Mauvais placements effectués par le trésorier d’une association : qui est responsable ?

Le trésorier associatif et la banque sont tous deux responsables pour avoir réalisé des placements financiers risqués ayant engendré une perte importante de capital pour l’association.

Une récente affaire illustre la responsabilité du trésorier d’une association et d’une banque en cas de placements risqués ayant entraîné une perte financière conséquente.

Ainsi, ce trésorier avait placé les fonds de l’association sur le marché des obligations (OPCVM), ce qui avait conduit à une perte importante en capital. Condamné par les tribunaux à rembourser 110 000 € à l’association, il s’est alors retourné en garantie contre la banque.

La Cour de cassation a reconnu la responsabilité de cette dernière qui, selon elle, a manqué à son devoir de vigilance et d’information. La banque aurait dû vérifier les compétences du trésorier pour le placement des fonds d’une association et sa bonne connaissance des mécanismes inhérents aux marchés des obligations à terme. Ceci aurait permis au trésorier de prendre conscience de la nécessité de cerner clairement les besoins de l’association.

La responsabilité de la banque n’a pas fait pour autant disparaître celle du trésorier. En effet, ce dernier avait contribué au dommage en commettant une imprudence manifeste dans l’exécution de son mandat, compte tenu de l’importance des sommes investies dans des placements qui présentaient des risques de perte en capital.


Cassation commerciale, 17 mai 2017, n° 15-22068


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Taux de l’impôt sur les sociétés : une baisse progressive annoncée

Le taux de l’impôt sur les sociétés serait réduit de façon échelonnée pour atteindre 25 % en 2022.

Le 30 août dernier, le ministre de l’Économie et des Finances a annoncé la mise en place d’une baisse progressive de l’impôt sur les sociétés (IS).

Ainsi, dès 2018, toutes les entreprises pourraient bénéficier d’un taux d’IS de 28 % sur la fraction de leur bénéfice inférieure à 500 000 €.

En 2019, ce taux de 28 % serait maintenu pour la même tranche de bénéfices ; mais en outre, le taux d’IS serait réduit à 31 % pour la fraction des bénéfices excédant 500 000 €.

En 2020, le taux d’IS serait fixé à 28 % pour toutes les entreprises, quel que soit le montant du bénéfice, puis réduit à 26,5 % en 2021 et enfin à 25 % à compter de 2022.

Cette réforme du taux de l’IS devrait être intégrée dans le projet de loi de finances pour 2018.

Fraction du bénéfice imposable
2018 2019 2020 2021 2022
Inférieure à 500 000 € 28 % 28 % 28 % 26,50 % 25 %
À partir de 500 000 € 33,33 % 31 %


Discours de Bruno LEMAIRE du 30 août 2017


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3 édition du Salon des Entrepreneurs Marseille PACA : c’est dans un mois !

L’édition 2017 du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur se tiendra les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès Marseille Chanot. Le programme s’annonce riche et varié.

Pendant deux jours, mercredi 11 et jeudi 12 octobre, le Palais des Congrès Marseille Chanot accueillera l’édition 2017 du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur. Organisée par Les Échos Solutions, cette manifestation tend à offrir un concentré d’informations, de solutions et d’expertises autour de l’entrepreneuriat. L’objectif ? Aider les participants à faire décoller leur activité !

Fort du succès des éditions précédentes, pas moins de 10 000 visiteurs et plus de 120 partenaires et exposants seront attendus pour ce 3e volet de l’évènement qui s’est fixé pour ambition de multiplier les innovations et d’attirer un public de plus en plus nombreux. Et force est de constater que le programme 2017 regorge déjà d’activités et de temps forts !

Ainsi, en plus des nombreux ateliers pratiques et conférences techniques proposés, 4 programmes thématiques (booster son business grâce au numérique, innover et accélérer sa croissance, se développer à l’international, reprendre une entreprise) inviteront les participants à faire le point sur des enjeux phares de l’écosystème entrepreneurial d’aujourd’hui. Sans compter les différentes animations, assurées par des experts de l’entrepreneuriat, qui seront proposées tout au long du salon au sein des espaces conseil 2017.

Pour en savoir plus et télécharger gratuitement votre badge d’accès, rendez-vous sur : www.salondesentrepreneurs.com/marseille

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Un contrat d’assurance-vie peut-il être saisi par l’administration fiscale ?

Seuls les contrats d’assurance-vie rachetables peuvent faire l’objet d’une saisie.

La loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière a introduit dans notre législation la possibilité pour l’administration fiscale de saisir les sommes figurant sur les contrats d’assurance-vie des contribuables.


À noter : cette saisie peut être utilisée pour recouvrer différents impôts (impôt sur le revenu, impôts locaux…) ou amendes impayés.

Un dispositif qui vient de faire son entrée dans la base documentaire de l’administration fiscale. Celle-ci précise que seuls les contrats rachetables sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure de saisie.


Rappel : un contrat d’assurance-vie est qualifié de rachetable lorsque le souscripteur peut y mettre fin avant son terme et demander à son établissement financier le versement du capital (rachat partiel ou total). Peu importe d’ailleurs que le contrat soit investi en fonds en euros et/ou en unités de compte.

Mais attention, une saisie n’est pas possible lorsque le contrat fait l’objet d’un nantissement ou lorsque le bénéficiaire désigné par le souscripteur a accepté le contrat. Rappelons que, dans ce dernier cas, le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat.


BOI-REC-FORCE-30-30 du 28 août 2017


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Une consultation des salariés par référendum dans les petites entreprises

Dans les entreprises de moins de 20 salariés, les employeurs pourraient proposer à leurs salariés un projet d’accord collectif à valider par référendum.

Dans le cadre de la réforme du Code du travail, le gouvernement souhaite encourager la signature d’accord collectif dans les petites entreprises.

À cette fin, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur pourrait proposer aux salariés un projet d’accord portant sur n’importe quel thème susceptible de faire l’objet d’une négociation collective. Ce texte pourrait donc concerner la durée du travail, les congés, les jours fériés, la rémunération, les primes, la qualité de vie au travail…

Pour être applicable, cet accord devrait être adopté par les 2/3 des salariés.

Cette consultation serait également possible dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés lorsqu’elles n’auront ni délégué syndical ni membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique. Rappelons qu’en application de la réforme du Code du travail, le comité social et économique remplacerait les délégués du personnel.


Rappel : les cinq projets d’ordonnances réformant le Code du travail, présentés la semaine dernière par le gouvernement, seront publiés au Journal officiel d’ici à la fin du mois de septembre après avis de plusieurs commissions consultatives. Nous reviendrons alors en détail sur leur contenu.


Article 8, ordonnance relative au renforcement de la négociation collective


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Procédure de traitement du surendettement : ouverte aux associés de SCP !

Une personne exerçant une activité libérale au sein d’une société civile professionnelle peut bénéficier du dispositif de traitement des situations de surendettement.

Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, elle peut demander à bénéficier du dispositif de traitement du surendettement.


En pratique : la personne doit saisir la commission de surendettement. Si sa demande est jugée recevable, un état de ses dettes est dressé, puis un plan conventionnel de redressement est élaboré en accord avec ses créanciers (étalement des remboursements, remise d’intérêts, effacement de dettes, etc.). Toutefois, si sa situation ne permet pas de mettre en œuvre un tel plan, une procédure, dite « de rétablissement personnel », peut être engagée, qui conduit soit à l’effacement de toutes ses dettes, soit à sa mise en liquidation judiciaire.

Mais attention, ce dispositif de traitement du surendettement est réservé aux particuliers. Il ne s’applique pas aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs et aux personnes qui exercent une activité professionnelle libérale réglementée (avocat, notaire, médecin…) ou non réglementée (conseil…). En effet, tous ces professionnels relèvent des procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues par le Code de commerce ou le Code rural (procédure de conciliation, règlement amiable, procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire).

Le professionnel qui exerce son activité au sein d’une société est-il également exclu du dispositif de traitement du surendettement ? Non, a récemment répondu la Cour de cassation, dans une affaire concernant un orthodontiste, associé d’une société civile professionnelle (SCP), qui avait demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement. Selon les juges, ce professionnel, qui n’exerçait pas la profession d’orthodontiste en son nom propre, mais en qualité d’associé d’une SCP, n’avait pas une activité professionnelle indépendante. Par conséquent, il ne relevait pas d’une procédure de traitement des difficultés des entreprises et pouvait donc bénéficier du dispositif réservé aux particuliers. À condition toutefois que ses dettes, exigibles et à échoir, soient de nature non professionnelles.


Cassation civile 2e, 1er juin 2017, n° 16-17077


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Quid des courriels privés au travail ?

Les juges de la Cour européenne des droits de l’homme réaffirment le droit à la vie privée des salariés.

Le 1er août 2007, un ingénieur roumain avait été licencié par son employeur pour avoir échangé des courriels privés notamment avec son épouse et son frère via sa messagerie professionnelle. Une pratique interdite par le règlement intérieur de l’entreprise. Une sanction confirmée par le Tribunal départemental de Bucarest, puis par la cour d’appel, que le salarié licencié avait décidé de contester devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) au motif que son droit au respect de la vie privée (objet de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) avait été bafoué par son employeur lorsqu’il l’avait mis sous surveillance. Et si la CEDH a, dans un premier temps, considéré que l’accès de ce dernier aux courriels privés du salarié était justifié, elle s’est ravisée en appel.

Dans son arrêt, rendu le 5 septembre dernier, la CEDH a estimé que les autorités roumaines n’avaient pas valablement protégé les droits du salarié. Concrètement, si elle n’a pas remis en question le droit d’un employeur à surveiller les communications électroniques de ses salariés, elle a rappelé que ce contrôle doit intervenir dans un cadre strict (information préalable des salariés, définition de l’étendue de la surveillance, absence d’alternative à ce processus de surveillance…). Ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.

Et en France ?

La jurisprudence de la CEDH ne devrait avoir que peu d’incidence en France, la recherche d’un juste équilibre entre le besoin de contrôle par l’employeur et le droit au respect de la vie privée des employés étant à l’œuvre depuis plusieurs années.

Côté employeur, on peut ici rappeler que la mise en place d’un dispositif de surveillance des communications électroniques des salariés est possible à certaines conditions : il doit être justifié (assurer la sécurité du réseau de l’entreprise, éviter un usage excessif des outils de l’entreprise à des fins personnelles…) ; il doit être proportionné (il ne donc pas être trop intrusif et systématique) ; et enfin, il ne peut être mis en place sans une information préalable des salariés et de leurs représentants.

De leur côté, les salariés ont droit au respect de leur vie privée et de leurs correspondances privées. Pratiquement, tous les courriels identifiés comme étant personnels (via une mention dans leur objet ou parce qu’ils sont stockés dans un répertoire « privé » ou « personnel ») ne peuvent, en principe, être consultés par leur employeur. Par défaut, tous les courriels non identifiables comme étant des courriels personnels sont librement consultables par l’employeur.


CEDH, 5 septembre 2017, n° 61496/08


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Quand le loyer révisé d’un bail commercial doit être fixé à la valeur locative

Le locataire peut obtenir une baisse du loyer… en invoquant une amélioration de la valeur locative !

Tous les 3 ans, le propriétaire ou le locataire d’un local commercial peuvent demander la révision du loyer du bail. Cette révision, à la hausse ou à la baisse, est en principe plafonnée à la variation de l’indice applicable au bail (indice du coût de la construction, indice des loyers commerciaux ou indice des loyers des activités tertiaires).

Toutefois, lorsqu’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité (importance de la ville, du quartier ou de la rue, moyens de transport à proximité…) a entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative, les parties au bail commercial peuvent demander que le loyer révisé soit fixé à la valeur locative. On parle dans ce cas de déplafonnement du loyer.

En règle générale, c’est évidemment le propriétaire qui formule une telle demande car il souhaite une augmentation du loyer au-delà du plafond résultant de la variation de l’indice. Mais il peut parfois s’agir du locataire. Ainsi, dans une affaire récente, le locataire avait demandé que son loyer soit révisé et fixé à un montant correspondant à la valeur locative, soit à un montant inférieur au loyer en vigueur. À l’appui de sa demande, il faisait valoir que la modification des facteurs locaux de commercialité, à savoir la construction dans le quartier de nombreux logements et bâtiments à usage industriel et scolaire et la rénovation de la portion de l’avenue sur laquelle son commerce était situé, avait entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative.

Bien entendu, le propriétaire s’était opposé à cette demande car selon lui, une amélioration de la valeur locative ne peut pas justifier une baisse de loyer. Mais les juges ont donné gain de cause au locataire. En effet, ils ont considéré que la valeur locative avait effectivement varié de plus de 10 % et que le loyer révisé devait donc être fixé à cette valeur locative. Et ce, même si le loyer en cours était supérieur à la valeur locative.


Précision : dans cette affaire, le loyer en cours était très supérieur à la valeur locative, même avec l’augmentation de plus de 10 % !


Cassation commerciale, 24 mai 2017, n° 16-15043


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Indemnités consécutives au licenciement : quel sort leur serait réservé ?

Le gouvernement prévoit d’encadrer l’indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en contrepartie, relever l’indemnité légale de licenciement.

Ce n’est pas une surprise, le projet d’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, présenté par le gouvernement dans le cadre de la réforme du Code du travail, limiterait le montant de l’indemnité due au salarié victime d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et pour contrebalancer cette mesure, l’indemnité légale de licenciement versée au salarié serait augmentée.

Un barème des indemnités devant le conseil de prud’hommes

Lorsqu’un salarié est licencié sans cause réelle et sérieuse, il appartient au conseil de prud’hommes de fixer le montant des dommages et intérêts qui lui seront versés par l’employeur. Pour ce faire, il a d’ores et déjà la possibilité de s’appuyer sur un barème d’indemnisation tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Le gouvernement souhaite aller plus loin en encadrant le montant de cette indemnisation. Concrètement, un nouveau barème déterminerait, toujours selon l’ancienneté du salarié, le montant minimal et le montant maximal de l’indemnisation à lui régler en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et cette fois, le barème ne serait plus facultatif mais s’imposerait aux juges !


Précision : le barème fixerait une indemnité minimale plus basse pour les salariés licenciés par une entreprise employant moins de 11 salariés.

Par exception, l’indemnisation allouée au salarié en cas de licenciement nul en raison notamment de la violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel ou encore d’une discrimination ne serait pas soumise au barème.


En complément : sauf cas particuliers, le délai pour contester la rupture d’un contrat de travail serait réduit de 2 ans à 12 mois.

Montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ancienneté du salarié dans l’entreprise(en années complètes) Indemnité minimale(en mois de salaire brut) Indemnité maximale(en mois de salaire brut)
0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20
Montant de l’indemnité minimale applicable aux entreprises de moins de 11 salariés
Ancienneté du salarié dans l’entreprise(en années complètes) Indemnité minimale(en mois de salaire brut)
0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5

Une hausse de l’indemnité légale de licenciement

Actuellement, sauf en cas de faute grave ou lourde, une indemnité légale de licenciement est réglée au salarié qui bénéficie d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. Le projet d’ordonnance prévoit d’abaisser cette condition d’ancienneté à 8 mois.

Par ailleurs, en contrepartie du plafonnement de l’indemnité due au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le gouvernement a annoncé qu’il augmenterait de 25 % le montant de l’indemnité légale de licenciement. Elle passerait donc de 1/5e à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté. Ainsi, par exemple, un salarié cumulant 10 ans d’ancienneté et percevant une rémunération de 2 000 € par mois se verrait octroyer une indemnité de 5 000 € au lieu de 4 000 € aujourd’hui.


Rappel : les cinq projets d’ordonnances réformant le Code du travail, présentés la semaine dernière par le gouvernement, seront publiés au Journal officiel d’ici à la fin du mois de septembre après avis de plusieurs commissions consultatives. Nous reviendrons alors en détail sur leur contenu.


Ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail


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Du nouveau pour la taxe foncière due par les entreprises

Les entreprises propriétaires de locaux professionnels vont bientôt recevoir leur avis de taxe foncière, lequel intègre pour la première fois la révision des valeurs locatives.

Les entreprises propriétaires de locaux professionnels vont prochainement recevoir leur avis de taxe foncière pour 2017. Une taxe qui est généralement à payer au plus tard le 15 octobre (sauf mensualisation), par télérèglement ou par prélèvement automatique dès lors que son montant excède 2 000 €.


À noter : si vous étiez propriétaire d’un bien immobilier au 1er janvier 2017 mais que vous l’avez vendu en cours d’année, vous devez en principe acquitter la taxe foncière pour l’année entière.

Et attention, cette année, l’avis d’imposition intègre pour la première fois la révision des valeurs locatives. Ces dernières sont désormais assises sur un système tarifaire mis à jour, chaque année, en fonction de l’évolution des loyers réellement pratiqués sur le marché locatif actuel et non plus par comparaison avec des locaux types loués au 1er janvier 1970.


Rappel : sont visés par la réforme les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale, les établissements industriels ne relevant pas de la méthode comptable et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière.

L’intégration de cette révision peut faire évoluer votre taxe foncière à la hausse ou à la baisse entre 2016 et 2017. Mais comment savoir si vous êtes concerné ? L’administration fiscale a indiqué qu’une mention sera portée sur votre avis d’imposition dans le cadre intitulé « Votre situation ». Par ailleurs, vos cotisations feront l’objet d’un lissage destiné à étaler sur 10 ans les effets de la révision. Enfin, pensez à comparer le montant de votre base d’imposition avec celui de l’an passé.

Bien entendu, la variation du montant de votre taxe foncière peut également résulter d’autres facteurs, notamment d’une évolution des taux d’imposition des collectivités et des taxes ou encore d’une modification de votre local (addition d’une construction, par exemple).


À savoir : la révision des valeurs locatives est aussi susceptible d’impacter, dès cette année, votre cotisation foncière des entreprises (CFE), puis, à partir de 2018, votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).


www.impots.gouv.fr


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