’assurance maladie payée par les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle a été maintenue. Seuls ces salariés voient donc apparaître sur leur bulletin de paie un taux salarial (1,50 % en 2019) et le montant de la cotisation qu’ils doivent acquitter.(2) Désormais, il n’existe qu’un seul modèle de bulletin de paie pour les cadres et les non-cadres. La ligne relative à la cotisation Apec n’apparaît que sur le bulletin des salariés cadres.(3) Le montant à indiquer à cet endroit correspond à la différence entre, d’une part, la somme de la cotisation d’assurance maladie qui n’est plus due par le salarié depuis janvier 2018 (taux de 0,75 %) et de la cotisation d’assurance chômage qui n’est plus à sa charge depuis le 1er octobre 2018 (taux de 2,40 %) et, d’autre part, le montant dû pour un taux de CSG égal à 1,7 %.


Art. 3, arrêté du 9 mai 2018, JO du 12


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Le plafond de la Sécurité sociale pour 2019 est connu

À compter du 1 janvier 2019, le plafond mensuel de la Sécurité sociale sera de 3 377 €.

Un arrêté ministériel vient de fixer le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2019.

Ainsi, au 1er janvier 2019, le plafond mensuel sera porté de 3 311 € à 3 377 € et le plafond annuel de 39 732 € à 40 524 €.

Plafond de la Sécurité sociale pour 2019
Périodicité En euros
Plafond annuel 40 524
Plafond trimestriel 10 131
Plafond mensuel 3 377
Plafond par quinzaine 1 689
Plafond hebdomadaire 779
Plafond journalier 186
Plafond horaire (1) 25
(1) Pour une durée inférieure à 5 heures.


Arrêté du 11 décembre 2018, JO du 15


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Cotisation maladie Alsace-Moselle : pas de changement en 2019

Le taux de la cotisation supplémentaire maladie appliquée en Alsace-Moselle est maintenu à 1,50 % l’année prochaine.

Au 1er janvier 2012, le taux de la cotisation salariale supplémentaire maladie, que doivent appliquer les entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été abaissé de 1,60 % à 1,50 %.

Le Conseil d’administration du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, réuni le 10 décembre dernier, a décidé de maintenir ce taux à 1,50 % en 2019.


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La cotisation AGS est maintenue au même taux en 2019

Le taux de la cotisation AGS reste fixé à 0,15 % au 1 janvier 2019.

Au 1er janvier 2017, le taux de la cotisation patronale AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés) était passé de 0,25 % à 0,20 %. Puis, en raison de la baisse du nombre des défaillances d’entreprises, ce taux avait été de nouveau diminué de 0,05 % pour s’établir, depuis le 1er juillet 2017, à 0,15 %.

Le conseil d’administration de l’AGS a décidé, le 12 décembre dernier, que le taux de cotisation sera maintenu à 0,15 % en 2019.


Rappel : la cotisation AGS, payée exclusivement par les employeurs, est applicable sur les rémunérations des salariés dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit 13 508 € par mois en 2019.


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Versement des cotisations sociales sur les salaires : du nouveau en 2019

L’échéance de paiement des cotisations sociales de certaines entreprises qui pratiquent le décalage de la paie est avancée.

Les entreprises qui s’acquittent mensuellement des cotisations sociales sur les salaires doivent les verser à l’Urssaf au plus tard le 5 ou 15 du mois suivant la période de travail, selon leur effectif. Toutefois, celles qui pratiquent le décalage de la paie bénéficient d’un délai supplémentaire. Un délai dont la durée est abaissée.


Précision : cette nouvelle échéance s’applique aux rémunérations correspondant aux périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2019.

Au plus tard le 25 du mois suivant la période de travail !

Jusqu’alors, les entreprises de plus de 9 et de moins de 50 salariés qui payaient les salaires après le 10 du mois suivant la période de travail (par exemple, après le 10 décembre pour le travail effectué en novembre) devaient s’acquitter des cotisations sociales au plus tard le 5 du deuxième mois suivant cette période (dans cet exemple, le 5 janvier). En 2019, la date d’exigibilité des cotisations sociales est ramenée au 25 du mois suivant la période de travail.


Exemple : les entreprises qui paieront la rémunération le 11 février 2019 pour le travail accompli en janvier 2019 auront jusqu’au 25 février 2019 pour régler les cotisations sociales (au lieu du 5 mars aujourd’hui).

De même, les entreprises d’au moins 50 salariés qui paient les salaires entre le 21 et la fin du mois suivant la période de travail (par exemple, entre le 21 et le 31 décembre pour le travail effectué en novembre) avaient jusqu’à la fin du mois suivant cette période pour verser les cotisations sociales (dans cet exemple, le 31 décembre). En 2019, elles doivent les régler au plus tard le 25 du mois suivant cette période.


Exemple : les employeurs qui paieront les salaires le 22 février 2019 pour le travail accompli en janvier 2019 devront s’acquitter des cotisations sociales au plus tard le 25 février 2019 (au lieu du 28 ou 29 février actuellement).

Et une nouvelle échéance sera de mise en 2020. En effet, ces entreprises devront régler les cotisations sociales au plus tard le 20 du mois suivant la période d’emploi.


Rappel : même lorsqu’ils pratiquent le décalage de la paie et bénéficient ainsi d’un délai supplémentaire pour régler les cotisations sociales à l’Urssaf, les employeurs doivent obligatoirement transmettre leur déclaration sociale nominative (DSN) au plus tard le 15 du mois suivant la période de travail, soit, par exemple, le 15 février pour le travail accompli en janvier.


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Une expérimentation pour limiter les contrôles administratifs

La durée totale des contrôles administratifs menés à l’égard des PME des Hauts-de-France et d’Auvergne-Rhône-Alpes est limitée à 9 mois.

La loi pour un État au service d’une société de confiance, particulièrement connue pour avoir instauré un droit à l’erreur, a également mis en place une expérimentation visant à limiter la durée des contrôles administratifs menés pour une même entreprise. Passage en revue des modalités d’application de cette expérimentation, d’une durée de 4 ans, qui concerne les contrôles engagés à partie du 1er décembre 2018.

Qui est concerné ?

L’expérimentation vise les entreprises de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros. Mais pas toutes les entreprises : seulement celles situées dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.


Précision : les établissements situés dans d’autres régions ne bénéficient pas de cette limitation même s’ils appartiennent à une entreprise implantée dans le champ territorial de l’expérimentation.

Pour quels contrôles ?

Sont concernés les contrôles menés par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs ainsi que par les personnes et organismes de droit public ou de droit privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de Sécurité sociale. Concrètement, il s’agit des contrôles effectués par l’Urssaf, l’administration fiscale, la DGCCRF, l’Inspection du travail, etc.


Exceptions : sont notamment exclus du dispositif les contrôles destinés à s’assurer du respect des règles prévues par le droit de l’Union européenne, ceux visant à préserver directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement et ceux menés à la demande de l’entreprise.

Dans quelles limites ?

La durée totale des contrôles administratifs, successifs ou simultanés, touchant un établissement ne peut pas excéder 270 jours (9 mois) sur une période de 3 ans. Peu important que les contrôles soient réalisés sur pièces ou sur place.


À noter : la durée du contrôle s’étend de son commencement (date mentionnée sur l’avis de contrôle ou, à défaut, date de la première visite dans l’entreprise ou de la première demande d’informations) à son achèvement (date de notification de l’achèvement du contrôle ou date de réception des conclusions du contrôle).

Et pour garantir une bonne information de l’entreprise, l’administration doit lui indiquer, dès le commencement du contrôle, sa durée prévue et, le cas échéant, avant le terme du contrôle, sa prolongation.

À l’issue du contrôle, elle doit aussi remettre à l’entreprise une attestation précisant son champ et sa durée.

Et en cas de dépassement ?

Dès lors que la durée maximale de 9 mois est atteinte, l’entreprise peut, au moyen des attestations qui lui ont été remises, demander à l’administration de cesser son contrôle en cours ou de renoncer à un prochain contrôle. Sauf si le contrôle en cours ou programmé est mené par l’Inspection du travail.


Important : l’entreprise ne peut pas faire cesser le contrôle si l’administration a décelé des indices précis et concordants, avant le contrôle ou au cours de celui-ci, démontrant un manquement à une obligation légale ou réglementaire.


Art 32, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11


Décret n° 2018-1019 du 21 novembre 2018, JO du 23


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