Expertises du comité social et économique : faisons le point !

Quelles sont les modalités de déroulement, de financement et de contestation des expertises demandées par le comité social et économique au terme de la réforme du Code du travail ?

Tout comme le comité d’entreprise (CE) avant lui, le comité social et économique (CSE), la nouvelle instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise, peut, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, recourir à des expertises. Et ce, dans le cadre de ses consultations récurrentes (sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa politique sociale…), en vue de ses consultations ponctuelles (lorsqu’il exerce son droit d’alerte économique, par exemple) ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité dans l’entreprise. Mais en réformant le Code du travail, le gouvernement a modifié la donne quant au déroulement, au financement et à la contestation de ces expertises.

Des modalités de déroulement plus « transparentes » pour l’employeur

Principal apport de la réforme du Code du travail quant à la tenue des expertises : dans les 10 jours qui suivent sa désignation par le CSE, l’expert doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel de l’expertise, son étendue et sa durée.

En outre, l’expert qui souhaite obtenir de l’employeur les informations qu’il juge nécessaires pour accomplir sa mission doit lui en faire la demande dans les 3 jours qui suivent sa désignation. L’employeur, de son côté, étant tenu de lui répondre dans les 5 jours.

Enfin, le délai dont dispose l’expert pour rendre son rapport peut être fixé par un accord d’entreprise ou un accord signé entre l’employeur et la majorité des membres titulaires du CSE. À défaut d’accord, ce sont les délais fixés par le Code du travail qui s’appliquent. Ainsi, lorsque l’expertise est menée dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert doit remettre son rapport au moins 15 jours avant l’expiration du délai de consultation. Pour les autres expertises, ce délai est de 2 mois à compter de sa désignation.


Exception : si l’expert est sollicité dans le cadre d’une opération de concentration, il doit rendre son rapport dans les 8 jours qui suivent la notification de la décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne saisie du dossier.

Un financement davantage partagé entre l’employeur et le CSE

Auparavant, le CE participait financièrement aux seules expertises réalisées dans le cadre de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Et ce, à hauteur de 20 % du montant de l’expertise.

Désormais, pour le CSE, cette participation (toujours fixée à 20 %) concerne également les expertises demandées en vue de ses consultations ponctuelles.


À savoir : les frais d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés est totalement prise en charge par l’employeur en l’absence d’indicateur sur le sujet dans la base de données économiques et sociales.

Toutefois, le CSE peut être dispensé de contribuer au paiement des expertises si son budget s’avère insuffisant. Mais à condition qu’aucun transfert du reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget dédié aux affaires sociales et culturelles ne soit intervenu au cours des 3 années précédentes. Si tel est bien le cas, l’expertise est alors intégralement mise à la charge de l’employeur. Et dans cette hypothèse, le CSE ne peut pas transférer le reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget social et culturel pendant les 3 années qui suivent.

Enfin, la participation financière du CSE n’est pas requise pour les expertises réalisées en raison d’un risque grave et pour celles liées à un projet de licenciement économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il en est de même pour les expertises dédiées aux consultations récurrentes du comité sur la politique sociale et la situation économique et financière de l’entreprise. Toutes ces expertises sont intégralement réglées par l’employeur.

Une même procédure pour contester toutes les expertises

Une même procédure de contestation est désormais mise en place pour toutes les expertises, sauf pour celles concernant les projets de licenciements économiques collectifs avec plan de sauvegarde de l’emploi. Ainsi, l’employeur qui entend contester le recours à une expertise, son coût, sa durée, son étendue ou le choix de l’expert, doit saisir le président du tribunal de grande instance dans un délai de 10 jours.


Précision : selon le cas, ce délai court à compter de la délibération du CSE visant à faire procéder à une expertise, à compter de la désignation de l’expert ou à compter de la notification à l’employeur du coût prévisionnel de l’expertise, de son étendue et de sa durée.

Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal doit statuer en la forme des référés dans les 10 jours. Sachant que la saisine du tribunal suspend l’exécution de la décision du CSE ainsi que le délai dans lequel il doit être consulté.


Important : en cas d’annulation de l’expertise, l’expert doit rembourser à l’employeur les sommes qu’il a déjà perçues.


Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23


Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, JO du 30


Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, JO du 31


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CDD de remplacement successifs : doivent-ils être requalifiés en CDI ?

La centaine de contrats à durée déterminée de remplacement conclus par une association comptant de nombreux salariés ne visent pas forcément à pourvoir un emploi durable et n’ont pas à être requalifiés en un contrat à durée indéterminée.

Le recours au contrat de travail à durée déterminée (CDD) est limité à certaines situations telles que l’accroissement temporaire d’activité ou le remplacement d’un salarié. Et ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association.

Dans une affaire récente, une association avait signé avec une salariée, engagée en qualité d’agent de service, 104 CDD de remplacement sur une période de 3 ans. Ces contrats avaient été conclus pour remplacer des salariés différents qui étaient absents pour des raisons diverses.

À la demande de la salariée, la cour d’appel a requalifié ces CDD en un contrat à durée indéterminée. En effet, elle a considéré que compte tenu de son nombre conséquent de salariés, l’association était nécessairement confrontée à des périodes d’absence ou de suspension de leur contrat de travail comme des congés payés, des arrêts de travail pour maladie ou encore des congés de maternité. Ce qui impliquait un remplacement permanent de ses salariés absents pour diverses causes ponctuelles. Elle en a déduit que « les remplacements prévisibles et systématiques assurés par la salariée pendant 3 années constituaient un équivalent à plein temps pour faire face à un besoin structurel de l’association ».

Une solution que la Cour de cassation a refusé de valider. Pour ses juges, l’employeur est tenu de garantir aux salariés le bénéfice de certains congés. Dès lors, il peut être amené à recourir de manière récurrente, voire permanente, à la conclusion de CDD de remplacement. Pour autant, ceci ne suffit pas pour considérer que ce recours systématique aux CDD vise à faire face à un besoin structurel de main d’œuvre.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel n’a pas justifié en quoi, au vu de la nature des emplois occupés par la salariée et des effectifs de l’association, les 104 CDD de remplacement avaient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Elle a donc refusé de requalifier cette succession de CDD en CDI.


Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-17966


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La réforme du Code du travail

Engagée en septembre dernier par le gouvernement, la réforme du Code du travail a été finalisée le 31 mars 2018. Une réforme qui a notamment impacté la négociation collective, le licenciement, la représentation du personnel, les indemnités prud’homales, le télétravail et le compte pénibilité.

La primauté des accords d’entreprise La primauté des accords conclus au niveau de l’entreprise a été renforcée.

La loi Travail du 8 août 2016 a étendu le champ des sujets pour lesquels les accords négociés au niveau de l’entreprise priment sur l’accord de branche, même s’ils sont moins favorables pour les salariés. Une primauté qui s’appliquait ainsi en matière de durée du travail, de jours fériés et de congés.

La réforme du Code du travail est allée plus loin : dans tous les domaines pour lesquels le Code du travail ne prévoit pas que l’accord de branche s’impose ou peut s’imposer, un accord conclu au niveau de l’entreprise peut contenir des mesures moins favorables pour les salariés que les accords de branche. Concrètement, trois blocs de sujets sont désormais distingués.

D’abord, sont listés les sujets pour lesquels l’accord de branche s’impose obligatoirement. Dans ce cas, les accords d’entreprise, conclus avant ou après la date d’entrée en vigueur de l’accord de branche, ne s’appliquent que s’ils prévoient des garanties au moins équivalentes.

Sont concernés 13 thèmes parmi lesquels les salaires minima hiérarchiques, les classifications, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les conditions et durées de renouvellement de la période d’essai, la durée minimale du travail à temps partiel et le taux de majoration des heures complémentaires, les contrats de chantier, certaines règles relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire (durée, délai de carence entre des contrats successifs…) ou encore les garanties collectives complémentaires.

Sont ensuite énumérés les 4 sujets pour lesquels l’accord de branche peut prévoir qu’il s’impose (prévention des risques professionnels, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, primes pour travaux dangereux ou insalubres, effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical). Ici, les accords d’entreprise conclus postérieurement ne s’appliquent que s’ils prévoient des garanties au moins équivalentes.


Précision : l’équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Enfin, pour tous les sujets qui ne sont pas listés dans ces 2 blocs (temps de travail, heures supplémentaires, congés, jours fériés, primes, etc.), les accords d’entreprise, conclus avant ou après l’entrée en vigueur de l’accord de branche, priment sur celui-ci même s’ils sont moins favorables pour les salariés. Cette primauté est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, sachant qu’à cette date toute clause contraire des accords de branche a cessé de produire ses effets. En l’absence d’accord d’entreprise, c’est l’accord de branche qui s’applique.

La négociation collective encouragée Le gouvernement a favorisé la négociation collective, particulièrement dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Négocier sans délégué syndical

Les accords collectifs conclus au niveau de l’entreprise sont généralement négociés avec un délégué syndical. Sa présence n’est toutefois possible que dans les entreprises d’au moins 50 salariés sachant que dans celles d’au moins 11 salariés, un délégué du personnel peut être désigné comme délégué syndical.

Dans les entreprises qui n’ont ni délégué syndical, ni délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l’employeur peut conclure des accords collectifs avec des représentants élus du personnel (membres élus au comité d’entreprise, délégués du personnel…), qu’ils soient mandatés ou non par un syndicat, ou bien avec des salariés non élus mandatés par un syndicat.

La précédente loi Travail du 8 août 2016 avait pris diverses mesures afin de faciliter la négociation de ces accords conclus sans délégué syndical. Une voie qui a été poursuivie par la réforme du Code du travail.

Ainsi, dans les entreprises sans délégué syndical dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés, l’employeur a désormais le choix de négocier, conclure et réviser un accord soit avec un salarié mandaté par un syndicat représentatif, soit avec un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (ou un délégué du personnel), que ce dernier soit ou non mandaté par un syndicat.


Rappel : le comité social et économique est l’instance mise en place par les ordonnances réformant le Code du travail afin de fusionner les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT.

Jusqu’alors, l’employeur ne pouvait négocier avec un salarié non élu mandaté par un syndicat que si les élus du personnel ne voulaient pas négocier un accord. L’employeur devait donc fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel, attendre leur réponse (dans le délai d’un mois) et ce n’est qu’en cas de refus de leur part qu’il pouvait engager une négociation avec les salariés non élus mandatés par un syndicat.

Par ailleurs, la négociation avec un membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’est pas mandaté par un syndicat peut à présent porter sur tous les sujets ouverts à la négociation collective au niveau de l’entreprise (durée du travail, congés payés, jours fériés, rémunération, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, droit à la déconnexion…). Cette négociation était auparavant limitée aux mesures dont la mise en œuvre exige un accord d’entreprise (accords de maintien dans l’emploi, instauration des forfaits-jours…).


Précision : pour être valable, l’accord conclu avec un salarié mandaté par un syndicat doit être approuvé par les salariés de l’entreprise à la majorité des suffrages exprimés. La validité de celui conclu avec un membre de la délégation du personnel est, quant à elle, soumise à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Une consultation dans les petites entreprises

Dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, l’employeur peut maintenant proposer à la consultation des salariés un projet d’accord portant sur n’importe quel thème susceptible de faire l’objet d’une négociation collective au niveau de l’entreprise. Ce texte peut donc concerner la durée du travail, les congés, les jours fériés, les primes, la rémunération, la qualité de vie au travail…


Précision : l’employeur peut également proposer aux salariés un projet d’avenant de révision à un accord collectif.

L’employeur doit transmettre le projet d’accord aux salariés et les informer des modalités de la consultation (date, lieu, texte de la question…). Sachant qu’un délai d’au moins 15 jours doit s’écouler entre cette information et la consultation du personnel. Pour être applicable, cet accord doit être adopté par les 2/3 des salariés.

Cette consultation est également possible dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés lorsqu’elles n’ont ni délégué syndical, ni membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique.


À noter : le vote doit avoir lieu durant le temps de travail et en l’absence de l’employeur. La consultation peut s’effectuer par tout moyen, y compris par voie électronique, dès lors que le caractère personnel et secret du vote est garanti.

Les accords majoritaires

Depuis la précédente loi Travail du 8 août 2016, certains accords d’entreprise doivent, pour s’appliquer, être conclus de manière majoritaire, c’est-à-dire être signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. C’est notamment le cas des accords relatifs à la durée du travail, aux repos et aux congés.

Cette loi prévoyait, en outre, que la pratique de l’accord majoritaire serait généralisée à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise à partir du 1er septembre 2019.

Afin d’encourager le recours à ce type d’accord, le gouvernement a avancé sa généralisation au 1er mai 2018.

Par ailleurs, lorsqu’un accord est signé par des syndicats qui, sans avoir recueilli 50 % des suffrages, en ont quand même obtenu plus de 30 %, ces derniers peuvent, dans le mois qui suit cette signature, demander que les salariés soient consultés pour le valider.

Toujours dans l’objectif de faciliter la conclusion d’accords majoritaires en entreprise, l’employeur peut désormais, lui aussi, en l’absence de réaction des syndicats à l’issue de ce délai d’un mois, demander une consultation des salariés. À condition, toutefois, que les syndicats signataires ne s’y opposent pas.


Précision : l’accord majoritaire est validé si les salariés l’approuvent à la majorité des suffrages exprimés.

Les négociations obligatoires

Les entreprises soumises à la négociation obligatoire, c’est-à-dire celles dotées d’un délégué syndical, peuvent conclure, pour une durée maximale de 4 ans, un accord fixant les thèmes de négociation, la périodicité et le contenu de chacun de ces thèmes, le calendrier et les lieux des réunions, les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise ainsi que les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

Cet accord doit faire en sorte qu’au moins tous les 4 ans, soient négociées la rémunération (salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise), l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. En l’absence d’un tel accord, l’employeur doit engager chaque année, une négociation sur ces 3 thèmes.


Important : auparavant, en cas de défaut de négociation sur les salaires effectifs, l’employeur risquait une réduction, voire une suppression, des allègements de cotisations sociales patronales qui lui avaient été accordées. Pour les manquements observés au titre de l’année 2016 et des années suivantes, l’employeur peut désormais se voir infliger une pénalité financière par la Direccte. Cette pénalité peut aller jusqu’à 10 % de la réduction générale de cotisations sociales patronales (réduction « Fillon ») consentie à l’employeur au titre des années pour lesquelles la négociation sur les salaires effectifs n’a pas eu lieu, et jusqu’à 100 % de cette réduction en cas de récidive dans les 6 ans qui suivent un premier manquement.

Un accord de performance collective Employeur et syndicats peuvent conclure un accord destiné à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, à préserver ou à développer l’emploi.

Les accords de réduction du temps de travail, les accords de mobilité interne, les accords de préservation et de développement de l’emploi et les accords de maintien dans l’emploi ont été supprimés au profit d’un dispositif unique. En effet, employeur et syndicat peuvent aujourd’hui signer un seul accord, dit « de performance collective », visant à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, à préserver ou à développer l’emploi.

Les objectifs poursuivis par l’accord

Employeur et syndicats peuvent négocier un accord d’entreprise pour :– aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;– aménager la rémunération des salariés en respectant les salaires minima hiérarchiques ;– déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

Sachant que le Code du travail accorde une grande liberté à la négociation collective pour fixer le contenu de l’accord. En effet, celui-ci peut prévoir, par exemple, les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi, les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés durant la durée de l’accord. Une seule obligation s’impose aux parties : l’accord doit contenir un préambule qui définit ses objectifs.


Attention : l’accord qui aménage le temps de travail des salariés sur une période de référence supérieure à la semaine doit respecter certaines règles mises en place dans le Code du travail, notamment celles liées au décompte des heures supplémentaires ou au délai de prévenance des salariés en cas de changement de la durée ou des horaires de travail.

Quelles conséquences pour les salariés ?

L’employeur doit informer les salariés de l’existence et du contenu de l’accord conclu, ainsi que de leur faculté d’accepter ou de refuser l’application de l’accord à leur contrat de travail. Et ce, par tout moyen permettant de connaître avec exactitude et précision la date à laquelle les salariés sont informés. À partir de cette date, les salariés disposent d’un mois pour, le cas échéant, indiquer par écrit à l’employeur qu’ils refusent de se voir appliquer l’accord. Dans cette hypothèse, l’employeur peut alors engager, dans les 2 mois qui suivent le refus de chaque salarié concerné, une procédure de licenciement. Ce licenciement étant considéré comme pourvu d’une cause réelle et sérieuse.


Précision : les salariés licenciés bénéficient d’un abondement de 100 heures minimum de leur compte personnel de formation. L’employeur doit alors adresser à son organisme paritaire collecteur agréé les informations permettant l’abondement du compte personnel de formation et s’acquitter d’une somme forfaitaire de 30 € par heure abondée.

Si, au contraire, les salariés ne s’opposent pas à l’application de l’accord, les dispositions qu’il contient remplacent de plein droit les clauses contraires et incompatibles inscrites dans leur contrat de travail.

La fusion des institutions représentatives du personnel Les délégués du personnel, la délégation unique du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été remplacés par une instance unique baptisée le « comité social et économique ».

Le gouvernement a souhaité donner un nouveau visage à la représentation du personnel dans l’entreprise. Plus concrètement, une nouvelle instance, le comité social et économique (CSE) est créé dans les entreprises d’au moins 11 salariés afin de se substituer aux instances représentatives du personnel existantes.

Une seule instance pour représenter le personnel

Le CSE prend la place des délégués du personnel dans les entreprises employant au moins 11 et moins de 50 salariés. Dans celles qui occupent au moins 50 salariés, le CSE regroupe les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

La mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est toutefois requise dans les entreprises d’au moins 300 salariés. Dans les autres, la création d’une telle commission est facultative ou peut être imposée par l’inspection du travail lorsque cela lui paraîtra nécessaire.

Le calendrier de mise en place

La mise en place du CSE doit intervenir, en principe, au terme du mandat des représentants du personnel déjà présents dans l’entreprise et, au plus tard, le 31 décembre 2019. Autrement dit, les mandats censés s’achever après cette date prendront fin de manière anticipée.

Certains aménagements sont toutefois possibles pour permettre aux entreprises de choisir la date à laquelle elles mettront en place leur CSE. En effet, lorsque le mandat de leurs représentants du personnel s’achève au cours de l’année 2018, sa durée peut être réduite ou prorogée d’un an maximum. De même, lorsque le mandat des représentants du personnel prend fin en 2019, sa durée peut être réduite d’un an maximum. Et ce, dans tous les cas, en signant un accord collectif ou sur décision de l’employeur après avoir consulté le CE ou, à défaut, les DP.

Enfin, selon cette même procédure, les entreprises qui viennent de constituer ou de renouveler leurs instances représentatives du personnel en vertu d’un protocole d’accord préélectoral conclu avant le 23 septembre 2017, peuvent décider d’anticiper la mise en place du CSE.

Des compétences traditionnelles ou élargies

Le CSE reprend, en partie, les attributions des instances qu’il remplace (information, consultation, recours aux expertises…). Toutefois, un accord d’entreprise ou un accord de branche peut étendre ses prérogatives en lui permettant de négocier, de conclure et de réviser tous les accords d’entreprise ou d’établissement. Fort de cette nouvelle mission, le CSE est alors rebaptisé le « conseil d’entreprise ».


À savoir : en présence d’un conseil d’entreprise, seuls ses membres peuvent négocier, conclure et réviser des accords d’entreprise. Autrement dit, les délégués syndicaux n’ont plus cette compétence.

Des membres élus pour 4 ans

En l’absence d’accord collectif prévoyant une durée de mandat plus courte (entre 2 et 4 ans), les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Quant à leur nombre, il varie entre 1 et 35 en fonction de l’effectif de l’entreprise. Par exemple, sont élus un titulaire et un suppléant dans les entreprises de 24 salariés au plus, deux titulaires et deux suppléants dans les entreprises de 25 à 49 salariés et quatre titulaires et quatre suppléants dans les entreprises de 50 à 74 salariés.


À retenir : le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de membres à élire au sein de la délégation du personnel au CSE.

Et pour exercer leurs missions, les membres titulaires du CSE dispose d’un crédit d’heures individuel de délégation fixé, par exemple, à 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés, à 18 heures par mois dans les entreprises de 50 à 74 salariés et à 19 heures par mois dans celles de 75 à 99 salariés.


Précision : le protocole d’accord préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation à condition que le volume global de ces heures (c’est-à-dire pour l’ensemble des membres titulaires) ne soit pas inférieur à celui fixé par le Code du travail (72 heures dans les entreprises de 50 à 74 salariés pour 4 titulaires, par exemple).

Enfin, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du CSE ne peuvent pas effectuer plus de 3 mandats consécutifs. Le protocole d’accord préélectoral pouvant toutefois en disposer autrement dans les entreprises qui comptent entre 50 et 300 salariés. Un décret doit encore venir fixer les modalités d’application de cette mesure.

Le licenciement légèrement retouché La réforme du Code du travail a aménagé, entre autres, la procédure et les indemnités de licenciement.

Les motifs du licenciement

L’employeur doit, comme avant, indiquer dans la lettre de licenciement les motifs justifiant la rupture du contrat de travail du salarié. Toutefois, il peut aujourd’hui, après l’envoi de cette lettre, de sa propre initiative ou à la demande du salarié, préciser les motifs justifiant le licenciement. Une faculté qui est offerte à l’employeur que le licenciement intervienne pour un motif personnel ou un motif économique.


Attention : l’employeur peut seulement préciser les motifs de la rupture, il n’est pas autorisé à en ajouter d’autres.

Et, en l’absence de demande de précision du salarié, l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement n’est plus sanctionnée par l’absence de cause réelle et sérieuse, mais par une indemnité maximale d’un mois de salaire.

L’indemnité de licenciement

Les salariés licenciés depuis le 24 septembre 2017 ont droit à l’indemnité légale de licenciement dès lors qu’ils bénéficient d’au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Une durée jusqu’alors fixée à un an.


En complément : sauf exception, le salarié ne dispose plus que de 12 mois pour contester la rupture de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes. Un délai jusqu’alors fixé à 2 ans.

Les sanctions pour non-respect de la procédure de licenciement

Lorsque l’employeur ne respecte pas les règles légales de la procédure de licenciement (convocation à un entretien préalable, notamment) ou la procédure de consultation préalable au licenciement prévue par sa convention collective, le licenciement, s’il présente bien une cause réelle et sérieuse, n’est plus remis en question. Toutefois, le salarié peut obtenir en justice une indemnité pouvant aller jusqu’à un mois de salaire.

Par ailleurs, l’indemnité due en cas d’irrégularité de la procédure de licenciement ne concerne plus uniquement les salariés cumulant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou les salariés licenciés par une entreprise d’au moins 11 salariés. Elle bénéficie aujourd’hui à tous les salariés.

Le licenciement pour motif économique aménagé Très fortement commentée, l’appréciation du motif économique du licenciement restreinte au territoire national est une des mesures apportées par les ordonnances révisant le droit du travail.

À compter du 24 septembre 2017, de nouvelles règles ont été instaurées s’agissant de l’appréciation du motif économique, de l’obligation de reclassement, de l’ordre des licenciements et des sanctions infligées à l’employeur qui ne respecte pas la procédure du licenciement économique.

L’appréciation du motif économique restreinte au territoire national

Le licenciement pour motif économique doit être justifié notamment par des difficultés économiques, une mutation technologique ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Et, pour les tribunaux, lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau du secteur d’activité du groupe incluant, le cas échéant, les entreprises situées à l’étranger.

La réforme du Code du travail a mis fin à cette jurisprudence : désormais, si l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise sont appréciées au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du groupe établies sur le territoire français uniquement. Seule exception à ce principe : en cas de fraude d’une entreprise faisant partie d’un groupe international, la cause économique du licenciement est appréciée dans les entreprises du groupe du même secteur d’activité implantées en France et à l’étranger.


Précision : le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, « par la nature des produits, biens ou services délivrés, la catèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché ». Quant au groupe, il est formé de l’entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle.

L’obligation de reclassement

L’employeur qui envisage un ou plusieurs licenciements pour motif économique a une obligation de reclassement, c’est-à-dire qu’il doit rechercher et proposer aux salariés des postes disponibles afin d’éviter leur licenciement.

Intégrant la jurisprudence existante, le Code du travail précise, à présent, que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, l’employeur doit rechercher des offres de reclassement uniquement dans les entreprises du groupe « dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».

Par ailleurs, jusqu’alors, lorsque l’entreprise, ou le groupe dont elle faisait partie, avait des établissements à l’étranger, les salariés pouvaient demander à l’employeur de recevoir les offres de reclassement disponibles dans ces établissements. Cette possibilité n’est désormais plus ouverte aux salariés. L’employeur n’a donc plus à proposer des offres de reclassement à l’étranger aux salariés dont le licenciement est envisagé.

Enfin, l’employeur peut à présent choisir entre adresser de manière personnalisée, à chaque salarié, les offres de reclassement ou diffuser par tout moyen (affichage, Intranet…) une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés. L’absence de candidature du salarié équivaut alors à un refus des offres de reclassement.


À noter : lorsque l’employeur opte pour une diffusion collective des offres de reclassement, la liste de ces offres doit préciser les critères permettant de départager les candidats qui postulent à un même poste et le délai dont disposent les salariés pour présenter leur candidature (au moins 15 jours à compter de la publication de la liste).

L’ordre des licenciements

En l’absence d’accord collectif, il appartient à l’employeur qui procède à des licenciements pour motif économique de définir les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements des salariés.


Rappel : ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l’ancienneté, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (personnes handicapées, salariés âgés) et les qualités professionnelles.

Jusqu’à présent, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ne pouvait être inférieur à celui de l’entreprise (périmètre limité à un établissement, à un service…) que dans les licenciements économiques avec plan de sauvegarde de l’emploi. Désormais, cette possibilité est ouverte en cas de licenciements collectifs sans plan de sauvegarde de l’emploi, c’est-à-dire pour les licenciements survenant dans les entreprises de moins de 50 salariés et pour ceux de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Ce périmètre d’application est fixé par un accord collectif. En l’absence d’un tel accord, il ne peut être inférieur au périmètre de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.


Précision : les zones d’emploi visées par cette disposition sont celles référencées dans l’atlas des zones d’emploi établi par l’Insee.

Les sanctions en cas de non-respect des règles liées au licenciement économique

Les salariés licenciés et non réintégrés dans l’entreprise à la suite d’un refus de l’administration de valider un plan de sauvegarde de l’emploi peuvent prétendre à une indemnité minimale correspondant à leur 6 derniers mois de rémunération, contre une indemnité équivalant à leur 12 derniers mois de rémunération auparavant.

En outre, l’indemnité minimale due par l’employeur qui n’a pas respecté la priorité de réembauchage accordée aux salariés licenciés économiquement est maintenant égale à un mois de rémunération au lieu de 2 mois de rémunération précédemment.


Précision : ces indemnités minimales ne concernent toujours pas les salariés licenciés par une entreprise comptant moins de 11 salariés ou ceux qui cumulent moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Ils peuvent toutefois, en cas de licenciement abusif, obtenir des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

Un barème des indemnités prud’homales Pour fixer l’indemnité versée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, les juges doivent obligatoirement se référer au barème instauré par les pouvoirs publics.

Pour les licenciements prononcés depuis le 24 septembre 2017, le conseil de prud’hommes qui reconnaît que le salarié a été licencié sans cause réelle et sérieuse doit obligatoirement fixer le montant de l’indemnité due par l’employeur conformément aux limites imposées par un barème prévu dans le Code du travail.

Concrètement, ce barème détermine, selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, le montant minimal et le montant maximal de l’indemnité qui peut lui être accordée. Le juge devant lui octroyer un montant compris entre ce plancher et ce plafond.


Précision : le barème prévoit une indemnité minimale plus basse pour les salariés licenciés par une entreprise employant moins de 11 salariés.

Toutefois, l’indemnisation allouée au salarié en cas de licenciement déclaré nul en raison notamment de la violation d’une liberté fondamentale (droit de grève, liberté syndicale…) ou d’une protection spécifique (licenciement d’une femme en raison de sa grossesse, d’un salarié en raison de son mandat syndical…), de faits de harcèlement moral ou sexuel ou encore d’une discrimination n’est pas concernée par le barème. Le montant des dommages et intérêts payés au salarié étant, dans cette hypothèse, librement estimé par les juges. Seule obligation : il ne doit pas être inférieur à la rémunération perçue par le salarié au cours des 6 derniers mois.


À noter : l’application du barème est également exclue pour les ruptures prononcées aux torts de l’employeur qui produisent les mêmes effets qu’un licenciement nul (prise d’acte de la rupture du contrat de travail, résiliation judiciaire…).

Une rupture conventionnelle version collective Il est aujourd’hui possible d’organiser une rupture conventionnelle collective dans l’entreprise par la conclusion d’un accord collectif.

La procédure de rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de mettre fin, d’un commun accord, à un contrat de travail. Jusqu’à présent, cette procédure ne pouvait être engagée que de manière individuelle, c’est-à-dire pour rompre un seul contrat de travail. Il existe désormais une version collective de la rupture conventionnelle.

Conclure un accord collectif

La mise en place d’une rupture conventionnelle collective doit obligatoirement donner lieu à la signature d’un accord collectif au sein de l’entreprise ou de l’établissement. Sachant que l’employeur est tenu d’informer sans délai le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) dont il relève de l’ouverture des négociations.


Précision : l’employeur n’a pas à justifier d’un motif économique pour recourir à la rupture conventionnelle collective.

L’accord collectif conclu doit prévoir, en particulier, le nombre maximal de départs envisagés et de suppressions d’emplois associées, les conditions que doivent remplir les salariés pour pouvoir bénéficier de la rupture conventionnelle, les critères de départage entre les employés volontaires pour quitter l’entreprise, la durée pendant laquelle des ruptures conventionnelles pourront intervenir, les modalités d’exercice du droit de rétractation de l’employeur et des salariés ainsi que des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents comme des actions de formation.


Important : l’accord ne doit pas permettre à l’employeur de recourir à des licenciements pour atteindre le nombre de suppressions d’emplois envisagées.

Transmettre l’accord collectif à l’administration

L’accord collectif conclu en vue d’engager une rupture conventionnelle collective doit être adressé au Direccte pour validation. Ce dernier dispose de 15 jours, une fois le dossier complet en mains, pour rendre sa décision.


Précision : le silence de l’administration à l’issue du délai de 15 jours vaut validation de l’accord collectif.

Dans l’hypothèse d’un refus de validation de l’administration, une nouvelle demande pourra lui être adressée. Mais un nouvel accord collectif devra alors être négocié compte tenu des éléments ayant motivé le refus de l’administration. Le comité social et économique de l’entreprise, s’il existe, devra être informé de la reprise des négociations. L’employeur doit informer l’ensemble des salariés par tout moyen (affichage, courrier…) de la décision de l’administration.

Appliquer l’accord collectif

L’acceptation par l’employeur de la candidature d’un salarié à la rupture conventionnelle collective a pour effet de mettre un terme à son contrat de travail. Étant précisé que l’employeur doit signer, avec chaque salarié concerné, une convention individuelle de rupture selon les modalités définies par l’accord collectif.

Le salarié a alors droit à une indemnité de rupture au moins équivalente à l’indemnité légale de licenciement et à l’indemnisation chômage.

En outre, l’employeur a l’obligation de transmettre au Direccte un bilan de la mise en œuvre de l’accord de rupture conventionnelle collective. Et ce, au plus tard dans le mois qui suit la fin de la mise en place des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés. Un arrêté doit encore fixer le modèle du bilan à adresser à l’administration.


À savoir : les différentes démarches que l’employeur est tenu d’effectuer auprès de l’administration (information de l’ouverture des négociations, envoi de l’accord collectif…) doivent être réalisées par voie dématérialisée via l’adresse Internet http://www.portail-pse-rcc.emploi.gouv.fr.

Le transfert des contrats de travail est assoupli Le gouvernement a modifié certaines règles touchant au transfert des contrats de travail.

En cas de transfert d’entreprise

Lorsqu’une entreprise est transférée à un nouvel employeur, notamment en cas de vente, de fusion ou encore de succession, ce dernier est tenu de maintenir les contrats de travail des salariés présents dans l’entreprise à la date du transfert. Par ailleurs, l’employeur qui cède l’entreprise ne peut pas procéder, à l’occasion de cette cession, à des licenciements économiques.

Toutefois, les entreprises d’au moins 1 000 salariés qui souhaitent accepter une offre de reprise peuvent, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant le transfert d’une ou plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d’une partie des emplois, licencier les salariés affectés à ces entités. Concrètement, le repreneur est tenu de poursuivre le contrat de travail des seuls salariés qui n’ont pas été licenciés.

Maintenant, cette possibilité de prononcer des licenciements économiques via un PSE avant le transfert de l’entreprise s’applique à tous les employeurs d’au moins 50 salariés.


Précision : cette nouvelle règle concerne les procédures de licenciement économiques engagées depuis le 24 septembre 2017.

En cas de succession d’entreprises pour la réalisation d’une même prestation

Certaines conventions collectives, notamment celles applicables aux entreprises de prévention et de sécurité, de propreté et de services associés, de restauration collective ou encore de transport routier de voyageurs, prévoient que les contrats de travail des salariés se poursuivent entre deux entreprises qui se succèdent pour la réalisation d’une même prestation.

Ce transfert des contrats de travail peut donc engendrer des écarts de rémunération entre les salariés déjà présents au sein de l’entreprise nouvellement prestataire et ceux dont le contrat de travail lui a été transféré.

Précédemment, les salariés qui travaillaient déjà pour le prestataire avant le transfert des contrats de travail des nouveaux salariés pouvaient invoquer en justice une différence de rémunération s’ils étaient affectés sur le même site que les salariés transférés et si cette différence résultait d’avantages obtenus avant ce transfert.

Ce n’est plus le cas à présent. En effet, il est désormais prévu que lorsque deux entreprises se succèdent dans l’exécution d’un marché, les salariés œuvrant déjà pour le nouveau prestataire ne peuvent pas dénoncer les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus avant le changement de prestataire par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis. Et ce, que les salariés travaillent ou non sur le même site.


À savoir : cette nouvelle règle s’applique à l’ensemble des contrats de travail en cours au 23 septembre 2017, peu importe la date à laquelle ils ont été transférés.

Le nouveau cadre du télétravail Les conditions de recours au télétravail ainsi que le statut du salarié bénéficiant de ce dispositif ont été révisés.

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Recours au télétravail : il est prioritairement prévu par un accord collectif

Depuis le 24 septembre 2017, le télétravail est prioritairement mis en place dans l’entreprise par la conclusion d’un accord collectif ou, à défaut, l’élaboration d’une charte par l’employeur après avis du comité social et économique. Un texte qui doit fixer les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution, et celles permettant d’y mettre fin, les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail du salarié ou de régulation de sa charge de travail ainsi que les plages horaires durant lesquelles son employeur peut habituellement le contacter.


À savoir : les dispositions de l’accord collectif ou de la charte remplacent celles prévues par les contrats de travail conclus avant le 23 septembre, sauf si les salariés s’y opposent dans le mois qui suit la communication de l’accord ou de la charte dans l’entreprise.

Par ailleurs, dès lors qu’un salarié éligible au télétravail en vertu d’un accord collectif ou d’une charte sur le sujet demande à bénéficier de ce dispositif, l’employeur qui refuse sa requête doit motiver son refus. En revanche, comme auparavant, le salarié est en droit de refuser de passer en télétravail.

Enfin, en cas d’absence d’accord collectif ou de charte en matière de télétravail, employeur et salarié peuvent tout de même, d’un commun accord, y recourir de manière occasionnelle ou régulière. Ils formalisent alors leur accord par tout moyen (par mail, par exemple).

Statut du télétravailleur : des règles plus protectrices

À présent, le Code du travail précise que le télétravailleur dispose des mêmes droits que le salarié qui exerce son emploi dans les locaux de l’entreprise. En outre, l’accident qui survient sur le lieu de télétravail du salarié pendant les heures dédiées à son activité professionnelle est considéré comme un accident du travail.


Important : l’employeur n’est plus tenu de prendre en charge l’intégralité des coûts liés au télétravail (matériel informatique, logiciels…), sa participation à ces frais peut maintenant être déterminée dans l’accord collectif ou la charte organisant le télétravail dans l’entreprise.

Une version allégée du compte pénibilité Depuis début octobre, le compte professionnel de prévention remplace le compte pénibilité.

Au 1er octobre 2017, le compte personnel de prévention de la pénibilité a cédé sa place au « compte professionnel de prévention ».

Moins de facteurs de risques

Le nouveau compte professionnel de prévention ne comporte plus que 6 facteurs de risques, au lieu de 10 auparavant. En effet, la manutention manuelle de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux ne sont plus pris en compte depuis le 1er octobre 2017.

Les 6 facteurs de risques conservés dans le compte professionnel de prévention sont donc les activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

Des cotisations pénibilité supprimées

Précédemment, le compte professionnel de prévention était financé par 2 cotisations exclusivement mises à la charge des employeurs.

Ainsi, tous les employeurs, y compris ceux qui n’exposaient pas leurs salariés à des facteurs de risques professionnels, devaient s’acquitter d’une cotisation pénibilité dite « de base » au taux de 0,01 % des rémunérations de leurs salariés.

En plus de la cotisation de base, les employeurs exposant leurs salariés à au moins un facteur de risques au-delà des seuils fixés par décret devaient verser une cotisation pénibilité dite « additionnelle ». Elle s’appliquait à un taux de 0,2 % sur les rémunérations versées aux salariés exposés à un seul facteur de risques et à 0,4 % sur celles des salariés exposés à plusieurs facteurs.

Ces deux cotisations sont supprimées depuis le 1er janvier 2018.

La fin du contrat de génération La réforme du Code du travail a supprimé le contrat de génération.

Depuis mars 2013, le contrat de génération visait à favoriser l’embauche des jeunes en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), le maintien dans l’emploi des salariés seniors et la transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences.

Pour les employeurs de moins de 300 salariés, il consistait à embaucher un jeune de moins de 26 ans en CDI tout en recrutant ou en maintenant dans son emploi un salarié senior. La mise en place de ce « binôme » ouvrait droit à une aide financière de quelques milliers d’euros allouée sur une durée maximale de 3 ans. La réforme du Code du travail a supprimé le contrat de génération en date du 24 septembre 2017.

Par ailleurs, les employeurs d’au moins 300 salariés devaient, sous peine de sanction financière, être couverts par un accord collectif portant sur un dispositif intergénérationnel ou à défaut, adopter un plan d’action. Cette obligation a désormais disparu.

Le CDI de chantier Un accord de branche peut désormais encadrer le recours au CDI de chantier.

Un accord de branche étendu peut à présent fixer les motifs de recours aux contrats conclus pour la durée d’un chantier ou d’une opération, dits « CDI de chantier ». L’accord doit prévoir notamment la taille des entreprises concernées, les activités visées, les mesures d’information du salarié sur son contrat et les contreparties en termes de rémunération et d’indemnités de licenciement accordées aux salariés.

En l’absence d’un tel accord, seuls les employeurs œuvrant dans des secteurs « où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017 » peuvent conclure des CDI de chantier.

Par ailleurs, le Code du travail précise maintenant que la rupture du CDI de chantier à la fin du chantier ou de l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.


En complément : si l’accord de branche le prévoit, le salarié licencié à la fin d’un contrat de chantier peut bénéficier d’une priorité de réembauchage en contrat à durée indéterminée. L’accord fixe le délai et les modalités d’application de ce droit.


© Les Echos Publishing 2017

TPE : comment « revenir » sur les accords collectifs ?

Le Code du travail fixe désormais les règles permettant de réviser et de dénoncer les accords collectifs dans les entreprises comptant au plus 20 salariés.

Point clé de la réforme du Code du travail menée par le gouvernement, la négociation collective est aujourd’hui encouragée, particulièrement au sein des petites structures. En effet, dans les entreprises de moins de 11 salariés, ainsi que dans celles de 20 salariés au plus qui n’ont ni délégué syndical ni représentants élus du personnel, l’employeur a la possibilité de proposer un projet d’accord collectif à ses employés. Un accord qui s’applique dès lors qu’il est approuvé par les deux tiers du personnel de l’entreprise. Le Code du travail détermine aussi à présent les conditions dans lesquelles les accords collectifs peuvent être révisés ou dénoncés dans ces entreprises.


Précision : tous les accords collectifs, même ceux qui ont précédemment été conclus avec un délégué syndical, peuvent être révisés ou dénoncés dès lors que l’entreprise a vu son effectif diminuer à 20 salariés ou moins et qu’elle ne dispose ni de délégué syndical ni de représentants élus du personnel.

Comment réviser un accord collectif ?

L’employeur peut soumettre un avenant de révision d’un accord collectif à ses salariés. Il doit alors transmettre le projet d’avenant à chacun de ses employés puis, au minimum 15 jours plus tard, organiser un référendum. L’avenant de révision devient valable si les deux tiers du personnel de l’entreprise l’approuvent.

Comment dénoncer un accord collectif ?

Les conditions de dénonciation d’un accord sont, en priorité, définies par l’accord collectif lui-même. Si rien n’est prévu par l’accord en la matière, sa dénonciation peut s’effectuer selon les règles fixées par le Code du travail.


À savoir : ces règles s’appliquent également pour la dénonciation d’un avenant de révision d’un accord collectif.

Ainsi, l’employeur peut dénoncer un accord collectif en notifiant sa décision aux autres signataires de l’accord. Cette dénonciation peut aussi émaner de plusieurs salariés. Mais à condition, d’une part, qu’ils représentent les deux tiers du personnel de l’entreprise et, d’autre part, qu’ils notifient collectivement et par écrit leur décision à l’employeur. Sachant que si elle est provoquée par les salariés, la dénonciation doit intervenir dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord collectif.


À noter : l’employeur ou les salariés qui dénoncent l’accord doivent informer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi que le greffe du conseil de prud’hommes de leur décision.

Par ailleurs, que la dénonciation soit à l’origine de l’employeur ou des salariés, l’accord continue de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant un préavis de 3 mois auquel s’ajoute, en principe, un délai de 12 mois.


En complément : si au terme des 15 mois, aucun accord de substitution n’a été conclu, les salariés bénéficient d’une garantie de rémunération. Ainsi, leur rémunération annuelle ne peut pas être inférieure à celle qu’ils ont perçue au cours des 12 derniers mois en vertu de leur contrat de travail et de l’accord collectif dénoncé. Sachant que cette garantie peut prendre la forme d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû aux salariés compte tenu de l’accord collectif dénoncé et de leur contrat de travail et celle qui leur est versée conformément au nouvel accord conclu, s’il existe, et à leur contrat de travail.


Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, JO du 31


© Les Echos Publishing 2017

Mandats au sein du comité social et économique

Est-il vrai que le nombre de mandats pouvant être exercés par les membres de la délégation du personnel dans le nouveau comité social et économique (CSE) est limité ? Pouvez-vous m’apporter des précisions sur ce point ?

Oui, en effet, les élus du personnel du CSE ne peuvent effectuer que trois mandats successifs. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas dans les entreprises de moins de 50 salariés. Et le protocole d’accord préélectoral peut y déroger dans celles comptant entre 50 et 300 salariés.

Cette restriction s’applique aussi aux CSE centraux et aux CSE d’établissement. Sachant que pour les CSE d’établissement, l’effectif est apprécié au niveau de l’établissement pour déterminer si la limitation s’applique ou s’il est possible d’y déroger.


© Les Echos Publishing 2017

Modalités de mise en place du télétravail

Notre entreprise ne dispose ni d’un accord collectif ni d’une charte prévoyant le recours au télétravail pour nos salariés. Pouvons-nous quand même nous mettre d’accord avec l’un de nos salariés pour qu’il télétravaille ?

Depuis la réforme du Code du travail, le recours au télétravail dans l’entreprise est généralement organisé par un accord collectif ou par une charte établie par l’employeur. Mais l’absence d’un tel document en la matière dans votre entreprise ne vous empêche pas de mettre en place le télétravail pour votre salarié. Cet accord pouvant être formalisé par tout moyen, par exemple par mail. Étant précisé qu’il peut aussi bien s’agir de télétravail occasionnel que de télétravail régulier.


© Les Echos Publishing 2019

Gestion des jours fériés de mai dans l’entreprise : comment procéder ?

Rappel des règles applicables concernant le travail et la rémunération de vos salariés pendant les jours fériés.

Comme chaque année, le mois de mai constitue une période bien particulière pour l’activité de votre entreprise. Et pour cause, il compte plusieurs jours fériés : la fête du Travail (1er mai), la commémoration de la victoire des Alliés en 1945 (8 mai), l’Ascension (10 mai) et le lundi de Pentecôte (21 mai). Il va donc falloir vous organiser…

Vos salariés viendront-ils travailler ?

Sachez que vous pouvez tout à fait demander à vos salariés de venir travailler pendant les jours fériés. Sauf si un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective ou encore un usage s’y oppose.

Par ailleurs, en principe, les jeunes de moins de 18 ans et les salariés des entreprises d’Alsace-Moselle doivent bénéficier de repos pendant les jours fériés.


Attention : il est interdit de faire travailler les salariés le 1er mai, sauf dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail comme dans les transports et les hôtels.

Quelle conséquence sur leur rémunération ?

À moins que votre convention collective en dispose autrement, le travail durant les jours fériés ne donne pas lieu à une majoration de salaire.

Si, en revanche, les jours fériés sont chômés dans l’entreprise, vos salariés ne doivent subir aucune perte de rémunération dès lors qu’ils sont mensualisés ou qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté.

Enfin, les heures perdues en raison du chômage des jours fériés ne peuvent pas être récupérées.


À savoir : les salariés qui travaillent à l’occasion du 1er mai voient leur rémunération doublée. Un avantage auquel peut venir s’ajouter, si votre convention collective le prévoit, un jour de repos compensateur.

Et les jours de pont ?

Vous avez la possibilité d’accorder un jour de pont à vos salariés, c’est-à-dire de leur donner un jour de congé entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié (par exemple, le 7 mai). Et pensez à vérifier votre convention collective qui peut rendre cette pratique obligatoire !

Dans cette hypothèse, vous devez, au préalable, consulter votre comité social et économique (ou vos délégués du personnel), informer l’inspecteur du travail de la modification de l’horaire collectif de travail et afficher ce nouvel horaire dans l’entreprise.

En contrepartie, vous pouvez demander à vos salariés de récupérer cette journée de pont dans les 12 mois qui la précèdent ou qui la suivent. À condition, toutefois, que l’inspecteur du travail en soit informé et que cette récupération n’augmente pas la durée de travail de plus d’une heure par jour et de plus de 8 heures par semaine.


© Les Echos Publishing 2017

Le comité social et économique

Pour simplifier le dialogue social dans l’entreprise, les pouvoirs publics ont créé une nouvelle instance, baptisée « comité social et économique » (CSE), destinée à remplacer les délégués du personnel (DP), la délégation unique du personnel (DUP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Et les règles touchant, entre autres, à sa mise en place et à ses attributions ont été précisées, voire retouchées, par les différents textes réformant le Code du travail. Quelles sont alors les dispositions applicables au CSE au terme de cette réforme ?

La mise en place du CSE Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés devront être dotées d’un CSE d’ici 2020.

Un CSE doit obligatoirement être créé dans les entreprises qui ont employé au moins 11 salariés durant 12 mois consécutifs. Aussi, les entreprises qui remplissent ce critère et qui, actuellement, ne disposent d’aucun DP, doivent installer un CSE sans délai.


Précision : lorsqu’au terme du mandat des membres du CSE, l’effectif de l’entreprise est resté en dessous du seuil de 11 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs, l’employeur n’est pas tenu de renouveler l’instance.

Quant aux entreprises déjà pourvues de représentants du personnel (DP, DUP, CE, CHSCT), elles peuvent attendre la fin de leur mandat pour instaurer un CSE. Étant précisé que si ce mandat s’achève après le 31 décembre 2019, un CSE devra tout de même être mis en place au plus tard à cette date. Le mandat des représentants du personnel prendra donc fin de manière anticipée.


Exception : les entreprises qui viennent de constituer ou de renouveler leurs instances représentatives du personnel en vertu d’un protocole d’accord préélectoral conclu avant le 23 septembre 2017, doivent installer un CSE à compter du 1er janvier 2020. Sachant qu’elles peuvent décider d’anticiper sa mise en place en signant un accord collectif ou sur décision de l’employeur après avoir consulté leur CE ou, à défaut, leurs DP.

En outre, certains aménagements sont possibles pour permettre aux entreprises de choisir la date à laquelle elles mettront en place leur CSE. En effet, lorsque le mandat de leurs représentants du personnel s’achève au cours de l’année 2018, sa durée peut être réduite ou prorogée d’un an maximum. Si le mandat des représentants s’achève en 2019, sa durée peut être réduite d’un an maximum. Ces modifications devant être actées soit par un accord collectif soit par une décision de l’employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP.


À noter : le CSE doit être instauré au niveau de l’entreprise ou de l’unité économique et sociale (UES). Toutefois, dans les entreprises et les UES d’au moins 50 salariés qui comportent au moins deux établissements distincts, un CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement doivent être créés.

La composition du CSE Le CSE comprend une délégation du personnel dont le nombre de membres est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Le CSE doit se doter d’une délégation du personnel dont le nombre de membres varie selon l’effectif de l’entreprise. Sachant que cette délégation doit comprendre un nombre égal de titulaires et de suppléants.


À retenir : le protocole d’accord préélectoral peut modifier le nombre de membres à élire au sein de la délégation du personnel au CSE.

Siègent ainsi au CSE un titulaire et un suppléant dans les entreprises de 24 salariés au plus, deux titulaires et deux suppléants dans les entreprises de 25 à 49 salariés, quatre titulaires et quatre suppléants dans les entreprises de 50 à 74 salariés, etc. Et, bien entendu, il appartient à l’employeur de présider le comité.


Important : dans les entreprises de moins de 300 salariés, les délégués syndicaux sont, de droit, représentants syndicaux au CSE.

L’élection du CSE Les membres du CSE sont élus en principe, pour 4 ans, au terme d’un scrutin de liste à deux tours.

Tout d’abord, l’employeur doit informer les salariés, par tout moyen, de l’organisation de l’élection des membres du CSE. Par ailleurs, il est tenu d’inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral. Toutefois, si l’entreprise compte 20 salariés au maximum et que, dans les 30 jours qui suivent l’information des salariés, aucun d’entre eux ne s’est porté candidat, l’employeur n’a pas à remplir cette formalité.


À savoir : dans les entreprises n’élisant qu’un membre titulaire et un suppléant, il est constitué un collège électoral unique qui regroupe l’ensemble des catégories professionnelles (ouvriers, agents de maîtrise, cadres…).

Il appartient ensuite à l’employeur d’organiser matériellement le vote, sachant que le premier tour doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent l’information des salariés de la tenue des élections. Les membres du CSE sont élus pour 4 ans, à l’issue d’un scrutin de liste à deux tours.


À noter : comme auparavant, un accord de branche, de groupe ou d’entreprise peut réduire la durée du mandat des membres du CSE dans la limite de 2 ans.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres du CSE ne peuvent pas effectuer plus de trois mandats consécutifs. Le protocole d’accord préélectoral pouvant toutefois en disposer autrement dans les entreprises qui comptent entre 50 et 300 salariés. Un décret doit encore venir fixer les modalités d’application de cette mesure.

Les heures de délégation des membres du CSE Pour accomplir leurs missions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation dont le volume dépend de l’effectif de l’entreprise.

Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficie, pour réaliser ses missions, d’un crédit d’heures mensuel déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise. Ainsi, ce crédit individuel s’élève à 10 heures par mois dans les entreprises de moins de 50 salariés, à 18 heures par mois dans les entreprises de 50 à 74 salariés, à 19 heures par mois dans celles de 75 à 99 salariés, etc.


Précision : le protocole d’accord préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation à condition que le volume global de ces heures (c’est-à-dire pour l’ensemble des membres titulaires) ne soit pas inférieur à celui fixé par le Code du travail (72 heures dans les entreprises de 50 à 74 salariés pour 4 titulaires, par exemple).

Un membre titulaire du CSE peut cumuler ses crédits mensuels d’heures de délégation sur une période d’un an maximum. À condition, cependant, que cela ne porte pas son crédit d’heures mensuel à plus d’une fois et demi le crédit d’heures auquel il a normalement droit.

De plus, les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir les heures de délégation entre eux et entre les membres suppléants. Là encore, cela ne doit pas conduire à augmenter de plus d’une fois et demi le crédit d’heures individuel dont dispose chaque membre.


Attention : pour bénéficier d’heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres du CSE doivent en informer leur employeur au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Enfin, le temps dédié à certaines tâches effectuées par les membres du CSE n’est pas décompté des heures de délégation mais est rémunéré par l’employeur comme du temps de travail effectif. Tel est le cas du temps passé aux réunions du comité et de ses commissions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi qu’à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en matière de santé et de sécurité au travail.


Important : le temps consacré aux réunions du comité et de ses commissions n’est pas déduit des heures de délégation à condition que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures pour les entreprises comptant entre 300 et 1 000 salariés ou 60 heures pour celles d’au moins 1 000 salariés.

Les attributions du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés Le CSE exerce, en partie, les missions auparavant confiées aux DP.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les membres du CSE se voient attribuer les missions des anciens DP, à savoir, en particulier, la présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives des salariés, la promotion de la santé, de la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise ainsi que la réalisation d’enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Il dispose également du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, en cas de situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.

En outre, à l’instar des DP, l’employeur doit consulter le CSE en matière, notamment, de licenciements économiques collectifs, de reclassement d’un salarié reconnu inapte et de congés payés.

Enfin, si le CSE conserve la possibilité de saisir l’inspecteur du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application du Code du travail, il n’est plus autorisé à l’accompagner lors de ses visites dans l’entreprise.


Précision : à la différence de ses prédécesseurs, le CSE n’est pas informé ni consulté sur l’utilisation du CICE et n’a pas à être informé du recours aux contrats précaires au sein de l’entreprise.

Les attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés Le CSE dispose d’attributions étendues dans les entreprises comptant au moins 50 salariés.

Dans les entreprises ayant employé au moins 50 salariés pendant 12 mois consécutifs, les membres du CSE exercent non seulement les missions des anciens DP, mais également celles qui étaient autrefois réservées au CE et CHSCT.

Les attributions générales

Le CSE a en charge d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il doit être consulté et informé sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur l’introduction de nouvelles technologies, les modifications économiques et juridiques de l’entreprise et les conditions d’emploi.

Les consultations récurrentes

Comme le CE, le CSE doit être consulté de manière récurrente, c’est-à-dire au moins tous les ans, sur les orientations stratégiques de l’entreprise (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, orientations de la formation professionnelle…), sur sa situation économique et financière (politique de recherche et de développement, par exemple) et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.


Nouveauté : les entreprises ayant conclu un accord portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas tenues de consulter le CSE sur ce thème.

Toutefois, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu entre l’employeur et le CSE, peut désormais déroger aux règles du Code du travail et prévoir, entre autres, le contenu et les modalités des trois consultations récurrentes, la liste des informations à transmettre au CSE ainsi que la périodicité des consultations qui ne peut être supérieure à 3 ans.

S’agissant des informations nécessaires aux consultations récurrentes, elles doivent toujours être portées à la connaissance du CSE via la base de données économiques et sociales (BDES). Une base qui peut également faire l’objet d’un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu entre l’employeur et le CSE, fixant, notamment, son organisation, son contenu et son utilisation.


Attention : peu importe qu’un accord ait été conclu en la matière, la BDES doit obligatoirement aborder certains thèmes tels que l’investissement social, matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les fonds propres et l’endettement, etc.

Les consultations ponctuelles

Le CSE doit, tout comme le CE, être consulté ponctuellement sur certains sujets comme la restructuration et la compression des effectifs, la mise en œuvre de moyens de contrôle des salariés, les méthodes de recrutement ou encore les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Là encore, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord signé avec le CSE peut déterminer le contenu et les modalités de ces consultations ponctuelles, en particulier, le nombre de réunions.


À savoir : l’accord peut porter sur les consultations ponctuelles du CSE mais aussi sur les consultations figurant au titre de ses attributions générales.

Les délais de consultation

Pour ses missions consultatives, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes, le CSE dispose d’un certain délai pour rendre ses avis. Ce délai peut être déterminé par un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, par un accord signé avec le CSE. À l’issue de ce délai, si le CSE ne s’est pas prononcé, il est réputé avoir émis un avis négatif.


À savoir : le Code du travail n’impose plus, comme c’était le cas pour le CE, un délai minimal de 15 jours.

En l’absence d’accord conclu en la matière, le délai accordé au CSE pour rendre ses avis est fixé à un mois. Ce délai étant porté à 2 mois en cas de recours à un expert, et à 3 mois en cas d’intervention d’un ou plusieurs experts dans le cadre d’une consultation réalisée auprès du CSE central et d’un ou de plusieurs CSE d’établissement.


À noter : ce délai s’applique à l’ensemble des consultations du CSE, sauf lorsque des règles spécifiques sont prévues par le Code du travail.

Les autres attributions

S’agissant des attributions du CE en matière d’activités sociales et culturelles, elles sont transférées sans changement au CSE.

De même que les informations trimestrielles du CE dans les entreprises d’au moins 300 salariés (évolution générale des commandes, évolution des effectifs et de la qualification des salariés) sont reprises par le CSE.

Le CSE conserve également le droit d’alerte dont disposaient les anciennes instances du personnel. Ce droit pouvant être exercé en matière économique, sociale, en cas d’atteinte aux droits des personnes, d’utilisation non conforme du CICE par l’entreprise ou de danger grave et imminent.

Enfin, au titre des missions du CHSCT désormais confiées au CSE, figurent notamment les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels dans l’entreprise et les enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Le CSE peut aussi susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement.


Précision : la périodicité des inspections doit être au moins égale à celle des réunions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Sachant qu’il doit être organisé au moins 4 réunions par an dans ce domaine.

Les réunions du CSE Seuls les membres titulaires du CSE sont maintenant autorisés à participer aux réunions.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE, comme les DP avant lui, doit être reçu par l’employeur au moins une fois par mois.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE, qui exerce les missions des DP, du CE et du CHSCT, doit se réunir au moins une fois tous les deux mois ou, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, au moins une fois par mois. Toutefois, un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord signé avec le CSE, peut définir le nombre de réunions du comité, sans pouvoir être inférieur à 6 par an. Et, point important, au moins quatre réunions annuelles du CSE doivent porter, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise. Sachant que l’employeur doit adresser le calendrier de ces réunions à l’inspecteur du travail, au médecin du travail et à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail dont il dépend.

En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est réuni en cas d’accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou en cas d’évènement grave, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. De même, une réunion extraordinaire du CSE peut être organisée à la demande motivée de deux de ses membres, dans le domaine de la santé et de la sécurité.


Nouveautés : seuls les membres titulaires au CSE sont autorisés à participer aux réunions, les suppléants n’y étant conviés qu’en cas d’absence des titulaires. En outre, l’employeur peut être assisté de trois collaborateurs, au lieu de deux auparavant.

Le conseil d’entreprise Le CSE auquel est confié le pouvoir de négocier les accords d’entreprise devient le conseil d’entreprise.

En plus de ces attributions générales et consultatives, le CSE peut se voir confier, par un accord d’entreprise à durée indéterminée ou, en l’absence de délégué syndical, par un accord de branche étendu, le pouvoir de négocier, de conclure et de réviser les accords d’entreprise ou d’établissement. Dans cette hypothèse, il est rebaptisé « conseil d’entreprise ».

En plus de la négociation d’accords, le conseil d’entreprise dispose d’un droit de véto sur certains thèmes qui doivent être soumis à son avis. Il appartient donc à l’accord créant ce conseil de fixer la liste de ces sujets. Sachant toutefois que la formation professionnelle continue constitue un thème obligatoire.

Pour être valables, les accords conclus par le conseil d’entreprise doivent être signés par la majorité des membres titulaires du conseil d’entreprise, ou bien par un ou plusieurs titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


En complément : les membres participant aux négociations doivent disposer d’heures de délégation en plus de celles prévues pour remplir leurs autres missions. Ce crédit mensuel ne pouvant être inférieur à 12 heures dans les entreprises de moins de 150 salariés, à 18 heures dans celles de 150 à 499 salariés et à 24 heures dans celles d’au moins 500 salariés.

Les commissions du CSE Outre la commission santé, sécurité et conditions de travail obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés, un accord d’entreprise peut créer des commissions supplémentaires.

La commission santé, sécurité et conditions de travail

Obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les modalités de mise en place et de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (nombre de membres, missions qui lui sont déléguées par le CSE…) sont prioritairement définies par un accord d’entreprise. En l’absence de délégué syndical, ces modalités sont fixées par un accord conclu entre l’employeur et le CSE. Enfin, à défaut d’accord, c’est le règlement intérieur du CSE qui organise la mise en place de la commission.


Précision : dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail en raison, notamment, de la nature de leurs activités. De plus, ces entreprises peuvent, même si cela ne leur est pas imposé, créer une telle commission via la signature d’un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, d’un accord avec le CSE.

Quel que soit le support de mise en place de la commission, le CSE ne peut pas lui transférer ses attributions consultatives ni lui donner la possibilité de recourir aux expertises. De même, la commission doit toujours être composée d’au moins trois membres représentants du personnel dont au moins un qui représente les cadres.

Les autres commissions du CSE

Un accord d’entreprise peut créer, au sein du CSE, des commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.

En l’absence d’accord, certaines commissions sont obligatoires. Ainsi, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, il doit être instauré une commission de la formation, une commission d’information et d’aide au logement et une commission de l’égalité professionnelle. En outre, si l’entreprise compte au moins 1 000 salariés, il doit aussi être institué une commission économique.


À savoir : ces commissions fonctionnent de la même manière qu’auparavant. Toutefois, la commission économique est à présent présidée par l’employeur, et non plus par un membre titulaire du comité.

Les budgets du CSE Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE dispose d’une subvention de fonctionnement et d’une contribution dédiée aux activités sociales et culturelles.

Au sein d’une entreprise d’au moins 50 salariés, le CSE doit gérer deux budgets : une subvention de fonctionnement et la contribution réservée aux activités sociales et culturelles. Ces budgets sont alimentés, en particulier, par des participations de l’employeur calculées en fonction de la masse salariale brute de l’entreprise. Celle-ci se composant de l’ensemble des gains et rémunérations versés aux salariés et soumis à cotisations sociales (salaires, indemnités de congés payés…).


Attention : à la différence de ce qui existait précédemment pour le CE, la masse salariale n’inclut pas certaines sommes réglées aux salariés lors de la rupture de leur contrat de travail, à savoir, notamment, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement.

La subvention annuelle octroyée par l’employeur pour le fonctionnement du CSE est fixée à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce taux étant toutefois désormais porté à 0,22 % dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés.

Quant à la contribution de l’employeur au budget des activités sociales et culturelles, elle peut être définie par un accord d’entreprise. À défaut d’accord en la matière, elle doit au moins être égale à celle allouée l’année précédente compte tenu de la masse salariale de l’entreprise.


Nouveauté : le CSE peut désormais effectuer des transferts entre ses deux budgets. Il a ainsi la possibilité d’allouer jusqu’à 10 % du reliquat annuel de son budget dédié aux activités sociales et culturelles à son budget de fonctionnement. De même, il peut verser une partie de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement sur son budget social et culturel. La limite de ce transfert devant encore être fixée par décret.

Les expertises du CSE Le CSE doit, en principe, participer, à hauteur de 20 %, à la plupart des expertises auxquelles il a recours.

Tout comme le CE et le CHSCT avant lui, le CSE peut faire procéder à des expertises. Ainsi, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, il peut utiliser ce dispositif dans le cadre de ses consultations récurrentes (sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa politique sociale…), en vue de ses consultations ponctuelles (lorsqu’il exerce son droit d’alerte économique, par exemple) mais aussi en cas de risque grave ou encore de projet modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité.


Précision : un accord d’entreprise ou, en l’absence de délégué syndical, un accord conclu entre l’employeur et le CSE peut à présent fixer le nombre d’expertises auxquelles le comité peut recourir, sur une ou plusieurs années, en vue de ses consultations récurrentes.

Le déroulement des expertises

Dorénavant, dans les 10 jours qui suivent sa désignation par le CSE, l’expert doit notifier à l’employeur le coût prévisionnel de l’expertise, son étendue et sa durée.

Par ailleurs, l’expert qui souhaite obtenir, auprès de l’employeur, les informations qu’il juge nécessaires pour accomplir sa mission doit lui en faire la demande au plus tard dans les 3 jours qui suivent sa désignation. L’employeur dispose ensuite de 5 jours pour lui répondre.

En outre, lorsque l’expertise est menée dans le cadre d’une consultation du CSE, l’expert est tenu de remettre son rapport au moins 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du comité. Pour les autres expertises, ce rapport doit être rendu dans les 2 mois qui suivent la désignation de l’expert, sauf si un accord d’entreprise ou un accord signé entre l’employeur et le CSE prévoit des délais différents.


En complément : il était initialement prévu que le CSE qui recourt à une expertise doive établir un cahier des charges récapitulant les missions de l’expert. Finalement, la rédaction de ce document est optionnelle. Sachant que si le CSE choisit d’élaborer un cahier des charges, il doit le transmettre à l’employeur.

Le financement des expertises

Auparavant, le CE avait l’obligation de participer financièrement (à hauteur de 20 %) uniquement pour les expertises réalisées dans le cadre de sa consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

Maintenant, le CSE doit, en plus, prendre en charge, à hauteur de 20 %, les expertises menées dans le cadre de ses consultations ponctuelles.


Exceptions : la participation du CSE aux expertises liées aux orientations stratégiques de l’entreprise et aux consultations ponctuelles peut être écartée si son budget s’avère insuffisant, les expertises étant alors intégralement mises à la charge de l’employeur. Mais encore faut-il qu’aucun transfert du reliquat du budget de fonctionnement du CSE vers son budget dédié aux activités sociales et culturelles ne soit intervenu au cours des 3 années précédentes. De plus, dans cette hypothèse, aucun transfert du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget aux activités sociales et culturelles ne pourra être effectué au cours des 3 années suivantes.

En outre, la participation financière du CSE n’est pas requise pour les expertises réalisées en raison d’un risque grave et pour celles liées à un projet de licenciement économique collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Il en est de même pour les expertises dédiées aux consultations récurrentes du comité sur la politique sociale et la situation économique et financière de l’entreprise. Toutes ces expertises sont intégralement réglées par l’employeur.


En complément : les frais d’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés est totalement prise en charge par l’employeur en l’absence d’indicateur en la matière dans la BDES.

La contestation des expertises

Une même procédure de contestation est désormais mise en place pour toutes les expertises, sauf pour celles concernant les projets de licenciements économiques collectifs avec plan de sauvegarde de l’emploi. Ainsi, l’employeur qui entend contester le recours à une expertise, son coût, sa durée, son étendue ou le choix de l’expert, doit saisir le président du tribunal de grande instance dans un délai de 10 jours.


Précision : selon le cas, ce délai court à compter de la délibération du CSE visant à faire procéder à une expertise, à compter de la désignation de l’expert ou à compter de la notification à l’employeur du coût prévisionnel de l’expertise, de son étendue et de sa durée.

Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal doit statuer en la forme des référés dans les 10 jours. Sachant que la saisine du tribunal suspend l’exécution de la décision du CSE ainsi que le délai dans lequel il doit être consulté.


Important : en cas d’annulation de l’expertise, l’expert doit rembourser à l’employeur les sommes qu’il a déjà perçues.


Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, JO du 23


Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, JO du 21


Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, JO du 30


Projet de loi ratifiant diverses ordonnances, Assemblée nationale, 28 novembre 2017, texte n° 36


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Employeurs en ZFU : déclarez les mouvements de main d’œuvre de 2017

Pour continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines, les employeurs doivent effectuer leur déclaration des mouvements de main d’œuvre d’ici le 30 avril 2018.

Les employeurs situés en zone franche urbaine (ZFU) bénéficient, dans la limite de 50 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération de cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement transport.


Précision : cette exonération bénéficie aux seuls employeurs qui se sont implantés en ZFU avant le 1er janvier 2015.

Pour bénéficier de ce dispositif, les employeurs doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, transmettre à l’Urssaf et à la Direccte une déclaration des mouvements de main d’œuvre intervenus l’année précédente.

La déclaration des mouvements de main d’œuvre survenus en 2017 doit être effectuée au plus tard le 30 avril 2018.


Attention : les employeurs qui ne transmettront pas leur déclaration dans le délai imparti, verront l’exonération de cotisations sociales suspendue pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2018. Elle sera de nouveau accordée à l’employeur sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main d’œuvre.


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Le dépôt des accords d’entreprise se fait par Internet

Les entreprises doivent maintenant déposer leurs accords collectifs sur la plate-forme de téléprocédure TéléAccords.

Les accords collectifs conclus au sein d’une entreprise, d’un établissement, d’un groupe ou d’une unité économique et sociale ainsi que les accords interentreprises doivent être déposés auprès de la Direccte. Il en est de même des plans d’action qui doivent, dans certains cas, être établis par l’employeur à défaut d’accord collectif.

Désormais, ce dépôt doit être effectué via la plate-forme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’employeur saisit d’abord des informations relatives à son entreprise (Siret, nom, code postal…) et à l’accord ou au plan d’action qu’il dépose (type de texte, date de signature, thèmes, types de signataires…). Puis, il télécharge une version du texte intégral avec la signature des parties.


Précision : il est possible d’interrompre la procédure de dépôt et de la compléter dans les 30 jours.

Rappelons que les accords d’entreprise conclus depuis le 1er septembre 2017 sont librement consultables sur le site Internet Légifrance, à l’exception des accords d’intéressement et de participation, des accords d’épargne salariale, des accords déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et des accords de performance collective. Les plans d’action ne sont pas publiés sur ce site.


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